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conseil d'Etat, et il est sursis au raptam! commission, jusqu'à ce que lentes a al ait emis son avis.- La comma,

indiqué par le décret de convocation. Le gouvernement est représenté par des conseillers d'Etat à ce commis par des décrets spéciaux dans toute délibération du corps léguer trois de ses membres poutier gislatif. au conseil d'Etat les mots quel tránsi son vote.

47. A l'ouverture de la première séance, le président du corps législatif, assisté des quatre plus jeunes membres présens, lesquels rempliront pendant toute la durée de la session les fonctions de secrétaires, procède, par la voie du tirage au sort, à la division de l'assemblée en sept bureaux. Les bureaux ainsi formés se renouvellent chaque mois pendant la session par la voie du tirage au sort. -Ils élisent leurs présidens et leurs secrétaires.

48. Les bureaux procèdent, sans délai, à l'examen des procès-verbaux d'élection qui leur sont répartis par le président du corps législatif, et chargent un ou plusieurs de leurs membres d'en faire le rapport en séance publique.

55. Si l'avis du conseil d'Etat, trade, commission par l'intermediar. La pet du corps legislatif, est favorable, od nouvelle redaction admise an nasi soit adoptée par la commiss, 2, projet de loi a discuter en se sera modifié conformement a la rug. daction adoptée. —Si cet avis est ou que la nouvelle rédaction alas u seil d'Etat ne soit pas adoptée par la s sion, l'amendement sera regarde om avenu.

56. Le rapport de la commission su jet de loi par elle examiné est la publique, imprimé et distribue vind-qur heures au moins avant la discussion.

57. A la séance fixée par l'ordre du la discussion s'ouvre et porte d'abri a l'ensemble de la loi, puis sur les dives & cles. Il n'y a jamais lieu de délibérer sur tion de savoir si l'on passera à la dis. des articles, mais les articles sont su ment mis aux voix par le president.-Le a lieu par assis et levé. Si le bureau de l'épreuve douteuse, il est procédé an tin.

49. L'assemblée statue sur ce rapport; si l'élection est déclarée valable, l'élu prète, séance tenante, ou s'il est absent, à la première séance à laquelle il assiste, le serment prescrit par l'art. 14 de la constitution et l'art. 16 du sénatus-consulte du 29 décembre 1852, et le président du corps législatif prononce ensuite son admission. Le député qui n'a pas prêté serment dans la quinzaine 'du jour où son élection a été déclarée valide est réputé démissionnaire. En cas d'ab- 58. Après le vote sur les articles, destp sence, le serment peut être prêté par écrit et cédé au vote sur l'ensemble du projet doit être, en ce cas, adressé par le député au- Le vote a lieu au scrutin public et a président du corps legislatif dans le délai ci-jorité absolue. - Le scrutin est depo dessus détermine. les secrétaires et proclame par le persued

50. Après la vérification des pouvoirs et sans attendre qu'il ait été statué sur les élections contestées ou ajournées, le président du co. s législatif fait connaitre à l'Empereur que le corps législatif est constitué.

CHAPITRE II.

La présence de la majorité des deuts nécessaire pour la validité du vatenombre des votans n'atteint pas cette rité, le président déclare le scrutin pelaj donne qu'il y soit procédé de nouveau-is propositions de lois relatives à des aca communaux ou départementaux, qui prân nent lieu a aucune reclamation, seront va par assis et levé, à moins que le scru soit réclamé par dix mem! rs au moins.

