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6. L'acte de notoriété constate. non pas le fait même que l'on veut prouver, mais l'opinion publique sur ce fait, telle qu'elle se manifeste par la déclaration des témoins.

7. Toutefois, dans certains cas, et lorsque la loi le veut expressément, l'acte de notoriété a toute la force d'une preuve légale. Cela n'a lieu que lorsque tout autre genre de preuves vient à manquer, et qu'il y a nécessité absolue d'y suppléer, pour fixer d'une manière définitive l'état on les droits des citoyens. C'est ce qui arrive en cas de mariage, d'après les art. 70, 71, 72.

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8. En général, ce sont les notaires qui reçoivent les actes de notoriété. (L. 25 vent., an X1, art. 20). Quelquefois, la loi a délégué cette attribution aux juges de paix, ainsi qu'on le verra ci-après.

9. Les actes de notoriété reçus par les notaires, peuvent être délivrés en brevet.-L. 25 vent.. art. 20. 10. Les témoins qui attestent un fait de notoriété publique, ne sont pas des témoins proprement dits, en ce sens qu'il n'est pas nécessaire qu'ils possèdent les qualités exigées pour les témoins instrumentaires.

11. Cependant, pour que l'attestation ait toute la force d'un témoignage indépendant et désintéressé, on ne doit pas admettre comme témoins les personnes qui ont intérêt au fait à prouver, leurs enfants, ascendants, proches parents ou alliés, ni leurs domestiques. Encore y a-t-il des exceptions à cette règle.

12. - Autant qu'il est possible, il faut choisir pour témoins des personnes domiciliées dans le lieu où le fait s'est passé, et à l'époque de ce fait. Ce sont celles dont le témoignage a le plus d'autorité et doit inspirer le plus de confiance, lorsque, d'ailleurs, elles offrent des garanties de probité et d'honneur.

15. Il est bon de mentionner l'âge des témoins, lorsque le fait qu'ils attestent remonte à une époque déjà ancienne.

14. Ce n'est que dans certains cas que la loi fixe le nombre des témoins nécessaires pour constater la notoriété; ordinairement deux témoins suffisent: mais on comprend que l'évidence de la notoriété est en proportion directe du nombre des témoins qui viennent l'attester.

15.-Ce n'est pas seulement au nombre, au caractère, à l'âge, à la position des témoins, qu'est attachée la démonstration de la notoriété publique, mais encore à la concordance et à la précision de leurs attestations et de leurs souvenirs.

16.-Il importe que l'officier qui reçoit les attestations s'assure préalablement auprès des témoins, qu'ils ont bien réellement connaissance du fait de notoriété

qu'il s'agit de constater. Par lå on évite des déclarations inutiles et des lenteurs préjudiciables.

17. Les personnes qui attestent la notoriété publique n'étant pas des témoins proprement dits, leur fausse attestation, faite sciemment, ne peut donner lieu à des poursuites de faux témoignage; mais elle ouvrirait une action en dommages-intérêts, aux termes de l'art. 1382. C. civ.

§ 2.

18.

Des actes de notoriété relatifs aux actes de l'état civil.

L'état civil des citoyens est établi sur la foi due aux registres officiels qui le constatent. S'il n'a pas existé de registres, ou s'ils sont perdus, la loi permet la preuve testimoniale de ce fait. (C. civ. 46.) Mais il faut pour cette preuve des témoignages précis, une véritable enquête et non un simple acte de notoriété attestant seulement, non le fait, mais l'opinion générale de son existence. Les actes de notoriété ne doivent être admis, dans cette matière, que pour les cas où la loi les a spécialement autorisés.

19. En supposant qu'un acte de notoriété fût suffisant, il faudrait, du moins, qu'il eût été dressé par suite d'un jugement.

20.-L'acte de notoriété fait preuve complète de la naissance d'un individu, qui, voulant se marier, est dans l'impossibilité de se procurer un acte de naissance. Les formes en sont réglées sur les art. 71 et 72, C. civ.

Un tel acte de notoriété ne fait preuve que pour le cas de mariage. Il ne saurait établir la filiation, ni servir de base à une demande ayant pour objet des droits de famille, de succession. Toullier, l. 1, n. 305.

