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18. Toute société, compagnie o prise qui sera convaincue a aver action en contravention à l'arce H premier paragraphe de l'article 16, 2 passible d'une amende de doure pe du montant de cette action.

jetti au timbre aura la faculté de le faire | timbre gratis, si le titre ou certia ps
umbrer à l'extraordinaire ou viser pour tif a été timbré. — Art. 21.
timbre, sans amende. Il ne sera dù que
le droit fixé par la loi ancienne. L'avance
de ce droit sera faite par le porteur, sauf son
recours contre les divers obligés. Toute
⚫ contravention sera passible d'une amende
de six pour cent contre le porteur, outre les
amendes prononcées par les lois anciennes
contre le souscripteur, l'accepteur et le pre-
mier endosseur. Les effets assujettis au
timbre et échus antérieurement à la pro-
mulgation de la présente loi seront admis,
jusqu'au 1er août inclusivement, au visa
pour timbre sans amende, et au droit fixé
par la loi ancienne.

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19. L'agent de change ou le cute a tiet aura concouru à la cession out d'un titre ou certificat d'action dan sera passible d'une amende de diper du montant de l'action. — Art. 5.

20. Il est accordé un délai de s pour faire timbrer à l'extraordinare ser pour timbre sans amende et as ev proportionnel de cinq centimes per francs, conformément à l'article 1 titres ou certificats d'actions qui aure 4 en contravention aux lois existantes, Le droit sera percu sur la representated vrés antérieurement au 1er janvier 19registre à souche, ou tout autre cost la délivrance du certificat, et l'avance n l'entreprise. Le delai de six mois ex sera faite par la compagnie, la societe la société, la compagnie ou l'entreprise se en cas de contravention, passible de ab mende déterminée par l'article 18.-L officiel de l'acquittement du droit, in dans le Moniteur, équivaudra à l'appos du timbre pour les titres ou certificals ess cés au premier paragraphe de cet article – Art. 22.

assujettis au timbre déterminé par cet ticle, et les cessions de titres ainsi rentevelés au droit d'enregistrement fixés paris lois anciennes, s'il résulte du titre noutat que le titre primitif avait été emis an rieurement au 1er janvier 1851.

14. Chaque titre ou certificat d'action, 21. L'article 17 ne sera pas appicale dans une société, compagnie ou entreprise aux renouvellemens des titres énonces quelconque, financière, commerciale, in-l'article 20. Ces renouvellemens reste dustrielle ou civile, que l'action soit d'une somme fixe ou d'une quotité, qu'elle soit libérée ou non libérée, éinis à partir du 1er janvier 1851, sera assujetti au timbre proportionnel de cinquante centimes pour cent francs du capital nominal pour les sociétés, compagnies ou entreprises dont la 22. Les sociétés, compagnies ou exe durée n'excedera pas dix ans, et à un pour prises pourront s'affranchir des obligats cent pour celles dont la durée dépassera dix imposées par les articles 14 et 20, en catannées. A défaut de capital nominal, le tractant avec l'Etat un abonnement p droit se calculera sur le capital réel, dont la toute la durée de la société. — Le dra valeur sera déterminée d'après les règles sera annuel, de cinq centimes par cil établies par les lois sur l'enregistrement. - francs du capital nominal de chaque actie L'avance en sera faite par la compagnie, émise; à défaut de capital nominal, il ser quels que soient les statuts. La perception de cinq centimes par cent francs du capa de ce droit proportionnel suivra les sommes réel, dont la valeur devra être détermi et valeurs de vingt franes en vingt francs conformément au deuxième paragraphe d inclusivement et sans fractions.-Art. 18, 22. l'article 14. Le paiement du drot sa 15. Au moyen du droit établi par l'article fait, à la fin de chaque trimestre, au bureas précédent, les cessions de titre ou de certi-d'enregistrement du lieu où se trouver ficat d'action seront exemptes de tout droit siége de la société, de la compagnie on e et de toute formalité d'enregistrement. Art. 27, 32.

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16. Les titres ou certificats d'actions seront tirés d'un registre à souche; le timbre sera apposé sur la souche et le talon. Le dépositaire du registre sera tenu de le communiquer aux préposés de l'enregistrement, selon le mode prescrit par l'article 54 de la loi du 22 frimaire an vii, et sous les peines y énoncées.-Art. 18, 22.-Voy. p. 1216.

l'entreprise. Même en cas d'abonnement, les articles 16 et 18 resteront applicables. Un réglement d'administration publique déterminera les formalités à suivre po l'application du timbre sur les actions.

