Page images
PDF
EPUB

biliers le caractère d'immeubles, résulte de faits et circonstances déterminés par la loi elle-même, et ne peut ni s'établir, ni cesser par de simples déclarations, soit orales, soit écrites, des propriétaires. — 20 juin 1832, Req.

24. La résolution de la vente d'une machine à vapeur ne peut être prononcée au préjudice des créanciers hypothécaires, lorsque la machine a été incorporée à l'immeuble hypothéqué, encore bien que l'hypothèque serait antérieure, soit à l'acquisition, soit à l'incorporation (C. civ. 524, 525, 2133).

Encore bien que le vendeur se serait réservé un droit de suite. - 16 août 1832, Paris. V. nos observations, eod., vo Vente.

25. Au contraire, le vendeur d'une machine à vapeur, avec réserve de la reprendre faute de payement du prix, peut user de ce droit, alors même que la machine a été incorporée par l'acheteur à un immeuble, et spécialement hypothéquée avec l'immeuble à la créance d'un tiers. 10 juillet 1853, Paris. 26.-L'immobilisation par destination des meubles vendus, n'est pas un obstacle à l'exercice du privilége du vendeur (C. civ., art. 2095 et 2102; C. pr. 592 et 593). - 24 mai 1833, Gand.

27. Les animaux que le propriétaire du fonds livre au fermier ou métayer pour la culture, estimés ou non, sont censés immeubles tant qu'ils demeurent attachés au fonds par l'effet de la convention (C. civ. 522; C. pr. 592).-Ceux qu'il donne à cheptel à d'autres qu'au fermier ou au métayer, sont meubles (C. civ. 522). — Proudhon, 105 et 107.

28.--La seule expiration du bail ne fait pas perdre la qualité d'immeubles aux animaux livrés par le propriétaire au fermier pour la culture (C. civ. 524). Mais la vente de ces animaux, faite par le propriétaire au fermier ou à tout autre, leur enlève aussitôt cette qualité, quoiqu'ils ne soient pas encore sortis du fonds. Dur., n. 53.

29. Les chevaux servant à la culture et les ustensiles aratoires ne sont pas réputés immeubles par destination, par cela seul que le propriétaire d'un fonds qu'il exploitait lui-même a laissé la jouissance de ces objets au fermier, si d'ailleurs ils n'ont pas été compris expressément dans le bail à ferme. Le légataire des biens meubles peut donc les réclamer comme faisant partie de son legs. 8 août 1811, Bruxelles.

30. Ne sont pas immeubles par destination les animaux que le fermier a placés, en exécution d'une convention expresse de son bail, pour l'usage et l'exploitation du fonds affermé; ils peuvent, en conséquence, faire l'objet d'une saisie-exécution. 14 fév. 1824, Liége.

31. Cette décision est juste les immeubles par destination ne sont insaisissables, aux termes de l'art. 592, que parce qu'ils peuvent être saisis avec le fonds. Or, le fonds ne pouvant être saisi que sur le propriétaire, il ne doit y avoir que les objets placés par le propriétaire qui soient insusceptibles de saisie. -Carré, Lois de la pr., l. 2, p. 436; Berriat, p. 468; - Contrà, Pigeau, t. 2, p. 79.

52. L'art. 524 énumère divers immeubles par destination: 1° les animaux attachés à la culture du fonds que le propriétaire cultive lui-même, ou dont un autre jouit comme lui en qualité de possesseur, d'usufruitier ou d'emphytéote. — Proudhon, n. 117 et 120.

33. Le cheval et la voiture d'un brasseur de bière ne sont pas immeubles par destination, et peuvent être compris dans une saisie-exécution. 21 juin 1807, Bruxelles.

34. De même on ne peut considérer comme alta

chés à la culture, et par conséquent comme immeubles, ni les animaux achetés pour être revendus après avoir été engraissés sur le fonds, ni les chevaux employés au service d'un moulin, d'une blanchisserie, même quand le meunier, etc., serait propriétaire de la maison. - Dur., n. 56; Proudhon, n. 114.

