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recensement général des votes étant le président en fait connaitre le réS'il s'agit d'élections à l'Assemblée e, le président proclame représenpeuple, dans la limite du nombre au département par la loi, les canqui ont obtenu le plus de voix, selon le la majorité relative.

éanmoins, nul n'est élu ni proclamé hier tour de scrutin, s'il n'a réuni un : de voix égal au huitième de celui teurs inscrits sur la totalité des listes les du département.

sence actuelle, s'ils produisent la preuve de leur inscription régulière sur la liste de leur commune. - - Pour jouir de cette faculté, ils doivent, dans les trois jours qui précèdent celui de l'élection, déposer les pièces justificatives de leur droit au secrétariat de la mairie; il leur est donné en échange une carte indiquant le coliége ou la section dans lesquels ils seront admis à voter.

CHAPITRE II.

Dispositions spéciales pour l'Algerie et les Colonies. 75. Les élections pour la Présidence de la République et pour l'Assemblée nationale auront lieu :- En Algérie, quinze jours avant celui fixé pour les mêmes élections en France; Aux Antilles, quarante-cinq jours; Au Sénégal et à la Guyane, quatrevingts jours; - A l'ile de la Réunion, cent vingt jours.

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76. Néanmoins, pour l'élection de la prochaine Assemblée législative, les délais et formalités, en ce qui touche les colonies, seront réglés ainsi qu'il suit :- Aussitôt après la publication de la présente loi dans chaque Dans le cas où le nombre des candi- colonie, il sera procédé à la formation des unissant au moins ce chiffre de voix listes électorales. Les élections auront é inférieur au nombre de représen-lieu, dans chaque colonie, le premier dimanttribué au département par la loi, che qui suivra la clôture desdites listes. on est continuée au deuxième dimani suit le jour de la proclamation du t du premier scrutin, et alors elle a la majorité relative, quel que soit le e des suffrages obtenus.

Dans tous les cas où il y a concours
alité de suffrages, le plus âgé obtient
érence.

Aussitôt après la proclamation du ré-
des opérations électorales, les procès-
1x et les pièces y annexées sont trans-
ar les soins des préfets, au président
ssemblée nationale. Art. 73.
Les opérations électorales sont véri-
par l'Assemblée nationale; elle est
juge de leur validité.

-

Pour l'élection du Président de la Réque, les militaires en activité de service t avec les autres électeurs au lieu où trouvent au jour de l'élection. Dans les villes divisées en plusieurs ns, ils sont répartis entre les diverses ns par un arreté spécial du maire. Leurs bulletins sont confondus dans me urne avec ceux des autres citoyens. Au cas où des circonstances particurendent impossible le vote en commun les autres électeurs, les opérations orales ont lieu sous la présidence de cier le plus élevé en grade, assisté de re scrutateurs choisis comme il est dit article 62.

77. Les subdivisions électorales en sections par communes, quartiers ou sous-arrondissemens, seront, dans chaque colonie, déterminées par l'autorité administrative.

78. Les fonctionnaires désignés par la présente loi seront, au besoin, remplacés par ceux dont les fonctions sont analogues; une instruction ministérielle y pourvoira conformément aux nécessités locales.

TITRE IV.

DES ÉLIGIBLE S.

79. Ne peuvent être élus représentans du peuple, 1o Les individus privés de leurs droits civils et politiques par suite de condamnation, soit à des peines afflictives et infamantes, soit à des peines infamantes seulement; P. 6-8. 2° Ceux auxquels les tribunaux, jugeant correctionnellement, ont interdit le droit de vote, d'élection ou d'éligibilité, par application des lois qui autorisent cette interdiction;-P. 42, 43.-3° Les condamnés pour crime à l'emprisonnement, par application de l'article 463 du Code pénal;

