Page images
PDF
EPUB

u le comité, sans être soumises à en de la section. - Art. 18.

TITRE III.

DE L'ORDRE INTÉRIEUR DES TRAVAUX.

fer,-Assemblées générales.

Les jours et heures des assemblées gé. sont fixés par le conseil d'État, sur la ition du président.

Best dressé par le secrétaire général, haque séance, un rôle des affaires qui être portées à l'assemblée générale. mentionne le nom du rapporteur et at la notice de chaque affaire. La de ce role comprenant les affaires de ordre est imprimée et adressée aux lers d'État, maîtres des requêtes et ars, deux jours au moins avant la ; les projets de loi et de réglement nistration publique portés au ròle sont ués en même temps lorsqu'ils ne l'ont é précédemment.- Un réglement inarrêté par le président du conseil et les présidens de section, détermine aires qui font partie du grand ordre. Le procès-verbal contient les noms aseillers d'Etat présens.-Les conseilEtat qui sont empèchés de se rendre à nce doivent en prévenir d'avance le ent du conseil d'État. Il en est de des maitres des requêtes qui sont charrapports portés à l'ordre du jour. s d'urgence, les rapporteurs empêchés t, de l'agrément du président du coemettre l'affaire à un de leurs collègues. Le président informe l'assemblée des unications qui ont été adressées au 1 d'Etat, et spécialement des projets ou de réglement d'intérêt général qui t été renvoyés par l'Assemblée nae ou par le Gouvernement. Si ces pront rédigés, ils sont immédiatement ims et distribués à tous les conseillers , maîtres des requêtes et auditeurs; s'ils it pas rédigés, il est fait mention de bjet dans le premier ordre du jour qui a communication du président. 75.

Le président a la police de l'assemblée,
ge les débats, resume la discussion,
es questions à résoudre.- Nul ne peut
re la parole sans l'avoir obtenue.

2.
Les votes ont lieu par assis et levé ou
opel nominal.
Toutes les élections
eu au scrutin secret. Art. 32.
Le président proclame le résultat des
Art. 32.

l'article 33 de la loi organique, sont déclarés par le conseil d'État. - Art. 51.

29. Les projets de réglement d'administration publique pour lesquels le conseil d'Etat a reçu une délégation spéciale de l'Assemblée nationale sont, après leur adoption, transmis an président de la République pour la promulgation. Si, dans le délai d'un mois, fixé par l'article 57 de la Constitution pour la promulgation des lois, le Président de la République, par un message motivé, demande une nouvelle délibération, le conseil d'Etat y procède immédiatement; le résultat de la nouvelle délibération est transmis au Président de la République, qui promulguera ou en référera à l'Assemblée nationale. Cons. 75. L. 3 mars 1849, art. 58, 59.

[ocr errors]

§ 2. Assemblées de section.

30. Les sections de législation et d'administration ne peuvent valablement délibérer si les deux tiers au moins de leurs membres ne sont présens. - Art. 1, 2.

31. Les affaires sont distribuées par le président de la section entre les rapporteurs. Celles qui rentrent dans les attributions d'unc commission ou d'un comité sont distribuées par le président de la commission ou du comité, lorsque le président de la section n'a pas désigné lui-même le rapporteur.

32. Les articles 25, 26, premier alinéa, et 27 sont applicables aux séances des sections.

[merged small][ocr errors][merged small][merged small]

demande. Il a aussi la faculté de pro35. Le fonctionnaire est entendu, s'il le duire sa justification par écrit.

36. La section fait son rapport à l'Assemblée générale du conseil d'Etat.-Le rapport blée nationale, soit au président de la Ré du conseil d'Etat est transmis soit à l'Assempublique, selon les cas.

§. Du jugement des affaires contentieuses.

37. Sur l'exposé du rapporteur, la communication aux parties adverses, s'il y a lieu, les demandes de pièces, les mises en cause et tous les autres actes d'instruction sont délibérés en chambre du conseil.-Les décisions relatives aux actes d'instruction sont signées par le président de la section.