Art. 31.

23. Chaque contravention aux disposi tions de ce réglement sera passible d'une amende de 50 francs.- Art. 27, 32. 24. Seront dispensées du droit les socié17. Le titre ou certificat d'action, delivrétés, compagnies ou entreprises abonnees par suite de transfert ou de renouvellement, qui, depuis leur abonnement, se sent sera timbré à l'extraordinaire ou visé pour mises ou auront été mises en liquidatis.

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ne.

1-22 MARS, 5-14 JUIN 1850.

es qui, postérieurement à leur abon, n'auront, dans les deux dernières , payé ni dividendes ni intérêts, seissi dispensées du droit, tant qu'il n'y is de répartition de dividendes ou de nt d'intérêts. Jouiront de la même se les sociétés et compagnies qui, s deux dernières années antérieures omulgation de la présente loi, n'auayé ni dividende ni intérêts, à la toutefois, par elles de s'abonner s six mois qui suivront cette promul, et de payer le droit annuel à partir remière répartition de dividendes ou mier paiement d'intérêts.

Les dispositions des articles précéle s'appliquent pas aux actions dont sion n'est parfaite, à l'égard des tiers, moyen des conditions déterminées rticle 1690 du Code civil, ni à celles ont été formellement dispensées par Art. 27, 32. isposition de loi. Dans le cas de renouvellement d'une é ou compagnie constituée pour une n'excédant pas dix années, les certid'actions seront de nouveau soumis ormalité du timbre, à moins que la é ou compagnie n'ait contracte un lement qui, dans ce cas, se trouvera gé pour la nouvelle durée de la société.

CHAPITRE II.

ons négociables des départemens, communes, éta

blissemens et compagnies.

31. Les départemens, communes, établis-
semens publics et compagnies pourront s'af-
franchir des obligations imposées par les
articles 27 et 30, en contractant avec l'État
un abonnement pour toute la durée des
titres. Le droit sera annuel, et de cinq cen-
times par cent francs du montant de chaque
Le paiement du droit sera fait à la
titre.
fin de chaque trimestre au bureau d'enre-
gistrement du lieu où les départemens, com-
munes, établissemens publics et compa-
gnies auront le siége de leur administration.
En cas d'abonnement, le dernier para-
graphe de l'article 22 et l'article 28 seront
applicables.

32. Les articles 15, 19, 23 et 25 sont appli cables aux titres compris en l'article 27.

TITRE III.

DES POLICES D'ASSURANCE.

SECTION PREMIÈRE.

Des polices d'assurances autres que les assurances mari-
times.

33. A compter du 1er octobre 1850, tout
contrat d'assurance, ainsi que toute con-
vention postérieure contenant prolongation
de l'assurance, augmentation dans la prime
ou le capital assuré, sera rédigé sur papier
d'un timbre de dimension, sous peine de cin-
quante francs d'amende contre l'assureur,
sans aucun recours contre l'assuré. Si l'as-
suré en fait l'avance, il aura un recours
Lorsque la police con-
contre l'assureur.
tiendra une clause de tacite reconduction, elle
sera en outre soumise au visa pour timbre
dans le délai de cinq jours de sa date, sous
la même peine de cinquante francs d'amende
contre l'assureur. Le droit de visa sera le
même que celui du timbre employé pour
l'acte.

34. Les sociétés d'assurances mutuelles, les compagnies d'assurances à primes ou autres, sous quelque dénomination que ce soit, et tous assureurs à primes ou autres, seront tenus de faire, au bureau d'enregistrement du lieu où ils auront le siége de leur principal établissement, une déclaration consta tant la nature des opérations, et les noms du Cette déclaration sera faite directeur de la société ou du chef de l'établissement. avant le 1er octobre 1850 par les sociétés, compagnies et assureurs actuellement établis, et par les autres, avant de commencer Toute infraction aux leurs opérations. dispositions de cet article sera passible d'une amende de mille francs.