4° Les condamnés pour vol, escroquerie, abus de confiance, soustraction commise par des dépositaires de deniers publics, ou attentat aux mœurs prévu par l'article 334 du Code penal; - P. 169 s; 179s, 405, 406 s. 5° Ceux qui ont été condamnés par application des articles 318 et 423 du Code pénal; . Le scrutin est dépouillé séance tenante, 6o Ceux qui ont été condamnés pour délit procès-verbal, signé par les membres d'usure; -V. p. 252, note 1.-L.3 sept. 1807, ureau, est envoyé directement au pré- art. 4. 70 Ceux qui ont été condamnés nt de l'Assemblée nationale. Art. 67. pour adultère; C. 336 s. 80 Les accusés Les électeurs momentanément retenus contumaces;-I.Cr. 244,465 s., 641.-9o Les leurs affaires ou leur travail dans une interdits et les citoyens pourvus d'un conseil mune autre que celle sur la liste de judiciaire ;-C.489, 499, 513.-10° Les faillis elle ils sont inscrits sont également, non réhabilités dont la faillite a été déclarée, r l'élection du Président de la Républi- soit par les tribunaux français, soit par ju› admis à voter dans le lieu de leur pré-gement rendu à l'étranger, mais exécutoire

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en France. Co. 437, 604 s. — Toutefois, le paragraphe troisième du présent article n'est applicable ni aux condamnés en matière polique, ni aux condamnés pour coups ctblessures, si l'interdiction du droit de vote, d'élection ou d'éligibilité n'a pas été, dans le cas où la lei l'autorise, prononcée par l'arret de condamnation. Cons. 26, 21.- Comparez art. 3.

80. Sera déchu de la qualité de représentant du peuple tout membre de l'Assemblée nationale qui, pendant la durée de son mandat législatif, aura été frappé d'une condamnation emportant, aux termes de l'article précédent, l'incapacité d'etre élu. La déchéance sera prononcée par l'Assemblée nationale, sur le vu des pièces justifica- | tives.

$1. Ne peuvent être élus représentans du peuple : go Les individus charges d'une fourniture pour le Gouvernement ou d'une entreprise de travaux publics; - 20 Les directeurs et administrateurs de chemin de fer. Tout représentant du peuple qui, pendant le cours de son mandat, aura entrepris une fourniture pour le Gouvernement, ou accepté une place, soit de directeur, soit d'administrateur de chemin de fer, ou qui aura pris un intérêt dans une entreprise soumise au vote de l'Assemblée nationale, sera réputé démissionnaire, et déclaré tel par l'Assemblée nationale. -Tout marché passé par le Gouvernement avec un membre de la législature dans les six mois qui la suivent est nul. Les dispositions précédentes ne s'appliquent pas, pour l'élection de la prochaine législature, aux individus ayant passé des marchés avec le Gouvernement antérieurement à la

pendant les six muis qui scvrata
tien de la fonction for dimissim, o co
tion, chansement de residence in 5, et s
autre manière. - Teutelis, e3
tion ne s'appliquera pas aux from
dont les fonctions that esse. A
la promulation de la presenteista,
les dix jours qui la suivrent - Cons?

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84. Tout fonctionnaire retrise date liste présentant du peuple, et nen came les exceptions admises par les me et 86 de la présente jo, sera re sionnaire de ses fonctions, par le stes de son admission en me met Le semblée législative, s'il n'a pas pe la vérification de ses pervers, an fonction et le mandat legislatif - Cand 85. Sont, en vertu de l'article S Constitution, exceptés de From Ce prononcée par cet article entret publique rétribuée et le mandat de sentant du peuple, — Les miss - Le commandant superieur des nationales de la Seine;-Le proc ral à la cour de cassation; - Le pre général à la cour d'appel de Pa préfet de la Seine; -Les clovers d temporairement d'un commandeme d'une mission extraordinaire, sed i térieur, soit à l'extérieur. — Torte qui aura duré six mois cessera dutene tée temporaire. Art. 86, 88. — Exce L. 7 juill. 1849, art. 2.