Les projets de loi autres que ceux d'inocal, et les projets de réglement d'adration publique que le conseil d'État 38. Le rôle des séances publiques est pré argé de faire, en vertu du paragraphe paré par le commissaire du Gouvernement er de l'article 4 de la loi organique, et arreté par le président.-Ce rôle imprimé, auf les cas d'urgence, soumis à deux et contenant sur chaque affaire une notice -ations successives. La seconde dé- sommaire rédigée par le rapporteur, est dision ne peut avoir lieu que trois jours tribué, quatre jours au moins avant la séance, a première et deux jours après la dis- à tous les conseillers d'Etat, maitres des reon du projet adopté. - Les cas d'ur-quètes et auditeurs. - Il est également reautres que ceux qui sont établis par mis aux avocats dont les affaires doivent

--

être appelées. par écrit.

Les rapports sont faits | senter sans un congé donné par le p dent du conseil d'Etat, après avoir pra du président de la section et da pr du comité ou de la commission dentis partie. Les maitres des requetes et diteurs ne peuvent s'absenter sans une du président de leur section.

39. Toutes les décisions rendues par le conseil d'Etat, section du contentieux, contiennent les noms et demeure des parties, leurs conclusions, le vu des pièces principales et des lois appliquées. Elles portent en tête la mention suivante :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS,

Le Conseil d'Etat, section du contentieux.

48. Dans les cas où, par suite de vacatu d'absence ou d'empéchément, les cons27 d'Etat de la section de législation of section d'administration ne se trouvent pa 40. L'expédition des décisions est délivrée en nombre pour délibérer, et toutes les a par le secrétaire général; elle porte la for- que les nécessités du service l'exigen, mule exécutoire suivante: «La Répu-président du conseil d'Etat, de concert an blique mande et ordonne aux ministres de les présidens de section, y pourvoit par f (ajouter le département ministériel de-pel de conseillers d'Etat pris dans les autr "signé par la décision), en ce qui les con- sections.- 11 en est de mème ente « cerne, et à tous huissiers à ce requis, en commissions et entre les comités. L'a "ce qui concerne les voies de droit commun des conseillers d'Etat est fait, pore contre les parties privées, de pourvoir à membres de la section, par le preside l'exécution de la présente décision. » la section, de concert avec les présidense commissions ou comités.

[ocr errors]

"

§ 5. Des pouvoirs du ministre de la justice contre les decisions de la section du contentieux.

41. Lorsqu'en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 46 de la loi du 3 mars 1849, le ministre de la justice défère à l'assemblée générale du conseil d'Etat une décision de la section du contentieux, le pourvoi est déposé au secrétariat général du conseil d'Etat.

42. Dans les cinq jours de l'enregistrement du pourvoi, le président nomme, pour l'examen de l'affaire, une commission de cinq conseillers d'Etat pris en dehors de la

section du contentieux.

43. Dans les quinze jours de la réception du pourvoi, un membre de la commission désigné par elle fait le rapport en assemblée générale. imprimé.

[ocr errors]

49. Tout conseiller d'Etat, maître dest quêtes ou auditeur qui s'absente sans ce ou qui excède la durée du congé qu'il al tenu, subit la retenue intégrale de in tion de son traitement afferente a pendant lequel a duré son absence naa torisée. Si l'absence non autorisée d plus d'un mois, le président du conseil d' tat en informe le Président de la Repu que.

[ocr errors]

e

50. Les auditeurs sont tenus d'assister toutes les séances du conseil d'Etat et do sections et comités auxquels ils sont a chés. Ils ne peuvent étre charges de rap port des affaires qui sont déferces à l'asse blée générale par les articles 9 et 10. 3 mars 1849, art. 21.

L'affaire est portée au rôle 51. Au procès-verbal des sections et dis

assemblees générales du conseil d'Etat

44. La décision qui intervient est trans-annexée une analyse sommaire des d mise au ministre de la justice. Elle est transcrite, en cas d'annulation, en marge

de la décision annulée.

TITRE IV.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

[blocks in formation]

sions relatives aux projets de loi, aux res
mens d'administration publique et aux a
faires pour lesquelles, en raison de leer #
portance, le président jugerait que la di-
cussion doit être recueillie. Cette analys
est faite par un auditeur désigné à cet é
par le président, et assisté d'un rédacice
spécial agréé par le président. — Elle repte
duit somriairement les discussions, S
mention des noms des membres qui y e
pris part. Elle est soumise à la révis
du président ou de l'un des conseillers d
ou maitres des requêtes presens à la s
et délégué par le président. - Lege
d'Etat peut rendre publics les rapports. Ta
nalyse de ses discussions et les avis cont
nant, 1° les projets de loi d'initiative peri-
mentaire ; 20 ceux du Gouvernement
leur présentation à l'Assemblée nationa
3o les projets de réglement d'administrati
publique énoncés en l'article 28, aprés
promulgation.

