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chaque électeur écrit secrètement son vote sur le bureau, ou l'y fait écrire par un autre électeur de son choix, sur un bulletin qu'il reçoit à cet effet du président; il remet son bulletin, écrit et fermé, au président, qui le dépose dans l'urne destinée à cet usage.

7. Nul ne peut être élu député aux deux premiers tours de scrutin, s'il ne réunit au moins le tiers plus une des voix de la totalité des membres qui composent le collége, et la moitié plus un des suffrages exprimés.

8. Les sous-préfets ne peuvent être élus députés par les colléges d'arrondissemens électoraux qui comprennent la totalité ou une partie des électeurs de l'arrondissement de leur sous-préfecture.

délégataire d'invoquer la présomption de l'article 1402, Code civil, qui, jusqu'à preuve contraire, répute tous les immeubles acquêts de communauté (7 juillet 1830, Cass. S. 30, 1, 360; D. 30, 1, 274. Voy. art. 8, loi du 19 avril 1831).

Une veuve peut déléguer ses contributions à son gendre, bien qu'elle ait des fils ou des petitsfils, si ces fils ou petits-fils sont incapables d'exercer le droit électoral.

Au surplus, la question est de la compétence des Cours royales (13 septembre 1827, Limoges; S. 27, 2, 233, Amiens; 28 septembre 1827, Rennes; S. 27, 2, 233 236; D. 28, 2, 16).

Le conflit a été élevé par plusieurs préfets le Conseil-d'Etat a donc eu à statuer sur la question de compétence; mais une question préjudicielle se présente, celle de savoir si le conflit peut être élevé après un arrêt de la Cour royale.

Plusieurs Cours ont décidé que le conflit ne pouvait être élevé en matière d'élections; il est évident que cette partie de notre législation est obscure, insuffisante et vexatoire.

Voy. les notes sur l'arrêté du 13 brumaire an 10, et ordonnance du 1er juin 1828.

Quant au fond, c'est-à-dire sur le point de savoir si la veuve peut faire une délégation à son gendre, au cas d'incapacité de ses fils et petitsfils, M. de Cormenin dit expressément que la veuve ne peut déléguer ses contributions à son gendre alors même que ses fils ou petits-fils seraient mineurs ou privés des droits civils et politiques, et il cite les ordonnances des 22 et 27 octobre et 2 novembre 1820, 6 avril et 15 juillet 1821.

Enfin, une ordonnance du 14 octobre 1827 décide de nouveau que la veuve qui a un fils incapable ne peut déléguer ses contributions à son gendre (Mon. du 31 octobre 1827).

Mais divers arrêts ont décidé en sens contraire que le gendre avait la faculté de se faire attribuer les contributions de sa belle-mère, lors même qu'elle avait un fils, si ce fils était incapable d'être électeur (13, 27 et 28 septembre 1827, Limoges, Amiens, Rennes; S. 27, 2, 233; D. 28, 2, 15, 16; 2 avril 1828, Montpellier; S. 28, 2, 204; D. 28, 2, 177, p. 45, 376; 14 no

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9. Les députés décédés ou démissionnaires seront remplacés chacun par le collége qui l'aura nommé.

En cas de décès ou démission d'un des membres actuels de la Chambre avant que le département auquel il appartient soit en tour de renouveler sa députation, il sera remplacé par un des collèges d'arrondissement de ce département.

La Chambre déterminera par la voie du sort l'ordre dans lequel les colléges électoraux d'arrondissement procèderont aux remplacemens éventuels jusqu'au premier renouvellement intégral de chaque députation.

10. En cas de vacance par option, décès, démission, ou autrement, les colléges

vembre 1828, Agen; S. 29, 2, 4; D. 29, 2, 4). Voy. article 8 de la loi du 29 avril 1831.

La faculté accordée à la veuve de déléguer ses contributions à son gendre continue d'exister, bien que le gendre ait, après le décès de son épouse, contracté un second mariage, alors qu'ik existe un enfant issu de la première union (21 octobre 1829, Paris; S. 30, 2, 94; D. 30, 2, 60 P. 46, 57).

La veuve ne peut, à défaut de fils, petit-fils ow gendre, déléguer ses contributions à son arrièrepetits-fils, ou au mari de sa petite-fille, ou de son arrière-petite-fille (Ordonnance du 11 février 1824).