21. Non-seulement la filiation, les droits de famille ne peuvent être établis sur un acte de notoriété : mais la naissance même ne peut, qu'en cas de mariage, être prouvée par un acte de cette natnre.

22. Lorsqu'un ascendant auquel eût dû être fait un acte respectueux, se trouve absent, et qu'il n'existe pas de jugement qui ait déclaré l'absence ou ordonné l'enquête, la loi exige un acte de notoriété, délivré par le juge de paix, sur la déclaration de quatre témoins appelés d'office. C. 155. — V. Acte resp.

25. Cette disposition s'applique aux enfants naturels reconnus. (C. civ., 158.)

24. Si l'on ne connaît pas le lieu du dernier domicile de l'ascendant, on supplée à l'acte de notoriété par un autre acte de notoriété, passé devant notaire ou devant des juges de paix, par des témoins que les parties produisent. Avis du conseil d'État, du 4 therm.,

an XIII.

25. On admet, à l'appui des demandes de rectification d'actes de l'état civil, des actes de notoriété qui établissent les erreurs à rectifier. On peut y appeler pour témoins, et l'on doit même préférer les proches parents et alliés de ceux qui présentent la demande.

26. Les actes de naissance, mariage, décès, etc., ne doivent pas rester annexés aux minutes des actes de notoriété produits pour obtenir des jugements de rectification, parce que cette annexe ne dispenserait pas les parties de fournir aux tribunaux d'autres extraits émanés des dépositaires des registres. (Lettre du procureur du roi de Paris, du 2 pluv., an XIII, à la chambre des notaires.)

27. On donne le nom d'acte de notoriété à la déclaration que des parents ou des tiers font, devant un bourgmestre ou un notaire, de la position de la fortune d'une personne que doit épouser un militaire. On y établit en quoi consiste cette fortune.

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28. Depuis longtemps il est d'usage qu'on emploie les actes de notoriété, lorsqu'il n'a pas été fait inventaire des biens d'une succession, pour suppléer à la preuve qu'aurait fournie l'intitulé de l'inventaire, des qualités et des droits des prétendants droit à la succession.

29. — L'acte de notoriété étant, dans ce cas, destiné à remplacer l'intitulé de l'inventaire, il doit contenir, comme l'aurait fait cet intitulé: 1o les noms, prénoms, profession, domicile du défunt, le lieu et l'époque de son décès; 2o le titre de parenté de chacun des successeurs avec le défunt; si les femmes qui se présentent sont mariées ou veuves, les noms, prénoms, professions et demeures des maris; 3o la part de chacun des réclamants dans la succession; s'il vient par représentation, et dans ce cas l'indication du représenté.

30. — Il faudrait établir de la même manière, s'il existe des enfants naturels, leur qualité, leurs noms, prénoms, professions et demeures.

31. L'acte de notoriété doit faire connaître si les réclamants sont majeurs, mineurs ou interdits; s'il se peut, il faut joindre à la déclaration de minorité, l'époque de la naissance du mineur, et à celle de l'interdiction le jugement qui le prononce; enfin, les nom, prénoms, profession et demeure de l'interdit.

32. De même que l'intitulé d'inventaire, l'acte de notoriété, qui le remplace, doit faire mention des dispositions universelles ou à titre universel, que le défunt aurait faites. S'il n'existe pas de témoins qui en ait connaissance, la déclaration est faite par l'héritier on autre qui se présente, et qui requiert cette

mention.

33.- Si un donataire ou légataire requiert un acte de notoriété, pour prouver que le don où legs ne doit pas être réduit, il suffit d'exprimer que le défunt ne laisse pas d'héritiers à réserve.

34. Dans ce dernier cas, le donataire ou légataire emploie l'acte de notoriété pour empêcher l'apposition des scellés, si le juge de paix se présentait à cet effet. Le légataire universel peut aussi s'en servir, si son titre est dans un testament olographe ou mystique, pour appuyer sa requête d'envoi en possession.

35.- Comme les deux espèces d'actes de notoriété dont il vient d'être question, ne sont admis qu'à défaut d'inventaire, il faut toujours y mentionner qu'il n'a pas été fait d'inventaire.

36.-Il faut avoir soin d'y déclarer si le défunt était marié et sous quel régime. Cela est important pour le règlement intérieur de la succession.

