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chandise n'est point perdue; qu'à sa place il y a une action contre le capitaine, qui doit, au lieu du reste, la payer au plus haut prix. Ils sont tenus d'indemniser le chargeur, en demeurant subrogé à ses droits. Après avoir ainsi combattu les motifs qui ont dicté la disposition de l'art. 298, Dageville soutient que l'effet de cette disposition se trouvera paralysé par les dispositions contraires des art. 216 et 254. En effet, le capitaine en cours de voyage devra toujours se conformer à ce dernier article. Lorsque le navire aura naufragé, l'armateur, poursuivi en payement des marchandises vendues, répondra que n'étant débiteur qu'en sa qualité de garant des faits du capitaine, il a le droit de s'affranchir de la dette par l'abandon du navire et du fret. Mais, et nous l'avons déjà dit, ce dernier système est repoussé par la cour de cassation.

136. Lorsque, au lieu de vendre la marchandise, le capitaine l'a mise en gage, comment le propriétaire est-il remboursé? Si le navire arrive à bon port, la marchandise mise en gage doit être payée au prix qu'elle aurait valu au lieu de la destination, sous la déduction du fret; et l'armateur qui, par ce payement, en devient propriétaire, peut en disposer à son gré. En cas de perte du navire, le capitaine ne devra rembourser que l'argent par lui emprunté sur la marchandise en gage, toujours sous la déduction du fret, et il devra remettre au propriétaire le titre de nantissement, en vertu duquel elle peut être retirée du prêteur. Boulay, 2, 423; Dag., 2, 458.

4.- Dispositions communes à tous les cas où le fret est dû.

137. Le capitaine est préféré à tous créanciers pour le fret (et les avaries), sur les marchandises de son chargement, non seulement pendant qu'elles sont dans le navire, mais encore pendant quinzaine après la délivrance, pourvu toutefois qu'elles n'aient pas passé en main tierce (307 et 308).

138. Ce privilége est préférable même à celui du vendeur non payé du prix, et à celui du propriétaire des marchandises, si elles ont été volées : leur valeur est censée augmentée par l'effet du transport dont le fret est le prix.-Delv., 2, 288; Dag., 2, 455. 139.-Il suit des termes de l'art. 507, que la vente des marchandises qui doivent le fret ne suffit point, si elle n'a été suivie de la livraison, pour éteindre le privilége du fréteur.- Mêmes autorités.

140.-Dès que la quinzaine qui suit la délivrance faite au consignataire est expirée, le privilége est perdu, à moins que le capitaine n'ait fait opérer le dépôt des marchandises en mains tierces, conformément à l'art. 306.

141. Le privilége éteint, le capitaine n'a plus qu'une action personnelle dont la durée est réglée par les art. 433 et 434.

142. — On a déjà dit que le privilége dont il s'agit n'a pas lieu pour le payement du demi-fret dû au capitaine dans les cas prévus par les art. 288, § 3, et 291, et que, quand le chargeur a retiré ses marchandises pendant le voyage, bien qu'il doive le fret entier, le privilége en question ne peut être exercé que pour la partie de ce fret qui était acquise au jour où les marchandises ont été retirées.

143. Le privilége pour le fret des objets portés dans un même connaissement s'exerce collectivement sur tous ces objets, quand même le prix du fret serait différent. Mais, s'il y a plusieurs connaissements, le privilége pour le fret s'exerce privativement et séparément sur les objets contenus dans chaque connaissement, alors même que le fret serait

au même taux, et que les objets appartiendraient à la même personne.

144.- Exemple : Pierre a chargé sur le navire des indigos et des sucres. Le fret est, pour les deux objets, à 10 fr. le quintal; ou bien il est à 10 fr. pour les sucres, et à 12 pour les indigos. Le navire arrivé, le capitaine, sans exiger le fret, remet le chargement au consignataire, qui vend et livre les indigos avant la quinzaine. Si les indigos et les sucres ont été compris dans le même connaissement, le capitaine pourra exercer son privilége sur les sucres, pour tout ce qui lui est dû, même pour le fret des indigos. Si les indigos et les sucres ont, au contraire, été compris dans des connaissements séparés, le capitaine n'a de privilége sur les sucres que pour le fret des sucres, et il n'a qu'une simple action personnelle pour le fret des indigos.-Valin, sur l'art. 24, du Fret; Delvincourt 2, 289; Boul.. 2. 479; Dag., 2. 454,

145. En cas de faillite des chargeurs ou réclamateurs avant l'expiration de la quinzaine (de la délivrance des marchandises), le capitaine est privilégié sur tous les créanciers pour le payement de son fret et des avaries qui lui sont dues (308). Inutile de remarquer que cette disposition, étant la suite de l'art. 307, ne donne pas la préférence au capitaine sur tous les biens des chargeurs et réclamateurs, mais seulement sur les marchandises qu'il a transportées. Boulay, 2, 482; Dag., 2, 456.

