Page images
PDF
EPUB

|

· CODE CIVIL, ART. 1736-1759.
tes, se payeront à quatre termes, a 5
ès premiers jours de janvier, avril, 20
octobre, s'il n'y a convention ancest

latrines, trous ou chambres aisées en son he-
ritage, près l'heritage de son voisin, sinon
qu'il y ait entre lesdites latrines et lesdits
heritages dudit voisin, un mur de deux pieds
et demy d'espaiz, et que ledit mur soit à
chaux et sable de fonds en comble.

Coutume de Tournay, chap. XVIII. ART. 5. Par la coustume n'est loisible à personne faire edifier retraits ou fossez d'averesses à trois pieds près l'heritage de son voisin, à peine de les faire remplir ou tellement reparer qu'elles ne portent dommage, ne aucun interest audit voisin, ny a son heritage.

Coutume de Troyes.

ART. 64. On ne peut faire four en son heritage, contre le four ou mur de son voism, s'il n'y a pied et demy d'espesseur entre deux; et pareillement on ne peut faire chambres aisées, contre son voisin, s'il n'y a pied et demy d'espesseur.

CODE CIVIL, ART. 1736.

Coutume de la ville de Saint-Flour.

ART. 2. Tout conducteur de maison située en ladite ville et fauxbourgs d'icelle, est tenu six mois auparavant le louage de l'année finie, denoncer au seigneur et maistre de la maison, qu'il ne la veut plus tenir; autrement est tenu au louage entier de ladite maison de toute l'année ensuivant, posé qu'il ne tienne ladite maison.

3. Et pareillement est tenu le maistre et locataire de la maison, six mois auparavant le louage fini, denoncer au conducteur qu'il se pourvoye d'autre maison; autrement est loisible audit conducteur la tenir l'année ensuivant, pour le prix du premier louage.

Coutume de la ville d'Orilhac.

à

Coutume de Sens.

ART. 257. Louages de maisons, res cières et volages, se payent à quatre te Noel, Pasques, Sainct-Jean et Saints'il n'y a convention au contraire.

Coutume de Vallois.

ART. 180. Par la coustume general bailliage, les termes de payer les lotes maisons, sont Pasques, Sainct-Jean, s Remy et Noel, ou de trois mois en tresta à commencer du jour du louage. El p estre contraints les conducteurs, de p à chacun terme ledit louage, suppos n'en ait point esté parlé au contrat.

CODE CIVIL, ART. 1759.

Coutume d'Auxerre.

ART. 149. Qui loue maisons à une sieurs années, si après icelles passés i s'en depart, et entre en l'année ou E premier, il sera tenu payer le premier te et autres ensuivans, tant qu'il y demen et entrera esdits termes, au pris qu'il tenu la dernière année précédente, & ce cas, ne pourra le locateur mettre la le conducteur, durant chacun des mes, s'il ne luy denonce qu'il se po et departe quinze jours devant ledit escheu: et aussi est tenu le conducer s'en veut departir le denoncer au loca quinze jours devant le terme escheu, et fin d'iceux apporter les clefs de la mus qui sera louée.

Coutume de Bar.

A

ART. 202. Conducteur de maison à une a plusieurs années, si le temps de son is passé, ne s'en deporte, ains la tient sans per vel marché, il doit payer le pris du los

raison du bail precedent; pour le temp qu'il en sera détenteur : et ne sera tenut vuider si le locateur ne luy dénonce tra mois auparavant. Et où le conducteur v dra sortir, sera aussi tenu de le dénoncer a locateur trois mois auparavant, antrene payera le prochain terme suivant.

ART. 1er. Ceux qui tiennent maisons louage, faut qu'ils déclarent à Noel, qui est la demie année, qu'ils ne la veulent plus te- à nir: autrement, ladite année passée, s'ils s'en alloient à la saint Jean ensuivant, doivent les louages de l'année lors prochain ensuivant, posé qu'ils ne demeurent en ladite maison. Et quant le déclarent à Noel, faut que les locataires dedans la feste saint Pierre au mois de juin, rendent les clefs au seigneur de la maison; autrement payent le salaire de toute l'année ensuivant.

CODE CIVIL, ART. 1758.

Coutume de Bordeaux.

ART. 37. L'on payera par quarterons les louages des maisons ou autres choses immeubles estans ès villes et autres lieux de séneschaussée de Guyenne, s'il n'y a pacte au contraire.

Coutume de Dourdan.

