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actes qui auraient dû lui être signifiés (C. inst. crim. 68).

33. Est-il nécessaire de notifier au prévenu les conclusions prises par la partie civile? Oui, lorsque la demande en dommages-intérêts est formée par requête; non, lorsque les conclusions sont prises verbalement à l'audience. Dalloz, n. 74.

54. A quelle époque du procès criminel la partie civile peut-elle intervenir? En matière de police simple ou-correctionnelle, la partie civile peut intervenir en tout état de cause, jusqu'à la clôture des débats, c'est-à-dire, jusqu'au jugement (C. inst. crim. 67).

35.-La partie civile ne peut, si elle n'a pas figuré en cause d'appel, intervenir devant la cour de cassation. V. Intervention.

§ 5.

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36. - Le premier droit de la partie civile est de prouver, par tous les moyens légaux, que son action est bien fondée. - Dalloz, n. 86.

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37. Après que l'accusé et le ministère public ont fait leurs observations, la partie civile est autorisée à produire, à récapituler et à développer tous les moyens, toutes les circonstances qui lui paraissent de nature à appuyer sa demande et l'accusation, - Dalloz, eod.

38. Peut-elle être entendue comme témoin? Doit-on avertir le jury de sa qualité? Si des syndics d'une faillite se sont portés partie civile, les créan ciers peuvent-ils néanmoins être entendus comme témoins? V. Témoins.

39. Peut-elle se pourvoir en cassation sans l'adjonction du ministère public? Oui, contre les jugements ou arrêts correctionnels; non, contre ceux d'accusation. Elle peut intervenir devant la cour suprême pour soutenir les jugements par elle obtenus. V. Cassation.

40.-Elle peut se pourvoir en cassation contre des arrêts de cour d'assises qui condamnent l'accusé, lorsqu'il n'a pas été suffisamment fait droit à ses conclusions: c'est ce qui résulte de l'art. 575 C. inst. cr. qui lui accorde trois jours pour se pourvoir en cassation, quant aux dispositions relatives à ses intérêts civils. Dalloz, n. 101.

41. Mais les art. 374 et 412 ne lui permettent pas de se pourvoir contre des arrêts d'acquittement ou d'absolution, à moins que ces arrêts ne prononcent contre elle et en faveur de l'accusé des condamnations civiles, supérieures aux demandes de ce dernier. -Dalloz, eod.

42. Cependant la partie civile peut se pourvoir contre un arrêt qui prononce l'acquittement d'un contumace (art. 475). Carnot, sur cet article.

43. La partie civile qui succombe sur son opposition à une ordonnance de la chambre du conseil qui déclare n'y avoir lieu à suivre contre un prévenu, doit être condamnée à des dommages-intérêts envers ce prévenu, encore qu'il n'en ait pas demandé. 6 nov. 1823. Cr. r. cass. de France.

44. Cette décision est justifiée par les termes absolus de l'art. 136 C. inst. cr. dont la disposition s'explique par cette considération, que le prévenu n'étant pas présent au moment où le tribunal prononce, n'est pas à même de conclure à des dommagesintérêts. Dalloz, eod.

45. Ce motif n'existant plus dans le cas où la cause est portée à l'audience, soit du tribunal correctionnel, soit de la cour d'assises, on rentre dans les principes du droit commun, et des conclusions redeviennent indispensables. - Dalloz, eod.

46.

La déclaration qu'il n'y a lieu à suivre con tre un prévenu ou un accusé, n'expose pas nécessairement à des dommages-intérêts la partie civile qui peut avoir agi de bonne foi, et n'avoir échoué qu'à défaut de preuves suffisantes. Il y a lieu même de présumer sa bonne foi, puisqu'elle s'est volontairement exposée aux frais du procès. A moins donc que la calomnie ou la légèreté ne soit démontrée, la partie civile n'est pas passible de dommages-intérêts. Dalloz, loc. cit.

56.-De l'extinction de l'action civile.

