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fets vendus ou achetés, et le prix desdits effets.

36. Les agens de change ne pourront nommer dans aucun cas les personnes qui les auront chargés de négociations, auxquelles ils seront tenus de garder un secret inviolable, et de les servir avec fidélité dans toutes les circonstances de leurs négociations, soit pour la nature et la qualité des effets, ou pour le prix d'iceux; et ceux qui seront convaincus de prévarication seront condamnés à réparer le tort qu'ils auront fait, et, en outre, aux peines portées par l'article 29.

37. Défend Sa Majesté auxdits agens de change de négocier aucunes lettres de change, billets, marchandises, papiers et autres effets appartenant à des gens dont la faillite sera connue, sous les peines portées par l'article 29.

ARRÊT du conseil du 26 nov. 1781, sur les bourses de

commerce et agens de change.

ART. 13. Fait Sa Majesté défenses à toutes personnes autres que les agens de change, de s'immiscer dans les négociations d'effets royaux et papiers commerçables, comme aussi de prendre la qualité d'agent ou courtier de change, d'avoir et tenir dans la bourse aucuns carnets, pour y inscrire les cours des effets, et de rester à la bourse après le son de la cloche qui en indique la sortie, à peine, pour l'une où l'autre de ces contraventions, de nullité des négociations, de 3,000 livres d'amende, et, en cas de récidive, de punition corporelle.

RÈGLEMENT du 5 sept. 1784, concernant les agens de change et courtiers de Paris.

ART. 2. Lorsqu'il y aura un nouveau cours des effets, les agens de change, vendeur et acheteur, seront tenus, à la première réquisition de leurs confrères, de se nommer.

9. Nul ne pourra, en aucun cas, se qualifier agent de change, s'il n'en a le droit et qualité et s'il n'a été reçu en ladite compagnie, à peine d'être privé pour toujours de toutes prétentions à ladite place, même à l'entrée de la bourse.

LOI du 13 fructidor an III [30 août 1795].
Supp. Bourse de commerce.

LO1 du 28 vendémiaire an IV [20 oct. 1795].
Supp. Bourse de commerce.

L01 du 28 ventòse an Ix [19 mars 1801].
Supp. Bourse de commerce.

ARRÊTÉ du 29 germinal an Ix [19 avril 1801].
Supp. Bourse de commerce.
ARRÊTÉ du 27 prairial an x [16 juin 1802], concernan
les bourses de commerce.

§ Ier. Dispositions générales. ART. 1. Les bourses de commerce seront ouvertes à tous les citoyens, et même aux étrangers.

2. A Paris, le préfet de police réglera, de concert avec quatre banquiers, quatre négocians, quatre agens de change et quatre courtiers de commerce désignés par le tribunal de commerce, les jours et heures d'ouverture, de tenue et de fermeture de la bourse.

Dans les autres villes, le commu général de police ou le maire fera celts tion de concert avec le tribunal de commune

3. Il est défendu de s'assembler i qu'à la bourse, et à d'autres heures qu celles fixées par le réglement de per pour proposer et faire des négociativos peine de destitution des agens de clian courtiers qui auraient contrevenu, et, ¡ les autres individus, sous les peines port par la loi contre ceux qui s'immisce dans les négociations sans titre legal -. préfet de police de Paris, et les maires officiers de police des villes des départen: sont chargés de prendre les mesures Li saires pour l'exécution de cet article.

4. Il est défendu, sous les peines p par les articles 13 de l'arrêt du conse 26 novembre 1781, et 8 de la loi du 29 tôse an ix. à toutes personnes autre celles nommées par le gouverneme s'immiscer, en façon quelconque, ci și quelque prétexte que ce puisse etc. les fonctions des agens de change et o tiers de commerce, soit dans l'in soit à l'extérieur de la bourse. Les co saires de police sont spécialement chat, de veiller à ce qu'il ne soit pas contro à la présente disposition. Il est near '1 permis à tous particuliers de négocier eux et par eux-mêmes les lettres de car ou billets à leur ordre ou au porteur tous les effets de commerce qu'ils garantire par leur endossement, et de vendre d par eux-mêmes leurs marchandises,

5. En cas de contravention à l'artic dessus, les commissaires de police, is s dics ou les adjoints des agens de cha courtiers de commerce feront connait contrevenans au préfet de police, à la et aux maires et olliciers de police, r les départemens; lesquels, après la vie cation des faits et audition du pre pourront, par mesure de police, lui. dire l'entrée de la bourse. — En cas de cidive, il sera, par le gouvernement, the incapable de pouvoir parvenir à l'etate's de change ou courtier; le tout sans preja de la traduction devant les tribunaux. faire prononcer les peines portées [3: loi et arrêt du conseil ci-dessus cites.

