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§ 3. Des marchandises. Droits et devoirs des expéditeurs et destinataires. Droits, devoirs et responsabilité de l'administration.

61.-Les marchandises et paquets sont transportés par le chemin de fer et remis à destination, par l'entremise de l'administration, aux stipulations et péages déterminés par les arrêtés et instructions. (Arrêté royal, 30 juin 1840.)

62. - Les marchandises envoyées et reçues aux différentes stations du chemin de fer sont transportées à domicile ou remises aux stations de destination, au gré des expéditeurs. (Arrêté ministériel, 20 juillet 1840, art. 2.) Toutefois pour les stations intermédiaires non tarifées, V. n. 101.

63. Dans le prix de transport des marchandises remises à domicile, sont compris les frais de réception et de chargement à la station de départ; ceux de halage, de déchargement, de camionnage et de factage. (Ibid., art. 2.)- V. cependant les exceptions indiquées infrà, nos 82, 95, 141, 148.

64. Dans celui des marchandises transportées aux stations de destination sont compris les frais de réception, de chargement et de déchargement. (Ibid., art. 2.)-V. toutefois n. 82.

65. Le transport des marchandises est, quant à présent, divisé en cinq catégories, savoir:

10 Transport de fonds et objets de valeur;
2o Transport de petites marchandises;
30 Transport d'équipages;

40 Transport de chevaux, bétail. etc., etc.;
50 Transport des marchandises de roulage.

On est fondé à dire que cette division ne subira pas de modifications notables.

66. to Transport de fonds et objets de valeur. Il s'applique aux finances, métaux précieux et autres objets déclarés à la valeur. Le tarif comprend tous les frais, sans exception, jusqu'à la remise à domicile.-V. suprà, n. 63, et infrà, n. 129.

67. Pour être admis au transport, ces articles doivent porter l'adresse du destinataire, et être soigneusement emballés et cachetés.

68. L'administration doit en faire l'expédition par le premier convoi, soit de voyageurs, soit de marchandises, partant après l'inscription. (Instr., 1er mai 1843, art. 16).

69. - 2o Transport de petites marchandises. Les petites marchandises, ou articles de messageries, sont reçues dans des bureaux établis à cet effet, depuis 8 heures du matin jusqu'à 7 heures du soir. (Ibid., art. 18.)

70. L'expédition s'en fait deux fois par jour.L'inscription au bureau de la station doit avoir lieu une demi-heure au moins avant le départ pour les articles de 500 kil. et au-dessous ;- une heure avant le départ pour les articles de plus de 500 kilogr. (Ibid., art. 19.)

71. Les expéditions de plus de 500 kilogr. doivent -être accompagnées d'un bordereau. (Ibid., art. 19.)V. n. 129.

72. Les petites marchandises sont remises à domicile avant toute autre distribution.-Elles peuvent être assurées contre la chance de perte. Dans ce cas l'administration perçoit une taxe proportionnelle à la valeur déclarée. Le transport des colis assurés est assujetti à toutes les formalités prescrites pour le transport des finances. (Ibid., articles 20, 21.) — V. n. 66, 67.

73.30 Transport d'équipages. Les équipages sont transportés sans aucune rétribution pour le chargement et le déchargement. Ils sont expédiés

suivant la destination indiquée par le premier convor partant après l'inscription. Ils doivent être rendus à la station au moins une demi-heure avant le départ. (Ibid., art. 22, 23.)

74.-Les propriétaires des voitures, mais non leurs domestiques, moyennant le payement d'une place de 3e classe. peuvent, à leur choix. se faire transporter dans leurs équipages ou se placer dans les voitures de 1er ou 2e classe.-V. cependant infrà, n.132, 151.

75.-Les équipages accompagnés de voyageurs, et pour une destination au delà de Bruxelles, ne peuvent être admis au transport que jusqu'à celte station. (Ibid., art. 23.)

76.

Un bulletin d'inscription, V. infrà, n. 129, est de rigueur pour le transport des équipages (ibid., art. 25).

77.-40 Transport des chevaux, bétail, etc. L'expédition s'en fait selon la destination par le premier convoi partant après l'inscription. (Ibid., art. 25.)