La loi ne s'oppose pas à ce que le même individu cumule les contributions que lui délèguent deux ou plusieurs veuves, par exemple, sa mère et sa belle-mère, ses aïeules paternelle et maternelle.

La délégation de contributions par une femme veuve en faveur dé son gendre, n'a d'effet qu'autant qu'il est allégué et prouvé que la veuve n'a' ni enfans ni petits enfans (22 juin 1830, Bordeaux; S. 30, 2, 327; D. 30, 2, 202).

Décidé en sens contraire, que la délégation doit avoir tout son effet, sans qu'on puisse exiger du gendre la preuve que sa belle-mère n'a ni fils ni petit-fils. Pour anéantir l'effet de la délégation, il faudrait prouver contre le gendre l'existence: d'un fils ou d'un petit-fils (6 juillet, 1830, Cass. S. 30 1,362; D. 30, 1, 274).

La délégation n'a pas besoin d'être renouvelée à chaque élection.

Elle cesse, soit de droit, soit par la volonté de la veuve; elle cesse de droit, {1° quand la veuve se remarie; 2° quand étant faite au profit du gendre, il vient à naître un petit - fils, soit enfant soit neveu du gendre; 3° quand le gendre devenu veuf se remarie, soit qu'il reste ou non des filles de son premier mariage,

Mais quand le gendre devient veuf sans enfans, ou quand après son veuvage il perd les filles qu'il avait eues de son premier mariage, il n'en conserve pas moins le bénéfice de la délégation faite par sa belle-mère (M. de Cormenin, verbo élections).

électoraux seront convoqués dans le délai de deux mois pour procéder à une nouvelle élection.

11. Les dispositions des lois des 5 février 1817 et 25 mars 1818 auxquelles il n'est pas dérogé par la présente continueront d'être exécutées, et seront communes aux colléges électoraux de départe ment et d'arrondissement (1).

Tableau du nombre des députés à élire par les

colléges électoraux de département.

Ain, deux; Aisne, deux; Allier, deux; Alpes (Basses), un; Alpes (Hautes), un; Ardèche, un; Ardennes, un; Arriége, un; Aube, un; Aude, deux; Aveyron, deux; Bouches-du-Rhône, deux; Calvados, trois; Cantal, un; Charente, deux; Charente-Inférieure, trois; Cher, deux; Corrèze, un; Corse, zéro; Côte-d'Or, deux; Côtes-du-Nord, deux; Creuse, un; Dordogne, trois; Doubs, deux; Drôme,

un, Eure, trois; Eure-et-Loir, deux; Fi nistère, deux; Gard, deux; Garonne (Haute), trois; Gers, deux; Gironde, trois; Hérault, deux; Ille-et-Vilaine, trois; Indre, un; Indre-et-Loire, deux; Isère, deux; Jura, un; Landes, un; Loiret-Cher, un; Loire, deux; Loire (Haute), un; Loire-Inférieure, deux; Loiret, deux; Lot, deux; Lot-et-Garonne, deux; Lozère, un; Maine-et-Loire, trois: Manche, trois; Marne, deux; Marne(Haute), deux; Mayenne, deux; Meurthe, deux; Meuse, deux; Morbihan, deux; Moselle, trois; Nièvre, deux; Nord, quatre; Oise, deux; Orne, trois; Pas-de-Calais, trois; Puy-de-Dôme, trois; Pyrénées (Basses), deux; Pyrénées (Hautes), un; PyrénéesOrientales, un; Rhin (Bas), deux; Rhin (Haut), deux; Rhône, deux ; Saône

(Haute), un; Saône-et-Loire, trois; Sar the, trois; Seine, quatre; Seine-Inférieure quatre; Seine-et-Marne, deux; Seine-et Oise, trois; Sèvres (Deux), un; Somme trois; Tarn, deux; Var, deux; Tarn-etGaronne, deux; Vaucluse, un; Vendée deux; Vienne, deux; Vienne (Haute), deux Vosges, deux; Yonne, deux. Total, cen soixante-douzė.

30 JUIN 1820. - Tableau des prix moyens régulateurs de l'exportation et de l'importation des grains, dressé et arrêté conformément aux art. 6 et 8 de la loi du 16 juillet 1819. (7) Bull. 380.)

30 JUIN 1820. Ordonnance du Roi relative à la convocation des conseils d'arrondissement et des conseils généraux de département (7 Ball. 383.)