- V. Assurances maritimes, Capitaine, Enregistrement.

V. Dictionnaire des formules.

CHASSE.-1.- C'est l'action de poursuivre et de chercher à s'emparer des animaux sauvages, soit au moyen d'armes, ou d'engins, soit à l'aide d'autres animaux dressés à cette fin.

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2.-La chasse est considérée par les auteurs comme un droit naturel que l'homme dépose, à son entrée dans la société, pour le soumettre à la loi civile; elle devient alors un attribut de la propriété, un droit exclusif au profit de ceux qui possèdent des terres, droit modifié, dans son exercice, 1o par la conservation du droit en lui-même; 2o par l'intérêt agricole et financier du pays; 3o par la sûreté publique.

A Rome, ces modifications n'existaient pas; les animaux sauvages dont on s'emparait sur le fonds d'autrui devenaient la propriété du premier occupant. Toutefois, un propriétaire avait le droit d'empêcher qu'on chassât sur son fonds (V. Instit. de rer. div. et adq. ear. dom., §. 12).

En France, le droit de chasse fut aussi, jusqu'à la la féodalité, un élément de la propriété. A cette époque, il devint l'apanage des seigneurs : il fallait un

CHASSE.

fief à celui qui voulait chasser sur ses propres terres. On trouve dans les ordonnances de 1601, 1607 et 1669, des cas où le délit de chasse était puni de mort.

3. Le 11 août 1789, un décret abolit ces ordonnances ainsi que le droit exclusif de la chasse et des garennes ouvertes. Tout propriétaire a le droit de détruire et faire détruire seulement, sur ses possessions. toute espèce de gibier, sauf à se conformer aux lois de police. - Les abus qui résultent de cette liberté, les dommages faits aux récoltes font publier la loi du 20 avril 1790, composée de 16 articles, qui prévoit presque tous les cas.-En exécution de l'article 16 de cette loi, il est rendu le 14 sept. 1790 un décret sur les chasses du roi, portant abolition du droit exclusif de chasse dans les domaines de la liste civile, mais il est resté inobligatoire à défaut de sanction royale.-Un arrêt du 28 vend. an v, interdit à tout particulier sans distinction la chasse dans les forêts nationales. - Néanmoins, des battues y sont autorisées tous les trois mois, par l'arrêté du 19 pluv. an v; et une loi du 10 mess. suivant, suivies d'autres actes du gouvernement, décernent des récompenses à ceux qui y détruiraient des loups. L'arrêté des consuls du 19 vent. an x, soumet les bois des communes au même régime que les bois nationaux.-La loi de 1790 ne punissait que le délit de chasse, et ne statuait pas sur le port d'armes de chasse sans permis il y a été suppléé par le décret du 4 mai 1812, auquel on a depuis contesté le caractère législatif. (V. les arrêts qui suivent et V. notre introduction.)

4. Ce décret, qui a établi des peines et qui a dérogé à la loi de 1790, notamment quant à la pénalité et quant à la compétence, est conçu en ces termes :

Art. 1er Quiconque sera trouvé chassant et ne justifiant point d'un permis de port d'armes de chasse délivré conformément à notre décret du 11 juillet 1810, sera traduit devant le tribunal de police correctionnelle, et puni d'une amende qui ne pourra être moindre de 50 fr. ni excéder 60 fr.

« Art 2. En cas de récidive, l'amende sera de 60 fr. au moins et 200 fr. au plus. Le tribunal pourra, en outre, prononcer un emprisonnement de six jours à un mois.

« Art. 3. Dans tous les cas, il y aura lieu à la confiscation des armes; et si elles n'ont pas été saisies, le délinquant sera condamné à les rapporter au greffe, ou à en payer la valeur suivant la fixation qui en sera faite par le jugement, sans que cette fixation puisse être au-dessous de 50 fr.

