Page images
PDF
EPUB

LOI CONTENANT LA RÉUNION DES LOIS CIVILES EN UN SEUL CORPS DE LOIS,

SOUS LE TITRE DE

CODE CIVIL DES FRANÇAIS

50 ventôse an XII [21 mars 1804]

ARTICLE 1. Seront réunies en un seul corps de lois, sous le titre de Code civil des Français, les lois qui suivent; savoir :

1' Loi du 14 ventôse an XI. Sur la Publication, les Effets et l'Application des Lois en général.

2 Loi du 17 ventôse an XI. Sur la Jouissance et la Privation des Droits civils. 3o Loi du 20 ventôse an XI. Sur les Actes de l'État civil. 4° Loi du 23 ventôse an XI. Sur le Domicile. 5° Loi du 24 ventôse an XI. Sur les Absens. 6° Loi du 26 ventose an XI. Sur le Mariage. 7 Loi du 30 ventôse an XI. Sur le Divorce.

8° Loi du 2 germinal an XI. Sur la Paternité et la Filiation.

Loi du 2 germinal an XI. Sur l'Adoption et la Tutelle officieuse.

10 Loi du 3 germinal an XI. Sur la Puissance paternelle.

11o Loi du 5 germinal an XI. Sur la Minorité, la Tutelle et l'Emancipation. 12 Loi du 8 germinal an XI. Sur la Majorité, l'Interdiction et le Conseil judiciaire.

13° Loi du 4 pluviôse an XII. Sur la Distinction des biens.

14 Loi du 6 pluviose an XII. Sur la Propriété.

15 Loi du 9 pluviose an XII. Sur l'Usufruit, l'Usage et l'Habitation. 16o Loi du 10 pluviôse an XII. Sur les Servitudes ou Services fonciers. 17° Loi du 29 germinal an XI. Sur les Successions.

18° Loi du 13 floréal an XI. Sur les Donations entre-vifs et les Testamens. 19° Loi du 17 pluviose an XII. Sur les Contrats ou les Obligations conventionnelles en général.

20° Loi du 19 pluviose an XII. Sur les Engagemens qui se forment sans convention.

21 Loi du 20 pluviôse an XII. Sur le Contrat de Mariage.

22° Loi du 12 ventóse an XII. Sur la Vente.
23o Loi du 16 ventôse an XII. Sur l'Échange.
24° Loi du 16 ventôse an XII. Sur le Louage.
25° Loi du 17 ventôse an XII.
26 Loi du 18 ventôse an XII.

27° Loi du 23 ventôse an XII.

Sur le Contrat de Société
Sur le Prêt.

Sur le Dépôt et le Séquestre.

28° Loi du 19 ventôse an XII. Sur les Contrats aléatoires.

29° Loi du 19 ventose an XII. Sur le Mandat.

30° Loi du 24 pluviôse an XII. Sur le Cautionnement.

31° Loi du 29 ventôse an XII. Sur les Transactions.

32° Loidu 23 pluviôse an XII. Sur la Contrainte par corps en matière civile. 33° Loi du 25 ventôse an XII. Sur le Nantissement.

34° Loi du 28 ventôse an XII. Sur les Priviléges et Hypothèques

35o Loi du 28 ventôse an XII. Sur l'Expropriation forcée et les Ordres en tre les Créanciers.

36° Loi du 24 ventôse an XII. Sur la Prescription.

2. Les six articles dont est composée la loi du 21 du présent mois, concernant les actes respectueux à faire par les enfans, aux pères et mères, aïeuls et aïeules, dans les cas où ils sont prescrits, seront insérés au titre du Mariage, à la suite de l'article qui se trouve maintenant au no 151.

3. Sera insérée au titre de la Distinction des biens, à la suite de l'article qui se trouve maintenant au no 523, la disposition contenue en l'article qui suit: ART. . . . « Toute rente établie à perpétuité pour le prix de la vente d'un immeuble, ou comme condition de la cession à titre onéreux ou gratuit d'un fonds immobilier, est essentiellement rachetable.

[ocr errors]

་་

« Il est néanmoins permis au créancier de régler les clauses et conditions « du rachat.

"

Il lui est aussi permis de stipuler que la rente ne pourra lui être rem«boursée qu'après un certain terme, lequel ne peut jamais excéder trente «ans toute stipulation contraire est nulle. »

4. Le Code civil sera divisé en un titre préliminaire et en trois livres. La loi du 14 ventôse an XI, sur la Publication, les Effets et l'Application des Lois en général, est le titre préliminaire.

Le premier livre sera composé des onze lois suivantes, sous le titre des Personnes.

Le second livre sera composé des quatre lois suivantes, sous le titre des Biens et des différentes modifications de la Propriété.

