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dela personne même dont il veut joindre la possession à la sienne point de cumul si l'on a reçu le titre d'une personne et la possession d'une autre. Dalloz, n. 225.

108. Les héritiers représentant la personne du défunt ne sont pas libres de ne pas joindre à leur possession celle de leurs auteurs. Il en est de inême des autres successeurs à titre universel, parce que, n'ayant pas une cause de possession qui leur soit propre, succedunt in vitia defuncti. (Demante, progr., n. 1110). Au contraire, le successeur à titre particulier a une cause de possession qui lui est propre il peut toujours à semet ipso incipere usucapionem: le droit de joindre sa possession à celle de son auteur est pour lui purement facultatif.

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109. Enfin, la possession doit n'avoir pas cessé depuis plus d'une année; en d'autres termes, l'action possessoire n'est recevable qu'autant qu'elle est formée dans l'année du trouble (C. pr. 23) et, par conséquent, dans l'année à partir du premier fait de trouble, si ce trouble a continué.

110. Le jour où le trouble a eu lieu n'est pas compris dans le délai prescrit pour exercer la complainte. Si ce trouble remonte, par exemple, au 31 oct. 1831, l'action pourra encore être exercée le 31 oct. 1832; mais, ce jour expiré (et quand même il serait un jour de fête ou un dimanche) l'action possessoire est éteinte. Garn., p. 87.

111. Le délai pour former l'action possessoire court indistinctement contre toutes personnes : contre l'État, les communes, les absents, les femmes mariées et même les mineurs et interdits. On objecterait en vain, à l'égard de ces derniers, l'art. 2252. G. civ. Cet article, dit Garn., p. 101, ne s'applique qu'au fond des droits que le code civ. a consacrés, et nullement aux délais et déchéances de procédure, ni même aux droits établis par les autres lois. Or, il ne s'agit ici que d'une formalité de procédure, et non de l'attribution, à l'adversaire du mineur, d'une possession civile, ni, à plus forte raison, d'une maintenue en possession; et cela est si vrai que si, même après l'année expirée, le mineur ou son tuteur venait à troubler l'envahisseur ou à reprendre la possession de la chose, celui-ci n'ayant pas une possession valable. quoique plus qu'annale, ne pourrait intenter la complainte; sa possession ne serait pas valable, parce qu'elle serait fondée sur la violence, ou reposerait sur un bien appartenant à un mineur.

112. Mais pour que le mineur attaqué en complainte pût se prévaloir de sa qualité, il faudrait qu'il fût certain que la chose lui appartenait avant le trouble; car s'il ne l'avait possédée que quelques mois; si le nouveau détenteur n'a fait que reprendre ce qu'il avait déjà possédé pendant un an avant le mineur, celui-ci ne pourrait prétendre qu'on a usurpé son bien, qu'en produisant son titre de propriété. V. aussi Guichard, Aulan., Fav., Carré, Just. de paix, n. 1580; Henr., ch. 39.

113.-Si, sur l'action intentée par l'ancien possesseur, le nouveau détenteur ne peut justifier d'une possession capable de lui conférer la saisine, le procès doit être jugé en faveur du premier; en perdant de fait la jouissance depuis plus d'une année, il n'a pas moins conservé la possession. Mais l'action possessoire serait prescrite, s'il s'agissait d'un trouble qui n'eût point opéré une dépossession effective. -Dict. de proc.

114. La prescription de l'action en complainte est soumise aux mêmes interruptions soit civiles, soit naturelles, que la prescription ordinaire. (V. art. 2242 et suiv. C. civ.)-Il y aurait, par exemple, interruption naturelle, si l'ancien possesseur s'opposait de

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ART. 5. · Des personnes qui peuvent exercer les actions possessoires ou y défendre.

115. Il n'y a que celui qui a la possession civile d'une chose, qui soit fondé à intenter la complainte pour raison de cette chose. - Il n'importe, du reste, qu'il possède par lui-même, ou par d'autres, tels que ses fermiers ou locataires.-Poth., De la poss., n. 95.

