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contrainte, le garde du commerce chargé de celui d'entre eux qu'ils jugeront à propos de faire l'arrestation recevra la somme offerte: choisir, pour être ensuite partage, y mais, dans ce cas, il sera tenu de la remet-trois mois, entre les gardes du comane tre, dans les vingt-quatre heures, au crean- seulement. cier qui l'aura charge; et, à défaut par le créancier de la recevoir, quel que soit son motif, le garde déposera, dans les vingtquatre heures suivantes, la somme reçue à la caisse d'amortissement.

15. Dans le cas où, en exécution du paragraphe 5 de l'article 781 du Code judiciaire, le juge de paix du canton ne pourrait pas ou refuserait d'ordonner l'arrestation dans la maison tierce où se trouverait le débiteur, et de se transporter avec le garde pour procéder à l'arrestation, le garde chargé de l'exécution requerra le juge de paix d'un autre canton.-Le garde du commerce n'aura pas besoin de l'autorisation et assistance du juge de paix pour arrêter le débiteur dans son propre domicile, si l'entrée ne lui en est pas refusée.

16. En cas de rébellion prévu par l'article 785, le garde chargé de l'arrestation en constatera la nature et les circonstances; il pourra établir garnison aux portes, et partout où le débiteur pourrait trouver la facilité de s'évader; il pourra requérir la force armée, qui ne pourra lui être refusée, et, en sa présence et avec son secours, procéder à l'arrestation.

23. Les salaires fixés par l'article 21 semat mis en bourse commune pour subvenir ka frais de bureau de toute nature.

24. Il sera prélevé sur cette bourse cœmune une somme de trois mille francs pr le traitement annuel du vérificateur.

25. Après les prélèvemens prescrits pu les deux articles ci-dessus, le surplus sen partagé tous les trois mois, par portions les, entre le vérificateur et chacun des gar des du commerce.

26. Le fonds des bourses communes blies par les articles 22 et 23 ci-dessus, # sera susceptible d'oppositions que pour ht de charge.-L'opposition ne durera que triu mois après l'époque de la distribution, moins qu'il n'en soit autrement ordonné le tribunal.

27. Si une partie a des plaintes à formë, pour lésion de ses intérets, contre un ga du commerce dans l'exercice de ses foncti elle pourra porter sa réclamation au buret qui vérifiera les faits, et fera réparer le di mage, s'il trouve la plainte fondée. S plainte a pour objet une prevarication di garde, le bureau dressera procès-verbale l'accusation et des dires du plaignant et a 17. Si le débiteur arrêté allègue avoir dé-garde accusé, lequel procès-verbal il sen posé ou fait signifier au bureau des gardes, tenu de remettre, dans les vingt-quatre be des pièces qu'il prétendrait suffisantes pour res, au procureur du Roi près le tribent suspendre l'arrestation, et qu'il ne justifie civil du département, pour par lui être firs pas du récépissé du vérificateur pour la re-tel parti qu'il avisera; sans prejudice des mise desdites pièces ou de l'original desdites ligences réservées à la partie lésée. -S significations, visé par le même vérificateur, les conclusions du procureur du Roi, le t il sera passé outre à l'arrestation, sauf néan-bunal pourra interdire pendant un an moins le cas prévu dans l'article 786 du garde accusé. - Quel que soit le jager Code judiciaire. le procureur du Roi en donnera avis ♫ grand-juge ministre de la justice.

18. En exécution de l'article 789, la consignation d'un mois d'alimens sera faite par le garde du commerce, qui cependant ne sera jamais tenu d'en faire l'avance, et pourra surseoir à l'arrestation tant qu'il ne lui aura pas été remis de deniers suffisans pour effectuer ladite consignation.

GARDE NATIONALE.

