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Indication de l'époque où commencera la jouissance.

2. Toutes les dispositions du décret du 24 mars dernier, non contraires au présent décret, sont maintenues.

DÉCRET du 5-7 avril 1852, relatif à la prestation de ser

ment des greffiers et commis-greffiers, des avocats au

conseil d'Etat et à la cour de cassation, des avoues, des notaires, des commissaires-priseurs, des huissiers, des gardes du commerce et des gardes champêtres.

sions commerciales et industriels,
écoles spéciales, aux facultés des scia
de médecine. Les études litteraires
toriques embrassent, comme par
les classes de troisième, de sécond?
rhétorique.-Les études scientifiques
pendant trois années correspondanes-
langues vivantes sont enseignees perda
trois années dans les deux sertions -
programmes indiqueront les autrs

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I

ART. 3. A l'avenir, le serment profession-qui pourront être communes aux du nel exigé par les lois et réglemens relatifs seignemens. Une dernière anne, d aux fonctionnaires et officiers publics ci- logique, obligatoire pour les deux calenda dessus désignés devra être prété à la suite de d'élèves, a particulièrement pour shelfle celui qui est prescrit par la Constitution. position des opérations de l'enter.ee Il sera prété, Par les avocats au conseil application des principes générant d'Etat et à la cour de cassation, ainsi que de penser à l'étude des sciences et des ense par les avoués, conformément à l'article 31 4. Des conférences sur la religion de la loi du 22 ventôse an xu (13 mars morale correspondant aux differentes 1801). Par les notaires, conformément à sions sont faites par l'aumônier on ses l'article 47 de la loi du 25 ventôse an XI (16 rection. Elles font nécessairement pr mars 1803).-Par les commissaires-priseurs, plan d'études des lycées. Le programmet les huissiers, les gardes du commerce, conest dressé directement par l'évêque de 19, 2 formément à l'article 7 du décret du 14 juin crites pour les élèves des cultes non ca sain. Des mesures analogues sont liques reconnus.

1813.

5. L'école normale supérieure préparat grades de licencié ès-lettres, de d'enseignement et de discp! ne se c ès-sciences et à la pratique des meilleng

4. Les greffiers, commis-greffiers et tous les autres fonctionnaires, officiers publics ou ministériels dépendans de l'ordre judiciaire, pour lesquels il n'existe pas de formule spécédés ciale, prèteront le serment professionnel en ces termes : « Je jure obéissance à la Consti-laire. Cette école est essentiellemen tution et fidélité au Président. — Je jure et raire et scientifique. La philosophe v promets, aussi, de bien et loyalement remplir enseignée comme une méthode d'em mes fonctions, et d'observer, en tout, les de- pour connaitre les procédés de l'espré voirs qu'elles m'imposent. » main dans les lettres et les sciences -s élèves de l'école normale supérieure grie ront subi avec succès les examens de mg 13. seront chargés du cours dans les lyces

DÉCRET du 10 avril-15 mai 1852, qui approuve le plan d'études adopté par le conseil supérieur de l'instruction publique.

6. Pour obtenir le titre de professen" un lycée, il faut être agrégé à la suite do) épreuve publique.

ART. 1er. Indépendamment de la division élémentaire qui sera établie, s'il y a lieu, pour préparer les enfans à l'enseignement secondaire, les lycées comprennent nécessairement deux divisions, la division de grammaire, commune à tous les élèves, et la division supérieure, où les lettres et les sciences forment la base de deux enseigne-ès-lettres ou de deux au moins des tros d mens distincts.

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2. Après un examen constatant qu'ils sont en état de suivre les classes, les élèves sont admis dans la division de grammaire qui embrasse les trois années de sixième, de cinquième et de quatrième. Chacune de ces trois années est consacrée sous la direction du même professeur : · 1o A l'étude des grammaires française, latine et grecque; 20 A l'étude de la geographie et de l'histoire de France. L'arithmétique est enseignée, en quatrième, une fois par semaine, à l'heure ordinaire des classes. A l'issue de la classe de quatrième, les élèves subissent un examen appelé examen de grammaire, dont le résultat est constaté par un certificat spécial, indispensable pour passer dans la division supérieure.

