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procédé, ainsi qu'il est dit aux et 5 ci-dessus, à l'égard de tout naire qui négligerait, soit d'adreset, dans les délais fixés, les plans aux souterrains, soit de tenir sur ations le registre et le plan d'ajournalier des travaux, soit d'enInstamment sur ces établissemens nens et autres moyens de secours. spositions ci-dessus seront exé› préjudice de l'application, s'il y articles 93 et suivans de la loi du 10.

MONTS-DE-PIÉTÉ

›NS DE PRÊT SUR NANTISSEMENT. iviôse an XII [6 février 1804], relative aux aisons de prêt sur nantissement.

. Aucune maison de prèt sur nanne pourra être établie qu'au profit es et avec l'autorisation du gout.

|

seil d'administration, et soumis, par le ministre de l'intérieur, à l'approbation de Sa Majesté en conseil d'État.

8. Le taux de l'intérêt à exiger des emprunteurs, et à accorder aux prêteurs, serà fixé par le conseil d'administration.

9. Avec le produit de la vente des maisons urbaines des hospices de Paris, qui est autorisée par une loi, ou au moyen des autres ressources et propriétés des hospices, il sera pourvu, dans le cours de l'an xii, au remboursement entier des fonds versés par les actionnaires dans la caisse du mont-de-piété. 10. Lorsque la totalité des actions sera remboursée, les représentans des actionnaires cesseront de prendre part à l'administration.

11. Le conseil d'administration proposera et le ministre de l'intérieur réglera le taux des cautionnemens à exiger des employés du mont-de-piété, et la nature des emplois qui

y seront soumis.

SECTION II.

les établissemens de ce genre act existans qui, dans six mois à 12. L'administration du mont-de-piété le la promulgation de la présente proposera, avant tout autre projet du régle ont pas été autorisés comme il est ment, la fixation et l'organisation du nomticle 1er, seront tenus de cesser de bre des succursales nécessaires pour le serprêts sur nantissement, et d'opé-vice de la ville de Paris. iquidation dans l'année qui suivra. 24 mess. an xii, art. 13; 3 therm.

Des maisons de prêt sur nantissement existantes à Paris.

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13. Elle proposera, en même temps, des projets pour fixer le mode et l'époque de la clôture des maisons de prêt existantes à Paris; à l'effet de quoi le délai fixé par la loi du 16 pluviôse est prorogé.-DECR. 8 therm. an XIII.

SECTION III.

Des monts-de-piété, ou maisons de prêt établies dans les départemens.

14. Les préfets de département adresseron le plus tôt possible au ministre de l'intérieur, pour être soumis à S. M. en conseil d'Etat, les projets pour l'établissement et l'organisation, au profit des pauvres, des monts-depiété dans les lieux où il sera utile d'en for

mer.

SECTION PREMIÈRE. administration du mont-de-piété de Paris, 15. Lorsque ces maisons seront établies, leur administration présentera des projets er. Le mont-de-piété de Paris sera qui seront également soumis au Roi, pour avenir au profit des pauvres. conseil d'administration du mont-maisons existantes dans les mêmes lieux. fixer le mode et l'époque de la clôture des continuera d'être composé du préfet artement, du préfet de police, des DÉCRET du 8 thermidor an XIII [27 juillet 1805], conteés du conseil général des hospices de t des représentans des actionnaires. s membres du conseil général des s seront au nombre de quatre, et s par le ministre de l'intérieur.

s représentans des actionnaires seI nombre de trois, pris parmi ceux ement en fonctions.

n'y aura plus de commissaire du gouent près l'administration du mont

é.

e compte annuel de l'administration çu par quatre conseillers et un présies sections du conseil d'Etat, et déprès son examen, au secrétariat géIn conseil.

es réglemens nécessaires à la marche l'amélioration de l'administration du de-piété seront proposés par le con

nant réglement sur l'organisation et les opérations du mont-de-piété de Paris.

ART. 1er. Le remboursement des actions du mont-de-piété sera fait sans délai.

2. Le mont-de-piété de Paris sera désormais régi et gouverné, sous l'autorité du ministre de l'intérieur et celle interposée du préfet du département de la Seine, par le conseil d'administration créé en vertu du. décret du 24 messidor an xii, suivant et d'après le réglement annexé au présent décret.

