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TITRE ONZIÈME.

DE L'EXÉCUTION DES JUGEMENS RENDUS A LA REQUÊTE DE L'ADMINISTRATION FORESTIÈRE

OU DU MINISTÈRE PUBLIC.

188. Les extraits des jugemens par défaut seront remis par les greffiers de nos cours et tribunaux aux agens forestiers, dans les trois jours après celui où les jugemens auront été prononcés (1). — L'agent forestier supérieur de l'arrondissement les fera signifier immédiatement aux condamnés, et remettra en même temps au receveur des domaines un état indiquant les noms des condamnés, la date de la signification des jugemens, et le montant des condamnations en amendes, dommages-intérêts et frais. Quinze jours après la signification du jugement, l'agent forestier remettra les originaux des exploits de signification au receveur des domaines, qui procedera alors contre les condamnés, conformément aux dispositions de l'article 211 du Code forestier. - Si, durant ce délai, le condamné interjette appel ou forme opposition, l'agent forestier en donnera avis au receveur.F. 209 s.

189. Quant aux jugemens contradictoires, lorsqu'il n'aura été fait par les condamnés aucune déclaration d'appel, les greffiers en remettront l'extrait directement aux receveurs des domaines dix jours après celui où le jugement aura été prononcé, et les receveurs procéderont contre les con

damnés conformément aux dispositions de l'article 211 du Code forestier. L'extrait des arrêts ou jugemens rendus sur appel sera remis directement aux receveurs des domaines, par les greffiers de nos cours et tribunaux d'appel, quatre jours après celui où le jugement aura été prononcé, si le condamné ne s'est point pourvu en cassation.

190. A la fin de chaque trimestre, les directeurs des domaines remettront au directeur général de l'enregistrement et des domaines un état indiquant les recouvremens effectués en exécution de jugemens correctionnels en matière forestière, et les condamnations pécuniaires tombées en nouvaleur par suite de l'insolvabilité des condamnés.

191. Les condamnés qui, en raison de leur insolvabilité, invoqueront l'application de l'article 213 du Code forestier, présenteront leur requête, accompagnée des pièces justificatives prescrites par l'article 420 du Code d'instruction criminelle, à nos procureurs, qui ordonneront, s'il y a lieu, que les condamnés soient mis en liberté à l'expiration des délais fixés par l'article 213 du Code forestier, et en donneront avis aux receveurs des domaines.

TITRE DOUZIÈME.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES SUR LE DÉFRICHEMENT DES BOIS.

192. Les déclarations prescrites par l'article 219 du Code forestier indiqueront le nom, la situation et l'étendue des bois que les particuliers se proposeront de défricher. Elles seront faites en double minute, et remises à la sous-préfecture, où il en sera tenu registre. L'une des minutes, visées par le sous-préfet, sera rendue au déclarant, et l'autre sera transmise par le souspréfet à l'agent forestier supérieur de l'arrondissement.

193. L'agent forestier procédera à la reconnaissance de l'état et de la situation des bois, et en dressera un procès-verbal, auquel il joindra un rapport détaillé indiquant les motifs d'intérêt public qui seraient de nature à influer sur la détermination à pren

(1) ORD. 19 oct. 1841.

ART. UNIQUE. Le delai de trois jours que l'article 188 de l'ordonnance du 1er août 1827 accorde

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dre à cet égard. Il remettra le tout sans délai au conservateur, avec la déclaration du propriétaire.

194. Si le conservateur estime que le bois ne doit pas être défriché, il fera signifier au propriétaire une opposition au défrichement, et en référera au préfet, en lui transmettant les pièces avec ses observations. Dans le cas contraire, le conservateur en référera, sans délai, au directeur général des forêts, qui en rendra compte à notre ministre des finances.

195. Le préfet statuera sur l'opposition, dans le délai d'un mois, par un arrêté énonçant les motifs de sa décision. - Dans le délai de huit jours, le préfet fera signifier cet arrêté à l'agent forestier supérieur de

aux greffiers de nos cours et tribunaux, pour la remise des extraits des arrêts et jugemens par défunt, sera désormais fixé à dix jours.

l'arrondissement, ainsi qu'au propriétaire | des bois, et le soumettra, avec les pièces à l'appui, à notre ministre des finances, qui rendra et fera signifier au propriétaire sa décision définitive dans les six mois à dater du jour de la signification de l'opposition. 196. Lorsque des maires et adjoints au

ront dressé des procès-verbaux pour constater des défrichemens effectués en contravention au titre XV du Code forestier, ils seront tenus, indépendamment de la remise qu'ils en doivent faire à nos procureurs, d'en adresser une copie certifiée à l'agent forestier local.

