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par un notaire (1). C. 975, 1001 Supp. Notaire, L. 25 vent. a art. 14, 68 (a).

975. Ne pourront être pris pour témoins du testament par acte publ les légataires, à quelque titre qu'ils soient, ni leurs parens ou alliés jus quatrième degré inclusivement, ni les clercs des notaires par lesque actes seront reçus (b). G. 735 s., 980, 1001 - Supp. Notaire, L. 25 an XI, art. 8, 10.

976. Lorsque le testateur voudra faire un testament mystique ou sec sera tenu de signer ses dispositions, soit qu'il les ait écrites lui-même, ou les ait fait écrire par un autre. Sera le papier qui contiendra ses disposit ou le papier qui servira d'enveloppe, s'il y en a une, clos et scellé. Le test le présentera ainsi clos et scellé au notaire, et à six témoins au moins, ou fera clore et sceller en leur présence; et il déclarera que le contenu en ce pier est son testament écrit et signé de lui, ou écrit par un autre et sign lui le notaire en dressera l'acte de suscription, qui sera écrit sur ce på ou sur la feuille qui servira d'enveloppe; cet acte sera signé, tant p testateur que par le notaire, ensemble par les témoins. Tout ce que de sera fait de suite et sans divertir à autres actes; et en cas que le testateur, un empêchement survenu depuis la signature du testament, ne puisse si; l'acte de suscription, il sera fait mention de la déclaration qu'il en a faite, sans qu'il soit besoin, en ce cas, d'augmenter le nombre des témoins C 969, 977-980, 1001, 1007 s

(1) Av. C. D'ÉT. 20 juin 1810, sur la question de savoir si la peine de nullité prononcée par les articles 14 et 68 de la loi du 25 vent, an xi, doit étre appliquée au défaut de mention de la signature des notaires, à la fin des actes par eux reçus.

Le conseil d'État est d'avis;-Que la peine de nullité prononcée par l'article 68 de la loi du 25 ventôse an xi ne doit être appliquée qu'au défaut de mention de la signature soit des parties, soit des témoins, et ne doit pas être appliquée au défaut de la mention de la signature des notaires qui ont reçu l'acte.

(a) OnD. sur les testamens, août 1735. ART. 45. Dans les cas et dans les pays où le nombre de deux témoins n'est pas suffisant, il ne pourra pareillement être admis que des témoins qui sachent et puissent signer lorsque les testamens, codicilles ou autres dispositions à cause de mort se feront dans les villes ou bourgs fermés. Voulons que dans les autres lieux il y ait au moins deux témoins qui sachent et puissent signer; et à l'égard de ceux qui ne sauront ou ne pour ront le faire, il sera fait mention qu'ils ont été présens, et ont déclaré ne savoir ou ne pouvoir signer.

(b) ORD. sur les testamens, août 1735. ART. 42. Ne pourront être pris pour témoins les clercs, serviteurs on domestiques du notaire ou tabellion, ou autre personne publique, qui recevra le testament, codicille ou autre dernière disposition, ou l'acte de suscription.

43. Les héritiers institués ou substitués ne pourront être témoins en aucun cas; et, à l'égard des légataires universels ou par

ticuliers, ils ne pourront l'être que l'acte de suscription du testament myst dans les pays où cette forme de teste

reque.

(c) ORD. sur les testamens, août 1735. ART. 9. Lorsque le testateur voudra un testament mystique ou secret, il tenu de signer ses dispositions, soit qu' ait écrites lui-même, ou qu'il les ail écrire par un autre; et sera le papie contiendra lesdites dispositions, enseml papier qui servira d'enveloppe, s'il y en a clos et scellé avec les précautions en te requises et accoutumées; le testateur pre tera ledit papier, ainsi clos et scelle, à témoins au moins, y compris le notair tabellion, ou il le fera clore et sceller en présence, et il déclarera que le contenu dit papier est son testament écrit et s de lui, ou écrit par un autre, et signé de ledit notaire ou tabellion en dressera 1 de suscription, qui sera écrit sur ledit pa ou sur la feuille qui servira d'envelopp sera ledit acte signé, tant par le testat que par le notaire ou tabellion, ense par les autres témoins, sans qu'il soit ne saire d'y apposer le sceau de chacun de témoins. Tout ce que dessus sera fa suite, et sans divertir à autres actes; cas que le testateur, par un empêcher survenu depuis la signature du testan ne puisse signer l'acte de suscription, il fait mention de la déclaration qu'il en faite, sans qu'il soit besoin dans ce cas d' menter le nombre des témoins.

