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944. Toute donation entre-vifs faite sous des conditions dont l'exécution dépend de la seule volonté du donateur, sera nulle. — C. 945 et la note, 947, 1086, 1174, 1340.

945. Elle sera pareillement nulle, si elle a été faite sous la condition d'acquitter d'autres dettes ou charges que celles qui existaient à l'époque de ja donation, ou qui seraient exprimées soit dans l'acte de donation, soit dans l'état qui devrait y être annexé (a). — C. 947, 1084, 1086.

946. En cas que le donateur se soit réservé la liberté de disposer d'un effet compris dans la donation, ou d'une somme fixe sur les biens donnés ; i meurt sans en avoir disposé, ledit effet ou ladite somme appartiendra nx héritiers du donateur, nonobstant toutes clauses et stipulations à ce conraires.-C. 945 note, 947, 1086.

947. Les quatre articles précédens ne s'appliquent point aux donations dont est mention aux chapitres VIII et IX du présent titre.-C. 1082, 1084, 1986, 1091, 1093.

948. Tout acte de donation d'effets mobiliers ne sera valable que pour les effets dont un état estimatif, signé du donateur, et du donataire, ou de cenx qui acceptent pour lui, aura été annexé à la minute de la donation.-C. 535, 868. 932 s., 943 nole, 1084, 1339, 1340, 2279.

949. Il est permis au donateur de faire la réserve à son profit, ou de disposer au profit d'un autre, de la jouissance ou de l'usufruit des biens meuples ou immeubles donnés. G. 578, 899, 950.

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950. Lorsque la donation d'effets mobiliers aura été faite avec réserve d'usufruit, le donataire sera tenu, à l'expiration de l'usufruit, de prendre les effets donnés qui se trouveront en nature, dans l'état où ils seront; et il aura action contre le donateur ou ses héritiers, pour raison des objets non existans, jusqu'à concurrence de la valeur qui leur aura été donnée dans l'état estimatif. — C. 587 s., 589, 600, 615 s., 948 s.

951. Le donateur pourra stipuler le droit de retour des objets donnés, soit pour le cas du prédécès du donataire seul, soit pour le cas du prédécès du donataire et de ses descendans.

Ce droit ne pourra être stipulé qu'au profit du donateur seul. 141, 766, 896, 900, 952.

qui appartiendront au donateur dans le temps te la donation; et si elle renferme des meubles, ou effets mobiliers, dont la donation ne Contenne pas une tradition réelle, il en sera fait un etat signé des parties, qui demeurera annexé à la minute de ladite doa; faute de quoi, le donataire ne pourra pretendre aucun desdits meubles ou effets biers, même contre le donateur ou ses beriders. Défendons de faire dorénavant annes donations des biens présens et à ir si ce n'est dans le cas ci-après marà peine de nullité desdites donations, theme pour les biens présens, et ce encore que le donataire eût été mis en possession,

du vivant du donateur, desdits biens pré

sens, en tout on en partie.

draient

(a) ORD. sur les donations, fév. 1731, Aar, 16. Les donations qui ne comprenlament déclarées nulles lorsqu'elles seront que les biens présens seront pareil

c. 351,

faites à condition de payer les dettes et charges de la succession du donateur, en tout ou en partie, ou autres dettes et charges que celles qui existaient lors de la donation, même de payer les légitimes des enfans du donateur au-delà de ce dont ledit donataire peut en être tenu de droit, ainsi qu'il sera réglé ci-après; laquelle disposition sera observée généralement à l'égard de toutes les donations faites sous des conditions dont l'exécution dépend de la seule volonté du donateur; et, en cas qu'il se soit réservé la liberté de disposer d'un effet compris dans la donation, ou d'une somme fixe à prendre sur les biens donnés, voulons que ledit effet ou ladite somme ne puissent étre censés compris dans la donation, quand même le donateur serait mort sans en avoir disposé, auquel cas, ledit effet ou ladite somme ap

partiendront aux héritiers du donateur, nonobstant toutes clauses ou stipulations à

ce contraires.

