Page images
PDF
EPUB

territoire belge, dans lescas des art. 5 et suiv., C. inst. er., on ne suit les règles de compétence établies par *ces articles, qu'avec les modifications introduites par la loi du 50 décembre 1856, qui abroge l'art. 7 du code inst. crim., et le remplace par les dispositions suivantes :

» Tout Belge qui se sera rendu coupable, hors du territoire du royaume, d'un crime ou d'un délit contre un Belge, pourra, s'il est trouvé en Belgique, y être poursuivi, et il y sera jugé et puni conformément aux lois en vigueur dans le royaume. (Art. 1er.)

Tout Belge qui se sera rendu coupable, hors du territoire du royaume, contre un étranger, d'un crime ou d'un délit prévu par l'art. 1er, de la loi du 1er octobre 1835, (voy. Extradition) pourra s'il se trouve en Belgique, y être poursuivi. et il y sera jugé et puni conformément aux lois en vigueur dans le royaume, si l'étranger offensé ou sa famille rend plainte, ou s'il y a un avis officiel, donné aux autorités belges par les autorités du territoire où le crime ou délit aura été commis. (Art. 2.)

» Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables, lorsque le Belge a été poursuivi et jugé en pays étranger, à moins qu'il ne soit intervenu une condamnation par contumace ou par défaut, auquel cas il pourra être poursuivi et jugé par les tribunaux belges. (Art. 3.) »

14.-Comme ayant l'exercice de l'action publique, le ministère public peut former opposition à l'ordonnance de mise en liberté rendue par la chambre du conseil. et interjeter appel de tous les jugements correctionnels. - Cependant il ne peut appeler des jugements de simple police. Ce droit n'appartient qu'aux commissaires de police, bourgmestres, etc. -(V. Appels correction.) Mais, en cas d'appel d'un tel jugement formé par le prévenu, le ministère public intervient dans la cause avec sa qualité de partie principale, et peut requérir toutes les mesures propres à éclairer le débat.

15. Il peut appeler d'un jugement, soit à l'effet de modérer une condamnation qui lui paraît trop forte, soit même à l'effet de faire acquitter le prévenu, et cela, encore bien que l'action ait été primitivement intentée non par la partie civile, mais par le ministère public lui-même. - V. Appel.

16. Il peut attaquer un jugement ou arrèt, encore bien que ce jugement ou arrêt ait été rendu conformément à ses conclusions (V. Appel). Cette décision repose principalement sur ce qu'il y a, ainsi qu'on l'a dit, deux caractères distincts dans le ministère public: celui d'organe de la loi, et celui d'agent de la société. Les conclusions qu'il donne en la première de ces qualités, ne l'empêchent point d'agir en la seconde, dans un sens différent. En effet, le mandat qu'il tient de la société lui confère bien le droit d'agir, mais il ne lui donne pas le droit de renoncer à une action, et d'aliéner les prérogatives de la société.

17. Mais le ministère public, dit M. Ortolan, ne pourrait point attaquer un jugement auquel il aurait acquiescé en l'exécutant ou en le faisant exécuter. Car cette exécution n'est pas seulement le fait du magistrat, comme le sont de simples conclusions; elle est un acte que le ministère public ne peut faire qu'en qualité d'agent de la loi, et par lequel, en conséquence, il doit se trouver entièrement lié.

Mais

il faut qu'il y ait eu bien véritablement, aux yeux de la loi, exécution du jugement. Cette opinion parait trop générale: d'abord, si l'acte d'exécution d'un officier du ministère public empiète sur les attributions d'un autre membre d'un ordre supérieur, il est

LÉG. US.

sans difficulté qu'on ne doit pas pouvoir l'opposer à celui-ci. Ainsi, l'emprisonnement requis par le procureur du roi ne lierait pas le procureur général, et ne lui ôterait pas le droit d'appeler à minimâ ou de requérir la cassation du jugement.

Ensuite, el parmi les actes d'exécution, on doit distinguer ceux qui ne compromettent pas les droits essentiels de la société, de ceux qui ne sont relatifs qu'à de simples formes de procédure; ceux qui laissent les choses entières de ceux qui ne permettent pas de les mettre au même état qu'auparavant.— Mais, avec ces distinctions encore, et dans l'état si peu avancé de la doctrine, on ne résout pas toutes les difficultés; souvent même on ne fait que déplacer l'arbitraire. Le plus sage est de tenir comme règle générale, que l'exécution n'arrête pas l'action publique; le temps, la forclusion résultant de l'expiration des délais, peuvent seuls opérer ce résultat.

