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corps, Charte-partie, Droits civils, Effets de commerce, Fausse monnaie, Mandat, Usufruit, Usure. CHANGEMENT. V. Action, Assurances, Cautionnement, Commune, Communauté, Contributions directes, Contrainte par corps, Contrat de mariage, Domicile, Douane, Dot, Eaux, Effets de commerce, Elections, Fabrique, Faillite, Faux, Forêts, Garde civique, Milice, Louage, Manufacture, Ministère public, Nom, Ordre, Pariage, Patente, Péremption, Poste, Prescription, Propriété, Reprise d'instance, Requête civile, Saisie-arrèl, Saisie-immobilière, Servitude, Société, Théâtres, Usufruit, Voitures publiques. CHANGEMENT DE DOMICILE. - V. Domicile. V. aussi Avocat, Effets de commerce, Exploit, Hypothèques, Ordre, Reprise d'instance. CHANGEMENT D'ÉTAT. V. Changement de nom Nom, reprise d'instance. — V. aussi Appel, Mandat, Minorité, Pére.nption, Tierce-opposition. CHANT. V. Tapage nocturne.

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CHANTIER. V. Forêts, Louage, Servitude. CHAPEAU-VIN. - V. Charte-partie.

CHAPELLE.

V. Actions possessoires, Culte, Domaine public, Fabrique, Servitude. CHAPITRE. V. Fabrique. CHARBON.-V. Faillite.

CHARCUTIER. - V. Manufacture, Poids et Mesures, Sel.

CHARGEMENT.-V. Assurances maritimes, Capitaine, Charte-partie, Chemin de fer, Commissionnaire, Douane, Contributions directes, Voirie, Voitures publiques.

CHARGE.-V. Aliments, Avoué, Fabrique, Caution, Charte-partie, Communauté, Commune, Contributions indirectes, Droits civils, Enregistrement, Garantie, Hospices, Hypothèque, Louage, Ordre, Partage de communauté, Postes, Pouvoir cominunal, Rapport, Rescision, Retrait successoral, Servitude, Société, Stellionat, Substitution, Succession, Surenchère, Usage, Voirie.

CHARGE NOUVELLE. V. Action civile, Chose jugée, Cour d'assises, Instruction, Ministère public.

CHARIVARI. V. Attroupement, Tapage.
V. Commerçant, Faillite, Forêts.
CHARRETTE. V. Forêts, Vol.

CHARPENTIER.

CHARRETIER. V. Vol.

CHARRON.

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- V. Commerçant. - V. Vol. CHARTE-PARTIE. — 1.

CHARRUE.

Contrat par lequel une personne (le fréteur) loue à un autre (à l'affréteur) un navire, en tout ou en partie, pour un usage convenu (par exemple pour la pêche, la course, le transport de passagers ou de marchandises), moyennant un prix stipulé qu'on appelle fret.

2. L'importance du commerce maritime a fait, dans tous les pays, adopter pour le louage des navires et des personnes destinées à les conduire ou à les manœuvrer, des règles particulières. En Angleterre, on avait pour habitude de consigner les conventions relatives à la location d'un vaisseau, dans un acte que l'on désignait sous le titre de charte, et que l'on divisait ensuite en deux parties remises à chacun des intéressés. On les réunissait ensuite lorsqu'il s'agissait de vérifier quelle était la teneur de ces conventions. De là la dénomination de charte-partie, consacrée depuis par le code de commerce, concurremment avec celles d'affrétement et de nolissement, toutes deux en usage, l'une sur les côtes de l'Océan, l'autre sur les bords de la Méditerranée. 3. Ce contral est consensuel, synallagmatique, à titre onéreux. et commutatif proprement dit. Il

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La charte-partie doit être rédigée par écrit (275 C. comm.) devant notaire, courtier, ou sous seingsprivés. Il n'y a nécessité de recourir à un notaire que lorsque les parties ne savent ou ne peuvent signer. Dans le cas où le contrat est sous seing-privé, il n'est pas nécessaire, à peine de nullité, qu'il soit fait double. Dans le commerce, tout se juge ex æquo et bono. Mais s'il était dénié, le contrat ne pourrait être établi par la preuve testimoniale seule, bien que cette preuve soit généralement admise en matière commerciale.