52. Les sections et le conseil d'État pecvent ordonner l'impression et la dist tion aux membres du conseil des reppe et documens annexes aux projets de la de réglement.

53. Tous les employés du conseil d'a sont nommés par le président. Ceux qå

[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

26 MAI-27 JUILLET 1849.

partie des bureaux du secrétariat génésont nommés sur la proposition du secrégénéral. Un réglement intérieur, prépar ce fonctionnaire et arrété par le ident, détermine les conditions d'admiset d'avancement de ces employés.

DISPOSITION TRANSITOIRE.

tre les droits et l'autorité que le Président
de la République tient de la Constitution, et
aux offenses envers sa personne. La pour-
suite sera exercée d'oflice par le ministère
public.

- Art. 23.

2. Toute provocation par l'un des moyens énoncés en l'article 1er de la loi du 17 mai 1819, adressée aux militaires des armées de

. La bibliothèque est placée sous la sur-terre et de mer, dans le but de les détourlance d'une commission de trois conlers d'Etat, pris dans chacune des secs et élus par elles au scrutin. Cette comsion règle tout ce qui concerne l'acquion, le prêt et l'usage des livres.

Iner de leurs devoirs militaires et de l'obéissance qu'ils doivent à leurs chefs, sera punie d'un emprisonnement d'un mois à deux ans, et d'une amende de vingt-cinq francs à quatre mille francs, sans préjudice des 5. Les comités composés avant la pro- peines plus graves prononcées par la loi, Igation du présent réglement et les prési- lorsque le fait constituera une tentative d'ems qu'ils ont élus sont maintenus jus- bauchage ou une provocation à une action au premier renouvellement par l'Assem-qualifiée crime ou délit. — Art. 23. — Voy. p. 1351.

e nationale.

3. Toute attaque par l'un des mêmes RÊTÉ du 26 mai-14 juin 1849, relatif aux dépôts vo- moyens contre le respect dû aux lois et l'inntairement effectués par les particuliers à la caisse des violabilité des droits qu'elles ont consacrés, toute apologic de faits qualifiés crimes ou pôts et consignations. ARTICLE UNIQUE. L'ordonnance du 19 jan-délits par la loi pénale, sera punie d'un emr 1835 est rapportée. Les dépôts volon-prisonnement d'un mois à deux ans et d'une L. 17 mai 1819, art. 1 (p. rement effectués par les particuliers à la amende de seize francs à mille francs. sse des dépôts et consignations seront ré- Art. 2, 23. par les dispositions des articles 5 et 6 de 1351). Voy. p. rdonnance du 3 juillet 1816. 74.

LOI du 19-22 juin 1849, sur les clubs. ART 1er. Le Gouvernement est autorisé, ndant l'année qui suivra la promulgation la présente loi, à interdire les clubs et tres réunions publiques qui seraient de iture à compromettre la sécurité publique. - Art. 3. - DÉCR. 28 juill. 1848.

2. Avant l'expiration de ce délai, il sera résenté à l'Assemblée nationale un projet loi qui, en interdisant les clubs, réglera exercice du droit de réunion.

4. La publication ou reproduction, faite de mauvaise foi, de nouvelles fausses, de pièces fabriquées, falsifiées, ou mensongèredes tiers, lorsque ces noument attribuées velles ou pièces seront de nature à troubler la paix publique, sera punie d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cinquante francs à mille francs.-Art. 23.

5. Il est interdit d'ouvrir ou annoncer publiquement des souscriptions ayant pour objet d'indemniser des amendes, frais, dommages et intérêts prononcés par des condamnations judiciaires. La contravention sera punie, par le tribunal correctionnel, na-d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cinq cents francs à mille

3. Il sera rendu compte à l'Assemblée onale, à l'expiration de ce délai, de l'exéution qu'aura reçue la présente loi.

francs. Art. 23.