78. Les chevaux et le bétail doivent être présentés au moins une demi-heure avant le départ. — Les transports extraordinaires et présentant quelque importance doivent toujours être demandés 24 heures à l'avance. (Ibid., art. 26.)

79.-Les transports de bétail ou de chevaux dojvent être accompagnés de conducteurs, qui ne sont passibles qu'au retour de la taxe pour leur personne. (Instr. part.)

Le petit bétail, transporté dans des paniers ou sacs, peut être taxé au poids comme petite marchandise, pourvu toutefois que le transport n'occasionne pas l'emploi d'un waggon. (Ibid., Arg., art. 24, 25, 26.) 80. Le bulletin d'inscription, V. n. 129. est de rigueur pour le transport des chevaux et du bétail. (Ibid.)

81.

-

Dans aucun cas, le prix de transport d'un chien accompagnant un voyageur, ne peut être plus élevé que celui d'une place de waggon.-Les chiens qui par leur taille ne peuvent incommoder les voyageurs, sont exempts de la taxe. (Ibid.)—V.cependant suprà, n. 32. et infrà, n. 153, 152.

82.-50 Transport des marchandises de roulage. Les marchandises de roulage sont divisées en trois classes.

La première classe comprend, les marchandises en vrac ou produits bruts.

La deuxième classe se compose des marchandises qui n'appartiennent ni à la Ire ni à la 3o. (Ibid., article 27.)

La 3e classe comprend tous les objets encombrants ou d'un transport difficile ou dangereux.

83. Les marchandises appartenant à la 3e classe, peuvent à la demande de l'expéditeur. être taxées d'après les prix de la 2e classe, mais sans responsabilité pour l'administration, quant aux avaries. (Ibid., art. 27.)

84. - Les marchandises de roulage comprennent les expéditions de 4000 kilogr. et plus. Celles au-dessous de ce poids peuvent néanmoins être admises comme marchandises de roulage aux conditions énoncées infrà, n. 92, 95, 94. (Ibid., art. 28.) Aucun colis ou paquet, pesant moins de 50 kilogr., n'est admis au tarif des marchandises de roulage. (Ibid., Ag., art. 42.)

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Les expéditions ont lieu de trois manières

a. Transport de station à station. d'après la classe; b. Id. par waggon, sans distinction de classe; c. Id. avec remise à domicile, d'après la classe. (Ibid., art. 28.)

86.-a. Transport de station à station. Les mar

chandises dites en vrac (c'est-à-dire, sans emballages), et qui ne sont pas susceptibles d'être chargées avec d'autres objets, ne sont admises au transport que par charge complète de waggons, 4000 ou 4500 kil., suivant les saisons. (Ibid., art. 29.)

87. Le chargement et le déchargement de ces marchandises se fait, autant que possible, aux stations principales, par les ouvriers de l'administration, sous la surveillance de l'expéditeur ou du dest:nataire moyennant un droit perçu par 100 kilogr. (Ibid., art. 29.)

88. Le chargement consiste dans le transbordement des voitures de l'expéditeur sur les waggons de l'administration.-L'opération contraire constitue le déchargement. (Ibid., art. 29.)'

89.-Le transport d'objets dangereux ou de grandes dimensions, nécessitant l'emploi d'un matériel extraordinaire, n'est pas obligatoire pour l'administration, et, dans ce cas, les conditions du transport sont réglées de gré à gré (Ibid., art. 30.)

90.-Tout transport nécessitant par ses dimensions l'emploi d'un ou plusieurs waggons est taxé pour la charge entière du waggon ou des waggons, quel que soit le poids de la marchandise. (Ibid., art. 31.)

91. Toute marchandise de roulage ou d'un poids dépassant 500 kilogr. doit être accompagnée d'un bordereau d'expédition. (Ibid., art. 32).—V. n. 71.)

92. Les marchandises de roulage sont reçues aux stations de départ du 21 sept. au 20 mars, depuis 8 heures du matin jusqu'à 4 heures du soir; et du 21 mars au 20 septembre, depuis 7 heures du matin jusqu'à 7 heures du soir. (Ibid., art. 33.)

