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chargé, en outre, des écritures pour les f seils de discipline. Il est nomme n cier payeur pour ce même nombre éle taillons.

tion du ministre de l'intérieur, d'après les lon. La composition de ces const
propositions du commandant supérieur, déterminée par un réglement d'ai
dans le département de la Seine, et d'après tion publique.
celles des préfets dans les autres départe- 18. Dans le département de la Seat,
mens. - Les adjudans sous-officiers sont a un conseil d'administration par
nommés par le chef de bataillon, qui bre de bataillons qui sera determin
nomme également à tous les emplois de rieurement par le ministre de inter
sous-officiers et de caporaux, sur la présen-est composé ainsi qu'il suit:-Cochefok
tation des commandans de compagnies. taillon, président; un officier par bata &
12. Les communes sont responsables, Le major attaché à ces batalises
sauf leur recours contre les gardes natio-rapporteur du conseil. - Unsec
naux, des armes que le gouvernement a
jugé nécessaire de leur délivrer; ces armes
restent la propriété de l'État. — L'entretien
de l'armement est à la charge du garde na-
tional; les réparations, en cas d'accident
causé par le service, sont à la charge de la
commune. Les gardes nationaux déten-
teurs d'armes appartenant à l'Etat, qui ne
présentent pas ou ne font pas présenter ces
armes aux inspections generales annuelles
prescrites par les réglemens, peuvent être
condamnés à une amende de i franc au
moins et de 5 francs au plus, au profit
de la commune. Cette amende est pro-
noncée et recouvrée comme en matière de
police municipale.

13. Dans tous les cas où les gardes nationales sont de service avec les corps soldés, elles prennent le rang sur eux.

14. Les dépenses de la garde nationale sont votées, réglées et surveillées comme toutes les autres dépenses municipales.

15. Les dépenses de la garde nationale sont obligatoires ou facultatives. Les depenses obligatoires sont : 1° Les frais d'achat de drapeaux, tambours et trompettes; -2o Les réparations, l'entretien et le prix des armes, sauf recours contre les gardes nationaux, aux termes de l'article 13; 3o Le loyer, l'entretien, le chauffage, l'éclairage et le mobilier des corps de garde; 4o Les frais de registres, papiers, contrôles, billets de garde, et tous les menus frais de bureau qu'exige le service de la garde nationale; 5o La solde des majors et des adjudans-majors; - -6o La solde et l'habillement des tambours et trompettes; Toutes autres dépenses sont facultatives.

16. Lorsqu'il est créé des bataillons cantonaux, la répartition de la portion afférente à chaque commune du canton dans les dépenses obligatoires du bataillon autres que celles des compagnies est faite par le prefet, en conseil de préfecture, après avoir pris l'avis des conseils municipaux. Cette répartition a lieu proportionnellement à la population de chaque commune et à son contingent dans le principal des quatre contributions directes.

A

19. Le réglement relatif au service naire, aux revues, exercices et prises (* mes est arrêté, pour le département d Seine, par le ministre de l'interieur, sur proposition du commandant superieer, pr les villes et communes des autres départs mens, par le maire, sur la proposition L commandant de la garde nationale es l'approbation du sous-préfet; - Les che pourront, en se conformant ace reglement sans réquisition particulière, mais apres & avoir prévenu l'autorité municipale, toutes les dispositions et donner tous les dres relatifs au service ordinaire, aux re et aux exercices.- Dans les villes de gues la garde nationale ne peut prendre les an ni sortir des barrières qu'après que le mu en a informé par écrit le commandant la place. Le tout sans préjudice de c est réglé par les lois spéciales à l'ét guerre et à l'état de siege dans les places

20. Lorsque la garde nationale est er nisée en bataillons cantonaux et en s gions, le réglement sur les exercices est rêté par le sous-préfet, de l'avis des marr des communes et sur la proposition du cod mandant pour chaque bataillon isolé, et al chef de légion pour les bataillons réunis légion.

21. Le préfet peut suspendre les revues exercices dans les communes et dans les ca tons, à la charge d'en rendre immédiate ment compte au ministre de l'intérieur.

22. Tout garde national commande por le service doit obéir, sauf à réclamer suite, s'il s'y croit fondé, devant le chef CLE corps.