3. Les délibérations du conseil sur les diverses parties d'administration et régie de l'établissement seront soumises au ministre de l'intérieur par le préfet du département. DECRET du 8 thermidor an XIII [27 juillet 1805], concernant la clôture des maisons de prêt existantes à Paris. ART. 1er. A compter de la publication du

présent décret, les maisons de prét actuel-cret comprend-il même le travail des con fement existantes dans la ville de Paris se- mis de bureau qui ne sont point à la nominıront tenues, et ce, sous les peines portées tion du gouvernement? aux articles 3 et 4 de la loi du 16 pluviôse an xii, de cesser de recevoir aucun dépôt, ni faire aucun prêt sur nantissement.

AVIS du conseil d'État du 12 juillet 1807, sur les établis mens de monts-de-piète.

Le conseil d'État est d'avis, que l'on doit essentiellement se proposer, par l'établissement des monts-de-piété et par leur direction, de venir au secours de la classe la plus pauvre de la société, de faire baisser l'intérêt du prêt sur gage, et à la charge de faire tourner exclusivement au profit des hospices l'espèce de bénéfice qui en résulte :-Qu'il ne peut, par conséquent, être accordé des monts-de-piété qu'aux villes où la caisse municipale et celle des hospices, ou l'une des deux, fournissent un capital suffisant à la mise en action de l'établissement, sans qu'on puisse, en aucun cas, recourir à la voie des actions, qui appellerait des étrangers au partage des bénéfices, et ferait ainsi tourner en spéculations privées des établissemens qui ne doivent se proposer que la bienfaisance publique.

NATURALISATION (1).

AVIS du conseil d'Etat du 21 janvier 1812, portant solution de diverses questions relatives aux Français naturalisés à l'étranger, ou servant en pays étranger.

Le conseil d'État, qui, d'après le renvoi ordonné par Sa Majesté, a entendu le rapport de la section de législation sur celui du grand-juge ministre de la justice, présentant les questions suivantes :

6° Les sujets des pays réunis à la France, qui, dès avant la reunion, étaient entres an service d'un prince étranger, sont-ils teus, pour continuer ce service, d'obtenir des tres patentes?

7° Les lettres patentes doivent-elles art demandées individuellement, on peuventelles l'être par un état général des Français que le prince étranger voudrait garder à son service?

8° Les Français, et notamment les suj des pays réunis, qui sont ou qui entreraies au service d'un prince étranger, ne pour ront-ils, sans une permission spéciale desi Majesté, venir visiter leurs possessions a suivre leurs affaires en France?

9° La permission spéciale de Sa Majest pour pouvoir rentrer en France sera-t-2 nécessaire, niême à ceux qui auront quaer service étranger?

10° La défense de se montrer dans despa soumis à la domination de Sa Majesté avec cocarde étrangère et un uniforme etrange s'applique-t-elle au cas où des Français, ployés comme officiers dans les troupes d'i prince étranger, traverseraient la Frances y seraient stationnés avec leur corps? 11° Un Français ne peut-il également montrer en France revêtu d'un costan étranger quelconque ?-Si un prince étrange vient en France, et qu'un officier nécessa? auprès de sa personne soit Français, cet ef ficier pourra-t-il faire son service avec costume qui y est affecté? — Est d'avis.

Sur la ire question, qu'aucune permission accordée à un Français, soit pour s 1o Les Français, qui avant la publication faire naturaliser, soit pour prendre du ser du décret du 26 août 1811, avaient obtenu vice à l'étranger, n'est valable, si elle n' de Sa Majesté la permission d'entrer au ser- accordée dans les formes prescrites par Par vice d'un prince étranger,sont-ils tenus de de- ticle 2 du décret du 25 août 1811; qu'ains mander des lettres-patentes comme ceux qui tout Français qui, avant la publication da n'ont point encore obtenu cette permission? dit décret, aurait pris du service d'une pas 2o L'obligation d'obtenir des lettres paten-sance étrangère, même avec la permission tes de Sa Majesté pour pouvoir demeurer sujet d'un prince étranger, est-elle commune aux descendans des religionnaires fugitifs par suite de la révocation de l'édit de Nantes?

3° Un Français sera-t-il censé naturalisé sujet d'un prince étranger par cela seul que ce prince lui aurait conféré un titre héréditaire? 4 Les Français qui, avec la permission de Sa Majesté, sont au service d'un prince étranger, peuvent-ils accepter les titres que ce prince juge à propos de leur conférer en récompense de leurs services?