93. Toute marchandise acceptée et inscrite est expédiée dans les 24 heures, si elle forme la charge complète d'un waggon. - Si elle n'en forme qu'une partie, elle est taxée comme petite marchandise, à moins que l'expéditeur n'en demande formellement, sur la lettre de voiture, le transport dans le délai de trois jours; auquel cas la taxe des grosses marchandises peut étre appliquée. (Ibid., art. 34.)

94. Le destinataire reçoit immédiatement avis de l'arrivée et doit faire opérer l'enlèvement des marchandises dans les 24 heures. - Passé ce délai, il est passible d'un droit de dépôt établi par tonneau pour chaque jour de retard. Toute quantié inférieure à un tonneau paye comme un tonneau. (Ibid., art. 34.)

95. Les chargements et déchargements dans les stations intermédiaires non tarifées ont lieu parles soins et aux frais des expéditeurs ou destinataires. (Ibid., article 34.)

96.-b. Transport par waggon. L'administration accorde, aux expéditeurs qui en font la demande, des waggons pour le transport des marchandises dé roulage. Dans ce cas il est fait sur les prix ordinaires des tarifs, une remise qui est augmentée lorsque les transports ont lieu pour une distance de 20 lieues et au-dessus. Les expéditeurs par waggon assument sur eux la responsabilité des pertes et avaries. (Ibid., art. 35.)

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Les fractions de charge au-dessus du poids de 4,000 à 4,500 kilogr., sont taxées d'après les prix fixés pour les charges incomplètes. Lorsque les chargements complets se composent de marchandises de plusieurs classes, la taxe est établie d'après les prix fixés pour chaque classe. (Ibid., art. 42.)

97. — Le chargement et le déchargement des waggons se font, autant que possible, aux stations principales par les ouvriers de l'administration, sous la surveillance de l'expéditeur ou du destinataire, moyennant un prix établi par waggon. (Ibid., art. 55.)

98.c. Transport avec prise et remise à domicile. L'administration se charge de la prise et de la remise à domicile, moyennant un droit en sus du prix de transport. La remise a lieu dans les 24 heures après l'arrivée des marchandises à la station de destination, à moins que les formalités de douane et d'octroi ne s'y opposent. (Ibid., art. 36.)

99.-Toute marchandise dont le bordereau d'expédition ou la lettre de voiture ne désigne point que le transport a lieu de station à station, est remise à domicile par les soins de l'administration. (Ibid., article 37.)

100. La prise à domicile des marchandises doit être demandée par un borderau signé de l'expéditeur. (Ibid., art. 38.) — Ces bordereaux sont distribués gratuitement.

101. L'administration ne prend ni ne remet les marchandises à domicile dans les stations intermédiaires non tarifées. Les prix de la prise et de la remise à domicile, sont perçus intégralement. (Ibid., art. 40.)

102. - Les règles indiquées suprà, n. 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, sont également applicables au transport des marchandises de roulage à domicile. (Ibid., art. 41.)

103. Dispositions spéciales au transport des marchandises de roulage d'après la classe. - Pour toutes les marchandises de la première classe les expéditeurs peuvent obtenir des waggons, en location moyennant un prix de location par jour et par waggon; ce prix est exigible par anticipation.

Il doit être payé, en outre, un droit fixe par waggon et par lieue, aller et retour, lorsque le retour se fait à vide; ce prix est augmenté lorsque le retour se fait à charge. Le nombre des waggons loués ne peut excéder 10 waggons par expéditeur, à moins d'autorisation spéciale. La location doit se faire pour une période de quinze jours au moins. (Arrêtés ministé riels, 31 octobre 1843 et 3 mai 1844.)

104. Importation, exportation, transit. — Les produits indigènes destinés à l'exportation, et les produits étrangers transportés en transit, dé même que certaines matières premières importées jouissent de remises sur les prix de transport à l'exception des expéditions vers l'Allemagne, qui sont réglées par un tarif international.

105. Ces remises sont subordonnées à l'accomplissement des conditions suivantes :

106.lo Pour les marchandises des deux premières classes, le transport doit comporter en minimum la charge d'un waggon. Pour celles de la 3e classe, il doit atteindre 500 kilog. (Ibid., art. 53.) 107.20 Les prix fixés par le tarif doivent être intégralement payés à la station de départ.