6. Tous distributeurs ou colporteurs de livres, écrits, brochures, gravures et litho01 du 7-13 juillet 1849, qui modifie les articles 64 et 67 de graphies devront être pourvus d'une autorila loi du 22 mars 1831, sur la garde nationale. ART. 1er. Jusqu'à ce que l'organisation de sation qui leur sera délivrée, pour le dépar a garde nationale et la constitution de l'ar-tement de la Seine, par le préfet de police, née aient été réglées par une loi, conformé- et, pour les autres départemens, par les préCes autorisations pourront toujours nent à l'article 103 de la Constitution, et no- fets. Les contrevenans seront conobstant les dispositions des articles 64 et 67 être retirées par les autorités qui les auront le la loi du 22 mars 1831, le pouvoir exé- délivrées. cutif est autorisé, sous sa responsabilité, à damnés, par les tribunaux correctionnels, à réunir le commandement des troupes dans un emprisonnement d'un mois à six mois et un ou plusieurs départemens et le comman- à une amende de vingt-cinq francs à cinq dement supérieur de tout ou partie des gar-cents francs, sans préjudice des poursuites des nationales comprises dans la même circonscription.

qui pourraient être dirigées pour crimes ou délits, soit contre les auteurs ou éditeurs de 2. La disposition du dernier paragraphe ces écrits, soit contre les distributeurs ou de l'article 85 de la loi électorale n'est pas ap-colporteurs eux-mêmes. plicable au cas prévu par le précédent article.

LOT du 27-29 juillet 1849, sur la Presse.
CHAPITRE PREMIER.
Délits commis par la voie de la Presse ou par toute autre
voie de publication.

ART. 1er. Les articles 1 et 2 du décret du 11 août 1848 sont applicables aux attaques con

Art. 23.

7. Indépendamment du dépôt prescrit par la loi du 21 octobre 1814, tous écrits traitant de matières politiques ou d'économie sociale et ayant moins de dix feuilles d'impression, autres que les journaux ou écrits périodiques, devront être déposés par l'impri

meur,

au parquet du procureur de la République du lieu de l'impression, vingtquatre heures avant toute publication et

distribution. L'imprimeur devra déclarer, cents francs. L'insertion sera gr au moment du dépôt, le nombre d'exem- pour les réponses et rectifications pre plaires qu'il aura tirés. Il sera donné ré- par l'article 11 de la loi du 25 mars 1 cépissé de la déclaration. Toute contra- lorsqu'elles ne dépasseront pas le doubled vention aux dispositions du présent article la longueur des articles qui les auront sera punie, par le tribunal de police correc-voquées; dans le cas contraire, le prix de tionnelle, d'une amende de cent francs à sertion sera dû pour le surplus seale cinq cents francs.-Art. 23. Supp. Presse, L. 21 oct. 1814, art. 14 s; ORD. 24 oct. 1814, art. 4, 8; ORD. 9 janv. 1828.

CHAPITRE II.

Dispositions relatives aux journaux et écrits périodiques. 8. Le décret du 9 août 1848, relatif au cautionnement des journaux et écrits périodiques, est prorogé jusqu'à la promulgation de la loi organique sur la presse. L. 21

- L. 25 mars 1822, art 11 (p. 1357.

14. En cas de condamnation du pour crime, délit ou contravention de l presse, la publication du journal ou périodique ne pourra avoir lieu, pendi toute la durée des peines d'emprisonnemen et d'interdiction des droits civiques et cin que par un autre gérant remplissant le les conditions exigées par la loi. Si le • nal n'a qu'un gérant, les proprietaires a ront un mois pour en présenter un nouve 9. Aucun journal ou écrit périodique ne et, dans l'intervalle, ils seront tenus de d pourra être signé par un représentant du signer un rédacteur responsable. Le cr peuple en qualité de gérant responsable. Entionnement entier demeurera affecté à c cas de contravention, le journal sera consi- responsabilité. déré comme non signé, et la peine de cinq cents francs à trois mille francs d'amende sera prononcée contre les imprimeurs et propriétaires. Art. 23. - Cons. 36.

avr. 1849, art. 1er.