116. La complainte ne peut être formée par les détenteurs à titre précaire, c'est-à-dire, par ceux qui ne possèdent qu'au nom d'un autre. Poth., n. 100.

117. L'emphytéote peut exercer, en son nom personnel, la complainte possessoire. Il le peut nonseulement contre les tiers, mais même contre le propriétaire lui-même. Dalloz n. 250.

118. Cette décision, admise par la plupart des auteurs, et notamment par Garnier, p. 309, est principalement motivée sur ce qu'à la différence du fermier, l'emphytéote possède le domaine utile, qui lui permet, durant le bail, de disposer de la propriété par vente, donation, échange ou autrement. Cependant, Chauv., Jour. des av., t. 43, p. 455, pense qu'il n'est pas permis d'aller puiser dans les lois romaines la distinction des domaines direct et utile, quand le cod. civ. s'est occupé de la propriété avec ces modifications; qu'un bail ne peut jamais, quelle que soit sa durée, être considéré comme une alienation de la propriété, et qu'un fermier ne peut jamais cesser d'être possesseur précaire. Mais cette assimilation de l'emphyteose au bail à longues années ne parait pas exacte. Voy., au surplus, vo Louage.

119. L'antichrésiste, auquel la loi refuse la propriété, même en cas de non payement au terme convenu, ne doit pas être admis à former la complainte, puisqu'il ne jouit pas à titre de propriétaire.

Chauv. loc. cit.

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121. Cette décision, qui déjà, sous le droit romain, ne pouvait être l'objet d'un doute (1. 1, § 20, de oper. nov. nunciat., et 4 uti possid.) est également certaine aujourd'hui. En obligeant l'usufruitier, dit Dalloz, n. 254, de dénoncer au propriétaire les usurpations qui peuvent être commises sur la propriété, l'art. 614 C. civ., n'a pas voulu lui ravir le droit qu'il a de se faire maintenir en jouissance de son usufruit qu'il possède animo domini, comme un démembrement de la propriété, ni le mettre à la merci du nu-propriétaire. Opin. conf. Poth., loc. cit.; Merl., Rép., vo Inscrip. hyp., §5, n. 8; Poncet, Tr. des act., n. 78; Proud., Tr. de l'usuf.; Garn., p. 302.

122.-Le nu-propriétaire ne saurait contraindre l'usufruitier à intenter l'action possessoire où à y défendre, nul ne pouvant être forcé à agir. — Garn., loc. cit.

123. Le propriétaire et l'usufruitier peuvent agir isolément, à raison du trouble apporté à leur possession. Comme ils ont chacun un intérêt distinct à le faire réparer, leurs actions ne se confondent point, et, dès lors, si elles ont été simultanément intentées, il n'y a pas lieu de mettre le propriétaire hors de cause, sous prétexte que l'usufruitier a plus d'intérêt à conserver la possession.- Dict. de proc.,

vo Act. poss., n. 124; contrà, Poncet, n. 79 et 80. 124. Le droit qu'à l'usufruitier d'agir au possessoire, lui appartient du jour de l'ouverture de l'usufruit, avant même qu'il ait fait dresser un état des immeubles et fourni caution. - Garn.. p. 306.

125. Le possesseur d'un droit réel, d'un usufruit ou d'une servitude, par exemple, peut agir en complainte contre le propriétaire même du fonds assujetti à l'usufruit ou à la servitude. Vainement diraiton que l'usufruitier est possesseur précaire, au moins à l'égard du nu-propriétaire. Il n'en est ainsi que pour l'acquisition de la nue-propriété. - Dur., 4. 502; Toull., 3, n. 393; Proudh., 2, n. 751 ; Garn., p. 306.

126.-Le nu-propriétaire peut aussi, suivant Garnier, p. 307, agir au possessoire contre l'usufruitier qui paraîtrait sortir de la limite de son droit. Mais nous croyons cette doctrine erronée.