952. L'effet du droit de retour sera de résoudre toutes les aliénations de biens donnés, et de faire revenir ces biens au donateur, francs et quittes ( toutes charges et hypothèques, sauf néanmoins l'hypothèque de la dot et di conventions matrimoniales, si les autres biens de l'époux donataire ne suff sent pas, et dans le cas seulement où la donation lui aura été faite par même contrat de mariage duquel résultent ces droits et hypothèques. G. 747, 2121 s., 2125.

SECTION II.

Des Exceptions à la règle de l'Irrévocabilité des Donations entre-vifs,

953. La donation entre-vifs ne pourra être révoquée que pour caus d'inexécution des conditions sous lesquelles elle aura été faite, pour cause d'ir gratitude, et pour cause de survenance d'enfans.-C. 894, 959, 1096, 118

954. Dans le cas de la révocation pour cause d'inexécution des condi tions, les biens rentreront dans les mains du donateur, libres de toute charges et hypothèques du chef du donataire; et le donateur aura, contre le tiers détenteurs des immeubles donnés, tous les droits qu'il aurait contre l donataire lui-même. C. 953, 956, 1046, 2125.

955. La donation entre-vifs ne pourra être révoquée pour cause d'ingra titude que dans les cas suivans :

1° Si le donataire a attenté à la vie du donateur;

2° S'il s'est rendu coupable envers lui de sévices, délits ou injures graves 3° S'il lui refuse des alimens.-C. 299, 956 s., 1046 s., comp. 727.. 956. La révocation pour cause d'inexécution des conditions, ou pou cause d'ingratitude, n'aura jamais lieu de plein droit.-C. 463, 935, 957 s.

1052, 1184, 1656, 2262.

957. La demande en révocation pour cause d'ingratitude devra être formée dans l'année, à compter du jour du délit imputé par le donateur at donataire, ou du jour que le délit aura pu être connu par le donateur.

Cette révocation ne pourra être demandée par le donateur contre les hériliers du donataire, ni par les héritiers du donateur contre le donataire, à moins que, dans ce dernier cas, l'action n'ait été intentée par le donateur ou qu'il ne soit décédé dans l'année du délit. — C. 958, 1047.

958. La révocation pour cause d'ingratitude ne préjudiciera ni aux alienations faites par le donataire, ni aux hypothèques et autres charges réelles qu'il aura pu imposer sur l'objet de la donation, pourvu que le tout soit antérieur à l'inscription qui aurait été faite de l'extrait de la demande en révocation, en marge de la transcription prescrite par l'article 939.

Dans le cas de révocation, le donataire sera condamné à restituer la valeur des objets aliénés, eu égard au temps de la dem ande, et les fruits, à compter du jour de cette demande.

C. 549 s., 2125.

959. Les donations en faveur de mariage ne seront pas révocables pour cause d'ingratitude.-G. 299, 300, 1081 s., 1091 s., 1518.

960. Toutes donations entre-vifs faites par personnes qui n'avaient point d'enfans ou de descendans actuellement vivans dans le temps de la donation, de quelque valeur que ces donations puissent être, et à quelque titre qu'elles aient été faites, et encore qu'elles fussent mutuelles ou rémunératoires, même celles qui auraient été faites en faveur du mariage par autres que par les ascendans aux conjoints, ou par les conjoints l'un à l'autre, de

meureront révoquées de plein droit par la survenance d'un enfant légitime du donateur, même d'un posthume, ou par la légitimation d'un enfant naturel par mariage subséquent, s'il est né depuis la donation (a). —-—- C. 331,

333, 961 s., 1096.

961. Cette révocation aura lieu, encore que l'enfant du donateur ou de la donatrice fut conçu au temps de la donation (b). — c. 960.

