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fonctionnaire aurait joui s'il eût été rétribué d'âge et vingt ans de service dans la prà directement par l'État. sédentaire, ou quarante-cinq ans d'int 7. La pension est réglée, pour chaque quinze ans de service dans la parte aca année de services civils, à un soixantieme ceux que des infirmités graves, résultat i du traitement moyen. Néanmoins, pour l'exercice de leurs fonctions, metat vingt-cinq ans de services entièrement ren-l'impossibilité de les continuer. en dont l dus dans la partie active, elle est de la moi-ploi aura été supprimé. - Peuvent aus tie du traitement moyen, avec accroisse- tenir pension les magistrats mis à la retk ment, pour chaque année de services en en vertu du décret du 1er mars 1852 qui re sus, d'un cinquantième du traitement. plissent la condition de services indique En aucun cas, elle ne peut excéder ni les dans le paragraphe qui précède. trois quarts du traitement moyen, ni les maximum déterminés au tableau annexé à la présente loi sous le n° 3.

13. A droit à pension la veuve du fist tionnaire qui a obtenu une pension de traite en vertu de la présente loi, ou qu accompli la durée de service exigée par le ticle 5, pourvu que le mariage ait elé ca tracté six ans avant la cessation des fonction du mari - La pension de la veuve est

12. Dans les cas prévus par le paragraph 1° de l'article précédent, la pension est eh moitié du dernier traitement, sans portr 8. Les services dans les armées de terre excéder les maximum déterminés au talle et de mer concourent avec les services civils no 3. Dans le cas prévu par le para pour établir le droit à pension, et seront phe 20, la pension est liquidee, suivat comptés pour leur durée effective, pourvu l'ayant droit appartient à la parte søderan toutefois que la durée des services civils ou à la partie active, à raison d'un su soit au moins de douze ans dans la partie tième ou d'un cinquantième du dertinta sédentaire, ou de dix ans dans la partie ac-tement pour chaque année de service ditil. tive. Si les services militaires de terre ou elle ne peut être inférieure au sixième du de mer ont été déjà rémunérés par une pen-traitement. Dans les cas prévus par æ sion, ils n'entrent pas dans le calcul de la deux derniers paragraphes de l'article pr liquidation. S'ils n'ont pas été rémunérés dent, la pension est également que par une pension, la liquidation est opérée d'a- | raison d'un soixantième ou d'un cinqu près le minimum attribué au grade par les ta-tième du traitement moyen pour chaque rifs annexés aux lois des 11 et 18 avril 1831. née de service civil. 9. Les services des employés des préfectures et des sous-préfectures rétribués sur les fonds d'abonnement sont réunis, pour l'établissement du droit à pension et pour la liquidation, aux services rémunérés conformément aux dispositions de la présente loi, pourvu que la durée de ces derniers services soit au moins de douze ans dans la partie sé-tiers de celle que le mari avait obtenue i dentaire et de dix ans dans la partie active. 10. Les services civils rendus hors d'Europe par les fonctionnaires et employés envoyés d'Europe par le gouvernement français sont comptés pour moitié en sus de leur durée effective, sans. toutefois, que cette bonification puisse réduire de plus d'un cin- 14. Ont droit à pension : - 1o la veuve DI quième le temps de service effectif exigé pour fonctionnaire ou employé qui, dans l'èreconstituer le droit à pension. Le supplé-cice ou à l'occasion de ses fonctions, apertu ment accordé à titre de traitement colonial la vie dans un naufrage ou dans un dess n'entre pas dans le calcul du traitement spécifiés au paragraphe 10 de l'art. 11, moyen. Après quinze années de services immédiatement, soit par suite de l'évène rendus hors d'Europe, la pension peut être ment; - 2o la veuve dont le mari an liquidée à cinquante-cinq ans d'àge. A perdu la vie par un des accidens prévus Pegard des agens extérieurs du département paragraphe 2° de l'art. 11, ou par suite di des affaires etrangères et des fonctionnaires cet accident. - Dans le premier cas, la pe de l'enseignement, le temps d'inactivité du- sion est des deux tiers de celle que le mani rant lequel ils ont été assujettis à la retenue aurait obtenue ou pu obtenir par appli est compté comme service effectif; mais il tion de l'art. 12 (premier paragraphe ne peut être admis dans la liquidation pour Dans le second cas, la pension est da er plus de cinq ans. de celle que le mari aurait obtenue ou pre tenir en vertu dudit article (deuxième par graphe). — Dans les cas specifies au present article, il suffit que le mariage ait élect tracté antérieurement à l'événement qua amené la mort ou la mise à la retraite de mari.