127. Le possesseur par indivis peut agir seul au possessoire contre l'auteur du trouble apporté à la possession de la chose commune. - Carré, Just. de paix. t. 2, p. 422.

128. Le mari peut exercer seul les actions possessoires qui appartiennent à sa femme (C. civ. 1428), à moins qu'il n'y ait séparation de biens contractuelle ou judiciaire, auquel cas la femme seule, autorisée de son mari ou de justice, a le droit de former la complainte (C. civ. 1536). Poth., Contr. de mariage,

n. 97.

129. Le tuteur peut former la complainte sans l'autorisation du conseil de famille, l'exercice de cette action n'étant qu'un acte administratif (Arg. de l'art. 1428. C. civ.). Cependant Carré induit une opinion contraire de l'art. 464 du même code, Just. de paix, t. 2. p. 429.

130.-Le collége échevinal d'une commune, l'administrateur des biens d'une fabrique, d'un hospice, collége, etc., peuvent agir en complainte pour les biens de ces établissements, sans obtenir l'autorisation nécessaire pour l'exercice d'une action pétitoire.

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131. C'est devant le juge de paix de l'objet litigieux, que doivent être portées les actions possessoires (C. pr. 3).

132. Henrion, ch. 54, et Guichard, Quest. poss., p. 301, décident au contraire que l'action pour trouble causé pendant l'instance au pétitoire, se réduit à une demande incidente dont doivent connaître les juges du pétitoire. Ils se fondent sur ce que toute voie de fait est un attentat à l'autorité du juge saisi de la contestation; ils ajoutent que s'il en était autrement, il y aurait dans deux tribunaux différents deux procès pour le même objet, ce qui choquerait les règles de l'ordre judiciaire.-Mais il faut répondre avec Poncet. Des actions, p. 158 et 155, que si le tribunal saisi du pétitoire était appelé à connaître incidemment de la demande possessoire, il arriverait ou qu'il cumulerait le pétitoire et le possessoire, s'il prononçait simultanément sur les deux chefs, ou que s'il prononçait séparément, il statuerait sur une contestation dont la loi a expressément déféré la connaissance aux juges de paix. Vainement prétend-on que les actions incidentes appartiennent, par connexité, au tribunal saisi du fond; il n'y a jamais connexité entre le possessoire et le pétitoire, puisque le premier est toujours préjudiciel à l'autre en cas de concurrence. Opin. conf. Merl., Q. D., v Dénonciation de nouv. œuv.; Fav., Rép., mêmes

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155. La citation introductive d'instance est précédée, quand il s'agit de dénonciation de nouvel œuvre, d'une sommation qui, sans avoir par ellemême l'effet d'obliger le défendeur de suspendre ses travaux, le constitue du moins en demeure et le rend passible de dommages-intérêts plus considérables, si la demande se trouve juste et bien vérifiée.- 11 juil. 1820. Civ. c. Dalloz, n. 299.

136. - Lorsque le défendeur à la dénonciation de nouvel œuvre n'est pas sur les lieux où se font les travaux, et que son domicile est éloigné, l'ordonnance du juge peut. suivant Richomme, être rendue sur la sommation faite aux personnes préposées au nouvel œuvre. Mais dans le cas de continuation des travaux après l'ordonnance qui les prohibe, on ne peut obtenir de jugement que sur citation à personne ou domicile seulement le juge peut permettre de citer à bref délai, même à jour et heure indiqués (C. pr. 6). Du reste, une seule citation suffit, quoique les travaux dénoncés s'opèrent dans divers lieux. Dict. de proc., vo Act. poss., n. 153.

157. C'est au demandeur à prouver sa possession et le trouble causé par son adversaire (Berriat, 1, 115), sauf à celui-ci à prouver ensuite que celle possession est précaire. Ces diverses preuves se font tant par titres que par témoins.

