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6. On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs.-C. 307, 686, 791, 900, 94 6, 965,

qui seront pendans en nos Cours de parlement et autres nos Cours, il survient aucun doute ou difficulté sur l'exécution de quelques articles de nos ordonnances, édits, déclarations et lettres - patentes, nous leur défendons de les interpréter, mais voulons qu'en ce cas elles aient à se retirer pardevers nous, pour apprendre ce qui serà de

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ART. 78. Lorsqu'après une cassation, le second jugement sur le fond sera attaqué par les mêmes moyens que le premier, la question sera portée devant toutes les secDécr. 16-24 août 1790, sur l'organisation judi- tions réunies du tribunal de cassation.

notre intention.

ciaire, tit. II.

ART. 12. Ils (les tribunaux) ne pourront point faire de réglemens, mais ils s'adresseront au Corps Législatif toutes les fois qu'ils croiront nécessaire soit d'interpréter une loi, soit d'en faire une nouvelle.

DECR. 27 nov.-1er déc. 1790, portant institution

d'un tribunal de cassation, etc.

ART. 21....... Mais lorsque le jugement aura été cassé deux fois, et qu'un troisième tribunal aura jugé en dernier ressort, de la même manière que les deux premiers, la question ne pourra plus être agitée au tribunal de cassation, qu'elle n'ait été soumise au Corps Législatif, qui, en ce cas, portera un décret déclaratoire de la loi; et lorsque ce décret aura été sanctionné par le Roi, le tribunal de cassation s'y conformera dans son jugement. Voyez p. 1149, la première partie de cet article; Voyez aussi page 1150, L. 2 brum. an iv,

art. 24.

CONST, 3 sept. 1791, tit. III, ch. V.

ART. 3. Les tribunaux ne peuvent ni s'immiscer dans l'exercice du pouvoir législatif, ou suspendre l'exécution des lois, ni entreprendre sur les fonctions administratives, ou citer devant eux les administrateurs, pour raison de leurs fonc

tions.

21. Lorsque, après deux cassations, le jugement du troisième tribunal sera attaqué par les mêmes moyens que les deux premiers, la question ne pourra plus être agitée au tribunal de cassation, sans avoir été soumise au Corps Législatif, qui portera un décret déclaratoire de la loi, auquel le tri

bunal de cassation sera tenu de se conformer.

CONST. 5 fruct. an III [22 août 1795). ART. 203. Les juges ne peuvent s'immiscer dans l'exercice du pouvoir législatif, ni faire aucun réglement. Ils ne peuvent arrêter ou suspendre l'exécution d'aucune loi, ni citer devant eux les administrateurs pour raison de leurs fonctions.

256. Lorsqu'après une cassation, le second jugement sur le fond est attaqué par les mêmes moyens que le premier, la question ne peut plus être agitée au tribunal de

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L. 16-26 sept. 1807, qui détermine le cas où deuz arrêts de la Cour de cassation peuvent donner lieu à l'interprétation de la loi.

ART. 1er. Il y a lieu à interprétation de la loi, si la Cour de cassation annule deux arrêts ou jugemens en dernier ressort, rendus dans la même affaire, entre les mêmes parties, et qui ont été attaqués par les mêmes moyens.

2. Cette interprétation est donnée dans la forme des réglemens d'administration publique.

3. Elle peut être demandée par la Cour de cassation avant de prononcer le second arrêt. 4. Si elle n'est pas demandée, la Cour de cassation ne peut rendre le second arrêt que les sections réunies, et sous la présidence du grand-juge.

5. Dans le cas déterminé en l'article précédent, si le troisième arrêt est attaqué, l'interprétation est de droit, et il sera procédé comme il est dit à l'article 2.

-

Av. C. D'ÉT. 17-26 déc. 1825. portant que la loi du 16-26 septembre 1807, relative à l'interprétation des lois, n'a pas été abrogée par la Charte. Le Conseil d'État, réuni en assemblée générale par ordre de M. le garde des sceaux, pour délibérer sur un projet d'ordonnance ayant pour objet le mode d'exécution de la loi du 16 septembre 1807, relative à l'interAprès avoir entendu prétation des lois : le rapport du conseiller d'État commis à cet effet; Vu le rapport adressé au Roi par M. le garde des sceaux, et le projet d'orVu la loi du donnance qui y était joint; 16 septembre 1807; Considérant que, le projet d'ordonnance tendant à limiter l'application de la loi du 16 septembre 1807, et en supposant l'abrogation au moins partielle, il est indispensable d'examiner si cette loi est en effet abrogée; - Qu'on ne reconnait que deux sortes d'abrogation, l'abrogation tacite et l'abrogation explicite; - Que la loi dont il s'agit n'a pas été abrogée dans cette dernière forme, puisque ni la Charte, ni les lois publiées avant ou depuis 1814 n'en ont prononcé la révocation; Qu'au contraire elle a été formellement confirmée par l'article 440 du Code d'instruction criminelle; - Que, dès lors, il ne reste plus qu'à rechercher si elle a été révoquée explicitement; - Que cette révocation n'aurait eu lieu que