ART. 143. Tous conducteurs de maisons sont tenus de payer le louage de trois mois en trois mois, et entretenir lesdites maisons de menues réparations.

Coutume de Bordeaux.

ART. 38. Le louage finy, si le locataire is conducteur y demeure un jour ou deux, « tre le vouloir du seigneur, sera tenu la tenir pour un quarteron; et s'il la laisse, sera tenu payer ledit quartier. Aussi le se gneur de la maison, si pour ledit quarte est commencé, ne pourra mettre dehors i locataire que ledit quarteron ne soit finy, si, avant le terme finy, ledit seigneur ne luy a dit et notifié qu'il vuide ladite maison, qu'il ne la luy vouloit louer; s'il n'y a pacie au contraire.

Coutume de Bourbonnais.

ART. 124. Si celuy qui a loué ou prins a louage maison ou autres heritages par au cun temps, ne declare, avant ledit temps ART. 185. Les louages de maisons et ren- passé, qu'il ne veut plus que ladite locă

Coutume de Meleun.

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

duction dure ledit temps passé, sée renouvellée pour un an seu

Coutume de Chaalons.

Qui prend maison à louage à une s années, et le temps du louage en départ, ains la retient sans arché, il doit payer le prix du raison du bail precedent, pour le en sera détenteur. De laquelle maide ladicte continuation, le consera tenu vuider, s'il ne luy est >is mois auparavant, par le locaaussi ledit conducteur tenu deis mois auparavant, s'il se veut ladicte maison, autrement payer 1 terme ensuivant.

Coutume de Lille. chap. xv.

Un louagier d'une maison après passé, ayant paisiblement résidé d'entamement de nouveau louage, naison par le terme d'un mois, il e parfaire ledit louage, au mesme saravant, pour une année, et si ne 'héritier contraindre à vuider, ur sa demeure et occupation, en terests comme dessus.

outume de Montargis, chap. XVIII.

Quand une personne tient heriyer, et après le terme finy de la il en jouist huict jours, sans ce nciation lui soit faite de vuider, il era l'année pour le prix à quoy il et à ce faire pourra estre cont pareillement sera tenu le seigneur

Coutume d'Orléans.

20. Celuy qui exploite une maison à e à tiltre de loyer, huict jours après r finy,sans que dénonciation luy soit vuyder, il jouyra, et parachevera pour le pris à quoy il tenoit ladite uparavant. Et pareillement le sei› ladite maison le pourra contraindre celle maison, et en payer le loyer aupour ladite année.

Coutume de Rheims.

390. Si le conducteur a habité ou tenu ison ou habitation jusques au jour de Jean-Baptiste (auquel jour se comRheims, l'an du louage des maisons), conducteur continue et entretient jour de feste Sainct-Pierre et Sainctqui est cinq jours après ledit jour Jean) il est censé et réputé avoir à louage icelle maison ou habitation nt l'an qui est entamé et commencé, ix mesme de l'an precedent, s'il ne paroir d'autre louage et convention entre lui et le locateur.

Coutume de Sens.

. 258. Qui prend maison à louage à u plusieurs années, et le temps du passé ne s'en départ, ains la tient ouvel marché, il payera le prix de 2, à la raison du bail precedent, et pour

le temps qu'il en sera détenteur. De laquelle maison (au cas de ladicte continuation) le conducteur ne sera tenu vuider, s'il ne luy est dénoncé trois mois auparavant par le locateur. Sera aussi ledit conducteur tenu denoncer trois mois auparavant, s'il se veut departir de ladite maison; autrement payera le prochain terme ensuivant.

USAGES BURAUX.

L01 du 28 sept.-6 oct. 1791, concernant les biens et usages ruraux, et la police rurale.

SECTION IV.

Des troupeaux, des clôtures, du parcours et de la vaine pâture.

ART. 1. Tout propriétaire est libre d'avoir chez lui telle quantité et telle espèce de troupeaux qu'il croit utiles à la culture et à l'exploitation de ses terres, et de les y faire pâturer exclusivement, sauf ce qui sera réglé ci-après relativement au parcours et à la vaine pàture.

2. La servitude réciproque de paroisse à paroisse, connue sous le nom de parcours, et qui entraîne avec elle le droit de vaine pâture, continuera provisoirement d'avoir lieu avec les restrictions déterminées à la présente section, lorsque cette servitude sera fondée sur un titre ou sur une possession autorisée par les lois et les coutumes. A tous autres égards elle est abolie.