138. Si des faits de possession sont respectivement invoqués par chacune des parties, le juge doit donner gain de cause à celle dont la jouissance est caractérisée par des actes de possession les plus anciens, les plus nombreux, les plus analogues à la nature de l'objet litigieux. Celui, par exemple, qui a coupé l'herbe d'un pré est plutôt réputé possesseur que celui qui a fait paître des bestiaux dans ce pré. Ce serait à ce dernier, au contraire, que la préférence devrait être accordée s'il s'agissait de la possession non d'un pré, mais d'un pâturage. Merl., Rép., yo Compl.

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139. Si la possession ou le trouble sont déniés, une enquête est ordonnée (C. pr. 24). 140. Il ne faut pas conclure de ces mots, sont déniés, que si le défendeur fait défaut, le juge ne puisse ordonner une enquête. Il faut concilier l'art. 24 avec l'art. 150 C. pr., qui veut que le juge ne donne gain de cause au demandeur que quand ses conclusions sont justes et vérifiées. Par conséquent, l'art. 24 n'est applicable que quand le jugement est contradictoire.

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L'enquête ne peut porter sur le fond du

droit (C. pr. 24), mais seulement sur les faits de possession.

142. Quand le droit de possession est réclamé en vertu d'un titre qui en constate la transmission, il suffit que ce titre ait été consenti par une personne capable, et dans une forme probante, pour que le Juge, qui ne peut statuer au fond sur sa validité, doive s'y arrêter. Il en serait ainsi, quand même le titre serait sujet à rescision. Secùs, s'il était nul de plein droit.- Toull., t. 7, n. 623. Carré, De la proc., t. 1, p. 45. 143. En général, le recours en garantie n'a pas lieu sur l'action en complainte, si ce n'est en faveur du fermier et de l'acquéreur. Si l'un ou l'autre, voulant se mettre en possession de la chose affermée ou acquise, étaient repoussés par une demande en complainte, ils pourraient mettre en cause, l'un, le propriétaire, l'autre, son vendeur. Henr., ch. 41; Duparc-Poull., t. 8, p. 91. 144.- En matière de réintégrande, il n'y a jamais lieu à garantie (C. civ. 1725 et suiv.)

145.-Lorsqu'il existe une instance en complainte entre deux particuliers qui se prétendent respectivement en possession du même objet depuis un an et un jour, si un tiers, ayant la même prétention, intervient au procès, et déclare qu'il le prend pour trouble à sa possession ancienne, et notamment d'an et jour, il doit, non pas former une nouvelle complainte, car il est de règle que complainte sur complainte n'a lieu, mais se borner à former opposition à la complainte existante. Henr., ch. 47; Favard, yo Complainte.-Si ce tiers n'a pas formé sa demande avant le jugement, il peut agir en complainte par action principale contre la partie à qui ce jugement a donné gain de cause. Carré, Just. de paix, t. 2, p. 450.

146. Ces mots, complainte sur complainte ne vaut, signifient aussi que celui qui a succombé au possessoire ne peut, quoiqu'il ait joui pendant un an et jour depuis le jugement, demander à être maintenu dans cette possession.

147.. Du jugement.. Si, au jour indiqué pour l'audience, le demandeur fait défaut, le juge, sans ordonner aucune preuve, prononce congé de la demande.-Fav., Rép., vo Compl.-Si c'est le défendeur qui ne comparaît pas, le juge donne gain de cause au demandeur, si ses conclusions se trouvent justes et bien vérifiées (arg. de l'art. 150. C. pr.) Fav., loc. cit. - Carré décide cependant, mais à tort, que le juge, dans le cas dont il s'agit, doit adjuger les conclusions du demandeur sans les vérifier. (L. de la proc., t. 1, p. 48).—Quel que soit le défaillant, le jugement est susceptible d'opposition.