1130, 1133, 1172, 1268, 1387 s., 1451, 1453, 1521, 1628, 1660, 1674, 1780, 1833, 2063, 2078. 2088. 2140, 2220.-Pr. 1004.—Co. 318, 347, 365 s., 598.

dans le cas où la loi du 16 septembre serait contraire aux dispositions de la Charte ou de quelque autre loi antérieure ou postérieure;-Que cette dernière supposition !est inadmissible;... - Qu'à la vérité, selon l'article 2 de la loi du 16 septembre 1807, Finterprétation dont il s'agit doit être donnée dans la forme des réglemens d'administration publique; -Que toutefois cette disposition, limitée par les expressions mêmes qui l'énoncent, n'a pour objet que de fixer le mode de la délibération et d'indiquer les corps de l'État qui doivent y partieiper; — Qu'elle ne change ni ne déter mine le caractère de la décision; - Que ce caractère est essentiellement indépendant de la forme dans laquelle la décision est donnée; - Que cette décision étant accordée à l'occasion d'un procès et pour lever l'obstacle qui en empêchait le jugement, et etant d'ailleurs rendue par le Roi, chef suprome de l'État et source première de la justice, n'est qu'une interprétation judiciaire qui n'a ni le caractère ni les effets d'une interprétation législative, que l'intervention de l'autorité legislative pourrait seule lui attribuer;-Que cette interprétation, légalement bornée au cas particulier pour lequel elle a été donnée, n'est pas la règle nécessaire de tous les cas analogues, en quoi elle diffère essentiellement de la loi; - Que, par conséquent, la disposition qui vient d'etre examinée n'a rien de contraire aux prérogatives de l'autorité législative, ni à la Charte, qui les are lees;-Que dès lors, la loi du 16 septembre n'étant abrogée ni en totalité, ni en partie, rien ne s'oppose à ce qu'elle continue de receyour son exécution, -Est d'avis: -1° Que la loi du 16 septembre 1807, relative à l'interpretation des lois, est parfaitement compatible avec le régime constitutionnel établi par la Charte; -2° Que le Roi pent et doit, dans les cas prévus et dans les formes déterminées, exécuter les dispositions de cette loi; -3° Qu'il n'est besoin d'aucune mesure réglementaire pour assurer cette exécution.

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ART. 1er. Lorsqu'après la cassation d'un premier arrêt ou jugement en dernier ressort le deuxième arrêt ou jugement rendu dans la même affaire, entre les mêmes parties, est attaqué par les mêmes moyens que le premier, la Cour de cassation prononce, toutes les chambres réunies.

2. Lorsque la Cour de cassation a annulé deux arrets ou jugemens en dernier ressort rendus dans la même affaire entre les memes parties et attaqués par les mêmes moyens, le jugement de l'affaire est, dans tous les cas, renvoyé à une Cour royale. La Cour royale saisie par l'arrêt de cassation prononce, toutes les chambres assemblées. S'il s'agit d'un arrêt rendu par une chambre d'accusation, la Cour royale n'est saisie que de la question jugée par cet arrêt. En cas de mise en accusation ou de renvoi en police correctionnelle ou de simple police, le procès sera jugé par la Cour d'assises ou par l'un des tribunaux du département où l'instruction aura été commencée. Lorsque le renvoi est ordonné sur une question de compétence ou de procédure en matière criminelle, il ne saisit la Cour royale que du jugement de cette question. L'arret qu'elle rend ne peut être attaqué sur le même point et par les mêmes moyens par la voie du recours en cassation: toutefois il en est référé au Roi, pour être ultérieurement procédé par ses ordres à l'interprétation de là loi. — En matière criminelle, correctionnelle ou de police, la Cour royale à laquelle l'affaire aura été renvoyée par le deuxième arrêt de la Cour de cassation ne pourra appliquer une peine plus grave que celle qui résuiterait de l'interprétation la plus favorable à l'accusé.

