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les matières d'administration, par rapport au temps, au jour, aux heures, aux localités, au choix des officiers à employer, et à la manière dont ils procéderont: Voilà le domaine des arrêtés, des règlements : « Les arrêtés d'exé⚫cution ne sont, ne peuvent être, dit M. de Cormenin (Questions de droit administratif), que le développement naturel et nécessaire de la loi, qui ne pose que le principe et ne règle pas les détails. Ils sont donc sans autorité, s'ils contreviennent à la loi ou la suppléent, dans des matières qui sont de la compétence législative. Autrement, il n'y aurait plus besoin de loi, et c'en serait fait du gou vernement représentatif. Les arrêtés, d'ailleurs, different de la loi par leur objet; par le pouvoir qui leur donne l'existence; par leur instabilité; le roi peut, en effet, les révoquer à volonté; par leur forme, ils doivent être contresignés par un ministre ; par leurs effets, on peut s'en plaindre au roi, aux chambres; ils donnent lieu à l'accusation et au jugement criminel des ministres; enfin par le mode de leur publication ou l'époque à laquelle ils deviennent obligatoires.

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34. Les arrêtés généraux émanés du roi ne sont obligatoires que lorsqu'ils interviennent pour l'exécution des lois ou la sûreté de l'État. Le roi, dans le premier cas, exerce le pouvoir exécutif; dans le second, le pouvoir que les publicistes appellent modérateur, et qui consiste, par exemple, à nommer ou déplacer les ministres, à convoquer, dissoudre les chambres, etc.

35.-Il est souvent difficile de distinguer les cas qui sont dans le domaine du pouvoir exécutif. La loi pose le principe; les ordonnances d'exécution n'en doivent être que le développement naturel et nécessaire. Elles règlent tous les détails d'administration (Corm., Quest. de dr. adm.). Un avis du conseil d'Etat, du 1er août 1807, contient plusieurs applications de ce principe.-Dalloz, n. 114.

36.—Un arrêté ne peut ajouter à la loi, et doit être renfermé dans les mêmes limites que celle-ci.

Cela, avons-nous déjà dit, ne peut plus être contesté. Dalloz, n. 115.

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37.-A plus forte raison, un règlement de police ne peut ni modifier, ni restreindre, ni étendre les dispositions de la loi.-Dalloz, n. 116. 38.-Les tribunaux ont le droit d'examiner la légalité des ordonnances et des actes admi

nistratifs, en ce sens que, s'ils sont contraires à la loi, ils peuvent refuser de les prendre pour base de leurs décisions.-Const. belge, art. 107. Conf. cass. 28 juin 1835.

39.-Par quelle autorité peut-il être dérogé à la loi dont l'objet sort des attributions du pouvoir legislatif? Par le pouvoir exécutif, si cette loi était un acte d'exécution, sinon les attributions du gouvernement seraient singulièrement limitées. Que d'actes réglementaires sont émanés de la convention nationale, qui cumulait tous les pouvoirs!-Mais, si l'objet de la loi était dans les attributions de l'autorité judiciaire; si, par exemple, elle avait spolié un particulier, ce serait à l'autorité législative à l'abroger, sans réintégrer le particulier évincé. Cette réintégration serait prononcée par les tribunaux (Rapport de Corbières à la chambre des députés, 24 fév. 1817).

40.-Dans les décrets inconstitutionnels, il faut distinguer aussi les articles purement réglementaires, et ceux du domaine législatif. Les premiers peuvent être modifiés ou abrogés par arrêté royal (Cass. 11 déc. 1826, 11 janv. et 13 fév. 1827).-Dalloz, n. 124.

41.. Les instructions et circulaires ministérielles n'obligent que les fonctionnaires dans la sphère de leurs fonctions. Elles n'auraient d'autorité pour les tribunaux que si, revêtues de l'approbation royale, elles statuaient sur l'exécution d'une loi. Alors elles rentreraient dans la classe des règlements généraux (Avis du cons. d'État, 12 therm. an xi; décr. 17 jan. et 27 mars 1814).

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42. Les arrêtés royaux ne peuvent, dans aucun cas, être annulés ou modifiés par les décisions ministérielles. Dalloz, n. 141.

43. Bien qu'une décision ministérielle énonce que le ministre qui l'a rendue a préalablement pris les ordres du roi, cette énonciation ne suffit pas pour lui attribuer l'autorité d'un arrêté royal, et n'empêche point qu'elle soit uniquement considérée comme simple décision ministérielle, si elle n'est revêtue de la signature de S. M. Dalloz, n. 142.