3. Le droit de vaine pâture dans une paroisse, accompagné ou non de la servitude du parcours, ne pourra exister que dans les lieux où il est fondé sur un titre particulier, immémorial, et à la charge que la vaine pàou autorisé par la loi ou par un usage local ture n'y sera exercée que conformément aux règles et usages locaux, qui ne contrarieront point les réserves portées dans les articles suivans de la présente section.

4. Le droit de clore et de déclore ses héritages, résulte essentiellement de celui de propriété, et ne peut être contesté à aucun propriétaire. L'assemblée nationale abroge toutes lois et coutumes qui peuvent contrarier ce droit.

[ocr errors]

5. Le droit de parcours et le droit simple de vaine pàture, ne pourront, en aucun cas, empêcher les propriétaires de clore leurs héritages; et tout le temps qu'un héritage sera clos de la manière qui sera déterminée par l'article suivant, il ne pourra être assujetti ni à l'un ni à l'autre droit ci-dessus.

6. L'héritage sera réputé clos lorsqu'il sera entouré d'un mur de quatre pieds de hauteur avec barrière ou porte, ou lorsqu'il sera exactement fermé et entouré de palissades ou de treillages, ou d'une haie vive, ou d'une haie sèche faite avec des pieux, ou cordelée avec des branches, ou de toute autre manière de faire les haies en usage dans chaque localité; ou enfin d'un fossé de quatre pieds de large au moins à l'ouverture, et de deux pieds de profondeur.

7. La clôture affranchira de même du droit de vaine pâture réciproque ou non réciproque entre particuliers, si ce droit n'est pas fondé sur un titre. Toutes lois et tous usages contraires sont abolis.

S. Entre particuliers, tout droit de vaine | påture fondé sur un titre, même dans les bois, sera rachetable à dire d'experts, suivant l'avantage que pourrait en retirer celui qui avait ce droit s'il n'était pas réciproque, ou eu égard au désavantage qu'un des propriétaires aurait à perdre la réciprocité si elle existait; le tout sans préjudice au droit de cantonnement, tant pour les particuliers que pour les communautés, confirmé par l'article 8 du décret des 16 et 17 septembre 1790.

9. Dans aucun cas et dans aucun temps, le droit de parcours ni celui de vaine pâture, ne pourront s'exercer sur les prairies artificielles, et ne pourront avoir lieu sur aucune terre ensemencée ou couverte de quelques productions que ce soit, qu'après la

récolte.

10. Partout où les prairies naturelles sont sujettes au parcours ou à la vaine pature, ils n'auront lieu provisoirement que dans le temps autorisé par les lois et coutumes, et jamais tant que la première herbe ne sera pas récoltée.

11. Le droit dont jouit tout propriétaire de clore ses héritages, a lieu même par rapport aux prairies, dans les paroisses où, sans titre de propriété et seulement par l'usage, elles deviennent communes à tous les habitans, soit immédiatement après la récolte de la première herbe, soit dans tout autre temps déterminé.

12. Dans les pays de parcours ou de vaine pâture soumis à l'usage du troupeau en commun, tout propriétaire ou fermier pourra renoncer à cette communauté, et faire garder par troupeau séparé, un nombre de têtes de bétail proportionné à l'étendue des terres qu'il exploitera dans la paroisse.

13. La quantité de bétail proportionnellement à l'étendue du terrain, sera fixée dans chaque paroisse, à tant de bêtes par arpent, d'après les réglemens et usages locaux; et à défaut de documens positifs à cet égard, il y sera pourvu par le conseil général de la

commune.

14. Néanmoins tout chef de famille domicilié, qui ne sera ni propriétaire ni fermier d'aucun des terrains sujets au parcours ou à la vaine pâture, et le propriétaire ou fermier à qui la modicité de son exploitation n'assurerait pas l'avantage qui va être déterminé, pourront mettre sur lesdits terrains, soit par troupeau séparé, soit en troupeau en commun, jusqu'au nombre de six bêtes à laine et d'une vache avec son veau, sans préjudicier aux droits desdites personnes sur les terres communales, s'il y en a dans la paroisse, et sans entendre rien innover aux fois, coutumes ou usages locaux et de temps immémorial qui leur accorderaient un plus grand avantage.

portionnée à l'étendue de leur expla
et suivant les dispositions de Far
la présente section; mais dans as a
ces propriétaires ou fermiers ne pourras
der leurs droits à d'autres.