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47. Cette extinction s'opère soit par la prescription (voy. ce mot), soit par le désistement de la partie civile. 48. Le pardon accordé par un mourant à son meurtrier, emporte-t-il remise des réparations civiles du crime? On ne le pense pas. — Dalloz, n. 117. 49. Les plaignants qui se sont portés parties civiles peuvent se départir de cette qualité en se désistant dans les 24 heures de leur déclaration. En ce cas, ils ne sont pas tenus des frais faits après leur désistement (art. 66), mais seulement des frais antérieurs à la signification de ce désistement. Du reste, le plaignant qui se départit, dans les 24 heures, de l'action civile, et dont, dès lors, la plainte n'est plus en quelque sorte qu'une dénonciation, demeure, comme tout dénonciateur, passible, s'il y a lieu, des dommagesintérêts du prévenu.

50.. Il paraît sans difficulté que le désistement doit, comme en matière civile, être restreint à la poursuite et ne pas s'étendre à l'action, laquelle pourrait être renouvelée devant la juridiction civile. Il en serait ainsi surtout si l'acte de désistement mentionnait qu'il n'a été donné que dans la vue de se soustraire aux frais qu'une procédure considérable pourrait occasionner.

51.- Les 24 heures accordées pour le désistement se calculent ainsi : si l'heure est indiquée dans la déclaration, le délai partira de cette heure; si cette indication n'y est pas, le plaignant a le jour entier qui suit la date de la déclaration. - Carn., t. 1, p. 313; Dalloz, n. 121.

52.-Le désistement doit être fait dans les 24 heures, lors même que dans ces 24 heures commence un jour férié, parce que, d'après la loi du 27 therm. an vi, les fêtes et dimanches ne forment aucun obstacle à l'expédition des affaires criminelles. Ainsi jugé par arrêt de la cour de cassation du 27 août 1807; mais cette décision paraît trop rigoureuse pour un délai si court. (V. arrêt contraire en matière civile. Vo Jour férié.) Et il ne faut pas oublier d'ailleurs que les dépôts publics sont fermés les jours de fête, et que les huissiers ne peuvent instrumenter, si l'on n'a pas de permission.

53. Le désistement doit être signifié tant au procureur du roi, en la personne du greffier, qu'aux prévenus, s'ils ont été désignés ou s'ils sont connus. La partie civile ne cesse d'être tenue des frais qu'après cette signification (C. inst. cr. 66); de sorte que si elle n'avait pas lieu, le plaignant resterait responsable de la totalité des frais. Bourg., sur l'art. 66. 54. Le plaignant qui, après s'être porté partie civile, s'est désisté purement et sans réserves, ne peut plus intervenir dans le cours de la procédure, pour reprendre cette qualité, ni même se pourvoir au civil. On ne saurait souffrir que le plaignant quitte et reprenne ainsi, dans la même affaire, la qualité de partie civile. Jousse, sur l'art. 5, tit. de l'ord. de 1670; Legrav., Carnot; 28 déc. 1822, Bruxelles.

55. Si la partie civile ne s'est désistée que par

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ACTIONS DES CANAUX.-V. Enregistrement, Hypothèque.

ACTION DE LA LOI. - V. Action.

ACTION DIRECTE.-V. Agent de change, Aliments, Avocat, Commissionnaire, Exploit, Garantie, Mandat, Obligation personnelle, Responsabilité, Vente. ACTION FACULTATIVE. V. Action, Frais. ACTION EN GARANTIE.

- V. Garantie, Responsabilité, Actions possessoires, Enregistrement. ACTION EN RESCISION. — V. Rescision. ACTION HYPOTHÉCAIRE.-V. Action, Hypothèque. Partage, Prescription, Saisie-immobilière, Succession, Vente.

ACTION INDIVIDUELLE. — V. Actions possessoires,
Commune, Forêts, Successions.
ACTION JUDICIAIRE.-V. Action.
ACTION EN NULLITÉ. — V. Obligation.
ACTION MIXTE. V. Action personnelle.

ACTION MOBILIÈRE ET IMMOBILIÈRE. 1. — La qualification de l'action mobilière ou immobilière dépend ordinairement de la nature de la chose qui en est l'objet, suivant la règle : actio quæ tendit ad mobile, mobilis est; ad immobile, immobilis.

La plupart des arrêts qui déterminent, sous ce rapport, le caractère de l'action, appartiennent plus essentiellement au mot choses. On ne recueille ici que quelques arrêts qui fixent la nature de l'action, quand elle paraît avoir alternativement pour objet une chose mobilière, et d'autres relatifs à la divisibilité ou indivisibilité de l'action immobilière.-V. aussi Action personnelle.