23. Le titre IV de la loi du 13 juin 181 intitulé Discipline, est maintenu jusques & y compris l'article 113 de la mème ioì. Sont abrogées toutes les lois antérieures a présent décret, ainsi que toutes les dispos tions relatives au service et à l'administra tion de la garde nationale qui y seraien

contraires.

la cour des comptes.

17. li y a dans chaque légion ou chaque bataillon formés par les gardes nationaux DÉCRET du 15-22 janvier 1852, relatif à l'organisation de d'une même commune, un conseil d'administration chargé de présenter annuellement au maire l'état des dépenses nécessaires pour le service de la garde nationale et de viser les pièces justificatives de l'emploi des fonds. Il y a également par bataillon cantonal un conseil d'administration chargé des mêmes fonctions, et qui doit présenter au sous-préfet l'état des dépenses du batail

ART. 1er. Le décret du 2 mai 1848, portant organisation de la cour des comptes, est abrogé. Le nombre des conseillers-maitres et des conseillers référendaires est rétabli tel qu'il avait été fixé par la loi du 16 septembre 1807 et le décret organique du 28 du même mois.

2. Une quatrième chambre temporaire est

15-25 JANVIER 1852.

IT du 17-27 janvier 1852, qui rapporte celui du 31 urs 1848, relatif aux engagemens volontaires. UNIQUE. Le décret du 31 mars 1848, autorisé les engagemens volontaires eux ans, est rapporté.

ée dans la cour des comptes. Elle sera) peuvent leur être attribuées, nomination
sée de cinq conseillers-maîtres, y com- des membres du conseil d'Etat; le contre-
seing des décrets rendus par le Président en
président.
exécution des pouvoirs qui lui appartien-
nent, conformément aux articles 24, 28, 31,
46 et 54 de la Constitution, et de ceux con-
cernant les matières qui ne sont spéciale-
ment attribuées à aucun département minis-
tériel; la rédaction et la conservation des
procès-verbaux du conseil des ministres; la
direction exclusive de la partie officielle du
Moniteur; l'administration des palais natio-
naux et des manufactures nationales.

IT du décret du 22-27 janvier 1852, qui restitue au he de l'État les biens meubles et immeubles qui objet de la donation faite, le 7 août 1830, par le roi Philippe.

5. Dix millions sont alloués aux sode secours mutuels autorisées par la 15 juillet 1850. - Voyez DECR. 27 1852.

DÉCRET du 22-27 janvier 1882, qui crée un ministère de
la police générale.

ART. 1. Il est créé un ministère sous le
nom de ministère de la police générale.

Dix millions seront employés à amé-
2. Le ministre de la police aura les attri-
les logemens d'ouvriers dans les gran-butions suivantes : L'exécution des lois rela-
lles manufacturières. Voyez Décr.
.rs 1852.

er

Dix millions sont affectés à l'établissel'institutions de crédit foncier dans les emens qui réclameront cette mesure soumettant aux conditions jugées néres. Voyez DÉCR. 27 mars 1852. Cinq millions serviront à établir une de retraite au profit des desservans les auvres.-Voyez, DÉCR. 27 mars 1852. e surplus des biens énoncés en l'arsera réuni à la dotation de la Légion neur, pour le revenu en être affecté estinations suivantes, sauf, en cas d'inince, à y être pourvu par les ressources dget. Voyez DECR. 27 mars 1852. Tous les officiers, sous-officiers et sole terre et de mer en activité de service, ront à l'avenir nommés ou promus e national de la Légion d'honneur, reat, selon leur grade dans la Légion, Les légioncation annuelle suivante:,250 fr.; les officiers, 500 fr.; les comans, 1,000 fr.; les grands-officiers, 2,000 s grand' croix, 3,000 francs.

dans

Il est créé une médaille militaire dondroit à 100 francs de rente viagère en r des soldats et sous-officiers de l'arle terre et de mer placés dans les cons qui seront fixées par un réglement

eur.

Un château national servira de maison cation aux filles ou orphelines indis des familles dont les chefs auraient u cette médaille.

Le château de Saverne sera restauré evé, pour servir d'asile aux veuves des fonctionnaires civils et militaires morts rvice de l'État.

