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94. - La caution qui a payé à son recours onctre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su à ou l'insu de ce dernier (C. civ. 2028).

95. — Quand la loi dit que la caution qui a payé le créancier a son recours contre le débiteur principal, elle entend, par ce mot payé, toute espèce de libération qui met le débiteur à l'abri de toute poursuite. Seulement, il faut observer que la caution qui a payé avant le terme, ne peut recourir contre le débiteur qu'après l'échéance car, à moins de faillite ou de déconfiture, elle ne peut le priver du bénéfice du terme par un payement anticipé. — Dur..., u. 549, 350.

96. Le recours de la caution contre le débiteur principal pour obtenir des dommages-intérêts, s'applique même au cas d'un cautionnement constitué à titre onéreux. L'intérêt légal du cautionnement fourni n'empêche pas que le débiteur ne doive indemniser la caution du dommage qu'elle peut avoir souffert. La loi ne distingue pas, et ne devait pas distinguer.- Dur., n. 351. - Contrà; Delvincourt.

97. La caution peut-elle réclamer les intérêts, de plein droit, des sommes qu'elle a déboursées? Pothier (des Oblig., n. 459) pense que les intérêts ne courent que du jour de la demande. Rousseau de Lacombe, yo Caution, sect. 6, n. 9; Delvincourt et Duranton, n. 552, sont d'une opinion contraire, par les motifs suivants : si le cautionnement a été donné à la prière du débiteur, c'est un mandat, et, d'après l'art. 2001, l'intérêt des avances faites par le mandataire est dû à compter du jour des avances constatées. La caution qui s'est engagée spontanément, à l'insu du débiteur, ne mérite pas moins de faveur : c'est un mandataire présumé, un negotiorum gestor. - On donnerait la préférence à l'avis de Pothier. 98. Lorsqu'il y avait plusieurs débiteurs principaux, solidaires d'une même dette, la caution qui les a tous cautionnés a, contre chacun d'eux, le recours pour la répétition du total de ce qu'elle a payé (C. civ. 2030).

99. - Si la caution qui a payé n'avait cautionné qu'un ou plusieurs des débiteurs solidaires, elle agirait pour le tout contre ceux qu'elle aurait cautionnés; contre les autres, elle n'aurait qu'une action divisée, et conforme aux art. 1213 et 1214. Si, au lieu de se contenter de la subrogation légale, la caution s'est fait subroger conventionne.lement aux droits du créancier en le payant, elle peut recourir, pour le tout, contre chacun des débiteurs solidaires, puisque, si un tiers avait payé avec subrogation, il aurait un pareil recours. Dur., n. 355.

100.- La caution qui a payé une première fois n'a point de recours contre le débiteur principal qui a payé une seconde fois, lorsqu'elle ne l'a point averti du payement par elle fait, sauf son action en répétition contre le créancier. Lorsque la caution a payé sans être poursuivie et sans avertir le débiteur, elle n'a pas de recours contre lui, si, au moment du payement, le débiteur pouvait faire déclarer la dette éteinte, sauf son action en répétition contre le créancier (C. civ. 2051). Duranton, n. 357.

101. Si, dans le cas de l'art. 2031, il y a contestation sur le point de savoir si la caution a prévenu le débiteur, ce serait à elle à prouver le fait; tous les moyens de preuves, même la preuve testimoniale, seraient admissibles; car il ne s'agit que d'établir un fait.

Dur., n. 356.

102. La caution n'a que l'action en répétition, aux termes du § 2 de l'art. 2031, si, connaissant elle

même les moyens de faire déclarer la dette éteinte, elle ne les a pas employés, à moins que les moyens ne lui fussent personnels.

103. Mais la caution n'est pas tenue de proposer des moyens qui ne feraient que retarder l'action, tels que des nullités de procédure. Cependant elle serait tenue d'opposer la prescription; si elle y répugne, elle peut appeler le débiteur, qui l'opposera, s'il le veut. Delv., t. 3, p. 264.

104.- La caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur (C. civ. 2029).

§ 13.-Subrogation légale de la caution aux droits du créancier.