2.- Des offres réelles, tendant à l'exercice d'un réméré, constituent aussi une action mobilière.-4 décembre 1822. Riom, Dalloz, n. 3.

3.-Est également mobilière l'action en délivrance d'arbres vendus pour être coupés. V. Choses.

4. Au contraire, on doit réputer immobilière : l'action en revendication d'un immeuble ou d'une servitude;

5.-Et celle relative aux récoltes, fruits et bois non séparés du fonds, et formée avant la vente de ces objets, à moins qu'ils n'aient été saisis-brandonnés. V. Choses.

6. Enfin, l'action en rescision d'une vente pour lésion d'outre-moitié. En conséquence, cette action ne peut être formée par un tuteur ou curateur, sans autorisation. — 25 janvier 1832, Bourges.

7. En effet, les auteurs pensent généralement que l'action en rescision pour lésion a pour objet principal et direct, non le supplément du prix, mais la restitution de l'immeuble, sauf au défendeur à le retenir en offrant ce supplément. V. Dur., t. 4, in princip.; Delv., éd. franç., t. 3, p. 164, n. 2. ACTION NOUVELLE. V. Demande nouvelle, Ali

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ments, Désistement. ACTION PERSONNELLE, RÉELLE ET MIXTE. 1. - L'action personnelle est celle que l'on dirige contre un individu personnellement obligé à donner,

ACTION PERSONnelle, réelle ET MIXTE. 71

ou à faire, ou à ne pas faire quelque chose. Une pareille obligation ne peut se concevoir séparée de l'individu; ejus ossibus hæret, ut lepra cuti. (Loiseau, du Déguerpiss., liv. 2, ch. 1er.) On ne peut en demander l'accomplissement qu'à lui ou à ceux qui le représentent. Boncenne, Théorie de la procéd., t. 1, p. 61; Dalloz, n. 1.

2.

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- L'action personnelle dérive, soit d'une convention, soit de l'autorité de la loi (par exemple, dans le cas de l'art. 205. C. civ.), soit d'un quasi-contrat, soit d'un délit ou quasi-délit (C. civ. 1376 et 1382).

3.- Par l'action réelle, on revendique la propriété ou possession d'une chose contre toute personne qui la détient, et en quelques mains qu'elle passe.-Bonc. et Dall., loc. cit.

4.-L'action réelle est réelle mobilière ou réelle immobilière, suivant qu'elle a pour objet la revendication d'un meuble ou d'un immeuble. (Voy. suprà, Act. mobilières et immobilières.) Ordinairement, l'action réelle mobilière se nomme simplement action mobilière; et l'action réelle immobilière s'appelle seulement action réelle (C. pr. 59-64).—Cette dernière action se divise en action pélitoire et action possessoire. (Voy. infrà, Act. possessoires.)

5.-L'action est mixte quand le défendeur est tout à la fois obligé personnellement et tenu comme détenteur. Cependant l'action mixte peut par la suite se diviser rester personnelle à l'égard de celui qui était originairement obligé aux deux titres, et devenir réelle à l'égard du nouveau détenteur.-Pig,, t. 1., p. 129.

6.-La qualification des actions présente un grand intérêt, puisque c'est par elle que se décide la question de compétence. Toutefois, cet intérêt est moindre depuis que la Belgique est régie par une législation uniforme, qu'à l'époque où plusieurs coutumes se partageaient le royaume, de sorte que la compétence décidait du sort des procès.

7. A la difiérence de l'action réelle, qui ne peut être dirigée contre l'héritier que lorsqu'il détient la chose réclamée, l'action personnelle a lieu dans toute son étendue contre l'héritier, nonobstant l'aliénation, par son auteur, de tout ou partie des biens.