ET du 22-27 janvier 1852, qui institue un ministre

d'État.

tives à la police générale, à la sûreté et à la tranquillité intérieure de la République; le service de la garde nationale, de la garde républicaine, de la gendarmerie, pour tout ce qui est relatif au maintien de l'ordre public; la surveillance des journaux, des pièces de théâtre et des publications de toute nature; la police des prisons, maisons d'arrêt, de justice et de réclusion; le personnel des préfets de police de Paris et des départemens, des agens de toute sorte de la police générale; la police commerciale, sanitaire et industrielle; la répression de la mendicité et du vagabondage.

3. Le ministère de la police aura la correspondance avec les diverses autorités constituées, pour ce qui concerne la sûreté de la République.

4. Un décret ultérieur réglera l'organisa tion centrale et les services actifs du nonveau ministère.

DÉCRET du 24-27 janvier 1852, qui abroge celui du 29

février 1848, concernant les anciens titres de noblesse. ART. UNIQUE. Le décret du Gouvernement provisoire en date du 29 février 1848, concernant les anciens titres de noblesse, est abrogé.

DECRET organique sur le conseil d'État, du 25 janvier

18 février 1852.

TITRE PREMIER.

FORMATION ET COMPOSITION DU CONSEIL D'ÉTAT. ART. 1er. Le conseil d'État, sous la direction du Président de la République, rédige les projets de loi, et en soutient la discussion Il propose les devant le corps législatif. décrets qui statuent: -1° Sur les affaires administratives dont l'examen lui est déféré par des dispositions législatives ou réglementaiest institué un ministre d'État, qui aura res; -20 Sur le contentieux administratif;tributions suivantes : Les rapports du 30 Sur les conflits d'attributions entre l'autoernement avec le sénat, le corps légis- rité administrative et l'autorité judiciaire.-Il et le conseil d'État; la correspondance est nécessairement appelé à donner son avis résident avec les divers ministères; le sur tous les décrets portant réglement d'ade-seing des décrets portant nomination ministration publique ou qui doivent être ninistres, nomination des présidens du rendus dans la forme de ces réglemens. et du corps législatif, nomination des Il connait des affaires de haute police admieurs et concession des dotations quinistrative à l'égard des fonctionnaires dont

les actes sont déférés à sa connaissance par le Président de la République. Enfin, il donne son avis sur toutes les questions qui lui sont soumises par le Président de la République ou par les ministres.

2. Le conseil d'Etat est composé: -10 D'un vice-président du conseil d'Etat, nommé par le Président de la République: — 2° De quarante à cinquante conseillers d'Etat en service ordinaire; -3° De conseillers d'Etat en service ordinaire hors sections, dont le nombre ne pourra excéder celui de quinze; -4° De conseillers d'État en service extraordinaire, dont le nombre ne pourra s'elever an dela de vingt; 50 De quarante maitres des requêtes divisés en deux classes de vingt chacune, 6o De quarante auditeurs divisés en deux classes de vingt chacune. Un secrétaire général ayant titre et rang de maître des requêtes est attaché au conseil d'État.

3. Les ministres ont rang, séance et voix délibérative au conseil d'Etat.

4. Le Président de la République nomme et révoque les membres du conseil d'État. 5. Le conseil d'Etat est présidé par le Président de la République, où, en son absence, par le vice-président du conseil d'Etat. Celui-ci préside également, lorsqu'il le juge convenable, les différentes sections administratives, et l'assemblée du conseil d'État délibérant au contentieux.

6. Les conseillers d'État en service ordinaire et les maîtres des requêtes ne peuvent être sénateurs ni députés au corps législatif; leurs fonctions sont incompatibles avec toute autre fonction publique salariée. Neanmoins les officiers généraux de l'armée de terre et de mer peuvent être conseillers d'État en service ordinaire. Dans ce cas, ils Sot, pendant toute la durée de leurs fonctions, considérés comme étant en mission hors cadre, et ils conservent leurs droits à l'ancienneté.

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tentieux; - Section de l'intérie l'instruction publique et des cultes:tion des travaux publics, de l'agriculum t du commerce; -Section de la guerre la marine; - Section des finances. -(1 division pourra étre modifiée par un int du Pouvoir exécutif.

11. Chaque section est présidée par conseiller d'État en service ordinaire, par le Président de la République priset de section.

