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RET du 4 therm. an XIII [23 juil. 1805].

p. 29, note 1.

HIS C. d'Ét. & therm. an XIII [23 juil. 1805]). z p. 27, note 1.

d'Et. Le jour complém., an XIII [21 sept. 1805]. p. 27, note 2.

3. Les tables décennales seront faites dans les six premiers mois de la onzième année, par les greffiers des tribunaux de première instance.

4. Les tables annuelles et décennales seront faites sur papier timbré, et certifiées par les dépositaires respectifs.

5. Les tables décennales seront faites en triple expédition pour chaque commune;

du 20 juillet 1807, concernant les tables alpha- l'une restera au greife; la seconde sera adresbétiques de l'état civil.

sée au préfet du département, et la troisième à chaque mairie du ressort du tribunal.

1. Les tables alphabétiques des acl'état civil continueront à être faites 6. Les expéditions faites pour la préfectuLllement, et refondues tous les dix ans re seront payées aux greffiers des tribunaux fen faire qu'une seule par commune, sur les fonds destinés aux dépenses adminispter du dernier jour complémentaire tratives du département, à raison d'un cen21 septembre 1802), jusqu'au 1er jan-time par nom, non compris le prix du tim$13, et ainsi successivement de dix en bre. Chaque feuille contiendra quatre-vingtseize noms ou lignes.

18.

Les tables annuelles seront faites par iciers de l'état civil, dans le mois qui la clôture du registre de l'année préte; elles seront annexées à chacun des es registres; et, à cet effet, nos procudu Roi veilleront à ce qu'une douspédition soit adressée par les maires effe du tribunal, dans les trois mois de

PARTEMENT

RONDISSEMENT

7. Les expéditions destinées aux communes seront payées par chacune d'elles, et seront conformes aux autres.

8. Pour l'expédition de celle qui doit rester au tribunal, il ne sera remboursé au greffier, à titre de frais judiciaires, que le prix du papier timbré.

9. La table décennale sera faite dans la forme qui suit :

Table décennale des actes de mariage de la commune d
du 21 septembre 1802 au 1 janvier 1813, dressée en exécution
du décret du 20 juillet 1807.

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soit par les maires et les préfets de départe-
ment avant la loi du 20 ventôse an XI, soit
depuis par les présidens des tribunaux de
première instance, ou par les fonctionnaires.
publics qui remplissaient momentanément
les fonctions des uns et des autres, sauf les
inscriptions en faux en cas de droit;
2o Que le ministre de l'intérieur doit rap-
peler de nouveau, par une instruction, que
les employés des mairies qui se qualifient
de secrétaires et de secrétaires généraux,
peuvent rendre authentiques aucun acte,
n'ont point de caractère public; qu'ils ne
aucune expédition ni aucun extrait des ac-
tes des autorités ; que notamment les extraits
des actes de l'état civil ne peuvent être dé-
livrés que par le fonctionnaire public dépo-
sitaire des registres;-30 Et qu'en général,
et pour prévenir toute équivoque à l'avenir,
le ministre doit rappeler aux maires que,
dans les actes où l'administrateur est le seul
responsable, sa signature seule est néces-
saire, et qu'il ne doit point y en être app

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Pour celles des actes de mariage, d'adoption et de divorce, soixante centimes, ci.

Plus, pour le droit de timbre et la taxe de guerre, quatre-vingt-trois centimes, ci.

4. Il est défendu d'exiger d'autres tats et droits, à peine de concussion. — Il n'er rien dù pour la confection desdits actes leur inscription dans les registres.

5. Le présent décret sera constamment a fiché en placard, et en gros caractères, danchacun des bureaux ou lieux où les décarations relatives à l'état civil sont reçua, et dans tous les dépôts des registres.

AVIS C. d'Et. ↳ mars 1808.

Voyez p. 34, note 1.

DÉCRET du 16 juin 1808.

Voyez p. 32, note 1.

DÉCRET du 3 août 1808.

Voyez p. 32, note 1.

ARRÉTÉ du 28 août 1808.

Voyez p. 32, note 1.

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ART. 18 et 19. Voyez p. 30, note 1.

ORDONNANCE du 23 mars 1816, qui détermine les formalités nécessaires pour constater l'état civil des princes et princesses de la maison royale.