108.- En ce qui concerne le transit, la restitution de la remise a lieu au bureau de départ sur la production de l'acquit-à-caution, sans qu'il soit nécessaire que ce document ait été déchargé au bureau frontière des douanes. - La restitution de la remise sur les marchandises exportées a lieu sur la production du double, délivré par l'administration des douanes de l'acquit du payement des droits de sortie ou de permis de sortie. (Ibid., art.53.)

109. Une remise, est aussi accordée à certaines matières premières exotiques importées; la réduction a lieu sur la production du double, délivré par l'adininistration des douanes, de l'acquit de payement des droits d'entrée, ou du permis d'importation.

110.30 Pour jouir du bénéfice de la réduction l'expéditeur doit en faire la déclaration au bureau de la station de départ.

111. S'il s'agit de transit, l'acquit-à-caution délivré par l'administration des douanes, doit être représenté. S'il s'agit de matières premières exotiques importées, l'acquit ou permis mentionné suprà, n. 109, sont également représentés.

112. La déclaration doit donner l'indication, suffisamment détaillée, des marchandises expédiées. 113.40 Les acquits-à-caution, ou les acquits de payement, ou de permis de sortie, ou d'entrée à produire, doivent être conformes, quant à l'espèce, au poids ou à la quantité des marchandises, à la déclaration faite au bureau de départ, de la station du chemin de fer. (Ibid., art. 53.)

114.-Responsabilité. Par le fait seul de la réception de la marchandise et de la délivrance du bulletin d'enregistrement (V. n. 129), l'administration devient responsable. (Instr., 22 juillet 1840.)

115. Cette responsabilité cesse au moment de la remise de l'article à domicile; remise constatée par le registre de factage. - Elle cesse immédiatement après l'enlèvement de la marchandise, ou bien 24 heures après qu'il a été donné avis de l'arrivée au destinataire. (Ibid.) — V. Commissionnaire.

116. L'administration ne répond des avaries que pour autant quelles sont constatées par procèsverbal du chef de station à l'arrivée des marchandises et avant leur enlèvement. (V. suprà, n. 115.) - Dans aucun cas, elle ne répond des avaries, lorsque les caisses ou emballages ne présentent pas extérieurement des traces de bris ou de mouillure.-Elle ne répond pas des freintes ou déchets ordinaires inhérents à la nature des marchandises, du coulage des liquides, ni de la rouille des objets en fer. (Instr., 1er mai, 1843, art. 49.) — Elle ne répond pas non plus des avaries qui surviendraient à des pierres de taille, chargées où déchargées par les soins ou sous la surveillance des expéditeurs et des destinataires. (Arrêté ministériel du 29 nov. 1843.)

117. Les marchandises présentées dans un mauvais état d'emballage ne sont acceptées au transport qu'aux risques et périls de l'expéditeur, qui doit en faire mention signée sur la lettre de voiture. (Instr., 22 juill. 1840, art. 50.)

118.-L'administration n'est responsable des actes de ses agents qu'en ce qui a rapport à l'exercice des fonctions auxquelles elle les emploie. (Instr., 22 juill. 1840.)

119. Le vice propre de la chose et un cas fortuit, ou de force majeure, mettent à couvert la responsabilité des agents de l'administration pour la perte ou l'avarie des marchandises, qui leur ont été remises.

120. - Le vice propre de la chose signifie particulièrement toute cause de perte ou d'avarie, inhérente à la chose elle-même (V. n. 116), ou provenant du fait de l'expéditeur ou du propriétaire de l'objet expédié. (Ibid.)

121. - Le cas de force majeure et le cas fortuit, s'entendent de tous ceux qui n'ont pu être prévus; tels que la rupture d'un essieu, d'un rail, l'explosion d'une chaudière, etc.

122.- Dans le cas de détérioration par vice propre de la chose, la responsabilité de l'administration est à couvert de droit, sur sa simple allégation jusqu'à production d'une constatation signée, à l'arrivée du colis, par des experts ou gens de l'art.

123. Cette responsabilité est aussi à couvert de droit, dans le cas de force majeure et cas fortuit, jusqu'à preuve fournie par l'intéressé, que l'administration s'est imprudemment exposée à la force majeure ou que son défaut de prévoyance y a donné lieu. (Ibid.)