86. Sont également exceptés,-Les seurs dont les chaires sont données a

87. Les fonctionnaires désignés é

cours ou sur presentation fate collègues, quand ils exercent leurs f dans le lieu où siége l'Assemblee natal - Les fonctionnaires appartenant à promulgation de la présente loi. Cons. 27. ou à une administration dans lesqu 82. Ne peuvent être élus par les départe-tinction entre l'emploi et le grade este mens compris en tout ou en partie dans leur ressort, Les premiers présidens, les par une loi. Art. 87. — Cons. 28. présidens et les membres des parquets des cours d'appel; - Les présidens, les vice-pré- dernier paragraphe de l'article prot sidens, les juges d'instruction et les mem-seront, par le seul fait de leur asset bres des parquets des tribunaux de première cé à leur situation d'activité. En co l'Assemblée législative, réputés ave instance; Le commandant supérieur des gardes nationales de la Seine; Le préfet quence, à dater du jour de leur a de police, les préfets, sous-préfets, secrétai- et pendant la durée de leur mandat, les res généraux et conseillers de préfecture;ficiers de tout grade et de toutes armes Les ingénieurs en chef et d'arrondissement; rés comme étant en mission hors ca més représentans du peuple seront co Les recteurs et inspecteurs d'académie; sous-officiers et soldats, comme tarta Les inspecteurs des écoles primaires; Les archevêques, évêques et vicaires ge- congé temporaire. Les incepi ats då néraux; Les officiers généraux comman- ponts et chaussées et des mines serect dant les divisions et les subdivisions mi- putés démissionnaires de leur empi. ** litaires; Les intendans divisionnaires conserveront, pour être remis en acti et les sous-intendans militaires; - Les quand l'incompatibilité aura cessé, quel titude constatée par leur grade an mo préfets maritimes; Les receveurs généraux et les receveurs particuliers des finan- de leur admission dans l'Assemblee less

ces;

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- Les directeurs des contributions directes et indirectes, des domaines et de l'enregistrement, et des douanes; - Les conservateurs et inspecteurs des forêts. Cette prohibition s'applique, pour les colonies, aux gouverneurs et à tous les citoyens y remplissant une fonction correspondant à l'une de celles énumérées au présent ar

ticle. Cons, 27.

83. La prohibition continuera de subsister

lative.

88. Les fonctions publiques retribus, commandemens ou missions auxquels, exception à l'article 28 de la Constituam. les membres de l'Assemblée nationale pe vent être appelés, pendant la durée législature, par le choix du pouvoir exe tif, sont ceux énumérés en l'article 85.

89. La prohibition exprimée par le deux me paragraphe de l'article 28 de la Consi

L

omprend toute la durée de la législasix mois au delà.

TITRE V.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

Chaque département élit au scrutin le nombre de représentans qui lui ibué par le tableau annexé à la préDi. Ce tableau sera revisé dans les trois rs mois de l'année 1852, et ensuite s cinq ans.

Le représentant élu dans plusieurs déens doit faire connaître son option sident de l'Assemblée nationale, dans jours qui suivent la déclaration de la é de ces élections. A défaut d'option e délai, la question est décidée par la u sort et en séance publique. En cas de vacance par option, décès, sion ou autrement, le collége électoi doit pourvoir à la vacance est réuni le délai de quarante jours.

Ce délai est de deux mois pour la Corse gerie; De trois mois pour les Anet la Guyane; - De quatre mois pour égal; De cinq mois pour l'ile de la

ion.

L'intervalle entre la promulgation de té de convocation du collége et l'oure du college est de vingt jours au moins. L'Assemblée nationale a seule le droit cevoir la démission d'un de ses mem

. L'indemnité prescrite par l'article 38 1 Constitution est fixée à neuf mille s par an. Elle est incompatible avec traitemens d'activité, de non-activité, e disponibilité. Ces traitemens restent endus pendant la durée de la législa; toutefois, les représentans du peuple stis des fonctions énumérées dans l'ar85 touchent le traitement afférent à fonction, sans pouvoir cumuler avec ce ement l'indemnité législative. Les ésentans envoyés des colonies reçoi, en outre, l'indemnité de passage pour er et le retour.