[merged small][ocr errors]

16. Quand un propriétaire d'un pat parcours ou de vaine pature aura de c partie de sa proprieté, le nombre de tesse dec bétail qu'il pourra continuer d'envoyer ON le troupeau commun, ou par troupes paré, sur les terres particulières des p tans de la communauté, sera restreint portionnellement et suivant les disposta de l'article 13 de la présente section.

17. La communauté dont le droit de pa cours sur une paroisse voisine sera rest st par des clôtures faites de la manière d minée à l'article 6 de cette section, ne per prétendre à cet égard à aucune especeda demnité, même dans le cas où son des serait fondé sur un titre; mais cette om munauté aura le droit de renoncer à la culté réciproque qui résultait de ces parcours entre elle et la paroisse voisin ce qui aura également lieu si le droit de cours s'exerçait sur la propriété d'un p culier.

18. Par la nouvelle division du Royaum réunies à des paroisses soumises à des us si quelques sections de paroisse se tro ges différens dès leurs, soit relativeme ment au troupeau en commun, la pla parcours ou à la vaine pâture, soit relate tite partie dans la réunion suivra la l la plus grande, et les corps administra décideront des contestations qui naîtrait. ee sujet. Cependant, si une propriété tait point enclavée dans les autres, et ça ne gênât point le droit provisoire de je cours ou de vaine pâture auquel elle tait point soumise, elle serait excepte cette règle.

19. Aussitôt qu'un propriétaire aura troupeau malade, il sera tenu d'en faire déclaration à la municipalité; elle a gnera sur le terrain du parcours ou de vaine pâture, si l'un ou l'autre existe da la paroisse, un espace où le troupeau lade pourra pàturer exclusivement, chemin qu'il devra suivre pour se rendre à pâturage. Si ce n'est point un pays de pë cours ou de vaine pature, le proprie sera tenu de ne point faire sortir de ses ritages son troupeau malade.

20. Les corps administratifs emplaierat constamment les moyens de protection d'encouragement qui sont en leur po pour la multiplication des chevaux, troupeaux, et de tous bestiaux de race era gère qui seront utiles à l'amélioration de espèces, et pour le soutien de tous les d blissemens de ce genre. Ils encour ront les habitans des campagnes par récompenses, et suivant les localités, al 15. Les propriétaires ou fermiers exploi- destruction des animaux malfaisans qui p tant des terres sur les paroisses sujettes au vent ravager les troupeaux, ainsi qu'à è parcours ou à la vaine pàture, et dans les-destruction des animaux et des insectes quelles ils ne seraient pas domiciliés, auront peuvent nuire aux récoltes. — Ils emploi le même droit de mettre dans le troupeau ront particulièrement tous les moyens commun, ou de faire garder par troupeau prévenir et d'arrêter les épizooties et la coséparé une quantité de têtes de bétail pro-tagion de la morve des chevaux.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

VENTE.

VENTE.

ANNÉES 1780-1799.

ICE du 8 novembre 1780, concernant la sécurité publique.

Faisons très-expresses inhibitions à tous marchands et artisans de

der à une vente publique, et par enchères,
d'objets mobiliers, qu'il n'en ait préalable-
ment fait la déclaration au bureau de l'en-
registrement dans l'arrondissement duquel
la vente aura lieu.

3. La déclaration sera inscrite sur un re-
et faubourgs, même à ceux qui gistre qui sera tenu à cet effet, et elle sera
datée. Elle contiendra les noms, qualité et
dans l'étendue des lieux privile-domicile de l'officier, ceux du requérant, ceux
étendus privilégiés, d'acheter au-
les, meubles, linges, livres, bijoux,
isselle et autre chose,

des enfans ou des domestiques, sans un conexprès et par écrit de leurs pères, tuteurs, et de leurs maîtres ou leur faisons semblables défencheter d'aucunes personnes, dont la demeure ne leur soient connus,

[ocr errors]

de la personne dont le mobilier sera mis en vente, et l'indication de l'endroit où se fera la vente et du jour de son ouverture. Elle sera signée par l'officier public, et il lui en sera fourni une copie, sans autres frais que le Elle ne pourra servir que prix du papier timbré sur lequel cette copie sera délivrée. pour le mobilier de celui qui y sera dénommé. 4. Le registre sera en papier non timbré. leur donnent caution en répon-Il sera coté et paraphé, sans frais, par le e qualité non suspecte, et à toute sans qualité de s'entremettre dans juge de paix dans l'arrondissement duquel sera le bureau d'enregistrement. entes et reventes; le tout à peine vres d'amende, et de répondre, >ropre et privé nom, des choses -même d'être poursuivis extraorent, si le cas y échet.