4. Du reste, il suffirait qu'il fût justifié de l'affrétement par tous autres moyens que par la preuve testimoniale, pour qu'il dût être exécuté. Ces moyens peuvent être le connaissement, la déclaration sur le livre de bord, des factures au bas desquelles serait écrit l'engagement du capitaine, etc. A défaut de ces pièces, l'aveu judiciaire, le refus du serment décisoire pourraient encore suffire. - Delv., 2, 283, Dagev., 2, 345.

5.

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Le code prescrit sans exception que le contrat soit écrit: il est cependant d'usage que la chartepartie ne soit pas exigée pour constater le louage des petits bâtiments employés à de courts voyages. On se contente d'une simple facture, d'une lettre de voiture, laquelle sert de titre à toutes les parties. Le code, en obligeant le voiturier par eau de se munir d'une lettre de voiture, a sans doute voulu comprendre dans cette catégorie les patrons des légers bâtiments destinés au petit cabotage ou voyage sur les côtes. La multiplicité et souvent le peu de valeur des objets dont le transport leur est confié aurait rendu trop onéreuse l'obligation d'une charte-partie régulière.

6. Ainsi l'art. 273 C. comm. n'est pas applicable au louage de petits batiments destinés à la navigation intérieure. - 16 nov. 1816, Bruxelles.

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7.- La charte-partie énonce le nom et le tonnage du navire, le nom du capitaine, les noms du fréteur et de l'affréteur, le lieu et le temps convenu pour la charge et pour la décharge, — le prix du fret ou nolis, si l'affrétement est total ou partiel, -l'indemnité convenue pour les cas de retard (273), et qu'on appelle frais de surestarie, - et enfin, toutes les conditions qu'il plaît aux parties de stipuler, conditions pour la validité desquelles il suffit

qu'elles ne soient contraires ni aux lois, ni aux mœurs, ni à l'essence du contrat.

8. Il est plusieurs de ces énonciations dont l'omission, quoique le code ne le dise point, annullerait la convention. Ce sont celles qui servent à constater l'une des conditions nécessaires à l'existence du contrat, comme, par exemple, le nom du navire, du fréteur ou de l'affréteur.

9.-L'art. 273 prescrit d'énoncer le nom et le tonnage du navire. Le capitaine qui (même sans mauvaise foi) a déclaré le navire d'un plus grand port qu'il n'est, est tenu à des dommages-intérêts envers l'affréteur (289), dès que, par l'effet de l'inexactitude de cette déclaration, il y a défaut de place ou surcharge, quelle que soit d'ailleurs la nature de l'affrétement du navire. Ces dommages-intérêts doivent être évalués d'après les principes établis par les art. 1149, 1150, 1151 C. civ. — Locré, sur l'article 289; Boulay, 2, 348; Dag., 2, 394.

10. N'est réputé y avoir erreur en la déclaration du tonnage d'un navire, si l'erreur n'excède un quarantième, on si la déclaration est conforme au certificat de jauge (290).

Mais lorsque l'action en dommages-intérêts exercée contre le capitaine est accueillie, celui-ci n'est pas fondé à demander la diminution de la quantité de tonneaux sur laquelle il pouvait impunément errer. Valin, Boulay et Dag., loc. cit.

11. Si le port réel du navire est plus grand que celui déclaré, l'affréteur qui a loué le navire entier ne doit aucune augmentation de fret. S'il l'a loué au quintal ou au tonneau, il doit autant de fret qu'il occupe de tonneaux ou qu'il a placé de quintaux. Poth., yo Charte-partie, n. 44; Delv., 2, 282.

12. Alors même qu'il aurait fait une déclaration exacte du port du navire, le capitaine serait passible de dommages-intérêts, si, en louant à cueillette, il s'est engagé à prendre plus de marchandises que le bâtiment n'en peut porter. Mais alors, dit Delvincourt, 2, 283, qui doit charger de préférence? Ceux qui ont chargé les premiers doivent rester en possession (arg. de l'art. 1141 C. civ.). Si personne n'a chargé au moment où la fraude est découverte, on doit préférer ceux qui ont traité les premiers; les autres ont seulement des dommages-intérêts à prétendre.