30 JUIN 1820. Ordonnance du Roi qui autorise l'acceptation d'un legs fait au séminaire de Saint-Guillaume de Strasbourg. (7, Bull. 402.)

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1 JUILLET 1820. Ordonnance du Roi sur la retenue à exercer sur les traitemens des employés de la guerre pour former un fonds de retraite. (Journal militaire officiel, 2o semestre, p. 213.)

Louis, etc. vu: 1° le décret du 2 février 1808 sur les retenues à exercer pour les pensions à accorder aux employés des bureaux de la guerre; 2° la loi du 25 mars 1817 et celle du 15 mai 1818; 3° la loi du 27 fructidor an 5 (13 septembre 1798), l'arrêté du 10 prairial an 11 (30 mai 1803), et le décret du 22 janvier 1808 sur les pensions des agens et ouvriers de l'adminis

(1) Une ordonnance du 31 octobre 1822, citée par M. de Cormenin, porte qu'aux termes de l'art. 3 de la loi du 5 février 1817, déclaré applicable aux colléges d'arrondissement et de département par l'art. 11 de la loi du 29 juin 1820, la translation du domicile réel ou politique ne donne droit à l'exercice du droit électoral qu'à celui qui ne l'a pas exercé dans un autre dépar❤ tement, dans les quatre années antérieures, c'està-dire dans les quatre années qui ont précédé le jour de l'élection, et non pas dans les quatre années écoulées avant le 1 janvier de celle où l'élection a lieu. Telle est aussi l'opinion émise dans une circulaire ministérielle du 18 octobre 1820.

Les électeurs autorisés par la loi de 1817 (art. 3), à transférer leur domicile politique d'un département dans un autre, peuvent, depuis que la présente loi a établi des colléges d'arrondisse

ment, transférer leur domicile politique d'un arrondissement électoral dans un autre arrondissement électoral du méme département (20 novembre 1829, Amiens; S. 30, 2, 9; D. 30, 2, 133). Voy. art. 10 de la loi du 19 avril 1831.

Nous avons rapporté, sous l'art. 2 de la loi du 5 février 1817, une ordonnance du 15 février 1821 qui a décidé qu'on ne peut pas admettre dans la composition du cens électoral les contributions à raison de maisons nouvellement construites, et qui, aux termes de l'art. 88 de la loi du 3 frimaire an 7, sont pendant un certain laps de temps, affranchies de la contribution foncière. Il faut ajouter que les propriétaires de ces maisons ne pourraient pas renoncer au bénéfice de l'exemption, et devenir électeurs, même en consentant à payer les contributions dont ils sont momentanément affranchis (Ordonnance du II février 1824, rapportée par M. de Cormenin).

tration des poudres et salpêtres; 4° les ordonnances du 25 février 1816, sur les pensions des instituteurs et professeurs des écoles de l'artillerie et du génie, et celles des contrôleurs et receveurs des manufactures d'armes et des fonderies; considérant l'insuffisance des ressources desdites caisses de retenues, et la nécessité de les accroître, en élevant la retenue à un taux convenable, et égal à celui qui existe déjà pour plusieurs administrations; sur le rapport de notre ministre de la guerre, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Art. 1°. La retenue de trois centimes par franc qui s'exerce sur les appointemens des employés des bureaux du ministère de la guerre pour former un fonds de pensions, en vertu de l'article 1o du décret du 2 février 1808, est porté à cinq centimes par franc à dater du 1" juillet 1820.

2. Les dispositions de l'article 14 dudit décret, qui admet les militaires ou fonctionnaires militaires employés dans les bureaux aux mêmes charges et droits que les employés du ministère, sont abrogées, sans préjudice, toutefois, des droits ac quis par ceux qui supportent en ce moment la retenue, et qui continueront à subir celle de cinq centimes par franc, établie par l'article précédent.

3. Sont également portées au taux de cinq centimes par franc, à compter du 1". juillet 1820:

1° La retenue de quatre centimes par franc, qui s'exerce pour former un fonds de pensions, sur le traitement des agens et ouvriers de service des poudres et salpêtres, en vertu de l'arrêté du 10 prairial an 11 et du décret du 22 janvier 1808;

2° La retenue de trois centimes que supportent pour le même objet les traitemens des instituteurs, professeurs et répé titeurs des écoles d'artillerie et de génie, ainsi que ceux des contrôleurs et réviseurs des manufactures d'armes, et des contrôleurs des forges et fonderies, en vertu de notre ordonnance du 25 février 1816.