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148. Si la possession est suffisamment prouvée par l'une des parties, elle obtient gain de cause. Si, au contraire, la possession n'est prouvée par aucune d'elles, le juge applique la règle, actore non probante reus absolvitur. Carré, sur l'art. 24. C. pr. 149.-Garnier, p. 70, n'admet point qu'un juge de paix puisse, comme le permet implicitement l'arrêt de 1813, ordonner le séquestre de l'objet en litige. Cette faculté ne pourrait appartenir à la juridiction exceptionnelle des juges de paix, qu'en vertu d'une disposition formelle, laquelle n'existe pas. L'art. 1961, en statuant sur le cas où la possession est litigieuse, n'entend pas par là régler la compétence. La possession peut très-bien être litigieuse devant un tribunal de première instance, qui seul a le pouvoir d'ordonner le séquestre.

150. Le même auteur (d'accord en cela avec Chauv., loc. cit.) combat aussi le maintien de l'ancienne récréance, vu l'abolition par l'art. 1041 C. pr.,

de tous les usages relatifs à la procédure civile, et, en outre, parce que la juridiction des juges de paix étant, comme on vient de le dire, exceptionnelle, tout ce qui n'est pas expressément permis à ces magistrats, leur est par cela même défendu.

151. - Pour nous, il nous semble impossible de refuser au juge de paix le droit, quand il y a lieu, d'ordonner le séquestre. L'art. 1961 ne fait aucune distinction entre les tribunaux ordinaires et d'exception: il se sert de cette expression générale et remarquable, la justice peut ordonner, etc. Comment exclure de cette disposition la justice de paix, quand le même article énumère, parmi les cas de séquestre qu'il prévoit, celui où il s'agit d'un immeuble dont la possession est litigieuse. Sans doute, le litige sur la possession peut s'agiter devant le tribunal de première instance; mais, le plus souvent, c'est devant le juge de paix que s'établit un pareil débat : l'art. 1961 doit donc, par conséquent, être considéré comme s'appliquant aussi et surtout à ce dernier cas.—Quant au maintien de la récréance, c'est, ce semble, une question plus difficile. Nous répugnerions autant que qui que soit à ressusciter, sans utilité, d'anciens usages qui ne tendraient qu'à compliquer abusivement la science du droit. Mais la récréance nous paraît une mesure utile et parfaitement conforme à la lettre et à l'esprit de nos lois : une mesure utile, car elle épargne les frais d'un séquestre; conforme à la loi, car elle n'est en réalité qu'une sorte de séquestre, qui, au lieu d'ètre confié à un tiers, l'est à l'une des parties, sans aucun préjudice pour l'autre. Il est d'ailleurs à remarquer que l'art. 1965, en décidant que le séquestre, quand les parties ne le nomment pas ellesmêmes, doit l'être d'office par le juge, ne décide nullement que le juge ne puisse nommer séquestre l'un des deux contendants. - V., dans ce sens, Henrion, ch. 48; et Richomme, Dict. de proc. de Bioche, p. 135, n. 174. — Dalloz, n. 336.

152.-Au surplus, voici pour le cas où la doctrine de la cour de cassation serait suivie, et la récréance maintenue, les règles à suivre en cette matière :

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153. Il y a lieu à la récréance et au renvoi au pétitoire, lorsque les deux parties se prétendent également en possession d'an et jour, que les actes qu'elles produisent et les faits qu'elles articulent respectivement sont de nature à exiger une discussion longue et difficile, et que cependant, il y a en faveur de l'une d'elles, ou une notoriété plus imposante, ou des faits plus vraisemblables. La loi s'en rapporte à cet égard à la prudence des juges. Henrion, ch. 48.

154.-La récréance n'a d'autre effet que de donner à la partie à laquelle elle a été accordée le droit de jouir de l'héritage contentieux pendant le procès au pétitoire, à la charge d'en rendre compte à l'autre partie, dans le cas où elle obtiendrait gain de cause au pétitoire; mais, à la différence de la sentence de pleine maintenue, elle laisse la possession in incerto; elle ne dispense point celui qui l'a obtenue, d'établir sur l'instance au pétitoire son droit de propriété. — Poth., n. 105.

155.- Le juge de paix, saisi d'une action en complainte pour trouble causé par la construction d'un ouvrage (par ex., d'un fossé), commencé depuis plus d'une année, peut ordonner la destruction de ce qui a été fait dans l'année.