105. La subrogation légale a lieu au profit de la caution qui a payé la dette principale depuis la publication du code civil, bien que le cautionnement ait été consenti antérieurement et sous l'empire d'une loi qui n'accordait pas la subrogation de plein droit (C. civ. 1252, 2029).—22 avril 1815, Bruxelles.

106. La subrogation peut, sans rétroactivité, être attachée au payement fait depuis le code civil, quoique le cautionnement ait été contracté sous l'ancienne jurisprudence, qui ne l'admettait pas. Contrà, Merlin. Conf. Proudhon; 26 avril 1838,

Paris.

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108. La caution, même avant d'avoir payé, peut agir contre le débiteur, pour être indemnisée, dans cinq cas déterminés par l'art. 2052.

109. Le droit accordé au fidéjusseur ou caution d'agir contre le débiteur principal, dans les cas prévus, ne lui confère que le droit de former contre lui une action en justice, mais non celui de le poursuivre par voie parée. telle que saisie-exécution, alors qu'il n'est pas porteur d'un titre exécutoire. (C. civ. 2032; C. pr. 551).-22 fév. 1832, Bordeaux.

110.. En cas de cession frauduleuse faite par le débiteur principal d'une indemnité à laquelle il a droit, la caution peut agir sur cette indemnité par voie de saisie-arrêt. — 27 fév. 1834, Grenoble.

-

111. Le certificateur de la caution peut agir ayant d'avoir payé, contre cette caution, dans les mêmes cas et de la même manière que la caution peut agir contre le débiteur; car, à l'égard du certificateur, la caution joue le rôle de débiteur principal.

112. Dans le premier cas prévu par l'art. 2032, l'indemnité de la caution doit être entendue en ce sens, que la caution peut poursuivre le débiteur pour le forcer au payement de la dette envers le créancier. On n'a pu vouloir dire que la caution eût droit de forcer le débiteur à lui compter le montant de la dette avant de l'avoir libéré : car si, après l'avoir reçu, elle ne payait pas le créancier, le débiteur serait obligé de payer deux fois, ce qui ne saurait être l'intention de la loi.— Dur., n. 359.

113. Si, au lieu d'agir contre le débiteur pour

le forcer à la libérer, la caution a elle-même payé, elle peut agir en répétition.

-

114. De ce que la caution peut, en cas de faillite, agir contre le débiteur, même avant d'avoir payé, il ne s'ensuit pas qu'elle ait le droit de se présenter dans les distributions faites sur le débiteur, concurremment avec le créancier. Elle ne le pourrait qu'autant que le créancier ne se présenterait pas, sauf le droit de la masse de l'écarter, si le créancier se présentait ensuite; autrement, il y aurait double emploi. Pard., 4, n. 1216; Dur., n. 360.

115. Si, après un concordat accordé au débiteur failli, la caution paye le créancier en totalité, ou paye seulement la partie remise au débiteur par le concordat, elle ne peut recourir contre ce dernier pour être remboursée au delà de ce que le créancier s'est réservé lui-même le droit d'exiger en vertu du concordat. Evidemment la caution, exerçant les droits du créancier, n'aurait pas pu demander autre chose avant le concordat; la position du débiteur ne doit pas s'aggraver; il ne doit pas perdre le bénéfice du concordat, par cela que l'action ne serait exercée qu'après cette convention. Dur., n. 561.

116. L'un des cas où la caution peut agir avant d'avoir payé, c'est celui où la dette est devenue exigible par l'échéance du terme stipulé. - Dur., n. 363.

117. - Dans l'ancien droit, la question de savoir si la caution du débiteur d'une rente constituée pouvait se faire décharger, par cela seul que la rente était due depuis un temps considérable, était très-douteuse et très-débattue.

118. Aujourd'hui, le droit de la caution d'agir contre le débiteur, même avant d'avoir payé, au bout de dix ans, lorsque l'obligation n'a point de terme fixe, s'applique même à un cautionnement donné sur un contrat de constitution de rente perpétuelle (Mallev., t. 4, p. 121; Delv., t. 5, p. 262; Merl., Rép., vo Caution, 6; Favard, eod., sect. 1re, $2, art. 3; Duranton, n. 564; 14 fév. 1853, Liége.