Les titres d'obligations souscrits à ter du 1er janvier 1851 par les departecommunes, établissemens publics npagnies, sous quelque dénomination e soit, dont la cession, pour être parà l'égard des tiers, n'est pas soumise dispositions de l'article 1690 du Code seront assujettis au timbre proporel de un pour cent du montant du titre. avance en sera faite par les départe, communes, établissemens publics et La perception du droit suiagnies. s sommes et valeurs de vingt francs en francs inclusivement, et sans fraction. Les titres seront tirés d'un registre à Le dépositaire du registre sera de le communiquer aux préposés de egistrement, selon le mode prescrit par cle 54 de la loi du 22 frimaire an vii, et les peines y énoncées. Voy. p. 1216. Toute contravention à l'article 27 et au tier paragraphe de l'article 28 sera pascontre les départemens, communes, 35. Les sociétés, compagnies et assureurs issemens publics et sociétés, d'une ide de dix pour cent du montant du titre. seront tenus d'avoir, au siége de l'établisseLes départemens, communes, établis-ment, un répertoire sommaire en un ou pluens publics et compagnies auront un dé- sieurs volumes, non sujet au timbre, mais six mois, à partir de la promulgation de coté, parafé et visé, soit par un des juges du ésente loi, pour faire timbrer à l'extra-tribunal de commerce, soit par le juge de aire sans amende, ou viser pour timbre, roit fixé par les lois existantes, les ticompris dans l'article 27, et souscrits Ce rieurement au 1er janvier 1851. expiré, les départemens, communes, lissemens publics et compagnies seront ibles de l'amende déterminée par l'ar

29.

-

paix, sur lequel ils porteront, par ordre de numéros, et dans les six mois de leur date, toutes les assurances faites soit directement, soit par leurs agens, ainsi que les conventions qui prolongeront l'assurance, augmenteront la prime ou le capital assuré. l'égard des sociétés, compagnies et assureurs actuellement établis, le répertoire ne sera

A

obligatoire que pour les opérations qui seront | ble d'une amende de dix francs per d faites à compter du 1er octobre 1850. Ce ré- police d'assurance non timbrée. pertoire sera soumis au visa des préposés 41. Les sociétés, compagnies a de l'enregistrement, selon le mode indiqué | qui, pour l'année 1850, et dans par la loi du 22 frimaire an vn. — Les pré- de la promulgation de la presente posés de l'enregistrement pourront exiger, tracteront avec l'Etat l'abonneme au siége de l'établissement, la représentation, autorisé par l'article 37, seront afrai 10 des polices en cours d'exécution, ou re- droit fixe par l'article precedent, da nouvelé par tacite reconduction depuis au polices seront timbrées sans frais,qar moins six mois; 2o de celles expirées depuis soit le format. moins de deux mois. Voy. p. 1216.

36. Chaque contravention aux dispositions de l'article précédent sera passible d'une amende de dix francs.

SECTION IL

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h

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Des polices d'assurances maritima 42. A compter du 1er octobre 18 37. Les sociétés, compagnies d'assurances contrat d'assurance maritime, a et tous autres assureurs contre l'incendie et toute convention posterieure contar contre la grele, pourront s'affranchir des longation de l'assurance, auginen obligations imposées par l'article 33 en con- la prime ou dans le capital assur, tractant avec l'Etat un abonnement annuel, (en cas de police flottante, portal à raison de deux centimes par mille francs tion d'une somme en risque oude da total des sommes assurées, d'après les à payer, sera rédigé sur papier d'u polices on contrats en cours d'exécution. - de dimension, sous peine de cinquante Les caisses départementales administrées d'amende contre chacun des assure gratuitement, ayant pour but d'indemniser sures. Les conventions posterieutena ou de secourir les incendiés au moyen de cées dans le paragraphe precedent collectes, pourront aussi s'affranchir des ront être inscrites à la suite de la pu mêmes obligations, en contractant avec l'E- la charge pour chacune d'un visa pour a tat un abonnement annuel de un pour bre au même droit que celui de la p cent du total des collectes de l'année. Le visa devra être apposé dans l Les compagnies et tous assureurs sur jours de la date des nouvelles conve la vie pourront également s'affranchir de 43. Les compagnies d'assurances l'obligation imposée par l'article 33, en con- mes seront tenues de faire, au bureauc tractant avec l'État un abonnement an-registrement du siége de leur établisse nuel de deux franes par mille du total des et à celui du siège de chaque agence, versemens faits chaque année aux compa- déclaration constatant la nature des per gnies ou aux assureurs. L'abonnement tion et les noms du directeur et de l'agen de l'année courante se calculera sur le chif- la compagnie.— Cette déclaration sera fre total des opérations de l'année précé- pour les compagnies actuellement exista dente. Le paiement du droit sera fait par avant le 1er octobre 1850, et pour les moitié et par semestre, au bureau de l'enre- avant de commencer leurs operations gistrement du lieu où se trouvera le siége Toute contravention aux dispositions de de l'établissement. - Art. 41. article sera passible d'une amende de m francs.

