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30. Un maître de poste n'est pas commerçant, et par suite non justiciable du tribunal de commerce. - 30 avril 1812, Bruxelles.

51.-Carré soutient au contraire que, quoique commissionnés par le gouvernement, les maîtres de poste ne sont point ses agents, qualification qui ne peut étre donnée qu'à des agents comptables. Le maître de poste reçoit du gouvernement, mais ne lui compte pas. Il netouche point d'appointements du gouvernement, mais seulement une indemnité à raison du nombre de chevaux qu'il est tenu d'avoir toujours prêts. Il n'importe qu'il existe un tarif pour la location de ses voitures et chevaux, dès qu'il loue pour son propre compte.-Au surplus, alors même qu'il ne serait pas commerçant, dans le cas où il se bornerait à l'expédition des services pour le gouvernement, on doit convenir que si, comme il arrive le plus souvent, il fait sa profession habituelle de louer des chevaux aux entrepreneurs de voitures publiques, il devient commerçant en ce qui concerne cette seconde profession.

32. Les armateurs de navires; les contestations qui s'élèvent entre eux et les actionnaires intéressés aux armements, sont donc de la compétence des tribunaux de commerce. Jer août 1810, Paris. V. Actes de commerce.

Il est à croire que, dans l'espèce de cette décision, l'armateur faisait sa profession d'armer des navires, sinon l'arrêt aurait mal jugé. L'armement est bien un acte de commerce; mais un acte isolé ne constitue pas le commerçant. - Carré, n. 520.

35.- Un capitaine de navire est assimilé à un commerçant, quant aux règles de la compétence. Jer août 1831. Bordeaux.

34. Celui qui est tout à la fois directeur et actionnaire d'une société d'assurances contre l'incendie et les risques de mer, est commerçant: il peut ère poursuivi comme banqueroutier frauduleux. 1er avril 1830. Cr. r.

55.-Il ne suffit pas que le souscripteur d'un billet à ordre ait pris la qualité de commerçant, pour qu'il soit réputé tel, et devienne, en conséquence, justiciable des tribunaux de commerce, et contraignable par corps; il doit être admis à prouver qu'il n'est pas commerçant.-20 mai 1807, Turin; 28 août 1811, Liége. Contrà, 28 juin 1813, Paris.

36. Sans doute, cette qualification prise par le souscripteur élève contre lui la présomption qu'il est commerçant; mais cette présomption n'est pas juris et de jure, car le bénéficiaire peut avoir abusé de la situation difficile où se trouvait le souscripteur, pour exiger lui-même que celui-ci se déclarât commerçant. Dalloz, n. 54.

57. Mais il suffit que dans des exploits signifiés à sa requête, comme, par exemple, dans un acte d'appel ou d'opposition, un individu ait pris la qualité de commerçant, pour qu'il ne soit pas recevable à contester plus tard la compétence du tribunal de commerce. 11 germ. an XI, Paris; 7 mars 1821. Req. Orléans.

58. Mais, quoiqu'il y ait une différence sensible entre la qualité de commerçant prise dans les actes

de procédure, et celle qu'on s'est attribuée dans un billet à ordre, puisque ce n'est que dans ce dernier cas que la qualification dont il s'agit peut n'avoir été, de la part du débiteur, qu'une concession faite dans un besoin pressant à un créancier trop exigeant; néanmoins il est difficile d'admettre la décision qu'on vient de lire, d'abord parce que la qualification de commerçant donnée à un individu dans un acte de procédure, peut l'avoir été, à son insu, par son avoué, et, d'un autre côté, parce qu'il ne doit pas être permis de se rendre contraignable par corps en se déclarant faussement commerçant (arg. de l'article 2053 C. civ.).