ART. 1. Notre chancelier remplira, par rapport à nous et aux princes et princesses de notre maison, les fonctions attribuées par les lois aux officiers de l'état civil. -En conséquence, il recevra les actes de naissance, de mariage, de décès, et tous autres actes de l'état civil prescrits ou autorisés par le Code civil.

2. Ces actes seront transcrits sur un rêgistre double, coté par première et dernière, et paraphé sur chaque feuille, par notre chancelier. Ce registre sera tenu par le ministre secrétaire d'Etat de notre maison, et, à son défaut, par le président de notre couseil des ministres.

3. Ces doubles registres demeureront déposés aux archives de la Chambre des pairs jusqu'à ce qu'ils soient remplis en entier. Le garde des archives de ladite chambre délivrera les extraits des actes y contenus, lesquels seront visés par notre chancelier:

4. Lorsque ces registres seront finis, ils seront clos et arrêtés par notre chancelier. l'un des doubles sera déposé aux archives du royaume, et l'autre demeurera déposé aux archives de la Chambre des pairs.

5. Nous indiquerons les témoins qui devront assister aux actes de naissance et de mariage des membres de notre famille. LOI du 28 avril 1816, sur les finances.

ART. 62, 63.Supp. Timbre.

ORDONNANCE du 29 juil.-30 sept. 1817.
ART. 1, 9. Voyez p. 31, note 3.

IANCE du 18 août 1819, qm enjoint aux offi-
F'état civil de se procurer, dans le délai fisé, de
* registres de l'état civil, lorsque des cours ou
x auront ordonné, pour l'instruction des causes,
au greffe des registres courans.

1er. Lorsque des cours ou tribunaux
ordonné l'apport au greffe des regis-
rans de l'état civil, les officiers de
vil, sur la signification qui leur en
te, se procureront, dans la quinzaine
tard, de nouveaux registres.
ssitôt qu'ils en seront munis, ils clo-
arreteront les registres dont l'apport
é ordonné, et ils y mentionneront la
our laquelle ils sont clos avant la fin
lée.

es cours et tribunaux comprendront
s des nouveaux registres dans la li-
on des frais et dépens auxquels doit
ndamnée la partie qui succombe.
1 cas d'insolvabilité du condamné, la
e faite pour ces nouveaux registres se-
boursée par la régie du domaine et
registrement.

ORDONNANCE du 29 oct.-29 nov. 1820.

.271, 272.

Voyez p. 33, note.

INANCE du 26 novembre 1823, portant réglemen r la verification des registres de l'état civil.

prescrite par l'article 2 du réglement du 20 juillet 1807.

5. Nos procureurs pourront, lorsqu'ils le jugeront nécessaire, se transporter sur les lieux et vérifier les registres de l'année courante.-Ils pourront, dans le même cas, déléguer le juge de paix du canton dans lequel sera située la commune dont les registres devront être vérifiés.

ORDONNANCE du 27 déc. 1831-20 janv. 1832. Voyez p. 33, note.

ORDONNANCE du 23 octobre 1833, sur l'intervention des consuls, relativement aux actes de l'état civil des Français en pays étranger.

ART. 1. Nos consuls se conformeront, pour la réception et la rédaction des actes de l'état civil des Français, qu'ils sont autorisés à recevoir par l'article 48 du Code civil, aux règles prescrites par ce Code et par les lois sur cette matière.

2. Ces actes, sans distinction, seront tous inscrits de suite et sans aucun blanc, par ordre de date, sur un ou plusieurs registres tenus doubles, qui seront cotés par première et dernière, et paraphés sur toutes les pages par le consul. Une expédition en sera en même temps dressée et immédiatement transmise à notre ministre des affaires étrangères.

1. La vérification des registres de civil, prescrite par l'article 53 du Coera faite par nos procureurs près les aux de première instance, dans les premiers mois de chaque année. ocès-verbal destiné à constater cette cation sera rédigé conformément au 4. Les consuls se feront remettre, par les le annexé à la présente ordonnance.-capitaines des bâtimens qui aborderont dans ocès-verbal sera divisé par cantons, et le port de leur résidence, deux expéditions visé par communes et par nature de re- des actes de naissance ou de décès qui au$.-Il désignera les actes défectueux par raient été rédigés pendant le cours de la naméro correspondant du registre dont ils vigation, et ils se conformeront dans ce cas tpartie, et indiquera les contraventions aux articles 60 et 87 du Code civil. Jonçant les articles du Code civil dont ispositions auront été violées.