8.-Quelles actions sont réputées mixtes? Justinien cite comme exemples d'actions mixtes les actions en partage, familiæ erciscundæ et communi dividundo, et l'action en partage, finium regundorum, parce que, dans ces cas, le juge remplace ordinairement une égalité trop difficile à conserver dans la désignation des lots, par des prestations personnelles, des soultes ou des retours (instit. de act. § 20). Ulpien et Pothier reconnaissent aussi les actions dont il s'agit comme mixtes, mais par des motifs différents. Mixtæ sunt, dit le premier, actiones in quibus uterque actor est. (L. 37, § 1 ff. de oblig. et act.) Suivant Poth., les actions en partage et bornage sout mixtes, parce qu'on y joint ordinairement à la revendication d'une chose la demande d'un apport, d'un remboursement d'impenses, d'une restitution de fruits, etc. Henrion émet la même opinion (Comp. des jug. de paix, ch. 11). Enfin, Favard, Rép., vo Act., § 1, n. 5, considère comme purement réelle l'action en partage ou en bornage non accompagnée de la demande accessoire de prestation.

9. Mais Boncenne fait observer, avec raison, que ce n'est pas par les divers motifs sus-énoncés, que les actions en partage et en bornage sont mixtes. Si les deux parties concluent à la fois à ce qu'un héritage soit partagé ou borné, on ne peut dire, avec Ulpien, qu'elles sont toutes deux demanderesses; il faut dire qu'il n'y a pas de procès sur ce point. A plus forte raison ne peut-on prétendre, si l'une d'elles résiste,

que uterque actor est. L'opinion de Favard ne semble pas mieux fondée. «L'action en partage, dit Boncenne, t. 1, p. 72, est moins une revendication de la chose qu'une demande tendante à la détermination de la portion de chacun dans cette chose; elle se dirige nécessairement contre le cohéritier ou le copropriétaire; elle naît du quasi-contrat de communauté, et de la loi qui veut que nul ne soit forcé de rester dans l'indivision. Tous ces caractères de personnalité subsistent indépendamment des prestations personnelles qui peuvent être jointes à la demande. »> De même, l'action en bornage a toujours « le caractère de personnalité qui sort du quasi-contrat de voisinage, et d'une obligation imposée par la loi (C. civ. 646). » L'auteur va plus loin et pense avec Vinnius comment. ad 20 instit., et contrairement à l'opinion de Voet, defin. ac divis., juxta seriem instit., p. 58), que les actions en partage et en bornage sont plus personnelles que réelles, puisqu'il peut arriver que l'action du demandeur (en partage) tende seulement à obtenir une consécration du droit de propriété (à parte et divis.), et que le partage ne lui attribue que ce qu'il possède déjà, et puisqu'il est possible aussi que la plantation de bornes soit demandée pour l'état actuel de la possession, sans application de titres, sans arpentage, et sans revendication de terrains,» auxquels cas on aperçoit une grande prédominance de personnalité.

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10. - Les actions dont on vient de parler sont les seules que la cour de cassation, dans ses observations sur le projet du code de pr., ait qualifiées mixtes. Mais notre ancien droit admettait d'autres actions mixtes, et rien n'indique que le législateur moderne ait voulu changer, à cet égard, les principes reçus. Sont mixtes, dit Loiseau (tr. du déguerpissement ch. 1), les actions qui, dans le droit, sont appelées actiones personales in rem scriptæ, qui, quant au sujet où elles résident, semblent être réelles, parce qu'elles suivent la chose et non la personne; et, quant à la forme et conclusion, semblent être personnelles, parce qu'elles sont dirigées contre la personne et non contre la chose. Ainsi il faut regarder comme actions mixtes, les restitutions en entier, les actions révocatoires ou rescisoires d'aliénations d'immeubles, les actions possessoires. » Poth., Introd. aux cont., n.121 122, donne pour exemple d'actions mixtes celles de réméré, de retrait lignager.

11. - Boncenne voit aussi une action mixte dans l'action en rescision de la vente d'un immeuble, pour cause de lésion, de dol, d'erreur ou de tout autre vice; dans celle en résolution à défaut de payement du prix, dans celle en restitution à raison de l'incapacité de l'une des parties, etc. En un mot, dit cet auteur, toutes les fois qu'une chose est demandée, et que pour l'obtenir il faut faire juger contre une certaine personne, qu'elle est tenue de la remettre par l'effet d'une obligation résultant d'un contrat, d'une loi ou d'un fait, l'action est mixte. Conf. Troplong, De la vente, n. 262.