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laquelle il aurait eu droit. Elle ne peut ef inferieure à cent francs, sans, toutefois, ceder celle que le mari aurait obtenue out obtenir. - Le droit à pension n'existe p pour la veuve dans le cas de séparation corps prononcée sur la demande du mar

11. Peuvent exceptionnellement obtenir pension, quels que soient leur age et la durée de leur activité : -1° Les fonctionnaires et employés qui auront été mis hors d'état de continuer leur service, soit par suite d'un acte de dévouement dans un intérêt public, 15. Dans le cas où un employé, avan ou en exposant leurs jours pour sauver la vie servi alternativement dans la partie active d'un de leurs concitoyens, soit par suite de et dans la partie sédentaire, decède avag lutte ou combat soutenu dans l'exercice de d'avoir accompli les trente annees de ser leurs fonctions; 2o Ceux qu'un accident vice exigées pour constituer le droit à pe grave, résultant notoirement de l'exercice de sion de sa veuve, un cinquième de son tem de leurs fonctions, met dans l'impossibilité de service dans la partie active est ajouté de les continuer.-Peuvent également obte-tivement en sus du service effectif pour nir pension, s'ils comptent cinquante anspeter les trente années nécessaires. La li

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ne s'opère, néanmoins, que sur la ective des services. rphelin ou les orphelins mineurs ctionnaire ou employé ayant obpension, ou ayant accompli la services exigée par l'art. 5 de la loi, ou ayant perdu ia vie dans un révus par les paragraphes 10 et 20 14. ont droit à un secours annuel la mère est ou décédée, ou inhabile ilir la pension, ou déchue de ses Ce secours est, quel que soit le des enfans, égal à la pension que la rait obtenue ou pu obtenir conforaux art. 13, 14 et 15. Il est parre eux par égales portions, et payé ce que le plus jeune des enfans ait âge de vingt et un ans accomplis, la ceux qui décéderaient ou celle des faisant retour aux mineurs. S'il te veuve et un ou plusieurs orphelins provenant d'un mariage antérieur tionnaire, il est prélevé sur la pena veuve, et, sauf réversibilité en sa un quart au profit de l'orphelin dua lit s'il n'en existe qu'un en àge de 5. et la moitié s'il en existe plusieurs. es pensions et secours annuels qui ccordés conformément aux disposii présent titre sont inscrits au grandla dette publique.

TITRE III.

ONS TRANšitoires APPLICABLES AUX FONC"IONNAIRES ET EMPLOYÉS EN EXERCICE

AU 1er JANVIER 1854.

es fonctionnaires et employés en exer1er janvier 1854 sont soumis aux redéterminées par l'art. 3, et sont is d'après les règles ci-après: - Ceux ient tributaires de caisses de retraite nées et ceux qui obtenaient pension ids généraux sont liquidés dans les tions et aux conditions réglées par la te loi pour leurs services postérieurs anvier 1854; et pour les services ans, conformément, soit aux règlemens 1x, soit aux loi et décret des 22 août t 13 septembre 1806, qui régissaient tivement leur situation, sans que les um déterminés par la présente loi pt être dépassés. Toutefois, les penles fonctionnaires et employés qui, au vier 1854, auront accompli la durée de e exigée par les règlemens spéciaux, lécret précités, sont liquidées confornt à ces règlemens, loi ou décret. agistrats nommés avant le 1er janvier et mis à la retraite en vertu du décret mars 1852, auront droit à pension après ans de service. Les fonctionnaires ployés qui, antérieurement, ne subispas de retenues et n'étaient pas plaus le régime des loi et décret des 22 790 et 13 septembre 1806, sont admis e valoir la totalité de leurs services adoles pour constituer leur droit à pentoutefois, cette pension n'est liquidée our le temps pendant lequel ces foncaires auront subi la retenue, et n'est

réglée qu'à raison d'un cent vingtième du traitement moyen par chaque année de services civils; mais le montant de la pension ainsi fixé est alors augmenté d'un trentième pour chacune des années liquidées : cette base exceptionnelle cesse lorsque le titulaire se trouve dans les conditions voulues par l'art. 5.

TITRE IV.

DISPOSITIONS D'ORDRE ET DE COMPTABILITÉ.