NOTA. Des lettres patentes (6 mars 1 ont décidé que par le mot dresser il fa entendre écrire.

977. Si le testateur ne sait signer, ou s'il n'a pu le faire lorsqu'il a fait lerire ses dispositions, il sera appelé à l'acte de suscription un témoin, outre nombre porté par l'article précédent, lequel signera l'acte avec les autres oins; et il y sera fait mention de la cause pour laquelle ce témoin aura appelé (a). — C. 976, 980, 1001.

978. Ceux qui ne savent ou ne peuvent lire, ne pourront faire de dispoitions dans la forme du testament mystique (b). — C. 1001.

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979. En cas que le testateur ne puisse parler, mais qu'il puisse écrire, il purra faire un testament mystique, à la charge que le testament sera enBrement écrit, daté et signé de sa main, qu'il le présentera au notaire et témoins, et qu'au haut de l'acte de suscription, il écrira, en leur préce, que le papier qu'il présente est son testament: après quoi le notaire Mira l'acte de suscription, dans lequel il sera fait mention que le testateur Berit ces mots en présence du notaire et des témoins; et sera, au surplus, Mervé tout ce qui est prescrit par l'article 976 (c). — C. 936, 1001. 980. Les témoins appelés pour être présens aux testamens devront être les, majeurs, sujets du Roi, jouissant des droits civils (1). c. 7 s., 13, 28,488, 975, 1001.-I. Cr. 633.-P. 28, 34 3o, 42 7°.- Supp. Notaire, Pas vent, an XI, art. 9, 68 (d).

SECTION II.

Des règles particulières sur la Forme de certains Testamens,

981. Les testamens des militaires et des individus employés dans les nées pourront, en quelque pays que ce soit, être reçus par un chef de maillon ou d'escadron, ou par tout autre officier d'un grade supérieur, en résence de deux témoins, ou par deux commissaires des guerres, ou par de ces commissaires en présence de deux témoins (e). · C. 89 note EB. 29 juil. 1817), 170, 982 s., 998, 1008.

932. Ils pourront encore, si le testateur est malade ou blessé, être reçus,

ORD. sur les testamens, août 1755.

Aar. 10. Si le testateur ne sait signer, ou 'a pu le faire lorsqu'il a fait écrire ses desitions, il sera appelé à l'acte de suscation un témoin, outre le nombre porté T'article précédent, lequel signera ledit de avec les autres témoins, et il y sera fait on de la cause pour laquelle ledit téBui aura été appelé.

OBD. sur les testamens, août 1735. A&T. 11. Ceux qui ne savent ou ne peutbre, ne pourront faire de dispositions las la forme du testament mystique.

(c) Oxs, sur les testamens, acút 1735. Mar. 12. En cas que le testateur ne puisse er, mais qu'il puisse écrire, il pourra Lun testament mystique, à la charge

ledit testament sera entièrement écrit, wild et signé de sa main; qu'il le présentera notaire ou tabellion, et aux autres té £3: et qu'au haut de l'acte de suscriptem, il écrira en leur présence que le papier présente est son testament, après quoi dt notaire ou tabellion écrira l'acte de

suscription, dans lequel il sera fait mention que le testateur a écrit ces mots en présence dudit notaire ou tabellion et des témoins, et sera au surplus observé tout ce qui est prescrit par l'article 9.

(1) Au lieu de sujets du Roi il y avait dans l'édition de 1804, républicoles; et dans celle du 3 septembre 1807, sujets de l'Empereur.

(d) ORD, sur les testamens, août 1735. ART. 39. Dans tous les actes à cause de mort, où la présence des témoins est nécessaire, l'age desdits témoins demeurera fixé à celui de vingt ans accomplis, à l'exception des pays de droit écrit, où il suffira que lesdits témoins aient l'âge où il est permis de tester dans lesdits pays.