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38. Les sociétés, compagnies ou assureurs qui, après avoir contracté un abonnement, voudront y renoncer, seront tenus de payer un droit de trente-cinq centimes par chaque police en cours d'exécution, quels que soient la dimension du papier et le

nombre des doubles.

39. Le pouvoir exécutif déterminera la forme du timbre qui, en cas d'abonnement, sera apposé, sans frais, sur le papier destiné aux polices d'assurances et aux feuilles de collectes.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

44. Les compagnies d'assurances mark mes seront tenues d'avoir, dans chap agence, un répertoire non sujet an tin mais coté, parafé et visé, soit par un t juges du tribunal de commerce, soit par juge de paix, sur lequel seront, dansk trois jours de leur date, portées par ordre de numéros les assurances qui auront été faile dans ladite agence sans intermediaire d courtier ou de notaire, ainsi que les conver tions qui prolongeront l'assurance, augmetteront la prime ou le capital assure, ou be (en cas de police flottante) qui porterent i désignation d'une somme en risque ou d'une prime à payer. - A l'égard des compagnies actuellement existantes, le répertoire ne sera obligatoire que pour les opérations qui se ront faites à compter du 1er octobre 1858. répertoire sera soumis au visa des preposes de l'enregistrement, selon le mode ind par la loi du 22 frimaire an vii, et, toutes les fois qu'ils le requerront, la representation des polices pourra être exigée au moment du vas faite par la société, la compagnie ou l'assu- ces maritimes autrement que par l'entre 45. Quiconque voudra faire des assura reur, sauf recours, pour moitié, contre l'as-mise des notaires ou courtiers sera tens dr suré. Passé le délai de six mois, la so- se conformer à l'article 43 et au prenter ciété, la compagnie ou l'assureur sera passi- paragraphe de l'article 44. — Le répertoli?

40. Les sociétés, compagnies d'assurances et tous autres assureurs seront tenus, dans le délai de six mois à partir de la promulgation de la présente loi, de faire timbrer à l'extraordinaire, ou viser pour timbre, les actes d'assurances en cours d'exécution, et antérieurs au 1er octobre 1850. Il sera perçu, par police, quels que soient le nombre des doubles et la dimension du papier, un droit fixe de trente-cinq centimes, sans au

cune amende. L'avance de ce droit sera

15 JUIN 1850.

eurs particuliers ne donnera lieu sa prescrit par l'article 51 de la loi maire an vii. La représentation des ourra être exigée lors du visa.

1216.

3. En aucun cas, la condamnation à la De plus, déportation n'emporte la mort civile: elle entraîne la dégradation civique. tant qu'une loi nouvelle n'aura pas statué sur les effets civils des peines perpétuelles, aque contravention à l'article 44 et les déportés seront en état d'interdiction léeine paragraphe de l'article 45 sera gale, conformément aux articles 29 et 31 du Code pénal. Néanmoins, hors le cas de d'une amende de dix francs. livre que les courtiers doivent tenir, déportation dans une enceinte fortifiée, les 11 pourra ément à l'article 84 du Code de condamnés auront l'exercice des droits cice, sera assujetti au timbre de di-vils dans le lieu de déportation. 1. Les notaires seront tenus, leur être remis, avec l'autorisation du Goules courtiers, d'avoir un registre spé- vernement, tout ou partie de leurs biens. Sauf l'effet de cette remise, les actes par imbré sur lequel ils transcriront les des assurances faites par leur minis-eux faits dans le lieu de déportation ne pourLe livre des courtiers et le registre ront engager ni affecter les biens qu'ils posaires seront soumis au visa des prépo- sédaient au jour de leur condamnation, ni l'enregistrement toutes les fois que ceux qui leur seront échus par succession Toute contraven-ou donation. le requerront. x dispositions de cet article emportera ende de cinquante francs. Tout courtier ou notaire qui sera cond'avoir rédigé une police d'assurance 1 avoir délivré une expédition ou un sur papier non timbré conformément icle 42 encourra une amende de cinq francs, et, en cas de récidive, une le de mille francs, outre les peines inaires prononcées par les lois spé-voira à l'entretien des déportés qui ne subviendraient pas à cette dépense par leurs propres ressources.