4. Nos ministres de la guerre et des finances sont chargés de l'exécution de la présente ordonnance.

I" JUILLET 1820. Ordonnance du Roi qui -prescrit des rectifications dans plusieurs ordonnances portant liquidation de soldes de retraite. (7, Bull. 383.)

I" JUILLET 1820. Ordonnance du Roi portant que la commune de Jouy-le-Pothier est distraite du canton de la Ferté-Saint-Aubin, arrondis

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18. Tout étudiant convaincu d'avoir, hors des écoles, excité des troubles ou pris part à des désordres publics ou à des rassemblemens illégaux, pourra par mesure de discipline et à l'effet de prévenir les désordres que sa présence pourrait occasionner dans les écoles, et suivant la gravité des cas, être privé de deux inscriptions au moins et de quatre au plus, ou exclu des cours de la faculté et de l'académie dans le ressort de laquelle la faute aura été commise, pour six mois au moins et pour deux ans au plus. Ces punitions devront être prononcées par le conseil académique. Dans le cas d'exclusion, l'étudiant exclu pourra se pourvoir devant la commission de l'instruction publique, qui y statuera définitivement.

19. En cas de récidive, il pourra être exclu de toutes les académies, pour le même temps de six mois au moins et de deux ans au plus. L'exclusion de toutes les académies ne pourra être prononcée que par la commission de l'instruction publique, à laquelle l'instruction de l'affaire sera renvoyée par le conseil académique. L'étudiant pourra se pourvoir contre le jugement devant notre Conseil-d'Etat.

20. Il est défendu aux étudians, soit d'une même faculté, soit de diverses facultés du même ordre, soit de diverses facultés de différens ordres, de former entre eux aucune association, sans en avoir obtenu la permission des autorités locales et en avoir donné connaissance au recteur de l'académie ou des académies dans lesquelles ils étudient. Il leur est pareillement défendu d'agir ou d'écrire en nom collectif, comme s'ils formaient une corporation au association légalement recon

nue.

En cas de contravention aux dispositions précédentes, il sera instruit contre les contrevenans par les conseils académiques, et il pourra être prononcé les punitions déterminées par les articles 19 et 20, en se conformant à tout ce qui est prescrit par ces mêmes articles.

21. Les sommes payées pour les inscriptions seront rendues à ceux qui auront perdu ces inscriptions en vertu des articles ci-dessus.

22. Le recteur fera connaître, dans la semaine, à la commission de l'instruction publique, les punitions qui auront pu être infligées en vertu de la présente ordonnance, soit par les facultés, soit par les

(1) Proposition à la Chambre des députés, le 24 avril (Mon. du 25). Rapport de M. Beugnot, le 27 juin (Mon. du 29). Discussion et adoption, le 29 juin (Mon, du 30).

écoles secondaires de médecine, soit par les conseils académiques.

23. Tout arrêté portant exclusion de toutes les académies, ou même d'une seule, sera transmis par la commission de l'ins truction publique, avec les motifs qui l'auront déterminée, à notre ministre de l'intérieur, et communiqué par lui à nos autres ministres, pour y avoir tel égard que de raison dans les nominations qu'ils auront à nous proposer.

24. Les punitions académiques et de discipline établies par la présente ordonnance auront lieu indépendamment et sans préjudice des peines qui sont prononcées par les lois criminelles, suivant la nature des cas énoncés.

25. Notre ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

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5 Pr. 27 JUILLET 1820.- Ordonnance du Roi portant proclamtaion des brevets d'invention de perfectionnement et d'importation délivrés pendant le second trimestre de 1820, aux sieurs Donat, Bourdel, Gaudet, Thiville, Caron, Despiau, Lefèvre fils aîné, Portail, Chedebois, Beauvisage, Tombini, Lartigue, Loze, Collins Magendie, Delpont, Heathcoat, Poupart, dame Delacourt née Rodrigue, Bacheville, Dartigues, Aarnet, Humphrey Edwards, Manicler, Capron, Ciraudy de Bouyon, Cazeneuve, Gluxbert frère et sœur, Jalabert, Paulmier, Saint-Martin, Merijot, Pierre, Binet, Gensse-Duminy et compagnie, Jordis, Moutagne, Baruch-Weil frères, Léa-Naquet, Rabier, Arpin et compagnie, Guemal et Veyrat. (7, Bull. 386, no 9091.)