40. Les témoins seront males, regnicoles et capables des effets civils, à l'exception seulement du testament militaire dans lequel les étrangers, non notés d'infamie, pourront servir de témoins.

(e) ORD, sur les testamens, août 1735. ART. 27. Les testamens, codicilles et autres dispositions à cause de mort de ceux

par

l'officier de santé en chef, assisté du commandant militaire charge la police de l'hospice. - C. 981 et la note, 983 s., 998, 1001.

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983. Les dispositions des articles ci-dessus n'auront lieu qu'en faveur ceux qui seront en expédition militaire, ou en quartier, ou en garnison ? du territoire français, ou prisonniers chez l'ennemi; sans que ceux qui ront en quartier ou en garnison dans l'intérieur puissent en profiter, à m qu'ils ne se trouvent dans une place assiégée ou dans une citadelle et au lieux dont les portes soient fermées et les communications interrompu cause de la guerre (a). C. 981 s., 1001.

984. Le testament fait dans la forme ci-dessus établie sera nul six n après que le testateur sera revenu dans un lieu où il aura la liberté d' ployer les formes ordinaires (b). — C. 981 s.

985. Les testamens faits dans un lieu avec lequel toute communica sera interceptée à cause de la peste ou autre maladie contagieuse, pour être faits devant le juge de paix, ou devant l'un des officiers municipaux la commune, en présence de deux témoins (1). — C. 980, 986 s., 998, 1001 986. Cette disposition aura lieu, tant à l'égard de ceux qui seraient a qués de ces maladies, que de ceux qui seraient dans les lieux qui en s infectés, encore qu'ils ne fussent pas actuellement malades (d). C. 985, 9 987. Les testamens mentionnés aux deux articles précédens deviend nuls six mois après que les communications auront été rétablies dans le où le testateur se trouve, ou six mois après qu'il aura passé dans un lieu elles ne seront point interrompues (e).

qui servent dans nos armées, en quelque pays que ce soit, pourront être faits en présence de deux notaires ou tabellions, ou d'un notaire ou tabellion et de deux témoins, ou en présence de deux des officiers ci-après nommés; savoir: les majors et les officiers d'un rang supérieur, les prévôts des camps et armées, leurs lieutenans ou greffiers et les commissaires des guerres, ou de l'un desdits officiers avec deux témoins; et, en cas que le testateur soit malade ou blessé, il pourra aussi faire ses dernières dispositions, en présence d'un des aumòniers de nos troupes ou des hôpitaux avec deux témoins, et ce, encore que lesdits aumôniers fussent réguliers.

(a) ORD. sur les testamens, août 1735. 30. La disposition des articles 27, 28 et 29, n'aura lieu qu'en faveur de ceux qui seront actuellement en expédition militaire, ou qui seront en quartier, ou en garnison hors le Royaume, ou prisonniers chez les ennemis, sans que ceux qui seront en quartier ou en garnison dans le Royaume, puis sent profiter de la disposition desdits articles, si ce n'est qu'ils fussent dans une place assiégée ou dans une citadelle ou autre lieu, dont les portes fussent fermées et la communication interrompue à cause de la guerre.

(b) ORD. sur les lestamens, août 1735.

ART. 32. Les testamens, codicilles et autres dispositions à cause de mort mentionnés dans l'article 31, demeureront nuls, six mois après que celui qui les aura faits, sera revenu dans un lieu où il puisse avoir la liberté de tester

en la forme ordinaire, si ce n'est qu'ils fus faits dans les formes qui sont requises de commun, dans le lieu où ils auront été f

(1) Code civil, art. 35 note 1.-L. 3 n 1822, art. 19, et ORD. 7 août 1822, art.

(c) ORD. sur les testamens, août 1755. ART. 33. En temps de peste, les testam codicilles ou autres dispositions à caus mort, pourront être faits, en quelque que ce soit, en présence de deux notaire tabellions ou de deux des officiers de jus royale, seigneuriale ou municipale, jusqu greffiers inclusivement, ou par-devant un taire ou tabellion avec deux témoins, par-devant un des officiers ci-dessus no més, aussi avec deux témoins, ou présence du curé ou desservant, ou vic ou autre prêtre chargé d'administrer les cremens aux malades, quand même il se régulier, et de deux témoins.