7. Il y a deux sortes d'agrégation, in pour les lettres, l'autre pour les sciences Les candidats doivent être agés de vis cinq ans, avoir fait la classe pendant ans et être pourvus du diplôme de les

plômes de licencié ès-sciences. — lis 20
vent produire, en outre, une autorisa
ministérielle. Les trois années passes
l'école normale seront comptées pour
années de classe. Il en sera de meme des
plôme de docteur ès-lettres ou de d
ès-sciences. Les examens de l'agreg
portent uniquement sur les matières
font l'objet des études secondaires &
pour but de constater la capacité des ca
dats et leur expérience dans les fonctions
l'enseignement.

8. L'examen du baccalauréat ès-lettres ex divisé en deux parties:-1° L'épreuve écrite, qui consiste en deux compositions;-21 preuve orale, qui comprend l'explication auteurs grecs, latins et français desce chaque année par le ministre, en cons 3. La division supérieure est divisée en supérieur, et les questions posées par deux sections. L'enseignement de la pre- membres du jury sur tous les objets mière section a pour objet la culture litté- l'enseignement de la section littéraire des raire et ouvre l'accès des facultés des lettres cées.-Des programmes nouveaux indij et des facultés de droit. - L'enseignement ront sommairement les matières sur de la seconde section prépare aux profes-quelles ces questions devront porter.

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seul baccalauréat ès-sciences. | confier une partie de ses travaux. Ils sont lats sont dispensés de produire nommés pour un an et peuvent être réélus. le bachelier ès-lettres. Les 3. Lorsque la caisse d'épargne est ouverte .t de deux sortes: - 1° Deux au public, les directeurs ou administrateurs écrites; 2° Questions orales de service doivent être présens à toutes les tout ce qui fait l'objet de l'en- opérations et apposer, séance tenante, leur de la section scientifique des visa sur les livrets.

ndidats, soit au baccalauréat èsau baccalauréat ès-sciences, qui tisfait à l'épreuve écrite ne sont l'épreuve orale.

4. A l'expiration de chaque jour de recette ou de paiement, des procès-verbaux constatent et résument les opérations de la journée, ainsi que l'état de la caisse et du portefeuille.. Ces procès-verbaux doivent être certifiés et arrêtés, séance tenante, par les directeurs ou administrateurs de service.

arties les plus élevées des ma, de la physique, de la chimic et naturelle qui étaient comprises 5. L'intérêt des fonds versés aux caisses ciens programmes du baccalau- d'épargne qui reçoivent le dimanche comnces mathématiques et du bac-mence à courir le dimanche suivant, et cesse 3-sciences physiques, sont repor- le dimanche qui précède le remboursement. nen des trois licences ès-sciences La même règle s'applique aux caisses d'éques, ès-sciences physiques et ès-pargne dont les jours de recette sont autres turelles, qui demeurent distinctes. que les dimanches, en prenant pour point étudians des facultés de médecine de départ ou pour terme des intérêts le jour es supérieures de pharmacie sont de la semaine correspondant à celui du verle produire le diplôme de bache-sement. es. Ils doivent produire le diplôme er ès-sciences avant de prendre la nscription.

que année, les étudians des faculit doivent se faire inscrire à deux a faculté des lettres.

programmes détaillés des cours dans les facultés des lettres sont inuellement par le recteur, avec a faculté, à l'approbation du mi'instruction publique.

professeurs des facultés de droit, ine, des lettres, des sciences et des érieures de pharmacie s'assureront opels, ou par tout autre moyen, de de leurs auditeurs. 3 nouveaux programmes d'études et s prévus par le présent décret senis au conseil supérieur dans sa e session.

; anciens agrégés de grammaire, des upérieures des lettres, d'histoire et sophie, sont aptes à recevoir le titre sseurs des lettres. Les anciens de mathématiques et de physique es à recevoir le titre de professeurs

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6. Les caisses d'épargne sont assujetties à un mode de comptabilité uniforme. — Les éléments principaux de cette comptabilité sont : - Un registre matricule destiné à recevoir la signature des personnes qui versent pour la première fois, et tous les renseignemens que la caisse doit conserver sur chaque déposant; Un répertoire formé à l'aide de cartons mobiles, et servant à retrouver les noms des déposans au registre matricule; Les livrets remis aux déposans; Un livre de comptes courans individuels; Les relevés et pièces nécessaires pour la préparation de toutes les opérations qui se rattachent à ces comptes courans; Le livre journal, où toutes les opérations sont résumées jour par jour; - Le grand livre, où les opérations sont classées par nature à des comptes généraux; - Les balances du livre des comptes courans et du grand livre; Les autorisations et procurations à exiger des personnes qui versent ou qui demandent des remboursemens pour le compte des tiers;