13. Le temps et le lieu convenu pour la charge et pour la décharge. Si ce temps n'est point fixé par les conventions des parties, il est réglé suivant l'usage des lieux (274).

On appelle jours de planche le délai dans lequel l'affréteur est tenu d'amener au quai les marchandises que le capitaine doit charger dans le navire, et le délai dans lequel le chargeur doit recevoir du capitaine les mêmes marchandises après l'arrivée du navire. L'usage est d'accorder quinze jours de planche pour la charge et autant pour la décharge.

14. En cas de retard de la part de l'affréteur de charger dans le délai, ou, de la part du capitaine, de partir à l'expiration de ce délai, celle des parties qui souffre du retard, peut, si ce retard n'est point occasioné par force majeure, actionner l'autre partie en dommages-intérêts; mais, toutefois, suivant Dageville, 2, 350, après l'avoir constituée en demeure. Ces dommages-intérêts, s'ils ne sont réglés par le contrat, doivent l'être conformément à l'art. 1151 C. civ.

15. Le mode de l'affrétement. L'affrétement peut être fait au voyage ou au mois, c'est-à-dire, pour une somme fixe et déterminée pour tout le voyage, ou à tant par mois; pour la totalité du navire ou pour une partie seulement, à forfait, au quintal

ou au tonneau : on entend par là un solide de dixhuit pieds cubes. - On peut encore louer à la cueillette, c'est-à-dire, sous la condition que le locateur trouvera dans un certain temps d'autres affréteurs pour achever de remplir son navire.— Dalloz, n. 20.

16. Si le navire est frété au mois, et s'il n'y a convention contraire, le fret court du jour où le navire a fait voile (275), jusqu'au moment où les marchandises ont été mises à terre au lieu de la destination. L'arrivée de la marchandiese au lazaret ou aux infirmeries, lieux où elle subit la purge, ne termine pas le voyage (Emérig.. des Assur., ch. 15, sect. 18, § 2). - Au reste, l'affrétement au mois est très-rare, parce que, comme il dépend du capitaine de prolonger la durée du voyage à sa volonté. Des intérêts des chargeurs peuvent être aisément lésés.

17. Le prix du fret. Ce prix est réglé par les conventions des parties, et constaté par la chartepartie ou par le connaissement (286).

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18. Si ces actes étaient muets à cet égard, il faudrait distinguer si les marchandises ont été chargées au vu et su du capitaine, les parties sont censées être convenues tacitement pour le fret du prix usité pour marchandises de pareille qualité au temps et dans le lieu du contrat, et, s'il y avait variété dans le prix, on prendrait le prix moyen. Pothier, yo Charte-partie, n. 8; Boulay, 2, 311. Si les marchandises avaient été chargées à l'insu du capitaine, le fret en devrait être payé au plus haut prix (292).

19. Il est d'usage, dans les affrétements, de stipuler au profit du capitaine une somme modique sous le nom de chapeau-vin, ou chausses dus au maître. Le capitaine profite seul de cette gratification, sans être obligé d'en faire compte soit aux propriétaires, à moins qu'on ait diminué le prix du fret pour augmenter la gratification d'usage, soit aux gens de réquipage, à moins que ceux-ci ne soient engagés à profit commun sur le fret (C. civ. 1847), Cette dernière exception, non admise par Valin, sur l'art. 3 des Chartes-parties, est avec raison adoptée par Emérigon (des Assur., ch. 15, sect. 3) et par les auteurs modernes.

20.-L'indemnité conrenue pour le cas de retard ne pourrait être réduite par le tribunaux (C. civ. 1152); seulement, pour qu'elle soit accordée, il faut que le retardataire ait été mis en demeure par une sommation (C. civ. 1230). La sommation verbale ne suffirait qu'autant qu'elle ne serait pas déniée (Boulay, 2, 277; Dag., 2, 546). S'il n'a point été fixé d'indemnité pour le cas de retard, c'est au juge à la déterminer d'après les circonstances (mêmes autorités).

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21. Le fréteur, ou plutôt le capitaine, son mandataire, doit fournir au chargeur un connaissement ou reconnaissance des marchandises dont il se charge.