59. La qualification de marchand donnée à un individu dans des actes de procédure non émanés de lui, ne peut suffire pour le faire considérer comme tel, surtout quand ces actes se trouvent en contradiction avec un protèt dans lequel il est qualifié avocat. Il ne peut dès lors être soumis à la contrainte par corps pour avoir souscrit ou endossé un billet à ordre avec des commerçants, si toutefois l'engagement n'est aucunement causé pour opération de commerce.-26 janv. 1814. Civ. c.

40.-Un individu ne peut être réputé commerçant, par cela qu'il a reçu où pris cette qualité dans des jugements, alors qu'il n'est pas justifié que les condamnations prononcées par ces jugements avaient eu pour cause des opérations commerciales. — 15 mai 1813. Civ. r.

41. Mais lorsqu'un individu, assigné en qualité de commerçant devant un tribunal de commerce, nonseulement n'a pas réclamé contre cette qualification, mais l'a prise lui-même dans son acte d'appel, il n'est plus admissible à soutenir qu'il n'est pas commerçant, et à attaquer le jugement pour incompétence, encore que l'incompétence des tribunaux de commerce, vis-à-vis des non-commerçants, soit opposable en tout état de cause, et même pour la première fois en appel. - 23 déc. 1851, Bourges.

42. Un charpentier assigné par une partie en cette qualité, et à raison des travaux de son état, ne peut être réputé commerçant.—14 mai 1825, Rouen. 43. Il est permis au demandeur de contester la profession du défendeur, du moins quant à la compétence, encore bien que, dans l'exploit d'action, cette profession ait été indiquée par le demandeur lui-même. C'est une erreur de fait contre laquelle on peut revenir. — 22 mai 1829, Rouen.

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Tout mineur de l'un et de l'autre sexe peut faire le commerce et être réputé majeur, quant aux engagements par lui constatés pour faits de commerce (C. civ. 487); mais, pour cela, plusieurs conditions sont indispensables:

10 Il faut qu'il soit émancipé (C. comm. art. 2) dans les formes légales ou, de plein droit, par le mariage (C. civ. 476 et suiv.); 2o que le mineur soit âgé de 18 ans accomplis (C. comm. 2), quand même il aurait été émancipé avant cet age; -5° qu'il ait été préalablement autorisé par son père, ou par sa mère, en cas de décès, interdiction ou absence du père (C. comm. 2). Dans ce dernier cas, suivant Pardessus, n. 57, il n'est pas nécessaire que l'absence soit déclarée, la nécessité où est la mère de recourir elle-même à l'autorisation du tribunal (C. pr. 865) prévenant tous les abus.

45. L'autorisation du père ou de la mère doit être donnée en forme authentique. Elle peut l'étre devant le juge de paix, ou devant notaire, ou même au greffe du tribunal de commerce. Pard., n. 57.

46.

A défaut du père et de la mère, le mineur doit avoir été autorisé par une délibération du conseil de famille, homologuée par le tribunal civil (C. comm. 2), dans les formes prescrites par le code de procédure, art. 885 et suivants.

47. L'acte d'autorisation doit avoir été enregistré et affiché au tribunal de commerce (ou, s'il n'en existe pas, au tribunal civil) du lieu où le mineur veut établir son domicile (C. comm. 2). Cette affiche doit durer un an. — Pard., n. 57.

48. Les dispositions ci-dessus s'appliquent aux mineurs, même non commerçants. à l'égard de tous les faits qui sont déclarés fails de commerce par les art. 632 et 653 (C. comm. 3).

49. En l'absence d'une seule des conditions cidessus, les engagements pris par le mineur seraient exclusivement régis par le code civil; cependant, si une fausse mention d'émancipation avait été insérée dans l'acte d'autorisation affiché, le mineur serait valablement engagé (arg, de l'art. 1310 C. civ.).— Pard., n. 58.