3. Les expéditions des actes de l'état civil, faites par les chanceliers et visées par les consuls, feront la même foi que celles qui sont délivrées en France par les dépositaires de l'état civil.

Les procès-verbaux de vérification seadressés, dans la première quinzaine ois de mai, à nos procureurs généraux, es transmettront, avec leurs observa3, à notre garde des sceaux, dans la prere quinzaine du mois suivant. Aussitôt que cette vérification aura été inée, nos procureurs adresseront aux ofrs de l'état civil de leur arrondissement instructions sur les contraventions qui ont été commises dans les actes de l'année cédente, et sur les moyens de les éviter. ils enverront copie de ces instructions à

procureurs généraux.

5. Lorsque, dans le cas prévu par le précédent article, les consuls recevront le dépôt d'un acte de naissance ou de décès survenu pendant une traversée, ils auront soin, dans leur procès-verbal, de constater, à telles fins que de droit, les différentes irrégularités qu'ils y auront remarquées.

6. Si les consuls découvrent, soit par le rapport, soit par l'interrogatoire des gens de l'équipage, ou par tout autre moyen, qu'un capitaine a négligé de dresser des actes de naissance ou de décès arrivés pendant la traversée, ils en rédigeront procès-verbal, dont expédition sera envoyée au ministre de la marine, pour être pris, à l'égard du contrevenant, telles mesures qu'il appartiendra.Afin que la vérification puisse être Ils recueilleront aussi les renseignemens levée dans le délai ci-dessus fixé, nos pro-qui pourraient servir à constater ces naissanreurs près les tribunaux de première in- ces ou décès, feront signer le procès-verbal nce veilleront à ce que les registres soient par les témoins qui leur auront révélé les posés au greffe dans le mois de janvier de faits, et l'adresseront au ministre des affaiaque année, conformément aux articles 44 et 63 du Code civil. Ils avertiront, et, res étrangères, pour que les avis nécessaires soient donnés, par ses soins, aux personcas de retard, ils poursuivront devant le nes intéressées. ibunal, les maires qui n'auraient pas désé les registres de leur commune. Ils pporteront le même soin pour le dépôt de table alphabétique annuelle des actes,

7. Aucun acte de l'état civil reçu dans consulats ne pourra, sous prétexte d' sion, d'erreur ou de lacune, être rect d'après un jugement émané des tri

compétens. De même, lorsque, par une cause quelconque, des actes n'auront pas été portés sur les registres, le consul ne pourra y suppléer, sauf également à être statué ce que de droit par les tribunaux compétens. Toutefois les consuls recueilleront avec soin, et transmettront au ministre des affaires étrangères, soit au moyen d'actes de notoriété, soit de toute autre manière, les renseignemens qui pourraient être utiles pour rectifier les actes dressés dans leurs consulats, ou pour y suppléer.

8. Les jugemens de rectification des actes de l'état civil seront inscrits sur les registres courans, par les consuls, aussitôt qu'ils leur seront parvenus, et mention en sera faite en marge de l'acte rectifié. Notre ministre secrétaire d'Etat des affaires étrangères tiendra la main à ce que la mention de la rectification soit faite d'une manière uniforme sur les deux registres tenus en double, et, s'il y a lieu, sur les registres de l'état civil de la commune française où une expédition de l'acte aura été transcrite.

9. Le 1er janvier de chaque année, les consuls arrêteront, par procès-verbal, les doubles registres des actes de l'état civil de l'année précédente. L'un de ces doubles restera déposé à la chancellerie, et l'autre sera expédié, dans le mois si faire se peut, à notre ministre des affaires étrangères. Si les consuls n'ont rédigé aucun acte, ils en dresseront certificat, qu'ils transmettront de même à ce ministre.

10. Lorsque l'envoi sera fait par voie de mer, le consul consignera les registres entre les mains du capitaine; il fera mention du dépôt sur le rôle d'équipage, et procès-verbal en sera dressé en chancellerie.

11. Lorsque les envois devront avoir lieu par la voie de terre, les consuls prendront les précautions qui leur seront spécialement indiquées, suivant les lieux et les circonstances, par notre ministre secrétaire d'État des affaires étrangères.

12. Notre ministre des affaires étrangères chargera un ou plusieurs commissaires de dresser des procès-verbaux de vérification des registres de l'état civil déposés à ses archives, et, en cas de contravention, il prendra, contre le consul qui l'aura commise, telle mesure qu'il appartiendra.