124. Dispositions générales. Dans l'application des tarifs des bagages en des marchandises, les stations intermédiaires non tarifées comptent à l'expédition, comme la station tarifée qui précède, et, à l'arrivée, comme la station tarifée qui suit. — Une exception à cette règle est établie pour les expéditions de houille comportant 100,000 kilo et plus et pour celle de bétail par chargement complet. (Ibid., art. 44.)

125. Sur la demande des agents de l'administration, les expéditeurs sont tenus de déclarer la nature des marchandises expédiées. (Arr. minist., 20 juillet 1840, art. 5.)

126. L'administration peut refuser le transport de tous colis et paquets qui ne sont pas accompagnés d'une déclaration signée par l'expéditeur et portant indication de l'espèce et de la quantité des objets y contenus. Toute fausse déclaration sera punie des peines comminées par l'art. 1er, de la loi du 6 mars 1818. (Arrêté royal, 19 mai 1843.)

127. Si le chef de station conçoit quelque doute sur la nature des objets à expédier, il peut, en présence de témoins, procéder à l'ouverture du colis.— En cas de fausse déclaration, et si le colis contient des matières dangereuses, il dresse procès-verbal et le transmet au procureur du roi.Il prévient les expéditeurs qu'en cas de fausse déclaration de leur part, ils ont à supporter toutes les conséquences des accidents qui surviendraient. (Instr. part.)

128. Les marchandises présentées avec une fausse déclaration ne sont expédiées que lorsque l'expéditeur a remis une lettre de voiture valable.— Elles payent, après 24 heures, le droit de dépôt énoncé, suprà, n. 94. (Instr., 1er mai 1843, art. 45, 46.)

129.- Toute inscription d'objets de valeur, équipages et marchandise, donne droit à un bulletin détaché de sa souche et pour lequel l'administration perçoit une taxe de 10 centimes. Toutefois l'expéditeur, au lieu de prendre un bulletin, a le droit de faire émarger sans frais son registre par l'employé qui reçoit la marchandise. (Ibid., art. 19.)

130.-11 est permis aux expéditeurs de former dans les stations des dépôts de marchandises. — Ces dépôts donnent lieu à la perception d'une taxe annuelle qui prend cours à dater du jour du dépôt et diminue en raison du poids. (Instr. part., 28 sept. 1845.) 30 bis Les caisses, barriques ou emballages en retour, payent au poids et à la 2e classe sauf, toutefois l'accomplissement des formalités indiquées suprà, n. 83 (Instr., 1er mai 1843, art. 50.)

131. Tous les frais de douane ou d'octroi sont à charge de la marchandise qui en répond vis-à-vis de l'administration, qui ne se charge pas des formalités à remplir en douane. Les documents nécessaires doivent être parfaitement en règle, et l'expéditeur les fait consigner au registre d'inscription par le bureau d'expédition et renseigner dans la lettre de voiture. (Ibid., art. 48.)

132.-Service international belge-rhénan. Équipages.-Les voyageurs qui, faisant transporter leurs équipages, restent dans leurs voitures doivent prendre des coupons de 3e classe. S'ils prennent place dans les voitures du convoi, ils payent conformément au tarif. (Conv. internat., art. 9.)

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133.- Chevaux, bestiaux, etc. Les chevaux et bestiaux ne sont transportés que par charge complète de waggon. Les chiens sont taxés par tête. V. n. 32. (Ibid., art. 10.)

134. Les transports des marchandises s'effictuent par charge complète ou par charge incomplète, suivant la classe. (Ibid., art. 12.)

135. Toule fausse déclaration donne lieu à la

perception de la quintuple taxe, sans préjudice aux poursuites autorisées par la loi. (Ibid., art. 21.)

136. Pour le transport à l'étranger l'administration ne se charge de la réception des marchandises qu'à condition qu'elles soient accompagnées d'une déclaration en règle et renseignée sur la lettre de voiture. Si les agents conçoivent des doutes sur l'inexactitude de la déclaration ou sur l'identité de la marchandise, ils peuvent arrêter la marchandise au départ ou suspendre l'envoi à la frontière. Chaque bordereau ou lettre de voiture compose une expédition et ne peut concerner qu'un seul destinataire. (Ibid., art. 22.)