59. Le corps législatif ne motive is ceptation ni son refus; sa decision ne sex que par l'une de ces deux formules: corps législatif a adopté, ou « Le corps gislatif n'a pas adopté. »

Présentation, discussion, vote des projets de lois. 51. Les projets de lois présentés par l'Empereur sont apportés et lus au corps législatif par les conseillers d'Etat commis à cet effet, ou transmis sur les ordres de l'Empereur, par le ministre d'Etat, au président du corps legislatif, qui en donne lecture en séance publique. Ces projets sont imprimés, distribues et mis à l'ordre du jour des bureaux, qui 60. La minute du projet de loi adopt les discutent et nomment, au scrutin secret et le Corps législatif est signée par le presides à la majorité, une commission de sept mem- et les secrétaires, et déposée dans les t bres chargés d'en faire rapport. - Suivant la ves. - Une expédition revêtue des nature des projets à examiner, le corps légis- signatures est portée à l'Empereur par le latif peut décider que les commissions à nom-sident et les secrétaires. mer par les bureaux seront de quatorze membres au lieu de sept. 52. Tout amendement provenant de l'ini-Messages et proclamations adresses au corps législatif j tiative d'un ou plusieurs membres est remis au président et transmis par lui à la commission. Toutefois, aucun amendement n'est reçu après le dépôt du rapport fait en séance publique.

CHAPITRE III.

l'Empereur.

61. Les messages et proclamations l'Empereur adresse au corps legislat apportés et lus en séance par les minist les conseillers d'État commis à cet effek 53. Les auteurs de l'amendement ont le Ces messages et proclamations ne p droit d'être entendus dans la commission. étre l'objet d'aucune discussion ni d'aka 54. Si l'amendement est adopté par la com- vote, à moins qu'ils ne contiennent une pé mission, elle en transmet la teneur au prési-position sur laquelle il doive être vole. dent du corps législatif, qui le renvoie au 62. Les proclamations de l'Empereur par

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irnement, prorogation ou dissolution 71. Les réclamations d'ordre du jour, de s législatif, sont lues en séance pu- priorité et de rappel au réglement ont la pré-toute affaire cessante, et le corps lé-férence sur la question principale et en suse sépare à l'instant.

CHAPITRE IV.

Tenue des séances.

e président du corps législatif fait ure et annonce la clôture des séances; ie, à la fin de chacune, après avoir : l'assemblée, l'heure d'ouverture de e suivante et l'ordre du jour, lequel ché dans la salle. Cet ordre du jour édiatement envoyé au ministre d'État, ésident du corps législatif veille à ce s les avis et communications nécesi soient transmis en temps utile. ucun membre ne peut prendre la pas l'avoir demandée et obtenue du préi parler d'ailleurs que de sa place. es membres du conseil d'Etat chargés enir, au nom du gouvernement, la on des projets de lois, ne sont point is au tour d'inscription et obtiennent e quand ils la réclament.

Si

pendent la discussion. Les votes d'ordre du jour ne sont jamais motivés. La question préalable, c'est-à-dire celle qu'il y a lieu à délibérer, est mise aux voix avant la question principale. Elle ne peut être demandée sur les propositions faites par l'Empereur.

72. Les demandes de comité secret, autorisées par l'art. 14 de la constitution, sont signées par les membres qui les font et remises aux mains du président, qui en donne lecture, y fait droit et les fait consigner au procès-verbal.

73. Lorsque l'autorisation exigée par l'article 11 de la loi du 2 février 1852 sera demandée, le président indiquera seulement l'objet de la demande, et renverra immédiatement dans les bureaux, qui nommeront une commission pour examiner s'il y a lieu d'autoriser les poursuites.

CHAPITRE V.

Procès-verbaux et comptes rendus.

e membre rappelé à l'ordre pour avoir apu ne peut obtenir la parole. 74. La rédaction des procès-verbaux des r s'écarte de la question, le président séances et la préparation du compte rendu elle. Le président peut accorder la prescrit par l'art. 42 de la constitution sont ur le rappel à la question.- Si l'ora-placées sous la haute direction du président opelé deux fois à la question dans le du corps législatif et confiées à des redacteurs discours continue à s'en écarter, le spéciaux nommés par lui, et qu'il peut réit consulte l'assemblée pour savoir si voquer. e ne sera pas interdite à l'orateur pour de la séance sur la même question. La i a lieu par assis et levé, sans débats. e président rappelle seul à l'ordre r qui s'en écarte. La parole est accorelui qui, rappelé à l'ordre, s'y est soulemande à se justifier; il obtient seul le. Lorsqu'un orateur a été rappelé is à l'ordre dans le même discours, le nt, après lui avoir accordé la parole justifier, s'il le demande, consulte blée pour savoir si la parole ne sera erdite à l'orateur pour le reste de la sur la même question. La décision a r assis et levé et sans débats.