« Art. 4. Seront au surplus exécutées les dispositions de la loi du 30 avril 1790, concernant la chasse, laquelle loi sera publiée dans les départements où elle ne l'a pas encore été. »

5.-Ce décret a été confirmé, pour la Belgique, par l'arrêté-loi du 14 août 1814, art. 16, et n'est pas contraire à l'art. 9 de la Constitution, 1er mars 1832, Bruxelles.

$2.-Droit de chasse.

6.-Les art. ler, 13 et 14 de la loi des 22-30 avril 1790, sont ainsi conçus :

« Art. ler, Il est défendu à toutes personnes de chasser en quelque temps et de quelque manière que ce soit sur le terrain d'autrui, sans son consentement, à peine de 20 livres envers la commune du lieu, et d'une indemnité de 10 livres envers le propriétaire des fruits, sans préjudice de plus grands dommages-intérêts, s'il y échoit.-Défenses sont pareillement faites, sous ladite peine de 20 livres d'amende aux propriétaires ou possesseurs de chasser

dans leurs terres non closes, même en jachères, à compter du jour de la publication du décret jusqu'au 1er septembre prochain pour les terres qui seront alors dépouillées, et, pour les autres terres, jusqu'après la dépouille entière des fruits, sauf à chaque département (préfet) à fixer pour l'avenir le temps dans lequel la chasse sera libre, dans son arrondissement, aux propriétaires sur leurs terres non closes. « Art 15. Il est libre à tout propriétaire ou possesseur de chasser ou faire chasser en tout temps et nonobstant l'art. 1er du présent décret, dans ses lacs et étangs, et dans celles de ses possessions qui sont séparées par des murs ou des haies vives d'avec les héritages d'autrui.

« Art. 14. Pourra également tout propriétaire et possesseur, autre qu'un simple usager, dans les temps prohibés par ledit art. 1er, chasser et faire chasser sans chiens courants, dans ses bois et forêts.

« Art. 15. Il est pareillement libre, en tout temps, aux propriétaires ou possesseurs, et même aux fermiers, de détruire le gibier dans leurs récoltes non closes, en se servant de filets ou autres engins qui ne puissent pas nuire aux fruits de la terre, comme aussi de repousser avec des armes à feu les bêtes fauves qui se répandent dans lesdites récoltes. »>

7.-D'après l'art. Ler, le droit de chasse appartient en premier lieu au propriétaire. Il est une dépendance de la propriété et dans le domaine exclusif du maître du fonds, principe consacré dans les motifs de l'arrêt cité n. 118. -Petit, 1, 224.

8. Ce droit est aussi d'une nature particulière : il est plutôt d'agrément que d'utilité. D'où l'on a conclu que le propriétaire le retenait, lorsqu'il ne l'avait pas expressément concédé, ou qu'il n'en avait pas permis l'exercice.

Il peut, en effet, le donner à bail ou le vendre puisqu'aucune loi ne s'y oppose (C. civ. 1598). — 9 nov. 1826, Rouen.-V. Louage. Duvergier, du Louage, n. 73.

9. Il résulte de là que le fermier n'a le droit de chasse qu'autant qu'il lui a été concédé expressément par le propriétaire (C. civ. 715).-19 mars 1812, Paris; Conf. Merlin, Toullier, Favard; Contrà, Gasparin, p. 388; Duvergier. Duranton, t. 4, n. 286, accorde le droit de chasse simultanément au propriétaire et au fermier, ce qui nous semble, comme à Petit, t. 2, p. 229, tout à fait inadmissible.

10. - Et le droit exclusif de chasser sur une terre appartient au propriétaire s'il n'a pas été expressément concédé au fermier.-En conséquence, est passible des peines du délit de chasse, sur le terrain d'autrui, le particulier qui a chassé en vertu d'une permission émanée non du propriétaire, mais seulement du fermier (L. 30 avril 1790, art. I et 5).— 12 juin 1828, Cr. r., Merlin, yo Chasse; Favard, vo Chasse; Petit, 1, 225; Toullier, t. 4, n. 19; Duranton, t. 4, n. 515.

11. Il ne peut, sans celte concession ou sans la permission du propriétaire, même tirer un seul coup de fusil sur un oiseau de proie.-13 nov. 1818, Cr. c., Paris.

12.-Le droit de chasse appartient à l'usufruitier. Merl., Toul., Proud., Fav.