-

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| ou de réhabilitation, aura voté, soit en vertu d'une inscription sur les listes antérieures à sa déchéance, soit en vertu d'une inscription postérieure, mais opérée sans sa participation, sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à trois mois et d'une amende de cinquante francs à cinq cents francs. Art. 3.

100. Quiconque aura voté dans une assemblée électorale, soit en vertu d'une inscription obtenue dans les deux premiers cas prévus par l'article 98, soit en prenant faussement les noms et qualités d'un électeur inscrit, sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans, et d'une amende de deux cents francs à deux mille francs. Art. 101.

101. Sera puni de la même peine tout citoyen qui aura profité d'une inscription multiple pour voter plus d'une fois.

102. Quiconque, étant chargé dans un scrutin de recevoir, compter ou dépouiller les bulletins contenant les suffrages des citoyens, aura soustrait, ajouté où altéré des bulletins, ou lu des noms autres que ceux inscrits, sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de cinq cents francs à cinq mille francs. P. 111, 112.

103. La même peine sera appliquée à tout individu qui, chargé par un électeur d'écrire son suffrage, aura inscrit sur le bulletin des noms autres que ceux qui lui étaient désignés.

-

104. L'entrée dans l'assemblée électorale avec armes apparentes sera punie d'une amende de seize francs à cent francs. — La peine sera d'un emprisonnement de quinze jours à trois mois et d'une amende de cinquante francs à trois cents francs, si les armes étaient cachées.

105. Quiconque aura donné, promis ou reçu des deniers, effets ou valeurs quelconques, sous la condition soit de donner ou de procurer un suffrage, soit de s'abstenir de voter, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans, et d'une amende de cinq cents francs à cinq mille francs. Seront punis des mêmes peines ceux qui, sous les mêmes conditions, auront fait ou accepté l'offre ou la promesse d'emplois publics ou privés, ou de tout autre avantage, soit individuel, soit collectif. Si le coupable est fonctionnaire public, la peine sera du double. - P. 113.

106. Ceux qui, soit par voies de fait, violences ou menaces contre un électeur, soit en lui faisant craindre de perdre son emploi, ou d'exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune, l'auront déterminé ou auront tenté de le déterminer à s'abstenir de voter, ou auront soit influencé, soit tenté d'influencer son vote, seront punis d'un emprisonnement d'un mois à un an, et d'une amende de cent francs à deux mille franes. La peine sera du double si le coupable est fonctionnaire public.

-

107. Ceux qui, à l'aide de fausses nouvelles, bruits calomnieux, ou autres manouvres frauduleuses, auront surpris ou détourné, tenté de surprendre ou de dé

tourner des suffrages, déterminé ou tenté de tances atténuantes, la peine prano determiner un ou plusieurs électeurs à la cour ne s'élèvera jama's as'abstenir de voter, seront punis d'un em-nimum déterminé par la pre prisonnement d'un mois à un an, et d'une | Dans le meme cas, la cour pong amende de cent francs a deux mille francs. prononcer l'interdiction du dra 108. Lorsque, par attroupemens, clameurs d'étre elu. — P. 341. ou démonstrations menaçantes, on aura trouble les opérations d'un collège électoral, porté ou tenté de porter atteinte à l'exercice du droit électoral, ou à la liberté du vote, les coupables seront punis d'un emprisonnement de trois mois à deux ans, et d'une amende de cent francs à deux mille franes. P. 109 s.

118. En cas de conviction de 11
crimes ou délits prévus par la presen
et commis anterieurement au M
de poursuite, la peine la pl
seule appliquée. - I. Cr. 315

119. Si le crime on délit est iga agent du gouvernement, la pers | lieu sans qu'il soit besoin d'une anné 109. Toute irruption dans un collège élec-préalable. - I. Cr. 479 s. toral consommée ou tentée avec violence, 120. Si le fonctionnaire inent en vue d'interdire ou d'empêcher un choix, de la plainte, la partie civile po sera punie d'un emprisonnement d'un an à les circonstances, être condanne, cinq ans, et d'une ainende de mille francs à amende de cent franes a clog mot cinq mille francs. - P. 109 s. et aux dommages et interets -statuera sur le point de saver clu à amende; il prononcera de ps, la simple majorite, sur le chiffre de mages-intérêts, dans tous les cas aura été demandé seit par la pane soit par l'accuse. — I. Cr. 347.