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44.-Quand les règlements administratifs sont-ils obligatoires pour les tribunaux? Toujours, s'ils ont statue en matière contentieuse. C'est à l'administration supérieure à les réformer, en cas d'excès de pouvoir. Là s'appliquent les lois des 24 août 1790 et 26 fruct. an II, qui défendent à l'autorité judiciaire d'entraver la marche de l'administration, et de juger un acte administratif.-9 juil. 1806, Civ. c. Paris; Bobée. Paris; Bobée. Dalloz, n. 143.

45. Mais s'agit-il d'arrêtés réglementaires, il faut distinguer: 1° les tribunaux seront tenus

de les observer, si l'administrateur dont ils émanent, avait le pouvoir légal de les faire, et qu'il statue sur des matières confiées par la loi à sa vigilance; 2° si l'arrêté ne réunit pas ces deux conditions de légalité, les tribunaux ne doivent pas l'appliquer; 3° s'il n'est ni contraire, ni conforme à la loi, mais qu'il statue sur un objet dont le législateur ne s'est pas encore occupé, il ne lie pas les tribunaux. C'est aux administrateurs à chercher dans l'autorité qui leur est propre les moyens de faire exécuter ces règlements. -Un administrateur ne peut et ne doit recou rir aux tribunaux que pour réclamer d'eux l'exercice des droits que la loi leur a attribués, et les tribunaux ne peuvent seconder l'action administrative que dans l'exercice de ces droits.-Merl., Quest. de dr., vo Préfet, n. 4. -Dalloz, n. 144.

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46.-Pour être obligatoires, les arrêtés administratifs ne doivent qu'ordonner l'exécution de la loi, sans rien ajouter à ses dispositions, et sans en rien retrancher, » lorsqu'il a été formellement statué par le législateur sur des objets confiés à la sollicitude de l'autorité administrative.-10 déc. 1824. Cr. c. Min. pub. C. Moly. 26 mars 1825. Cr. c. Marconnet.

47.-Les tribunaux ont simplement le droit d'apprécier la légalité de la mesure, et non sa justice ou son opportunité.

48.-Les tribunaux peuvent seulement refuser d'appliquer un règlement illégal, mais non le réformer ni ordonner le contraire.-Mêmes arrêts.—Merl., loc. cit.; Const. belge,art. 107.

$ 3. Des traités.

49.-Les traités sont des conventions entre souverains, qui règlent les relations réciproques de deux ou plusieurs États. -Le roi de clare la guerre, fait les traités de paix, d'alliance et de commerce. Les constitutions anterieures à 1814 exigeaient la ratification du corps législatif (Const. de 1791 et de l'an in), ou la communication au sénat et au conseil privé, avant la promulgation (Const. an vш, art. 49 et suiv.). Les chambres aujourd'hui donnent leur assentiment aux traités qui peuvent grever l'État ou lier individuellement des Belges. -Constit., art. 68.

50.-Devant les tribunaux de deux souverainetés, les traités sont obligatoires, comme la loi même; et, pour la première fois, on peut s'en prévaloir en cassation contre le jugement qui en a violé les dispositions (Merl., Rép., vo Jugemens, § 7).-Dalloz, n. 154.

51.-Les traités politiques de nation à nation ne s'apprécient-ils pas, comme les actes

civils, par leurs effets réels, et non pas seulement par leurs formes ou par la lettre de leurs textes?

52.-Consentement libre du souverain, signature d'un ministre responsable, conformité aux lois et au salut public; telles sont les conditions qui, pour nous, rendent un traité obligatoire du jour où il a été publié.-Vatel, liv.2, ch. 12, n. 160.—Dalloz, n. 30.

53. Le roi ne peut, en vertu d'un traité, faire cession du territoire. Le concours des chambres, nécessaire pour légitimer une taxe, doit l'être, à plus forte raison, pour une mesure qui dépouille un si grand nombre de citoyens de leur liberté, de leurs droits civils et politiques.-Const. belge, art. 68.

54. Comment s'anéantissent les traités ? Par l'expiration du temps fixé pour leur exécution; par la destruction de la chose ou de la personne qui en était l'objet; par un commun accord des parties contractantes; par la violation qu'en a faite l'une d'elles. La violation de l'un de plusieurs traités n'emporte pas rupture des autres. Mais l'infraction du traité dans un article, le rompt dans tous les articles. ·Vatel, loc. cit., §§ 201, 202; Dalloz, n. 63. 55.--L'état de guerre ne fait que suspendre et n'anéantit pas les traités, du moins dans les dispositions qui règlent la capacité des personnes, qui confèrent des droits civils, tels que le droit de succéder. Elles produisent leur effet pendant la guerre, jusqu'à révocation expresse. Enseigné par les publicistes qui ont écrit sur le droit des gens, ce principe a été consacré souvent par la jurisprudence.- Dalloz, n. 164.