TABLEAU DE LA DIVISION TERRITORIALE DU ROYAUME

en 32 conservations forestières, indiquant les Chefs-lieux et les Départemens qui forment chaque conservation.

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23.

BOURGES.
MOULINS..

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Corse.

RENNES...

NIORT......

AURILLAC..

BORDEAUX..

Aude, Ariége, Haute-Garonne et Pyrénées-Orientales.

Indre, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher,

Maine-et-Loire.

Cher, Nièvre.

Allier, Creuse, Loire et Puy-de-Dôme.
Gers, Basses-Pyrénées, Hautes-Pyré-
nées.

Côtes-du-Nord, Finistère, Ile-et-Vilaine,
Morbihan et Loire-Inférieure.
Charente, Charente-Inférieure, Deux-
Sèvres, Vienne et Vendée.
Aveyron, Lot, Tarn et Tarn-et-Garonne.
Basses-Alpes, Bouches-du-Rhône, Var
et Vaucluse.

Ardèche, Gard, Hérault, Lozère.
Cantal, Corrèze, Haute-Loire et Haute-
Vienne.

Dordogne, Gironde, Landes et Lot-et-
Garonne.

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Sect. 1.

TITRE II. De l'administration forestière.

TITRE III. Des bois et forêts qui font partie du domaine de

l'État.

De la délimitation et du bornage..

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Sect. VI. Sect. VII. Sect. TITRE

VIII.

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IV. Des bois et forêts qui font partie du domaine de la

couronne.

86

88

V. Des bois et forêts qui sont possédés à titre d'apa-
nage ou de majorats réversibles à l'État.

89

1

TITRE VI. Des bois des communes et des établissemens publics. TITRE VII. Des bois et forêts indivis qui sont soumis au régime forestier.

90-112

113-116

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Sect. II. Dispositions spéciales applicables seulement aux bois et forêts soumis au régime forestier.......

TITRE XI. Des poursuites en réparation de délits et contra

Sect. I. Des poursuites exercées au nom de l'administration fo

Sect. II. Des poursuites exercées au nom et dans l'intérêt des

151

158

159-191

139-187

particuliers....

* 188

191

TITRE XII. Des peines et condamnations pour tous les bois en

TITRE XIII.
Sect.

général.

De l'exécution des jugemens.

192-208

I. De l'exécution des jugemens rendus à la requête de l'administration forestière ou du ministère public........ 209 Sect. II. De l'exécution des jugemens rendus dans l'intérêt des particuliers....

TITRE XIV. Disposition générale.

TITRE XV. Dispositions transitoires.

TARIF des amendes à prononcer par arbre, d'après sa grosseur et son

essence.

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215

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219-225

192

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TITRE

De la direction générale des forêts....... Du service forestier dans les départemens.. 1. Des agens forestiers

II. Des arpenteurs.

.....

III. Des gardes à cheval et des gardes à pied...
IV. Dispositions communes aux agens et préposée.

III. Des écoles forestières..

I. École royale...

II. Écoles secondaires..

II. Des bois et forêts qui font partie du domaine de
l'État.

2

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31

39

40

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Des assiettes, arpentages, balivages, martelages et adju

dications des coupes..

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Sect. VI.

Des adjudications de glandée, panage et paisson, et des
ventes de chablis, de bois de délit, et autres menus
marchés....

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Des concessions à charge de repeuplement.

Sect. VIII. Des affectations à titre particulier dans les forêts de l'État.
Des droits d'usage dans les bois de l'État.......

Sect.

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Des bois et forêts qui font partie du domaine de la

124

courcane

TITRE IV. Des bois et forêts qui sont possédés par les princes à titre d'apanage, et par des particuliers à titre de majorats réversibles à l'État.

125-127

TITRE V. Des bois des communes et des établissemens pu

blics.

128-146

TITRE VI. Des bois indivis qui sont soumis au régime forestier. 147-149 TITRE VII. Des bois des particuliers.

150-151

TITRE VIII. Des affectations spéciales de bois à des services

publics.

152-168

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TITRE IX. Police et conservation des bois et forêts qui sont régis par l'administration forestière.

TITRE X. Des poursuites exercées au nom de l'administration forestière.

TITRE XI. De l'exécution des jugemens rendus à la requête de l'administration forestière ou du ministère

public.

TITRE XII. Dispositions transitoires sur le défrichement des

bois.

TABLEAU de la division territoriale en conservations forestières.

169-18

181-1

188-1

192-1

FIN DE LA TABLE DES MATIÈRES.

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