6. Il est défendu, sous les peines p contre ceux qui s'immiscent dans les gociations sans être agens de chang courtiers, à tout banquier, négociant on ****chand, de confier ses négociations, w ou achats, et de payer des droits de mission ou de courtage à d'autres qu agens de change et courtiers. — Les syp et adjoints des agens de change et courte le préfet de police de Paris, et les no et officiers de police des autres ploo commerce, sont spécialement charges a veiller à l'exécution du présent are de dénoncer les contrevenans aux naux. Le commissaire du gouvernet: “ sera tenu de les poursuivre d'oʻliez,

7. Conformément à l'article 7 de la klu 28 ventose an IX, toutes négociations f par des intermédiaires sans qualité sona clarées nulles.

Les compagnies de banque ou de comree qui émettent des actions, sont comes dans la disposition des articles préens, et ne pourront exiger d'autre garantie celle prescrite par les lois et réglemens. . Les agens de change pourront faire, curremment avec les courtiers du comce, les négociations en ventes ou achats monnaies d'or ou d'argent et matières alliques.

II. Obligations des agens de change et courtiers. ). Les agens de change et les courtiers commerce ne pourront être associés, ters de livres ni caissiers d'aucun négot, marchand ou banquier; ne pourront illement faire aucun commerce de maradises, lettres, billets, effets publics et iculiers, pour leur compte, ni endosser in billet, lettre de change ou effet néable quelconque, ni avoir entre eux ou qui que ce soit, aucune société de banou en commandite, ni préter leur nom, une négociation, à des citoyens non missionnes, sous peine de trois mille es d'amende et de destitution.-Il n'est dérogé à la faculté qu'ont les agens de ige de donner leur aval pour les effets

ommerce.

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Les agens de change et courtiers de merce seront tenus de consigner leurs ations sur des carnets, et de les trane, dans le jour, sur un journal timbré, et paraphé par les juges du tribunal commerce, lesquels registre et carnet eront tenus de représenter aux juges ou arbitres ils ne pourront, en outre, rer de donner des reconnaissances des s qui leur seront confiés.

Lorsque deux agens de change ou tiers de commerce auront consommé opération, chacun d'eux l'inscrira sur carnet, et le montrera à l'autre.

Chaque agent de change devant avoir de ses cliens les effets qu'il vend, ou sommes nécessaires pour payer ceux achète, est responsable de la livraison 1 paiement de ce qu'il aura vendu et té son cautionnement sera affecté à garantie, et sera saisissable en cas de -consommation dans l'intervalle d'une se à l'autre, sauf le délai nécessaire au sfert des rentes, ou autres effets publics la remise exige des formalités. Lorsle cautionnement aura été entamé, l'ade change sera suspendu de ses fonctions u'à ce qu'il l'ait complété entièrement, ormément à l'arrêté du 29 germinal Les noms des agens de change i suspendus de leurs fonctions, seront hés à la bourse.

. Les agens de change seront civileat responsables de la vérité de la dere signature des lettres de change ou aueffets qu'ils négocieront.

fiera l'identité du propriétaire, la vérité de sa signature et des pièces produites.

16. Cet agent de change sera, par le seul effet de sa certification, responsable de la validité desdits transferts, en ce qui concerne l'identité du propriétaire, la vérité de sa signature et des pièces produites: cette garantie ne pourra avoir lieu que pendant cinq années, à partir de la déclaration du

transfert.

17. En cas de mort, démission ou destitution d'un agent de change, il ne pourra, ainsi que ses héritiers et ayant-cause, demander le remboursement du cautionnement par lui fourni, qu'en justifiant d'un certificat des syndics des agens de change, constatant que la cessation de ses fonctions a été annoncée et affichée, depuis un mois, à la bourse, et qu'il n'est survenu aucune réclamation contre.