5° Quels sont les différens services qu'un

de Sa Majesté, est tenu, s'il ne vect courir les peines portées au titre II de e décret,' de se munir de lettres patentes, cor formément aux dispositions de l'artide 2 et dans les délais prescrits par l'article 14 da même décret;

Sur la 2e question, que les dispositions des décrets des 6 avril 1809 et 26 aout !$11 ne sont point applicables aux descendan des religionnaires fugitifs qui n'ont point usé du droit qui leur était accordé par farticle 22 de la loi du 9-15 décembre 17

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Français ne peut faire à l'étranger sans en cais qui, étant, même avec la permissede Sur les 3e et 4e questions, que tout Franavoir obtenu l'autorisation par lettres pa- Sa Majesté, au service d'une puissance etrailtentes? - En d'autres termes, le décret du gère, accepte de cette puissance 26 août comprend-il non-seulement le ser-héréditaire, est par cette acceptation scule vice militaire et les fonctions diplomatiques, censé naturalisé en pays étranger; et que. administratives et judiciaires, mais encore ladite acceptation a eu lieu sans autoris le service d'honneur dans la maison du de Sa Majesté, il doit être traité selon le V prince? Les secrétaires généraux sont-II du décret du 26 août 1811; ils fonctionnaires administratifs? - Le dé

(1) Voyez Décrets des 19 février 1808 et 17 mars 1809 (p. 16 note); Décrets des 6 avril 1809 et 26

Sur la 5e question, qu'aucun service, s août 1811 (p. 1262 s.); Ord. du 4 juin 1914 (p 16 note); L. 3 déc. 1849 (p. 15 note).

NOTAIRES.AN XI

personne, soit près d'un des memfamille d'un prince étranger, de ucune fonction dans une admipublique étrangère, ne peuvent és par un Français, sans une auสี le Sa Majesté ;

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lité, et pourront jouir, dès ce moment, des droits de citoyen français, à l'exception de ceux réservés dans l'article 1er de l'ordonnance du 4 juin, qui ne pourront être accordés qu'en vertu de lettres de naturalisation vérifiées dans les deux Chambres.

6e question, que tout sujet d'un 2. Ceux qui n'ont pas encore dix années i à la France, qui, même avant de résidence réelle dans l'intérieur de la 1, serait entré au service d'une France, acquerront les mêmes droits de ciétrangère, est tenu de se pour-toyen français le jour où leurs dix ans de réstres patentes, ainsi qu'il est dit sidence seront révolus, à charge de faire, nière question; à moins qu'avant dans le même délai, la déclaration susdite. réunion il n'eût été naturalisé Nous nous réservons néanmoins d'accorLa puissance; der, lorsque nous le jugerons convenable, même avant les dix ans de résidence révolus, des lettres de déclaration de naturalité.

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7 question, que tout Français qui enir l'autorisation, soit de se faire r, soit de prendre du service à , doit en adresser personnellement de au grand-juge ministre de la Pour être ladite demande soumise, rnier, à Sa Majesté;

se et 9e questions, qu'aucun Franaucun sujet des pays réunis, qui trera au service d'une puissance ne pourra, pour quelque cause it, venir en France qu'avec une on spéciale de Sa Majesté, laquelle essaire à ceux même d'entre eux at quitté le service étranger: et que ide de cette permission devra être au grand-juge;

s 10 et 11e questions, qu'un Franvant avec autorisation dans les trou

3. A l'égard des individus nés et encore domiciliés dans des départemens qui, après avoir fait partie de la France, en ont été séparés par les derniers traités, nous pourrons leur accorder la permission de s'établir dans notre Royaume et d'y jouir des droits civils; mais ils ne pourront exercer ceux de citoyen français qu'après avoir fait la déclaration prescrite, après avoir rempli les conditions imposées par la loi du 22 frimaire au viii, et avoir obtenu de nous des lettres de déclaration de naturalité.-Nous nous réservons néanmoins d'accorder lesdites lettres, quand nous le jugerons convenable, avant les dix ans de résidence révolus.