Duranton, en commentant l'art. 2032, fait observer que, pour que le texte fût d'accord avec l'esprit évident de la loi, il faudrait dire, dans la seconde partie de l'article: A moins que l'obligation principale ne soit de nature à pouvoir être éteinte avant un certain temps, et non ne soit pas. — Eod.

§ 15. Effets du cautionnement entre les cofidėjusseurs.

119. L'effet du cautionnement entre les cofidéjusseurs d'un même débiteur pour une même dette, est que la caution qui a acquitté la dette a recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion (C. civ. 2033).

120.- Aux termes du même article, la caution n'a de recours contre les autres cautions que dans l'un des cas énoncés dans l'art. 2032. Encore la caution ne pourrait-elle recourir contre les autres cautions, qu'autant qu'elle le pourrait contre le débiteur luimême.- Dur., n. 366.

121. La caution qui a payé avant l'exigibilité de la dette, n'a pas personnellement de recours contre ses cofidejusseurs, quand même le débiteur n'aurait pas payé depuis; car elle n'est pas dans l'un des cas prévus par l'art. 2052 (Dur., n. 367). — Toutefois, il en serait différemment, si la caution s'était fait subroger conventionnellement par le créancier; el e aurait alors, sous ce rapport, les mêmes droits que tout tiers qui paye la dette d'un autre (eod. et 368). V. aussi 369, 370, pour le cas où il y a une caution particulière pour chacun de plusieurs débiteurs

LEG. US.

principaux d'une dette solidaire, et pour la subrogation du certificateur de la caution.

122.Si le créancier a fait remise à l'une des cautions de son obligation, Delvincourt, t. 3, p. 265, pense qu'il faut distinguer : si les cautions ne se sont obligées que successivement, et que celle à laquelle la remise a été faite se soit obligée la dernière, cela est indifférent pour les autres, qui ne peuvent dire qu'elles comptaient sur leur recours contre celle-ci, dont elles ignoraient l'engagement. Si les cautions se sont obligées ensemble, ou si le créancier a fait remise à la première, il ne peut exercer son recours que sous la déduction de la part de cette caution dans la dette.

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125.-La caution répondant des faits du débiteur; elle n'est point libérée d'une obligation de livrer un corps certain par la perte de cet objet, arrivée sans sa faute, mais par celle du débiteur, ou après sa mise en demeure. Si la chose a péri par la faute de la caution, le débiteur est libéré. — Dur., n. 372.

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126. La reconnaissance de la dette faite par le débiteur principal, après que le temps de la prescription est accompli, ne peut point être opposée à la caution qui excipe de la prescription (C. civ. 2034, 2250). 26 juin 1818, Bruxelles.

Cette décision admet la distinction de Pothier; savoir que la caution a le droit d'exciper de la prescription qui libère le débiteur principal, malgré toute reconnaissance contraire. C'est une conséquence de l'art. 2225. — Conf. Vazeile, des Prescriptions, n. 358.

127.

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La confusion éteint le cautionnement (article 1301) en tout ou en partie, selon que celui des deux, soit le débiteur, soit la caution, qui est devenu héritier de l'autre, l'est devenu pour le tout ou pour partie seulement. Dur., n. 373, 375.

128. Cela n'a pas lieu dans le cas d'une succession sous bénéfice d'inventaire, cette manière d'hériter ayant pour effet d'empêcher la confusion. — Eod., n. 374.

129.-Si la caution qui a consenti une hypothèque pour sûreté de son engagement, meurt, en instituant le débiteur son héritier, l'engagement personnel cesse, mais l'hypothèque conférée au créancier est un droit réel qui continue — Dur., n. 376, 377.

130. Le cautionnement s'éteint lorsque le créancier devient héritier de la caution, et réciproquement, sauf la répétition de ce qui aurait pu être payé auparavant.-Dur., n. 378.

131.-La confusion entre le débiteur et la caution n'éteint pas l'action du créancier contre celui qui a cautionné la caution (C. civ. 2035).

132. La caution peut opposer au créancier les exceptions appartenant au débiteur, et qui sont inhérentes à la dette. Mais elle ne peut opposer les exceptions purement personnelles au débiteur (C. civ. 2036).