13.-Mais si le propriétaire le concède exclusivement à certaines personnes, et que, dans la suite, il permette par écrit à une autre de chasser, ce dernier ne peut être considéré comme coupable du délit de chasse, s'il a agi de bonne foi, et s'il a ignoré l'existence de cet acte.-29 déc. 1821, Colmar; Merlin, vo Bail; Toull., t. 4, n. 19; Petit, t. 1, p. 251.

14. Le droit de chasse dans les forêts de l'Etat peut aussi être affermé.

15. Le droit de chasse est modifié suivant qu'il s'exerce sur des terrains particuliers ou sur des terrains publics, qu'il existe ou non des règlements administratifs.

$3.--Terrains sur lesquels la chasse peut avoir lieu.

16.-En général, il n'est permis à chacun de chasser que sur ses propriétés, sauf le cas où l'on a obtenu la permission de chasser sur les terres d'autrui, permission qui doit être prouvée par celui qui l'allègue, et qui ne se présume pas, surtout lorsque le fait de chasse a eu lieu en temps prohibé. - Petit, t. ler, p. 299 et suiv.

17.-Peut-on poursuivre sur le territoire d'autrui le gibier qu'on a fait lever sur son propre fonds? Cette question. longtemps controversée dans l'ancien droit, avait réuni pour la négative la plupart des auteurs, à cause des abus qui en résultaient, et elle avait passé en jurisprudence.-On ne pouvait y passer que pour rompre ou rappeler ses chiens.

Il en devrait être encore ainsi; on ne pourrait poursuivre sans permission, sur la propriété du voisin, une pièce de gibier qu'on aurait blessée, encore bien qu'on ne l'aurait pas perdue de vue.

Mais il semble qu'on pourrait aller ramasser sur cette propriété une pièce de gibier qu'on aurait abattue.-Toull., t. 4, n. 28; Pelit, t. 1, p. 7; Duranton,

t. 4, n. 283.

18.-On peut chasser aussi sur des terrains communaux, lorsque la commune l'a permis.

19. Mais l'intérêt public a fait porter une interdiction absolue de chasser, même en temps non prohibé, sauf aux époques de battues générales, dans les bois des communes ou dans les forêts de l'Etat, assujetties au régime forestier.-28 janv. 1808, Cr. c.; 21 prairial an xi, Cr. c., eod.

§ 4.-Terrains clos.

20. Aux termes de la loi de 1790, tout propriétaire d'un enclos ou toute personne de lui autorisée a le droit d'y chasser en temps non prohibé, et même sans permis de port d'armes. - 6 nov. 1828, Paris. Cette décision s'induit clairement des art. 1 et 13 ci-dessus cités, n. 6, de la loi de 1790; mais des difficultés ont été élevées sur le sens des mots terrains clos attenant à l'habitation.

21.-Il a été jugé que le terrain qui, par des brêches, des échaliers où des barrières ouvrant à colonté, offre un libre accès au public, ne peut être considéré comme terrain clos, dans le sens de la loi du 30 avril 1790, et l'individu qui a été trouvé chassant sur un semblable terrain, en temps prohibé, ne peut se prévaloir de l'exception portée en faveur des propriétaires d'héritages séparés de ceux d'autrui par des murs ou des haies vives.-11 nov. 1833, Rennes.

22. De même un fait de chasse, joint au défaut de permis de port d'armes, est un délit, lorsqu'il a eu lieu dans un bois entouré de fossés. Pour qu'il n'y eût point de fait de chasse, ni, par conséquent délit, il faudrait que ce bois fût déclaré former un enclos lié à une maison d'habitation ou en dépendant.— 21 mars 1825, Cr. c.

25.-A plus forte raison, on ne peut chasser avec armes et sans permis de port d'armes, avec des chiens courants, dans une forêt située dans une île formée par une rivière navigable, qui ne peut être considérée comme propriété close, surtout si l'on n'est pas propriétaire de l'île.-12 fév., 1850, Cr. c., Colmar.

24. Cependant un terrain ne cesse pas d'être clos, dans le sens de la loi de 1790, bien qu'il existe dans

la clôture des brèches qui permettent de s'y introduire.

25. En tous cas, la circonstance que le terrain dans lequel un fait de chasse sans permis de port d'armes et en temps prohibé, a eu lieu, est clos. ne lui enlève pas le caractère de délit. - 21 mars 1822, Cr. r.