156. — La partie qui succombe au possessoire doit être condamnée à la restitution des fruits qu'elle a perçus, et, s'il y a lieu, à des dommages-intérêts.

157. Il n'est pas nécessaire que le montant de ces fruits et dommages-intérêts soit liquidé par le jugement même qui prononce sur la complainte. Le juge peut faire ultérieurement cette liquidation (arg.

de l'art. 27. C. pr.), en se conformant aux dispositions des art. 523 et 526 du même code.

158.-Le jugement qui statue sur la complainte ne peut point, à la différence de celui rendu sur action en réintégrande, prononcer la contrainte par corps. Carré, Just. de paix, t. 4, p. 78.

159. En matière de réintégrande, le spoliateur doit être condamné, sans préjudice des dommagesintérêts. à restituer toutes les choses qui se trouvaient dans l'héritage, lorsqu'il s'en est emparé, soit que ces choses appartinssent à la personne dépossédée ou à des tiers. La perte de ces objets, arrivée même sans la faute du spoliateur, ne le dispenserait pas d'en restituer la valeur (arg. du dern. § de l'art. 1302). — Poth., n. 127 et suiv.

160. Le demandeur en réintégrande n'est pas tenu de prouver que chacune des choses dont il réclame la restitution se trouvait, lors de sa dépossession, dans l'héritage dont le spoliateur s'est emparé. Il doit à cet égard être cru sur son serment, jusqu'à concurrence, du moins, d'une certaine somme, que le juge doit arbitrer, eu égard à la vraisemblance résultant des circonstances et de la qualité de la personne. Poth., n. 151; Favard, Rép., vo Réintégr.

161. Aux termes de l'art. 2060 C. civ., la contrainte par corps a lieu, en cas de réintégrande, pour le délaissement, ordonné par justice, d'un fonds usurpé, pour la restitution des fruits perçus pendant l'indue possession, et pour le payement des dommages-intérêts adjugés au propriétaire. Ce mot propriétaire ne doit pas être pris à la lettre : il désigne ici le demandeur qui obtient gain de cause. contrainte par corps doit être prononcée par le jugement même qui statue sur l'action possessoire, et non par un second jugement, à peine de nullité.

La

162.-En matière de dénonciation de nouvel œuvre, la question de savoir si le juge de paix ne peut qu'ordonner la suspension des travaux, ou s'il peut prescrire leur destruction, a été agitée ci-dessus, n. 47 et suiv.

163. La partie qui succombe au possessoire est condamnée aux dépens.

164. Les jugements rendus au possessoire peuvent être attaqués par les voies de droit.

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167.-Défense au juge du possessoire de s'occuper du pétitoire. Il faut, pour l'application de cette règle, s'attacher exclusivement aux conclusions de la demande et au dispositif du jugement, car c'est le dispositif qui constitue seul le jugement.

168. Il y a cumul du pétitoire et du possessoire, lorsque le juge de paix statue sur des faits antérieurs à l'année du trouble, et, par exemple, ordonne la suppression d'un fossé établi depuis plus d'un an. - Carré, Just. de paix, 2, 486.

169. Lorsque le juge interdit au défendeur d'exercer à l'avenir des actes semblables à ceux qui

ont donné lieu à la complainte, cette défense est évidement provisoire. - Dict. de proc. de Bioche, t. 1, n. 190.

170. Prohibition du concours des actions pétitoire et possessoire devant des tribunaux différents.

Le demandeur au pétitoire n'est plus recevable à agir au possessoire (C. pr. 26). En agissant au pétitoire, il est censé avoir reconnu n'être pas possesseur.

171. Le désistement remettant les choses au même état qu'avant la demande (C. pr. 413), il s'ensuit que l'art. 26 n'est pas applicable si le désistement de l'action pétitoire a eu lieu avant que le contrat judiciaire fût formé.-Pig., sur l'art. 26. Contrà, Carré, sur le même art.