133. La chose jugée en faveur du débiteur principal l'est aussi en faveur de la caution.— 29 brum. an XII, Civ. c. 43 LIVR.

perçu les intérêts de la somme due, depuis la prorogation du délai. — 25 pluv. an XII, Paris.

134. La caution est l'ayant cause du débiteur, quant aux exceptions relatives à la dette; en conséquence, elle n'est pas recevable à attaquer par tierceopposition le jugement qui a rejeté ces exceptions, si elle n'a à faire valoir aucune exception qui lui § 17. soit personnelle (C. civ. 2036 et C. pr. 474, anal.).— 27 nov. 1811, Civ. c., V. Daniels, Carré, etc.

135. La caution solidaire ne peut pas, comme la caution simple, opposer la compensation de ce que le créancier peut devoir au débiteur principal (C. civ. 1294, 2021, 2036). 16 juin 1821, Colmar. Contrà, Toul., 7, n. 376.

136. La remise faite au débiteur par un concordat est un bénéfice tout personnel qui ne peut être invoqué par la caution; mais la remise volontaire, hors le cas de concordat, profite à la caution; le débiteur qui y renoncerait ultérieurement par une nouvelle convention ne pourrait empêcher la caution de l'invoquer. Dur., n. 581.

137.- La caution ne profite pas de la cession judiciaire, ni du terme de grâce. Delv., t. 3, p. 253; Toul., t. 7, n. 980.

138. L'effet de la prestation du serment, soit quant à la caution, soit quant au débiteur, est déterminé par l'art. 1365 C. civ.

159. La caution est déchargée lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et priviléges du créancier ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution (C. civ. 2037).

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140. L'art. 2057 C. civ. est applicable à la caution solidaire, comme à la caution simple. - 19 août 1822, Bordeaux; 3 janv. 1824, Pau; 18 mars 1828, Caen.

141. De ce qu'un propriétaire a consenti à ce que son fermier quittât la ferme avant la fin du bail, et emportât son mobilier, à charge de payer seulement les fermages échus, il ne s'ensuit pas que la caution du fermier, contre laquelle le propriétaire réclame ces fermages, puisse refuser de les payer, sous le pretexte qu'en laissant sortir les meubles, le propriétaire s'est mis hors d'état de subroger à ses droits la caution, alors qu'il est reconnu que le résiliement, loin d'avoir préjudicié à la caution, l'a, au contraire, affranchie de la garantie pour les années du bail nou encore échues. - 22 nov. 1825, Req.

142. Une fois l'obligation principale éteinte, celle de la caution l'est irrévocablement, quand même la première viendrait à revivre par quelques circonstances. Ainsi, la renonciation du créancier à une résolution opérée de plein droit, ne ferait pas revivre le cautionnement. — Toull., t. 6, n. 572.

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147.

Du cautionnement légal et du cautionne ment judiciaire.

- Dans les matières correctionnelles, le prévenu peut être admis à la liberté provisoire moyennant caution. Les conditions de ce cautionnement légal sont réglées par les art. 114 et suiv., C. inst. er. V. Liberté provisoire sous caution.

148. La caution légale est exigée dans un grand nombre de cas, par exemple, en matière d'absence, d'usufruit, etc.

149. La caution légale et la caution judiciaire ont cela de particulier, que celui qui est dans l'impossibilité d'en trouver, peut y suppléer par un nautissement suffisant (C. civ. 2041).

150. Le mode de réception des cautions judiciaires est réglé par les art. 517 et suiv. C. pr.

151.- La caution légale et la caution judiciaire doivent remplir les conditions prescrites par les articles 2018 et 2019. De plus, la caution judiciaire doit être susceptible de contrainte par corps (C. civ. 2040).

152. Pour la validité d'un cautionnement judiciaire, il n'est point nécessaire que la caution déclare expressément se soumettre à la contrainte par corps; celte contrainte a lieu de plein droit contre la caution judiciaire (C. civ. 2040, 4060, § 5). — 28 mai 1806, Turin. Opinion contraire de Delvincourt, Pigeau et Favard. Ils se fondent sur le sens grammatical des art. 2060, § 5, C. civ., et 519 C. pr. Dalloz, n. 242, repousse leur opinion. L'appui que ces auteurs ont cherché dans le sens de l'art. 2060 ne repose que sur un vice de rédaction. Celui qu'ils donnent à l'art. 519 C. pr. est des plus frivoles : il ne peut résulter d'expressions qui ont dû être assez générales pour embrasser toutes les espèces de cautions. Conf. Carré, Thomines.