LOI du 22 mars 1831, sur la garde nationale.
TITRE PREMIER.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

19. En exécution de l'article 793, seront observées, pour les recommandations, les ART. 1er. La garde nationale est instituer memes formalités que pour les arrestations pour défendre la royauté constitutionnel, ordonnées par les articles 783, 784, 789. la Charte et les droits qu'elle a consacre; Néanmoins le garde n'aura pas besoin de pour maintenir l'obéissance aux leis, témoins; et au lieu du procès-verbal d'ar-server ou rétablir l'ordre et la paix pobl restation, il donnera copie du procès-verbal seconder l'armée de ligne dans la defe de recommandation. Le garde du com- des frontières et des côtes, assurer merce chargé de l'arrestation sera responsa- pendance de la France et l'intégrité ble de la nullité de son arrestation, prove- territoire. Toute délibération prise para nant des vices de forme commis par lui. En garde nationale sur les affaires de l'Elat, d conséquence, il tiendra compte aux créan-département et de la commune, est une ciers des frais relatifs à l'arrestation annulée. teinte à la liberté publique et un délit contre

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de son

-Le vérificateur sera responsable du dom-la chose publique et la constitution. mage-intérêt accordé au débiteur par suite 2. La garde nationale est composée de te d'erreur ou de fausse énonciation dans les les Français, sauf les exceptions ci-après 3. Le service de la garde nationale co 20 et 21. Voy. p. 541 et l'arrêté du 24 siste: 1o En service ordinaire dans l'inte rieur de la commune ;

certificats émanés de lui.

2o

detache

mars 1849 (p. 1439). En service de 22. Le tiers des droits attribués aux gar-détachement hors du territoire de la c des du commerce par l'article 20, sera par mune; -3° En service de corps chacun d'eux rapporté chaque semaine, et pour seconder l'armée de ligne, dans les i mis en bourse commune entre les mains de mites fixées par l'article 1er.

Les gardes nationales seront organisées tout le Royaume: elles le seront par nune.- Les compagnies communales canton seront formées en bataillons Onnaux lorsqu'une ordonance du Roi a prescrit.

Cette organisation sera permanente; fois le Roi pourra suspendre ou dissoua garde nationale en des lieux détermi- Dans ces deux cas, la garde nationale remise en activité ou réorganisée dans ée qui s'écoulera à compter du jour de spension ou de la dissolution, s'il n'est ntervenu une loi qui prolonge ce délai. ins le cas où la garde nationale résisteux réquisitions légales des autorités, ou s'immiscerait dans les actes des autoriunicipales, administratives ou judies, le préfet pourra provisoirement la endre. Cette suspension n'aura d'effet pendant deux mois, si pendant cet esde temps' elle n'est pas maintenue, ou dissolution n'est pas prononcée par

i.

Les gardes nationales sont placées sous rité des maires, des sous-préfets, des ts et du ministre de l'intérieur. Lorsa garde nationale sera réunie en tout partie au chef-lieu du canton, ou dans autre commune que le chef-lieu du on, elle sera sous l'autorité du maire de mmune où sa réunion aura lieu d'après rdres du sous-préfet ou du préfet. exceptés les cas, déterminés par les où les gardes nationales sont appelées re dans leur commune ou leur canton ervice d'activité militaire, et sont mises 'autorité civile sous les ordres de l'aué militaire.

Les citoyens ne pourront ni prendre les s, ni se rassembler en état de gardes nales, sans l'ordre des chefs immédiats,

:

12. Ne seront pas appelés à ce service: 1o Les ecclésiastiques engagés dans les ordres, les ministres des différens cultes, les élèves des grands séminaires et des facultés de théologies; 2o Les militaires des armées de terre et de mer en activité de service; ceux qui auront reçu une destination des ministres de la guerre ou de la marine; les administrateurs ou agens commissionnés des services de terre et de mer également en activité; les ouvriers des ports, des arsenaux, et des manufactures d'armes, organisés militairement : ne sont pas compris dans cette dispense les commis et employés des bureaux de la marine au-dessous du grade de sous-commissaire; 30 Les officiers, sous-officiers et soldats des gardes municipales et autres corps soldés; 40 Les préposés des services actifs des douanes, des octrois, des administrations sanitaires, les gardes champêtres et forestiers.

13. Sont exceptés du service de la garde nationale les concierges des maisons d'arrêt, les geôliers, les guichetiers, et autres agens subalternes de justice ou de police. Le service de la garde nationale est interdit aux individus privés de l'exercice des droits civils conformément aux lois.. · Sont exclus de la garde nationale : 1. Les condamnés à des peines afflictives ou infamantes; 20 Les condamnés en police correctionnelle pour vol, escroquerie; pour banqueroute simple, abus de confiance; pour soustraction commise par des dépositaires publics, et pour attentat aux mœurs, prévus par les articles 331 et 334 du Code pénal; 3. Les vagabonds ou gens sans aveu déclarés tels par jugement.