12. Mais cette décision est contraire à la doctrine de Poncet. Les actions en rescision, suivant cet auteur, et en général les actions appelées par les commentateurs du droit romain personales in rem scriptæ, dérivent uniquement d'une clause expressément renfermée au contrat ou qui y est sous-entendue. Elles sont donc personnelles quand elles sont exercées contre la partie contractante. Il est vrai que, lorsqu'elles sont exercées contre des tiers, elles ont quelque chose de réel. Mais un mélange accidentel de personnalité et de réalité ne suffit pas pour donner à une action le caractère de mixte; il n'y a d'actions mixtes que celles qui ne peuvent pas être autre

chose, c'est-à-dire, qui présentent, dans leur objet et dans leur nature, les deux caractères de la personnalité et de la réalité, tellement confondus, que la pensée ne peut pas les concevoir séparés. Aussi Poncet ne voit-il d'actions mixtes que celles en bornage, en partage, et les actions possessoires. (Tr. des act., p. 188), Carré. Dalloz, n. 39.

13. La même divergence d'opinions se remarque dans les arrêts.

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14. Il n'y a ni action purement personnelle, ni action possessoire, mais action réelle, ou au moins mixte, dans la demande en payement de certaine somme pour préjudice résultant d'une prise d'eau dans un temps prohibé, alors que l'application de la défense au défendeur était contestée. Il y a lieu d'examiner les titres de propriété ; et par suite, quoique la somme demandée soit moindre que le taux fixé par la loi, le juge de paix est incompétent pour en connaître. 8 avril 1829. Req. cass. de France. - V. Obligation personnelle, Droits personnels. V. aussi Action, Agent de change, Commune, Hypothèque, Louage, Mandat, Partage, Rapport, Succession, Testament, Tutelle, Vente. ACTION PÉTITOIRE.-V. Actions possessoires. ACTIONS POSSESSOIRES. 1. On appelle actions possessoires celles que la loi accorde aux possesseurs d'un immeuble, d'un droit réel (et même, suivant quelques auteurs, d'une universalité de meubles), à l'effet d'être maintenus dans leur possession, lorsqu'ils y sont troublés par quelqu'un; ou à l'effet d'y être rétablis, lorsqu'ils ont été dépossédés par violence. Ces actions, comme leur nom l'indique, sont exclusivement relatives à la possession, et c'est ce qui les distingue des actions pétitoires, lesquelles ont pour objet de faire statuer sur la propriété même de l'objet litigieux.

ART. 1er. Nature et caractère des actions possessoires.

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2.-On distingue trois sortes d'actions possessoires: la complainte, la réintégrande, et la dénonciation de nouvel œuvre.

La réintégrande tend à faire recouvrer la possession dont on a été dépouillé par violence ou voie de fait; et la complainte, à se faire maintenir dans cette possession, en cas de trouble; ce sont les deux interdits recuperandæ et retinendæ possessionis, dont parlent les lois romaines qui, pour le dire en passant, en avaient un troisième, tendant à acquérir la possession, adipiscendæ possessionis, que notre droit

n'a jamais admise. (Institut., lib. 4 tit. de Interdictis.)

3. La dénonciation de nouvel œuvre est une espèce de complainte que l'on intente contre celui qui a entrepris, sur son propre terrain, un ouvrage d'où résulte ou doit résulter un préjudice pour le plaignant.

4.-Les jugements rendus sur les questions possessoires sont, pour les parties, du plus haut intérêt; car celui qui a été reconnu possesseur est réputé propriétaire jusqu'à ce que la partie adverse ait ultérieurement, et sur l'action pétitoire, justifié que c'est à elle que la propriété appartient.-5 juill. 1826. Civ. c. — Opin, conf. Poth. De la possession, n. 83. 5. Un autre effet important du jugement rendu au possessoire, c'est que celui en faveur de qui il a été rendu, ne peut, s'il succombe ensuite au pétitoire, être condamné à restituer les fruits perçus par lui depuis le jugement au possessoire, sous le prétexte, 1o que le jugement (motivé sans restriction) ne l'aurait maintenu dans sa possession que provisoirement et à titre précaire; 2o qu'il a dû connaitre les jugements qui ont condamné des tiers à délaisser des portions du même héritage, et qu'ainsi il n'a pas été de bonne foi. Les jugements possessoires étant, d'une part, des jugements de pleine maintenue, définitifs sur le fait et les caractères de la possession; et, d'un autre côté, des jugements rendus entre une partie et des tiers étant, à l'égard de l'autre partie, res inter alios..., on alléguerait aussi en vain que les tribunaux étant appréciateurs de la mauvaise foi, il suffit qu'ils l'aient reconnue pour que leur jugement échappe à la censure (C. civ. 549, 2268). -5 juillet 1826. Civ. c. de France.