NOTAIRES (1).

e puissance étrangère, doit, lorsque LO1 du 25 véntôse an XI [16 mars 1803], contenant orga

s est appelé par Sa Majesté à tra1 France ou à y stationner, conserCocarde et l'uniforme de ce corps il y est présent; que, hors ce seul cas, Français ne peut porter en France rde étrangère, ni uniforme, ni cosranger, quand même le prince au personnel duquel il est attaché se ait en France.

conseil d'État du 22 mai 1812, portant que le dé26 août 1811, concernant les Français naturalisés

étranger, avec ou sans autorisation du Roi, n'est pplicable aux femmes.

onseil d'État est d'avis, que le décret août 1811 n'est point applicable aux

'S.

14 octobre 1814, relative à la naturalisation des hades départemens qui avaient été réunis à la France 1791. (Abrogé L. 3 déc. 1849, art. 4, p. 15.) . 1er. Tous les habitans des départequi avaient été réunis au territoire France depuis 1791, et qui, en vertu de réunion, se sont établis sur le terriactuel de France, et y ont résidé sans uption depuis dix années et depuis de vingt et un ans, sont censés avoir a déclaration exigée par l'article 3 de la 122 frimaire an vin, à charge par eux éclarer, dans le délai de trois mois à de la publication des présentes, qu'ils istent dans la volonté de se fixer en - Ils obtiendront, à cet effet, de , des lettres de déclaration de natura

Ice.

Voyez Arrêté du 24 praicial an xi (p. 159 1); Avis du conseil d'Etat du 20 juin 1810

nisation du notariat.

TITRE PREMIER.

DES NOTAIRES ET DES ACTES NOTARIÉS.

SECTION PREMIÈRE.

Des fonctions, ressort et devoirs des nolaires. ART. 1er. Les notaires sont les fonctionnaires publics établis pour recevoir tous les actes et contrats auxquels les parties doivent ou veulent faire donner le caractère d'authenticité attaché aux actes de l'autorité publique, et pour en assurer la date, en conserver le dépôt, en délivrer des grosses et expéditions.

2. Ils sont institués à vie.

3. Ils sont tenus de prêter leur ministère lorsqu'ils en sont requis.

4. Chaque notaire devra résider dans le lieu qui lui sera fixé par le gouvernement. En cas de contravention, le notaire sera considéré comme démissionnaire; en conséquence, le grand-juge ministre de la justice, après avoir pris l'avis du tribunal, pourra proposer au gouvernement le remplacement.

5. Les notaires exercent leurs fonctions, savoir, ceux des villes où est établi le tribunal d'appel, dans l'étendue du ressort de ce tribunal; Ceux des villes où il n'y a qu'un tribunal de première instance, dans l'étendue du ressort de ce tribunal; - Ceux des autres communes, dans l'étendue du ressort du tribunal de paix.

(p. 140 note 1); Loi du 25 avril 1844, art. 29 (p. 1356), et Supp., Cautionnement, Offices.

6. Il est défendu à tout notaire d'instru- | marge; ils seront signés ou paraphés, tant menter hors de son ressort, à peine d'être par les notaires que par les autres signataisuspendu de ses fonctions pendant trois mois, res, à peine de nullité des renvois et apod'être destitué en cas de récidive, et de tous stilles. Si la longueur du renvoi exige qui dommages-intérêts. soit transporté à la fin de l'acte, il devra 7. Les fonctions de notaires sont incom-etre non-seulement signé ou paraphé comme patibles avec celles des juges, commissaires les renvois écrits en marge, mais encore du gouvernement près les tribunaux, leurs expressément approuvé par les parties, à substituts, greffiers, avoués, huissiers, pré-peine de nullité du renvoi. posés à la recette des contributions directes et indirectes, juges, grefliers et huissiers des justices de paix, commissaires de police et commissaires aux ventes.

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16. Il n'y aura ni surcharge, ni interligne, ni addition dans le corps de l'acte; et les mots surchargés, interlignés ou ajoutés, se ront nuls. Les mots qui devront être rayés le seront de manière que le nombre puisse être constaté à la marge de leur page correspondante, ou à la fin de l'acte, et approuvé de la même manière que les renvois écrits en marge; le tout à peine d'une amende de cinquante francs contre le notaire, ainsi que de tous dommages-intérêts, même de destitution en cas de fraude.

17. Le notaire qui contreviendra aux lois et aux arrêtés du gouvernement concernant les noms et qualifications supprimés, les clauses et expressions féodales, les mesu res et l'annuaire du Royaume, ainsi que la numération décimale, sera condamné à une amende de cent francs, qui sera double en cas de récidive.