56.-Quelle est l'origine du droit de représailles? Dans quel cas peut-il être exercé? Par qui? Ne doit-il pas être autorisé par l'Etat? — Dalloz, n. 165.

57.

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N'est-ce pas sous sa responsabilité qu'un État refuse à l'un ou plusieurs de ses sujets l'exercice du droit de représailles envers les sujets d'un autre État ?—Ibid., n. 166.

58.-Le contrat qui lie l'État et les citoyens n'est-il pas commutatif? Et l'effet de ce contrat ne va-t-il pas jusqu'à obliger l'État à indemniser ses sujets ou l'un d'eux du préjudice que les sujets d'une autre nation lui ont fait éprouver, alors qu'il refuse à ceux-là l'exercice du droit de représailles et qu'il ne force pas, par la voie des armes, ceux-ci ou leur nation à rendre justice? — Ibid. n. 167.

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pas formellement dérogé.-Merl., Quest. de dr., Féodalité, § 5; Cass., 8 janv. 1812.

60.-Dès que l'occupation cesse, les lois du conquérant perdent leur empire pour l'avenir, et font place à celle du souverain réintégré. -Dalloz, n. 174.

61. Les lois du conquérant acquerraient un caractère d'autorité irrévocable, si le souverain légitime venait à lui abandonner ses droits. C'est ce qu'a jugé la cour de Liége, le 28 fev. 1818, à l'égard des édits et arrêtés rendus en Belgique par l'une des puissances alliées avant que ce pays lui fût cédé par la France. -Merl., Rep., vo Loi, § 10 bis.

62.- Les lois du conquérant sont-elles abolies, même pour le passé, par le retour du pays conquis sous la domination primitive? Les publicistes, sans prévoir les divers cas qui peuvent se présenter, se bornent à dire que, par le droit de postliminium, ces lois sont censées n'avoir jamais régi le pays conquis.-Grotius, liv. 3, ch. 9, 9, 12 et 13; Vatel, liv .3, n. 214. - Cependant, il est mieux de distinguer.

63. Les faits, les actes, les contrats, les jugements intervenus entre les habitants pendant l'occupation d'un pays conquis, et revêtus du sceau de l'autorité publique (qui n'est jamais censée défaillir dans les sociétés humaines), restent obligatoires et sont exécutoires après la retraite du conquérant, comme ceux intervenus avant la conquête, à moins qu'il n'ait été contrairement stipulé par des traités, ou que, par des lois formelles, il n'ait été dérogé à l'usage consacré par le droit public de l'Europe.— Dalloz, n. 181.

64. Mais s'agit-il d'actes de souveraineté, intervenus par forme réglementaire entre le conquérant et les régnicoles? Ici n'a point concouru le consentement de ceux que ces actes régissent. Il n'y a pas eu de contrat. Ils peuvent donc être anéantis, même pour le passé. Dalloz, n. 186.

$5. De l'usage.

65. L'usage diffère des coutumes proprement dites, en ce que les traditions dont il se compose ne sont pas écrites. L'usage se distingue de la prescription, en ce que l'une s'opère par le fait d'un particulier, l'autre par le fait de la généralité des traditions. Il y a d'autres différences encore qu'il est superflu d'indiquer.

66.—Interpréter la loi, la suppléer, et même l'abroger, tel est le triple pouvoir qu'on a reconnu à l'usage.—En matière criminelle, l'usage est sans autorité, soit pour caractériser

un délit, soit pour déterminer la nature de la peine. Un texte formel doit seul être appliqué au coupable. C'est la doctrine de Montesquieu, proclamée souvent au conseil d'État (Locré, Lég. civ., etc., sur l'art. 4 C. civ.). L'équité veut qu'on ne frappe pas avant d'avertir par une disposition précise; que l'honneur et la liberté ne dépendent pas de traditions conjecturales plus ou moins confuses. Dalloz, n. 188.

67. Les faits qui forment l'usage doivent être uniformes, publics, multipliés (L. 14, ff. de Reg. jur.), observés par la généralité des habitants, réitérés pendant un long espace de temps, constamment tolérés par le législateur, et non contraires à l'ordre ou à l'intérêt public. L'usage, en effet, tient sa force de ce qu'on présume que le législateur l'approuve, et de ce que la confiance des citoyens serait trompée, si on ne l'observait pas.