969. La donation demeurera pareillement révoquée, lors même que le donataire serait entré en possession des biens donnés, et qu'il y aurait été laissé par le donateur depuis la survenance de l'enfant; sans néanmoins que ¡ donataire soit tenu de restituer les fruits par lui perçus, de quelque nature i qu'ils soient, si ce n'est du jour que la naissance de l'enfant ou sa légitimation par mariage subséquent lui aura été notifiée par exploit ou autre acte en bonne forme; et ce, quand même la demande pour rentrer dans les biens donnés n'aurait été formée que postérieurement à cette notification (c). — C. 549 s., 960.

963. Les biens compris dans la donation révoquée de plein droit, renreront dans le patrimoine du donateur, libres de toutes charges et hypothecues du chef du donataire, sans qu'ils puissent demeurer affectés, même subsidiairement, à la restitution de la dot de la femme de ce donataire, de ses reprises ou autres conventions matrimoniales; ce qui aura lieu quand même k donation aurait été faite en faveur du mariage du donataire et insérée dans contrat, et que le donateur se serait obligé comme caution, par la donabon, à l'exécution du contrat de mariage (d). — C. 954, 2125.

964. Les donations ainsi révoquées ne pourront revivre ou avoir de noueau leur effet, ni par la mort de l'enfant du donateur, ni par aucun acte confirmatif; et si le donateur veut donner les mêmes biens au mème dona'aire, soit avant ou après la mort de l'enfant par la naissance duquel la donahon avait été révoquée, il ne le pourra faire que par une nouvelle disposifone). — C. 931 s., 1339.

(a) Ond, sur les donations, fév. 1731. ART. 39. Toutes donations entre-vifs, faites Par personnes qui n'avaient point d'enfans, de descendans, actuellement vivans dans temps de la donation, de quelque valeur qe lesdites donations puissent être, et à elque titre qu'elles aient été faites, et Ecore qu'elles fussent mutuelles ou rémurabires, même celles qui auraient été uites en faveur de mariage, par autres que ar les conjoints ou les ascendans, demeuPront révoquées de plein droit par la sur-nance d'un enfant légitime du donateur, neme d'un posthume, ou par la légitimation f'un enfant naturel par mariage subséquent, non par aucune autre sorte de légitimation.

(b) OnD. sur les donations, fév. 1731. ART. 40. Ladite révocation aura lieu, enre que l'enfant du donateur ou de la doBatrice fùt conçu au temps de la donation.

(c) ORD. sur les donations, fév. 1731. ART. 41. La donation demeurera pareillement révoquée, quand meme le donataire erait entré en possession des biens donnés, t qu'il y aurait été laissé par le donateur depuis la survenance de l'enfant; sans néanmoins que ledit donataire soit tenu de res

tituer les fruits par lui perçus, de quelque nature qu'ils soient, si ce n'est du jour que la naissance de l'enfant, ou sa légitimation par mariage subséquent, lui aura été notifiée par exploit ou autre acte en bonne forme; et ce, quand même la demande pour rentrer dans les biens donnés, n'aurait été formée que postérieurement à ladite notification.

(d) ORD. sur les donations, fév. 1731.

ART. 42. Les biens compris dans la donation révoquée de plein droit, rentreront dans le patrimoine du donateur, libres de toutes charges et hypothèques du chef du donataire, sans qu'ils puissent demeurer affectés, même subsidiairement, à la restitution de la dot de la femme dudit donataire, reprises, douaire, ou autres conventions matrimoniales; ce qui aura lieu, quand même la donation aurait été faite en faveur du mariage du donataire, et insérée dans le contrat, et que le donateur se serait obligé comme caution, par ladite donation, à l'exécution du contrat de mariage.