110. Si les coupables étaient porteurs d'armes, ou si le scrutin a été violé, la peine sera la réclusion.

111. Elle sera des travaux forcés à temps si le crime a été commis par suite d'un plan concerté pour être executé, soit dans toute la République, soit dans un ou plusieurs départemens, soit dans un ou plusieurs arrondissemens.

121. L'action publique et l'action seront prescrites après trois mois, du jour de la proclamation du résea l'élection. — I. Cr. 637, 638.

112. Les membres d'un collège électoral qui, pendant la réunion, se seront rendus 122. La condamnation, s'il en est coupables d'outrages ou de violence, soit en- noncé, ne pourra, en aucun cas, av vers le bureau, soit envers l'un de ses mom-eilet d'annuler l'election declarée raf bres, ou qui, par voies de fait ou menaces, les pouvoirs compétens, ou devesi e auront retardé ou empèché les operations tive par l'absence de toute protestaket électorales, seront punis d'un emprisonne-gulière formée dans les délais vers ment d'un mois à un an, et d'une amende les lois spéciales. de cent francs à deux mille franes. Si le scrutin a été violé, l'emprisonnement sera d'un an à cinq ans et l'amende de mille francs à cinq mille francs.-P. 222 s.

123. Les électeurs du collée q procédé à l'élection à l'occasion de l les crimes ou délits auront été comman ront seuls qualité pour porter plaitte: tefois, leur défaut d'action ne portera a préjudice à l'action publique. — I. Cro 63, 64.

113. L'enlèvement de l'urne contenant les suffrages émis et non encore dépouilles sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de mille franes à cinq 124. Les lois antérieures sont ab mille francs. Si cet enlèvement a été ef- en ce qu'elles ont de contraire aux fectué en réunion et avec violence, la peinetions de la présente loi. sera la réclusion. - P. 112.

TABLEAU.

DU NOMBRE DE REPRÉSENTANS A ÉLIRE PARCH

---

DEPARTEMENT.

114. La violation du scrutin faite, soit par les membres du bureau, soit par les agens de l'autorité préposés à la garde des bullefins non encore dépouillés, sera punie de la Ain, 8. Aisne, 12.-Allier, 7.réclusion. P. III. (Basses), 3. Alpes (Hautes), 3. — Ans 115. Sera puni d'une amende de vingt-che, 8. Ardennes, 7. Aries. 1. cinq francs à trois cents francs tout prési- Aube, 5. Aude, 6.- Aveyron, 8.dent de collége ou de section qui aura fermé ches-du-Rhône, 9. — Calvados, 10, -lale scrutin avant l'heure fixée par l'article 51 tal, 5. Charente, 3: Charentede la présente loi. - Dans ce cas, les arti- rieure, 10. - Cher, 6. Cerrez, cles 116 et 17, premier paragraphe, ne Corse, 5. - Côte-d'Or, s. — Côtes-du-Nik seront pas appliqués. 13.- Creuse, 6. - Dordogne, 10.-Debt Drôme, 7.- Eure, 9. — Eure-et-Loir, & Finistère, 13. Gard, 8.-Gara (Haute), 40. Gers, 7.- ·Gironde, 12Hérault, 8. - Ille-et-Vilaine, 12,-re Indre-et-Loire, 6. — Isère, 12., Landes, 6.- Loir-et-Cher, 5.-Lied Loire (Haute-, 6. — Loire-Infriends 11. Loiret, 7. Lot, 6. — Lot-c1-£ronne, 7. Lozère, 3. Maine-et11. Manche, 13. Marne, 8.-Marne (Haute-), 5. - Mayenne, 8. — Meurthe, 3

116. Les condamnations encourues en vertu des articles précédens emporteront l'interdiction du droit d'élire et d'être élu. - Cette interdiction sera prononcée par le même arret pour un an au moins et cinq ans au plus. Art. 117.