15. La suspension autorisée par l'article de la loi du 18 juillet 1828 pourra être pr noncée par les cours d'assises, toutes fois qu'une deuxième ou ultérieure conda 10. Il est interdit de publier les actes nation pour crime ou délit sera encou d'accusation et aucun acte de procédure cri- dans la même année, par le même se minelle avant qu'ils aient été lus en audience ou par le même journal. La suspensi publique, sous peine d'une amende de cent pourra être prononcée, même par un francs à deux mille francs. En cas de ré-mier arrêt de condamnation, lorsque o cidive commise dans l'année, l'amende pour- condamnation sera encourue pour proce ra être portée au double et le coupable con- tion à l'un des crimes prévus par les art damné à un emprisonnement de dix jours cles 87 et 91 du Code penal. à six mois. - Art. 12, 23. dernier cas, l'article 28 de la loi du 26 1819 cessera d'etre applicable. - L mai 1819, art. 28 (p. 1355). — L. 18 jaž 1828, art. 15 (p. 1359).

11. Il est interdit de rendre compte des procès pour outrages ou injures et des procès en diffamation où la preuve des faits diffamatoires n'est pas admise par la loi. La plainte pourra seulement être annoncée sur la demande du plaignant. Dans tous les cas, le jugement pourra être publié. -- Il est interdit de publier les noms des jurés, excepté dans le compte rendu de l'audience où le jury aura été constitué;- De rendre compte des délibérations intérieures, soit des jurés, soit des cours et tribunaux. L'infraction à ces dispositions sera punie d'une amende de deux cents francs à trois mille francs. En cas de récidive commise dans l'année, la peine pourra être portée au double. Art. 12, 23. — L. 26 mai 1819,art. 20 s. (p. 1354). 12. Les infractions aux dispositions des deux articles précédens seront poursuivies devant les tribunaux de police correction

nelle.

[ocr errors]

CHAPITRE IIL
De la poursuite.

Dans 2

16. Le ministère public aura la faculté & faire citer directement à trois jours, outr jour par cinq myriamètres de distance, les prévenus devant la cour d'assises, mere après qu'il y aurait eu saisie. - La citatia contiendra l'indication précise de l'écrit des écrits, des imprimés, placards, dess gravures, peintures, médailles ou emble incriminés, ainsi que l'articulation et qualification des délits qui ont donne le la poursuite. - Dans le cas où une s aurait été ordonnée ou exécutée, copie ** l'ordonnance ou du procès-verbal de la saisie sera notifiée au prévenu en tête de citation, à peine de nullité.

[ocr errors]

13. Tout gérant sera tenu d'insérer en téte 17. Si le prévenu ne comparait pas du journal les documens officiels, relations jour fixé par la citation, il sera jugé par authentiques, renseignemens et rectifica- faut par la cour d'assises, sans assista tions qui lui seront adressés par tout dépo- ni intervention de jurés. · L'opposition à sitaire de l'autorité publique. La publica-l'arrêt par défaut devra être formée dans tion devra avoir lieu le lendemain de la trois jours de la signification à personne réception des pièces, sous la seule condition à domicile, outre un jour par cinq myrane du paiement des frais d'insertion. Toute autres de distance, à peine de nullite. L'op tre insertion réclamée par le Gouvernement, position emportera de plein droit citation par l'intermédiaire des préfets, sera faite de la première audience. Si, à l'aud la même manière, sous la même condition, où il doit être statue sur l'opposition dans le numéro qui suivra le jour de la ré- prévenu n'est pas présent, le nouvel an ception des pièces. Les contrevenans seront rendu par la cour sera définitif. punis, par les tribunaux de police correctionnelle, d'une amende de cinquante à cinq

18. Toute demande en renvoi, pour qu que cause que ce soit, tout incident sur

[ocr errors][ocr errors]

ure suivie, devront être présentés [tement en informer la commission instituée l'appel et le tirage au sort des jurés, en vertu de l'article 32 de la Constitution, et, de forclusion. selon la gravité des circonstances, convoquer l'Assemblée nationale. La prorogation de l'Assemblée cesse de plein droit lorsque Paris est déclaré en état de siége. L'Assemblée nationale, dès qu'elle est réunie, maintient ou lève l'état de siége.