Les bordereaux détaillés, quitances et bulletins à préparer lors des versemens, lors des demandes de remboursement et pour les transferts d'une caisse à une autre; Les demandes d'achats de rente et les bordereaux et pièces qui sont la conséquence de ces achats; Un registre d'entrée et de sortie des inscriptions de rentes; Un carnet des placemens faits à la caisse des dépôts. 7. Indépendamment des registres mentionnés à l'article précédent, l'administration peut prescrire aux caisses d'épargne dont les opérations sont étendues: -- Un double du livre des comptes courans, pour servir de contrôle; Un livre de comptes divisionnaires dans lequel sont résumés, à des comptes généraux, les résultats des comptes courans d'un certain nombre de déposans. Lorsque les comptes divisionnaires sont nombreux et ne représentent que les fractions d'une série de déposans, les résultats des comptes de la série sont portés en masse à un compte général du grand livre.

8. La balance du grand livre se fait chaque

semaine. La balance des comptes divi- | constatant les opérations de dur sionnaires se fait tous les mois. La ba- recette ou de remboursementlance des comptes individuels doit être existant entre les mains de établie à la fin de chaque année et dans un transmis sans délai à la cais délai qui ne peut excéder trois mois. Ces ainsi que les bordereaux, prich balances doivent concorder rigoureusement pièces à l'appui, et le caster entre elles aux époques où elles sont sus- comptabilite les operations de ar ceptibles de rapprochement. comme s'il les eût effectué ment. Les dispositions des as relatives à l'intervention dezabu dans les opérations de chaque ar cette sont applicables aux placés près des succursales.

9. Les fonds sont renfermés dans une caisse à deux clefs. L'une des clefs reste au caissier, l'autre est déposée entre les mains d'un administrateur, qui est tenu d'assister à l'ouverture et à la fermeture de la caisse. Le portefeuille contenant les inscriptions de rentes doit être renfermé dans la même caisse.

10. Les fonds reçus par les caisses d'épargne doivent être immédiatement versés à la caisse des dépôts et consignations ou à ses préposés dans les départemens.-Chaque établissement ne peut conserver en caisse que la somme jugée indispensable pour assurer le service jusqu'au plus prochain jour de recette.

14. Une comptabilite special pour les inscriptions des rentes nom des déposans ou provenant solidation.

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15. Les caisses d'épargne ne pas dépositaires que des inscriptamos provenant, -1° De la consolidate du 7 juillet 1848); Des achi taires opérés conformément à la loi du 22 juin 1845, et à Farth loi du 30 juin 1851; - Desc 11. Après chaque jour de recette, les opérés en exécution de la loi du 30 ju caissiers des caisses d'épargne établissent, Celles de ces inscriptions qu certifient et transmettent immédiatement été remises à leurs proprietaires p au préposé de la caisse des dépôts et consi- plus ètre reçues en dépôt par is gnations une situation sommaire indiquant: d'épargne. -1° La somme qui existait en caisse au jour correspondant de la semaine précédente:-2° La totalité des recettes effectuées depuis cette époque et l'addition de ces receites avec l'encaisse; -3° La totalité des paiemens faits pendant la même péricde; 4° La différence exprimant le nouveau solde en caisse sur lequel sera imputé le versement à faire à la caisse des dépôts. Les situations hebdomadaires ainsi produites sont réunies, par les préposés de la caisse des dépôts, aux pièces justificatives de recettes qu'ils doivent fournir à cette caisse.

16. Les inscriptions de rete caisses d'épargne restent déposture tee inscrites dans un registre specia trois parties distinctes. Chaque pa registre est exclusivement resete des catégories d'inscriptions en l'article précédent.

17. Lorsqu'une inscription est l'agent de la caisse d'épargne ra échange un récépissé du prosticam son fondé de pouvoirs, et porte in d sortie dans une colonne speciale d d'inscription.