Le troisième livre sera composé des vingt dernières lois sous le titre des différentes Manières dont on acquiert la Propriété.

Chaque livre sera divisé en autant de titres qu'il y a de lois qui doivent y être comprises.

5. Il n'y aura pour tous les articles du Code civil qu'une seule série de numéros.

6. La disposition de l'article premier n'empêche pas que chacune des lois qui y sont énoncées n'ait son exécution du jour qu'elle dut l'avoir en vertu de sa promulgation particulière.

[ocr errors]

7. A compter du jour où ces lois sont exécutoires, les lois romaines, les 'ordonnances, les coutumes générales ou locales, les statuts, les règlemens cessent d'avoir force de loi générale ou particulière dans les matières qui sont l'objet desdites lois composant le présent Code.

CODE NAPOLÉON."

www

TITRE PRÉLIMINAIRE.

DE LA PUBLICATION, DES EFFETS ET DE L'APPLICATION DES LOIS EN GÉNÉRAL.

Décrété le 14 ventôse an XI, promulgué le 24 ventôse [5-15 mars 1803].

ARTICLE 1er. Les lois sont exécutoires dans tout le territoire français, en vertu de la promulgation qui en est faite par le Roi (a). — Cons. 8, 10.

L'édition de 1804 était intitulée : Code civil des Français; celle du 3 septembre 107, Code Napoléon; celle du30 août 1816, Code civil. Le décret du 27 mars 1852 a rétabli le titre de: Code Napoléon. (6) CoNST. de la République française, 22 frim. an VIII [13 déc. 1799].

ils sont obligatoires du jour qu'il en est donné connaissance aux personnes qu'ils concernent, par publication, affiche, notification ou signification, ou envois faits ou ordonnés par les fonctionnaires publics chargés de l'exécution.

CHARTE CONSTITUTionnelle du 14 juin 1814. ART. 22. Le Roi seul sanctionne et pro

ART. 37. Tout décret du Corps Législatif, le dixième jour après son émission, est pro- mulgue les lois.

mulqué par le premier Consul, à moins que

dans ce delai il n'y ait eu recours au Sénat de la charte du 14 août 1830.

NOTA. Cet article est devenu l'article 18

pour cause d'inconstitutionnalité. Ce regoes n'a point lieu contre les lois promul

guées.

CONST. DE La république française du 4 nov. 1848

ART. 56. Le Président de la République promulgue les lois au nom du peuple français.

S. Cons. One, 23 foréal an XII [18 mai 1804]. ART. 137. L'Empereur fait sceller et fait promulguer les sénatus-consultes organi- dans le délai de trois jours, et les autres 57. Les lois d'urgence sont promulguées ques,-Les sénat us-consultes,-Les acres du lois dans le délai d'un mois, à partir du jour Senat,-Les lois.- Les senatus-consultes où elles auront été adoptées par l'assemorganiques, les sénatus-consultes, les actes blée nationale. du Sénat, sont promulgués au plus tard le dixième jour qui suit leur émission.

Ar. C. DET. 25 prarial an XIII [14 juin 1805], sur

58. Dans le délai fixé pour la promulgation, le Président de la République peut, par un message motivé, demander une nouvelle L'assemblée délibère sa résolution devient définitive; elle est trans

le jour à compter duquel les décrets impériaux délibération.

sont obligatoire.

Le conseil d'Etat est d'avis que les décrets mise au Président de la République.

impériaux insér és au Bulletin des lois sont

En

obligatoires, dans chaque département, du fixé pour les lois d'urgence.

ce cas, la promulgation a lieu dans le délai

jour auquel le Bulletin a été distribué au

chef-lieu, conformément à l'article 12 de la sident de la République dans les délais déloi du 12 vendémiaire an Iv;- Et que, quant terminés par les articles précédens, il y seà ceux qui ne sont point insérés au Bulletin, rait pourvu par le président de l'assemblée ou qui n'y sont indiqués que par leur titre, nationale.

59. A défaut de promulgation par le Pré

Elles seront exécutées dans chaque partie du Royaume, du moment où l promulgation en pourra être connue (1).

La promulgation faite par le Roi sera réputée connue dans le départemer de la résidence royale (a), un jour après celui de la promulgation; et dan chacun des autres départemens, après l'expiration du même délai, augment d'autant de jours qu'il y aura de fois dix myriamètres (environ vingt lieue anciennes) entre la ville où la promulgation en aura été faite, et le chef-lie de chaque département (2). —c. 1350.-Cons. 4 s., 25 s., 39 s.-P. 127 1° 2. La loi ne dispose que pour l'avenir; elle n'a point d'effet rétroactif (b) C. 691, 1179, 2281. (1) ORD. 27 nov. 1816, concernant la promulgation des lois et ordonnances.