3. Dans la session législative qui suit le référé, une loi interprétative est proposée aux chambres.

4. La loi du 16 septembre 1807, relative à l'interprétation des lois, est abrogée.

LIVRE PREMIER.

DES PERSONNES.

TITRE PREMIER.

DE LA JOUISSANCE ET DE LA PRIVATION DES DROITS CIVILS.
Décrété le 17 ventôse an XI, promulgué le 27 ventôse [8-18 mars 1803].

CHAPITRE PREMIER.

DE LA JOUISSANCE DES DROITS CIVILS.

7. L'exercice des droits civils est indépendant de la qualité de citoyen, laquelle ne s'acquiert et ne se conserve que conformément à la loi constitutionnelle (1). C. 23. - P. 18, 28, 34, 42, 43, 405 s., 410.

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(1) CONST. 22 frim, an VIII [13 déc. 1799]. ART. 2. Tout homme né et résidant en France, qui, àgé de vingt et un ans accomplis, s'est fait inscrire sur le registre civique de son arrondissement communal, et qui a demeuré depuis pendant un an sur le territoire de la République, est citoyen français. 3. Un étranger devient citoyen français, lorsque après avoir atteint l'àge de vingt et un ans accomplis, et avoir déclaré l'intention de se fixer en France, il y a résidé pendant dix années consécutives.

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4. La qualité de citoyen français se perd: Par la naturalisation en pays étranger Par l'acceptation de fonctions ou de pensions offertes par un gouvernement étranger; Par l'affiliation à toute corporation étrangère qui supposerait des distinctions de naissance; Par des condamnations à des peines afflictives ou infamantes.

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5. L'exercice des droits de citoyen français est suspendu : -- Par l'état de débiteur failli, ou d'héritier immédiat détenteur à titre gratuit de la succession totale ou partielle d'un failli; - Par l'état de domestique à gages, attaché au service de la personne et du ménage; Par l'état d'interdiction judiciaire, d'accusation ou de contumace.

6. Pour exercer les droits de cité dans un arrondissement communal, il faut y avoir acquis domicile par une année de résidence, et ne l'avoir pas perdu par une année d'absence. L. 13, 21 nov., 5-11 déc. 1849, sur la naturalisation et le séjour des étrangers en France. ART. 1. Le Président de la République statuera sur les demandes en naturalisation. La naturalisation ne pourra être accordée qu'après enquête faite par le Gouvernement relativement à la moralité de l'étranger, et sur l'avis favorable du Conseil d'Etat. L'étranger devra en outre réunir

les deux conditions suivantes: - 1o D'avoir, après l'âge de vingt et un ans accomplis, obtenu l'autorisation d'établir son domicile en France, conformément à l'article 13 du Code civil; - 2o D'avoir résidé pendant dix ans en France depuis cette autorisation. L'étranger naturalisé ne jouira du droit d'éligibilité à l'Assemblée nationale qu'en vertu

d'une loi.

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(p. 16 note A).

DECR. 17 mars 1809, art. 2

2. Néanmoins, le délai de dix ans pourra être réduit à une année en faveur des étrangers qui auront rendu à la France des services importans, ou qui auront apporté en France, soit une industrie, soit des inventions utiles, soit des talens distingués, ou qui auront formé de grands établissemens.

3. Tant que la naturalisation n'aura pas été prononcée, l'autorisation accordée à l'étranger d'établir son domicile en France pourra toujours être révoquée ou modifiée par décision du Gouvernement, qui devra prendre l'avis du Conseil d'Etat.

4. Les dispositions de la loi du 14 octobre 1814 concernant les habitans des départemens réunis à la France ne pourront plus être appliquées à l'avenir.

5. Les dispositions qui précèdent ne portent aucune atteinte aux droits d'éligibilité à l'Assemblée nationale acquis aux étran gers naturalisés avant la promulgation de la présente loi.

6. L'étranger qui aura fait, avant la promulgation de la présente loi, la déclaration de la Constitution prescrite par l'article de l'an viii, pourra, après une résidence de dix années, obtenir la naturalisation suivant la forme indiquée par l'article 1er.

7. Le ministre de l'intérieur pourra, par mesure de police, enjoindre à tout étranger voyageant ou résidant en France, de sortir immediatement du territoire français, et le

DÉCRET du 2 février 1852, art. 12 s., 27 s. (a). 8. Tout Français jouira des droits civils.