22. Le connaissement doit exprimer la nature et la quantité ainsi que les espèces ou qualités des objets à transporter (281). Toutefois il ne peut faire preuve que de la qualité générique; et encore, dit Delvincourt, 2, 220, le capitaine n'est-il tenu de rien à cet égard, quand il représente le même nombre de futailles et de ballots, bien conditionnés, avec la même marque, et qu'il n'est pas prouvé qu'il les a ouverts. Quant à la qualité spécifique, les indications portées

au connaissement n'engagent jamais le capitaine, à moins qu'il n'y ait preuve que la vérification des marchandises a eu lieu en sa présence, ou qu'il a été commis à bord quelques prévarications.

23. En général, les capitaines ajoutent à leur signature les mots sans approuver ou que dit être. Delvincourt reconnaît, d'après Emérigon (des Assur., ch. 11, sect. 5), que l'effet de cette réserve est d'affranchir le capitaine de l'obligation de garantir le poids ou la mesure; mais quant à la qualité des marchandises, ajoute Delvincourt, cette réserve est absolument inutile car, ou elles ont été données au capitaine en ballots, et alors en rendant le même nombre de ballots, bien conditionnés, saufles avaries arrivées sans sa faute, il ne répond de rien, nonobstant l'omission de la clause; ou elles lui ont été donnés à découvert, et alors il répond de leur qualité, malgré la réserve par lui faite. — V. Dagev., 2, 565. 24. Le connaissement indique le nom du chargeur (la loi n'exige point le nom du propriétaire; car, disait M. Regnault, le chargeur doit être le maître de déclarer ou masquer sa propriété dans les connaissements, à ses risques et périls), le nom et F'adresse de celui à qui l'expédition est faite, le nom et le domicile du capitaine (281). Du reste, une erreur dans l'énonciation des noms serait sans importance, si les personnes étaient d'ailleurs suffisamment désignées. — Boulay, 2, 311.

Le connaissement indique aussi le nom et le tonnage du navire, le lieu du départ et celui de la destination. Il présente en marge les marques et numéros des objets à transporter. Il énonce le prix du fret (281).

25. Quoique l'art. 281 ne parle pas de la date du connaissement, elle n'est pas moins de l'essence de l'acte, ou plutôt de tout acte dont on veut faire usage contre un tiers (Dagev., 2, 371). — Cependant, ce principe reçoit exception en matière commerciale.

26.

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Le connaissement peut être à ordre, ou au porteur, ou à la personne dénommée (281). Il peut par conséquent être passé par endossement au profit d'un tiers, qui, dans ce cas, est saisi de suite, et par l'effet de l'endossement seul, de la propriété des marchandises portées au connaissement. L'opinion d'Emérig. (Assur., ch. 11, sect. 3), que l'endossement ne confère que le jus ad rem, c'est-à-dire, le droit de demander la tradition qui seule, suivant cet auteur, pouvait transférer la propriété, n'est plus admissible aujourd'hui, puisqu'il n'est plus douteux, d'après l'art. 281, que le connaissement ne soit un papier négociable, et que la tradition a cessé d'être nécessaire pour transférer la propriété (C. civ. 1138). Emérigon décidait aussi que l'endossement, dans le cas dont il s'agit, ne pouvait nuire au privilége du vendeur primitif non payé, ni à celui du donneur à la grosse, ni aux droits de la masse des créanciers. Mais, lo du moment que l'objet vendu est parvenu en la possession de l'acheteur, le vendeur n'a plus de privilége (577, 578); 2o la masse des créanciers ne peut invoquer que les dispositions des art. 442 et suiv., relatives aux aliénations faites peu de temps avant la faillite ou depuis; 30 à l'égard du privilége du donneur à la grosse, il faut dire avec Valin (sur l'art. 3, tit. 10, liv. 2) que le débiteur est dessaisi de la propriété des objets portés au connaissement qui se trouvent affectés au prêt; qu'en endossant le connaissement, il a donc vendu ce qui ne lui appartenait pas, et qu'ainsi la vente est nulle jusqu'à concurrence des sommes empruntées. Delv., 2, 221; Boulay, 1, 174; Dagev.; 2, 57 et 366.

27.-L'endossement du connaissement doit,comme

celui de tous les effets de commerce, être daté, énoncer le nom de celui à l'ordre de qui il est passé, et exprimer la valeur fournie (C. comm., 137; Boulay, 2, 314).