6. C'est par les conclusions prises dans la citation du demandeur, que se détermine la nature de l'action par lui intentée, à moins que, devant le juge, les parties ne les aient changées par leurs explications, par leur consentement, par leur conclusions d'audience. Et pour apprécier le véritable objet de ces conclusions, pour juger si elles ont trait au fait de la possession ou au droit de propriété, il faut moins s'arrêter au sens littéral des termes dans lesquels elles sont conçues, qu'à l'intention du demandeur.

7. — Une action, quoique faussement qualifiée de réintégrande, en ce qu'il n'y a pas eu dépossession violente, doit valoir comme complainte, si tel est le caractère qui lui appartient.-16 avril 1833, Req. Bordeaux.

Art. 2. Des différentes espèces d'actions possessoires.

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§ler. De la Complainte.

8. On définit la complainte, une action que celui qui a la possession civile d'un héritage où d'un droit réel prescriptible, a le droit d'exercer pour se faire maintenir dans cette possession, lorsqu'il y est troublé. Henrion, ch. 36.

9. Le simple trouble qu'une personne éprouve par le fait d'un tiers dans la possession qu'elle a d'un i'mmeuble ou d'un droit réel, suffit pour donner ouverture à cette action.

10. Ce trouble peut être de deux sortes: le trouble de fait, résultant de tout obstacle apporté à la continuation de notre possession, en tout ou partie; et le trouble de droit, qui a lieu lorsque,

dans un acte judiciaire ou extra-judiciaire, notre possession est méconnue et contestée. V., à cet égard, Henrion, ch. 37; Merlin. Rép., vo Complainte, § 4. et Carré, Justice de paix, t. 1, p. 47, et t. 2, p. 592.

11. Il n'y a trouble à la possession, donnant lieu à la complainte, qu'autant que les changements opérés par un particulier sur sa propriété, portent préjudice au complaignant. - 6 déc. 1827. Req. Tel serait le cas où il se serait borné à donner une meilleure direction aux eaux coulant sur son fonds. - Même arrêt.

12. Il semble que, par cela seul qu'il y a entreprise sur la propriété d'un autre, il y a trouble virtuel et forcé à son égard, quelque insensible que soit, en raison de sa grande fortune, le préjudice qu'il en ressent. Dalloz, n. 36.

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13. Toutefois, il n'est pas nécessaire que le préjudice soit actuel. Dalloz, n. 37.

14. Pour qu'un fait de trouble donne lieu à la complainte, il faut essentiellement qu'il constitue un acte de possession, et, par conséquent, qu'il soit accompagné de la volonté de posséder. (L. 41. D. de acquir. possess.; Poth. n. 59). Un trouble de fait doit donc comprendre un trouble de droit, sinon il n'y a pas lieu à complainte.

15. Carré va plus loin: il pense qu'un fait de trouble de la part de celui qui n'élève aucune prétention à la possession, non-seulement ne peut donner lieu à la complainte, mais encore à aucune action possessoire. « Ainsi, dit-il, toutes les réclamations qui peuvent s'élever en justice, à l'occasion d'un simple dommage, d'une voie de fait, d'un enlèvement de fruits ou récoltes, ne sont point des actions possessoires, si d'ailleurs il n'est pas question, entre les parties, du droit de possession. » Nous inclinons à adopter cette doctrine que Carré professe, sans paraître penser qu'elle puisse être l'objet d'un doute. Et il est difficile, en effet, de concevoir une instance possessoire, sans qu'il y ait débat sur le droit de possession. Cependant plusieurs auteurs admettent un système différent. Ainsi, Richomme (Dict. de proc., yo Act. poss., n. 18), tout en reconnaissant que, par exemple, la coupe d'une certaine quantité de foin faite par un voisin, sans annoncer qu'il a l'intention de posséder le terrain sur lequel elle est faite, ne donne pas lieu à complainte (parce que, dans cette action, on considère le droit, et non le fait de la possession; qu'elle a pour but d'obtenir une maintenue de possession, et qu'ainsi il n'y a pas de motif pour l'intenter, quand la possession elle-même n'est pas troublée), ajoute qu'il y a, dans le cas dont il s'agit, ouverture à l'action en réintégrande.