37. Les notaires doivent garder minute de ces actes de notoriété; ordinairement on y annexe une expédition de l'acte de décès.

38. L'utilité des actes de notoriété, remplaçant F'intitulé d'inventaire, est facile à comprendre. En effet, au moyen de cette précaution, l'héritier ne risque pas d'être arrêté dans ses poursuites, par le refus des débiteurs de reconnaître sa qualité. D'un autre côté, le tiers qui l'a payé, ou qui a traité avec lui, est à l'abri de tout recours de la part de l'héritier vérita ble qui se présenterait plus tard.

39.-On fait usage aussi d'actes de notoriété pour rectifier les erreurs ou omissions des intitulés d'inventaire. Lorsque l'erreur porte sur les noms, prénoms, professions, et demeures de quelques-uns des héritiers, ou sur le titre de leur parenté, un acte de notoriété peut rectifier cette inexactitude. Il est bon de joindre à cet acte les expéditions des actes de naisLÉG. US.

sance des héritiers sur lesquels l'erreur a été commise.

40. Quand l'erreur tombe sur la part attribuée à l'un ou plusieurs des héritiers dans la succession, il convient de faire intervenir à l'acte de notoriété celui ou ceux des héritiers à qui on avait donné de trop fortes parts, et de leur faire approuver la rectification.

41. L'acte de notoriété, ainsi destiné à servir de rectification, doit être fait à la suite de l'inventaire rectifié, s'il est reçu par le même notaire; on devra même en faire mention en marge de l'intitulé, afin que la rectification accompagne toujours l'expédition qu'on en pourrait faire.

42. Si l'acte de notoriété est reçu par un autre notaire que celui qui a rédigé l'inventaire rectifié, il convient d'en faire le dépôt à la suite de l'inventaire, et d'insérer la mention en marge; du moins on doit le représenter au notaire qui a la minute de l'inventaire, et lui faire faire la mention.

43. En cas de non présence, ou de refus d'intervention de la part des ayants-droit, à qui de trop fortes parts ont été attribuées, il est utile d'énoncer, dans l'acte rectificatif, les actes de l'état civil qui établissent la filiation et les droits de l'héritier lésé par l'erreur commise.

44. Mais, dans ce dernier cas, l'inventaire faisant foi, jusqu'à preuve contraire, des droits des héritiers, le notaire ne peut, jusqu'à ce que la rectification ait été consentie par celui contre qui elle est demandée, ou qu'elle ait été ordonnée par jugement, faire aucun changement à l'intitulé; il doit continuer d'en délivrer des expéditions sans mention.

45. Mais, de son côté, celui qui réclame contre l'erreur, peut notifier au notaire une opposition à ce qu'il délivre des expéditions sans la rectification, ou du moins, sans mention de l'acte de notoriété.

46. Si l'on a omis entièrement, dans l'intitulé de l'inventaire, de faire mention de l'un des héritiers, cette erreur se constate et se rectifie aussi par un acte de notoriété.

47. Il est bien entendu que l'héritier omis peut s'opposer, pour la conservation de ses droits, à ce que les extraits de l'intitulé d'inventaire soient délivrés sans mention de l'acte de notoriété.

48. Dans ce cas, comme dans celui de simple inexactitude sur la part, si la rectification n'est pas consentie, la réclamation se poursuivra en justice. Celui qui n'aurait pas été compris dans l'inventaire, formera une pétition d'hérédité; celui à qui on refuserait seulement une partie de ses droits agirait, pour la portion qu'il revendiquerait, par une action semblable.

49.-Si une personne qui a disparu, a été considérée comme existante, et représentée par un notaire à l'inventaire, ceux avec lesquels on l'a fait concourir à tort, ou ceux qui devaient recueillir la succession à son défaut, peuvent, en se fondant sur l'art. 136. C. civ., demander la rectification de l'intitulé d'inventaire.

50. Ils peuvent faire constater, par un acte de notoriété, la disparition et l'absence sans nouvelles. Comme il s'agit d'une personne non présente et qui ne peut être représentée, il faut un jugement qui ordonne la rectification. Mais il n'est pas besoin de faire déclarer l'absence.