28. Lorsque le connaissement est à ordre, le chargeur ne peut plus retirer ses marchandises, avant ou pendant le voyage, sans rendre tous les exemplaires du connaissement que le capitaine a signés, ce dernier étant responsable, dans le cas dont il s'agit, envers quiconque se présenterait avec l'un de ces connaissements. Dagev., 2, 370.

29.-Chaque connaissement est fait en quatre originaux au moins (282).-En temps de guerre, on en fait souvent un plus grand nombre pour qu'il puisse en être envoyé au consignataire par différents navires, de sorte que celui-ci, en cas de prise de l'un des navires, puisse recevoir le connaissement par un autre. Il est sans inconvénients de faire alors autant d'originaux qu'en demande le chargeur, et le capitaine ne peut s'y refuser. Dagev., 2, 373.

L'un des originaux est pour le chargeur; il lui est nécessaire, principalement dans le cas d'assurance (383); un autre pour le consignataire, afin qu'il sache ce qu'il doit réclamer; un troisième pour le capitaine, afin qu'il sache ce qu'il doit rendre à chaque consignataire; un quatrième pour l'armateur, afin qu'il sache ce qui doit lui revenir pour le fret (282). Il convient d'énoncer sur chacun des originaux la mention qu'ils ont été faits à quadruple; mais l'omis sion de cette mention ne produirait aucune nullité. - Dagev.. 2, 373.

30. Le connaissement souscrit par le capitaine, et portant: « en foi de quoi j'ai signé quatre connaissements d'une même teneur, l'un d'iceux accompli, les autres demeureront de nulle valeur. » a été justement déclaré en bonne forme quant à la mention des quatre originaux, et l'armateur justement déclaré mal fondé à alléguer, contre les énonciations de cet acte, que le connaissement n'avait pas été fait dans le nombre d'exemplaires voulu par la loi. — 8 nov. 1832, Req.

31.-Les quatre originaux sont signés par le chargeur et par le capitaine, dans les 24 heures après le chargement (282), ce qu'il faut entendre en ce sens, que le chargement est fini pour chaque chargeur, du moment que toute sa marchandise est placée sur le navire, sans attendre le chargement entier et complet du bâtiment. Le délai, au reste, ne paraît pas moins établi dans l'intérêt du capitaine (à qui il faut bien donner le temps de vérifier si tous les objets portés au connaissement ont été réellement chargés), que dans l'intérêt du chargeur, qui, dès lors, ne pourrait exiger que le capitaine signât le connaissement sur-le-champ. - Delv., 2, 223.

Quelques formalités particulières sont prescrites dans le cas où les connaissements seraient relatifs à des marchandises chargées pour compte du capitaine ou des gens de l'équipage, ou des passagers. — A cet égard, V. les art. 344 et 345. C. comm.

32.

-

Le connaissement rédigé dans la forme cidessus prescrite (c'est-à-dire, fait à quatre originaux, et signé par le capitaine et le chargeur) fait foi entre toutes les personnes intéressées au chargement, et entre elles et les assureurs (283), ou toutes autres personnes; mais les tiers, qui ne sont point parties dans le connaissement, ont le droit de le débattre et d'en prouver la fausseté ou l'inexactitude par toutes sortes de moyens. Boulay, 2, 306.

33. En cas d'irrégularité du connaissement, la partie intéressée serait admise à justifier du fait du chargement par d'autres moyens, tels que le manifeste, les expéditions des douanes, les lettres d'avis

du chargeur, les attestations de l'équipage, etc., et le connaissement irrégulier pourrait toujours former un commencement de preuve par écrit. 2,283.

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Dagev.,

34. L'armateur d'un navire dont le capitaine s'est obligé corps et biens, par connaissement qu'il a signé, et qui n'est pas contesté, à remettre à des tiers une somme d'argent reçue dans le cours du voyage, est responsable du fait de son capitaine envers le chargeur ou les destinataires, encore bien que le connaisement n'aurait pas été signé par le chargeur (C. comm. 281, 282; C. civ. 1335). 8 nov. 1832, Req.