18. Ne pourront les agens de change et courtiers de commerce, sous peine de destitution et de trois mille francs d'amende, négocier aucune lettre de change, billet, vendre aucune marchandise appartenant à des gens dont la faillite serait connue.

19. Les agens de change devront garder le secret le plus inviolable aux personnes qui les auront chargés de négociations, à moins que les parties ne consentent à ètre nommées, ou que la nature des opérations ne l'exige.

§ III. — Des droits à percevoir par les agens de change ou courtiers jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné par le gouvernement

20. Ne pourront les agens de change et courtiers de commerce exiger ni recevoir aucune somme au-delà des droits qui leur sont attribués par le tarif arrêté par les tribunaux de commerce, sous peine de concussion; et ils auront la faculté de se faire payer de leurs droits après la consommation de chaque négociation, ou sur des mémoires qu'ils fourniront, de trois mois en trois mois, des négociations faites par leur entremise, aux banquiers, négocians ou autres pour le compte desquels ils les auront faites. § IV.

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Dispositions concernant la discipline intérieure des agens de change et courtiers.

21. Les fonctions des syndics et adjoints des agens de change et courtiers de commerce, conformément aux dispositions de l'article 15 de l'arrêté du 29 germinal, dureront un an. Extrait de la délibération portant nomination, sera, à chaque élection, envoyé dans les vingt-quatre heures, au préfet de police, à Paris, et au commissaire général de police ou au maire, dans les autres places. Les syndics et adjoints des agens de change et courtiers donneront leur avis motivé sur les listes de candidats qui seront présentées au gouvernement.

22. Les agens de change et courtiers de

5. A compter de la publication du pré-commerce de chaque place sont autorisés à arrêté, les transferts d'inscriptions sur Tand-livre de la dette publique seront sau trésor public, en présence d'un agent hange de la bourse de Paris, qui certi

faire un réglement de discipline intérieure, qu'ils remettront au ministre de l'intérieur, pour être par lui présenté à la sanction du gouvernement.

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Dispositions particulières pour la ville de Paris

23. Il sera établi à la bourse de Paris, un lieu séparé, et placé à la vue du public, dans lequel les agens de change se réuniront pour la négociation des effets publics et particuliers, en exécution des ordres qu'ils auront reçus avant la bourse ou pourront recevoir pendant sa durée: l'entrée de ce lieu séparé, ou parquet, sera interdite à tout autre qu'aux agens de change. - Il sera également établi un lieu séparé convenable pour les courtiers de commerce.

24. Les agens de change étant sur le parquet, pourront proposer à haute voix la vente ou l'achat d'effets publics et particuliers; et lorsque deux d'entre eux auront consommé une négociation, ils en donneront le cours à un crieur, qui l'annoncera sur-lechamp au public.

25. Ne sera crié à haute voix que le cours des effets publics: quant aux actions de commerce, lettres de change et billets tant de l'intérieure de l'étranger, leur négociation en exigeant l'exhibition et l'examen, elle ne pourra être faite à haute voix; et les cours auxquels elle aura donné lieu, seront recueillis, après la bourse, par les syndics et adjoints, et cotés sur le bulletin des cours. 26. Les syndics et adjoints des courtiers de commerce se réuniront également pour recueillir le cours des marchandises, et le coter, article par article, sur le bulletin.

27. Chaque agent de change pourra, dans le délai d'un mois, faire choix d'un commis principal, qu'il présentera aux agens de change assemblés spécialement, lesquels, au scrutin et à la majorité, l'agréeront ou le rejetteront. La liste des commis ainsi agréés sera remise au préfet de police.