[ocr errors]

· Pr. 1041.

ART. 1er. A l'avenir, la promulgation des lois et de nos ordonnances résultera de leur insertion au Bulletin officiel.

2. Elle sera réputée connue, conformément à l'article 1er du Code civil, un jour après que le Bulletin des lois aura été reçu de l'imprimerie royale par notre chancelier, ministre de la justice, lequel constatera sur un registre l'époque de la réception.

3. Les lois et ordonnances seront exécutoires, dans chacun des autres départemens du Royaume, après l'expiratoin du même délai augmenté, d'autant de jours qu'il y aura de fois dix myriamètres (environ vingt lieues anciennes), entre la ville où la promulgation en aura été faite et le chef-lieu de chaque département, suivant le tableau annexé à l'arrêté du 25 thermidor an xi ou 13 août 1803.

4. Néanmoins, dans les cas et les lieux où nous jugerons convenable de hater l'exécu

tion, les lois et ordonnances seront censées publiées et seront exécutoires du jour qu'elles seront parvenues au préfet, qui en constatera la réception sur un registre.

ORD. 18 janv. 1817, additionnelle à celle du 27 nov. 1816.

ART. 1er. Dans les cas prévus par l'article 4 de notre ordonnance du 27 novembre 1316, où nous jugerons convenable de hàter l'exécution des lois et de nos ordonnances en les faisant parvenir extraordinairement sur les lieux, les préfets prendront incontinent un a rété par lequel ils ordonneront que lesdites lois et ordonnances seront imprimées et affichées partout où besoin sera. 2. Lesdites lois et ordonnances seront exécutées à compter du jour de la publication faite dans la forme prescrite par l'article ci-dessus.

(a) Edition de 1804 : Dans le département où siégera le gouvernement Edition du septembre 1807: Dans le département de la résidence impériale.

(2) Pour les distances de Paris aux chefslieux des départemens, voyez ARR. 25 therm. an xi (p. 1178).

SEN. CONS. 15 brum, an XIII [6 novembre 1804]. qui annule la nomination du sieur Jean-Baptiste Lacoste au titre de candidat pour le Sénat.

Le Sénat conservateur, vu le titre préliminaire du Code civil, relatif à la promul

-

[ocr errors]

P. 4.-F. 218.

gation des lois, et l'arrêté du 25 thermido: an x1, pris pour l'exécution de cette loi desquels il résulte que l'acte des constitutions, en date du 28 floréal an xn, était exécutoire dans le département des Forêts au plus tard le 3 prairial; que, par conséquent, le collége électoral ne pouvait ignorer (comme, en effet, il n'ignorait point) les dispositions de l'article 100 de ce même acte.

NOTA. Conformément à l'arrêté du 25 thermidor an xi, la distance de Paris à Luxembourg, chef-lieu du département des Forêts, était de 367 kilomètres ou 36 myriamètres 7 kilomètres.

Av. C. D'ÉT. 24 févr. 1817, sur ta promigation des lois et la date où elles doivent être exécutées.

Doit-on accorder un jour franc entre la promulgation et l'exécution de la loi, et, par exemple, la loi du 28 avril 1816, contenue au Bulletin qui a paru le 4 mai, a-t-elle dû être exécutée le 5, ou seulement le 6 du même mois dans le département de la Seine, qui est celui de la résidence royale?

Réponse. Les lois ne sont exécutoires qu'un jour entier après celui de la publication du Bulletin qui les renferme : par conséquent le 3, si le Bulletin porte la date du 1er; le 6, s'il porte celle du 4; ainsi la loi du 28 avril 1816 n'était réellement exécutoire, à Paris, que le 6 mai, et non le 5, comme l'ont indiqué les ordonnances des 29 mai et 11 juin 1816.

Ord. 7 juill. 1824. qui fixe, pour la promulgation des lois, la distance de Paris à Ajaccio, cheflieu du département de la Corse.

ART. 1er. La distance de Paris à Ajaccio, chef-lieu du département de la Corse, indiquée, sur le tableau annexé à l'arrêté du 13 août 1803 (25 therm. an x1), à 87 myriamètres 3 kilomètres (174 lieues 3/5), est fixée à 145 myriamètres 5 kilomètres (291 lieues).

2. Le délai requis pour que la promulgation des lois dans le lieu de notre résidence royale soit réputée connue en Corse, sera et demeurera fixé pour l'avenir à quinze jours. (b) CONST. 5 sept. 1791, déclaration des droits.

ART. 8. La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée.

CONST. 24 juin 1795, déclaration des droits.
ART. 14. Nul ne doit être jugé et pun

3. Les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire (1). Les immeubles, même ceux possédés par des étrangers, sont régis par la loi française.