51. Quoique la personne non présente ait laissé des enfants qui lui succèdent, les cohéritiers de ceuxci ont intérêt à la rectification qui préviendra, pour la liquidation et le partage, des formalités dispendieuses.

52. Lorsque le défunt a laissé une veuve, il peut 9' LIVR.

y avoir incertitude sur la qualité des ayants-droits à la succession.

53. En effet, la naissance d'un posthume diminuera la part des héritiers, s'il existe déjà des enfants, et exclura entièrement les parents qui auraient hérité, s'il n'y a pas d'enfants au moment du décès.

54. La grossesse de la veuve est presque toujours connue lors de l'inventaire, dans lequel on a le soin de faire figurer un curateur au ventre; qu'elle ait été connue ou non, l'acte de notoriété qu'elle rend nécessaire pour la rectification de l'inventaire, doit être mis à la suite, et il en est fait mention en marge de l'intitulé.

55. Lorsque l'enfant ne peut être désavoué, il ne semble pas non plus qu'il soit indispensable de faire intervenir à l'acte de notoriété les personnes présentes à l'inventaire.

Mais il faut nécessairement les appeler si l'on se trouve dans le cas où, d'après l'art. 312 C. civ., l'enfant ne peut être désavoué.

56.Si l'enfant ne naît pas viable, son existence ne donne pas lieu à de grandes difficultés. Il suffit alors que l'acte de notoriété soit signé par les témoins, sans intervention des personnes qui ont figuré à l'inventaire.

57. Un acte de notoriété est utile lorsque la famille d'un défunt n'est pas connue dans le lieu où s'ouvre la succession et où doit se faire l'inventaire; il sert alors aux héritiers pour faire constater, dans le lieu où ils sont connus, leurs qualités, et leur donner un titre pour requérir la levée des scellés, et l'inventaire.

58.-Il est utile aux enfants naturels, lorsqu'ils réclament la totalité des biens de leur père et mère à défaut de parents au degré successible, et au conjoint, qui a le même droit à défaut de parents successibles et d'enfants naturels.

59. Quant à l'Etat appelé à une succession par voie de deshérence, son envoi en possession est suffisamment motivé par les publications ordonnées par l'art. 770 C. civ., et réglées par la circulaire du ministre de la justice, du 8 juillet 1808. Toutefois il peut se rencontrer, quoique rarement, des circonstances où il serait bon que l'Etat appuyât sa demande d'un acte de notoriété constatant la déshé

rence.

60. Un acte de notoriété viendrait à l'appui de la demande que formerait l'héritier, se présentant avant trente ans, pour être saisi de la succession supposée en deshérence, ou de la succession vacante.

61. On peut induire de la lettre citée suprà qu'il serait inutile d'annexer à l'acte de notoriété, requis par l'héritier réclamant une succession vacante ou en deshérence, aucun des actes de l'état civil établissant la filiation et ses droits, parce que cette annexe ne le dispenserait pas de produire les mémes pièces devant le tribunal appelé à prononcer sur la demande.

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64. Il est clair que l'acte de notoriété serait inutile s'il existait déjà d'autres preuves de la disparition. Pigeau, eod.

65.

L'acte de notoriété dont il s'agit, peut être reçu par des notaires; ce n'est pas ici l'un des cas où la loi n'admet que le ministère du juge de paix. — Cont. Pigeau, eod.

66.- La gravité que présente l'immixtion dans les affaires d'un présumé absent, doit déterminer l'appel de quatre témoins. - Pigeau, ib.

67. Un acte de notoriété peut être utile pour appuyer une demande en déclaration d'absence, surtout lorsque les personnes qui peuvent attester la disparition sont éloignées les unes des autres, et des lieux où siége le tribunal qui doit prononcer sur la demande.

68. Il peut servir encore à une veuve de militaire, pour établir ses droits à une pension.

69. On peut employer l'acte de notoriété pour constater la moralité de celui qui se propose de faire une adoption. - V. Adoption.

70. Enfin un acte de notoriété peut être présenté pour faire rejeter d'un état d'inscriptions hypothécaires, celles qui n'ont été portées que par de fausses ressemblances de noms. Toutefois, le conservateur des hypothèques peut ne pas admettre l'acte de notoriété, s'il trouve les attestations suffisantes. -V. Absence, Actes de l'état civil, Acte respectueux, Enregist., Mariage, Succession.