12. Les délibérations du conseil d'Eat prises en assemblée générale et à la mare f des voix, sur le rapport fait par les m lers d'Etat pour les projets de loi et les faires les plus importantes, et par les mai des requeles pour les autres affaires.-* maitres des requêtes et les auditeurs de p→ mière classe assistent à l'assemblée gene rale. Néanmoins, les auditeurs de premin classe ne peuvent assister qu'en verta autorisation spéciale aux assemblées g rales présidées par le Président de la publique. Les maîtres des requêtes voix consultative dans toutes les allaires, voix délibérative dans celles dont ils font rapport.

13. Le conseil d'État ne peut débér qu'au nombre de vingt membres ayant var délibérative, non compris les ministresEn cas de partage, la voix du président prépondérante.

14. Les décrets rendus après délibérati de l'assemblée générale du conseil d'Etat m tionnent seuls: Le conseil d'État entendu.

Les décrets rendus après deliberatiet d'une ou de plusieurs sections indiquent is sections qui ont été entendues.

15. Le Président de la République designt trois conseillers d'Etat pour soutenir la d cussion de chaque projet de loi présenté a corps législatif ou au sénat. L'un de ces conseillers peut être pris parmi les consed lers en service ordinaire hors sections.

16. Seront observées, à l'égard des fonttionnaires publics dont la conduite sera férée au conseil d'Etat, les dispositions du décret du 11 juin 1806.

§ 2. Matières contentieuses.

17. La section du contentieux est charges de diriger l'instruction écrite et de prépare le rapport de toutes les affaires contentieuses ainsi que des conflits d'attributions entre l'autorité administrative et l'autorité joči, ciaire. Elle est composée de six conseiller d'État, y compris le président, et du nombre de maitres des requêtes et d'auditeurs déter miné par le réglement. Elle ne peut de libérer, si quatre, au moins, de ses membres ayant voix délibérative ne sont présens.Les maitres des requêtes ont voix consultative dans toutes les affaires, et voix déliberative dans celles dont ils sont rapporteurs.Les auditeurs ont voix consultative dans les alfaires dont ils font le rapport.

18. Trois maitres des requêtes sont désignés par le Président de la République pour remplir au contentieux administratifs fonctions de commissaires du gouvernement.

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assistent aux délibérations de la sec-
u contentieux.

e rapport des affaires est fait au nom ection, en séance publique de l'assema conseil d'Etat délibérant au contenCette assemblée se compose: membres de la section; 20 De dix llers d'État désignés par le Président République, et pris en nombre égal chacune des autres sections. Ils sont, s deux ans, renouvelés par moitié. Issemblée est présidée par le président ection du contentieux.

les mesures d'exécution non prévues au présent décret.

27. La loi du 3 mars 1849 est abrogée. Toutes les dispositions des lois et réglemens antérieurs qui ne sont pas contraires au présent décret sont maintenues.

DÉCRET du 30 janvier-18 février 1852, portant réglement

intérieur pour le conseil d'État.

TITRE PREMIER.

DES SECTIONS.

ART. 1er. Il est tenu dans chaque section Après le rapport, les avocats des par-deux rôles sur lesquels sont inscrites, d'après nt admis à présenter des observations leur ordre de date, toutes les affaires, l'un - Le commissaire du Gouvernement pour les affaires urgentes, l'autre pour les ses conclusions dans chaque affaire. affaires ordinaires. Le président de la secLes affaires pour lesquelles il n'y a pas tion nomme un rapporteur pour chaque afstitution d'avocat ne sont portées en faire; néanmoins, cette désignation peut être publique que si ce renvoi est de- faite par le vice-président du conseil d'État. par l'un des conseillers d'État de la Le président de la section désigne celles 1 ou par le commissaire du Gouverne- des affaires qui sont réputées urgentes, soit auquel elles sont préalablement com- par leur nature, soit par les circonstances 'uées, et qui donne ses conclusions. spéciales. Le président de la section du Les membres du conseil d'Etat ne peu-contentieux distribue également les affaires participer aux délibérations relatives cours dirigés contre la décision d'un re, lorsque cette décision a été prépar une délibération de la section à lails ont pris part.

Le conseil d'État ne peut délibérer au tieux, si onze membres au moins, voix délibérative, ne sont présens. En partage, la voix du président est prérante.

entre les trois maîtres des requêtes qui remplissent les fonctions du ministère public.