Cela nous semble bien jugé. L'armateur est responsable des faits du capitaine, dans les limites de la loi commerciale, et dès que le chargement était certain, comme dans l'espèce, où il résultait du connaissement signé du capitaine, l'armateur ne pouvait décliner la responsabilité qui en était la conséquence.

35. En serait-il de même si l'obligation du capitaine était contestée? Cette question n'est pas jugée in terminis par l'arrêt qui précède; elle nous semble devoir être résolue contre l'armateur: c'est, suivant nous, une conséquence rigoureuse du principe posé par elle. On conçoit, en effet, que, dès qu'il suffit que le chargement ne soit pas dénié, pour que le connaissement soit obligatoire à son égard, la signature du capitaine, apposée à ce connaissement, sera toujours suffisante, sauf, bien entendu, les cas de dol et de fraude.

Cette interprétation des art. 281 et 282 du C. comm. nous paraît, sous un autre rapport, non moins conforme à la raison qu'à l'équité ces actes, en effet, se passent souvent loin de la Belgique, avec des étrangers ignorants de nos lois : soumettre ceux-ci aux formalités minutieuses de notre législation, ce serait mettre des entraves à un contrat qui tient encore plus au droit des gens qu'au droit civil; ce serait aussi tromper la foi, qui doit être l'âme des opérations commerciales. C'est la remarque que nous avons faite sur l'arrêt qui précède.

36. En cas de diversité entre les connaissements d'un même chargement, celui qui sera entre les mains du capitaine fera foi (contre toutes personnes) s'il est rempli de la main du chargeur, ou de celle de son commissionnaire (ou de celle de leur commis, Dagev., 2, 378); et celui qui est présenté par le chargeur ou le consignataire sera suivi, s'il est rempli de la main du capitaine (284), ou du capitaine en second ou de tout autre officier du bord, en usage d'écrire pour le capitaine. — Même autorité.

37. S'il y avait opposition entre le connaissement représenté par le capitaine et écrit de la main du chargeur, et celui représenté par le chargeur et écrit de la main du capitaine, il faudrait, suivant Delv., 2, 225, si la contestation existait entre le chargeur et le capitaine, s'en rapporter au connaissement produit par le défendeur; et si la contestation existait avec un tiers, par exemple, avec les assureurs, agir comme s'il n'y avait point de connaissement et obliger le chargeur d'y suppléer par toutes autres pièces, telles que factures, attestations de l'équipage, etc.

58. Tout commissionnaire ou consignataire qui aura reçu les marchandises mentionnées dans les connaissements ou chartes-parties, sera tenu d'en donner reçu au capitaine qui le demandera, à peine de tous dépens, dommages-intérêts, même de ceux de retardement (285). Si le consignataire, avant de recevoir la marchandise, voulait préalablement en faire constater l'état, il ne pourrait être condamné à donner le reçu qu'après avoir été mis en demeure

d'opérer cette vérification, qu'il est d'usage de faire sur le quai, parce que c'est sur le quai que les marchandises sont livrées. Les formalités à suivre en pareil cas, sont énumérées dans l'art. 106 C. comm. 39.-Les formalités dont parle l'art. 106 C. comm., n'étant exigées que pour les contestations qui s'élèvent entre le voiturier qui transporte des marchandises, et le commissionnaire à qui elles sont adressées, il s'ensuit, d'après le principe in positivis non licet argumentari a pari, que leur omission ne peut pas constituer en faute le mandataire à qui on a envoyé dans des navires et autres bâtiments de mer, des marchandises qui, à leur débarquement, se sont trouvées en état de corruption. 25 janv. 1816, Bruxelles.

40.Il est d'usage qu'à son arrivée le capitaine dépose à la douane un état général du chargement, désignant chaque consignataire. Les commis de la douane assistent à la décharge des marchandises, contrôlent et enregistrent toutes celles qui sortent du navire, pour vérifier l'exactitude de l'état remis par le capitaine; d'où il suit que le registre des commis fait foi de la décharge des marchandises sur le quai, et, qu'en cas de perte de quelque ballot, le capitaine n'en répondrait qu'autant que ce registre ne constaterait pas que le ballot manquant a été déposé sur le quai. — Dagev., 2. 379.