ignons aux marchands merciers, ers, orfévres, joailliers, bijoutiers, fripiers, tapissiers, fourbisseurs, étain, fondeurs, plombiers, chaui, vendeurs de vieux fers, et à tous archands et artisans, qui achètent et t, changent et trafiquent de vieux linges, hardes, bijoux, vaisselle, , armes, plomb, étain, cuivre, ferautres effets et marchandises de ou qui achètent les mêmes choses d'autres personnes que les artisans briquent, ou des marchands qui en merce, d'avoir et tenir chacun deux sur lesquels ils inscriront jour par suite et sans aucun blanc ni rature, s, surnoms, qualités et demeure de qui ils trafiqueront ou échangeront set marchandises de hasard; enla nature, la qualité et le prix desarchandises, conformément à l'orpréposé ce du commissaire ancien, police de leur quartier, qui sera tête de chacun desdits registres, seront de lui cotés et paraphés par et dernier feuillet, et seront tenus marchands de représenter lesdits resavoir : au moins une fois le mois, lit commissaire ancien, et l'autre à teur de police de leur quartier, à d'être chaque fois paraphés par le ssaire et visés par l'inspecteur ; peine, contre chacun des contreveu refusans, de 400 livres d'amende, ie de plus grande peine.

le

22 pluviose an VII [10 février 1799], qui prescrit formalités pour les ventes d'objets mobiliers. 1. A compter du jour de la publide la présente, les meubles, effets, andises, bois, fruits, récoltes et tous objets mobiliers, ne pourront être venubliquement et par enchères, qu'en ice et par le ministère d'officiers puayant qualité pour y procéder.

ucun officier public ne pourra procé

5. Les officiers publics transcriront en tête de leurs procès-verbaux de vente, les coChaque objet pies de leurs déclarations. adjugé sera porté de suite au procès-verbal; le prix y sera écrit en toutes lettres, et tiré hors ligne en chiffres.- Chaque séance sera close et signée par l'officier public et deux Lorsqu'une vente témoins domiciliés. aura lieu par suite d'inventaire, il en sera fait mention au procès-verbal, avec indication de la date de l'inventaire, du nom du notaire qui y aura procédé, et de la quittance de l'enregistrement.

6. Les procès-verbaux de vente ne pourront être enregistrés qu'aux bureaux où les Le droit déclarations auront été faites. d'enregistrement sera perçu sur le montant des sommes que contiendra cumulativement le procès-verbal des séances à enregistrer dans le délai prescrit par la loi sur l'enregistrement.

De

7. Les contraventions aux dispositions cidessus seront punies par les amendes ciDe cent francs, contre tout officier public qui aurait procédé à une vente après, savoir: sans en avoir fait la déclaration; vingt-cing francs, pour défaut de transcription en tête du procès-verbal, de la déclaration faite au bureau d'enregistrement; - De cent francs, pour chaque article adjugé et non porté au procès-verbal de vente, outre la restitution du droit; - De cent francs aussi, pour chaque altération de prix des articles adjugés, faite dans le procès-verbal, indépendamment de la restitution du droit, et des peines de faux ;-Et de quinze francs pour chaque article dont le prix ne serait Les autres contraventions que pourraient pas écrit en toutes lettres au procès-verbal. commettre les officiers publics contre les dispositions de la loi sur l'enregistrement, seront punies par les amendes et restitutions L'amende qu'aura enqu'elle prononce. courue tout citoyen, par contravention à l'article 1er de la présente, en vendant ou faisant vendre publiquement ou par enchères, sans le ministère d'un officier public, sera déterminée en raison de l'importance de la contravention: elle ne pourra cependant être au-dessous de cinquante francs,

ni excéder mille francs pour chaque vente, outre la restitution des droits qui se trouveront dus.

8. Les préposés de la régie de l'enregistrement sont autorisés à se transporter dans tous les lieux où se feront des ventes publiques et par enchères, et à s'y faire représenter les procès-verbaux de vente et les copies des déclarations préalables. Ils dresseront des procès-verbaux des contraventions qu'ils auront reconnues et constatées ; ils pourront même requérir l'assistance d'un oflicier municipal, ou de l'agent, ou de l'adjoint de la commune, ou de la municipalité où se fera la vente. Les poursuites et instances auront lieu ainsi et de la manière prescrite par la loi du 22 frimaire dernier sur l'enregistrement. La preuve testimoniale pourra être admise sur les ventes faites en contravention à la présente.