12. Les retraits à faire sur les fonds placés à la caisse des dépôts ne peuvent s'effectuer qu'en vertu d'un avis préalable signé de deux administrateurs au moins, dont un seul pourra être un administrateur adjoint. Cet avis détermine la somme dont le remboursement doit être fait au caissier de la caisse d'épargne. Le remboursement est ensuite opéré par le préposé de la caisse des dépôts sur la quittance du caissier de la caisse d'épargne. - Cette quittance est réunie à l'avis préalable des administrateurs, et les deux pièces constituent les justifications que les receveurs des finances doivent produire à la caisse des dépôts, à l'appui des rembour-tuation et les écritures.

18. Dans les départemens autres gr de la Seine, les agens des caisses d'ex préposés à la direction du service, ib des écritures, à la manutention des te valeurs, sont placés sous la surveil receveurs des finances, qui peuve par eux-mêmes ou par leurs fondes voirs les écritures et la situation de ba toutes les fois qu'ils le jugent conven Ces vérifications doivent avoir lieu a une fois par trimestre.- La caisse d' de Paris est placée sous la mul directe du ministre des finances, vérifier, quand il le juge convencals, a

semens.

19. En commençant leurs verified 13. Lorsqu'une caisse d'épargne a établi receveurs des finances doivent d des succursales, les agens préposés aux re-avis au président du conseil des d cettes et aux paiemens qui peuvent avoir ou des administrateurs ou à ceisi lieu dans les succursales remplissent leurs remplace, afin qu'il puisse, s'il le fonctions sous la surveillance du caissier de venable, assister à la vérification cente la caisse d'épargne. Leurs opérations ment avec l'administrateur rendu de doivent faire partie intégrante de la gestion d'une des clefs de la caisse, en e du caissier. Ils forment des bordereaux de l'article 9. - Ils reconnaissent 'n détaillés des versemens qui leur sont faits matérielle des fonds et des inscri et des remboursemens qu'ils opèrent. Ils rentes déclarés par les écritures-s dressent et certifient, conjointement avec les surent de la régularité de la comp administrateurs délégués auprès de la suc- dans ses diverses parties. Ils ex rsale, des procès-verbaux résumant et si les réglemens et instructions sont shoes

communiquent leur rapport au, des directeurs ou administrateurs. Lorsque la caisse compte cinq ans d'existence le cautionnement est régularisé en conformité de l'article 23.

25. Le cautionnement de chaque compta-. ble est réglé pour toute la durée de ses fonctions.

vérifié; les observations sont marge. Enfin, ils peuvent visoirement toute mesure d'ur› nécessaire. Ils adressent au u conseil des directeurs ou des eurs copie certifiée de leur procèse leur rapport, et ils lui donnent 26. Le cautionnement doit être réalisé à esures d'urgence qu'ils auraient la caisse des dépôts et consignations, sous de le mettre en mesure de pour-les conditions déterminées pour les dépôts écessités du service. Les rap- des établissemens publics. rocès-verbaux sont, en outre, 27. Le cautionnement doit être versé en u ministre des finances, qui les numéraire. Néanmoins, sur la démande ue au ministre de l'intérieur, de du conseil des directeurs ou administrateurs, e et du commerce, et se concerte les caissiers des caisses d'épargne peuvent r la suite à leur donner. être autorisés à réaliser leur cautionnement receveurs des finances veillent à en rentes sur l'État. Cette autorisation ne encaisses leur soient exactement peut être accordée que par une décision spéis la seule réserve des fonds né-ciale du ministre de l'intérieur, de l'agriculu service courant, comme il est cle 10.

ture et du commerce, rendue sur l'avis conforme du ministre des finances, laquelle décision détermine quel sera le montant du' cautionnement. Le capital des rentes constituées en cautionnement est évalué conformément à l'ordonnance du 19 juin 1825.