50. Quoique les engagements commerciaux souscrits par un mineur, sans que les formalités prescrites par l'art. 2 C. comm. aient été remplies, ne soient que des conventions ordinaires, rescindables, dans l'intérêt du mineur, suivant les règles du droit civil, néanmoins, dit avec raison, Pard., n. 61, si un mineur avait fait, avec quelqu'un des négociations dont les unes paraîtraient avantageuses, les autres désavantageuses, il ne lui serait pas permis de profiter des premières et de répudier les autres. L'équité, en effet, ne permettrait pas de décider différeinment.

31.-Le mineur ne peut perdre l'autorisation qu'il a reçue de faire le commerce ou seulement de faire tels actes isolés de commerce, que par la révocation même de son émancipation prononcée dans les formes indiquées par l'art. 485.

52. Le mineur, dûment habilité à faire le commerce, n'est réputé majeur, quant aux engagements par lui pris pour faits commerciaux, que lorsque ces faits sont relatifs à son propre commerce (arg. des art. 487 C. civ., et 5 C. comm.). Si donc, il s'agissait d'un commerce étranger à celui du mineur, ce dernier pourrait, en cas de lésion, se faire restituer; comme si, par exemple, il avait cautionné une dette, même commerciale, mais n'ayant aucun rapport à son commerce particulier.-Delv., 2, 3; Pard.... n. 62.

53. Le mineur, autorisé comme il est dit dans l'art. 2 du C. comm., peut engager ses immeubles.— Il peut même les aliéner, mais en suivant les formalités prescrites par les articles 457 et suivants C. civ. (C. comm. 6). Alors ses créanciers pourraient poursuivre, en vertu d'un titre ou jugement causé pour créance commerciale, la vente forcée de ses biens, sans discuter préalablement son mobilier. - Pard., n. 60; Delv., 2, 4.

54. L'hypothèque consentie par le mineur n'est valable, suivant Locré, qu'à la charge par le créancier de prouver qu'elle a eu lieu pour fait de commerce. Delvincourt, au contraire, pense qu'elle doit être présumée avoir été consentie pour fait de commerce, par argument de l'art. 638, alin. 1er, C. comm., sauf au mineur la preuve contraire. Quant à Pardessus, il décide, en général, n. 62, que lorsque la cause de l'engagement du mineur n'est pas exprimée, on ne doit pas présumer de plein droit que l'engagement est commercial, à moins qu'il ne soit d'une forme commerciale, tels que billet à ordre, lettre de change, mandat négociable, compte courant, elc. — Ce dernier avis offre un tempérament qui parait judicieux, mais il est bien entendu que la mention

contenue dans l'engagement ne rendrait pas le mineur non-recevable à prouver qu'elle est fausse.

§3. De la femme marchande publique (1).

55. La femme ne peut être marchande publique qu'avec le consentement de son mari ce consentement ne saurait être suppléé par l'autorisation de la justice.

56. Il n'est pas nécessaire que le consentement du mari soit exprès. Merl.. Rép., vo Autorisation maritale. sec., 7. n. 16, 5e édit.; Delv., Cours de code civil, t. 1er, p. 166; Dur., t. 2, n. 475; Vaz.. t. 2, n. 529.

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57. La loi exige, pour que la femme puisse devenir marchande publique, non une autorisation, mais un simple consentement, et ce consentement peut s'induire de ce qu'elle fait un commerce public au su de son mari et sans opposition de sa part : qui prohibere potest et non prohibet, consentire videtur. -14 nov. 1820 Pau; 27 mars 1852, Req. Caen.

58. La femme mariée, qui tient en son nom un hôtel garni, est réputée par cela seul marchande publique, et peut, par conséquent, s'obliger sans. l'autorisation de son mari, pour tout ce qui concerne l'exploitation de l'hôtel. - 21 nov. 1812, Paris.