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royal de la Légion d'Honneur qui, antérieurement au 6 avril 1814, recevaient un traitement de deux cent cinquante francs sur les fonds de cet ordre, et les militaires des armées de terre et de mer, soit retirés, soit en activité de service, qui, étant sous-officiers et soldats, ont été nommés chevaliers depuis la même époque, recevront, à partir du second semestre de 1820, sur les fonds du Trésor, une somme de cent vingt-cinq francs par an, pour compléter leur traitement et le porter au taux annuel de deux cent cinquante francs.

2. Un fonds d'un million sept cent mille franes est spécialement affecté à la dépense de ce supplément pour 1820, et sera compris, à cet effet, dans le budget du ministère des finances, pour l'exercice de la même année.

3. Une somme de trois millions quatre cent mille francs sera portée dans le même budget, d'année en année, afin de pourvoir tant à la même dépense qu'à celle qui sera indiquée ci-après.

4. Les fonds qui deviendront libres par l'effet des extinctions dans les différens grades de la Légion d'Honneur, à partir du 1 janvier 1820, serviront d'abord à payer le traitement de légionnaire aux officiers amputés qui, depuis le 6 avril 1814 jusqu'au 20 mars 1815, ont été nommés membres de l'ordre.

Ces fonds seront ensuite successivement employés à compléter les traitemens des officiers, commandeurs, grands - officiers et grand's-croix de cet ordre, nommés antérieurement au 6 avril 1814, de manière que tous les membres de l'ordre, officiers à cette époque, reçoivent d'abord annuellement chacun mille francs; puis tous les commandeurs, deux mille francs chacun; ensuite chaque grand - officier, cinq mille francs; et enfin chaque grand'croix, cinq mille franes, ou le traitement qui lui avait été spécialement attribué.

Le tout à compter de l'époque où chaque grade participera aux fonds provenant des extinctions.

5. Il sera rendu, à la session de 1821, un compte particulier de l'emploi du fonds d'un million sept cent mille francs; et à chacune des sessions suivantes, de l'emploi des trois millions quatre cent mille francs. Seront présentés en même temps le compte de la dotation tant en recettes qu'en dépenses, et celui des extinctions qui seront survenues dans les différens grades de l'ordre.

6. Après que les traitemens annuels auront été complétés, ainsi qu'il est réglé par Particle 4, les fonds devenant libres par les extinctions ultérieures seront imputés sur l'allocation annuelle de trois millions qua

tre cent mille francs, laquelle sera diminuée d'autant dans le budget de l'Etat.

7. Toutes les dispositions des lois, décrets ou ordonnances rendus antérieurement, concernant la fixation des traitemens à payer aux membres de la Légiond'Honneur et contraires à la présente loi, sont abrogées.

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6 Pr. 27 JUILLET 1820.- Ordonnance du Roi qui prescrit la publication des bulles d'institu tion canonique des évêques de Bayonne, de Saint-Flour et de Dijon, et des brefs adressés à ces prélats. (7, Bull. 386, n° 9092.)

Louis, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur, notre Conseil d'Etat entendu, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Art. 1. Les bulles ci-après désignées, savoir :

La première, donnée à Rome, à SainteMarie-Majeure, le 4 des calendes de juin de l'année 1820, et portant institution canonique de M. Paul-Thérèse-David d'Astros, ancien évêque de Saint-Flour, nommé par nous à l'évêché de Bayonne;

La seconde, donnée à Rome, à SainteMarie - Majeure, le même jour, et portant institution canonique de M. Louis-Siffren Joseph de Salamon, ancien évêque d'Orthosie in partibus, nommé par nous à l'évêché de Saint-Flour;

La troisième, donnée à Rome, à SainteMarie-Majeure, le même jour, et portant institution canonique de M. Jean-Baptiste Dubois, ancien vicaire général à Metz, nommé par nous à l'évêché de Dijon;

Ensemble les trois brefs adressés auxdits évêques, sous la date du 29 mai 1820, et qui leur prescrivent d'exercer leurs fonctions dans les limites de leurs diocèses respectifs, telles qu'elles étaient déterminées avant le 17 juillet 1817, et de reconnaître les mêmes métropolitains dont leurs siéges étaient dépendans avant la même époque,

Sont reçus et seront publiés dans la forme accoutumée, sans qu'on puisse induire desdites bulles et desdits brefs que la bulle de circonscription donnée à Rome le 27 juillet 1817 soit reçue dans le

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