172. A plus forte raison, la demande en conciliation formée sur le pétitoire, ne fait pas obstacle à l'exercice de l'action possessoire. — Carré, eod.

173. Lorsque, dans un procès relatif à la propriété d'un immeuble, l'une des parties demande à être maintenue provisoirement, pendant l'instance, dans la possession de l'immeuble litigieux, elle forme une véritable action possessoire sur laquelle le tribunal ne peut statuer, et qu'il doit renvoyer au juge de paix.

174. — L'individu troublé dans sa possession n'est pas recevable à agir par voie de complainte, si, auparavant, il a épuisé son droit en formant une action directe devant le tribunal correctionnel, ou en se rendant partie civile sur l'action intentée par le ministère public. L'action portée devant le tribunal correctionnel a, en effet, le même objet que l'action en complainte, qui aurait pu être portée devant le juge de paix, le possesseur ne pouvant conclure, devant le tribunal correctionnel, qu'au maintien de sa possession, et à la réparation pécuniaire que le trouble lui a causée (C. civ. 1351). Dalloz, n. 390.

175. Quant au défendeur au pétitoire, il peut toujours agir au possessoire contre le demandeur, même à raison d'un fait de trouble antérieur à l'introduction de l'instance pétitoire. 8 avril 1823. Civ. c. 30 mars 1830. Req.

176. En effet, que celui qui a envahi la possession d'un immeuble ait formé une demande en revendication avant ou après la prise de possession, l'équité et la raison ne permettent pas plus dans un cas que dans l'autre, que le défendeur puisse, par un fait qui lui est étranger, par le fait de son adversaire, être frustré du droit qu'a tout possesseur de recouvrer une possession que la violence lui a ravie. Autrement, il suffirait à l'usurpateur d'un immeuble d'intenter sur-le-champ une action au pétitoire, pour se perpétuer dans la possession des fruits de cet immeuble jusqu'au jugement définitif, dont le moment pourrait être fort éloigné. Carré, Just. de paix, t. 2, p. 463.

177.-Le défendeur au possessoire ne peut se pourvoir au pétitoire qu'après que l'instance sur le possessoire a été terminée (C. pr. 27), soit par un jugement, soit par la reconnaissance que ferait le défendeur de la possession de son adversaire.

178. Quant au demandeur au possessoire, soit qu'il abandonne cette action par un désistement, soit qu'après l'avoir suivie, il en ait été débouté, il est recevable à se pourvoir au pétitoire. — Carré, sur

l'art. 27.

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180. L'obligation de satisfaire aux condamnations prononcées par le jugement sur le possessoire, avant de pouvoir agir au pétitoire, ne nous semble pas concerner le demandeur au possessoire qui a succombé, puisque l'art. 27 ne parle que du défendeur; que sa disposition est une exception aux règles générales, et qu'il n'y a pas de motif d'user envers le demandeur, auquel on ne peut reprocher d'avoir usurpé ou troublé la possession d'autrui, de la même sévérité qu'envers le défendeur. Carré, loc. cit. Contrà, Prat. franc., 1. 187.

181. - Si le demandeur qui aurait obtenu les condamnations au possessoire, négligeait de les faire liquider, le défendeur pourrait-il, en fournissant caution de les acquitter, former et poursuivre son action au pétitoire, sans faire fixer un délai par le juge? Carré pense qu'en accordant la faculté de faire fixer un délai pour la liquidation, la loi a voulu éviter les formalités et la discussion d'une réception de caution.

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$2.-Personnes qui peuvent exercer l'action publique.-Officiers divers du ministère public, Administration, Partie civile, Acquiescement, Appel, etc.

5. En Belgique, chaque citoyen a bien le droit, souvent même le devoir, de dénoncer les crimes; mais l'action pour l'application des peines n'appartient qu'aux fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi (C. inst. cr., art. 1er), c'est-à-dire, aux officiers qui remplissent les fonctions du ministère public près des divers tribunaux. — V. Min. pub.