Après l'appel et le tirage au sort des le prévenu, s'il a été présent à ces ions, ne pourra plus faire défaut. nséquence, tout arrêt qui intervienoit sur la forme, soit sur le fond, sera #if, quand bien même le prévenu se ait de l'audience et refuserait de se ire. Dans ce cas, il sera procédé avec cours du jury, et comme si le prévenu présent.

4. Dans les colonies françaises, la déclaration de l'état de siége est faite par le gouverneur de la colonie. Il doit en rendre compte immédiatement au Gouvernement.

5. Dans les places de guerre et postes militaires, soit de la frontière, soit de l'intérieur, la déclaration de l'état de siége peut être faite par le commandant militaire, dans les cas prévus par la loi du 10 juillet 1791 et par le décret du 24 décembre 1811. — Le commandant en rend compte immédiatement au Gouvernement.

Aucun pourvoi en cassation sur les qui auront statué, soit sur les dees en renvoi, soit sur les incidens de dure, ne pourra être formé qu'après [définitif, et en même temps que le bi contre cet arrêt, à peine de nullité. Le pourvoi en cassation devra être dans les vingt-quatre heures au greife cour d'assises; vingt-quatre heures les pièces seront envoyées à la cour sation. Dans les dix jours qui suivront ée des pièces au greffe de la cour de ion, l'affaire sera instruite et jugée nce, toutes autres affaires cessantes. Si, au moment où le ministère public son action, la session de la cour d'as-voirs dont l'autorité civile était revêtue pour 7. Aussitôt l'état de siége déclaré, les poust terminée, et s'il ne doit pas s'en oul'autres à une époque rapprochée, il le maintien de l'ordre et de la police passent a être formé une cour d'assises extra- tout entiers à l'autorité militaire. L'autotires par ordonnance motivée du pre-rité civile continue néanmoins à exercer président. Cette ordonnance prescrira ceux de ces pouvoirs dont l'autorité milige au sort des jurés, conformément à taire ne l'a pas dessaisie.

6. Dans le cas des deux articles précédens, si le Président de la République ne croit pas devoir lever l'état de siége, il en propose sans délai le maintien à l'Assemblée nationale.

Les dispositions de l'article 81 du t du 6 juillet 1810 seront applicables ours d'assises extraordinaires formées écution du paragraphe précédent. 6 juil. 1810, art. 81 (p. 1166). L'article 463 du Code pénal est aple aux délits prévus par la présente - Lorsqu'en matière de délits, le jury déclaré l'existence des circonstances antes, la peine ne s'élèvera jamais aus de moitié du maximum déterminé i loi.

01 du 9-11 août 1849, sur l'État de siége (1).
CHAPITRE PREMIER.

Des cas où l'Etat de siége peut être déclaré.
r. 1er. L'état de siége ne peut être dé-
qu'en cas de péril imminent pour la
ité intérieure ou extérieure.

[blocks in formation]

CHAPITRE III.
Des effets de l'Etat de siége.

8. Les tribunaux militaires peuvent être saisis de la connaissance des crimes et déits contre la sûreté de la République, contre la Constitution, contre l'ordre et la paix publique, quelle que soit la qualité des auteurs principaux et des complices.

2. D'éloi

9. L'autorité militaire a le droit, — 10 De faire des perquisitions, de jour et de nuit, dans le domicile des citoyens; gner les repris de justice et les individus qui n'ont pas leur domicile dans les lieux soumis à l'état de siége ;- 3o D'ordonner la remise des armes et munitions, et de procéder à leur recherche et à leur enlèvement; 4o D'interdire les publications et les réunions qu'elle juge de nature à exciter ou à entretenir le désordre.

[ocr errors]

10. Dans les lieux énoncés en l'article 5, les effets de l'état de siége continuent, en outre, en cas de guerre étrangère, à etre déterminés par les dispositions de la loi du 10 juillet 1791 et du décret du 24 décembre 1811.

11. Les citoyens continuent, nonobstant l'état de siége, à exercer tous ceux des droits garantis par la Constitution dont la jouissance n'est pas suspendue en vertu des articles précédens.

CHAPITRE IV.

De la levée de l'Etat de siège.

12. L'Assemblée nationale a seule le droit de lever l'état de siége, lorsqu'il a été dé

Voyez l'article 106 de la Constitution et (p. 1425) la loi du 11 décembre 1848.

« PreviousContinue »