18. - Il semble contraire aux principes, dit Dalloz, d'admettre le pourvoi du ministère public près la cour de cassation, après avoir déclaré non recevable le ministère public près la cour qui avait acquitté. Lorsque l'action du ministère public, près le tribunal inférieur, n'est point admissible, l'acquittement ne peut plus être annulé sur la demande du procureur général à la cour de cassation, que dans l'intérêt de la loi, et sans porter préjudice à l'acquitté.

19. L'exercice de l'action publique n'est pas également réparti entre tous les officiers du ministère public. Le procureur général agit dans toute l'étendue du ressort de la cour d'appel; l'action publique lui est conférée d'une manière absolue. Tous les autres officiers du ministère public ne l'exercent que sous sa direction, sous sa surveillance et en son nom (V. C. inst. cr. 1; loi 20 avril 1810, art. 45, 47; décr. 6 juill. 1810, art. 42 et 44). La loi a réglé les relations des divers officiers avec le procureur général, de manière à ce que celui-ci soit toujours à même de prendre ou d'ordonner toutes les mesures nécessaires pour la découverte et la répression des crimes et délits.-V. Instr., Min. pub.

20. Quant aux procureurs du roi, ils n'ont l'action publique que relativement au tribunal auquel ils sont attachés. Toutefois si ce tribunal est juge d'appel en matière correctionnelle, le procureur du roi, comme le proc. gén., a un droit d'appel indépendant de celui du min. pub. près le tribunal inférieur, et peut être exercé nonobstant tout acquiescement ou toute exécution. (C. inst. cr. 206.)

21. Les procureurs du roi peuvent se pourvoir en cassation des jugements des tribunaux correctionnels, mais non des jugements des tribunaux de police: c'est aux commissaires de police qu'il appartient d'attaquer. par cette voie, ces derniers jugements.6 août 1824. Cr. c.

--

22. L'appel illimité du ministère public profite au prévenu comme à la partie publique, en ce sens que le prévenu peut être déchargé de la peine, quoiqu'il n'ait point appelé, ou qu'il l'ait fait après le délai (C. inst. cr. 199). -9 nov. 1829, Bruxelles. 23.-Et le juge qui ne peut, sur l'appel de la partie civile ou du prévenu condamné, aggraver la peine prononcée en première instance, peut, sur l'appel à minimâ, interjeté par le ministère public, et malgré le défaut d'appel de la part du prévenu, diminuer la peine ou même l'en décharger entièrement. Dalloz, n. 53.

24. Il en est autrement quand le ministère public a formellement exprimé que son appel est à minimâ ou ad mitiorem, c'est-à-dire, qu'il tend, dans 12 LIVR.

le 1er cas, à une aggravation, dans le 2c, à une diminution de peine: le jugement ne peut alors être réformé que conformément à l'appel.

25.-En matière correctionnelle, lorsqu'il n'existe d'appel ni de la partie civile ni du ministère public, mais du condamné seul, les juges d'appel ne peuvent, quoique le ministère public requerrait, aggraver la peine du prévenu, et, par exemple, le condamner à un emprisonnement plus long que celui prononcé par les premiers juges. (C. inst. cr., 202. 203. 205.)-4 mai 1827. Cr. c. 27. 1. 411. — 7 juil. 1827. Cr. c.- 14 juil. 1827. Cr. c.

26. Quant à l'appel de la partie civile, en matière correctionnelle, elle ne peut présenter à juger que ses intérêts civils. Si donc le min. pub. ne s'est pas, de son côté, rendu appelant, le tribunal d'appel ne doit prononcer aucune condamnation pénale. (C. 3 brum. an Iv, art. 5, 192, 193, 194, 195.) germ. an IX. Cr. c. 23 niv. an IX. Cr. c., n.- 10 janv. 1806. Cr. c. 18 avril. 1811. Cr. c.- 26 fév. 1825. Cr. c.

[ocr errors]

18

27. - En disant que l'action publique appartient aux officiers du min. pub., la loi n'entend point les en constituer maîtres absolus, leur donner la faculté d'y renoncer comme à un droit qui leur serait personnel, et dont ils pourraient toujours disposer; elle entend dire seulement que les officiers du min. pub. ont seuls qualité pour intenter, au nom de la société, une action pénale. Mais dès qu'un tribunal a été saisi par l'action publiqne, il doit prononcer.- Schenck. t. 2, p. 16.- Dalloz, n. 65.