TITRE IV.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

Lorsqu'un effet, certificat d'action, livre, bordereau, police d'assurance, ut autre acte sujet au timbre et non istré, sera mentionné dans un acte pujudiciaire ou extrajudiciaire, et ne deas être représenté au receveur lors de gistrement de cet acte, l'officier public licier ministériel sera tenu de déclarer essément dans l'acte si le titre est re

4. La vallée de Vaïthau, aux iles Marquises, est déclarée lieu de déportation pour l'application de l'article 1er de la présente loi.

5. L'ile de Noukahiva, l'une des Marquises, est déclarée lieu de déportation pour l'exécution de l'article 17 du Code pénal.

6. Le Gouvernement déterminera les - Il pourmoyens de travail qui seront donnés aux condamnés, s'ils le demandent.

7. Dans le cas où les lieux établis pour la déportation viendraient à être changes par la loi, les déportés seraient transférés des anciens lieux de déportation dans les nou

veaux.

8. La présente loi n'est applicable qu'aux crimes commis postérieurement à sa promu.gation.

RÉGLEMENT intérieur du conseil d'État, du 13 juin

1850.

Vu les art. 58 ct 59 de la loi du 3 mars

du timbre prescrit, et d'énoncer le 1849. (Voy. p. 1430.) tant du droit de timbre payé.

En cas ission, les notaires, avoués, greffiers, siers et autres officiers publics seront ibles d'une amende de dix francs par que contravention.

TITRE PREMIER.

DE L'ORGANISATION INTÉRIEURE DU CONSEIL D'ÉTAT.
§ Ier. De la composition des sections et comités.
ART. 1er. La section de législation est
composée de seize conseillers d'État et neuf
L. 3 mars 1849, art. 26 s.
auditeurs.
2. La section d'administration est compo-
Elle
sée de quinze conseillers d'Etat, douze mai-
1° Comité de
tres des requêtes et quinze auditeurs.
se divise en trois comités :
l'intérieur, de la justice, de l'instruction pu-
2o Comité des fi-
blique et des cultes ;

1 des 5-22 avril, 8-16 juin 1850, sur la déportation. RT. 1er. Dans tous les cas où la peine nort est abolie par l'article 5 de la Constion, cette peine est remplacée par celle a déportation dans une enceinte fortifiée, gnée par la loi, hors du territoire conLes déportés ental de la République. Diront de toute la liberté compatible avec écessité d'assurer la garde de leurs per-nances, de la guerre et de la marine; nes. Ils seront soumis à un régime de 3o Comité des travaux publics, de l'agriculice et de surveillance déterminé par un ture, du commerce et des affaires étrangères. lement d'administration publique." 2. En cas de déclaration de circonstansatténuantes, si la peine prononcée par loi est celle de la déportation dans une ceinte fortifiée, les juges appliqueront lle de la déportation simple ou celle de la tention; mais, dans les cas prévus par s articles 86, 96 et 97 du Code pénal, la ine de la déportation simple sera seule >pliquée.

Chacun de ces comités est composé de cinq conseillers d'État.- Le comité de l'intérieur est composé, en outre, de cinq maitres des requêtes et de cinq auditeurs; le comité des finances, de quaire maîtres des requêtes et de cinq auditeurs, et le comité des travaux publics, de trois maîtres des requêtes et de cinq auditeurs.

Art. 4 s.

L. 3 mars 1849, art. 26 s.
3. La section du contentieux est composée,
92a

conformément à l'article 36 de la loi organi- | cours pour abus; - 3 Les
que, de neuf conseillers d'État, et, en outre,
de neuf maîtres des requêtes. - L. 3 mars
1849, art. 26 s.