35. L'art. 524 C. civ. n'est fondé que sur l'intention présumée du propriétaire; il n'est donc pas applicable au cas où l'intention du proprétaire est contraire à sa disposition. — Ainsi, lorsqu'il est dit, dans un testament, que le testateur lègue à l'un de ses enfants tous ses effets mobiliers à l'exception d'un animal déterminé, du nombre de ceux qui sont attachés à la culture, et qu'il ordonne ensuite que le reste de la succession en biens-fonds soit partagé amiablement entre ses enfants, tous les objets de la succession, meubles par leur nature, même ceux compris dans l'art. 524 C. civ., sauf l'animal expressément excepté, doivent faire partie du legs.—10 mars 1813, Liége.

36.-20 Les ustensiles aratoires placés par le propriétaire, les semences données par lui aux fermiers ou aux colons partiaires sont également immeubles par destination. Celles-ci le sont même avant d'avoir été jetées en terre, car après qu'elles ont été jetées en terre, ce n'est plus par la destination du propriétaire qu'elles sont immeubles, mais par leur incorporation avec le sol. Le droit romain, et, après lui Pothier. (de la Communauté, n. 55) admettaient une doctrine contraire.-Dur., n. 57; Proud., n. 122.

37. Il n'est pas nécessaire que les semences aient été données aux fermiers ou colons, pour qu'elles soient immeubles. Elles le sont quoique le propriétaire cultive par lui-même; cette circonstance ne faisant pas changer leur destination. — Dur., 58.

De même les animaux, semences, ustensiles aratoires, que l'usufruitier ou l'emphytéote, ou le tierspossesseur d'un fonds y ont placés, sont pareillement immeubles par destination, tant que dure la jouissance de l'usufruitier, emphytéote où tiers-possesseur. La raison de le décider ainsi, nonobstant la lettre de la loi, c'est que l'usufruitier a un droit immobilier dans les limites duquel il représente le propriétaire lui-même; que le droit de l'emphyteote est encore plus étendu que celui de l'usufruitier; et que le tiers-possesseur, tant qu'il n'est pas évincé, est considéré tanquàm dominus. Les choses placées par eux, sinon à perpétuelle demeure, du moins jusqu'à l'expiration de leur jouissance, doivent participer à la nature immobilière du droit qu'ils exercent. Dur., n. 59.

58. 30 Les pigeons des colombiers, les lapins des garennes, les ruches à miel, les poissons des étangs sont réputés immeubles. - Quant aux pigeons mis dans une volière, aux lapins renfermés dans un clapier, aux poissons placés dans un vivier, comme ils ne sont pas, dit Duranton, n. 60, censés possédés uniquement par la possession du fonds, ils sont meubles. Delv., t. 1, p. 140; Toull., t. 3, n. 13; Prou

dhon, n. 128.

59. 4o Les pressoirs, chaudières, alambics, cuves et tonnes sont immeubles, sans qu'il y ait lieu de distinguer, avec Pothier (de la Communauté, n. 49), entre les grands pressoirs à arbre ou à roue et les petits pressoirs à auge, ni entre les cuves et tonnes qui sont enfoncées en terre et celles qui ne le sont pas, ni enfin entre les alambics scellés par un travail en maçonnerie et les alambics mobiles.Quant aux tonneaux, comme ils sont destinés nonseulement à contenir le vin, comme les tonnes, mais à le transporter et à être vendus avec lui, ils sont meubles. - Dur., n. 62; Proudhon, 151-134.

[blocks in formation]

42. Les cuves, chaudières et autres ustensiles de l'atelier d'un teinturier sont immeubles par destination, et forment un tout indivisible avec l'immeuble à l'exploitation duquel ils sont destinés. En conséquence, le prix provenant de la vente doit être distribué aux créanciers hypothécaires. 1808, Grenoble.

26 fév.

43. Remarquons que, dans l'espèce de cet arrêt, les ustensiles n'ont été déclarés immeubles que parce qu'ils étaient employés, non pas seulement à l'exercice de la profession du propriétaire, mais à l'exploitation d'un immeuble destiné à former une manufacture ou un atelier de teinture. Si celui auquel ces ustensiles appartenaient, les avait placés dans une maison louée ou non évidemment destinée à devenir le siége d'une manufacture, ou d'un atelier, ils seraient meubles.

44. Les tonneaux qui servent, dans une brasserie, à transporter la bière chez les particuliers, peuvent être considérés comme des ustensiles nécessaires au service et à l'exploitation de la brasserie, et conséquemment comme immeubles par destination. -4 fév. 1817. Civ. r. Douai. V. n. 5 3.