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137. Lorsque les opérations de douane réclament un déchargement et un rechargement ou un plombage et un convoyage de la marchandise, les frais en sont supportés par le destinataire et lui sont portés en compte séparément. (Ibid., art. 23.)

138. L'administration n'est pas tenue d'accepter les marchandises dont l'emballage est en mauvais état, ni celles dont le transport est difficile ou dangereux. Si elle soupçonne quelque fraude dans la déclaration, elle peut faire ouvrir les colis en presence des intéressés. (Ibid., art. 24.)

159. Les objets du poids d'un kilogramme et au-dessous ne peuvent être acceptés par le chemin de fer rhénan; ils doivent être remis aux postes prusiennes. (Ibid., art. 25.)

140. Les marchandises transportées de station à station doivent être déchargées et enlevées dans les 24 heures; après ce délai l'administration décline toute responsabilité. Elle peut admettre le dépôt moyennant un droit établi par quintal métrique et par jour, pour magasinage.

Pour chaque waggon non déchargé dans les 24 heures, il est également établi une taxe par waggon et par jour. (Ibid., art. 26.)

141. Les marchandises en vrac sont chargées et déchargées par les soins et aux frais de l'expéditeur. - L'administration s'en charge moyennant un droit fixe par waggon, pour chaque opération. (Ibid., article 27.)

142.

Le chargement et le déchargement des marchandises ne sont pas obligatoires les dimanches et les grandes fêtes de l'année. (Ibid., art. 28.)

143.-Pour le service des marchandises, le Chemin de fer français a adopté les mêmes divisions que le Chemin de fer belge.

144. Les marchandises de diligence ou articles de messageries ne comprennent que des colis de 50 kilogr. et au-dessous : elles sont transportées au même prix que les bagages, mais ces prix sont appliqués au poids total saus déduction. - Les articles de messageries doivent être présentés, au moins une demiheure avant le départ.-A la station d'arrivée ils sont remis à la personne qui présente le bulletin d'enregistrement. (Règl. du ch. de fer français, articles 10, 11).

145.-L'administration française ne se charge pas de la remise à domicile; elle ne se charge d'aucun objet à prendre ou à remettre contre remboursement.-Elle ne prend pas la responsabilité du transport des fonds, bijoux et autres objets précieux. (Ibid., art. 12.)

146. Les marchandises doivent être accompagnées d'une lettre de voiture ou d'un bordereau indiquant les marques, numéros, poids et contenance des colis, la nature des marchandises, les noms, qualités et demeures de l'expéditeur et du destinataire. La lettre ou le bordereau porte de plus la signature de ce dernier. En cas d'inexactitude dans LEG. US.

la lettre de voiture, les marchandises sont refusées. (Ibid., art. 14.)

147.- Le transport des marchandises de roulage s'effectue par location de waggon.- La charge du waggon est pareille à celle en usage sur le chemin de fer belge. (V. n. 84, 86.) - Tout objet ou colis quelconque pesant plus de 50 kilogr., ne peut être admis au transport que de cette manière. (Ibid., art. 16.) 148. Le chargement et le déchargement sont faits par les soins et aux frais de l'expéditeur.-A cet effet, l'entrée de la station est permise à des ouvriers agréés par l'administration, sur la demande des expéditeurs et qui portent une marque distinctive (Ibid., art. 17.)

149. Les marchandises de roulage sont expédiées dans les 24 heures. A l'arrivée, le destinataire ou l'expéditeur sont tenus d'en faire opérer l'enlèvement dans le même délai. (Ibid., art. 18.)

150. Les marchandises de roulage doivent être accompagnées d'une lettre de voiture. (V. suprà, n. 146.) Le transport des objets dangereux ou de grande dimension n'est pas obligatoire. Dans ce cas, les prix et conditions du transport sont réglés de gré à gré par l'administration, représentée par le préfet. (Ibid., art. 19, 20.)