19. Aucune pension n'est liquidée qu'autant que le fonctionnaire aura été préalablement admis à faire valoir ses droits à la retraite par le ministre au département duquel il ressortit.

20. il ne peut être concédé annuellement de pension, en vertu de la présente loi, que dans la limite des extinctions réalisées sur les pensions inscrites. Dans le cas, toutefois, où cette limite devrait être dépassée, par suite de l'accroissement de liquidation auquel donneront lieu les nouvelles categories de fonctionnaires soumis à la retenue et appelés la pension par l'art. 3, l'augmentation de crédit nécessaire sera l'objet d'une loi spéciale. 21. Il sera rendu compte annuellement, lors de la présentation de la loi du budget, des pensions de retraite concédées et inscrites en vertu de la présente loi, en distinguant les charges antérieures et celles postérieures au 1er janvier 1854.

22. Toute demande de pension est adressée au ministre du département auquel appartient le fonctionnaire. Cette demande doit, à peine de déchéance, être présentée avec les pièces à l'appui dans le délai de cinq ans à partir de la promulgation de la présente loi, pour les droits ouverts antérieurement, et, pour les droits qui s'ouvriront postérieurement, à partir, savoir: pour le titulaire, du jour où il aura été admis à faire valoir ses droits à la retraite, ou du jour de la cessation de ses fonctions, s'il a été autorisé à les continuer après cette admission, et, pour la veuve, du jour du décès du fonctionnaire. - Les demandes de secours annuels pour les orphelins doivent etre présentées dans le même délai à partir de la promulgation de la présente loi, où du jout du décès de leur père ou de celui de leur mère.

23. Les pensions sont liquidées d'après la durée des services, en négligeant sur le résultat final du décompte les fractions de mois et de franc. Les services civils ne sont comptés que de la date du premier traitement d'activité et à partir de l'âge de vingt ans accomplis. Le temps de surnumérariat n'est compté dans aucun cas.

24. La liquidation est faite par le ministre compétent, qui la soumet à l'examen du conseil d'Etat avec l'avis du ministre des finances. Le décret de concession est renou sur la proposition du ministre compétent. Il est contre-signé par lui et par le ministre des finances. - est inséré au Bulletin des lois.

25. La jouissance de la pension commence du jour de la cessation du traitement, ou du lendemain du décès du fonctionnaire; celle du secours annuel, du lendemain du décès

du fonctionnaire ou du décès de la veuve.11 ne peut, en aucun cas, y avoir lieu au rappel de plus de trois années d'arrérages antérieurs à la date de l'insertion au Bulletin des lois du décret de concession.

26. Les pensions sont incessibles. Aucune saisie ou retenue ne peut être opérée du vivant du pensionnaire, que jusqu'à concurrence d'un cinquième pour débet envers l'Etat, ou pour des créances privilégiées, aux termes de l'art. 2101 du Code Napoléon, et d'un tiers dans les circonstances prévues par les art. 203, 205, 206, 207 et 214 du même Code. 27. Tout fonctionnaire ou employé démissionnaire, destitué, révoqué d'emploi, perd ses droits à la pension. S'il est remis en activité, son premier service lui est compté. Celui qui est constitué en déficit pour détournement de deniers ou de matières, ou convaincu de malversations, perd ses droits à la pension, lors même qu'elle aurait été liquidée ou inscrite. La même disposition est applicable au fonctionnaire convaincu de s'être démis de son emploi à prix d'argent, et à celui qui aura été condamné à une peine afflictive ou infamante. Dans ce dernier cas, s'il y a réhabilitation, les droits à la pension seront rétablis.

28. Lorsqu'un pensionnaire est remis en activité dans le même service, le paiement de sa pension est suspendu. Lorsqu'il est remis en activité dans un service différent, il ne peut cumuler sa pension et son traitement que jusqu'à concurrence de quinze cents francs. Après la cessation de ses fonctions, il peut rentrer en jouissance de son ancienne pension, ou obtenir, s'il y a lieu, une nouvelle liquidation basée sur la généralité de ses services.

29. Le droit à l'obtention ou à la jouissance d'une pension est suspendu par les circonstances qui font perdre la qualité de Français, durant la privation de cette qualité. La liquidation ou le rétablissement de la pension ne peut donner lieu à aucun rappel pour les arrérages antérieurs.

TITRE V.