59. La femme qui, dans le domicile conjugal, mais sans y être expressément autorisée, fait un commerce de détail même distinct de celui que son mari fait au même domicile, oblige la communauté pour toutes les opérations de ce négoce; la tolérance du mari équivaut, dans ce cas, à une autorisation expresse, ou au moins elle doit faire considérer la femme comme mandataire du mari; et encore que celui-ci ait manifesté une intention contraire, il est censé l'avoir abandonnée, s'il a laissé sa femme continuer son négoce comme auparavant (C. civ. 217 et 220; C. comm. 4, 5 et 6). — 1er mars 1826, Req. Rennes.

60. Le point de savoir si la femme a fait le commerce au su de son mari, peut être prouvé même par témoins, à quelque somme que s'élève la demande qui fait naître cette question.-Dalloz, n. 84.

61. Pour décider si la femme est commerçante, il faut considérer non-seulement la nature des actes par elle faits, mais surtout leur multiplicité; car c'est seulement l'habitude de faire des actes de commerce qui donne la qualité de commerçant (C. comm. 1).

62.- La femme mineure ne peut être marchande publique si, outre le consentement de son mari, elle n'a préalablement obtenu l'autorisation de son père ou de sa mère, ou, à défaut, du conseil de famille par une délibération homologuée par le tribunal (C. comm. 2 et 4). — 26 mai 1821, Toulouse.

63. — La nécessité, pour la femme mineure, d'obtenir la double autorisation du mari et de la famille, pour pouvoir faire le commerce, résulte, en effet, formellement de la combinaison des art. 2 et 4 C. comm.

Dur., 2, n. 476; Vaz., 2, n. 350; Delv., Instit. du doit comm., 2, 7; Pard., n. 63. — Contrà, 17 fév. 1826, Grenoble.

64. Le mineur qui, sans autorisation de sa famille, ne peut être commerçant, n'a pas la capacité d'autoriser sa femme à être marchande publique. · Celle-ci, cependant, n'est pas forcée d'attendre que son mari soit devenu majeur; ce retard pourrait lui porter préjudice. - Duranton, t. 2, n. 478, enseigne

(1) V. aussi, sur l'objet de ce paragraphie, vo Communauté.

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65. La femme marchande publique peut, sans l'autorisation de son mari (c'est-à-dire, sans autorisation spéciale pour chaque acte, car, par cela seul que le mari consent, mème tacitement, à ce que sa femme fasse le commerce, il l'autorise, d'une manière générale, à contracter tous les engagements qui en sont la suite), s'obliger pour ce qui concerne son négoce; et, en ce cas, elle oblige aussi son mari, s'il y a communauté entre eux. Mais elle n'est pas réputée marchande publique, si elle ne fait que détailler les marchandises du commerce de son mari; elle l'est seulement lorsqu'elle fait un commerce séparé (C. civ. 220; C. comm. 5).

66. La capacité de la femme marchande se borne aux actes qui tiennent directement à son négoce; tels sont, dit Pothier, les ventes et achats de marchandises, achats d'ustensiles et louages d'ouvriers qu'elle emploie, lettres de change qu'elle donne, qu'elle endosse ou qu'elle accepte pour son com- Dalloz, n. 91.

merce.

67.

- Voet (ad pandect., lib. 25, t. 2. n. 44) prétend que la femme marchande peut, sans autorisation. cautionner un autre négociant.

68. - Et il a été jugé, conformément à cette opinion, qu'une femme marchande, séparée de corps, peut, sans autorisation, cautionner un failli qui a obtenu sa liberté sous caution. - 7 déc. 1824, Paris.

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69.—Mais, suivant Merlin, Rép., vo Autoris. marit., l'assertion de Voet est trop générale; on doit la restreindre au cas où la femme serait associée d'intérêt avec le marchand qu'elle cautionnerait; c'est la seule circonstance où une telle obligation soit relative à son négoce, et où. par conséquent, on puisse adopter l'exception que la faveur du commerce a fait apporter à l'incapacité des personnes du sexe. On peut appliquer ici un arrêt rapporté par Boudot, (l. 1er, vo Fidejusseur, quest. 5), par lequel un mineur marchand a été restitué contre un cautionnement qu'il avait subi pour un autre marchand. » — Conf. Vaz., t. 2, p. 332.