(e) ORD. sur les donations, fév. 1751. ART. 43. Les donations ainsi révoquées ne pourront revivre, ou avoir de nouveau

965. Toute clause ou convention par laquelle le donateur aurait noncé à la révocation de la donation pour survenance d'enfant, s regardée comme nulle, et ne pourra produire aucun effet (a). — C. 6, 9,

1133.

966. Le donataire, ses héritiers ou ayant-cause, ou autres détenteurs choses données, ne pourront opposer la prescription pour faire valoir donation révoquée par la survenance d'enfant, qu'après une possession trente années, qui ne pourront commencer à courir que du jour de la na sance du dernier enfant du donateur, même posthume; et ce, sans préjud des interruptions, telles que de droit (b). —C. 2242 s., 2251 s., 2262, 221|

2265.

CHAPITRE V.

DES DISPOSITIONS TESTAMENTAIRES.

SECTION PREMIERE.

Des Règles générales sur la Forme des Testamens.

967. Toute personne pourra disposer par testament, soit sous le tit d'institution d'héritier, soit sous le titre de legs, soit sous toute autre dén mination propre à manifester sa volonté. -C. 895, 901 s., 968 s., 1002.

968. Un testament ne pourra être fait dans le même acte par deux ( plusieurs personnes, soit au profit d'un tiers, soit à titre de disposition ré proque et mutuelle (c). — C. 895, 1001, 1076, 1097.

969. Un testament pourra être olographe, ou fait par acte public ou da la forme mystique (d). — C. 970 s.

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leur effet, ni par la mort de l'enfant du donateur, ni par aucun acte confirmatif; et si le donateur veut donner les mêmes biens au même donataire, soit avant ou après la mort de l'enfant, par la naissance duquel la donation avait été révoquée, il ne le pourra faire que par une nouvelle disposition.

(a) ORD. sur les donations, fév. 1731.

ART. 44. Toute clause ou convention par laquelle le donateur aurait renoncé à la révocation de la donation, pour survenance d'enfans, sera regardée comme nulle, et ne pourra produire aucun effet.

(b) ORD. sur les donations, fév. 1731. ART. 45. Le donataire, ses héritiers ou ayant-cause, ou autres détenteurs des choses données, ne pourront opposer la prescription pour faire valoir la donation révoquée par la survenance d'enfans, qu'après une possession de trente années, qui ne pourront commencer à courir que du jour de la naissance du dernier enfant du donateur, même posthume; et ce, sans préjudice des interruptions telles que de droit.

(c) ORD. sur les testamens, août 1735. ART. 77. Abrogeons l'usage des testamens ou codicilles mutuels, ou faits conjointement, soit par mari et femme ou par d'autres personnes. Voulons qu'à l'avenir

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(d) ORD. sur les testamens, août 1735. ART. 22. Dans tous les pays où les for malités établies par le droit écrit pour l dispositions de dernière volonté ne sont pa autorisées par les lois, statuts ou coutume il n'y aura à l'avenir que deux formes q puissent avoir lieu pour lesdites disposition savoir celle des testamens, codicilles autres dispositions olographes, suivant qui est porté à cet égard par les articl précédens, et celle des testamens, codicill ou autres dispositions reçues par personn publiques, selon 'ce qui sera prescrit ci après abrogeons toutes autres form de disposer à cause de mort dans lesdi pays.

4. L'usage des testamens nuncupatifs écrits et des testamens mystiques ou secrets, con tinuera d'avoir lieu dans les pays de dre écrit et autres, où lesdites formes de teste

970. Le testament olographe ne sera point valable, s'il n'est écrit en enfier, daté et signé de la main du testateur : il n'est assujetti à aucune autre forme (a).-C. 999, 1001, 1907, 1008, 1323 s., 1328. Pr. 916 s.