SECTION II.

-

De l'inscription au registre-matricule. 14. Les Français appelés au service de la ux-ci donner cet ordre sans une réqui-garde nationale seront inscrits sur un re1 de l'autorité civile, dont il sera donné gistre-matricule établi dans chaque comnunication à la tête de la troupe. mune. A cet effet, des listes de recenseAucun officier ou commandant de poste ment seront dressées par le maire et revisées garde nationale ne pourra faire distri- par un conseil de recensement, comme il des cartouches aux citoyens armés, si est dit ci-après. Ces listes seront dépo'est en cas de réquisition précise; au- sées au secrétariat de la mairie; les citoyens ent, il demeurera responsable des évé-seront avertis qu'ils peuvent en prendre connaissance.

ens.

TITRE II.

SECTION PREMIÈRE.

De l'obligation du service. Tous les Français âgés de vingt à inte ans sont appelés au service de la e nationale, dans le lieu de leur domiréel; ce service est obligatoire et perel, sauf les exceptions qui sont établies près.

Pourront être appelés à faire le service trangers admis à la jouissance des droits s, conformément à l'article 13 du Code , lorsqu'ils auront acquis en France une riété, ou qu'ils y auront formé un étaement.

Le service de la garde nationale est mpatible avec les fonctions des magisqui ont le droit de requérir la force pu

e.

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composés de huit membres au moins. A
Paris, il y aura par arrondissement un con-
seil de recensement, présidé par le maire
de l'arrondissement, et composé de huit
membres choisis par lui, comme il est dit
au troisième paragraphe de cet article.
16. Le conseil de recensement procédera
immédiatement à la révision des listes et à
l'établissement du registre-matricule.
17. Modifié, L. 30 avril 1846.

18. Dans le courant de chaque année, le maire notera, en marge du registre-matricule, les mutations provenant: 1o des décès; 20 des changemens de résidence; 3. des actes en vertu desquels les personnes désignées dans les articles 11, 12 et 13, auraient cessé d'être soumises au service de la garde nationale, ou en seraient exclues. Le conseil de recensement, sur le vu des pièces justificatives, prononcera, s'il y a lieu, la radiation. Le registre-matricule, déposé au secrétariat de la mairie, sera communiqué à tout habitant de la commune qui en fera la demande au maire.

TITRE III.

DU SERVICE ORDINAIRE.
SECTION PREMIERE.

De l'inscription au contrôle du service ordinaire et de réserve.

-

et écrire, et âgés de plus de vingt-cing
- Il sera dressé une liste par comman
tous les officiers, sous-officiers, caporat *
gardes nationaux ainsi désignés : le tria
définitif des jurés sera fait sur l'ensemble
ces listes pour tout le canton.

24. Le tirage des jurés sera fait parlent de paix en audience publique. Les fonction de juré et celles de membre du conseil é recensement sont incompatibles.- Ley seront renouvelés tous les six mois.

25. Ce jury prononcera sur les réclam tions relatives: - 1o A l'inscription ou à b radiation sur les registres-matricules, ains qu'il est dit article 14; - 2o A Pinscripun ou à l'omission sur le contrôle du service m dinaire. Seront admises les réclamatis des tiers gardes nationaux sur qui retemberait la charge du service. Ce jury exncera en outre les attributions qui lui serent spécialement confiées par les dispositions subséquentes de la présente loi.

26. Le jury ne pourra prononcer qua nombre de sept membres au moins, y com pris le président. Ses décisions seren prises à la majorité absolue, et ne seront susceptibles d'aucun recours.

SECTION IL

Des remplacemens, des exemptions, des dispenses de service ordinaire.