(d) ORD. sur les testamens, août 1735. ART. 36. La disposition des articles qui seraient attaqués de la peste, que 34 et 35, aura lieu, tant à l'égard de c ladite maladie, encore qu'ils ne fussent ceux qui seraient dans les lieux infectés actuellement malades.

(e) ORD. sur les testamens, août 1735. ART. 37. Les testamens, codicilles et au dispositions à cause de mort, mention dans les articles 33, 34, 35 et 36, demeu ront nuls six mois après que le comm aura été rétabli dans le lieu où le testal se trouvera, ou qu'il aura passé dans un où le commerce n'est point interdit, s n'est qu'on eût observé, dans lesdits ac

983. Les testamens faits sur mer, dans le cours d'un voyage, pourront être reçus, savoir:

A bord des vaisseaux et autres bâtimens du Roi, par l'officier commandant le bâtiment, ou, à son défaut, par celui qui le supplée dans l'ordre du service, l'un ou l'autre conjointement avec l'officier d'administration ou avec celui qui en remplit les fonctions;

Et à bord des bâtimens de commerce, par l'écrivain du navire ou celui qui en fait les fonctions, l'un ou l'autre conjointement avec le capitaine, le maître on le patron, ou, à leur défaut, par ceux qui les remplacent.

Dans tous les cas, ces testamens devront être reçus en présence de deux témoins (a).-C. 980, 989-998, 1001.

939. Sur les bâtimens du Roi, le testament du capitaine ou celui de l'ofticier d'administration, et, sur les bâtimens du commerce, celui du capitaine, du maitre ou patron, ou celui de l'écrivain, pourront être reçus par ceux qui viennent après eux dans l'ordre du service, en se conformant pour le surplus x dispositions de l'article précédent.-C. 990s., 1001.

990. Dans tous les cas, il sera fait un double original des testamens menLonnés aux deux articles précédens.

991. Si le bâtiment aborde dans un port étranger dans lequel se trouve un cansul de France, ceux qui auront reçu le testament, seront tenus de déposer T'un des originaux, clos ou cacheté, entre les mains de ce consul, qui le fera parvenir au Ministre de la marine; et celui-ci en fera faire le dépôt au greffe de la justice de paix du lieu du domicile du testateur. -C. 102, 992 s.

992. Au retour du bâtiment en France, soit dans le port de l'armement, suit dans un port autre que celui de l'armement, les deux originaux du testament, également clos et cachetés, ou l'original qui resterait, si, conformétient à l'article précédent, l'autre avait été déposé pendant le cours du oyage, seront remis au bureau du préposé de l'inscription maritime; ce préVisé les fera passer sans délai au ministre de la marine, qui en ordonnera le pôt, ainsi qu il est dit au même article. — C. 993.

993. Il sera fait mention sur le rôle du bâtiment, à la marge, du nom du testateur, de la remise qui aura été faite des originaux du testament, soit tre les mains d'un consul, soit au bureau d'un préposé de l'inscription ma

itime.-C. 991s.

994. Le testament ne sera point réputé fait en mer, quoiqu'il l'ait été dans le cours du voyage, si, au temps où il a été fait, le navire avait abordé une ferre. soit étrangère, soit de la domination française, où il y aurait un officier public français; auquel cas, il ne sera valable qu'autant qu'il aura été dressé Livant les formes prescrites en France, ou suivant celles usitées dans les pays où il aura été fait. —C. 969 s., 999, 1001.

995. Les dispositions ci-dessus seront communes aux testamens faits par les simples passagers qui ne feront point partie de l'équipage.-C. 988 s. 996. Le testament fait sur mer, en la forme prescrite par l'article 988,

les formes requises de droit commun dans moins qui signeront avec le testateur; et si le lieu où ils auront été faits. le testateur ne peut ou ne sait signer, il sera fait mention de la cause pour laquelle il n'aura pas signé.

One coût 1681, sur la marine, liv. III, tit. xi. ART. 1er. Les testamens faits sur mer par cax qui décéderont dans les voyages, seront putés valables, s'ils sont écrits et signés de la main du testateur, ou reçus par l'écrivain du vaisseau en présence de trois té

2. Aucun ne pourra, par testament reçu par l'écrivain, disposer que des effets qu'il aura dans le vaisseau, et des gages qui lui seront dus.

ne sera valable qu'autant que le testateur mourra en mer, ou dans les tr mois après qu'il sera descendu à terre, et dans un lieu où il aura pu le refa dans les formes ordinaires. C, 969 s., 999, 1001.