28. Ces commis ne pourront faire aucune négociation pour leur compte, ni signer aucun bulletin ou bordereau; ils opéreront pour, au nom et sur la signature de l'agent de change: en cas d'absence ou de maladie, ils transmettront chaque jour les ordres qu'ils auront reçus pour leur agent, à celui de ses collègues fondé de sa procuration. Ils seront dans la dépendance et révocables à la volonté tant de leur agent que de la compagnie.

juge ministre de la justice donnera aux << procureurs généraux et du roi l'ordre « de poursuivre, selon la rigueur des lois, << tous agens de change, courtiers et ne« gocians contrevenant aux lois sur les << bourses de commerce, et au Code de com« merce, même par information et sans << procès-verbaux préalables, ni dénonciation « des syndics et adjoints des courtiers et agens « de change; » - Que le ministre de la police générale donnera des ordres particuliers aux commissaires de police, pour veiller à l'exécution des lois sur cette matière, et informera les cours et tribunaux des faits parvenus à sa connaissance; - Et que le présent avis soit inséré au Bulletin des lois.

ORDONNANCE du 29 mai 1816, qui conserve dans ter attributions du ministre des finances la compagnie des agens de change, banque, finance et commerce de la ville de Paris, et contient reglement sur cette compagnie.

ART. 1. La compagnie des agens de change, banque, finance et commerce de notre bonne ville de Paris, reste placée dans les attributions de notre ministre et secretaire d'Etat des finances.

2. S'il est nécessaire de compléter le nombre desdits agens de change fixé par l'arret du conseil du 10 septembre 1786, les nominations aux charges complémentaires seront, sur une liste triple du nombre des vacances à remplir, proposées par la chambre syndicale de la compagnie à notre ministre secretaire d'État des finances, qui nous soumettra la liste des candidats qu'il jugera dignes de notre choix.

3. La chambre syndicale aura sur les membres de la compagnie la surveillance et l'autorité d'une chambre de discipline; elle veillera avec le plus grand soin à ce que chaque agent de change se renferme strictement dans les limites légales de ses fonctions; elle pourra, suivant la gravité des cas, censurer, suspendre les contrevenans de leurs fonetions, et provoquer auprès de notre ministre des finances leur destitution.

4. Les agens de change qui voudront, conformément à l'article 91 de la loi sur les finances du 28 avril dernier, disposer de leurs charges, seront tenus de faire agréer provisoirement leurs successeurs par la chambre syndicale, qui exprimera son adhe sion motivée, et les présentera à notre ministre des finances, chargé de les agréer de

29. Les ministres de l'intérieur, de la police, de la justice, et des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséréfinitivement, pour être, sur sa proposition, au Bulletin des lois.

AVIS du conseil d'Etat du 17 mai 1809, relatif aux moyens de réprimer l'exercice illicite des fonctions d'agens de change et de courtiers sur les places de commerce, par des individus non commissionnés.

Est d'avis que le projet de décret présenté par le ministre, tendant à donner à l'autorité administrative locale l'attribution de la police de l'agence de change et du courtage, ne peut être adopté; - Qu'il convient d'appliquer à toutes les bourses de commerce les dispositions des articles 2 et 3 du décret impérial du 10 septembre 1808, rendu pour l'établissement de la bourse d'Amiens, portant, article 2, « que le grand- |

nommés par nous.— La même faculté est, aux mêmes conditions, accordée aux venves et enfans des agens de change qui décéderont dans l'exercice de leurs fonctions.

5. En cas de vacance d'un office dont il n'aura point été disposé conformément à l'article précédent, il y sera pourvu dans les formes prescrites par l'article 2.

6. Les édits, déclarations, lettres-patentes et arrêts de notre conseil qui déterminent les attributions des agens de change et interdisent à tout individu non pourvu de leurs offices de s'immiscer dans leurs fonctions, et tous autres réglemens qui régissent actuellement la compagnie, sont maintenus, suí les changemens et modifications que la

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es établissemens publics consacrés aux * sont placés sous la direction de l'aupublique.

es établissemens privés consacrés aux s sont placés sous la surveillance de rité publique.

e préfet et les personnes spécialement ées à cet effet par lui ou par le mide l'intérieur, le président du tribue procureur du Roi, le juge de paix, le de la commune, sont chargés de vies établissemens publics ou privés con3 aux aliénés. Ils recevront les réitions des personnes qui y seront plaet prendront, à leur égard, tous renemens propres à faire connaître leur on.Les établissemens privés seront 8, à des jours indéterminés, une fois oins chaque trimestre, par le procureur pide l'arrondissement. Les établissemens ies le seront de la même manière, une au moins par semestre.