caisses d'épargne sont soumises cations des inspecteurs des finans inspecteurs peuvent porter leur leurs investigations sur toute la s établissemens. - Ils doivent vé❘ égularité des écritures et l'exacticaisse et du portefeuille. Ils : si l'organisation du personnel des sente les garanties convenables; si lés de comptabilité employés par l'épargne sont suffisans; s'ils remes conditions d'uniformité voulues le 6, ou s'il y aurait lieu de les onformément à l'article 7; enfin, si nens à la caisse des dépôts ont lieu nent et dans les limites déterminées icles 10 et 20. Ils rendent compte vérifications et soumettent leurs DÉCRET du 19-29 avril 1852, qui fixe les préséances entre ons au ministre des finances, qui que leurs rapports au ministre de r, de l'agriculture et du commerce, ART. UNIQUE. Les préséances entre les uel il se concerte sur la suite à grands corps de l'Etat sont fixées ainsi qu'il ces propositions. suit: Le sénat, - Le corps législatif, — Le finances se conforment d'ailleurs, conseil d'État. eurs verifications, aux dispositions s aux receveurs des finances par: 19.

28. Le ministre de l'intérieur, de l'agriculture et du commerce, de concert avec le ministre des finances, détermine la forme des registres et pièces de comptabilité à l'usage des caisses d'épargne, et indique avec détail les procédés à suivre pour la tenue des écritures, pour le calcul et la capitalisation des intérêts, pour le mode spécial de comptabilité concernant les inscriptions des rentes et pour les relations avec les déposans.

Les inspec

s caissiers et les sous-caissiers préx succursales des caisses d'épargne mis à l'obligation de fournir un ement.

les grands corps de l'État.

DÉCRET du 22-29 mai 1852, qui règle le costume de ville

des membres de la cour de cassation, des cours d'appel et des tribunaux civils d'arrondissement.

ART. 1. Le costume de ville des membres de la cour de cassation, des cours d'appel et des tribunaux civils d'arrondissement, est réglé de la manière suivante : - Habit coupé droit sur le devant en forme de frac, avec cran au collet; le devant garni de neuf boutons.- Gilet droit avec cran au collet, boutonné au tiers de sa hauteur avec six boutons.

conseil des directeurs ou des adteurs fixe le montant du cautionnecaissier et des sous-caissiers, mais e ce cautionnement puisse être inà deux pour cent de la recette d'une 1oyenne. La recette d'une année Pantalon de drap noir avec une e est évaluée d'après les recettes ef- bande de cinq centimètres sur le côté. pendant les cinq dernières années, Broderie en soie noire. - Chapeau en feutre nt compte, tant des sommes versées noir; ganse brodée en soie noire, sur velours déposans, que des retraits de fonds noir, semblable au dessin de l'habit; ruban à la caisse des dépôts et consigna- moiré noir de cinquante millimètres de Coutefois, si le cautionnement déter-large; cocarde tricolore; plumes noires. après cette base dépasse 20,000 francs Epée en acier et dorée; poignée à six bandes s départemens et 40,000 francs à Paris, dorées et six bandes en acier poli; pommeau être ramené à ce taux. à l'aigle; plaque à jour d'après le modèle; Pour les caisses d'épargne nouvelle-chaine à perles d'acier et dorées mélangées, tablies le cautionnement est fixé par avec glands en haut et en bas; lame trois istre de l'intérieur, de l'agriculture et quarts, garniture dorée. — Crochet porteamerce, sur la proposition du conseil épée en drap noir.

MARQUES DISTINCTIVES.

1. Premier président et procureur général à la cour de cassation. Habit de velours noir brodé sur le collet, les paremens, l'écusson et la poitrine; bouquet de poches; bord courant et baguettes tout autour. Le collet et les paremens auront un double bord (modèle no 1). - Gilet en soie noire, avec une baguette brodée autour et un bord courant; baguette simple aux pattes des poches. Pantalon orné d'une bande de velours noir brodée en feuilles de chène et d'olivier.

620. La demande en réhabilitation pen les condamnés à une peine afflctive refamante ne peut être formée que com après le jour de leur liberation. - Nem moins, ce délai court, au profit de xedamnés à la degradation civique, de para la condamnation est devenue irrenice on de celui de l'expiration de la peint l'emprisonnement, si elle a été prise

Il court, au profit du condamne à le se veillance de la haute police propter comme peine principale, du jour où la damnation est devenue irrévocable. délai est réduit à trois ans pour les cond nés à une peine correctionnelle.

mune.