68.

Il suffit que l'usage soit connu du plus grand nombre des habitants du lieu où il s'établit. Quant à la durée, il n'y a point de règles invariables à suivre; seulement, on doit se montrer plus sévère pour l'usage qui abroge la loi que pour celui qui l'a supplée.-Dalloz, n. 194.

69. Les lois romaines distinguaient deux sortes d'usages également obligatoires: consuetudo vel mores, et series rerum perpetuo similiter judicatarum. Voet approuve cette distinction (ad Pandect. de Legib., n. 33). Dunod, des Prescript., ch. 13, convient de même que des actes extrajudiciaires sont propres à former un usage, ◄ s'ils sont tels qu'ils aient pu parvenir à la connaissance du public.

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70. L'usage se prouvait autrefois par des actes de notoriété. C'était (Merl., Rép., vo Notoriété) des certificats authentiques, delivrés par des officiers de judicature, de ce qui se pratiquait, dans leurs siéges, sur quelque matière de jurisprudence ou sur quelque forme de procédure. Leur origine n'est écrite dans aucune loi l'usage les a introduits depuis que l'ord. de 1667, tit. 13, a aboli les enquêtes par Turbes. Denizart, vo Notoriété.

71. Ce mode de preuve n'est plus autorisé de nos jours. Il est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire (C. civ., 5). Tout fait contesté se prouve par des titres ou par des témoins. L'article 1041 C. pr. a abrogé toutes les coutumes et tous les usages antérieurs sur la procédure. On pourra produire des jugements rendus, des contrats ou actes quelconques passés sur les lieux; un commissaire du tribunal entendra les témoins dans la forme ordinaire. Voilà le

nouveau mode de preuve (Cass. 4 avril 1824, Merl., Rép., v° Notoriété; Favard, vo Tribunal de première instance).

72.. Les usages de commerce se prouvent encore par des parères ou avis de négociants. Ce sont de simples certificats extrajudiciaires, délivrés le plus souvent sur la réquisition d'une seule partie, sans discussion contradictoire, quelquefois sans ordonnance préalable de justice. Il n'est pas de questions de droit sur lesquelles on ne puisse, avec la plus grande facilité, rapporter des parères pour ou contre.— Merl., Quest. de dr., vo Aval, § 1er, et Comptecourant; Répertoire, v° Parère.

73.-L'erreur commune a aussi force de loi: Error communis facit jus. Comme elle est un mode d'abrogation par simple désuétude, on peut lui appliquer les principes exposés plus

bas.

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78.-La sanction est le consentement donné, par le roi, au vote des deux chambres. La promulgation atteste au corps social que la loi existe, revêtue de toutes les formes constitutionnelles, commande aux autorités administratives et judiciaires de la publier et faire observer, ce qui la rend exécutoire. La publication consiste dans le fait même, qui opère à la fois la connaissance de la loi et de sa promulgation dès lors, elle devient obligatoire. L'usage et le langage des lois ont souvent confondu le sens de ces trois mots.

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79. - Le roi donne sa sanction par la signature du projet qu'ont adopté les chambres, et le contreseing d'un ministre. Il la refuse de deux manières, soit par un arrêté de refus de sanction (arr. roy. du 8 octobre 1842), soit par une simple abstention.

80.-Avant le décret du 9 nov. 1789, sect. 3, ch. 3, tit. 2, la sanction et la promulgation étaient renfermées dans le même acte; le mandement de l'exécuter datait du même instant que la formation de la loi. — Depuis la chute du trône jusqu'au Directoire, la promulgation ne fut pas distincte de la publication. Toutes deux consistaient à rendre la loi publique (L. 14 frim. an 11, art. 9).

81.-Sous le Directoire, c'est l'approbation du conseil des Anciens qui servait de sanction à la loi proposée par le conseil des Cinq-cents. Le Directoire devait la publier dans les deux jours, ou le lendemain même, en cas d'urgence (Const. de l'an 1, art. 128, 129).

82.-Sous le consulat et l'empire, la sanction du chef de l'État n'était pas nécessaire. Le corps législatif était obligé de voter ou de refuser le projet présenté par le gouvernement, tel qu'il était, dans toute sa teneur. Le chef de l'État avait dix jours pour la promulgation. Dans ce délai, il y avait droit de recours au sénat pour inconstitutionnalité de la loi (Const. de l'an vii, art. 37).