19. Après avoir établi le registre-matricule, le conseil de recensement procédera à la formation du contrôle du service ordinaire et du contrôle de réserve. Le contrôle du service ordinaire comprendra tous les citoyens que le conseil de recensement jugera pouvoir concourir au service habituel. Néanmoins, parmi les Français inscrits sur le registre-matricule, ne pourront être portés sur le contrôle du service ordinaire que ceux qui sont imposés à la contribution personnelle, et leurs enfans, lorsqu'ils auront atteint l'âge fixé par la loi, ou les gardes nationaux non imposés à la contribution per-ger leur tour de service. sonnelle, mais qui, ayant fait le service postérieurement au 1er août dernier, voudront

27. Le service de la garde nationale étant obligatoire et personnel, le remplacement est interdit pour le service ordinaire, st n'est entre les proches parens, savoir: di père par le fils, du frère par le frère, de ainsi qu'entre alliés aux mêmes degrés, i l'oncle par le neveu, et réciproquement, quelque compagnie ou bataillon qu'appar tiennent les parens et les alliés. Les gar des nationaux de la même compagnie, qui ne sont ni parens ni alliés aux degrés dessus désignés, pourront seulement échaf

garde nationale, nonobstant leur inscription: 28. Peuvent se dispenser du service de la le continuer. - Le contrôle de réserve com1o les membres des deux Chambrés; prendra tous les citoyens pour lesquels le 2. Les membres des cours et tribunaux; service habituel serait une charge trop oné-3° Les anciens militaires qui ont cinquante reuse, et qui ne devront être requis que ans d'âge et vingt années de service; dans les circonstances extraordinaires. 4° Les gardes nationaux ayant cinquante20. Ne seront pas portés sur les contrôles cinq ans; 50 Les facteurs de la poste aux du service ordinaire les domestiques atta-lettres, les agens des lignes telegraphiques, chés au service de la personne. et les postillons de l'administration des postes reconnus nécessaires au service. personnes qu'une infirmité met hors d'état 29. Sont dispensées du service ordinaire les de faire le service. et toutes les autres dispenses temporaires Toutes ces dispenses, demandées pour cause d'un service public, 22. Les inscriptions et les radiations à faire sement sur le vu des pièces qui en consi seront prononcées par le conseil de rece sur les contrôles auront lieu d'après les teront la nécessité. Les absences consta règles suivies pour les inscriptions et radia-tées seront un motif suffisant de dispense tions opérées sur les registres-matricules. vision statuera. temporaire. En cas d'appel, le jury de re

21. Les compagnies et subdivisions de compagnies sont formées sur les contrôles du service ordinaire. Les citoyens inscrits sur les contrôles de réserve seront répartis à la suite desdites compagnies ou subdivisions de compagnie, de manière à pouvoir être incorporés au besoin.

y

SECTION III.

23. 11 sera formé, à la diligence du juge de paix dans chaque canton, un jury de révision composé du juge de paix, président, et de douze jurés désignés par le sort, sur Formation de la garde nationale, composition des cadres la liste de tous les officiers, sous-officiers, 30. La garde nationale sera formée das caporaux et gardes nationaux sachant fire chaque commune par subdivisions de col

-

par compagnies, par bataillons et que possible, formé par le conseil de reons. La cavalerie de la garde na-censement des compagnies ou subdivisions sera formée, dans chaque commune de compagnie de sapeurs-pompiers volonle canton, par subdivisions d'esca- taires, faisant partie de la garde nationale. par escadrons. — Chaque bataillon Elles seront composées principalement d'ann drapeau, et chaque escadron son ciens officiers et soldats du génie militaire, d'officiers et agens des ponts et chaussées et des mines, et d'ouvriers d'art.

d.

ans chaque commune, la formation pagnies se fera de la manière sui- Dans les villes, chaque compagnie mposée, autant que possible, des nationaux du même quartier; dans munes rurales, les gardes nationaux ême commune forment une ou plucompagnies, ou une subdivision de nie.

-“a répartition en compagnies ou en sions de compagnie des gardes natioscrits sur le contrôle du service ordisera fait par le conseil de recen

:

41. Dans les ports de commerce et dans les cantons maritimes, il pourra être formé des compagnies spéciales de marins et d'ouvriers marins, ayant pour service ordinaire la protection des navires et du matériel maritime situé sur les côtes et dans les ports. 42. Toutes les compagnies spéciales concourront, par armes et suivant leur force numérique, au service ordinaire de la garde nationale.

-Formation des bataillons.

§ II. 43. Le bataillon sera formé de quatre compagnies au moins et huit au plus. 44. L'état-major du bataillon sera com1 y aura par subdivision de compa-posé : D'un chef de bataillon, D'un gardes nationaux à pied de toutes adjudant-major capitaine, D'un porte

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NATION

Formation des compagnies.

NOMBRE TOTAL D'HOMMES

les

ADES.

jusqu'à de 15
14. à 20.

de 20
à 30.

de 30 de 40
à 40.
à 50.

nant......... D ieutenant.