2° Présidens de chambre, conseillers et 621. Le condamné à une peine am avocats généraux à la cour de cassation. ou infamante ne peut être admis à dent Premiers présidens et procureurs généraux der sa réhabilitation s'il n'a résidé dne des cours d'appel.-Habit conforme au mo-même arrondissement depuis cinq ans dèle n° 1, sauf le collet et les paremens de et pendant les deux dernières dans la ne l'habit, qui n'auront qu'un simple bord (mo- commune. - Le condamné à une peira dèle n° 2); gilet et pantalon comme ci-rectionnelle ne peut être admis a dec dessus. sa réhabilitation s'il n'a résidé dans le m 3° Présidens de chambre, conseillers, avo-arrondissement depuis trois années, et percats généraux et substituts des cours d'appel. dant les deux dernières dans la même co-President et procureur de la République du tribunal de la Seine. - Habit conforme au 622. Le condamné adresse la demande modèle n° 2, moins le bord courant (modèle réhabilitation au procureur de la Regel no 3). Sur la bande du pantalon il n'y aura de l'arrondissement, en faisant connais qu'une baguette simple de chaque côté. 1o la date de sa condamnation;— Leste Meme baguette simple sur le bord et les où il a résidé depuis sa libération, s pattes du gilet. écoulé, après cette époque, un temps p 4° Présidens et procureurs de la Républi-long que celui fixé par l'article 630. que des tribunaux civils d'arrondissement.Habit en drap noir. Gilet de casimir noir. -Les mémes broderies à l'habit, au gilet et au pantalon que pour les membres des cours d'appel (modèle no 3).

5 Vice-présidens, juges, substituts des procureurs de la République des tribunaux d'arrondissement. Habit en drap noir avec broderies seulement au collet, aux paremens et à l'écusson. - Baguette autour de l'habit (modèle n° 4). — Gilet de casimir noir sans broderie. - Pantalon avec une bande en galon de soie noire, formée de feuilles de chène et d'olivier.

MODÈLE DE LA BRODERIE.

feuilles de chène et d'olivier. Les broderies seront en relief dans les endroits où le dessin l'indique, de manière à les détacher

623. Il doit justifier du paiement des fre de justice, de l'amende et des dommages-is térêts auxquels il a pu être condamne a de la remise qui lui en a été faite. -Ad a subi le temps de contrainte par corps d faut de cette justification il doit établir terminé par la loi, ou que la partie lese i renoncé à ce moyen d'exécution.-S condamné pour banqueroute fraudulense. doit justifier du paiement du passif d faillite, en capital, intérêts et frais, o d remise qui lui en a été faite.

:

624. Le procureur de la République pie voque, par l'intermédiaire du sous-pref des attestations délibérées par les cons municipaux des communes où le condamas a réside, faisant connaitre : 1o La d Les broderies sont composées ainsi qu'il de sa résidence dans chaque commune, suit: La baguette est formée de deux indication du jour où elle a commencé. * guippés plats remplis de ronds et entourés de celui auquel elle a fini; - 2o Sa cod'une feuille d'acanthe; - Sur le bord cou-duite pendant la durée de son séjour, rant sont figurés des groupes alternatifs de 30 Ses moyens d'existence pendant le men la mention expresse qu'elles ont été redig temps. Ces attestations doivent content pour servir à l'appréciation de la demand en réhabilitation. - Le procureur de la Re des communes et du juge de paix des c publique prend, en outre, l'avis du mi tons où le condamné a réside, ainsi que celui du sous-préfet de l'arrondissement. 625. Le procureur de la République se fait délivrer : 1° Une expédition de l'arte de condamnation; - 20 Un extrait des registres ART. 619. Tout condamné à une peine des lieux de détention où la peine a été saafflictive ou infamante, ou à une peine cor-bie, constatant quelle a été la conduite du rectionnelle, qui a subi sa peine, ou qui a condamné. Il transmet les pièces are obtenu des lettres de grâce, peut être réha- son avis au procureur général.

du fond.

101 du 3-6 juillet 1852, sur la réhabilitation des condamnés. ART. UNIQUE. Le décret du 18 avril 1848 est abrogé. Le chapitre IV du titre VII du livre II du Code d'instruction criminelle est pareillement abrogé; il est remplacé par les articles suivans :

bilité.

626. La cour dans le ressort de laquelle

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