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33. Lors u'un fonctionnaire aura d'un service sujet à retenue dans uN SUTIEN qui en est affranchi, ou réciproquement, pension est liquidée d'après la loi qui v son dernier service, à moins qu'i mat compli dans le premier service les coaliti d'age et de durée de fonctions exigesDans ce dernier cas, le fonctionnaire an droit de choisir le mode de liquidation de pension.

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34. Les dispositions des art. 19, 22, RA 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 31 de la prisen as loi sont applicables au fonctionnaire data pension est liquidée conformément à a la du 22 août 1790 et au decret du 13 sept. 18h

35. Un règlement d'administration pot que déterminera: - 1o La portion des tributions diverses qui peut être affranche de la retenue mentionnée au paragraph 10 de l'art. 3; — 2o La fixation des r nues mentionnées au paragraphe → même article et des prélèvemens autorise sur les amendes et confiscations en mann de douanes, de contributions indirectes postes; 3 Les formes a suivre pour clarer l'incapacité du fonctionnaire dans le cas prévu par le dernier paragraphe de l'ar ticle 5; - 40 Les formes et les délais dan lesquels seront justifiées les causes, la n ture et les suites des blessures ou f tés pouvant donner droit à pension;-le mode de constatation des circonstances nature à ouvrir des droits aux veuves dri les cas prévus par les paragraphes 199 de l'art. 14; 60 Les formes suivant les quelles le fonctionnaire pourra etre privé de sa pension dans les cas prévus par l'art cle 27; - Et 70 celles suivant lesquelles ra lieu, entre les divers départeinens mite tériels, la répartition du crédit alloué chaque

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PENSIONS DE TOUTE année pour le service des pensions. - t

NATURE.

30. Les pensions et secours annuels sont payés par trimestre; ils sont rayés des livres du trésor après trois ans de non-réclamation, sans que leur rétablissement donne lieu à aucun rappel d'arrérages antérieurs à la réclamation. — La même dé: chéance est applicable aux héritiers ou ayans cause des pensionnaires qui n'auront pas produit la justification de leurs droits dans les trois ans qui suivront la date du décès de leur auteur.

31. Le cumul de deux pensions est autorisé dans la limite de six mille francs, pourvu qu'il n'y ait pas double emploi dans les années de service présentées pour la liquidation. La disposition qui précède n'est pas applicable aux pensions que des lois spéciales ont affranchies des prohibitions du

cumul.

réglement déterminera, en outre, les autres mesures propres à assurer l'éxécution de la présente loi.

36. Sont abrogés: la loi du 15 germasal an xi, l'arrêté du 15 fioréal an xi, le p mier paraphe de l'art. 27 de la loi du 25 mats 1817, le premier paragraphe de l'art. 1 de la loi du 15 mai 1818, et l'art. 31 de la loi du 19 mai 1849, ainsi que les dispo sitions des lois, décrets, ordonnances et réglemens qui seraient contraires à la pré sente loi.

N° 1.

TABLEAU DES CAISSES DE RETRAITES SUPPRIMÉES
A PARTIR DU 1 JANVIER 1854.
(Annexe de l'art. 1er de la loi du 9 juin 1853)
Ministère d'État. Caisse de retraite des
employes de la Légion d'honneur, 1.
Justice. Caisse de retraite de la magistra-

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C

9 JUIN 1853.

bureaux du ministère et du conseil

étrangères. Caisse de retraite du des affaires étrangères, 1. tion publique et cultes. Caisse de es fonctionnaires et professeurs de té et des employés des bureaux du 1.- - Caisse de retraite des foncs et des principaux et régens des ommunaux, 1.-Caisse de retraite oyés des bureaux des cultes, 1. ur, agriculture et commerce, et énérale. Caisse de retraite des des ministères de l'intérieur, culture et du commerce et de la Caisse de retraite énérale, 1. fesseurs et employés du conser- Caisse de ational de musique, 1. des employés du service des priCaisse de retraite des employés 3, dépôts d'étalons et écoles vétéri

-Caisse de retraite des vérificaemployés du service des poids et 1. Caisse de retraite des proet employés des écoles d'arts et méCaisse de retraite des agens de nce sanitaire de Marseille, 1. ux publics. Caisse de retraite des naires et employés des ponts et es et des mines, 1.

e. Caisse de retraite des employés aux du ministère de la guerre et des entretenus pour le service des bue l'intendance militaire, 1.- Caisse ite des écoles militaires, 1.- Caisse ite des poudres et salpêtres, 1. le retraite des écoles d'artillerie et ie et des contrôleurs et réviseurs