ACTE NUL. V. Exécution, Obligation, Testament. - V. aussi Action, Contrat de mariage, Dépôt, Enregistr., Faux, Prescript., Ratification, Société. ACTE PUBLIC. - V. Preuve littérale. ACTE RECOGNITIF. —V. Preuve littérale, Féodalité, Hypothèque, Rentes.

ACTE RESPECTUEUX.-C'est l'acte par lequel l'enfant demande le conseil de ses ascendants pour se marier.

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1. Il est un âge où les enfants capables de faire avec discernement le choix d'un époux, n'ont plus besoin du consentement de leurs parents, mais ils leur doivent toujours honneur et respect. De là, la disposition d'après laquelle les fils qui ont atteint 25 ans et les filles qui ont atteint 21 ans, sont tenus, avant de contracter mariage, de demander, par des actes respectueux et formels le conseil de leur père et mère ou celui de leurs aïeuls ou aïeules, lorsque leur père et mère sont décédés ou dans l'impossibilité de manifester leur volonté (C. civ. 148, 151. Dalloz, n. 1.

2.-Depuis la majorité fixée par l'art. 148, jusqu'à l'âge de 30 ans accomplis pour les fils, et jusqu'à l'âge de 25 ans accomplis pour les filles, l'acte respectueux sur lequel il n'y aura pas de consentement au mariage, sera renouvelé deux autres fois de mois en mois, et un mois après le troisième acte il pourra être passé outre à la célébration du mariage (art.152).

5.-L'art. 155 C. civ. porte, qu'après l'âge de 50 ans, il pourra être, à défaut de consentement sur un acte respectueux, passé outre, un mois après, à la célébration du mariage.-Pour concilier cette disposition avec l'art. 152, il faut reconnaître, avec tous les auteurs, qu'elle ne concerne que les garçons, et qu'elle doit être entendue comme s'il y avait «< après

l'âge, de 30 ans pour les fils, et de 25 ans pour les filles, il pourra, etc. »-V. Bigot, Exp. des motifs; Locré, Esprit du C. civ., t. 2, p. 83; Merl. Q. D., vo Actes respect.; Toull., n. 493; Proudh. 1, 218; Delv.. 1118; Favard, Rép., vo Actes respect.; Dur., 2, n.18. Vazeille, 1, n. 135.

4.- L'obligation prescrite par les art. 151, 152 et 153 C. civ., concerne même l'enfant qui aurait été déjà engagé dans les liens d'un précédent mariage dissous.

5. Les dispositions relatives aux actes respectueux qui doivent être faits aux père et mère, sont applicables aux enfants naturels légalement reconnus (158); mais leur obligation ne va pas au de là de leurs père et mère, puisque la loi ne leur reconnaît pas d'autres ascendants (C. civ. 756). Vazeille. 1, n. 131;

6. L'enfant adoptif n'est astreint par aucune loi à faire des actes respectueux à celui qui l'a adopté. L'art. 548 C. civ., portant que l'adopté reste dans sa famille naturelle, semble confirmer cette décision.— Dur., t. 3, n. 308; Favard, Rép., vo Actes respect., n. 7. 7.-Celui qui est placé sous l'assistance d'un conseil judiciaire, pouvant se marier sans l'assistance de ce conseil, sauf à prendre son avis sur les conventions matrimoniales, n'a pas, à plus forte raison, besoin de cette assistance pour faire les actes respectueux nécessaires pour arriver au mariage. Dalloz. n. 8.

8.-L'enfant majeur d'un condamné aux travaux forcés à temps, n'est point tenu de faire les actes respectueux au curateur de ce dernier. Hutteau d'Origny, De l'état civ., p. 236. Par conséquent, le majeur qui n'a pas d'autre ascendant que son père condamné, est dispensé de la formalité des actes respectueux ; il suffit qu'il représente à l'officier de l'état civil une expédition du jugement de condamnation du père. -Dur., 2, n. 84.

9. L'art. 155 C. civ. indique les formalités à suivre pour être dispensé de l'acte respectueux, en cas d'absence des parents auxquels il doit être fait. L'absence ou la non présence du père ne dispense pas l'enfant, lorsqu'il y a un aïeul soit paternel, soit maternel, de faire les actes respectueux : l'aïeul alors remplace le père. — (C. art. 151 et 155 combinés.) Dur., 2, n. 112; - Dalloz, n. 11.