70. La femme marchande peut, sans y être autorisée, engager, hypothéquer et aliéner ses immeubles (C. comm. 7); c'est, dit Delvincourt, t. 1er, p. 167, une dérogation aux art. 225 et 1558 du code, qui ne permettent pas au mari de donner à la femme, même par contrat de mariage, une autorisation générale d'aliéner ses immeubles; ici l'autorisation tacite de faire le commerce suffit.

Cependant Vazeille, t. 2, n. 553. prétend que la femme, dispensée de l'autorisation pour les opérations directes de son négoce, à cause de leur multiplicité et de la rapidité de leur mouvement, y reste soumise pour les actes qui ne sont pas purement du négoce, ou qui n'en sont que la suite indirecte, et qui peuvent être préparés par le temps et mûris par les conseils du mari. Mais cet avis ne doit pas être suivi. L'art. 7 C. comm. ne parle pas d'autorisation, silence d'autant plus significatif, que l'art. 6 exige, au contraire, cette formalité pour la vente des biens des mineurs.

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72. Pourrait-elle acheter une maison pour y établir une manufacture, une fabrique ou des magasins? Cette acquisition, suivant Vazeille, n'est pas en soi un acte de commerce qui puisse se faire sans autorisation particulière. Mais, dit Dalloz, la femme a la faculté de faire, non pas seulement des actes de commerce, mais tout ce qui concerne son négoce. Comment dès lors la soumettre à des retards qui pourraient lui préjudicier?

73. Dans toutes les affaires de son négoce, elle oblige aussi son mari, s'il y a communauté entre eux (C. civ. 220). Profitant des bénéfices, le mari doit être tenu des charges. — V. Communauté.

74. S'il n'y a pas communauté, il faut distinguer: 1o Les époux sont-ils séparés de biens? — Le, mari ne peut êire tenu des engagements commerciaux de sa femme puisqu'il ne profite pas des bénéfices; il en est de même lorsqu'ils sont mariés sous le régime dotal.

75.- La règle qui affranchit le mari des engagements commerciaux de sa femme soumise au régime dotal, reçoit exception dans le cas où la constitution de dot embrasse tous les biens à venir de la femme; car alors les bénéfices du commerce appartenant au mari, au moins quant à l'usufruit, il doit être tenu. - Delv.. 1. 167.

76.20 S'il y a simplement exclusion de communauté, comme alors tous les gains appartiennent au mari, celui-ci doit à plus forte raison être tenu; il l'est même, encore que, par une clause autorisée par l'art. 1525, la totalité des bénéfices doive appartenir à la femme. Cette clause, en effet, ne la prive pas de la faculté de renoncer à la communauté; elle n'empêche pas non plus que le mari puisse en disposer pendant le mariage. Delv., loc. cit.; Dur., t. 2, n. 480.

77. Lorsque la femme est contraignable par corps, la contrainte peut-elle être prononcée contre le mari? Delvincourt enseigne l'affirmative; il invoque Poth.. Puiss. mar., n. 22. Valin, sur l'art, 25 de la cout, de la Rochelle, n. 118 et 120, et un arrêt du parlement de Paris, du 23 mai 1718 (Denisart, yo Marchande pub'ique, n. 5). Le mari, continue-t-il, est réputé l'associé de sa femme, et dans les sociétés de commerce, tout associé est tenu par corps des engagements contractés par l'associé qui a droit de signer pour la société. Cette question fut rappelée au conseil d'Etat, mais n'y fut pas précisément déeidée (Locré, Législ. civ.). Nous pensons que le mari, dans l'hypothèse, n'est pas contraignable par corps. L'assimilation des associés est sans force; on n'argumente pas par analogie lorsqu'il s'agit d'appliquer une peine. Cette assimilation est d'ailleurs inexacte: les associés ont un droit égal à s'obliger mutuellement, tandis que le mari ne pourra jamais obliger sa femme.— Mallev., t. 1er, p. 251; Toull., t. 2, n. 659; Dur., t. 2, n. 482. — V. au surplus, Contrainte par corps.