28. - Jugé qu'un tribunal doit prononcer la peine encourue, quoique le min. pub. n'en ait point requis l'application.-14 pluv. an XII. Cr. c.-29 fév. 1828. Cr. c.

29. - Il faut, dit l'arrêt remarquable du 14 pluv. an XII, rendu sur les conclusions conf. de Merlin, distinguer dans un officier du min. pub deux caractères différents, celui d'agent de la société pour la poursuite des délits, et celui d'organe de la loi, pour requérir l'application des peines aux prévenus qui sont l'objet de cette poursuite. Lorsque les prévenus lui paraissent passibles d'une peine, ses fonctions d'organe de la loi, se trouvant en harmonie avec celles d'agent de la société, il donne, sous le premier rapport, son avis en faveur de l'action qu'il a intentée sous le second. Mais s'il pense qu'aucune peine ne soit applicable aux prévenus; alors, organe de la loi, il est impassible comme elle, et propose en cette qualité le rejet de la demande qu'il a formée comme agent de la société. Mais cette demande n'en subsiste pas moins; le tribunal n'en demeure pas moins saisi, et c'est à la conscience des juges à décider si c'est à tort, ou non, que l'organe de la loi opine contre l'agent de la société.

30.-En effet, l'exercice de l'action civile qui naît d'un crime, est essentiellement subordonnée à l'exercice de l'action publique (C. inst. er. 1. 3), et ne peut être suivie séparément au criminel. Si l'art. 155 C. inst. cr. autorise la partie civile à se pourvoir contre les ordonnances des chambres du conseil, c'est une exception au droit commun, qui doit être restreinte dans sa disposition, et dont on ne peut induire, en faveur de la partie civile, le droit de se pourvoir en cassation contre des arrêts définitifs d'un tribunal supérieur. L'art. 412. C. inst. cr. n'accorde le droit de se pourvoir aux parties civiles, en matière criminelle, que relativement aux condamnations civiles prononcées contre elles.-Dalloz, n. 81. 31. La règle que l'action publique n'appartient qu'au ministère public, n'est pas tellement absolue, qu'il n'y ait des cas où la poursuite de la partie civile

provoque nécessairement l'action du ministère public, et se confond avec elle.

32.--Un de ces cas d'exception résulte des art. 145 et 182 C. inst. cr., qui autorisent les parties civiles à saisir directement de leurs plaintes les tribunaux de simple police et de police correctionnelle.

53. La demande de la partie civile ne pouvant avoir pour objet que des intérêts civils, il semble que ce ne soit point par la citation donnée en son nom au prévenu, que le tribunal est saisi de l'action publique, mais bien par la seule volonté de la loi. (V. Ortolan, t. 2, p. 10.)

34. Du reste, alors même que le prévenu a été cité directement par la partie civile, le ministère public agit en qualité de partie poursuivante. Dalloz, n. 88.

[ocr errors]

55. On décide généralement que la partie qui a pris, pour la réparation d'un délit. la voie civile, n'est plus recevable à prendre la voie criminelle, à moins que, depuis l'introduction de l'action civile, elle n'ait acquis la connaissance de faits nouveaux donnant au délit un caractère plus grave (V. Action), Mais on ne voit aucune base légale à cette décision.

56. Une autre exception à la règle qui attribue l'action publique au ministère public, résulte de l'art. 135 C. inst. cr., qui confère à la partie civile le droit de former opposition à l'ordonnance d'élargissement, opposition qui fait revivre l'action publique, éteinte par le défaut d'opposition de la part du ministère public dans le délai prescrit.-10 mars 1827. Cr. r.

37. Il y a encore exception à la règle, que les tribunaux ne peuvent être saisis de la connaissance d'un délit, que sur la poursuite du ministère public, dans le cas de tumulte excité dans un lieu où se fait publiquement une instruction judiciaire, le tribunal ou le juge est saisi du fait de plein droit (C. inst. cr, 504).

58. Mais, dans les procès de grand criminel, toutes les poursuites se font à la diligence du ministère public; la partie civile peut y intervenir; mais elle n'y joue qu'un rôle secondaire. Merl., Q. D. yo Trib. correc.; Bourg. sur le Code d'inst. cr.

39. Il est certains délits à raison desquels l'action du ministère public est subordonnée à une dénonciation préalable de la partie civile, soit parce que ces délits ne blessent que des intérêts prives, sans porter atteinte à l'intérêt général, et que dès lors l'action spontanée du min. pub., quand la partie lésée se tait, serait en quelque sorte plus préjudiciable qu'utile à l'ordre public, et gréverait abusivement le trésor; soit parce qu'il est des délits d'une telle nature, que la partie lésée peut avoir plus d'intérêt à les laisser ignorer qu'à les poursuivre.