10.-Lorsque le domicile de l'ascendant est ignoré ou que l'accès en est impraticable, soit parce qu'il se trouve en pays étranger avec lequel la guerre ou toute autre circonstance rend la communication impossible, on ne peut alors suppléer aux actes qu'on est dans l'impossibilité de faire, qu'en recourant à un acte de notoriété dans la forme prescrite par l'art. 71. C. civ. (Circul. du minis. de la justice, du 11 messid. an XII.) Dalloz, n. 12.

11. Si les père et mère sont dans l'impossibilité de manifester leur volonté, l'acte doit être fait à chacun des ascendants des deux lignes qui les remplacent. Dalloz, eod.

12. Le dissentiment des deux lignes vaudrait consentement (arg.de l'art. 150). Si l'aïeul d'une ligne consent au mariage, et que son épouse s'y refuse, cette ligne est réputée donner son consentement, et il peut être passé outre au mariage, pourvu qu'il soit justifié que les autres aïeuls ont été mis en demeure de faire connaître leur volonté. — Hutteau d'Origny, p. 255.

13. — Le défaut d'actes respectueux ne vicie pas le mariage; mais il rend seulement passible des peines portées par l'art. 157 C. civ. l'officier de l'état civil qui ne se les aurait pas fait représenter. 12 fév. 1853. Req. cass. de France.

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14. La loi donne à ces actes la forme la plus respectueuse. Ils ne sont plus faits, comme autrefois dans la majeure partie du royaume, par un huissier assisté de recors. L'acte respectueux est notifié par deux notaires, ou un notaire et deux témoins; et, dans le procès-verbal qui doit en être dressé, il est fait mention de la réponse (C. civ. 154).-Dal., n. 17.

15. On doit suivre, dans la rédaction, les formalités indiquées par la loi du 25 vent. an XI pour les actes reçus par les notaires, de préférence à celles relatives aux exploits des huissiers. L'acte respectueux, porte l'Exposé des motifs, n'aura ni la dénomination ni les formes judiciaires. Ainsi les prohibitions de parenté entre les notaires, ou avec les témoins, les qualités de ces derniers, les énonciations que doit contenir l'acte, etc., tous ces points sont régis par la loi de l'an xi.

16. L'acte respectueux ne doit contenir que des expressions respectueuses. Des termes inconvenants, des injonctions déplacées détruiraient l'essence de l'acte, et par suite le rendraient nul. -- Exposé des motifs.

17. On doit, dit Bigot (Exposé des motifs), éviter l'expression même de sommation, qui désigne mal un acte de respect et de soumission. Mais ce n'est là qu'un conseil que donne ce jurisconsulte.

18. On peut dire, avec Dalloz, n. 23, que le mot consentement exprime plus de déférence que le mot conseil. Voy., dans le même sens, Merlin, Q. D., yo Actes respect. et Rép., Fav., même mot.

19. L'acte respectueux doit énoncer les nom, prénoms, âge, qualité et demeure de l'enfant, sa présence ou celle de son mandataire lorsqu'elles ont lieu, l'objet de la demande, les nom, prénoms, âge, qualité et demeure de la personne qu'il a l'intention d'épouser, la notification de la demande aux ascendants, leur réponse, la remise des copies, et les signatures de l'original et des copies.

20. L'acte respectueux doit aussi, à peine de nullité, mentionner l'assistance du notaire par deux témoins (C. civ. 154). — 23 déc. 1831, Lyon.

21. L'acte respectueux et l'acte de notification sont-ils deux actes distincts, de telle sorte que, pour la rédaction de chacun de ces actes, il faille observer les formalités prescrites par la loi organique du notariat? On distingue : lorsque les notaires font la notification en ayant avec eux le fils de famille, il suffit d'un seul acte, pour exprimer la demande respectueuse et en constater la notification; mais il y a forcément deux actes distincts et séparés, lorsque la notification se fait hors la présence de l'enfant, savoir, 1o l'acte respectueux qui se rédige dans l'étude du notaire, en présence de l'enfant et en l'absence des ascendants; 2o le procès-verbal de notification (que l'on peut mettre à la suite de l'acte respectueux), procèsverbal qui se fait au domicile des ascendants, en présence de ceux-ci et en l'absence de l'enfant. Il n'y a, on le voit, dans ces actes, ni identité de lieux, ni identité de parties. Les modèles d'actes donnés par les auteurs sont conformes à ces principes.