151. Le tarif du transport des voitures comprend le chargement et le déchargement. - Les voitures sont expédiées par le premier convoi partant après l'inscription. Elles doivent être amenées à la station une demi-heure au moins avant le départ. Un bulletin détaché de la souche est délivré gratuitement à la personne qui accompagne la voiture. Les voyageurs peuvent se placer dans leur voiture, pendant le trajet, en prenant au bureau, un coupon de 3e classe.-S'ils prennent place dans l'une des voitures du convoi, ils payent comme les autres voyageurs la place qu'ils occupent. (Ibid., art. 22, 23, 24, 25.) 152. Les chevaux et bestiaux ne sont transportés que par charge complète de waggons. Toute expédition de chevaux ou de bétail doit toujours être annoncée, au moins six heures à l'avance, lorsqu'elle n'exige qu'un seul waggon, et vingt-quatre heures à l'avance lorsqu'elle en exige plusieurs. Les chevaux et le bétail doivent être accompagnés de leur conducteur, qui est transporté sans payer aucune taxe pour lui-même, et auquel il est délivré un bulletin d'enregistrement. (Ibid., art. 26, 27, 28.)

Les chiens ne sont admis que lorsqu'ils accompagnent un voyageur ceux qui, par leur taille, ne peuvent être incommodes, tels que chiens de daines, etc., etc., et que les voyageurs peuvent conserver avec eux ne sont sujets à aucune taxe; les autres sont placés et attachés dans un waggon à bagages et sont soumis à la taxe (V. n. 32). - Dans tous les cas et en tout temps, les chiens doivent être muselés (Ibid., 26, 27, 28, 29.)

153. Responsabilité. Les pertes et avaries doivent être constatées dans les 24 heures, par un procès-verbal du chef de station, contradictoirement avec le voyageur, s'il s'agit de bagage, ou, s'il s'agit de marchandises, soit avec le destinataire, soit avec l'expéditeur, soit enfin avec leur représentant.

Les causes de non responsabilité sont les mêmes qu'en Belgique. (V. n. 115 et suivants.)

154. L'administration cesse d'être responsable immédiatement après l'enlèvement des marchandises ou 24 heures, au plus tard, après leur arrivée à la station de destination. — Si elles ne sont pas enlevées dans ce laps de temps, elles sont mises en dépôt. Les objets restés en dépôt trois mois sans être réclamés, sont livrés à l'administration des domaines et vendus aux enchères publiques.

47° LIVR.

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155. - L'incendie de quelques constructions trop rapprochées du chemin de fer, des accidents assez graves et qui ne pouvaient être attribués qu'à la malveillance, avaient fait depuis longtemps reconnaître l'insuffisance de certaines dispositions de police contenues dans la loi du 12 avril 1855. Le gou vernement y a pourvu par celle du 13 avril 1845, qui forme un code complet de la matière : 11 n'est permis de planter sans autorisation du gouvernement, qu'à la distance de 20 mètres du francbord des chemins de fer, pour les arbres à haute tige, et à la distance de six mètres pour les têtards et autres arbres. · La même autorisation est requise pour les amas ou dépôts de pierres. pour les bâtisses et autres constructions, dans une distance de huit mètres. Néanmoins, lorsque la disposition des localités le permet, le gouvernement peut, par arrêté royal, réduire les distances ci-dessus fixées. - Article 1er. V. Voirie.

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156. Il est défendu d'ouvrir, sans autorisation du gouvernement, des sablières ou des carrières et minières à ciel ouvert, le long des chemins de fer dans la distance de 20 mètres. Dans les localités où le chemin de fer se trouve en remblai de plus de trois mètres sur le terrain naturel, les riverains ne peuvent, sans autorisation du gouvernement, pratiquer d'autres excavations dans une zone égale en profondeur à la hauteur verticale du remblai et mesurée à partir du pied du remblai. (Même loi, art. 2.)-V. Mines.

157. Il est défendu d'établir dans la distance de vingt mètres du franc-bord des chemins de fer, des toitures en chaume ou autre matière combustible, ainsi que des meules de grains ou dépôts de matière combustibles.-Même loi, art. 3.

158.-Les contraventions sont punies d'une amende de fr. 16 à fr. 200. Les contrevenants sont en outre condamnés, sur la réquisition du ministère public, à supprimer, dans un délai à déterminer par le jugement, les plantations, bâtisses, ou autres constructions, et amas ou dépôts de pierres, les excavations, toitures ou dépôts illicitement établis. Passé ce délai, le jugement est exécuté par l'administration, aux frais du contrevenant; qui est contraint au remboursement de la dépense, comme en matière de contribution publique, sur simple état dressé par le fonctionnaire qui aura pris les mesures d'exécution. -Même loi, art. 4.