45. Les presses des imprimeries, les métiers des tisserands sont meubles, même quand ils sont placés par le propriétaire du fonds. Ces objets, qui, d'ailleurs, peuvent être enlevés aisément, sont destinés à l'exercice de la profession de la personne et non au service du bâtiment. Dur., 65; Merl., Rép., yo Meubles.

--

46. Des mécaniques à filer le coton, quoique scellées dans les murs d'une fabrique, ne deviennent pas immeubles par destination, parce qu'elles peuvent se déplacer sans détérioration.—11 janv. 1812, Bruxelles.

47. Mais sont immeubles par destination des métiers à filer le coton, mis en mouvement au moyen d'une roue et d'un ventilateur adaptés à des bâtiments et mus par un ruisseau. En conséquence, en cas de saisie de ces bâtiments sur le propriétaire, on ne peut demander la distraction, comme meubles, des métiers saisis. - 8 déc. 1826, Lyon.

[ocr errors]

48. Les machines et décorations d'un théâtre, quoique placées par le propriétaire du théâtre, sont meubles, suivant une décision du ministre des finances, du 4 mars 1806. Mais cette décision semble contraire aux principes. Dur., n. 66.

49.60 Les pailles et engrais sont immeubles quand ils sont dans un fonds de terre et non dans les maisons de ville. Il en est de même du foin nécessaire à la nourriture des animaux attachés à la culture du fonds. Mais le foin, les pailles et engrais destinés à être vendus sont meubles. - Dur., n. 67; Toull., 3, p. 17; Proudhon, n. 137-142.

50. Les échalas des vignes sont immeubles dès qu'ils ont été placés une fois en terre (quand même ils l'auraient été par un fermier ou par un usufruitier, lesquels sont, en cela, réputés mandataires du propriétaire); et ils conservent cette qualité d'immeubles, même après qu'ils ont été arrachés pour être mis à couvert en hiver. - Poth., de la CommuLÉG. US.

nauté, n. 58; Merl., loc. cit.; Dur., n. 69; Toull., t. 3, n. 13.

51.70 Les objets attachés à un fonds à perpétuelle demeure. Le propriétaire est censé avoir attaché à son fonds des effets mobiliers à perpétuelle demeure, quand ils y sont scellés en plâtre ou à chaux, ou à ciment, ou lorsqu'ils ne peuvent être détachés sans être fracturés et détériorés, ou sans briser ou détériorer la partie du fonds à laquelle ils sont attachés (C. civ. 525). —Proudhon, n. 155.

52.-Les choses placées par un usufruitier ne sont pas censées placées à perpétuelle demeure, et peuvent être enlevées, à la charge de réparer les dégradations causées par l'enlèvement.-Toull., t. 3, n. 16; Delv., t. 1, p. 335.

--

55. L'art. 525 C. civ., qui indique les signes caractéristiques auxquels on doit reconnaître l'intention du propriétaire d'immobiliser un objet meuble de sa nature, n'est pas limitatif; la destination du propriétaire peut résulter de tout autre signe légalement prouvé. Ainsi, lorsqu'un immeuble a été hypothéqué avec ses accessoires, et notamment les les glaces se trouvant dans les boiseries, le créancier hypothécaire, poursuivant l'expropriation forcée, peut faire comprendre dans la saisie les glaces se trouvant dans les boiseries, lors même que ces glaces ne seraient pas attachées sur un parquet faisant corps avec la boiserie. 14 juin 1831, Brux.; Proudhon, n. 145 et suiv.

54.-Les glaces d'un appartement (les tableaux et autres ornements) sont censés mises à perpétuelle demeure, lorsque le parquet sur lequel elles sont attachées fait corps avec la boiserie (525). A plus forte raison, la boiserie elle-même est-elle immeuble. Les glaces ne cessent pas d'être immeubles, par cela seul qu'elles ont été détachées pour être repassées au tain (L. 17, § 10, de Act. empt.).-Dur., n. 68.

55.-Pour que les glaces d'un appartement soient réputées, à l'égard des tiers, immeubles par destination, il faut, conformément à l'art. 525 C. civ., que leur parquet fasse corps avec la boiserie. Il ne suffirait pas que du rapport de leurs dimensions et de leur agencement avec les cheminées et les trumeaux, résultat clairement l'intention du propriétaire de les laisser à perpétuelle demeure. 20 fév. 1835, Paris.