1. Caisse de retraite de l'école inique, 1.

téres d'État et de la maison de reur et des finances. Caisse générale sions de retraite des fonctionnaires loyés des ministères d'État et de la de l'Empereur et des finances (orice du 12 janvier 1825, et decrets des embre et 31 décembre 1852), 1. de retraite des greffe et archives de Caisse de retraite des comptes, 1. isses d'amortissement et des dépôts Caisse de retraite des ignations, 1. Caisse de retraite rs des postes, 1. uployés de l'ancienne chambre des Total, 24.

1.

No 2.

BLEAU DES EMPLOIS DU SERVICE ACTIF. (Annexe de l'art. 5 de la loi du 9 juin 1853.)

DOUANES.

itaines de brigade. - Lieutenans d'emLieutenans de 1re classe. jon. Lieutenans de nans de 2e classe. se. Brigadiers à cheval et à pied.brigadiers à cheval et à pied. Cavat préposés d'ordonnance. trons et sous-patrons.

jes.

Préposés.

- Matelots. Préposes gardes-magasins. sés concierges. - Préposés emballeurs. sposés peseurs et plombeurs.

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Inspecteurs. Sous-inspecteurs.
Contrôleurs receveurs à
Receveurs ambulans à
trôleurs de ville.
cheval et à pied.
Commis aux exercices.
cheval et à pied. - Commis adjoints à cheval
et à pied.

Navigation.

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Commis à

Contrôleurs. Sous-contrôleurs.- Commis aux exercices.

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Agens diplomatiques et consulaires. Ministres Ambassadeurs, 12,000 fr. plénipotentiaires de re classe, 10,000 fr. Ministres plénipotentiaires de 2e classe, et Chargés d'affaires en titre, 6,000 fr. directeur des travaux politiques, 8,000 fr. Premiers secrétaires d'ambassade ou de légation de 1re classe et sous-directeur des travaux politiques, 5,000 fr. - Tous autres Consuls généraux, 6,000 fr. Consuls secrétaires d'ambassade ou de légation, 4,000 fr. Premier drogman Consuls de 1re classe, 5,000 fr.· et secretaire interprète à Constantinople, de 2 classe, 4,000 fr. Second drogman à la même ré5,000 fr. sidence et premiers drogmans des consulats Tous autres droggénéraux, 3,000 fr. mans, chanceliers d'ambassade et de légaChanceliers des consulats tion, 2,400 fr. Agens consulaires généraux, 2,400 fr. (vice-consuls), Français de nation et rétrid'une allocation ordonnancée en leur nom, bués directement sur le tresor, au moyen 2,000 fr.-Chanceliers de consulat, 1,800 fr.

SECTION II.

Magistrats de l'ordre judiciaire et de la cour des comptes, fonctionnaires de l'enseignement et ingénieurs des ponts et chaussées et des mines, 2/3 du traitement moyen, sans porvoir dépasser 6,000 fr.

SECTION III.

Fonctionnaires et employés des administrations centrales et du service intérieur des differens ministères. Agens et préposés de toutes classes autres que ceux compris dans

les deux sections ci-dessus.

étre interdit de tout ou partie des mentionnés en l'art. 42 pendant un ty égal à celui de l'emprisonnement auxi a été condamné. Ce temps court à cur du jour où il a subi sa peine.-Toate d commise publiquement envers les men de la famille imperiale est punie d'un es

Traitemens: De 1,000 fr. et au-dessous, 750 fr. De 1,001 à 2,400 fr., 2/3 du traite-prisonnement d'un mois à trois ans et dis ment moyen, sans pouvoir descendre au- amende de cent franes à cinq mille frasa dessous de 750 fr. · De 2,401 a 3,200, fr., ART. 87. L'attentat dont le but est, a de détruire ou de changer le gouverner ou l'ordre de successibilité au trine, as d'exciter les citoyens ou habitans a sa contre l'autorité impériale, est puni peine de la déportation dans une ent fortifiée.

tement moyen.

1,600 fr. De 3,201 à 8,000 fr., 1/2 du traiDe 8,001 à 9,000 fr., 4,000 fr.De 9,001 à 10,500 fr., 4,500 fr. - De 10,501 à 12,000 fr., 5,000 fr.- Audessus de 12,000 fr., 6,000 fr.