159. Le gouvernement peut, lorsque la sûreté des convois ou la conservation du chemin de fer lui paraît l'exiger, faire supprimer, moyennant indemnité préalable à fixer de gré à gré ou par justice, les plantations, bâtisses, constructions, excavations ou dépôts, qui existent actuellement dans les zones déterminées ci-dessus. (Ibid., art. 5.)

160.- Quiconque a entravé volontairement ou tenté d'entraver là circulation sur un chemin de fer, en y déposant des objets quelconques, en dérangeant les rails ou leurs supports, en enlevant les chevilles ou clavettes, ou en employant tout autre moyen de nature à arrêter le convoi ou à le faire sortir des rails, est passible d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 50 fr. à 200 fr. — Le délinquant peut, en outre, être placé sous la surveillance de la police pendant deux ans au moins et cinq ans au plus. Si le fait a occasionné la mort, le coupable est passible des peines prononcées au titre 2, chap. 1er, section 1re, § ler du livre 3 du code pénal, selon les distinctions qui y sont établies. — Si le fait a occasionné des coups ou des blessures, le coupable est passible des peines comminées par les art. 509 et 310 du code pénal, s'il en est résulté une maladie ou incapacité de travail personnel pendant plus de 20 jours. Lorsque les blessures n'ont occasionné aucune maladie ni incapacité de travail personnel de cette espèce, le coupable est puni conformément à l'art. 311, § 2, du même code. (Même loi, art. 6.)

161.-Lorsqu'un convoi du chemin de fer a éprouvé un accident par l'imprudence, la négligence, l'inattention, la maladresse ou l'inobservation soit des lois et règlements, soit des prescriptions ou défense de l'autorité, le coupable est puni d'une amende de fr. 16 à 200.-S'il est résulté de l'accident des coups ou blessures, la peine est de quinze jours à six mois d'emprisonnement et l'amende de 50 à 500 fr.; en cas d'homicide, l'emprisonnement sera de six mois à cinq ans, et l'amende de 500 à 1,000 fr. (Même loi, art. 7.)

162. Le gouvernement peut établir des règlements pour l'exploitation et la police de la nouvelle voie. Il peut déterminer les peines conformément à la loi du 6 mars 1818, pour réprimer les infractions aux dispositions prises en vertu de la présente loi. (Loi 12 avril 1853, art. 2, 5. V. n. 155.)

163.-La police du chemin fer a pour but d'assurer la circulation en veillant au maintien des arrêtés et règlements arrêtés, et en prévenant toute obstacle ou embarras sur le railway. Elle a, en outre, pour objet l'application au chemin de fer des lois et règlements sur la grande voirie. (Règl. Ter sept. 1858, art. 11, 12).

164. Toute circulation autre que celle des locomotives et voitures de services pour la route de fer est interdite sur cette route.—La défense en est annoncée par un poteau placé à chaque barrière. — Toute dégradation, toute entrave apportée à la circulation, toute emprise sur le corps de la route ou sur les terrains qui en dépendent est réprimée à la diligence des gardes-barrières, des ingénieurs ou conducteurs. Les contraventions sont punies des peines comminées par la loi du 6 mars 1818.—Arrêté royal, 5 mai 1855, art. 1, 2, 3, 4.

165.-La traverse des routes royales, provinciales, communales ou particulières, par des personnes à pied ou à cheval, ou par des voitures ou attelages de toute nature ne peut avoir lieu en vue des convois qu'immédiatement après leur passage.-L'ouverture des ponts mobiles du chemin de fer ne peut également avoir lieu en vue ou dans l'attente des convois (Arr. royal 16 janv. 1856, art. Jer.)

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- Toute personne à cheval, tout conducteur des postes, de diligence, voiture ou attelage quelconque doit céder le passage aux convois traversant les routes de l'Etat, les routes provinciales, communales ou particulières et s'écarter de dix mètres de distance des barrières. Tout capitaine ou batelier conduisant un navire, bateau ou embarcation, doit

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