Nul ne pourra diriger ni former un étasement privé consacré aux aliénés sans orisation du gouvernement. Les étaemens privés consacrés au traitement tres maladies ne pourront recevoir les onnes atteintes d'aliénation mentale, à ins qu'elles ne soient placées dans un local èrement séparé. -Ces établissemens dent être, à cet effet, spécialement autorisés le gouvernement, et seront soumis, en qui concerne les aliénés, à toutes les

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8. Les chefs ou préposés responsables des établissemens publics et les directeurs des établissemens privés et consacrés aux aliénés ne pourront recevoir une personne atteinte d'aliénation mentale, s'il ne leur est remis :

-1° Une demande d'admission contenant les noms, profession, âge et domicile, tant de la personne qui la formera que de celle dont le placement sera réclamé, et l'indication du degré de parenté ou, à défaut, de la nature des relations qui existent entre elles. La demande sera écrite et signée par celui qui la formera, et, s'il ne sait pas écrire, elle sera reçue par le maire ou le commissaire de police, qui en donnera acte. Les chefs, préposés ou directeurs, devront s'assurer, sous leur responsabilité, de l'individualité de la personne qui aura formé la demande, lorsque cette demande n'aura pas été reçue par le maire ou le commissaire de police. Si la demande d'admission est formée par le tuteur d'un interdit, il devra fournir, à l'appui, un extrait du jugement d'interdiction;- 2o Un certificat de médecin. constatant l'état mental de la personne à placer, et indiquant les particularités de sa maladie et la nécessité de faire traiter la personne désignée dans un établissement d'aliénés, et de l'y tenir renfermée. - Ce certificat ne pourra être admis, s'il a été délivré plus de quinze jours avant sa remise au chef ou directeur; s'il est signé d'un médecin attaché à l'établissement, ou si le médecin signataire est parent ou allié, au second degré inclusivement, des chefs ou propriétaires de l'établissement, ou de la personne qui fera effectuer le placement. En cas d'urgence, les chefs des établissemens publics pourront se dispenser d'exiger le certificat dù médecin; - 3° Le passe-port ou toute autre pièce propre à constater l'individualité de la personne à placer. sera fait mention de toutes les pièces produites dans un bulletin d'entrée, qui sera renvoyé, dans les vingt-quatre heures, avec un certificat du médecin de l'établissement, et la copie de celui ci-dessus mentionné, au préfet de police à Paris, au préfet ou au souspréfet dans les communes chefs-lieux de département ou d'arrondissement, et aux maires dans les autres communes. Le sous

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préset, ou le maire, en fera immédiatement | ci-après désignées, savoir : — 1o Le enrategr nommé en exécution de l'article 38 de in l'envoi au préfet. présente loi; - 2o L'époux ou l'épouse ; · 3° S'il n'y a pas d'époux ou d'épouse, le ascendans; -4° S'il n'y a pas d'ascends les descendans; -5° La personne qui 37. signé la demande d'admission, à moins qu'u rap-parent n'ait déclaré s'opposer à ce qu'elle es de cette faculté sans l'assentiment du cors de famille; -6° Toute personne à ce an risée par le conseil de famille.-S'il resul d'une opposition notifiée au chef de l'éta

9. Si le placement est fait dans un établissement privé, le préfet, dans les trois jours de la réception du bulletin, chargera un ou plusieurs hommes de l'art de visiter la personne désignée dans ce bulletin, à l'effet de constater son état mental et d'en faire port sur-le-champ. Il pourra leur adjoindre telle autre personne qu'il designera.