- C. 17 s.-P. 28, 34, 42. 9. Tout individu né en France d'un étranger pourra, dans l'année qui suivra l'époque de sa majorité, réclamer la qualité de Français; pourvu que, dans le cas où il résiderait en France, il déclare que son intention est d'y fixer son domicile, et que, dans le cas où il résiderait en pays étranger, il tasse sa soumission de fixer en France son domicile, et qu'il l'y établisse dans l'année, à compter de l'acte de soumission (1). — C. 10, 20, 104. 10. Tont enfant né d'un Français en pays étranger est Français. Tout enfant, né en pays étranger d'un Français qui aurait perdu la qualité de Français, pourra toujours recouvrer cette qualité, en remplissant les formalités prescrites par l'article 9 (2). C. 18-20, 47, 48.

faire conduire à la frontière. Il aura le méme droit à l'égard de l'étranger qui aura obtenu l'autorisation d'établir son domicile en France; mais après un délai de deux mois, la mesure cessera d'avoir effet, si l'autorisation n'a pas été révoquée suivant la forme indiquée dans l'article 3.- Dans les déparkmens frontières, le préfet aura le même droit à l'égard de l'étranger non résidant, à la charge d'en rélérer immédiatement au ministre de l'intérieur.

8. Tout étranger qui se serait soustrait à T'execution des mesures énoncés dans l'article précédent ou dans l'article 272 du Code pénal, ou qui, après être sorti de France par suite de ces mesures, y serait rentré Bans la permission du Gouvernement, sera traduit devant les tribunaux et condamné à En emprisonnement d'un mois à six mois. Après l'expiration de sa peine, il sera conduit à la frontière.

9. Les peines prononcées par la présente loi pourront être réduites conformément aux dispositions de l'article 463 du Code pénal. (4) Av. C. D'ÉT. 20 prair. an XI (9 juin 1803]. Le Conseil d'État est d'avis que, dans tous les cas où un étranger veut s'établir en France, il est tenu d'obtenir la permission du Gouvernement, et que ces permissions pouvant être, suivant les circonstances, sujettes à des modifications, à des restrictions et même à des révocations, ne sauraient être déterminées par des règles ou des formules générales.

S. Coss. Ong. 19 févr. 1808. ART. 1er. Les étrangers qui rendront ou qui auraient rendu des services importans à l'Etat, ou qui apporteront dans son sein des talens, des inventions, ou une industrie utiles, ou qui formeront de grands établissemens, pourront, après un an de domicile,être admis à jouir du droit de citoyen français.

Dica. 17 mars 1809.

ART. 1er. Lorsqu'un étranger, en se conformant aux dispositions de l'acte des constitutions de l'Empire du 22 frimaire an vIII, aura rempli les conditions exigées pour devenir citoyen français, sa naturalisation sera prononcée par nous.

2. La demande en naturalisation et les pièces à l'appui seront transmises par le maire du domicile du pétitionnaire au préfet, qui les adressera, avec son avis, à notre grand-juge, ministre de la justice.

ORD. 4 juin 1814.

ART. 1er. Conformément aux anciennes constitutions françaises, aucun étranger ne pourra siéger, à compter de ce jour, ni dans la chambre des pairs, ni dans celle des députés, à moins que, par d'importans services rendus à l'État, il n'ait obtenu de nous des lettres de naturalisation vérifiées par les deux chambres.

NOTA. Voyez (p. 1412) décr. 28 mars 1818. (1) L. 22-25 mars 1849, modifiant l'art. 9 C. civil.

d'un étranger sera adinis, même après 1 anART. UNIQUE. L'individu né en France née qui suivra l'époque de sa majorité, à faire la déclaration prescrite par l'article 9 du Code civil, s'il se trouve dans l'une des deux conditions suivantes : - 1o S'il sert ou s'il a servi dans les armées françaises de terre ou de mer;-20 S'il a satisfait à la loi du recrutement sans exciper de son extranéité. L. 22-29 janv., 7-12 fév. 1851, concernant les individus nés en France d'étrangers qui, eux mêmes, y sont nés, et les enfans des étrangers naturalisés. ART. 1er. Est Français tout individu né en France d'un étranger qui lui-même y est l'époque de sa majorité, telle qu'elle est né, à moins que, dans l'année qui suivra fixée par la loi française, il ne réclame la qualité d'étranger par une déclaration faite, soit devant l'autorité municipale du lieu de tiques ou consulaires accrédités en France sa résidence, soit devant les agens diploma-` par le gouvernement étranger.

2. L'article 9 du Code civil est applicable aux enfans de l'étranger naturalisé, quoique nés en pays étranger, s'ils étaient mineurs lors de la naturalisation. A l'égard des enfans nés en France ou à l'étranger, qui étaient majeurs à cette même époque, l'art. 9 du Code civil leur est applicable dans l'année qui suivra celle de ladite naturalisation. (2) Déca. 9-15 déc. 1790, relatif au mode de restitution des biens des religionnaires fugitifs.