83. Dans les deux cas précédents, la loi prenait date du jour où elle était décrétée par le corps législatif, ayant alors tout son complément (Délib. du cons. d'État, 5 pluv. an vin).

84. La promulgation, contenant le mandement d'exécuter, appartient naturellement au pouvoir exécutif. Aussi le roi, le Directoire exécutif, le premier consul, l'empereur, et le roi des Pays-Bas ont-ils été tour à tour investis de cette attribution.

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ni délais, et être lus, publiés et affichés. Un délai de trois jours pour la transcription, et de huitaine pour la publication, à compter de la réception de la loi, fut accordé, le 5 novembre même année, aux tribunaux et administrations, sous peine d'être poursuivis comme prévaricateurs dans leurs fonctions et coupables de forfaiture. » — Le 9 du même mois, on déclara que les lois seraient mises à exécution, dans le ressort de chaque tribunal, à compter du jour où les formalités de transcription sur les registres, lecture, publication et affiches y auraient été remplies.»

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89.- La convention supprima denx modes de publicité, l'enregistrement et l'affiche. Le 14 frimaire an 11, elle fonda le Bulletin des lois: Les lois concernant l'intérêt public, ou qui sont d'une exécution générale, seront imprimées séparément dans un Bulletin numéroté, qui servira désormais à leur notification aux autorités constituées. » (Art. 1o.)

90. Pour distinguer les lois d'intérêt général, qui devaient entrer dans le Bulletin, un décret du 30 thermidor an u ordonna qu'elles porteraient cette disposition: Le présent décret sera inséré au Bulletin des lois. Les décrets d'intérêt local ou individuel se reconnaissent à cette formule : Le présent décret sera inséré au Bulletin de correspondance.

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91.- La loi du 12 vendémiaire an iv maintient l'établissement du Bulletin, avec la nouvelle destination de contenir, outre les actes du corps législatif, les proclamations et arrêtés du pouvoir exécutif pour assurer l'exécution des lois. Elle supprime les publications à son de trompe et de tambour, ordonne que néanmoins les lois et actes du corps législatif obligeront dans l'étendue de chaque département, du jour auquel le Bulletin officiel où ils seront contenus sera distribué au chef-lieu du département. Ce jour sera constaté par un registre où les administrateurs de chaque département certifieront l'arrivée de chaque numéro. (Art. 12).- La seule transcription sur les registres n'eut donc plus suffi, sans l'arrivée au chef-lieu, pour obliger mêine le tribunal qui aurait transcrit la loi.

92. Du reste, il était au pouvoir du Directoire d'ajouter à la publicité, par telles autres formes que bon lui semblait, la reimpression, l'affiche, la proclamation (art. 2). Mais le caractère obligatoire de la loi n'eût dépendu de l'observation de ces diverses formalités, qu'autant que la loi elle-même les aurait requises.

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tion centrale de chaque département ferait parvenir, le premier jour de chaque décade, à toutes les autorités constituées, un tableau, signé de lui, des numéros du Bulletin reçus dans la décade précédente, avec la désignation précise du jour de l'arrivée de chacun. - Depuis le 16 prairial an vint, les Bulletins ont été envoyés par les préfets aux sous-préfets, et par ceux-ci aux maires de leur arrondis

sement.

94. Un décret du 11 messidor an Iv déclare valables les publications de lois faites antérieurement à celle du 2 novembre 1790, par simple transcription sur les registres des corps administratifs ou des tribunaux, suivant les formes usitées avant cette loi.

95.- Relativement au mode de publication pour les pays réunis, un arrêté du comité de salut public, du 20 frimaire an I, confirmé par l'art. 2 de la loi du 3 brumaire an Iv, portait :

Jusqu'à ce qu'il ait été autrement statué par le corps législatif, il n'y aura de lois françaises obligatoires dans les départements réunis que celles dont la publication sera spécialement ordonnée pour ces départements. » Un arrêté du 18 pluviôse an iv portait qu'on devait, dans ce cas, se conformer à l'art. 12 de la loi du 12 vendémiaire an IV.

96.- La loi du 12 vendémiaire an Iv s'appliquait, en ce qui concerne le mode de publication des lois, aux départements réunis le 9 vendémiaire an iv, comme aux anciens départements. Dans les uns et les autres, c'était du jour de la transcription sur les registres de l'administration départementale que la loi devenait obligatoire. La loi du 24 brumaire an vi, qui confirme cette interprétation, n'a fait qu'expliquer, sans établir un droit nouveau, la loi du 12 vendémiaire an iv.

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