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117. Les crimes et délits prévus par la présente loi seront jugés par la cour d'assises. L'article 463 du Code pénal leur est applicable. Lorsque, en matière de délits, le jury aura reconnu l'existence des circons

-

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ise, 7. vre, 7.

9.

13.

--

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Morbihan, 10.- Moselle, 9
Nord, 24. Oise, 8.
Pas-de-Calais, 15. Puy-de-
Pyrénées (Basses-), 10.
es (Hautes-), 5. Pyrénées-Orien-
Rhin (Bas-), 12. Rhin (Haut-),
Rhône, 11. Saone (Haute-), 7.
et-Loire, 12. - Sarthe, 10. Seine,
Seine-Inférieure, 16.

2° (Pr. 781.) Pour la vacation tendant à obtenir l'ordonnance du juge de paix, à l'effet, par ce dernier, de se transporter dans le lieu où se trouve le débiteur condamné par corps, et à requérir son transport.. 2 >> 3° (Fr. 786.) Pour vacation en référé, si le débiteur arrété le reSeine-et-quiert.. 7. Seine-et-Oise, 10. Sèvres Somme, 12.

-), 7.
t-Garonne, 5.

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Tarn, 8.
Var, 7. Vauclu-
Vienne

- Vendée, 8.- - Vienne, 6. -), 7. Vosges, 9.

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Yonne, 8. Martinique, 2. - Guadeloupe, Guyane, 1.- Sénégal, 1. - lle de la

n, 2. Total, 750.

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22-23 mars 1849, qui modifie l'article 9 du Code créancier.....

civil.

3 »

Pour le visa apposé sur chaque UNIQUE. L'individu né en France pièce produite ou signifiée par le ranger sera admis, même après l'an- créancier ou le débiteur.......... 0 25 i suivra l'époque de sa majorité, à Pour le certificat mentionné en i déclaration prescrite par l'article 9 l'article 11 du décret du 14 mars le civil, s'il se trouve dans l'une des 1808, droit de recherche compris... 2 conditions suivantes: 1° s'il sert ou 4. Il est alloué aux huissiers servi dans les armées françaises de pour rédaction du pouvoir spécial u de mer; 2° s'il a satisfait à la loi du exigé par l'article 556 du Code de ement sans exciper de son extra-procédure civile...............

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CE du 24-29 mars 1849, qui modifie le tarif des dien ou geôlier à raison de la transcription

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sur son registre du jugement prononçant la contrainte par corps.

6. Outre les fixations établies par les quatre premiers articles, seront alloués les simples déboursés de timbre et d'enregistrement justifiés par pièces régulières.

7. Il ne sera rien alloué aux huissiers et aux gardes de commerce pour leur transport jusqu'à un demi-myriamètre.

Il leur sera alloué, au delà d'un demimyriamètre, pour frais de voyage, qui ne pourra excéder une journée de cinq myriamètres, savoir:

Au delà d'un demi-myriamètre, et jusqu'à un myriamètre, pour aller et retour....

Au delà d'un myriamètre, il sera alloué, par chaque demi-myriamètre, sans distinction.....

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8. Sont et demeurent abrogés les articles 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 et 58 du premier décret du 16 février 1807; les deux ticle 21 du décret du 14 mars 1808, concerpremiers paragraphes de l'article 20 et l'arnant les gardes du commerce.

LOI du 21-23 avril 1849, portant prorogation de l'article 1er du décret du 9 août 1848, relatif au cautionnement des journaux et écrits periodiques.

ART. 1er. Les dispositions de l'article 1er du décret du 9 août 1848, relatif au cautionnement des journaux et écrits périodiques, sont prorogées jusqu'au 1er août 1849.-L. 27 juill. 1849, art. 8.

2. Pendant les quarante-cinq jours précédant les élections générales, tout citoyen pourra, sans avoir besoin d'aucune autorisation municipale, afficher, crier, distribuer

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