56.- Il n'est pas absolument nécessaire, pour que les glaces d'un appartement soient immeubles par destination, que leurs parquets fassent corps avec la boiserie. Il suffit de toute autre construction d'après l'usage du temps où elles sont établies, de laquelle résulte également la présomption que les glaces ont été placées à perpétuelle demeure. - Par exemple, s'il y avait, comme cela est d'usage aujourd'hui, des tentures qui s'ajustassent sur les parquets des glaces, de telle sorte que ces parquets ne pussent être enlevés sans dégrader la décoration intérieure de l'appartement (C. civ. 525). -10 avr. 1834, Paris.

Il nous semble que ce n'est pas d'après les caprices de la mode que la destination à perpétuelle demeure se reconnaît; c'est plutôt d'après l'incorporation qui rend tout enlèvement impossible, sans détérioration ni fracture.-Dalloz, n. 86.

§3.-Des immeubles par l'objet auquel ils s'appliquent. Usufruit,Servitude, Revendication.

57. Sont immeubles par l'objet auquel ils s'appliquent, l'usufruit des choses immobilières,-les servitudes, les actions quitendent à revendiquer un immeuble (C. civ. 526).

48° LIVR.

58.-Le droit d'usage d'un immeuble et celui d'habitation sont également immobiliers.-Proud., n. 165. 59. On ne peut en dire autant du droit résultant d'un bail à ferme ou à loyer, droit essentiellement mobilier, puisque, sans attribuer au preneur aucun droit à la chose louée, il lui confère seulement une action contre le bailleur ou ses héritiers, afin qu'ils le fassent jouir de cette chose (C. civ. 1709). Il en est ainsi, alors même que le bail est à longues années, et même à vie, à moins, dans l'un ou l'autre cas, que les parties n'aient entendu le contraire, et que le contrat ne soit une location que nomine tenùs. -Dur., n. 73 et 74.- Contrà, Poth., de la Communauté, n. 71, Tropl., du Louage, t. 1er, p. 95 et suiv.

60. -On peut en Belgique, en vertu de lois spéciales créer, des droits de superficie ou d'emphyteose: la propriété reste dans les mains du concédant; mais le concessionnaire a un droit réel immobilier. V. Emphyteose et superficie.

61. Dans les emphyteoses à perpétuité, constituées avant ou depuis 1789, le droit de propriété a passé tout entier sur la tête du preneur, et le bailleur n'a plus qu'un droit de rente.-V. Dur., n. 75 et suiv.

62. Dans les baux à location, dans les champarts proprement dits, dans les baux à complant, le concédant. quand la concession est temporaire, conserve l'entière propriété (que le bail soit antérieur ou non à la loi de 1790), et le preneur n'a qu'un simple droit de culture, comme celui d'un colon partiaire ordinaire ce droit est donc mobilier. · Mais dans les concessions à perpétuité, faites avant la loi de 1790, la propriété de l'immeuble a été transférée, par l'effet de cette loi, du bailleur au preneur, et le bailleur n'a plus eu qu'une simple créance, remboursable à volonté. A plus forte raison, les concessions faites depuis 1790, n'ont-elles également laissé au bailleur qu'un droit proprement mobilier. Dur., n. 82 et suiv.

63.

Au contraire, en matière de baux à complant, établis à perpétuité, le droit du bailleur, suivant Dur., n. 84, est un droit immobilier. Mais cette décision ne nous semble pas devoir être suivie.

64. Dans le bail à domaine congéable, le bailleur conserve la propriéte du fonds, et peut toujours y rentrer le preneur, de son côté, est propriétaire des édifices et autres superficies. Il a droit réel immobilier, qu'il peut hypothéquer.-Dur., n. 91.

65. Les servitudes et services fonciers n'étant autre chose que des qualités actives et passives des héritages, sont nécessairement immeubles comme eux.-V. Servitude et Proudon, n. 167 à 170.

66.-Du principe, que les actions tendent à revendiquer un immeuble sont elles-mêmes immeubles, il suit que l'action en réméré, en matière de vente d'immeubles, est immobilière (C. civ. 1664). — Il en est de même, soit des actions en rescision pour lésion de plus de sept douzièmes dans le prix d'une vente d'un immeuble (l'arrêt contraire de la cour de cassation, du 23 prair. an XII, est combattu par tous les auteurs (V. notamment Dur., n. 97), soit des actions en nullité ou rescision, ou révocation de contrats translatifs de propriétés immobilières, pour violence, dol, erreur, incapacité, survenance d'enfants, inexécution des conditions, etc.-Proudhon, u. 172, 173, 182 à 197.