75. Le procès-verbal de chaque séance constate seulement, conformément à l'art. 13 du sénatus-consulte du 25 décembre 1852, les opérations et les votes du corps législatif. Il est signé du président, et lu par l'un des secrétaires à la séance suivante.

foute personnalité, tout signe d'ap-
on ou d'improbation sont interdits.
și un membre du corps législatif trou-
dre, il y est rappelé nominativement
président; s'il persiste, le président
e d'inscrire au procès-verbal le rappel
re. En cas de résistance, l'assemblée,
proposition du président, prononce
ébats l'exclusion de la salle des séances
it un temps qui ne peut excéder cinq
l'affiche de cette décision, dans le dé
ent où a été élu le membre qu'elle
ne, peut être ordonnée.

76. Les comptes rendus prescrits par l'article 42 de la constitution contiennent les noms des membres qui ont pris la parole dans la séance et le résumé de leurs opinions.

77. Les procès-verbaux des séances, après leur approbation par l'assemblée, les comptes rendus, après leur approbation par la commission instituée par l'art. 13 du sénatusconsulte organique du 25 décembre 1852, sont transcrits sur deux registres signés par le président.

78. Un arrêté spécial du président du corps législatif règle le mode de communication de ce compte rendu aux journaux.

79. Tout membre peut faire imprimer et distribuer à ses frais le discours qu'il a prononcé, après en avoir obtenu l'autorisation de la commission instituée par l'art. 13 du sénatus-consulte du 25 décembre 1852. - Cette autorisation doit être approuvée par le corps législatif. L'impression et la distribution faites en contravention aux dispositions qui Si l'assemblée devient tumultueuse, et précèdent seront punies d'une amende de résident ne peut la calmer, il se couvre; cinq cents à cinq mille francs contre les imouble continue, il annonce qu'il va sus-primeurs, et de cinq à cinq cents francs contre è la séance; si le calme ne se rétablit les distributeurs. suspend la séance pendant une heure, t laquelle les députés se réunissent dans oureaux respectifs. L'heure expirée, la e est reprise; mais si le tumulte renait, sident lève la séance et la renvoie au nain.

CHAPITRE VI.

Installation et administration intérieure.

80. Le Palais-Bourbon et l'Hôtel de la présidence, avec leurs mobilier et dépendances, restent affectés au corps législatif.

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89. Aucun membre du corps législatif ne peut s'absenter sans obtenir un congé de l'assemblée. Les passe-ports sont signes par le président du corps législatif, qui, sauf les cas d'urgence, ne peut les délivrer qu'après le congé obtenu.

CHAPITRE IX.
Dispositions générales.

[DÉCRET impérial du 5-17 janvier 1953, portari qua

amendes à acqn.ller en execsation se Peta
du 16 juillet 1850 et de l'art. 29 du sec à f
vrier 1832, sur la presse, seront versens à à nus à
consignations.

ART. 1er. Les amendes à acquitter en e
tion du paragraphe 1er de l'art. de la le
16 juillet 1850, et de l'art. 29 du décret à
17 fevrier 1852, seront versés, à frazi
la caisse des consignations a Paris, et a
de ses préposés dans les départenes;
y resteront déposées pendant trois I
leur affectation spéciale au proût
- Les sommes consignées, en cas de pours
en cassation, conformément au paragr
des articles ci-dessus mentionnes, resta
également déposées pendant le meme dou
trois mois, à partir de la date, soit du
ment, soit de l'arret de rejet, soit du us
ment, ou de l'arret définitif à interven.