1UX. ....... Jurs.........

2

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drapeau sous-lieutenant, D'un chirurgien aide-major, D'un adjudant-sousofficier, D'un tambour-maitre. A Paris, lorsque la force effective d'un bataillon sera de mille homme et plus, il pourra y avoir un chef de bataillon en second et un deuxième adjudant sous-officier.

45. Dans toutes les communes où le nombre des gardes nationaux inscrits sur le contrôle du service ordinaire s'élèvera à plus de cinq cents hommes, la garde nationale sera formée par bataillons. Lorsque, dans le cas prévu par l'article 4, une ordonnance du Roi aura preserit la formation en bataillons des gardes nationales de plusieurs La force ordinaire des compagnies communes, cette ordonnance indiquera les de soixante à deux cents hommes: communes dont les gardes nationales doiloins, la commune qui n'aura que cin-vent participer à la formation du même e à soixante gardes nationaux, formera bataillon. La compagnie ou les compaompagnie. gnies d'une commune ne pourront jamais être réparties dans des bataillons différens.

-

Modifié, L. 30 avril 1846. Il pourra être formé une garde à chems les cantons ou communes où cette tion serait jugée utile au service, et où uveraient au moins dix gardes natioqui s'engageraient à s'équiper à leurs et à entretenir chacun un cheval. - Modifié, L. 30 avril 1846. Dans toutes les places de guerre et les cantons voisins des côtes, il sera des compagnies ou des subdivisions ompagnie d'artillerie. A Paris, et les autres villes, une ordonnance du Jourra preserire la formation et l'ar§ III. Formation des légions. ent de compagnies ou de subdivisions 48. Dans les cantons et dans les villes mpagnies d'artillerie. L'ordonnance ré- où la garde nationale présente au moins l'organisation, la réunion ou la répar-deux bataillons de cinq cents hommes chai des compagnies.

46. Les bataillons formés par les gardes nationales d'une même commune pourront seuls avoir chacun une compagnie de grenadiers et une de voltigeurs.

47. Les compagnies de sapeurs-pompiers et de cannoniers volontaires ne seront pas comprises dans la formation des bataillons de garde nationale; elles seront cependant, ainsi que les compagnies de cavalerie, sous les ordres du commandant de la garde com→ munale ou cantonale.

. Les artilleurs seront choisis par le eil de recensement parmi les gardes naux qui se présenteraient volontairet, et qui réuniraient, autant que possiles qualités exigées pour entrer dans illerie.

1. Partout où il n'existera pas de corps is de sapeurs-pompiers, il sera, autant

cun, elle pourra, d'après une ordonnance du Roi, être réunie par légious. Dans aucun cas, la garde nationale ne pourra étro formée par département ni par arrondissement de sous-préfecture.

49. L'état-major d'une légion sera composé: D'un chef de légion colonel, D'un lieutenant-colonel,-D'un major chef de bataillon, D'un chirurgien-major,

-

D'un tambour-major. A Paris et dans les villes où la nécessité en sera reconnue, il pourra y avoir près des légions un officier payeur et un capitaine d'armement.

SECTION IV.

De la nomination aux grades.

57. Les majors, les adjudans-majets, cil rurgiens-majors et aides-majors, se nommés par le Roi. L'adju ant sous-15 cier sera nommé par le chef de legios r de bataillon. - Le capitaine d'arm me l'officier payeur seront nommés par le ce mandant supérieur ou le prefet, sur la p

58. Il sera nommé aux emplois autres ceux désignés ci-dessus, sur la presen du chef du corps, savoir: - Par le mat lorsque la garde nationale sera comman - Et par le sous-préfet, pour les lataikis cantonaux.