[ocr errors]

67. Le droit de revendication, tant qu'il n'a pas été converti en dommages-intérêts, conserve son caractère immobilier, encore bien que l'immeuble sorti des mains de l'usurpaleur ne puisse être revendiqué contre un tiers.-13 mai 1829. Caen, Prud., 178, 179.

08. Les legs d'un immeuble, si mieux n'aime l'héritier payer une somme à la place, donne un droit immobilier. L'héritier a la faculté de se libérer, il est vrai, en payant cette somme, mais il ne doit que l'immeuble. Dur., n. 98; Toull., t. 12, n. 103; Prudhon, n. 185, 185 et 191.

69.-La nature du droit qui comprend un immeuble et un meuble dus sous une alternative, se détermine par la qualité de celle qui est payée.-Dur., 99; Toull., loc. cit.

70.- L'action pour avoir un meuble resterait mobilière, encore bien qu'elle fût accompagnée d'une hypothèque.-Dur., n. 101.

-

§4. Des meubles par leur nature.

71.- Sont meubles par leur nature les corps qui peuvent se transporter d'un lieu à un autre, soit qu'ils se meuvent par eux-mêmes, comme les animaux, soit qu'ils ne puissent changer de place que par l'effet d'une force étrangère, comme les choses inanimées (C. civ. 528).

72. Les bateaux, bacs, navires, moulins et bains sur bateaux, et généralement toutes usines non fixées par des piliers, et ne faisant point partie de la maison, sont meubles : la saisie de quelques-uns de ces objets peut cependant, à cause de leur importance, être soumise à des formes particulières, ainsi qu'il est expliqué dans le code de procédure (C. civ. 531; C. pr. 620).

75. Les matériaux provenant de la démolition d'un édifice, et ceux assemblés pour en construire un nouveau, sont meubles jusqu'à ce qu'ils soient employés par l'ouvrier dans une construction (C. civ. 532). Ils deviennent immeubles à mesure de leur adhérence au sol par l'emploi qui en est fait dans la construction.

74. Les matériaux provenant de la démolition d'un édifice, déclarés meubles par l'art. 552. C. civ. conservent cette qualité, lors même que l'édifice n'a été démoli que pour être reconstruit, et que les matériaux sont destinés à la reconstruction; tant que ces matériaux n'ont pas été employés dans le nouvel édifice, ils peuvent être saisis comme meubles (C. civ. 532).-23 déc. 1811, Lyon.

75. Cette décision est combattue par Dalloz, n. 115. Cet auteur pense qu'il faut distinguer entre des matériaux achetés pour une construction, et ceux destinés à la réparation ou reconstruction de l'immeuble dont ils sont provenus; que ces derniers ne sont meubles que lorsque c'est pour les vendre, et non dans la vue de les faire servir dans la reconstruction, que la démolition a été faite; que si l'on veut s'attacher avec rigueur à la lettre de l'art. 532, on arrive à cette conséquence, difficile à admettre, que la simple démolition d'une partie de l'édifice, sujet à réparation, comme un pan de mur, un toit, une charpente, a pour effet de mobiliser les matériaux en provenant, bien qu'ils n'aient été que momentanément déplacés; que la seule chose à consulter pour déterminer la nature mobilière ou non des matériaux provenus d'une démolition totale ou partielle, c'est la destination que le propriétaire a annoncé vouloir ultérieurement leur donner.- Dur., (n. 302 et suiv.) tout en reconnaissant que des objets, simplement détachés pour être réparés et aussitôt après replacés (comme, par exemple, une couverture de maison descendue pour exhausser la maison, ou pour recevoir une nouvelle forme ou être réparée), ne cessent pas d'être immeubles, enseigne qu'il en est autrement à l'égard des matériaux d'un édifice démoli en totalitė,

quoique pour être reconstruit, parce qu'alors il n'y a plus de principal qui attire à lui l'accessoire. Cette dernière opinion nous paraît préférable. Nous pensons, avec le même auteur, que les matériaux provenant d'un édifice détruit par incendie ou tombé de vétusté, sont meubles, alors même que le propriétaire a le dessein de rebâtir.-Contrà, Poth., de la Communauté, n. 62.

§5.- Des meubles par la détermination de la loi.