2. A l'expiration du délai de trois me dans les deux cas prévus en l'article par dent, si le droit de grâce n'a pas été exem les sommes consignées seront irrevocabiens acquises à l'Etat, et elles seront versées par caisse des consignations au bureau du veur de l'enregistrement, chargé de la re des amendes et frais de justice dans la vi où se publiait le journal.

DECRET impérial du 15-26 janvier 1858, qui modtele

ticle 19 de l'ordonnance du 10 octobre 1861, stad. tarif des frais et dépens relatifs aux ventes judicars biens immeubles.

ART. UNIQUE. Le timbre des placards at risés par les art. 699 et 700 du Code de pre cédure ne passera en taxe que sur un cert délivré sans frais par le receveur du ti ou de l'enregistrement du bureau dans la rondissement duquel la vente a eu lieu, c statant que le nombre des exemplaires a vérifié par lui, et indiquant le montant t des droits de timbre.- La seconde disper tion de l'art. 19 de l'ordonnance du 10 c bre841 est abrogée.

DÉCRET impérial do 17-29 janvier 1983, portant treala

de commissariats de police cantement

ART. 1er. Il est créé un commissariat police dans chacun des cantons désignés d tableau annexé au présent decret. — Laji ridiction du commissaire de police s'étenda à toutes les communes du canton, et sa 90. La dotation du corps législatif est in-sidence est fixée conformément aux indica crite au budget immédiatement après celle

du sénat.

91. Le président pourvoit, par des arrêtés églementaires, à tous les détails de la police et de l'administration du corps législatif.

TITRE IV.

tions portées au tableau précité.

2. Dans tout canton où il existe actuelle ment un commissaire de police, soit au che lieu, soit dans une commune dépendante du canton, sa juridiction s'étendra à toutes communes du canton. - Dans tout canto où il existera plus d'un commissaire de po lice, la juridiction de chacun de ces fonttionnaires s'étendra à toutes les comments du canton. Néanmoins, le préfet pourra, dans l'intérêt du service, déterminer limites de la circonscription placee speciale ment sous la surveillance de chacun d'eux. Dans les villes divisées en plusieurs cal tons et dans lesquelles il n'existe qu'un co 93. Le décret du 22 mars 1952 est et de-missaire de police, la juridiction de ce fene meure rapporté.

92. La garde militaire du sénat et du corps égislatif est sous les ordres du ministre de la guerre, qui s'entend à ce sujet avec le présifent du sénat et avec le président du corps Législatif. Pendant la session, une garde d'honneur rend les honneurs militaires aux présidens de ces deux corps lorsqu'ils se rendent aux séances.

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tionnaire s'étendra à toutes les communes de

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1er. Il est établi près du gouvernen conseil supérieur du commerce, de lture et de l'industrie. Ce conseil, ans les attributions de notre ministre érieur, de l'agriculture et du comsera présidé par lui, et composé : vice-président, de deux membres du le deux membres du corps législatif, membres du conseil d'Etat, de six s choisis parmi les hommes les plus dans les matières agricoles, commeret industrielles. Seront, en outre, es de droit du conseil supérieur, ecteur général des douanes et des utions indirectes, le directeur de l'aire et du commerce, le directeur des its et affaires commerciales, le direcs colonies, le directeur des affaires de

e.

décret spécial qui nommera le vicent et les membres du conseil supéu commerce, de l'agriculture et de trie, désignera un secrétaire, qui sera audit conseil avec voix consultative. e conseil supérieur du commerce, de lture et de l'industrie donne son avis

ites les questions que le gouverneugera à propos de lui renvoyer; nont sur les projets de lois et décrets nant le tarif des douanes, sur les pro: traités de commerce et de navigaur la législation commerciale des coet de l'Algérie, sur le système des agemens pour les grandes pèches nes, sur les questions de colonisation nigration. S'il y a lieu de constater is faits, le conseil supérieur pourra enles personnes qu'il saura devoir l'é; il pourra mème, s'il en est besoin, er à des enquêtes, avec l'autorisation nistre.

Tos ministres auront entrée au conseil eur et pourront y déléguer des comres, pour y exposer les questions sur lles le conseil sera appelé à délibérer, r les explications de détail et les docujugés nécessaires.