§ II.- De la répartition des conseillers d'État, maîtres des
requêtes et auditeurs.

ider Bet 11

G

de congrégations religieuses, et a 1999 tion de leurs statuts;- 4 L'aste poursuites intentées contre les a Gouvernement à la nomination d dent de la République; -51 Mu sations, les révocations et modic se 4. La répartition des conseillers d'État autorisations accordées à des étran entre les sections est faite en assemblée gé-tablir leur domicile en France: nérale, par la voie du scrutin, à la majorité prises maritimes; — 7° La erecta 37 absolue. Cette répartition a lieu après cha- bunaux de commerce et de const cun des renouvellemens faits en vertu de l'ar-d'hommes, la création on la peremel ticle 72 de la Constution.- En cas de nomi- chambres temporaires dans les cases nation par suite de démission ou de décès, ou bunaux ; -8° La concession de pont toute autre cause, le conseiller d'Etat nommé domaine de l'État et les concessions « * par l'Assemblée nationale entre dans la sec- nes, soit en France, soit en Aigars tion à laquelle appartenait celui qu'il rem- 9° L'autorisation ou la création d'ent place. Les conseillers d'une section peu- mens d'utilité publique fondes p vent, avec l'agrément du conseil d'Etat, les départemens, les communes en 52 permuter avec les conseillers d'une autre ticuliers; - 10 L'autorisation à es section. Art. 1-3. blissemens, aux établissemans ecc 5. La répartition des conseillers d'État ques, aux congrégations religieuss, entre les commissions permanentes dans la communes et départemens, d'accepter section de législation et entre les comités dons et legs dont la valeur excee dans la section d'administration est faite par mille francs; 11o Les autorisa la voie du scrutin, à la majorité absolue.-sociétés anonymes, tontines, carr Les conseillers d'État d'une commission ou d'escompte et autres établissemens de d'un comité peuvent, avec l'agrément de la nature; — 12o L'établissement des section, permuter avec les conseillers d'État départementales, des canaux et chem d'une autre commission ou d'un autre co- fer d'embranchement, des ponts et des mité. Art. 1-2. autres travaux qui peuvent être au par des décrets du pouvoir erecti 13° Les concessions de desséchen ent; · 14° Le classement des établissemens gereux, incommodes ou insalubres, duti suppression de ces établissemens dati è cas prévus par le décret du 15 octobre

6. La répartition des maîtres des requêtes et des auditeurs entre les sections est faite par le président du conseil d'État et les présidens de section. - Entre les commissions et comités, cette répartition est faite par le président de la section. · Art. 1-2.

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les communes de plus de vingt-cing m ames. - Art. 14.

7. Les présidens des commissions de la 15° Les tarifs des droits d'inhuma section de législation et des comités de la dans les communes de plus de c section d'administration sont élus, au scrutin mille ames; - 16° Les établissemens de et à la majorité absolue, par les conseillers trois dans toutes les communes, les res d'Etat de la commission ou du comité.fications aux tarifs des droits d'outra den Le président de la section d'administration préside le comité auquel il lui convient de s'attacher; il préside les autres comités toutes les fois qu'il le juge convenable. Le président de la section de législation peut également présider les diverses commissions de cette section. Art. 1-2.. 3 mars 1849, art. 3.

-

§ III.- Du roulement.

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TITRE II.

10. Sont aussi soumis à la délibérat'end
l'assemblée générale du conseil d'Eat -
4° Les projets d'avis sur les graces et c
mutations de peine, lorsque la peine à
mettre ou à commuer est la peine de m
ou celle de la déportation, et lorsqu'il s
de crimes ou délits politiques, quelle en al
été la peine prononcée ;
2. Les pre
d'avis relatifs à la dissolution d'un consel
general, d'un conseil cantonal, ou à la
solution d'un conseil municipal, dars is
communes chefs-lieux de départemen
d'arrondissement, et dans toutes autres c
habitans; 3° Les projets d'avis retif
munes dont la population excède tres

soit à la dissolution des conseils munici
des autres communes, soit à la révert

DE L'ATTRIBUTION DES AFFAIRES A L'ASSEMBLEE GE- des maires et adjoints élus par les cons

NÉRALE AUX SECTIONS, AUX COMMISSIONS ET
AUX COMITES.

9. Sont portées à l'assemblée générale da conseil d'Etat, indépendamment des projets de loi et de réglement d'administration publique, les projets de décret qui ont pour objet, -1° L'enregistrement des bulles et autres actes du saint-siége;

2o Les re

municipaux, lorsque la section de leest tion est d'un avis contraire à la disselen ou à la révocation. Cons. 55, 80. — 5. 3 mars 1849, art. 45, 46.

11. Sont également soumis à la délibéra tion de l'assemblée générale du consent tous les projets qui, d'après les articles vans, ne devraient être délibérés que p une section ou un comité, lorsque les prè

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