26. Néanmoins, même sur les terres closes, on ne peut chasser, si elles sont couvertes de récoltes. 12 janv. 1829, Angers; 16 janv. 1829, Cr. r., Amiens; 4 fév. 1830, Cr. r., Metz.

-

27.- Óu ensemencées.-25 fév. 1827. Cr. c.

28. Le droit de chasse sans permis de port d'armes n'appartient qu'aux propriétaires de parcs ou de terrains clos, attenant à des maisons d'habitation, et non à des terrains clos de haies ou de murs en pierres sèches, épars dans la campagne, qui ne seraient pas des dépendances attenantes à des maisons d'habitation.

Ainsi le propriétaire d'un terrain clos de haies et de murs en pierres sèches, n'a pas le droit de chasser, sans permis de port d'armes de chasse, sur ce terrain, bien qu'il existerait sur ce terrain une cabane en pierres sèches, lorsque, toutefois, elle ne pouvait servir que d'affût ou d'abri au chasseur. — 13 avril 1855, Cr. c.

§ 5. - Règlements de police en matière de chasse.

29.- On a dit qu'indépendamment des lois retracées dans notre historique, n. 2, il pouvait être pris au sujet du droit de chasse, des arrêtés administratifs destinés à en régler l'exercice dans l'intérêt public.

Ces arrêtés déterminent notamment les engins ou instruments dont il peut être fait usage; fixent l'époque de l'ouverture des chasses et celle de leur cloture, etc.

50.-En effet, le droit de chasse peut encore être modifié en vertu d'un règlement de l'autorité communale. Ainsi, le règlement qui défend de ne chasser, pendant le temps des vendanges, qu'à une certaine distance déterminée des vignes, est obligatoire (C. pén. 471, n. 15). -3 mai 1854, Cr. c. V. Pouvoir communal.

31.-L'arrêté par lequel un gouverneur défend la chasse, doit, tant qu'il n'a pas été réformé, recevoir son exécution les tribunaux ne peuvent différer de prononcer sur les infractions à cet arrêté, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi formé devant l'autorité supérieure.-22 fév. 1827, Grenoble.

52. Mais celui qui prohibe, sous des peines de police, la vente du gibier sur les marchés, pendant le temps prohibé pour la chasse, est-il légal et obligatoire?-V. Pouvoir communal.

33. Il appartient à l'autorité administrative de défendre de chasser au filet, à la glue, à la chouette et autres engins, et le particulier qui a été surpris chassant avec un filet sur sa terre, ne peut être absous de la peine, sous le prétexte qu'il ne faisait que détruire les oiseaux qui nuisaient à ses récoltes, s'il n'est pas établi que la terre contint des récoltes. 22 fév. 1827, Grenoble.

54. Dans l'arrêté qui suspend l'exercice de la chasse, à compter d'un jour fixé, ce jour est compris dans la prohibition.-7 sept. 1833, Cr. c.

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d'armes de chasse. Cette disposition a donné lieu à diverses décisions.

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56.Faisons cependant remarquer que le port d'armes sans permis est au nombre des immunités diplomatiques. (Circul. ministérielle du 3 sept. 1856.) 37. D'abord, on a contesté la force obligatoire de ce décret; on a prétendu qu'il était inconstitutionnel, en ce qu'il avait modifié la loi de 1790, et usurpé le pouvoir législatif. Mais, comme cette dernière loi ne statuait pas sur le port d'armes de chasse sans permis, le décret du 4 avril 1812 y a suppléé et est toujours obligatoire.—18 nov. 1831, C. c.; Conf. Petit, I, p. 265. Če n'est d'ailleurs qu'une loi fiscale. -Petit, 1, 274.

58.-Il est obligatoire, même quant à ses dispositions pénales.-3 mai 1834, Cr. c.

Mais pour qu'il soit applicable, il faut la réunion du port d'armes de chasse sans permis et du fait de chasse. -10 sept. 1831, Cr. r. Car le port d'armes non prohibées ni cachées est un acte licite.

39. Au reste, le délit de port d'armes, sans permis, ne résulte pas du fait d'avoir été trouvé armé dans un enclos pour détruire les animaux causant dégât. (V. 56.)