76. Sont meubles par la détermination de la loi, 1° les obligations et actions qui ont pour objet des sommes exigibles ou non exigibles, ou des effets mobiliers (C. civ. 529).

77. Le prix d'un immeuble vendu, mais non payé, est une créance mobilière, insusceptible d'hypothèque (C. civ. 529, 530, 1583). — 27 avril 1814, Paris. 78. La convention par laquelle le propriétaire d'un immeuble sous lequel il existe une mine, a fixé, avec le concessionnaire de cette mine, l'indemnité qui lui est due, ne donne pas lieu à une perception immobilière.-26 mai 1834, Civ. r.

79.-L'action en prélèvement qui est accordée à la femme, pour le recouvrement de ses reprises, sur les immeubles de son mari, continue d'avoir un caractère mobilier, alors même qu'un arrêt a ordonné le prélèvement sur les immeubles, tant qu'il n'a pas été effectué; et, en conséquence, si les immeubles du mari ont été vendus, la portion du prix qui est destinée à acquitter le montant du prélèvement, doit être distribuée entre les créanciers, même hypothécaires, de la femme, comme chose mobilière.-18 mai 1822, Bourges.

80. Les actions ou intérêts dans les compagnies de finance, de commerce ou d'industrie, encore que des immeubles dépendants de ces entreprises appartiennent aux compagnies. Ces actions ou intérêts sont réputés meubles à l'égard de chaque associé seulement, tant que dure la société (C. civ. 529).

81.- Les statues sont immeubles lorsqu'elles sont placées dans une niche pratiquée exprès pour les recevoir, encore qu'elles puissent être enlevées sans fracture ou détérioration (C. civ. 525).

82.-Les volets mobiles d'une boutique, le couvercle d'un puits, les rateliers d'une écurie son immeubles, quand même ils pourraient être enlevés sans détérioration. Les clefs des appartements, celles même qui ont été faites sur la demande d'un locataire, sont pareillement réputées immeubles par destination.Merl., loc. cit.; Dur., n. 70.

83.-Comme ce n'est que par rapport à chaque associé seulement que l'action ou l'intérêt est meuble, les créanciers de la société peuvent avoir hypothèque sur les immeubles qu'elle possède, à la différence des créanciers particuliers d'un associé qui ne peuvent ni avoir hypothèque sur les immeubles dont il s'agit, ni les faire vendre, même pour la part de l'associé leur débiteur, ni provoquer le partage des biens de la société avant sa dissolution, si ce n'est dans le cas où l'associé le pourrait lui-même (Dur., n. 119 et suiv.). Mais ils peuvent, durant la société, faire saisir et vendre l'action ou l'intérêt de leur débiteur. — V. Société.

84. Si la société a continué après le décès d'un associé qui a légué son mobilier, ce legs comprend même les immeubles qui, lors du partage de la société, pourront tomber dans le lot échu aux ayants droit du défunt; car l'action ou intérêt dont dépendent ces immeubles n'était, lors du décès du testateur, c'est-à-dire, au moment où le droit du légataire a

été fixé (C. civ. 1014), qu'un droit purement mobilier. Le partage, il est vrai, n'est que déclaratif de propriété; mais les effets de celui des sociétés commerciales ne remontent pas au delà du jour de la dissolution de la société. Jusqu'à cette époque, chaque associé n'a qu'une créance sur la société, au lieu d'avoir, comme dans le cas d'une société civile, d'une communauté ou hérédité, une copropriété dans les biens appartenant à la masse.-Dur., n. 123.

85. Mais si le testateur décède après la dissolution de la société, ou si son décès opère lui-même cette dissolution, c'est par l'effet du partage que seront déterminés les droits du légataire de son mobilier dans les biens dépendant de l'action ou intérêt appartenant au défunt. Les immeubles tombés au lot de ce dernier seront exclus du legs. Dur., n. 124 el 125.

Dans tous les cas, si, au lieu de léguer son mobilier, le testateur a légué simplement son droit dans la société, le légataire lui est pleinement subrogé.

Même autorité.

86. Lorsque plusieurs particuliers ont mis en commun des immeubles indivis entre eux, pour former avec leurs dépendances un ensemble composant le fonds de l'établissement social, et pour appartenir à la société par eux qualifiée comme un être moral distinct des associés qui en font partie, le legs par l'un des sociétaires, durant la durée de la société, de ses droits sur ladite société, a pu être considéré comme legs d'une action mobilière, encore qu'il n'ait pas été créé des actions négociables pour représenter la part de chacun des associés. A ce cas est applicable l'art. 529 C. civ.—13 août 1833. Req.