$3.Notification de l'acte respectueux.

22.-La notification doit se faire avec l'assistance réelle du second notaire ou des témoins (C. 154).

23. La loi ne prononce pas expressément de nullité. Mais ne la suppose-t-elle pas virtuellement? Pourrait-on, par ex., appliquer la jurisprudence relative au notaire en second?-Dalloz, n. 35, émet dubitativement une opinion dans le sens de la nullité.

24.- La loi n'exige pas que l'enfant soit présent à la notification des actes respectueux, ce point est hors de controverse. La jurisprudence des cours de France est unanime. V. aussi 25 décembre 1829, Liége; 21 frim. an xit, Bruxelles, n. 1; 18 juillet 1808, Bruxelles; 22 sept. 1819, Bruxelles.

25. La présence de l'enfant n'étant pas exigée pour la notification des actes respectueux, il s'ensuit qu'il n'est pas tenu de se faire représenter par un mandataire. Mais la présence de celui-ci ne vicierait pas les actes.

26. Par la même raison, il n'est pas nécessaire que l'enfant signe la notification de l'acte respectueux. 17 mai 1855, Douai.

27. Un ascendant ne peut exiger que l'enfant se transporte dans une maison tierce pour recevoir sa réponse. 18 juillet 1808, Bruxelles. 28.

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L'acte respectueux est valable quoique le notaire ne soit pas muni d'une procuration spéciale. -29 mars 1820, Bruxelles; le contraire avait été jugé par la même cour, le 50 janv. 1813.

29, - Mais la 1re décision est préférable.

Merl.,

Q. D., vo Actes resp.; Hutteau, p. 238; Dal., n. 58. Toutefois, Vazeille, 1. n. 141, prétend que la valeur d'un pareil acte étant subordonnée à la confirination de la personne dont il annonce la volonté, l'opposition des ascendants aurait l'effet d'arrêter le mariage jusqu'à cette confirmation.

30.-L'acte respectueux doit être notifié à chacun des ascendants dont le consentement est requis: il peut y avoir dissentiment entre eux, et il faut le constater. Dur., 2, n. 106; Merl., Q. D., vo Actes resp.; Dalloz, n. 58.

31.

- Il suffit d'un seul original pour deux époux habitant ensemble.-9 janv. 1824, Bruxelles. 32. Secùs, s'ils sont séparés judiciairement, ou même simplement de fait; la notification doit alors se faire à la demeure de chacun d'eux.

53. Si la mère est remariée, l'acte doit être notifié à elle seule, et non au nouveau mari, dont le consentement n'est pas nécessaire pour le mariage.

34. Les actes respectueux ne sont pas nuls pour avoir été signifiés, non à la personne, mais au domicile des ascendants.Sinon il dépendrait des ascendants de rendre sans effet, en se dérobant au notaire, la notification qui leur serait faite. Si l'art. 154 exige la mention sur le procès-verbal du notaire, de la réponse de l'ascendant, c'est que cet article ne prévoit que le cas où il en est fait une. Quand l'ascendant n'est point trouvé à son domicile, le refus de répondre résultant de cette circonstance, est constaté par le notaire, et par là le vœu de la loi est rempli. — 21 frim. an XIII, Bruxelles; décembre 1858. Cass., 11 juill. 1827, Bruxelles; 14 décembre 1816 et 16 mai 1826, et 26 mai 1829, Bruxelles; 26 décembre 1812, Liége. Des arrêts des cours de France, au nombre de plus de 30, ont consacré la même doctrine.

35. Quelques notaires sont dans l'usage, quand ils ne trouvent pas l'ascendant à son domicile, d'y laisser une copie dans laquelle ils indiquent qu'ils reviendront chercher sa réponse, tel jour à telle heure. Au jour fixé, si l'ascendant est encore absent, les notaires laissent copie, après avoir attendu quelque temps, ce qu'ils ont soin de constater. Ces précautions sont surtout convenables, quand l'acte respectueux ne doit pas être renouvelé.-Dictionn. de Bioche et Gouget, ve Actes respect., n. 40; mais on n'en peut faire une règle absolue.