971. Le testament par acte public est celui qui est reçu par deux no tures, en présence de deux témoins, ou par un notaire, en présence tre quatre témoins (b).-C. 972-975, 980, 1001.- Supp. Notaire, L. 25 vent

X. art. 8 s., et L. 21 juin 1843, art. 4. 972. Si le testament est reçu par deux notaires, il leur est dicté par lestateur, et il doit être écrit par l'un de ces notaires, tel qu'il est

Sil n'y a qu'un notaire, il doit également être dicté par le testateur, et rit par ce notaire.

Dans l'un et l'autre cas, il doit en être donné lecture au testateur, en préence des témoins.

Il est fait du tout mention expresse (1). — G. 971 et la note, 1001.

975 Ce testament doit être signé par le testateur s'il déclare qu'il ne ait ou ne peut signer, il sera fait dans l'acte mention expresse de sa déclara, ainsi que de la cause qui l'empêche de signer (c). C. 971 et la note,

1001.

974. Le testament devra être signé par les témoins; et néanmoins, dans campagnes, il suffira qu'un des deux témoins signe, si le testament est u par deux notaires, et que deux des quatre témoins signent, s'il est reçu

autorisées par les coutumes ou sta- publication du présent arrêté, les actes pu

(4) ORD. sur les testamens, août 1735. Aar. 20. Les testamens, codicilles et distions mentionnés dans l'art. 19, seat entièrement écrits, datés et signés la main de celui ou celle qui les aura

Voulons que les dispositions qui seraient es par lettres missives, soient regardées kime nulles et de nul éffet.

(4) ORD. sur les testamens, août 1735. ART. 23. Les testamens, codicilles et auredispositions de dernière volonté, qui ferent devant une personne publique, at reçus par deux notaires ou tabellions, par un notaire ou tabellion, en présence deux témoins; lesquels notaires ou tans, ou l'un d'eux, écriront les dernières *ntes du testateur, telles qu'il les dictera, *'ai en feront ensuite la lecture, de la pelle il sera fait une mention expresse, ans néanmoins qu'il soit nécessaire de se wvir précisément de ces termes dicté, mmm, bu et relu sans suggestion, ou es requis par les coutumes ou statuts : quei ledit testament, codicille ou autre position de dernière volonté, sera signé Ale testateur, ensemble par les deux noaires ou tabellions, ou par le notaire ou tabellion, et les deux témoins, et en cas je testateur déclare qu'il ne sait ou ne pet signer, il en sera fait mention.

:

(1) Ana. 24 prair, an XI (15 juin 1803).

blics dans les départemens de la ci-devant Belgique, dans ceux de la rive gauche du Rhin et dans ceux du Tanaro, du Pô, de Marengo, de la Stura, de la Sésia et de la Doire, et dans les autres où l'usage de dresser lesdits actes dans la langue de ces pays se serait maintenu, devront tous être écrits en langue française.

2. Pourront néanmoins les officiers publics, dans les pays énoncés au précédent article, écrire à mi-marge de la minute française la traduction en idiome du pays, lorsqu'ils en seront requis par les parties.

(c) ORD. de Blois, mai 1579.

ART. 165. Tous notaires ou tabellions, tant royaux qu'autres, soit en pays coutumier ou de droit écrit, seront tenus faire signer aux parties et aux témoins instrumentaires, s'ils savent signer, tous contrats et actes, soient testamens ou autres qu'ils recevront, dont ils feront mention, tant en la minute que grosse qu'ils en délivreront, à peine de nullité desdits contrats, testamens ou actes, et d'amende arbitraire et encore que les parties ou témoins ne sauront signer, lesdits notaires et tabellions feront mention de la réquisition par eux faite auxdites parties et témoins de signer, et de leur réponse: le tout nonobstant toutes lettres de déclaration que lesdits notaires pourraient avoir obtenues au contraire, lesquelles nous avons cassées et révoquées, encore qu'elles aient été vérifiées en nos cours de parlement.

L'art. 84 de l'ORD. d'Orléans (janv. 1560) ART. 1o. Dans un an, à compter de la contenait une disposition semblable.

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