Duranton, n. 386, estime que le cautionnement judiciaire n'emporte pas par lui-même la contrainte; il pense qu'il faut entendre l'art. 2040, en ce sens que le créancier a le droit d'exiger que la caution se soumette à la contrainte, si la nature de la dette le permet.

153. La caution judiciaire ne peut demander la discussion du débiteur principal (art. 2042).

154. La caution de la caution ne peut discuter ni le débiteur ni la caution (art. 2043).

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- V. Absence, Acquiescement, Actes de commerce, Actions possessoires, Agent de change, Aliments, Amende, Appel, Arbitrage, Assurances maritimes, Capitaine, Cassation, Commerçant, Communauté, Contrainte par corps, Contributions directes, Domaines nationaux, Dot, Douanes, Droits civils, Enregistrement, Fabrique, Faillite, Faux, Forêts, Garantie, Hypothèque, Liberté provisoire, Lois, Louage, Mandat, Ministère public, Obligations, Ordre, Péage, Prescription, Prêt, Preuve littérale et testimoniale, Rapport, Remplacement, Saisie-arrêt, Saisie-immobilière, Séparation de patrimoines, Société, Succession, Succession bénéficiaire et irrégulière, Surenchère, Tierce-opposition, Transaction, Usage, Usufruit, Vente, Vente publique et administrative, Voiture publique. CAUTION JUDICIAIRE.-V. Caution, Contrainte par corps, Exécution provisoire, Surenchère, et les renvois du mot Caution.

CAUTION JUDICATUM SOLVI. — V. Exception. – V. aussi Etranger, Plainte.

CAUTION SUPPLÉMENTAIRE.-V. Succession bénéficiaire, Surenchère.

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CAUTIONNEMENT DE FONCTIONNAIRES. 1.On entend par là la somme que les titulaires de certains emplois ou fonctions sont tenus de verser au trésor pour garantie des abus et prévarications qu'ils peuvent commettre dans l'exercice de leurs fonctions ou emplois.

2.-Des arrêtés royaux déterminent quels comptables sont assujettis au cautionnement, le mode de son, versement et de son remboursement. Ce sont notamment les receveurs des contributions, des douanes, des accises, du chemin de fer, etc., etc.

3. La loi communale fixe le cautionnement des receveurs communaux. V. Pouvoir communal.

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V. Actes de commerce, Louage, Saisie

exécution. CÉRÉALES. V. Douane. CÉRÉMONIE.

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judiciaire. CERTIFICAT.

V. Garde civique, Organisation

1. C'est un acte par lequel un individu rend témoignage d'un fait qui ne l'intéresse pas personnellement.

On donne ce nom à des actes purement privés, comme ceux que les maîtres délivrent aux domestiques qui les quittent, et à des actes publics comme ceux que donnent les notaires ou autres officiers publics, dans les circonstances et avec les formes déterminées par la loi.

2. La plupart des certificats de cette seconde espèce sont délivrés par les notaires. Quand la loi ne dit pas le contraire, les notaires ne peuvent délivrer, au lieu d'extraits ou d'expéditions, des certificats attestant des faits résultant d'actes reçus par eux ou existant dans leurs minutes (L. 13 brum. an vii).

3. Un certificat par lequel un notaire énonce les dispositions d'un acte passé devant lui, est un véritable extrait. Il doit être délivré sur papier à expédition.

4. Ceux que délivrent les greffiers, comme dépositaires des registres de l'état civil, sont exempts d'enregistrement.

- V. Absence, Actes de notoriété, Agent de change, Assurances maritimes, Avoué, Capitaine de navire, Commissionnaire, Contrainte par corps, Commune, Contributions indirectes, Douane, Effets de commerce, Elections, Enregistrement, Escroquerie, Faux, Garde civique, Hypothèque, Notaire, Ordre, Patente, Pension, Procès-verbal, Recrutement, Remplacement, Saisie-immobilière, Tabac.