Fonctionnaires et agens à salaires et remises. Conservateurs des hypothèques et receveurs de l'enregistrement et du timbre de 1re classe, 3,000 fr. Conservateurs des hypothèques et receveurs de l'enregistrement et du timbre de 2 classe, 2,000 fr. - Courriers et postulans courriers des postes, 1,200 fr.

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LOI du 10-15 juin 1853, qui autorise le préfet in pola | Dales
de Paris à exercer, dans toutes les communes d
tement de la Seine, les fonctions qui lui sont deficits
l'arrêté du 12 messidər an VIII.

cera dans toutes les communes du departe mini
ART. 1er. Le préfet de police de Pariser
ment de la Seine les fonctions qui luist
deferées par l'arrété des Consuls du 19

LOI du 10-15 juin 1853, sur les pourvois en matière sidor an vil. criminelle.

ART. UNIQUE. Les articles 299 et 301 du Code d'instruction criminelle sont modifiés ainsi qu'il suit :

ART. 299. La demande en nullité ne peut être formée que contre l'arrêt de renvoi et dans les quatre cas suivans: 10 Pour cause d'incompétence; - 2o si le fait n'est pas qualifié crime par la loi ;-30 si le ministère public n'a pas été entendu; - 40 si l'arrêt n'a pas été rendu par le nombre de juges fixé par la loi.

ART. 301. Nonobstant la demande en nullité, l'instruction es: continuée jusqu'aux débats exclusivement. - Mais, si la demande est faite après l'accomplissement des formalités et l'expiration du delai qui sont prescrits par l'art. 296, il est procédé à l'ouverture des débats et au jugement. La demande en nullité et les moyens sur les quels elle est fondée ne sont soumis à la cour de cassation qu'après l'arret définitif de la cour d'assises. Il en est de même à l'égard de tout pourvoi forme, soit après l'expiration du délai légal, soit pendant le cours du délai après le tirage du jury, pour quelque cause que ce soit.

LOI du 10-18 juin 1853, qui modifie les art. 86 et 87 du
Code penal.

ART. UNIQUE. Les art. 86 et 87 du Code pénal sont modifies ainsi qu'il suit :

2. Toutefois, les maires des communst département de la Seine resteront charg sous la surveillance du préfet de la Se et sans préjudice des attributions, tant par rales que spéciales, qui leur sont confirm par les lois, de tout ce qui concerne la pë tite voirie, la liberté et la sûreté de la vi publique, l'établissement, l'entretien et conservation des édifices communaux, cime tières, promenades, places, rues et voies pe bliques ne dépendant pas de la grande vé rie, l'éclairage, le balayage, les arrosemes la solidité et la salubrité des construction privées, les mesures relatives aax incendis les secours aux noyes, la fixation des merts riales, l'établissement et la réparation de fontaines, aquedues, pompes et égouts, in adjudications, marchés et baux.

3. Un décret determinera le nombre et le traitement des commissaires de police et de agens nécessaires pour la surveillance des communes du département de la Seine Para excepté). — La proportion dans laquale chaque commune participera aux dépen du service sera fixée par le préfet du dépar tement de la Seine en conseil de préfecture.

LOI du 10-15 juin 1853, relative aux comptoirs et sus comptoirs d'escompte.

ART. 1er. Les comptoirs et sous-comptoirs d'escompte pourront être établis ou proracis avec les droits énoncés dans les art. 9 10 du décret du 24 mars et dans Falines deuxième de l'art. 2 du décret du 23 t 1848, mais sans aucun concours ni aucun garantie de la part de l'Etat, des departemens et des communes.

ART. 86. L'attentat contre la vie ou contre la personne de l'Empereur est puni de la peine du parricide. L'attentat contre la vie des membres de la famille mperiale est puni de la peine de mort. L'attentat contre la personne des membres de la famille 2. Des décrets impériaux, rendus sur la imperiale est puni de la peine de la dépor-proposition du ministre des finances, le conseil d'État entendu, statueront sur l'établi sement et la prorogation des comptoirs & sous-comptoirs d'escompte, et sur la ndification de leurs statuts. Le ministre des finances, avant de proposer l'établissement ou la prorogation d'un comptoir ou sous

tation dans une enceinte fortifiée.

-

Toute offense commise publiquement envers la personne de l'Empereur est punie d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de cinq cents francs à dix mille francs. Le coupable peut, en outre,

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