10. Deux notaires parens ou alliés au de- 18. Le notaire tiendra exposé, dans son gré prohibé par l'article 8, ne pourront con- étude, un tableau sur lequel il inscrira les courir au mème acte. Les parens, alliés, noms, prénoms, qualités et demeures des soit du notaire, soit des parties contrac-personnes qui, dans l'étendue du ressort où tantes, au degré prohibé par l'article 8, leurs il peut exercer, sont interdites et assistées clercs et leurs serviteurs, ne pourront être d'un conseil judiciaire, ainsi que la mention témoins. des jugemens relatifs; le tout immédiatement après la notification qui en aura été faite, et à peine des domages-intérêts des parties.

11. Le nom, l'état et la demeure des parties, devront être connus des notaires, ou leur être attestés dans l'acte par deux citoyens connus d'eux, ayant les mêmes qualités que celles requises pour être témoin instrumentaire.

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12. Tous les actes doivent énoncer les nom et lieu de résidence du notaire qui les reçoit, à peine de cent francs d'amende contre le notaire contrevenant. Ils doivent également énoncer les noms des témoins instrumentaires, leur demeure, le lieu, l'année et le jour où les actes sont passés, sous les peines prononcées par l'article 68 ci-après, et même de faux sile cas y échoit.

13. Les actes de notaires seront écrits en un seul et mème contexte, lisiblement, sans abréviation, blanc, lacune ni intervalle; ils contiendront les noms, prénoms, qualités et demeures des parties, ainsi que des témoins qui seraient appelés dans le cas de l'article 11: ils énonceront en toutes lettres les sommes et les dates; les procurations des contractans seront annexées à la minute, qui fera mention que lecture de l'acte a été faite aux parties: le tout à peine de cent francs d'amende contre le notaire contrevenant.

14. Les actes seront signés par les parties, les témoins et les notaires, qui doivent en faire mention à la fin de l'acte.- Quant aux parties qui ne savent ou ne peuvent signer, le notaire doit faire mention à la fin de l'acte de leur déclaration à cet égard.

15. Les renvois et apostilles ne pourront, sauf l'exception ci-après, être écrits qu'en

19. Tous actes notariés feront foi en justice, et seront exécutoires dans toute l'étendue du Royaume.- Néanmoins, en cas de plainte en faux principal, l'exécution de l'acte argué de faux sera suspendue par la déclaration du jury d'accusation, prononçant qu'il y a lieu à accusation; en cas d'inscription de faux faite incidemment, les tribunaux pourront, suivant la gravité des circonstances, suspendre provisoirement l'exécution de l'acte.

20. Les notaires seront tenus de garder minute de tous les actes qu'ils recevront. Ne sont néanmoins compris dans la présente disposition, les certificats de vie, procurations, actes de notoriété; quittances de fermage, de loyers, de salaires; arrérages de pensions et rentes, et autres actes simples qui, d'après les lois, peuvent être délivrés en brevet.

21. Le droit de délivrer des grosses et des expéditions n'appartiendra qu'au notaire pos sesseur de la minute; et, néanmoins, tout notaire pourra délivrer copie d'un acte qui lui aura été déposé pour minute.

22. Les notaires ne pourront se dessaisir d'aucune minute, si ce n'est dans les cas prévus par la loi, et en vertu d'un jugement.

--

Avant de s'en dessaisir ils en dresseront et signeront une copie figurée qui, après avoir été certifiée par le président et le com missaire du tribunal civil de leur résidence,

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tituée à la minute, dont elle tien- | usqu'à sa réintégration.

places ne seront effectuées que par mort, démission ou destitution.

notaires ne pourront, également 33. Les notaires exercent sans patentes; onnance du président du tribunal mais ils sont assujettis à un cautionnement ère instance, délivrer expédition ni fixé par le gouvernement d'après les bases onnaissance des actes à d'autres ci-après, et qui sera spécialement affecté à rsonnes intéressées en nom direct, la garantie des condamnations prononcées ou ayant-droit, à peine des dom-contre eux, par suite de l'exercice de leurs térêts, d'une amende de cent francs, fonctions. Lorsque, par l'effet de cette en cas de récidive, suspendus de garantie, le montant du cautionnement aura ctions pendant trois mois; sauf été employé en tout ou en partie, le notaire is l'exécution des lois et réglemens sera suspendu de ses fonctions, jusqu'à ce oit d'enregistrement, et de celles que le cautionnement ait été entièrement aux actes qui doivent être publiés rétabli; et, faute par lui de rétablir, dans ribunaux.-L. 16 juin 1824, art. 10 les six mois, l'intégralité du cautionnement, il sera considéré comme démissionnaire, et remplacé.

cas de compulsoire, le procès-verIressé par le notaire dépositaire de moins que le tribunal qui l'ordonne nette un de ses membres ou tout ge, ou un autre notaire.