40. Mais, l'action publique, une fois mise en mouvement par la plainte de la partie civile, ne peut plus être arrêtée par le désistément de celle-ci (C. inst. cr. 4), sauf dans le cas d'adultère.

41.- Au surplus, l'action publique n'est ainsi subordonnée à l'iniative des particuliers, que lorsque la loi le décide formellement, ou lorsque cela résulte virtuellement de ses dispositions. Dans tous les autres cas, le ministère public peut agir d'office sans attendre la plainte.

[blocks in formation]

l'innocence du fait imputé au prévenu. V. à cet égard ce qui a été dit plus haut, et au mot Quest. préjudicielles.

45. Il n'y a pas question préjudicielle, mais question préalable à juger par les tribunaux crimints saisis de l'action, et par conséquent non lieu à ordonner aucun sursis, lorsque le prévenu allègue une exception de prescription, de chose jugée, d'amnistie.

44. L'action publique étant indépendante de l'action civile, il s'ensuit qu'un individu peut et doit être condamné comme escroc, bien qu'il ait volontairement restitué la somme escroquée, avant toute poursuite dirigée contre lui. (L. 19 juill. 1791, tit. 2. art. 35.) 6 sep. 1811. Cr. c.

45. — L'action publique s'éteint : 1o par l'amnistie et la grâce;

46.-20 Par le décès du prévenu (c.finst. cr. 2), car il n'y a pas lieu à prononcer sur le pourvoi d'nn individu décédé. — 15 avril 1830. Cr. r. - V. Action civile, Peine.

47. Mais le décès de l'auteur principal du délit n'éteint pas l'action publique à l'égard du complice.

- 14 août 1807. Cr. c.

48.30 Par la prescription. La durée du temps nécessaire à la prescription varie suivant qu'il s'agit de crimes, délits, contraventions, délits forestiers, délits de presse, de chasse, de pêche, etc. - En matière criminelle, la prescription est d'ordre public, et, dès lors, doit être invoquée d'office par le ministère public, en tout état de cause, dès qu'il apprend qu'elle est acquise. Toutefois, cette théorie est controversée. V. Prescription.

49. L'action en réparation d'un délit, intentée en temps utile par la partie civile, profite au ministère public, en ce sens qu'elle a pour effet d'interrompre la prescription de l'action publique, et réciproquement l'action du ministère public interrompt la prescription de l'action civile. Ainsi, dans le cas où sur l'action en réparation d'un délit forestier intentée par la partie civile dans les trois mois, il a été rendu un arrêt qui, statuant sur cette action, a donné acte au ministère public de ses réserves de poursuivre; il suffit qu'il ait exercé son action dans les trois mois, à partir de cet arrêt, pour que la prescription ne puisse être opposée, et cela, encore bien qu'il se serait écoulé plus de trois mois entre cette action et le jour du délit. Il importe peu qu'il s'agisse de matière forestière. (C. inst. cr. 64, 182; I. 29 sept. 1791, tit. 9, art. 8.)- Dalloz, n. 129. - V. Ministère public. V. aussi Acquiescement, Action civile, Amende, Avocat, Banqueroute, Contrainte par corps, Contribution directe, Dénonciation, Délit rural, Désistement, Douanes, Faux, Forêts, Peine, Pêche, Pouvoir municipal, Voies de fait, Voirie, Vol.

--

V.

ACTION RÉCURSOIRE. — V. Garantie. ACTION RÉDHIBITOIRE. - V. Vente. ACTION RÉELLE. V. Action personnelle. aussi Adoption, Action possessoire, Chose, Commune, Compétence, Forêts, Hypothèque, Ordre. ACTION RÉSOLUTOIRE.-V. Condition, Résolution. -V. aussi Obligation, Louage, Vente. ACTION RÉVOCATOIRE. — V. Révocation. ADHÉSION.-V. Acquittement, Consentement, Enregistrement.

ADJOINT.-V. Fonctionnaire. V. Attroupement, Autorité communale, Garde civique, Commissaire de police.

ADJUDANT-MAJOR. — V. Garde civique.

ADJUDICATAIRE.

ADJUDICATION.