40. On a décidé ensuite qu'il y a délit de port d'armes de chasse, toutes les fois qu'au défaut de permis de port d'armes se joint un fait de chasse quelconque, licite ou non licite. Ainsi le fermier, et même le propriétaire ne peut chasser sur ses terres non closes, quoique en temps non prohibé, sans permis de port d'armes. —7 mars 1823. Cr. c. Petit, 1, 277.

41.-Et que, lorsqu'il se joint au délit de port d'armes un fait de chasse illicite, la peine attachée au fait de chasse illicite doit être cumulée avec celle du délit de port d'armes sans permis.-En conséquence, est passible de la peine du délit de port d'armes de chasse le propriétaire qui a chassé sans permis sur son terrain ensemencé, et cela, encore bien que ce terrain serait clos (Décr. 4 mai 1812, art ler). — 23 fév. 1827. Cr. c.

42-Le prévenu du délit de chasse, sans permis de port d'armes, ne peut être acquitté, los'il ne justifie pas d'un permis de port d'armes (Décr. 4 mai 1812, art. ler et 3). 4 février 1819. Cr. c.; 5 fév. 1819. Cr. c.

43.-2o Sous prétexte que chassant, dans un temps permis, sur un fonds dont il était colon partiaire, il ne faisait qu'un acte licite (Décr. 4 mai 1812, art ler). 23 janv. 1823, cr. c. ; 20 juin 1823. Cr. c. Aix.

Il importe peu qu'il ne soit pas constaté qu'au moment été où il a arrêté on ne l'a pas sommé de justifier de son permis (Arg. de l'arrêt, n. 83).

44.-Toutefois, un permis de port d'armes n'est pas nécessaire pour chasser avec des lévriers seulement, et sans armes.-V. n. 52. Petit, 1, 276.

45. Il résulte de ces décisions et du décret de 1812, que, pour qu'il y ait délit, il faut, 1o un fait de chasse; 20 absence de permis de port d'armes.

46. Mais il ne suffit pas, pour être autorisé à chasser, que l'argent pour l'obtention de ce permis ait été consigné, ou que l'on soit en réclamation pour l'obtenir. Il faut qu'on justifie que le permis avait été délivré au moment où le délit a eu lieu. Dall., n. 51;24 déc. 1819. Cr. c.; 11 fév. 1820. Cr. c.; 7 mars 1823. Cr. c. Aix; 26 nov. 1823, Grenoble; Petit, 1,307.

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47.-Le permis est valable, non-seulement dans la province où réside le gouverneur qui l'a délivré, inais encore dans tout le royaume, à charge de le faire viser par le gouverneur de chaque province, dans laquelle on vient chasser. Arrêté royal du

3 mai 1821, toutefois, les tribunaux ont jugé que cet arrêté n'était pas obligatoire. Petit, 1, p. 317, et le permis est valable à partir de sa délivrance par le gouverneur et avant l'apposition du visa par le ministre de l'intérieur-Petit, t. 1er, p. 307. Liége, 16 juin 1837.

48. Il n'est valable que pour un an; ainsi, s'il a été délivré le 4 sept., il est périmé le 3 sept. de l'année suivante. Le déclarer valable encore le 5 sept., c'est violer la loi qui ne le déclare valable que pour un an. Par quel délai se prescrit le port d'armes de chasse? V. n. 123. - 17 mai 1828. Cr. c. Contrà, Brux., 22 janv. 1841.

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§7. — Faits et délits de chasse en temps prohibé.

49.-Qu'est-ce qu'un fait de chasse? quels sont ses caractères? La loi ne l'a pas dit. Ainsi on a regardé comme un fait de chasse, un seul coup de fusil tiré même sur un oiseau de proie. V. n. 11.-Petit, t. 1er, p. 1 et suiv.

50. On doit considérer comme fait de chasse des coups de fusil tirés par un chasseur qui occupait momentanément une cabane couverte en feuillages, et servant aux braconniers d'abri ou de poste pour épier le gibier; ces coups de fusils ne peuvent être réputés tirés de l'intérieur d'une maison habitée. D'ailleurs la définition que l'art. 590 C. pén. donne de la maison habitée, n'est applicable qu'aux seuls faits de vols, et ne peut nullement être invoquée pour caractériser un fait de chasse. - 7 mars 1823, Cr. c. Aix. 51. Mais le fait de chasse avec des filets ou engins, et non avec armes, ne peut être assimilé au cas, où il a eu lieu avec armes.-3 nov. 1831. Cr. c. Amiens.