ART. 22. Toutes personnes qui, nées en pays étranger, descendent en quelque degré que ce soit d'un Français ou d'une Française expatriés pour cause de religion, sont déclarés naturels français, et jouiront des droits attachés à cette qualité, si elles reviennent en France, y fixent leur domicile, et prêtent le serment civique. Les fils de famille ne pourront user de ce droit, sans le consentement de leurs père, mère, aïeul

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- P. 272.

11. L'étranger jouira en France des mèmes droits civils que ceux qu sont ou seront accordés aux Français par les traités de la nation à laquell cet étranger appartiendra (a). — C. 15-16, 726 et la note, 912, 2128, 2293 ·Pr. 69 s., 166 s., 423, 546, 905. I. Cr. 6. DÉCR. 16 janv. 1808, art. 3 (p. 1054); fév. 1810, art. 40 (p. 1367) L. 21 avr. 1810, art. 13 (p. 1308); 17 avr. 1832, art. 14-18 (p. 1134) 5 juil. 1844, art. 27 (p. 1066). Compl. L. 15 mars 1850, art. 78.

-Cons. 53.

12. L'étrangère qui aura épousé un Français suivra la condition de so mari. — C. 19, 108, 2121, 2135.

13. L'étranger qui aura été admis par l'autorisation du Roi à établir so domicile en France, y jouira de tous les droits civils, tant qu'il continuer d'y résider. C. 7 note 1 (L. 3 déc. 1849, art. 7 s.).

14. L'étranger, même non résidant en France, pourra être cité devan les tribunaux français, pour l'exécution des obligations par lui contractée en France avec un Français; il pourra être traduit devant les tribunaux d France, pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers des Français (1). — C. 15. — Pr. 69, 70.

13. Un Français pourra être traduit devant un tribunal de France, pour des obligations par lui contractées en pays étranger, même avec un étranger. C. 3, 16. - Pr. 69, 166, 167. - I. Cr. 5-7.

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16. En toutes matières, autres que celles de commerce, l'étranger qui sera demandeur, sera tenu de donner caution pour le paiement des frais et dommages-intérêts résultant du procès, à moins qu'il ne possède en France des immeubles d'une valeur suffisante pour assurer ce paiement (2).—C. 15,

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La Constitution n'admet point de droit d'aubaine. Les étrangers établis ou non en France, succèdent à leurs parens étrangers ou français. Ils peuvent contracter, acquérir et recevoir des biens situés en France, et en disposer de même que tout citoyen français, par tous les moyens autorisés par les lois.

NOTA. L'article 335 de la Constitution du 5 fructidor an in reproduit cette disposition. (1) TRAITÉ du 18 juillet 1828, entre la France et la Confédération Suisse, concernant les rapports de voisinage, dejustice et de police.

ART. 3. Dans les affaires litigieuses personnelles ou de commerce, qui ne pourront se terminer à l'amiable ou sans la voie des

tribunaux, le demandeur sera obligé de poursuivre son action devant les juges naturels du défendeur, à moins que les parties ne soient présentes dans le lieu meme où le contrat a été stipulé, ou qu'elles ne fussent convenues des juges, par-devant lesquels elles se seraient engagees à discuter leurs difficultés. Dans les affaires litigieuses, ayant pour objet des propriétés foncières, l'action sera suivie par-devant le tribunal ou magistrat du lieu, où ladite propriété est située. Les contestations qui pourraient s'élever entre les héritiers d'un Français mort en Suisse, à raison de sa succession, seront portées devant le juge du dernier domicile que le Français avait en France; la réciprocité aura lieu à l'égard des contestations qui pourraient s'élever entre les héritiers d'un Suisse mort en France. -Le même principe sera suivi pour les contestations qui naîtraient au sujet des tulelles. (2) TRAITÉ DE LIMITES entre la France et la Sardaigne du 24 mars 1760.

ART. 22..... Pour être admis au jugement, les sujets respectifs ne seront tenus de part et d'autre qu'aux mêmes cautions et formalités qui s'exigent de ceux du propre res sort, suivant l'usage de chaque tribunal. TRAITE 18 juil. 1828, entre la France et la Suisse.

ART. 2. Il ne sera exigé des Français qui anraient à poursuivre une action en Suisse, ni des Suisses qui auraient une action à poursuivre en France, aucuns droits, caution, ou dépôt auxquels ne seraient pas

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