2. La date de la distribution des affaires, avec l'indication de leur nature, est inscrite sur un registre particulier, qui reste à la disposition du président de la section pendant la séance.

3. Les rapporteurs doivent présenter leurs rapports dans le délai le plus bref, et dans l'ordre déterminé par le président de la secLa délibération n'est pas publique. tion. Les affaires portées au rôle comme ur>jet de décret est transcrit sur le pro- gentes sont toujours à l'ordre du jour; et, si rbal des délibérations, qui fait mention l'instruction est terminée, le rapport doit ms des membres présens ayant déli-être prèt, au plus tard, à la deuxième séance - L'expédition du projet est signée par sident de la section du contentieux, et e par le vice-président du conseil d'ÉPrésident de la République. —Le déqui intervient est contre-signé par le des sceaux, ministre de la justice. décret n'est pas conforme au projet sé par le conseil d'Etat, il est inséré au eur et au Bulletin des Lois. Dans es cas, le décret est lu en séance pu

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DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

Les traitemens sont fixés ainsi qu'il Le vice-président du conseil d'Etat, > francs; — Les présidens de section, O fr.;-Les conseillers d'État, 25,000 fr.; s maîtres des requêtes de première , 10,000 fr.;-Les maîtres des requètes uxième classe, 6,000 fr.; Les audide première classe, 2,000 fr.; -Le sere général du conseil d'Etat, 15,000 fr. s auditeurs de deuxième classe ne rént aucun traitement.

qui suit l'envoi des pièces. Lorsqu'une affaire exige un supplément d'instruction, le rapporteur doit en entretenir la section au commencement de la première séance qui suit la remise du dossier entre ses mains. Après la décision de la section, il prépare la correspondance et remet son travail au secrétaire de la section, chargé de faire expédier. La correspondance avec les ministres est signée par le président de la section; en matière contentieuse, ainsi que pour les conflits, les actes d'instruction et les soit communiqué aux parties sont signés par le président de la section du contentieux.

4. Le secrétaire de chaque section tient note sur un registre spécial des affaires délibérées à chaque séance, et de la décision prise par la section. Il y fait mention de tous les membres présens. Le secrétaire de la section du contentieux remplit également les fonctions de secrétaire à la séance publique du conseil d'Etat délibérant au contentieux, conformément à l'article 19 du décret du 26 janvier.

Un décret déterminera l'ordre inté- 5. Dans le cas de réunion de plusieurs des travaux du conseil, la répartition sections, les lettres de convocation contienTaires entre les sections, les affaires ad- nent la notice des affaires qui doivent y être tratives qui doivent être portées à l'as-traitées. Le vice président du conseil d'État ée générale du conseil d'Etat, et celles euvent n'être souinises qu'aux sections; artition et le roulement des membres onseil entre les sections; enfin toutes

préside les diverses réunions de sections. En son absence, la réunion est présidée par le président de la section qu'il désigne.

6. Aucune section ne peut délibérer si trois

conseillers d'Etat au moins ne sont pré- culiers; -7° L'établissement de reuth sens. En l'absence du président de la sec-partementales, de canaux et chemins d tion, la présidence appartient au plus an-d'embranchement qui peuvent être entre cien, ou, à défaut d'ancienneté, au plus âgé par décrets du Pouvoir exécutif; & Le des conseillers d'État présens. cession de desséchemens; —so La Pris

7. Les diverses sections administratives de tribunaux de commerce et de consist sont chargées de l'examen des affaires afféren- prud'hommes, la création ou la prurit tes aux divers départemens ministériels aux-de chambres temporaires dans les cre quels elles correspondent. Elles sont éga-tribunaux; — 10o L'autorisation des po lement chargées, sur le renvoi du Président suites intentées contre les agens du de la République, de rédiger les projets de nement; — 11° Les naturalisations, rem loi qui se rapportent aux matières rentrant tions et modifications des autorisations dans les attributions de ce département. dées à des étrangers d'établir leur demirieg Le vice-président du conseil d'Etat peut tou-France; -12° L'autorisation aux étab jours réunir la section de législation à telle autre section spécialement chargée de la préparation d'une loi ou d'un réglement d'administration publique.