10. Dans le même délai, le préfet notifiera administrativement les noms, profession et domicile, tant de la personne placéeblissement par un ayant droit qu'il y que de celle qui aura demandé le placement, dissentiment, soit entre les ascendans, s et les causes du placement, 1o au procureur entre les descendans, le conseil de fam du Roi de l'arrondissement du domicile de prononcera. - Néanmoins, si le médecin d l'établissement est d'avis que l'état men's la personne placée; 2° au procureur du Roi de l'arrondissement de la situation de l'é- du malade pourrait compromettre l'ord public ou la sûreté des personnes, il en se tablissement: ces dispositions seront communes aux établissemens publics et privés. donné préalablement connaissance au mare 11. Quinze jours après le placement d'une qui pourra ordonner immédiatement un stsis provisoire à la sortie, à la charge d personne dans un établissement public ou privé, il sera adressé au préfet, conformé- référer, dans les vingt-quatre heures, ment au dernier paragraphe de l'article 8, prefet. Ce sursis provisoire cessera de ple un nouveau certificat du médecin de l'éta- droit à l'expiration de la quinzaine, si l blissement; ce certificat confirmera ou rec-préfet n'a pas, dans ce délai, donné d'ordres tifiera, s'il y a lieu, les observations conte-contraires, conformément à l'art. 21 ci-après nues dans le premier certificat, en indiquant le retour plus ou moins fréquent des accès ou des actes de démence.

L'ordre du maire sera transcrit sur le re gistre tenu en exécution de l'article 12. En cas de minorité ou d'interdiction, le tteur pourra seul requérir la sortie.

15. Dans les vingt-quatre heures de la sor

neront avis aux fonctionnaires désignés dars le dernier paragraphe de l'article 8, et le feront connaitre le nom et la résidence d personnes qui auront retiré le malade, s état mental au moment de sa sortie, et, a tant que possible, l'indication du lieu ( il aura été conduit.

16. Le préfet pourra toujours ordonner l sortie immediate des personnes placées volen tairement dans les établissemens d'alienes

12. Il y aura, dans chaque établissement, un registre coté et paraphé par le maire, sur lequel seront immédiatement inscrits lestie, les chefs, préposés ou directeurs en doenoms, profession, àge et domicile des personnes placées dans les établissemens; la mention du jugement d'interdiction, si elle a été prononcée, et le nom de leur tuteur; la date de leur placement; les noms, pro fession et demeure de la personne, parente ou non parente, qui l'aurà demandé. Seront également transcrits sur ce registre: 1° le certificat du médecin, joint à la demande d'admission; 2° ceux que le médecin de l'établissement devra adresser à l'autorité, conformément aux articles 8 et 11.-Le médecin sera tenu de consigner sur ce registre, au moins tous les mois, les change-❘ mens survenus dans l'état mental de chaque malade. Ce registre constatera également les sorties et les décès. Ce registre sera soumis aux personnes qui, d'après l'article 4, auront le droit de visiter l'établissement, lorsqu'elles se présenteront pour en faire la visite; après l'avoir terminée, elles appose ront sur le registre leur visa, leur signature et leurs observations, s'il y a lieu.

13. Toute personne placée dans un établissement d'aliénés cessera d'y être retenue aussitôt que les médecins de l'établissement auront déclaré, sur le registre énoncé en l'article précédent, que la guérison est obtenue. S'il s'agit d'un mineur ou d'un interdit, il sera donné immédiatement avis de la déclaration des médecins aux personnes auxquelles il devra être remis, et au procureur du Roi.

14. Avant méme que les médecins aient déclaré la guérison, toute personne placée dans un établissement d'aliénés cessera également d'y être retenue, dès que la sortie sera requise par l'une des personnes

17. En aucun cas l'interdit ne pourra atr remis qu'à son tuteur, et le mineur, qu ceux sous l'autorité desquels il est pla par la loi.

SECTION II.

Des placemens ordonnés par l'autorité publique.

18. A Paris, le préfet de police, et, dans les départemens, les préfets ordonneron: d'office le placement, dans un établissement d'aliénés, de toute personne interdite, on non interdite, dont l'état d'aliénation com promettrait l'ordre public ou la sûreté des personnes. - Les ordres des préfets serent motivés et devront énoncer les circonstances qui les auront rendus nécessaires. Ces ordres ainsi que ceux qui seront donnés conformement aux articles 19, 20, 21 et 23, seront i scrits sur un registre semblable à celui qui est prescrit par l'article 12 ci-dessus, dont toutes les dispositions seront applicables aux individus placés d'office.

19. En cas de danger imminent, atteste par le certificat d'un médecin ou par la toriété publique, les commissaires de police à Paris, et les maires dans les autres communes, ordonneront, à l'égard des personnes atteintes d'aliénation mentale, toutes les

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