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53.-Dans les décisions qu'on a recueillies, le fait et le délit de chasse se confondent d'ordinaire. Il y a délit dans le fait de chasse en temps prohibé (V. n.25), ou en temps non prohibé, sans permis de port d'armes de chasse, sur ses terres non closes (V. n. 25), sur les terres d'un autre particulier sans permission (V. n. 10), dans les bois des communes, (V. n. 19), les forêts de l'Etat, sur les terrains ense:nencés ou couvert de récolte (V. n. 26), avec des engins prohibés par les règlements. — V. n. 33, 41.

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Ainsi, la chasse en temps prohibé est défendue même dans les bois particuliers. 18 juill. 1834. Cr. c.

Même dans les terrains clos. (V. n. 25.)-Il en est autrement pour les marais, (Petit, 1, 287); et dans les garenues.-Petit, eod.

55.- Enfin, il y a non-seulement délit d'introduction de nuit dans une forêt de l'Etat avec armes à feu, mais encore délit de chasse, dans le fait d'un individu trouvé porteur d'un fusil à deux coups, armé des deux côtés, marchant tout doucement dans le chemin de bornage et regardant de chaque côté de lui. 22 janv. 1829. Cr. c.

56. Mais il n'y a ni fait de chasse, ni, par conséquent, délit de port d'armes, dans le fait qu'un individu ou qu'un fermier, chargé par le propriétaire de détruire les animaux qui pourraient commettre des dégâts, a été trouvé armé à cet effet dans un jardin clos et renfermé dans l'enceinte d'une habitation. 22 fév. 1822. Cr. r. Aix.

57. — Le délit de chasse est personnel et non réel : il y a autant de délits particuliers que d'individus chassant en temps prohibé. 17 juill. 1825. Cr. c. Besançon.

58.-Le délit de chasse joint à un crime, aggrave la peine.-21 mars 1822. Cr. c.

59. La défense portée par l'ord. de 1669, tit. 30, art. 12, d'employer dans la chasse certains moyens de nature à détruire promptement le gibier, tels que lacs, collets, etc., a été abrogée par la loi du 30 avr. 1790.-8 mai 1824. Cr. r.

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60. Les délits de chasse peuvent être constatés par des procès-verbaux de gendarmes ou autres agents, ou par la preuve testimoniale.

61. Les procès-verbaux de ces fonctionnaires ne font foi que jusqu'à preuve contraire. C'est aussi le droit commun consacré par les art. 154 et suiv. C. inst. cr., qui doivent aujourd'hui servir de règle, ainsi que cela résulte de l'arrêt, n. 69.

62. Mais les procès-verbaux des gardes forestiers font foi jusqu'à inscription de faux, encore bien que l'amende contre les prévenus condamnés solidairement s'élèverait au-dessus de 100 fr.-17 juill, 1823. C. cr. Contrà, Petit, 1, 329.

63. Mais on ne doit pas, pour fixer la somme jusqu'à laquelle le rapport fait loi, ajouter au montant de l'amende et de l'indemnité la valeur de l'arme qui doit être saisie. - 26 janv. 1816, C. cr. Dijon; 17 juill. 1823, Cr. c. Petit, 333.

64. Selon l'art. 10, les procès-verbaux de gendarines touchant les délits ou faits de chasse sans permis de port d'armes, ne font foi que jusqu'à preuve contraire, et ils ne sont assujettis à aucune formalité (LL. 30 avril 1790 et 28 germ. an vi; déc. 4 mai 1812; C. inst. cr. 154).—30 juill. 1825.

65. A défaut de procès-verbal régulier ou suffisant, le fait de chasse peut être prouvé par témoins, comme tout autre délit correctionnel, et le tribunal ne peut se dispenser de statuer sur l'offre que fait le ministère public de fournir cette preuve pour suppléer à un procès-verbal irrégulier ou insuffisant (C. inst. cr. 13, 154, 189).

26 Jan

L'irrégularité ou l'insuffisance de ces rapports peut être suppléée par la preuve testimoniale. vier 1816, Cr. c. 17 avril 1823, Cr. c. 66. Mais l'arrêt qui décide qu'en l'absence d'un procès-verbal, il est encore nécessaire d'avoir la déposition de deux témoins, pour établir un délit de chasse, ainsi que le voulait la loi du 30 avril 1790, et qu'il n'a pas été dérogé à cette loi par les art. 154 et 189 C. inst. cr., bien qu'il contienne une erreur de droit, ne saurait être cassé, s'il reconnaît, en fait, qu'en supposant qu'un seul témoignage pût suffire, le délit ne serait néanmoins pas prouvé. - 26 août 1830, Cr. r. Douai.