87. Les actions sur des mines sont considérées comme meubles par la détermination de la loi; en conséquence, l'acte de cession de ces actions n'est soumis qu'au droit de deux pour cent, fixé pour les aliénations d'objets mobiliers, encore bien que cet acte porte que les actions cédées représentent une portion déterminée de la propriété des mines, des emplacements, terrain et bâtiments qui en dépendent. (Rej. 7 avril 1824; Delebecque, Tr. sur la lég. des mines, n. 1220.)

88. Les intérêts ou actions des concessionnaires de mines considérés individuellement, sont réputés meubles. (Brux., 14 mars 1858.) V. Tr. sur la lég. des mines, par Deleb., n. 870, 1177, 1221;-Liége. Čass., 12 décembre 1827; Brux., Cas., 15 juill. 1831, Paris, Cassation, 7 avril 1824; Merlin, Quest.; Pardessus, n. 992.

89. Les actions sur les produits d'un péage perçu sur un canal appartenant en copropriété aux porteurs des actions, sont immeubles, comme le canal dont le péage est le produit, non-seulement à l'égard de la société, mais même à l'égard de chaque associé. Lors donc que les actions appartenant à l'un des associés sont vendues, le prix doit en être distribué, comme immeuble, aux créanciers hypothécaires.-17 fév. 1809, Paris. Contrà, Rejet, 14 avril 1824.

90. Sont aussi meubles par la détermination de la loi, les rentes perpétuelles ou viagères, soit sur l'Etat, soit sur des particuliers (C. civ. 529).

91. Tout en autorisant le rachat des rentes établies en perpétuel, les lois de 1789 et 1790 leur ont conservé le caractère d'immeubles; elles ne l'ont perdu qu'à la publication de la loi du 11 brumaire an VII, sur le régime hypothécaire.

92.-Aux termes de l'art. 550 C. civ., «toute rente établie à perpétuité pour le prix de la vente d'un immeuble, ou comme condition de la cession à titre onéreux ou gratuit d'un fonds immobilier, est essen

[merged small][ocr errors]

93.-La faculté de rembourser la rente ne s'applique pas, suivant Duranton, n. 145, aux constitutions temporaires n'excédant pas 99 ans, ou à celles établies au profit de plusieurs têtes n'excédant pas le nombre de trois (L. 18-29 déc. 1790). Mais la rente créée pour plus de 99 ans serait, quoique temporaire. remboursable comme si elle était établie en perpétuel.

94.--La constitution de rentes sur un fonds, pour moins de 99 ans est un droit mobilier ou immobilier, selon qu'il apparaît, d'après les termes du contrat et les circonstances du fait que les parties ont voulu établir un simple droit de louage, ou un droit d'usufruit à temps ou d'emphyteose. Duranton, n. 146.

95. Soit que la rente constituée en perpétuel ait été établie pour prix de la vente d'un immeuble, soit qu'elle ait été établie comme condition de la cession du fonds, le droit du concédant est toujours mobilier. La distinction entre l'un et l'autre cas n'a, sous ce rapport, aucun intérêt, quoiqu'elle en ait, même sous la nouvelle législation, à quelques autres égards, et, par exemple, relativement au privilége du vendeur. Dur., n. 149.

96. La propriété littéraire, les produits des beauxarts, les droits attachés aux brevets d'invention et à toutes les productions du talent et de l'industrie, sont pareillement meubles (Dur., n. 162). Il en est de même d'un fonds de commerce.

97.- Le fonds d'une pharmacie n'est pas un immeuble; quoique non compris sous la dénomination de meuble dans le sens de l'art. 533 C. civ., il se trouve cependant rangé dans la catégorie des biens meubles dont parle l'art. 555. Ainsi c'est par voie de saisie-exécution et non par voie de saisie-immobilière que le créancier doit procéder.—18 sept. 1811, Turin.