16.-Il résulte bien, comme on voit, de cette opinion, que la voie possessoire peut être prise, quoique la possession ne soit pas contestée, car la réintégrande est une action possessoire; mais on comprend que là où la complainte ne pourrait être admise, la réintégrande ne serait pas mieux recevable.

17. Au reste, celui qui se permet un acte de possession illégale sur le fonds d'autrui, s'expose aux fausses interprétations auxquelles cet acte peut donner lieu sur son intention, de la part du propriétaire troublé; et si celui-ci, incertain sur cette intention, prend la voie de la complainte, on ne pense pas que le juge doive se déclarer incompétent. Seulement, si la possession n'est pas contestée, il sera donné acte de l'aveu au complaignant, et le juge statuera sur les dommages-intérêts, à moins qu'ils n'excèdent sa compétence, et le défendeur sera condamné aux frais. En un tel cas, le caractère de l'action aura changé par les explications ou les conclusions des parties.

Le juge se déclarerait aussi incompétent, et condamnerait même le complaignant aux frais, s'il résultait du libellé de l'exploit, que l'adversaire n'a jamais entendu contester la possession. Cependant, pour peu que les termes de l'exploit se prêtassent à l'idée, que, malgré les incorrections de rédaction, le demandeur n'a voulu, dans la réalité, former qu'une action ordinaire, le juge devrait retenir la cause, alors, d'ailleurs, qu'il serait compétent en raison de la qualité des dommages-intérêts réclamés. Il statuerait alors comme juge ordinaire et non comme juge au possessoire.

18. Quoique celui qui trouble dans sa jouissance l'acquéreur d'un immeuble ne prétende avoir droit de posséder cet immeuble que précairement, et, par exemple, comme fermier, en vertu d'un bail à lui passé par le vendeur, de sorte que l'on puisse dire qu'il n'y a véritablement pas de trouble apporté à la possession de l'acquéreur; néanmoins, celui-ci peut agir par action possessoire contre le prétendu fermier: il existe dans ce cas un trouble de fait qui légitime cette action, dès qu'il ne s'agit pas d'un fait isolé.-6 frim. an xiv; Civ. Conf. Merl., vo Complainte, n. 5; Bioche, Dict. de proc., n. 19.; Dalloz, n. 43.

19.-L'établissement de quelqu'un pour la garde ou l'administration d'un fonds; une instance soutenue à raison de ce fonds, une vente de récoltes, peuvent donner matière à complainte.

20. Mais la complainte n'est pas recevable pour trouble apporté par l'exécution d'un jugement; il faut se pourvoir, dans ce cas, par les voies ouvertes contre les jugements.-Duparc-Poull., ch. 10; Merl., Q. D., vo Compl.; Carré, Just. de paix, 2. 393.

21.-Ni pour trouble résultant d'une assignation au pétitoire, tendante à la dépossession d'un immeuble ou droit réel. - Denizart, vo Trouble; Merl. et Carré, loc. cit.

22.--Le complaignant peut, outre la maintenue en possession, demander, s'il y a lieu, des dommagesintérêts.

§ 2. - De la réintégrande.

23.-On appelle action en réintégrande, dit Poth. Tr. de la posses., n. 106, l'action en complainte, lorsqu'elle se donne pour le cas de force et de désaisine, c'est-à-dire, dans lequel le possesseur n'est pas seulement troublé, mais a été entièrement dépossédé par violence. On peut la définir une action que celui qui a été dépossédé par violence de quelqu'héritage, a contre celui qui l'en a dépossédé, pour être rétabli dans sa possession.

24. Il n'est pas nécessaire, ajoute-t-il, n. 14, pour pouvoir intenter la réintégrande, d'être propriétaire de la chose dont on a été dépossédé; il suffit qu'on la possède. (L. 8. D. de vi et vi arm.)