13. En cas d'accident qui aurait détruit les registres, le consul en dressera procès-verbal, et il l'enverra à notre ministre des affaires étrangères, dont il attendra les instructions sur les moyens à prendre pour réparer cette perte.

14. Les publications et affiches de mariage prescrites par le Code civil seront faites dans le lieu le plus apparent de la chancellerie du consulat. Les publications seront transcrites à leur date sur un registre coté et paraphé comme il est dit dans l'article 2 de la présente ordonnance. - Les consuls se conformeront à cet égard aux règles prescrites par le Code civil.

15. Aucun consul ne pourra célébrer un mariage entre Français, s'il ne lui a été justifié des publications faites dans le lieu de sa résidence, en outre de publications faites

en France, lorsque les deux futurs ou l'an d'eux ne seront pas résidans et immatricules depuis six mois dans le consulat, ou sila parens, sous la puissance desquels l'une t l'autre des parties se trouverait relativemet au mariage, ont leur domicile en France.

16. Les procurations, consentemens et as tres pièces qui doivent demeurer annex aux actes de l'état civil après y avoir énoncées, seront paraphées par la personat qui les aura produites et par le consul, p rester déposées en la chancellerie du consa

17. Nous autorisons nos consuls à disperser, pour des cas graves dont nous contin l'appreciation à leur prudence, de la secc de publication, lorsqu'il n'y aura pas en d'opposition à la première ou qu'une manlevée leur aura été représentée.

18. Nous autorisons également nos 67suls généraux résidant dans des pays se tués au-delà de l'océan Atlantique, à accor der des dispenses d'àge en notre nom, à a charge de rendre compte immédiatement à notre ministre des affaires étrangères, des motifs qui les auront portés à accorder ce dispenses. Les mêmes pouvoirs pourrent être conférés, par ordonnance spéciale, az consuls de première et de seconde classes résidant au-delà de l'océan Atlantique, loreque nous le jugerons nécessaire.

AFFICHEURS.

Voyez p. 877, note 1.

AGENT DE CHANGE. RÉGLEMENT du 30 août 1720, sur les agens de change.

ART. 3. Le syndic, et, à son défaut, l'aé joint, convoquera la compagnie toutes les fois qu'il en sera besoin, et chacun s'y re dra ponctuellement à peine de six livres d'a mende payables par ceux qui ne s'y trouve ront point sans causes légitimes, lesquelles six livres seront applicables aux besoins de la compagnie, et sera délivré un jeton d'argent pour droit de présence à chacun de ceux qu se seront rendus à ladite assemblée.

4. Lorsqu'un agent de change sera en conférence avec quelque banquier, négociant ou autre pour quelque négociation, un sécond agent de change survenant ne pourra les écouter ni les interrompre, à peine de 50 livres d'amende payables par le contrevenant au profit du plaignant, moins que la liberté soit ôtée audit banquier, négociant ou autre, de conférer en partienlier avec ce dernier, même de conclure avec lui, s'il le juge à propos, plutôt qu'avec le premier.

sans nean

6. Il sera tenu un registre pour les délibérations de la compagnie, un autre pour l'enregistrement des édits, arrêts et regle mens sur le fait desdits emplois, et un tro sième pour l'enregistrement des commissions et sentences de réception de chacun desdits employés, lesquels registres et autres pièces concernant ladite compagnie seront mis dans un coffre qui restera dans le bureau et dont la clef demeurera entre les mains du syndic, pour les représenter quand besoin sera.

Chaque syndic sortant de charge sera le présenter son compte de recettes et penses trois mois après son année cice, sur le bureau de l'assemblée or, auquel jour seront nommées deux nes de la compagnie pour l'examiner tre leur rapport à l'assemblée suivante; se trouvera dépensé pour le bien et de la compagnie sera alloué sans té, et ce dont le syndic se trouvera ble sera par lui payé au syndic en1 charge, et, en cas qu'il soit dû au sortant, la compagnie lui en fera le

[rsement.

ront les présens articles et règlemens utes les assemblées qui se tiendront lection des syndics et adjoints, auxest enjoint de tenir la main à leur

Jn.

in conseil du 24 sept. 1724, portant établissement d'une bourse de commerce à Paris.

|

répit, fait faillite ou contrat d'atermoiement, ne pourront être agens de change.