6. Ces fonctionnaires ne doivent pas être confondus avec ceux que l'art. 9 C. inst. cr. charge de la recherche des crimes; car tous les officiers chargés de cette recherche, ne le sont pas également du droit de poursuivre l'application des peines.

7. L'exercice de l'action publique est un devoir impérieux pour le magistrat à qui la loi l'a confié; l'art. 64 de l'ord. d'Orléans, de 1560, portait que le ministère public, en cas de négligence ou connivence, serait privé de son état et condamné aux dépens et dommages des parties. Aujourd'hui, il y aurait lieu d'abord à un avertissement et à une réprimande, et, suivant la gravité des faits, à une suspension, à la destitution, ou à la prise à partie.

8. Comme fonctionnaire ayant seul l'exercice de l'action publique, le ministere public peut quelquefois être tenu d'exercer des poursuites sur l'ordre qu'il en reçoit; mais, comme magistrat, il est toujours libre de conclure à l'acquittement, si sa conscience lui en impose le devoir. — Les tribunaux ne peuvent, hors les cas d'exception spécialement prévus, imposer au ministère public des poursuites qu'il n'a point jugé utile d'intenter.

9. Ainsi la chambre des appels de police correctionnelle d'une cour d'appel excède ses pouvoirs, en ordonnant au procureur du roi ou au juge d'instruction d'informer sur une dénonciation: ce droit n'appartient qu'à la chambre des mises en accusation et à l'assemblée générale des chambres. (C. inst. cr., 255; L. 20 avril 1810, art. 11.) — 1826. Cr. c. Agen.

10. Mais si les tribunaux ne peuvent, hors les cas prévus par la loi, enjoindre au ministère public d'exercer des poursuites, ils peuvent et doivent lui dénoncer les crimes ou délits dont ils acquièrent connaissance (C. inst. cr. 29).

11.

Sont compétents pour rechercher et pour§ 1er.—Faits qui donnent lieu à l'action publique. suivre les crimes et délits, le procureur du roi du lieu

2. L'action publique ne peut être exercée qu'à raison de faits défendus et réprimés par une loi pénale (C. inst. cr. 364); mais non à raison de faits, même immoraux, que la loi ne punit point, tels, par exemple, qu'usurpation d'immeubles, soustractions entre époux (C. pén. 380), contraventions à des règlements administratifs incompétemment portés, mensonges, etc.

3. Le ministère public n'est pas obligé de poursuivre d'office sur toutes les plaintes ou dénonciations, lorsque le plaignant ou le dénonciateur ne s'est pas constitué partie civile. (C. inst. cr., 47.)-8 déc. 1826. Cr. c.

4. A l'égard des contraventions ou délits qui se renouvellent chaque fois qu'on fait certains actes, comme à l'égard, par exemple, des délits qui résultent d'une exploitation non autorisée, la circonstance qu'un fait pareil a déjà été poursuivi et acquitté n'empêche pas l'action pour les faits nouveaux.- 28 janvier 1832.

du délit, celui de la résidence du prévenu, et celui du lieu où le prévenu peut être trouvé (C. inst. cr. 23).

Une semblable concurrence est établie par l'art. 63 du même code, entre les juges d'instruction du lieu du délit, du lieu de la résidence du prévenu, et du lieu où il peut être trouvé. — Et, d'après les art. 70 et suiv., il peut arriver que ces trois juges instruisent simultanément sur le même fait contre le même individu.

12. Ces commencements d'instruction par des magistrats différents sont sans inconvénient. Mais auquel des trois procureurs du roi et juges d'instruction doivent ensuite rester les poursuites ou instructions? A ceux qui ont les premiers lancé le mandat d'amener. Si les mandats portent la même date, les magistrats du lieu du délit doivent être préférés. En cas de concurrence seulement entre les magistrats du lieu de la résidence habituelle et ceux du lieu de la résidence momentanée, la préférence appartient aux premiers. Bourg., sur l'art. 23.

13. Lorsqu'il s'agit de crimes commis hors du

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