997. Le testament fait sur mer ne pourra contenir aucune disposition au pro des officiers du vaisseau, s'ils ne sont parens du testateur (a).-C.988 s., 100 998. Les testamens compris dans les articles ci-dessus de la présente s tion, seront signés par les testateurs et par ceux qui les auront reçus. Si le testateur déclare qu'il ne sait ou ne peut signer, il sera fait menti de sa déclaration, ainsi que de la cause qui l'empêche de signer.

Dans les cas où la présence de deux témoins est requise, le testament st signé au moins par l'un d'eux, et il sera fait mention de la cause pour quelle l'autre n'aura pas signé (b). — C. 973, 974, 981 s., 988 note, 1001

999. Un Français qui se trouvera en pays étranger, pourra faire ses d positions testamentaires par acte sous signature privée, ainsi qu'il est prese en l'article 970, ou par acte authentique, avec les formes usitées dans le li où cet acte sera passé (1). — C. 994, 1000, 1317.

1000. Les testamens faits en pays étranger ne pourront être exécutés s les biens situés en France, qu'après avoir été enregistrés au bureau du d micile du testateur, s'il en a conservé un, sinon au bureau de son derni domicile connu en France; et dans le cas où le testament contiendrait d dispositions d'immeubles qui y seraient situés, il devra être, en outre, e registré au bureau de la situation de ces immeubles, sans qu'il puisse ét exigé un double droit.-C. 102,999.

1001. Les formalités auxquelles les divers testamens sont assujettis p les dispositions de la présente section et de la précédente, doivent être obse vées à peine de nullité(c).

(a) ORD. août 1681, sur la marine, liv. III, tit. xI. ART. 3. Ne pourront les mêmes dispositions valoir au profit des officiers du vaisseau, s'ils ne sont parens du testateur.

(b) ORD. sur les testamens, août 1735. ART. 28. Le testateur signera les testamens, codicilles ou autres dernières dispositions mentionnées dans l'article 27, s'il sait ou peut signer, et en cas qu'il déclare ne savoir ou ne pouvoir le faire, il en sera fait mention. Seront lesdits actes pareillement signés par celui ou ceux qui les recevront, ensemble par les témoins, sans néanmoins qu'il soit nécessaire d'appeler des témoins qui sachent et puissent signer, si ce n'est lorsque le testateur ne saura ou ne pourra le faire; et à la réserve de ce cas, lorsque les témoins, ou l'un d'eux, déclareront qu'ils ne savent ou ne peuvent signer, il suffira d'en faire mention.

34. Ce qui a été réglé par l'art. 28 pour les testamens militaires, sur la signature, tant du testateur que de celui ou ceux qui recevront le testament et des témoins, sera aussi observé par rapport aux testamens, codicilles ou autres dispositions faites en temps de peste.

(1) ORD. août 1681, sur la marine, liv. I, til.

ART. 24. Les testamens reçus par le cha celier dans l'étendue du consulat en pr sence du consul et de deux témoins et s gnés d'eux, seront réputés solennels.

NOTA. Une circulaire du Ministre des a faires étrangères, du 22 mars 1834, décide q nos lois nouvelles n'ont porté aucune attein au droit accordé aux chanceliers de consul par cet article 24, qui dès lors est encore vigueur. La même circulaire décide que chanceliers assistés des consuls peuvent cevoir des testamens mystiques et en dress l'acte de suscription en se conformant a articles 976, 977, 978 et 979 du Code civ

(c) ORD. sur les testamens, août 1735. ART. 47. Toutes les dispositions de présente ordonnance qui concernent la da et la forme des testamens, codicilles autres actes de dernière volonté, et les qua lités des témoins, seront exécutées à pei de nullité, sans préjudice des autres moye tirés des dispositions des lois ou des co tumes, ou de la suggestion et captati desdits actes, lesquelles pourront être all guées, sans qu'il soit nécessaire de s'inscri en faux à cet effet, pour y avoir par n juges tel égard qu'il appartiendra.

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