3 grosses seules seront délivrées en écutoire; elles seront intitulées et s dans les mêmes termes que les s des tribunaux.

doit être fait mention, sur la mila délivrance d'une première grosse, hacune des parties intéressées : il lui en être délivré d'autre, à peine ution, sans une ordonnance du préu tribunal de première instance, laemeurera jointe à la minute.

aque notaire sera tenu d'avoir un Du sceau particulier, portant son ualité et résidence, et, d'après un uniforme, le type de la République e. - Les grosses et expéditions des rteront l'empreinte de ce cachet. es actes notariés seront légalisés, ceux des notaires à la résidence des ix d'appel, lorsqu'on s'en servira leur ressort; et ceux des autres i, lorsqu'on s'en servira hors de leur ment. La légalisation sera faite par dent du tribunal de première inle la résidence du notaire, ou du lieu délivré l'acte ou l'expédition.

es notaires tiendront répertoire de les actes qu'ils recevront.

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34. Le cautionnement sera fixé par le gouvernement, en raison combinée des ressort et résidence de chaque notaire, d'après un minimum et un maximum. Ces cautionnemens seront versés, remboursés, et les intérêts payés conformément aux lois sur les cautionnemens, sous la déduction de tous versemens antérieurs. Supp. Cau|tionnement.

SECTION II.

Conditions pour être admis, et mode de nomination au

notariat.

35. Pour être admis aux fonctions de notaire, il faudra, - 1o Jouir de l'exercice des droits de citoyen; 2o Avoir satisfait aux lois sur la conscription militaire; - 3o Etre âgé de vingt-cinq ans accomplis;-4° Justifier du temps de travail prescrit par les articles suivans.

36. Le temps de travail ou de stage sera, sauf les exceptions ci-après, de six années entières et non interompues, dont une des deux dernières, au moins, en qualité de premier clerc chez un notaire d'une classe égale à celle où se trouvera la place à remplir. ORD. 4 janv. 1843, art. 31 s.

37. Le temps de travail pourra n'être que de quatre années, lorsqu'il en aura été employé trois dans l'étude d'un notaire d'une classe supérieure à la place qui devra être remplie, et lorsque, pendant la quatrième, es répertoires seront visés, cotés et l'aspirant aura travaillé, en qualité de preés par le président, ou, à son défaut, mier clerc, chez un notaire d'une classe suautre juge du tribunal civil de la ré-périeure ou égale à celle où se trouvera la :: ils contiendront la date, la nature place pour laquelle il se présentera. èce de l'acte, les noms des parties, et ion de l'enregistrement.

TITRE II.

RÉGIME DU NOTARIAT.

SECTION PREMIÈRE.

bre, placement et cautionnement des notaires.
Le nombre des notaires pour chaque
ement, leur placement et résidence,
déterminés par le gouvernement, de
re, 1° que, dans les villes de cent
habitans et au-dessus, il y ait un no-
au plus par six mille habitans; 2o que
les autres villes, bourgs ou villages, il
leux notaires au moins, ou cinq au plus,
aque arrondissement de justice de paix.
Les suppressions ou réductions de

38. Le notaire déjà reçu, et exerçant, depuis un an, dans une classe inférieure, sera dispensé de toute justification de stage, pour être admis à une place de notaire vacante dans une classe immédiatement supérieure.

39. L'aspirant qui aura travaillé pendant quatre ans, sans interruption, chez un notaire de première ou de seconde classe, et qui aura été, pendant deux ans au moins, défenseur ou avoué près d'un tribunal civil, pourra être admis dans une des classes où il aura fait son stage, pourvu que pendant l'une des deux dernières années de son stage, il ait travaillé, en qualité de premier clerc, chez un notaire d'une classe égale à celle où se trouvera la place à remplir.

40. Le temps de travail exigé par les articles précédéns devra être d'un tiers en sus,

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