[ocr errors]

V. Saisieimmobilière, Vente judiciaire et Vente administrative. V. aussi Acquiescement, Action civile, Administration, Caution, Commune, Contrainte par corps, Contribution indirecte, Domaines nationaux, Enregistrement, Hypothèque, Forêts, Louage, Ordre, Retrait successoral, Vente. ADMINISTRATEUR. - V. Mandat. ADMINISTRATEUR LÉGAL. - V. Usufruit légal. ADMINISTRATION PUBLIQUE. V. Acquiescement, Autorité municipale, Contributions indirectes. Douanes, Enregistrement, Forêts, Hypoque, Garde civique, Ministère public.

ADOPTION.1. C'est un contrat qui, sanctionné par l'autorité judiciaire, crée des rapports de paternité et de filiation entre des individus non parents, ou déjà parents.

2.-Historique. L'adoption n'existait point en France. L'assemblée législative en décréta le principe le 18 janvier 1792, réservant à une loi ultérieure d'en déterminer la forme et les effets.

Tel est l'objet du tit. 8 liv. 1er C. civ. Quant aux du code, la loi du 16 frim. an avait provisoirement adoptions faites dans l'intervalle de la loi de 1792 et réglé leurs effets. Le 25 germ. an x1, il y fut statué définitivement.

[blocks in formation]

Ler-Conditions pour adopter et pour être adopté,

3.- Conditions pour adopter. — La création de rapports aussi intimes, aussi saints que ceux de paternité et de filiation, ne pouvait être le produit d'une volonté passagère et mal assurée. L'ordre pubiic était intéressé à ce qu'un temps d'épreuve acquit aux parties une connaissance parfaite et réciproque de leurs mœurs et de leur caractère.

4. L'égalité d'âge entre l'adoptant et l'adopté aurait été un obstacle au maintien de cette ligne de respect qui doit exister entre un père et son fils; car, bien que l'expression latine imitatur naturam n'ait pas été reproduite par notre législateur, on a compris la nécessité de ces différences d'âge sans lesquelles les obligations qu'impose un tel contrat auraient pu n'être pas comprises.

5. L'adoption n'est permise qu'aux personnes de l'un ou de l'autre sexe, âgées de plus de 50 ans, qui n'auront, à l'époque de l'adoption, ni enfants, ni descendants légitimes, et qui auront au moins quinze ans de plus que les individus qu'ils se proposent d'adopter. (C. civ. 343.)

6. — La faculté d'adopter ne pourra être exercée qu'envers l'individu à qui l'on aura, dans sa minorité et pendant six ans au moins, fourni des secours et donné des soins non interrompus, ou envers celui qui aurait sauvé la vie à l'adoptant, soit dans un combat, soit en le retirant des flammes ou des flots. (C. civ. 545.)

On va reprendre les expressions de ces articles. 7. De l'un ou de l'autre sexe-- La loi s'exprime ainsi parce que, dans le droit romain, les femmes ne pouvaient adopter, si ce n'est par une fa

veur du prince, lorsqu'elles avaient perdu leurs enfants. Inst. de Just. liv. 1, t. 11, n. 10.

8. Les secours et soins continus exigés par la loi, servent à former entre les individus un lien d'affection et de reconnaissance, cause de l'adoption future. Du reste, le silence de la loi à cet égard laisse aux tribunaux le pouvoir d'apprécier la nature et la continuité des soins, qui pourront servir de fondement à l'adoption. L'absence de motifs dans les jugements homologatifs (V. n. 76) ne permet pas de recueillir un ensemble de décisions posant des règles certaines sur ce point.

9. Cette condition cesse d'être nécessaire dans un seul cas, c'est lorsqu'un individu a santé la vie à l'adoptant, soit dans un combat, soit en le retirant des flammes ou des flots. Il suffit alors que l'adoptant soit majeur, plus âgé que l'adopté; du reste, les autres conditions de l'adoption sont exigées (C. civ. 345). L'adoption est alors dite rémunératoire. V. n. 95.

10. Cette adoption, et par suite la dispense introduite en sa faveur, n'a-t-elle lieu que lorsque la vie a été sauvée par un des moyens prévus par l'article? Nous ne le pensons pas. L'esprit de la loi veut uniquement que la vie ait été sauvée aux risques de celle du sauveur, et que ces risques soient manifestes. (Dur. 3, n. 274.) Ainsi, on n'entend pas le mot combat, dont se sert l'article, seulement dans le sens d'une rencontre de deux armées ou de deux détachements ennemis; ce mot comprend toute attaque dirigée contre la vie d'un homme, et détournée avec les risques dont nous avons parlé. Une attaque de brigands justifierait la faveur de l'adoption.