9. Sont dispensés de la déclaration ordonnée par l'article 2, les officiers publics qui auront à procéder aux ventes du mobilier national et à celles des effets des monts-depiété.

10. Toutes dispositions de lois contraires à la présente, sont abrogées.

LO1 du 25 juin 1841, sur les ventes aux enchères de marchandises neuves.

ART. 1. Sont interdites les ventes en détail des marchandises neuves, à cri public, soit aux enchères, soit au rabais, soit à prix fixe proclamé avec ou sans l'assistance des officiers ministériels.

2. Ne sont pas comprises dans cette défense les ventes prescrites par la loi, ou faites par autorité de justice, non plus que les ventes après décès, faillite ou cessation de commerce, ou dans tous les autres cas de nécessité dont l'appréciation sera soumise au tribunal de commerce. Sont également exceptées les ventes à cri public de comestibles et objets de peu de valeur, connus dans le commerce sous le nom de menue mercerie.

| après cessation de commerce, ou dans les
autres cas de nécessité prévus par l'artice:
de la présente loi, ne pourront aver Ter
qu'autant qu'elles auront été préalabl
autorisées par le tribunal de commerce, 57
la requête du commerçant propriétaire,
laquelle sera joint un état détaillé des 12-
chandises. Le tribunal eunstatera,
son jugement, le fait qui donne lieu à u
vente; il indiquera le lieu de son arres
sement où se fera la vente; il pourra nume
ordonner que les adjudications n'aurcet lies
que par lots dont il fixera l'importance.
Il décidera, d'après les lois et reglement
d'attribution, qui, des courtiers ou des com‐
missaires-priseurs et autres officiers publics.
sera chargé de la réception des enchera.

L'autorisation ne pourra être acconter pour cause de nécessité qu'au marchand sédentaire, ayant depuis un an au moins son domicile réel dans l'arrondissement ea la vente doit être opérée. - Des affiches ?? posées à la porte du lieu où se fera la vente énonceront le jugement qui l'aura autorise

6. Les ventes publiques aux enchères di marchandises en gros continueront à e faites par le ministère des courtiers, das les cas, aux conditions et selon les formes indiqués par les décrets des 22 novemby 1811, 17 avril 1812, la loi du 15 mai 1818. et les ordonnances des 1er juillet 1818 9 avril 1819.

7. Toute contravention aux disposition: ci-dessus sera punie de la contiscativ des marchandises mises en vente, et, a outre, d'une amende de 50 à 3,000 franes. qui sera prononcée solidairement, tant etre le vendeur que contre l'officier pute qui l'aura assisté, sans préjudice des don mages-intérêts, s'il y a lieu. - Ces condannations seront prononcées par les tribunasy correctionnels.

8. Seront passibles des mêmes peines ls vendeurs ou officiers publics qui compren draient sciemment dans les ventes faites pa autorité de justice, sur saisie, après décis. 3. Les ventes publiques et en détail de faillite, cessation de commerce, ou dans le marchandises neuves qui auront lieu après autres cas de nécessité prévus par l'article: décès ou par autorité de justice, seront fai-de la présente loi, des marchandises neuves tes selon les formes prescrites et par les offi- ne faisant pas partie du fonds ou mobilie ciers ministériels préposés pour la vente mis en vente. forcée du mobilier, conformément aux articles 625 et 945 du Code de procédure civile.

[ocr errors]

4. Les ventes de marchandises après faillite seront faites, conformément à l'article 486 du Code de commerce, par un offcier public de la classe que le juge commissaire aura déterminée. Quant au mobilier du failli, il ne pourra être vendu aux enchères que par le ministère des commissaires-priseurs, notaires, huissiers ou greffiers de justice de paix, conformément aux lois et réglemens qui déterminent les attributions de ces différens officiers.

5. Les ventes publiques et par enchères

9. Dans tous les cas ci-dessus où les vantes publiques seront faites par le minister des courtiers, ils se conformeront aux Le qui les régissent, tant pour les formes de la vente que pour les droits de courtage.

10. Dans les lieux où il n'y aura point courtiers de commerce, les commissairespriseurs, les notaires, huissiers et grellas de justice de paix feront les ventes ci-dess is selon les droits qui leur sont respectivemec! attribués par les lois et réglemens. seront, pour lesdites ventes, soumis 31 formes, conditions et tarifs imposés au courtiers.

[ocr errors]

FIN DU SUPPLEMENT.

« PreviousContinue »