$2.- Obligation de mettre et maintenir l'affréteur en jouissance du navire pour l'usage convenu.

41.-Cette obligation a des effets différents suivant que le navire est loué en totalité ou seulement en partie.

42. Si le navire est loué en totalité, et que l'aftréteur ne lui donne pas toute sa charge, le capitaine ne peut prendre d'autres marchandises sans le consentement de l'affréteur (287).

L'affréteur profite du fret des marchandises qui complètent le chargement du navire qu'il a entièrement affrété (287), soit que ces marchandises aient été chargées de son consentement ou à son insu, et soit que les marchandises chargées du consentement de l'affréteur appartiennent au capitaine lui-même ou à un tiers, la loi ne distingue pas. - Delv., 2, 286; Dag., 2, 586.

Néanmoins, comme la chambre du capitaine ne fait pas partie des lieux loués, même lorsque le navire est loué en totalité, l'affréteur ne pourrait exiger du capitaine le fret d'une ou plusieurs malles de marchandises que celui-ci aurait placées dans sa chambre. - 6 janv. 1822, jugement du tribunal de commerce de Marseille (V. aussi Dag., 2. 388). Si l'affréteur, qui ne complète pas son chargement, interdit au capitaine de prendre d'autres marchandises, ce dernier peut exiger que l'affréteur charge luimê ne assez de marchandises pour répondre du fret (C. civ. 1752).—Poth., vo Charte-partic, n. 20; Delv. el Dag., loc. cit.

45.-Quand le navire n'est loué qu'en partie, l'affréteur n'a droit qu'à l'espace loué; le fréteur peut librement disposer du surplus.

44.-Le capitaine peut faire mettre à terre, dans le lieu du chargement, les marchandises trouvées dans son navire, si elles ne lui ont point été déclarées, ou en prendre le fret au plus haut prix qui sera payé dans le même lieu pour les marchandises de même nature (292).-(V. n. 18, s.)

Mais, après le départ du navire, il ne peut les faire mettre à terre dans un port de relâche, qu'autant qu'elles causent une surcharge dangereuse pour le navire. A plus forte raison, ne peut-il les faire jeter

à la mer, en remplissant les formalités prescrites pour le jet, que lorsqu'il n'y a pas facilité d'aborder un port sur la route, et de les y déposer chez une personne solvable.-Delv., 2, 287; Dag. 2, 403.

45.-Lorsque le capitaine ne découvre le chargement clandestin qu'en pleine mer, et que ce chargement, sans opérer de surcharge dangereuse, se trouve composé de marchandises de la nature de celles pour lesquelles l'affréteur a loué le navire en entier, et, par conséquent, peut nuire à ce dernier par la concurrence, le capitaine, exposé, à raison de ce transport, à des dommages-intérêts envers l'affréteur, a le droit de décharger dans un port de la route, la marchandise du chargeur clandestin (Poth., vo Charte-partie, n. 12; Dag., 2, 404). Toutefois, Boulay, 2, 376, exige, pour cela, qu'il soit bien démontré que l'apport des marchandises au lieu de la destination du navire causerait un grand préjudice au véritable affréteur. Celle condition ne nous semble pas nécessaire.

46. Quelle serait la position du capitaine à l'égard des douanes, si le chargeur clandestin ne s'était pas mis en règle? Le capitaine ne saurait, en alléguant l'ignorance où il était du chargement, se soustraire aux peines portées par la loi. Néanmoins, si, au moment où il a eu connaissance, pendant le voyage, de ce chargement, il en a dressé procèsverbal sur son livre de bord, et en a fait déclaration au premier port d'arrivée ou de relâche, l'amende et la confiscation prononcées par la loi ne devraient tomber que sur le chargeur clandestin.-Dag., 2, 406; Boulay, 2, 379.

47. D'après l'usage, et à défaut de stipulation contraire, les frais d'arrimage sont à la charge du capitaine et non des affréteurs.

48. Une autre obligation du fréteur, c'est de transporter le chargement au lieu convenu.

49.-Si, avant le départ du navire, il y a interdiction de commerce (quelle qu'en soit la cause) avec le pays pour lequel il est destiné, les conventions sont résolues sans dommages-intérêts de part ni d'autre. -Le chargeur est tenu des frais de la charge et de la décharge de ses marchandises (276).