Les dispositions de l'ordonnance du il 1831, relatives à la formation et à la tution du conseil supérieur du comsont et demeurent rapportées.

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de police départemental, qui exercera ses fonctions sous l'autorité du préfet.

2. La juridiction du commissaire départemental s'étendra sur tout le département; il aura sous ses ordres les commissaires et agens de police du département. Ses attributions, sauf l'étendue de la juridiction, seront les mêmes que celles des commissaires de police ordinaires. Il dirige dans la ville de sa résidence le service de la police municipale, sous la surveillance du préfet et sous l'autorité du maire.

3. Les commissaires de police départementaux sont nommés par l'Empereur, sur la présentation du ministre de la police générale, quelle que soit la population des villes de leur résidence.

4. Les commissaires de police départementaux sont divisés en quatre classes, quant à leurs traitemens, frais de bureau et de tournées, qui sont fixés ainsi qu'il suit : Pour les commissaires de 1re classe, résidant

Frais de burean

dans les villes de 75,000 Traitemens. et de tournées. àmes et au-dessus..... 5,000

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2,500

2,000

1,800

1,500

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ART. 1er. A partir du 1er novembre 1853, les papiers sujets au timbre et destinés à la débite, ainsi que les papiers présentés au timbre à l'extraordinaire, seront marqués de nouveaux timbres semblables aux modèles annexés au présent décret.

2. La griffe qui s'applique dans les départemens autres que celui de la Seine, sur les papiers à timbrer à l'extraordinaire, sera conservée.

3. Jusqu'au 1er juillet 1854, il pourra être fait usage des papiers frappés des timbres actuels. Les distributeurs de papiers timbrés ne devront, jusqu'à la même époque, débiter du papier frappé des nouveaux timbres qu'après l'entier épuisement des papiers au timbre actuel existant entre leurs mains.

4. Les officiers publics et les particuliers à qui il restera des papiers frappés des timbres de la débite supprimés par le présent décret seront admis, dans le délai d'un mo.s, à partir du 1er juillet 1854, à les échanger contre la même quantité de papiers aux nouveaux timbres du même prix.-Les formules imprimées sur papier de la débite, et dont il n'aura pas été fait usage, seront, dans le

même délai, admises à l'échange comme papier blanc.

et suivant les règles prescrites par l
28 floréal an VII.

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5. Les porteurs de papiers timbrés à l'extraordinaire, quelle que soit la destination de ces papiers, seront admis, dans le délai de trois mois, à partir du 1er avril 1854, à les faire revêtir des timbres nouveaux ou à faire timbrer d'autres papiers en remplacement, le tout sans paiement de droits. Dans les départemens autres que celui de la Seine, les formules frappées des anciens timbres et destinées aux effets de commerce, aux bordereaux des agens de change et courtiers, aux lettres de voiture et aux connaissemens, qui ne peuvent être timbrées qu'à l'atelier général du timbre à Paris, devront être re-A partir du même moment, et jus mises, avec les formules non timbrées des tinées à les remplacer, au receveur du timbre du chef-lieu, pour être transmises à l'atelier général du timbre, qui renverra, sans frais, les formules revêtues des nouveaux timbres.

4. Lorsqu'il s'est écoulé un délai de tr ans, à partir tant du dernier verses remboursement que de tout achat de et de toute autre opération effects 11 demande des déposans, les sommes qura tiennent les caisses d'épargne aut CORN) de ceux-ci sont placées en rentes sur l et les titres de ces rentes comme les de rentes achetées, soit en vertu da du 22 juin 1845, soit en vertu debit 30 juin 1851, à la demande des déposure P d'office, sont remis à la caisse des deplat £ consignations pour le compte des dér

6. A compter du 1er juillet 1854, l'emploi | des papiers au timbre supprimé donnera lieu aux peines et amendes établies par la loi pour réprimer l'usage du papier non revêtu du timbre prescrit.