78. D'après l'article 658 C. comm., les billets souscrits par la femme commerçante sont censés faits pour son commerce, à moins qu'une autre cause n'y soit énoncée. Delv., t. 1er, p. 168, pense qu'il doit en être de même d'un emprunt contracté par acte notarié. - Contrà, Toull., 12, n. 250.- V. Communauté.

79. Malgré sa capacité de s'obliger, la femme commerçante ne peut jamais ester en jugement sans autorisation (C. civ. 215).

80.

La femme n'est pas marchande publique. on l'a déjà vu, lorsqu'elle ne fait que détailler les marchandises du commerce de son mari. Toutefois lorsqu'elle est dans l'usage de signer les factures et

les bill ts, de faire, en un mot, toutes les opérations commerciales, les obligations qu'elle contracte sontelles nulles par défaut d'autorisation expresse? Non, elles engagent le mari propter bonam fidem; la femme est, en effet, considérée comme son facteur, elle est quasi ejus institrix.—Delv., 1, 165; Toull., 2, n. 640; Dur., 2, 484; Vaz., 2, n. 354.

81. Pour que la femme, dans l'espèce dont nous parlons soit personnellement obligée, il faut qu'elle déclare positivement son obligation, sous l'autorisation de son mari. — 25 janv. 1821, Req. Rouen.

82. Le mari commerçant qui laisse exclusivement à sa femme la gestion de son négoce, est tenu avec elle des obligations que cette gestion lui a fait contracter, même sans autorisation. 2 avril 1822, Civ. r.

83. La femme d'un voiturier qui n'est pas ellemême marchande publique, ne peut obliger son mari qu'autant que celui-ci l'a instituée ou commise pour recevoir ses engagements. · 12 vent. an XII,

Bruxelles.

§ 4. Obligations générales imposées aux commerçants.

84. Ces obligations concernent 10 la contribution des patentes (V. Patente); 2o les conventions matrimoniales et les séparations de biens (V. Contrat de mariage);- 3o La tenue des livres. C'est de cette dernière obligation qu'il va être ici question.

185.-Tout commerçant est tenu d'avoir un livrejournal qui présente, jour par jour, ses dettes actives et passives, les opérations de son commerce, et généralement tout ce qu'il reçoit et paye, à quelque titre que ce soit; et qui énonce, mois par mois (sans cependant entrer dans des détails minutieux), les sommes employées à la dépense de sa maison; le tout indépendamment des autres livres usités dans le commerce (tels que le livre des achats et ventes, le livre de caisse, le livre de débit et crédit, etc.), mais qui ne sont pas indispensables.-Il est tenu de mettre en liasse les lettres missives qu'il reçoit, de copier sur un registre celles qu'il envoie (C. comm., art. 8); de faire, tous les ans, par sous-seing privé, un inventaire de ses effets mobiliers et immobiliers, et de le copier année par année, sur un registre spécial à ce destiné (art. 9).

86. les changeurs de monnaies sont soumis à l'obligation imposée à tout commerçant d'avoir des registres pour l'insertion de chacune de leurs opérations.-6 déc. 1821, Paris.

87. Les registrés d'un commerçant doivent énoncer toutes les dettes actives et passives, même celles résultant d'actes notariés et étrangers au commerce. -25 niv. an x, Civ. r.

88. En exigeant que le livre-journal que tout commerçant, sans distinction, est tenu d'avoir (à l'exception peut-être de ceux qui font toutes leurs affaires au comptant), mentionne généralement tout ce que le commerçant reçoit et paye, soit que la recette ou la dépense soient, ou non, étrangères au commerce, l'art. 8 n'entend pas astreindre celui qui tient un menu détail, à l'obligation impossible d'enregistrer sur son livre-journal chacune des ventes qu'il fait; il suffit qu'il énonce en bloc, à la fin de chaque jour, ce qu'il a reçu.-Pard., n. 86.