25. Il n'importe aussi que la possession qu'on nous enlève par voie de fait, fût une possession civile procédant d'un juste titre, ou une possession seulement naturelle, destituée de titre ou procédant d'un titre nul (L. 1. § 9. D. Dict. tit.). En un mot, celui qui a été dépossédé violemment, eût-il lui-même acquis par violence la possession qu'on lui enlève, a, pour la recouvrer, la voie de la réintégrande. Même autorité.

26. L'auteur de la dépossession opérée par violence, ne peut se défendre de l'action en réintégrande, en offrant de prouver qu'il n'a fait que rentrer dans sa propriété indûment possédée par son adversaire. Spoliatus ante omnia restituendus. Tant que le demandeur au possessoire n'a point été remis en possession de l'immeuble par le défendeur, celui

ci n'est pas recevable à faire valoir ses droits de propriété. Poth., n. 123.

27.-Le jugement sur la réintégrande ne tranche pas définitivement la question de possession: celui qui a succombé a la voie de la complainte, s'il avait auparavant le droit de possession. Henrion, ch. 52.

28. Tels étaient les principes suivis, en cette matière, avant nos lois nouvelles. La question de savoir s'ils sont maintenus par ces lois, est controversée. Pour la négative, c'est-à-dire, à l'appui de l'opinion qui refuse l'action en réintégrande à tout autre qu'au possesseur annal et non précaire, et qui assimile ainsi la réintégrande aux autres actions possessoires, on invoque principalement la généralité des termes de l'art. 23 C. pr.. suivant lequel les actions possessoires (sans distinction) ne sont recevables qu'autant qu'elles ont été formées par ceux qui, depuis une année au moins, étaient en possession paisible, à titre non précaire. Cette opinion est professée par Carré, Aulanier, Poncet, Trait. des Act., n. 62; Chauv., Jour. des Av., t. 43, p. 451, et par Toullier, qui refuse l'action en réintégrande, même au possesseur de bonne foi, mais non annal, contre celuiqui, n'ayant aucun droit de propriété, pas même un instant de possession, aurait commis une spoliation violente.

29.-Pothier, n. 116, refuse l'action en réintégrande au fermier et à tout possesseur qui ne possède qu'au nom d'autrui. Telle était aussi la doctrine des lois romaines (L. 1, § 22, D. de vi et vi arm.), adoptée par Proud., de l'Usuf., t. 1. in princip.

30.-L'usufruitier et l'usager peuvent incontestablement exercer la réintégrande-Poth., n. 116.

31. - Il ne suffit pas, pour pouvoir agir en réintégrande, d'être troublé dans sa possession par violence ou voie de fait, il faut avoir été réellement dépouillé. C'est au juge qu'il appartient d'apprécier, d'après les faits de la cause, s'il y a eu simple trouble ou spoliation, dépossession par violence ou voie de fait.— Garn., p. 55.

32. La violence suppose la résistance, ce que ne suppose pas la voie de fait.-Jousse, Comm. ordonn. 1667.

33.—La voie de fait, commise sans mauvaise foi, ne donne pas lieu à la réintégrande, laquelle n'a pour objet que la répression d'un délit ou d'un quasidélit. Ainsi, cette action ne pourrait être intentée contre le cultivateur qui reprendrait une portion de terre, labourée à son préjudice par un voisin. Dalloz, n. 72.

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34.-C'est au défendeur qui allègue la bonne foi à la prouver.-Favard, Act. poss., sect. 2, n. 6. 35. Doit-on accorder la réintégrande au voisin d'une maison menaçant ruine? Le code civil n'a pas admis l'action romaine damni infecti. Mais il semble difficile de refuser la réintégrande à celui dont la maison serait près de s'écrouler sous le poids d'un édifice voisin en ruine. En un tel cas, c'est l'esprit de la loi qu'il faut rechercher. Or, quel trouble plus funeste à la propriété que celui qu'on signale ici? Et comment critiquer la décision du juge de paix qui, dans l'inaction de l'autorité municipale, aura autorisé des travaux propres à mettre hors d'un danger imminent les jours de toute une famille, de tous les habitants d'une maison? On comprend néanmoins que les cas où il sera besoin de recourir à la réintégrande seront très-rares.- Dalloz, n. 74.

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