Les lois concernant l'état et la capacité des personnes régissent les Français, même résidant en pays étranger (a).-C. 47,170,999, 2063, 2123,2128. — Pr. 546. — I. Cr. 5-7,

4. Le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice. Pr. 505-508.

- P. 185.-I. Cr. 364.

5. Il est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises (2). C. 1351. P. 127 (6).

qu'après avoir été entendu ou légalement appele, et qu'en vertu d'une loi promulguée antérieurement au délit. La loi qui punirant les délits commis avant qu'elle n'existat, serait une tyrannie; l'effet rétroactif donné a la loi serait un crime.

CaSST. 5 fruct, an III [22 août 1795], déclaration des droits et des devoirs.

Est d'avis que cette distinction, indiquée par le rapport du grand-juge et conforme à l'usage, est la seule règle qu'il convienne de suivre en cette matière;-Et appliquant cette doctrine aux deux espèces particulières pour lesquelles ont réclamé les consuls des Etats-Unis; Considérant que, dans l'une de ces affaires, il s'agit d'une rixe passée dans le canot du navire américain le Newton,

ART. 14. Aucune loi, ni criminelle, ni entre deux matelots du mème navire, et civile, ne peut avoir d'effet rétroactif.

(1) Av. C. d'Ét. 20 nov. 1806, sur la compétence en matière de délits commis à bord des vaisarwaz Bewires, dans les poris et rades de France.

Le Conseil d'État, qui, d'après le renvoi à fait par Sa Majesté, a entendu le rappet de la section de législation sur celui du grand-juge ministre de la justice, tendant à régier les limites de la juridiction que les consuls des États-Unis d'Amérique, aux ports de Marseille et d'Anvers, recla ment, par rapport aux délits commis à bord des vaisseaux de leur nation, étant dans les perts et rades de France; -Considérant qu'un vaisseau neutre ne peut être indéfiniment considéré comme bien neutre, et que la protection qui lui est accordée dans les ports français ne saurait dessaisir la juridiction territoriale, pour tout ce qui touche aux interets de l'État; - Qu'ainsi le vais seau neutre admis dans un port de l'Etat, est de plein droit soumis aux lois de police qui regissent le lieu où il est reçu ; - Que les gens de son équipage sont également justiciables des tribunaux du pays pour les delits qui s'y commettraient, meme à bord, envers des personnes étrangères à l'équipase, ainsi que pour les conventions civiles qu'ils pourraient faire avec elles; Mais que si jusque-là la juridiction territoriale est hors de doute, il n'en est pas ainsi à l'égard des délits qui se commettent à bord du vaisseau neutre, de la part d'un homme de l'équipage neutre envers un autre homme do meme équipage;-Qu'en ce cas, les droits de la puissance neutre doivent être respectés, comme s'agissant de la discipline intérieure du vaisseau, dans laquelle l'autorité locale ne doit pas s'ingérer, toutes les fois que son secours n'est pas réclamé ou que la tranquillité du port n'est pas compromise;

dans l'autre, d'une blessure grave faite par le capitaine en second du navire la Sally à l'un de ses matelots, pour avoir disposé du canot sans son ordre; - Est d'avis qu'il y a lieu d'accueillir la réclamation, et d'interdire aux tribunaux français la connaissance des deux affaires précitées.

...

(a) CONST. 3 sept. 1791, til. VI.

Les étrangers qui se trouvent en France, sont soumis aux memes lois criminelles et de police que les citoyens francais, sauf les conventions arretées avec les puissances étrangères: leur personne, leurs biens, leur industrie, leur culte, sont également protégés par la loi.

(2) L. 1er-2 avr. 1837, relative à l'autorité des arrêts rendus par la Cour de cassation après deux pourvois.

ART. 1er. Lorsque, après la cassation d'un premier arret ou jugement rendu en dernier ressort, le deuxième arrêt ou jugement rendu dans la même affaire, entre les mèmes parties, procédant en la même qualité, sera attaqué par les mêmes moyens que le premier, la Cour de cassation prononcera toutes les chambres réunies.

2. Si le deuxième arrêt ou jugement est cassé pour les mêmes motifs que le premier, la Cour royale ou le tribunal auquel l'affaire est renvoyée se conformera à la décision de la Cour de cassation sur le point de droit jugé par cette Cour.

3. La Cour royale statuera en audience ordinaire, à moins que la nature de l'affaire n'exige qu'elle soit jugée en audience solennelle.

4. La loi du 30 juillet 1828 est abrogée. (b) ORD. avr. 1667, sur la réformation de la justice, lit. Ier. ART. 7. Si dans les jugemens des procès

« PreviousContinue »