67.-Les gendarmes rédacteurs d'un procès-verbal irrégulier peuvent être entendus en témoignage pour constater l'existence du délit. — 5 fév. 1820, Cr. c. Grenoble.

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isolément sans permis de port d'armes, et hors les battues générales autorisées par le gouvernement, non-seulement les loups, mais encore les bêtes fauves qu'ils rencontrent, il y a présomption qu'ils ont chassé des bêtes fauves et non du gibier, si le procès-verbal se borne à énoncer qu'ils ont été rencontrés sans permis de port d'armes. — 9 juill. 1829, Nimes.

§ 9.-Poursuites. Qualité, Ministère public.

71. La poursuite appartient, suivant le cas, au ministère public, au propriétaire sur le terrain duquel il a été chassé sans permis de sa part, enfin à l'administration forestière.

72. — L'individu qui a été trouvé chassant sur le terrain d'autrui, en temps non prohibé, et avec port d'armes, ne peut être poursuivi pour fait de chasse que sur la plainte du propriétaire et non d'office par le ministère public (L. 22-30 avril 1790, art. 8). 10 juill. 1807, Cr. c.; 12 fév. 1808, Cr. c.; 15 mars 1810, Cr. c.; 17 juill. 1823, Cr. c.

73.

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Ou sur la plainte de la commune, si la chasse a eu lieu sur un terrain communal.— 10 juill. 1807, Cr. c.; 22 juin 1815, Cr. c.

74.-Dans ces cas, le ministère public peut poursuivre sur la seule plainte du propriétaire, sans qu'il soit nécessaire que le plaignant se porte partie civile. – 3 avril 1823, Liége; 24 juill. 1823, Bruxelles.

75. Il est aussi recevable à interjeter appel du jugement intervenu sur la plainte du propriétaire, quoique celui-ci n'appelle pas lui-même (L. 30 avril 1790, art. 8; C. inst. cr. art. 4). — 31 juill. 1830, Cr. c.

76. Et la poursuite du ministère public, sur la plainte de la partie intéressée, peut être intentée contre un mineur non assisté de son curateur (L. 30 avril 1790, art. 6).—6 nov. 1822, Cr. r. Bruxelles.

77.-Et même le fermier a qualité pour porter plainte à raison d'un délit de chasse commis par des étrangers sur le terrain qui lui est affermé, quoique le droit de chasse ne lui ait pas été concédé (L. 30 avril 1790, art. 1 et 8).—6 nov. 1822, Bruxelles. V. Petit, t. 1, 380, Dalloz, n. 85.

78. Toutefois, la chasse étant interdite dans les bois communaux et dans les forêts de l'Etat, l'individu qui a été convaincu d'un fait de chasse dans un bois communal peut être poursuivi d'office par l'administration forestière; et il ne peut être renvoyé des poursuites dirigées contre lui, sous prétexte qu'il était muni d'un port d'armes; qu'il chassait dans un temps permis, et que la commune n'a pas porté plainte (Ord. 1669, tit. 30, art. 4; 1. 30 avril 1790; arrêté 19 vent. an x, art. 1er).—28 janv. 1808, Cr. c.; 21 prair. an x1, Cr. c. eod.

79.- Aussi l'administration a qualité pour poursuivre l'auteur d'un délit de chasse commis dans un bois communal, de la surveillance duquel elle est chargée.-20 sept. 1828, Cr. c. — Même jour, deux autres arrêts semblables, eod.

80. Le ministère public peut poursuivre d'office lorsque la chasse a eu lieu en teinps prohibé dans un bois particulier, sans qu'il soit besoin, comme au cas où la chasse a eu lieu en temps non prohibé, de la plainte du propriétaire (L. 30 avril 1790, article 1er). Et la présomption de consentement de celuici, admise dans le cas où la chasse est autorisée, n'est pas admise dans le cas où la chasse est défendue. 18 juill. 1854, Cr. c.

81. De même, le fait de chasse en te.nps prohibé, par toute personne autre que celles mentionnées à l'art. 15 de la loi du 30 avril 1790, tels que

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