[blocks in formation]

98. - Le mot meuble, employé seul dans les dispositions de la loi ou de l'homme, sans autre addition ni désignation, ne comprend pas l'argent comptant, les pierreries, les dettes actives, les livres, les médailles, les instruments des sciences, des arts et métiers, le linge de corps, les chevaux, équipages, armes, grains, vins, foins et autres denrées; il ne comprend pas non plus ce qui fait l'objet d'un commerce (533).-Cependant aucune disposition du code n'emploie le mot meuble dans le sens limité dont parle l'art. 553. — Delv., t. 1er, p. 341; Toull., t. 3, n. 24; Dur., n. 171.

99. Les objets mobiliers énumérés dans l'article 533 ne sont pas les seuls qu'on ne doive pas comprendre dans la signification du mot meuble employé seul. Il faut y joindre les collections de tableaux ou de porcelaines placées dans des galeries particulières, les portraits de famille, les montres, les nécessaires et autres objets de même nature, l'or et l'argent en lingots, les bœufs, vaches et autres animaux. Comment ces objets seraient-ils, en effet, compris dans le mot meubles, quand les médailles, pierreries, l'ar

gent comptant, les équipages en sont exclus.-Dur., n. 176. 100. La signification du mot meuble, employé seul, n'est toutefois pas restreinte aux meubles meublants; elle comprend aussi l'argenterie destinée au service de la table.- Dur., n. 177.

Que le mot meuble, dans le testament, soit employé, comme dans l'art. 533, au singulier : je lègue mon meuble; ou qu'il le soit, au contraire, au pluriel je lègue mes meubles (ce qui est plus correct), il doit toujours être entendu dans le sens que lui attribue l'article précité; à moins qu'il n'apparaisse, par le contexte du testament et les circonstances de la cause, que, par l'emploi du mot meuble au singulier, le testateur n'a voulu disposer que d'un objet. — Dur., n. 169.

101. On ne doit pas considérer le mot meubles comme employé sans addition ni désignation, quand il est mis en opposition avec le mot immeubles, comme lorsque le testateur lègue ses meubles à Jean et ses immeubles à Paul. Le mot meubles comprend alors tous les biens moins les immeubles (Toull., t. 3, n. 25); et cela, quand même les deux legs seraient contenus dans des clauses du testament qui ne se suivraient pas immédiatement; sauf toutefois le cas où d'autres termes du testament restreindraient cette interprétation. - Dur., n. 172 et 175.

Si même, sans parler de ses immeubles, le testateur a légué ses meubles en totalité, sans désignation du lieu de leur situation, le legs comprend tous les les biens mobiliers.-Toull.,loc. cit.; Dur., n.174, 175. 102. Le legs par lequel un testateur donne tous ses meubles à une personne, et l'institue, en conséquence, légataire à titre universel, comprend tout ce que la loi répute biens mobiliers. —9 mars 1813, Bruxelles.

103. Celui qui a légué tous ses meubles et pour tels réputés, peut être considéré comme ayant légué tout ce que la loi répute biens meubles, si d'ailleurs les autres dispositions du testament tendent à confirmer cette interprétation.-8 mai 1816, Bruxelles.

104.- Les mots meubles meublants ne comprennent que les meubles destinés à l'usage et à l'ornement des appartements, comme tapisseries, lits, siéges, glaces (non immeubles par destination), pendules, tables, porcelaines et autres objets de cette nature. Les tableaux et les statues qui font partie du meuble d'un appartement y sont aussi compris; mais non les collections de tableaux qui peuvent être dans les galeries ou pièces particulièIl en est de même des porcelaines : celles-là seulement qui font partie de la décoration d'un appartement sont comprises sous la dénomination de meubles meublants (C. civ. 534).

res.

La batterie de cuisine, le linge de table, sont compris dans l'expression meubles meublants (Delv., i. 1er, p. 540), ainsi que les bibliothèques, c'est-à-dire, les armoires ou rayons qui renferment ou supportent les livres.

105.-L'expression biens meubles, celle de mobilier ou d'effets mobiliers, comprennent généralement tout ce qui est censé meuble d'après les règles cidessus (C. civ. 555).

106. Le legs ainsi conçu : « Je lègue le quart du mobilier qui se trouvera chez moi, à mon décès, linge, argenterie, généralement le quart de tout, » comprend tout ce qui est meuble d'après la loi, notamment l'argent comptant; et la mention du linge et de l'argenterie étant démonstrative et non restrictive, n'exclut pas du legs l'argent comptant.—1er mai 1832, Req. Bordeaux.

107. O Cependant, l'expression mobilier, em

« PreviousContinue »