36. Les actes respectueux doivent, à peine de nullité, être notifiés au nouveau domicile des père et mère, établi dans une autre commune, encore bien que ceux-ci n'aient point fait faire les déclarations

prescrites par la loi pour constater le changement de domicile, si d'ailleurs le nouveau domicile était connu de l'enfant.-10 mars 1825. Paris.

37. La notification de l'acte respectueux est constatée par un procès-verbal qui doit être rédigé en minute et non en brevet. Hutteau, p. 238.

38. Si les ascendants sont trouvés dans leur domicile, le notaire doit constater la réponse de chacun d'eux il ne suffirait pas que le père répondit tant pour lui que pour sa femme.-25 janv. 1815, Douai. Dalloz, n. 79.

59. Les ascendants ne sont pas tenus de motiver leur refus de consentir au mariage; il suffit que ce refus soit constaté.-Toull., t. 1, n. 549.

40.-Il doit être laissé copie de l'acte respectueux; et la remise de cette copie doit même être constatée, à peine de nullité, par le procès-verbal de notification. -Hutteau, p. 240; Massé, 3, 13.

41. Mais faut-il laisser une copie à chacun des ascendants, quand ce sont deux époux? Oui, la loi veut que les enfants demandent le conseil de leur père et mère. Celle-ci a donc un droit personnel qu'on ne peut lui ravir; elle a un intérêt distinct de celui de son mari; et dans un tel cas, suivant la jurisprudence, il doit lui être laissé une copie séparée. Merl., Q. D., vo Actes resp.; Vazeille, 1, n. 134; Dalloz. n. 82.

42. La nullité résultant de l'irrégularité de la notification d'un acte respectueux, et, par exemple, de ce qu'il n'a été laissé qu'une seule copie pour le père et la mère, est d'ordre public; elle n'est pas couverte en ce qu'elle n'aurait été proposée qu'après la défense au fond. - 2 mars 1823, Poitiers, 2.

43. Lorsque l'ascendant ne se trouve pas chez lui, la copie peut être remise à ses parents ou domestiques, et à défaut à un voisin.—11 juillet 1827, Req.

44. Lorsque le notaire ne peut pas signifier les actes respectueux à la personne même des ascendants, il peut et doit les porter immédiatement au bourgmestre de la commune. L'art. 68 C. pr., d'après lequel, lorsqu'il s'agit d'exploit, l'huissier, s'il ne trouve persoune au domicile de la partie, doit remettre la copie à un voisin et non au bourgmestre ou à l'échevin, si ce n'est en cas de refus du voisin de signer l'original, ne s'applique point aux actes respectueux, lesquels ne peuvent être considérés comme des actes judiciaires ni en la forme ni au fond.-11 décemb. 1816, Bruxelles. 45. Du reste, quand c'est au bourgmestre que la copie est remise, il n'est pas nécessaire de prendre le visa de ce fonctionnaire. -7 oct. 1823, Rouen. Il convient toutefois, pour prévenir toute difficulté, que le notaire remplisse cette formalité.

46. Le notaire doit, à peine de nullité, apposer sa signature sur la copie qu'il signifie. 12 fruct. an XIII, Bordeaux. En effet, elle tient lieu d'original à ceux qui la reçoivent; il faut donc, à peine de nullité qu'ils y trouvent la preuve de l'accomplissement de toutes les formalités voulues par la loi.— Merl., Q. D., vo Actes resp.; Dalloz, n. 90.

47. La signature de la copie par le notaire en second nous semble également indispensable.

48. Les témoins doivent aussi, à peine de nullité, signer les actes respectueux tant sur l'original que sur la copie, attendu qu'ils sont établis, par l'art. 154 C. civ., coopérateurs de l'acte, et que cette coopération ne peut être valablement constatée que par leur signature, tant sur l'original que sur la copie, suivant ce qui est prescrit pour les autres actes, où l'assistance des témoins est nécessaire. 12 fév. 1811, Paris; Dalloz, n. 92; Merl, Quest. de droit, vo Actes respectueux, 6e question.

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