89. La fabrication de l'armurier se composant d'objets fort minutieux, et exigeant une grande quantité d'ouvriers divers, le fabricant ne peut être tenu d'avoir, pour les détails, des livres de commerce.23 août 1825, Lyon.

90.

Le livre-journal et le livre des inventaires

doivent être paraphés et visés une fois par année. --Le livre de copies de lettres n'est pas soumis à cette formalité. Tous doivent être tenus par ordre de date, sans blancs, lacunes, ni transports en marge (C. comm. 10), même sous prétexte de rectification, lesquelles, si elles sont nécessaires, doivent être mises à la date du jour où on s'aperçoit de l'erreur. -Pard., n. 85.

91. Les livres dont la tenue est ordonnée par les art. 8 et 9 ci-dessus, doivent être cotés, paraphés et visés, soit par un des juges des tribunaux de commerce, soit par les bourgmestre ou échevins, dans la forme ordinaire et sans frais. Les commerçants sont tenus de conserver ces livres pendant dix ans (C. comm. 11). Les livres peuvent être visés par les bourgmestre et échevins, même dans les villes où il existe un tribunal de commerce.

92.

Bien que les commerçants ne soient obligés de conserver que pendant dix ans les livres qu'ils sont obligés de tenir, cependant, quand il est certain qu'ils les ont conservés au delà de ce terme, qu'ils les ont entre les mains, et qu'ils sont nécessaires pour éclairer la justice, les commerçants peuvent être contraints à les représenter. —24 juin 1828, Caen.

93. L'exception de la prescription de dix ans contre l'obligation imposée à un négociant de représenter ses livres, ne peut être opposée, pour la première fois, en cassation.-5 août 1823, Req. Bord.

94. Les livres de commerce, régulièrement tenus, peuvent être admis par le juge pour faire preuve entre commerçants pour faits de commerce (C. comm. 12).

95. Les livres que cet article permet au juge d'admettre pour faire preuve, s'il le juge convenable, sont non-seulement ceux exigés par la loi, mais tous autres régulièrement tenus (Delv., Inst. du dr. comm., 2, 17). En cas de différence entre ces livres, c'est le livre-journal, dont les autres ne sont en quelque sorte que le relevé, qui doit faire foi.

96. Il est facultatif aux juges d'admettre, ou non, les livres de commerce, pour faire preuve entre commerçants, pour faits de commerce, c'est-à-dire, pour faire preuve tant en faveur du commerçant qui les représente, que contre lui.

97.- Mais lorsqu'il s'agit d'une action formée entre un non commerçant et un commerçant, les livres de ce dernier ne font point preuve, contre son adversaire, des fournitures qui y sont portées (C. civ. 1529); tandis qu'au contraire ils font preuve contre le commerçant lui-même, sans que les juges puissent refuser d'admettre cette preuve (C. civ. 1530); mais aussi sans que celui qui veut tirer avantage des livres du commerçant, puisse les diviser en ce qu'ils contiennent de contraire à sa prétention (Id.).

98. Les écritures d'un commerçant ne peuvent faire foi contre son commis et servir de base à une condamnation, alors surtout qu'il existe des présomptions favorables à ce dernier.-16 nov. 1826, Rouen.

99. Même entre commerçants, les livres ne font preuve que pour fails de commerce. Ainsi, par exemple, dans le cas de vente d'un immeuble, faite par un négociant à un autre négociant, les livres ne feraient preuve de part ni d'autre.