7. Sont exceptés de cette disposition les imprimés de patentes restés entre les mains des percepteurs des contributions directes, les registres de formalités hypothécaires, les expéditions des douanes et autres formules imprimées pour le service des administrations publiques, ainsi que les formules frappées des timbres d'abonnement. Ces impressions pourront servir sans être assujetties à l'application des nouveaux timbres.

8. Les registres, quels qu'ils soient, y compris les registres à souche concernant les actions et obligations négociables, et les repertoires frappés des timbres actuels, pourront être employés jusqu'à épuisement, sans qu'il soit nécessaire de soumettre aux nouveaux timbres les feuilles ou formules de ces registres et répertoires dont il n'aura pas encore été fait usage au 1er juillet 1854.

9. L'administration de l'enregistrement et des domaines fera déposer aux greffes des cours et tribunaux des empreintes des nouveaux timbres appliqués sur papier filigrané. - sera dressé, sans frais, procès-verbal de chaque dépôt.

LOI du 7-10 mai 1853, relative aux caisses d'épargne. ART. 1er. A partir du 1er juillet 1853, l'intérêt bonifié aux caisses d'épargne par la caisse des dépôts et consignations est fixé à quatre pour cent.

2. Les comptes qui, ayant continué de dépasser mille francs, se trouveront encore, en vertu de l'art. 9 de la loi du 30 juin 1851, improductifs d'intérêts au 1er janvier 1854, seront, à cette époque, soumis aux dispositions de l'art. 2 de la même loi. En conséquence, il sera opéré à cette date, pour chacun de ces comptes, un achat de rentes dont la quotité soit suffisante pour les faire rentrer dans les limites déterminées par la loi.

3. Les certificats de propriété destinés aux retraits de fonds versés dans les caisses d'épargne doivent être délivrés dans les formes

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réclamation des déposans, le servi
arrérages de la rente est suspendu -
reliquats des placemens en rente d-de
énonces, et les sommes qui, à raison de
insuffisance, n'auraient pu être contes
rentes sur l'Etat, demeureront, à la m
époque, acquis définitivement aux caFE
d'epargne.-A l'égard des versemensfab
la condition stipulée par le donater.
le titulaire n'en pourra disposer qu'aprem
époque déterminée, le délai de trente a
court qu'à partir de cette époque.-A
gard des sommes déposées pour le
des remplaçans dans les armées de tem
de mer, le délai de trente ans ne court pl
partir de l'expiration de leur engagement-
Dans tous les cas, les noms des depos
ront publiés au Moniteur et dans la feco
d'annonces judiciaires de l'arrondissens
où est située la caisse d'épargne depesa
six mois avant l'expiration du délai de trest
ans fixé ci-dessus.

LOI du 28 mai-1er juin 1853, sur la caisse des retake a

rentes viagères pour la veillesse.

ART. 1. Les versemens à la caisse és retraites ou rentes viagères pour la vielse doivent être de cinq franes au moins, erst fraction de franc.

2. L'intérêt composé du capital, dusti est tenu compte dans les tarifs d'après quels est fixé le montant de la rente vie à servir conformément à l'art. 3 de l du 18 juin 1850, est calculé à quatre et dem pour cent, à partir du 15 juin 1853.

3. Les étrangers pourront faire des vers mens à la caisse des retraites pour la vi lesse, s'ils sont admis en France à jours droits civils, conformément à l'art. 13 Code Napoléon. - Des versemens peuve également être faits, au profit soit des neurs nés en France de parens étrangers jouissant pas des droits civils, soit des neurs nés à l'étranger de parens frança ayant perdu cette qualité, à la charge remplir les conditions prescrites par art. 9 et 10 du Code Napoléon ou par la l du 22 mars 1849.

4. Les sommes versées dans l'intervale d'une année, au compte de la même pe sonne, ne peuvent excéder deux mille franes

5. L'entrée en jouissance pourra ère fitte, au choix du déposant, à partir de chase année d'âge accomplie depuis cinquante a Les rentes viagères liquidées au profit d

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