Mais l'interdiction de commerce avec d'autres pays que celui pour lequel le navire est destiné, ne résoudrait pas le contrat, quand même elle rendrait la navigation plus dangereuse.

50.- Si l'interdiction survient pendant que le navire est en route, et qu'il soit obligé de revenir avec son chargement, il n'est dû au capitaine que le fret de l'aller, quoique le vaisseau ait été affrété pour l'aller et le retour (299). Le frêt de l'aller est également dû, sans réduction, quand le vaisseau n'a été affrété que pour l'aller.

51. Dans le cas de blocus du port pour lequel le navire est destiné, le capitaine est tenu, s'il n'a des ordres contraires, de se rendre dans un des ports voisins de la même puissance, où il lui sera permis d'aborder (279). Mais s'il y avait blocus de tout le territoire, le capitaine devrait revenir. — Dagev., 2, 358. Du reste, il est juste de lui accorder, à raison de la prolongation du voyage, lorsqu'il se conforme à la disposition de l'art. 279, une augmentation de fret (Arg. de l'art. 255).—Même autorité.

-

52. Enfin, le fréteur est tenu de faire décharger et remettre au consignataire les objets transportés.

53. -- Pour ce qui concerne la prescription de l'action du chargeur en délivrance des marchandises, V. les art. 433 et 434. C. comin.

54. Le navire, les agrès, les apparaux et le fret sont affectés à l'exécution de l'engagement de la part

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56. Dans ce cas, le chargeur ne peut demander aucune diminution sur le prix du fret (309), mais il peut être autorisé à retenir sur le fret le montant des dommages résultant des avaries survenues par la négligence du capitaine.

Les héritiers du passager qui meurt après quelques jours de traversée n'ont droit à aucune diminution, comme l'enfant qui naît d'une passagère ne donne lieu à aucune augmentation de fret (309).

57. Le chargeur ne peut abandonner, pour le fret, les marchandises diminuées de prix ou détériorées par leur vice propre ou par cas fortuit.-Si toutefois des futailles contenant vin, huile, miel et autres liquides, ont tellement coulé qu'elles soient vides ou presque vides, ces futailles pourront être abandonnées pour le fret (510).

58.-Valin, sur l'art. 25, du Fret, fait remarquer que de même qu'il n'est dû aucun fret pour les marchandises perdues par naufrage, prise, etc. (502); de même lorsqu'elles sont tellement détériorées par cas fortuit qu'elles n'ont plus de valeur, il devrait être permis au chargeur de se libérer du fret en abandonnant le chargement. Dagev., 2, 459 et suiv., pense aussi que la loi aurait dû être rédigée en ce sens. Quoi qu'il en soit, Pothier explique les dispositions de l'art. 210, en disant que le fret étant le prix du transport, il n'est dû que si le transport est effectué. Or, cette condition n'existe point quand la marchandise périt par naufrage. prise, etc., tandis qu'elle se trouve, au contraire, accomplie dans le cas prévu par l'art. 310. Dans les transports de liquides, c'est, ajoute-t-il, le liquide qui est la chose principale ; la futaille n'est que l'accessoire. Si elle est vide, le liquide n'ayant pas été transporté, la condition sous laquelle le fret est dû n'a point existé. Cependant comme les futailles ont été transportées, on doit en faire l'abandon.

59.-De ce que loi ne permet pas au chargeur d'abandonner, pour le fret, les marchandises dépréciées ou détériorées, il n'en faut pas conclure, comme le fait Locré, qu'elle l'autorise implicitement à abandonner les marchandises non détériorées ni baissées de valeur. Cette opinion est condamnée et par l'article 1134 C. civ. et par la maxime aliud pro alio non datur invito creditore.-Boulay, 2, 490.

60. Bien que le sucre ne soit pas un liquide, néanmoins, suivant Valin et Dageville, 2, 466, les sucres inférieurs, les mélasses peuvent être réputés tels, et dès lors on doit appliquer aux barriques de sucre qui auraient coulé, la seconde disposition de l'art. 510.

Si les futailles d'un liquide quelconque sont, les unes vides, les autres pleines, le chargeur peut-il abandonner seulement les futailles vides, et se faire

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