11. Elle peut aussi être conférée à celui qui a sauvé la vie d'un autre au milieu des ruines d'un bâtiment. Dur., eod.

[ocr errors]

12. Quant aux guérisons opérées par un médecin. il ne peut y avoir de question qu'au cas où la maladie a été contagieuse; et, dans cette hypothèse, il semble que les juges, avant d'admettre l'adoption rémunératoire, devraient considérer s'il y avait épidemie régnante, ou si la personne à laquelle le médecin a donné ses soins était seule atteinte. Dans le premier cas, les risques ne seraient peut-être pas courus dans un intérêt assez individuel pour donner lieu à l'adoption.—Dur., t. 5, n. 284, ne distingue pas.

13. La tutelle officieuse hâte aussi le moment où l'on peut conférer l'adoption (C. civ. 366).— V. ce mot.

14. Pour pouvoir adopter, il ne faut avoir, suivant l'art. 343 C. civ., ni enfants, ni descendants légitimes. La loi a peut-être craint qu'un père de famille ne se décidat souvent à adopter, que dans le but de parvenir indirectement à l'exhérédation de ses enfants, ou que l'adoption ne tendit à affaiblir des sentiments qui doivent être tout-puissants pour le cœur d'un père.

15.-On peut adopter plusieurs enfants. V n. 45. 16. Il résulte du texte formel de l'art. 345, que l'existence d'enfants naturels n'est point un obstacle à l'adoption. Gren., De l'adopt. n. 10; Toul., 2. n. 986; Dur., n. 278.

17.-L'enfant qui est seulement conçu empêche l'adoption, par application des principes généraux, et d'après les règles tracées aux art. 312 et 315 C. civ. Les 300 jours dont parlent ces articles commentent du jour du contrat d'adoption, passé devant le juge de paix, et non du jour de l'arrêt quia admis l'adoption. (Arg. C. civ., 560, 1179). Dur., n. 278; Toul., 2. n. 1004; Gr. n. 25.-Contra, Proud. 1, 136; Villarg., vo Adoption, n. 9.

18.- Si l'adoptant se marie après l'acte d'adoption et qu'il naisse un enfant avant le 180o jour du ma

riage, cette naissance n'annulera pas l'adoption.quoique l'enfant ne fût pas désavoué. C'est une légitimation tacite qui a lieu dans ce cas, légitimation qui ne peut nuire aux droits acquis par les tiers (Arg. C. civ., 555, 550). Dur., t. 3., n. 278.

19. Nul époux ne peut adopter qu'avec le consentement de l'autre conjoint, hors le cas de l'art. 566 C. civ. Cet article permet au tuteur officieux de conférer l'adoption au pupille par acte testamentaire. V. Tutelle officieuse.

20. La nécessité du consentement est commune au mari comme à la femme; elle est absolue. et ne peut être suppléée, à l'égard du mari, par l'autorisation de la justice (C. civ., 219).

21.

·Enfin l'adoptant doit jouir d'une bonne réputation (C. civ., 555).

22. Telles sont les conditions expressément imposées par le code pour adopter; mais il en résulte une autre de la nature de l'acte d'adoption; c'est une institution du droit civil, qui ne confère pas seulement le droit de succéder et de recevoir, mais qui établit encore entre l'adoptant et l'adopté des liens de paternité et de famille Dur. 3. n. 277; Delv. 1. 417; Toul.; Fav. Rép. Vill. n. 10. Contra. Grenier, Disc. sur l'adopt., p. 475. - 7 juin 1826. Civ. c,

[ocr errors]

23. Un prêtre catholique peut-il adopter? La solution de cette question dépend tout à fait de celle de la validité du mariage des prêtres. V. Mariage, et Dur, n. 286.

24. Conditions pour être adopté. — La jouissance des droits civils est également nécessaire à l'adopté; en vain voudrait-on créer une distinction entre l'idonéité active et l'idonéité passive. Dès qu'il est reconnu que l'adoption est un contrat purement civil appartenant à la législation sur l'état des personnes, il suit nécessairement de là que la participation à ce contrat, active ou passive, constitue l'exercice d'un droit civil. Même auteur; Nicod, Plaidoyer. - 22 nov. 1825. Cass. de France.

25.- Un étranger pourrait-il être adopté par un Belge? Pour l'affirmative, on dit que la loi, en prescrivant les conditions de l'adoption, n'a pas exigé que l'adopté fût Belge, que s'il est permis à un Belge en se mariant, de conférer la qualité de Belge à la femme étrangère qu'il épouse, on ne voit pas pourquoi ce droit, n'appartiendrait pas à un Belge au moyen de l'adoption, que d'ailleurs, on peut même soutenir que l'étranger ne devient pas Belge par l'adoption, puisqu'il reste dans sa famille naturelle, et que l'adoption lui confère uniquement des droits de successibilité qui ne sont plus aujourd'hui incompatibles avec la qualité d'étranger, le droit d'aubaine étant en partie aboli. Mais la cour suprême de France a proscrit cette doctrine par plusieurs arrêts. (Rejet. 22 nov. 1825. Cass., 7 juin 1826.)