mens d'utilité publique, aux établiss ecclésiastiques, aux congrégations religieus aux communes et départemens, d'ac des dons et legs dont la valeur excent cinquante mille francs; — 13o Les autre tions de sociétés anonymes, tonlines, c

8. En outre des affaires qui lui sont déférées, la section de législation, de justice et des affaires étrangères est chargée de l'exa-toirs d'escompte et autres établissement men des affaires relatives :-10 A l'autorisation des poursuites intentées contre les agens du gouvernement; -2° Aux prises maritimes.

même nature; 14° L'établissement de port avec ou sans péage; 15° Le classement établissemens dangereux, incommodes a insalubres; la suppression de ces établis mens dans les cas prévus par le décret d octobre 1810:- 16 Les tarifs des droits fo humation dans les communes de plas cinquante mille àmes; - 17° Les établi mens ou suppressions de tarifs d'octroi et modifications à ces tarifs; - 18° L'établi ment de droits de voirie dans les commun de plus de vingt-cinq mille âmes;-19 caisses de retraites des administrations 10. A l'assemblée générale, tout membre bliques départementales ou communales; du conseil d'Etat doit être revêtu de son cos-20° Les diverses affaires qui, n'étant pas di tume; les conseillers d'Etat portent le petit uniforme.

9. Toutes les liquidations de pensions sont revisées par la section des finances. Cette section fait à l'assemblée générale le rapport des projets de réglemens relatifs aux caisses de retraite des administrations publiques.

TITRE II.

DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE.

gnées dans le présent article, sont, aprèse men par une section, renvoyées à l'asser 11. En l'absence du Président de la Répu- blée générale par ordre du Président de blique, le vice-président du conseil d'Etat République;-21° Enfin les affaires qu'à m3 2 dirige les débats et pose les questions à ré-son de leur importance les présidens de se soudre. A son défaut, l'assemblée générale est présidée par le président de section qu'il désigne pour le remplacer. Nul ne peut prendre la parole sans l'avoir obtenue.. Les votes ont lieu par assis et levé ou par appel nominal.

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12. Le procès-verbal contient les noms des conseillers d'Etat présens. Les conseillers d'État et les maitres des requêtes qui sont empêchés de se rendre à la séance doivent en prévenir d'avance le vice-président du conseil d'État. En cas d'urgence, les rapporteurs empêchés doivent, de l'agrément du président de la section, remettre l'affaire dont ils sont chargés à un de leurs collègues.

13. Sont portés à l'assemblée générale du conseil d'Etat : les projets de loi et les projets de réglemens d'administration publique; les projets de décrets qui ont pour objet :1 L'enregistrement des bulles et autres actes du saint-siége; -2° Les recours pour abus; -3° Les autorisations de congrégations religieuses et la vérification de leurs statuts;

tion, d'office ou sur la demande de la sectier croient devoir renvoyer à l'examen de la assemblée, ainsi que celles sur lesquelles Gouvernement demande qu'elle soit appel à délibérer.

14. Il est dressé par le secrétaire général. pour chaque séance, un rôle des affaires doivent être délibérées en assemblée gent rale. Ce rôle est divisé en deux parties, sous les noms de grand ordre et petil ordst

- Il mentionne le nom du rapporteur, d contient la notice de chaque affaire. Cette notice est rédigée par le rapporteur, con muniquée au président de la section au nom de laquelle le rapport doit être fait, et trans mise immédiatement au secrétaire généraldi conseil d'État par le secrétaire de la section.

15. Le rôle du grand ordre comprend :1o Les projets de lois et de réglemens d'at ministration publique ; - 2o Les affaires désignées dans les nos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 de l'article 13;-3° Les affaires qui, après examen fait par une section, sont renvoyées à l'assemblée générale par ordre 4° Les prises maritimes; 5° Les conces du Président de la République ;-4° Les affai sions de portions du domaine de l'État, et les res comprises au no 21 de l'article 13, lorsque concessions de mines, soit en France, soit en le président de la section ou le gouverne Algérie; 6° L'autorisation ou la création ment demande qu'elles soient inscrites d'établissemens d'utilité publique fondés par le rôle du grand ordre; -5° Les affaires de les départemens, les communes ou les parti-petit ordre pourront également, sur la de

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