100. Il faut, en outre, suivant Delvincourt, 2, 18, qu'il s'agisse d'un fait du commerce de celui à qui on les oppose; de sorte, par exemple, qu'un marchand d'étoffes ne pourrait présenter ses livres pour preuve d'une fourniture d'étoffes faite à un marchand de vin pour son habillement ou celui de sa famille, ou vice versa. Mais cette décision nous semble erronée. Pour que les livres puissent faire preuve, l'art. 12 C. comm. exig: seulement qu'il

s'agisse d'un fait de commerce intervenu entre commerçants, et non pas qu'il s'agisse d'un fait de leur commerce respectif. De même, la vente que le marchand d'étoffes ferait de tonneaux au marchand de vin, pourrait être prouvée par les livres du vendeur.

101. Les livres que les individus faisant le commerce sont obligés de tenir, et pour lesquels ils n'auraient pas observé les formalités ci-dessus prescrites, ne pourront être représentés ni faire foi en justice, au profit de ceux qui les auront tenus (C. comm. 15); mais l'adversaire peut les invoquer contre le marchand qui se trouve en faute.

102. Le failli qui n'a pas tenu de livres, ou dont les livres ne présentent pas sa véritable situation active et passive, peut être poursuivi comme banqueroutier frauduleux (C. comm. 594).

105. La communication des livres et inventaires (c'est-à-dire, la remise même de ces livres aux parties intéressées pour être examinés en entier) ne peut être ordonnée en justice que dans les affaires de succession, communauté, partage de société et en cas de faillite (C. comm. 14). Hors ces cas, la loi ne permet pas que l'on puisse, sans de fortes raisons, pénétrer dans le secret des affaires des commerçants.

104.-On ne peut ordonner la communication des livres d'une maison de commerce hors les cas prévus par l'art. 14 C. comm.; et spécialement pour vérification des payements qu'un commerçant prétendrait avoir effectués à mesure des livraisons. - 5 avril 1852, Aix.

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108. Les tribunaux de commerce ont un pouvoir discrétionnaire pour ordonner ou ne pas ordonner l'apport des livres d'un commerçant; ils peuvent ne pas obtempérer à la demande de l'une des parties tendant à cet apport, sans que pour cela leurs décisions donnent ouverture à cassation. déc. 1827, Req. Lyon.

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109. La représentation des livres pourrait même être ordonnée dans l'intérêt d'un tiers, et pour justifier un payement qu'il prétendrait porté sur les livres de tel banquier chargé de le faire.

110.-Encore que le code de commerce ne désigne pas, nominativement, les livres d'enregistrement et de numéros d'ordre, mis par les négociants sur les lettres de change et billets auxquels ils prennent part, néanmoins ces livres sont compris implicitement dans ceux qui doivent contenir les opérations d'un commerçant. — D'ailleurs, dès qu'il est évident qu'un commerçant en a tenu de cette espèce, il peut être contraint à les représenter. 24 juin 1828, Caen.

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commerciales.

113. Quoique le commerce soit libre, on a cru cependant que l'intérêt public exigeait que certaines professions et certaines classes de commerçants fussent soumises à une surveillance ou à un régime spécial. C'est au mot Liberté de l'industrie, que les règles qui les concernent seront retracées; elles le sont aussi sous divers articles, dont l'indication se trouve ci-après :

Art de guérir, Armes, Banque, Contributions indirectes, Douanes, Jeu, Manufacture, Or et Argent, Poste, Prêt sur gage, Société anonyme, Théatre, Tontine, Voiture publique, Voirie.

- V. aussi Actes de commerce, Action, Agent de change, Agent diplomatique, Assurance, Capitaine, Cassation, Caution, Commissionnaire, Communauté, Compétence, Complicité, Contrat de mariage, Dol, Escroquerie, Exception, Faillite, Faux, Patente, Preuve littérale, Tribunaux, Patente, Prescription, Société commerciale, Succession bénéficiaire.

COMMERCE. V. Actes de commerce, Commerçant, Liberté d'industrie. V. aussi Communauté,

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