50.

[ocr errors]

L'enfant naturel peut-il être adopté? S'il n'est pas reconnu, pas de difficulté, du moins à l'égard du père puisque la recherche de la paternité est interdite (C. civ., 340).

31. Mais si l'enfant est reconnu, la divergence existe au sein des tribunaux et parmi les auteurs. Voici d'abord le tableau de la jurisprudence et de la doctrine contraire à l'adoption. — 15 germ. an XII. Paris. 18 flor. an XII. Nismes. -3 prair. an XII. Nismes. - 30 déc. 1812. Nismes. Le pourvoi contre cet arrêt a été rejeté par arrêt du 14 nov. 1815. Mais il n'en faut pas induire que la cour de cassation s'est prononcée contre l'adoption. Les motifs du rejet ont été, qu'un arrêt d'adoption ne contenant aucuns motifs ne pouvait former l'objet d'un pourvoi. — fer pluv. an xi. Besançon. — 1er mai 1826. — 22 mars 1830. Bourges. Malleville, Loiseau, Des enf. nat.;

Delv., Chabot, des succ., t.3, p. 121, no 24; Fav., Vo adopt., sect. 1. § 1, n. 4; Villarg., v" adopt., n. 11; enfin, Merlin, après avoir abandonné l'opinion contraire à l'adoption, y est revenu en dernier lieu; et Toullier qui, dans la 2e édition de son ouvrage, a abandonné sa première opinion favorable à l'adoption.

consentement réuni des père et mère, et que la volonté du père ne prévaut pas, en cas de dissentiDur., n. 289.

ment.

37. Mais si le père ou la mère sont dans l'impossibilité de manifester leur volonté, le consentement de l'autre suffira. Dur., n. 289.

38.- Mais il faut que cette impossibilité soit absolue et bien démontrée, par exemple, par un jugement d'interdiction ou de déclaration d'absence.

59. Si le père et la mère ou le survivant d'eux était absent, il y aurait lieu d'appliquer l'art. 155 C. civ.

40. Le consentement de ses père et mère, ou du survivant. jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans, est nécessaire à la fille comme au fils, quoique ce consentement ne soit exigé pour son mariage que jusqu'à - Dur., n. 289.

[ocr errors]

Arrêts et auteurs favorables à l'adoption de l'enfant naturel.-16 prairial an XII. Bruxelles.- 22 avril 1807, Bruxelles.-12 mai 1808, Rouen. - 28 mars 1808, Grenoble. 19 déc. 1808, Grenoble. - 27 mars 1809. Grenoble.-18 fév. 1811, Caen. - 13 fév. 1824, Douai. - 1er mai et 30 août 1824, Douai. 29 juin 1824, Angers. - 10 mars 1825, Grenoble. 1er fev. 1826, Bordeaux. 14 fev. 1828, Rennes. 24 mars 1828, Rennes. 28 mars 1828, Angers. 17 mai 1828, Poitiers. l'âge de 21 ans. 6 fév. 1832, Lyon. — Grenier, n. 85; Locré, Esp. du code civ. 4, 310; Dur., t. 3, n. 995; Dalloz. n. 51. L'opinion de ce dernier auteur, développée d'abord dans la Thémis et ensuite dans la jurisprudence générale, n'a pas changé. Il persiste à voir dans l'adoption une modification à l'état des personnes, et non pas seulement une transmission de biens; d'où suit, que le titre des personnes ne contenant aucune prohibition à l'adoption des enfants naturels, il n'en peut être créé une.

28. Le vice de la filiation adultérine ou incestueuse est indélébile; il rend les enfants qui en sont atteints incapables d'être adoptés. dès que leur filiation est établie par jugement. (C. civ., 535. 342,)

29. En serait-il de même si la reconnaissance de l'enfant adultérin émanait des père et mère? Non. ce serait attribuer un effet à ce qui est nul. - Mais cela serait pris en considération par le juge qui a un pouvoir discrétionnaire pour admettre ou pour rejeter l'adoption.