26. Ils tiendront chacun un registre-journal, qui sera coté et paraphé par les juges et consuls de la ville de Paris, sur lequel Sa Majesté leur enjoint de garder une note exacte des lettres de change, billets et autres papiers commerçables, et des marchandises et effets qui seront par eux négociés, sans y enregistrer aucuns noms, mais en distinguant chaque partie par une suite de numéros, et de délivrer à ceux qui les emploieront un certificat signé d'eux, de chaque négociation qu'ils feront, lequel certificat portera le même numéro et sera timbré du folio où la partie aura été inscrite sur leur registre.

28. Lorsque les négociations de lettres de change, billets au porteur ou à ordre et des marchandises, seront faites à la Bourse par le ministère des agens de change, le même agent pourra servir au tireur et au preneur des lettres ou billets, et au vendeur et à l'acheteur des marchandises.

12. Toutes les négociations de letchange, billets au porteur ou à orarchandises, papiers commerçables s effets, se feront à la Bourse, de la et ainsi qu'il sera ci-après expliqué. Sa Majesté à tout particulier, de état et condition qu'il soit, de faire assemblée et de tenir aucun bureau raiter de négociations, soit en maiurgeoises, hôtels garnis, chambres cafés et limonadiers, cabaretiers et ailleurs, à peine de prison et de res d'amende contre les contreveyable avant de pouvoir être élargi, cable moité au dénonciateur et 1oitié à l'hôpital général. Et seront propriétaires, en cas qu'ils occu's maisons, ou les principaux locaissitôt qu'ils auront connaissance de ui en sera fait en contravention au rticle, d'en faire déclaration au com- 30. Lorsque deux agens de change seront du quartier et d'en requérir acte, d'accord à la Bourse d'une négociation, ils quoi ils seront condamnés par corps se donneront réciproquement leurs billets, le amende de 6,000 livres applica-portant promesse de se fournir dans le jour, ne ci-dessus. fend très expressément Sa Majesté ttroupemens dans les rues aux enla Bourse et dans toutes les aude la ville et faubourgs de Paris, uire aucunes négociations, et sous cause ou prétexte que ce soit. EnMajesté au sous-lieutenant général de faire arrêter les contrevenans faire constituer prisonniers. ntend Sa Majesté comprendre, dans ses portées par les deux précédens les traités ou négociations pour lises seulement, qui, outre la Bourse, continuer de se faire dans les fois ou marchés à ce destinés, et sans is qu'il y puisse être fait aucune on d'autres effets.

29. A l'égard des négociations de papiers commerçables et autres effets, elles seront toujours faites par le ministère de deux agens de change; à l'effet de quoi les particuliers qui voudront acheter ou vendre des papiers commerçables et autres effets, remettront l'argent ou les effets aux agens de change, avant l'heure de la Bourse, sur leur reconnaissance, portant promesse de leur en rendre compte dans le jour, et ne pourront néanmoins, lesdits agens de change, porter ni recevoir aucuns effets ni argent à la Bourse, ni faire leurs négociations, autrement qu'en la forme ci-après marquée; le tout à peine, contre les agens de change qui contreviendront au contenu au présent article, de destitution et de 3,000 livres d'amende, payable par corps, dont la moitié appartiendra au dénonciateur, et l'autre moi tié à l'hôpital général.

agens de change seront tous de n catholique, apostolique et rot Français et regnicoles au moins is, , ayant atteint l'âge de vingt-cinq nplis, et d'une réputation sans taqui auront obtenu des lettres de

savoir, par l'un les effets négociés, et par l'autre le prix desdits effets, et non-seulement chaque billet sera timbré du même numéro, sous lequel la négociation sera inscrite sur le registre de l'agent de change qui fera le billet, mais encore il rappellera le numéro du billet fourni par l'autre agent de change, afin que l'un serve de renseignement et de contrôle à l'autre; lesquels billets seront régulièrement acquittés de part et d'autre dans le jour, à peine d'y être contraint par corps, même poursuivi extraordinairement en cas de divertissement de de niers ou effets.

31. Les agens de change seront pareillement tenus, en consommant leurs négocia tions avec ceux qui les auront employés, de leur représenter le billet au dos duquel sera l'acquit de l'agent de change avec qui la négociation aura été faite, et de rappeler, dans le certificat qu'ils en délivreront, conformément à l'article 26, le nom dudit agent de change, et les deux numéros du bili aussi bien que la nature et la quantité de

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