-

ART. 50. Dans chaque commune, les gar-sentation du chef de légion. des nationaux appeles à former une compagnie ou subdivision de compagnie se réuniront sans armes et sans uniforme pour procéder, en présence du président du conseit de recensement, assisté par les deux membres les plus âgés de ce conseil, à la nomination de leurs officiers, sous-officiers 59. Dans chaque commune, le maire fen et caporaux, suivant les tableaux des arti-reconnaître, à la garde nationale assemb cles 33, 35 et 37.- Si plusieurs communes sous les armes, le commandant de ce sont appelées à former une compagnie, les garde. Celui-ci, en présence du maire, fet gardes nationaux de ces communes se réu-reconnaitre les officiers. Les fonctions & niront dans la commune la plus populeuse maire seront remplies, à Paris, par le pre pour nommer leur capitaine, leur sergent- fet. - Pour les compagnies et bataillons çal major et leur fourrier. comprennent plusieurs communes, le se 51. L'élection des officiers aura lieu pour préfet, ou son délégué, fera reconnaître l'es chaque grade successivement, en commen-ficier commandant, en présence de la coçant par le plus élevé, au scrutin indivi-pagnie ou du bataillon assemble. - D duel et secret, à la majorité absolue des le mois de la promulgation de la loi, les suffrages. Les sous-officiers et caporaux seront nommés à la majorité relative. Le scrutin sera depouillé par le président du conseil de recensement, assiste, comme il est dit dans l'article précédent, par au moins deux membres de ce conseil, lesquels rem-tionnelle et aux lois du royaume. pliront les fonctions de scrutateurs.

52. Dans les villes et communes qui ont plus d'une compagnie, chaque compagnie sera appelée séparément et tour à tour pour procéder à ses élections.

ciers de tout grade actuellement en fore tions, et, à l'avenir, ceux nouvellement es au moment où ils seront reconnus, prèteront serment de fidélité au Roi des Fraçais et d'obéissance à la Charte constit

60. Les officiers, sous-officiers et caperaux, seront élus pour trois ans. Ils p ront être réélus.

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61. Sur l'avis du maire et du sous-préfet tout officier de la garde nationale per 53. Pour nommer le chef de bataillon et être suspendu de ses fonctions pendant de le porte-drapeau, tous les officiers du ba- mois, par arrêté motivé du préfet pris taillon réunis à pareil nombre de sous-off- conseil de préfecture, l'officierpréalablema ciers, caporaux ou gardes nationaux, for- entendu dans ses observations. - L'arre meront une assemblée convoquée et présidée du préfet sera transmis immédiatement par le maire de la commune, si le bataillon lui au ministre de l'intérieur. est communal, et par le maire délégué du rapport du ministre, la suspension per sous-préfet, si le bataillon est cantonal. être prolongée par une ordonnance du Re Les sous-officiers, caporaux et gardes na- Si, dans le cours d'une année, ledit offtionaux chargés de concourir à l'élection, cier n'a pas été rendu à ses fonctions, d seront nommés dans chaque compagnie.sera procédé à une nouvelle élection. Tous les scrutins d'élection seront indivi-. duels et secrets; il faudra la majorité absolue des suffrages. 54. Les réclamations élevées relative-présente loi. ment à l'inobservation des formes prescrites pour l'élection des officiers et sous-officiers seront portées devant le jury de révision, qui décidera sans recours.

62. Aussitôt qu'un emploi quelconque d viendra vacant, il sera pourvu au rempla cement, suivant les formes établies par

क्ष.

63. Les corps spéciaux suivront, pr leur formation et pour l'élection de les officiers, sous-officiers et caporaux, les regles prescrites par les articles 33 et suivans 55. Si les officiers de tout grade, élus 64. Dans les communes où la gare ra conformément à la loi, ne sont pas, au bout tionale formera plusieurs légions, le Roi de deux mois, complétement armés, équi- pourra nommer un commandant superect pés et habillés suivant l'uniforme, ils seront Il ne pourra être nommé de commendar considérés comme démissionnaires et rem-supérieur des gardes nationales de tout placés sans délai. département, ou d'un même arrondissemer 56. Les chefs de legion et les lieutenans- de sous-prefecture. Cette disposition pes colonels seront choisis par le Roi, sur une pas applicable au département de la Seine. liste de dix candidats présentés, à la majo-- Modifié, L. 7 juillet 1849 (p.. 1447). rité relative, par la réunion: 1o de tous les 65. Lorsque le Roi aura jugé à propes de officiers de la légion; 2° de tous les sous- nommer dans une commune un comm officiers, caporaux et gardes nationaux dé-dant supérieur, l'état-major sera fixé, quas signés dans chacun des bataillons de la le-au nombre et aux grades des officiers qui de gion pour concourir au choix du chef de vront le composer, par une ordonnance d bataillon, comme il est dit article 53. Roi, Les officiers d'état-major seront

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