50.-Aussi a-t-il été jugé qu'une cour ne viole pas le principe qui défend la recherche de la paternité, lorsqu'elle se fonde, pour déclarer une adoption nulle, sur la reconnaissance d'adultérinité contenue dans l'acte même d'adoption. La morale réclamait ici contre le cynisme de l'adoptant, qui proclamait son immoralité jusque dans l'acte d'adoption, acte de bienfaisance, acte pur et presque sacré, duquel la loi a pris tant de soins d'écarter toute souillure. Ici la cour aurait dû repousser l'adoption sans même déduire les motifs de son rejet. 31. Trois autres conditions sont nécessaires pour pouvoir être adopté.

32.-1 L'adoption ne pourra, en aucun cas, avoir lieu avant la majorité de l'adopté (C. civ., 346), puisque c'est un contrat. En droit romain, au contraire, il y avait l'abrogation des impubères, Inst. de Just. liv. 1. tit. 11, n. 5. Cependant la majorité de l'adopté n'est pas nécessaire, quand l'adoption est la suite de la tutelle officieuse (C. civ., 366).

55.-2° Si l'adopté, ayant encore ses père et mère, ou l'un d'eux, n'a point accompli sa 25e année, il sera tenu de rapporter le consentement donné à l'adoption par ses père et mère, ou par le survivant; et. s'il est majeur de vingt-cinq ans, de requérir leur conseil (C. civ. 546).

54. La réquisition du conseil des père et mère se fait par l'acte respectueux et formel prescrit pour le mariage du majeur de vingt-cinq ans. Il n'en est besoin que d'un seul, quand il s'agit d'adoption (C. civ. 151-155.). Delv. 1, 99; Dur., n. 28.

55. Mais le consentement des ascendants autres que les père et mère n'est point exigé.

56. Une autre différence entre l'acte respectueux du mariage et celui de l'adoption, c'est qu'il faut le

41.

Quant à l'adoptant, le silence du code le dispense d'obtenir et même de requérir le consentement de ses père et mère. L'âge qu'il faut avoir atteint pour adopter dans les cas ordinaires, le met hors de toute tutelle. Dur., t. 5, n. 282.

42.50 Nul ne peut être adopté par plusieurs, si ce n'est par deux époux. (C. civ., 544). L'adoption par les deux époux peut n'être pas simultanée.—Dur., n. 290.

45. Mais on peut être adopté par celui qui a déjà un fils adoptif, car rien n'empêche d'en adopter encore un ou plusieurs. (Arg. C. civ., 348.) — 21 frim. an XII Grenier, n. 10; Toul., n. 986.

44. Il n'est pas contradictoire de refuser à un individu d'ètre adopté par plusieurs, et de permettre d'adopter plusieurs individus. Cette différence se puise dans la nature. Un père a plusieurs enfants; un enfant n'a pas plusieurs pères... Mais pour corroborer ce motif, nous ajouterons qu'il serait fort difficile à l'enfant adoptif de remplir tous les devoirs que lui imposerait sa filiation fictive, à l'égard de chacun de ceux qui l'adopteraient. C'est donc sur une considération d'ordre public que serait fondée la différence signalée.

45. La même personne pourrait-elle adopter deux époux? Duranton fonde la négative surce que, les époux devenant frère et sœur par adoption, le mariage, qui serait interdit entre eux, s'ils étaient déjà adoptés, devient, par la même raison. un obstacle à l'adoption. Cette opinion paraît bonne, quoiqu'on puisse objecter que si la loi a prohibé le mariage entre enfants adoptifs, c'est surtout dans la vue d'empêcher le désordre dans les familles, ce qui ne peut se rencontrer ici, lorsque l'adoption est conférée à deux époux.

[ocr errors]

46. Du reste, le conjoint d'un adoptant peut adopter, en son particulier, le conjoint de l'adopté. Dur., no 291.

47.

Le mari qui veut se faire adopter, n'a pas besoin du consentement de sa femme. Celle-ci n'a plus le même intérêt que lorsque son mari veut adopter. Dans ce dernier cas, elle pouvait craindre justement que l'enfant adoptif fût avantagé au préjudice des enfants du mariage. Des jalousies de famille pouvaient troubler le mariage. Lorsque le mari se fait adopter, il recherche un avantage, plutôt qu'il ne veut en procurer un. Ces considérations sont fortifiées par le silence du code sur la nécessité de ce consentement. Dur., no 292.

48. Quant à la femme, l'autorisation de son mari, et, à son défaut, celle de justice, lui est nécessaire, comme pour les contrats ordinaires. — Dur., ibid.— Cela ne semble pas douteux.

« PreviousContinue »