CERTIFICAT DE COUTUME. 1.- On donne ce nom au certificat de propriété que délivre en pays étranger un magistrat autorisé suivant les lois, pour, en cas de mutation autre que par voie de transfert, faire immatriculer au nom du nouveau propriétaire une rente sur le grand-livre de la dette publique de Belgique, dépendant de la succession d'un individu non belge. (L. 28 flor. an vii, art. 6.)

2.

3.

On appelle encore ainsi le certificat qu'un magistrat ou jurisconsulte étranger délivre pour constater le mode de transmission des biens d'une personne par donation ou succession. Ce ne sont alors que de simples documents destinés à éclairer les juges ou les notaires, à leur attester les lois du pays. Ces certificats sont principalement destinés à éclairer les notaires belges sur les droits des étrangers héritiers ou donataires, quand il s'agit de délivrer des certificats de propriété de rentes sur le grand-livre. Ces certificats et les pièces à l'appui sont déposés entre les mains des notaires. Ceux-ci délivrent, en conséquence, les certificats de propriété; ce sont les seuls que l'on admette au trésor. CERTIFICAT D'INDIGENCE.

V. Amende, Cassa

Acte par

tion. CERTIFICAT D'INDIVIDUALITÉ. — 1. · lequel un notaire délivre à une personne une attestation de ses prénoms, nom, âge, état, qualité et demeure. Il sert à justifier l'identité d'une personne, et à garantir les tiers de toute usurpation de nom ou de qualité.

2. Un certificat d'individualité est nécessaire à un agent de change pour certifier la signature d'un individu qu'il ne connaît pas, et qui lui demande de transférer une rente.

3. Lorsqu'un notaire ne connaît pas la personne qui lui demande un certificat, son individualité doit être attestée par deux témoins connus, ayant les qualités requises pour être témoins instrumentaires (L. 25 vent an xi, art. 11).

4. Le certificat d'individualité doit être rédigé dans la forme des actes notariés, et toujours en brevet, soumis au droit fixe de 1 fr. 70 e. par chaque personne (L. 22 frim. an vII, art. 68, § 1er, n. 17, et

31 mai 1824.

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3.- L'existence peut donc se prouver, non-seulement par un certificat ad hoc, mais par tout acte d'où il résulterait qu'une personne existait quand il a été passé. Ainsi le rentier qui donnerait une procuration notariée pour toucher des arrérages échus, prouverait par cela même son existence, qui n'aurait pas besoin d'être constatée par un certificat spécial. Roll., n. 4; Dict. du not., vo Certificat de vie, n. 2.

4.-Les arrérages des rentes et pensions sur l'Etat ou sur des administrations publiques se payent d'après la production des certificats de vie des personnes sur la tête de qui elles sont établies. Les certificats sont délivrés par des officiers et avec des formes que la loi détermine d'une manière toute particulière. V. infrà.

5.-Lorsqu'une rente ou pension viagère sur l'Etat a été créée sur plusieurs têtes, il faut, après la mort de la personne inscrite, pour obtenir l'inscription sur la tête des survivants et le payement des arrérages postérieurs au décès, produire, outre l'acte de décès, le certificat de vie des survivants, délivré par le fonctionnaire compétent.-Roll., n. 6.

$ 2.

6.

Formes des certificats notariés ordinaires.

- Quand il ne s'agit pas de rentes ou pensions sur l'Etat, tous les notaires peuvent délivrer des certificats de vie. Ces actes sont soumis aux formalités de tous les actes notariés. Ils doivent donc être reçus par un notaire et deux témoins, ou par deux notaires.-19 nov. 1817. Civ. r.

7. Les certificats notariés ordinaires peuvent être produits aux particuliers, aux compagnies, sociétés el corporations de toute espèce. Les certificats des enfants qui ne savent ou ne peuvent signer se font à la réquisition des personnes qui ont autorité sur ces enfants, qu'ils doivent présenter.

$3. Formes des certificats de vie délivrés à des pensionnaires de l'État.

8. Tous les certificats de vie doivent mentionner la représentation de l'acte de naissance.

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- Les rentiers et pensionnaires doivent se présenter devant le bourgmestre, munis de leur acte de naissance et de l'extrait de leur inscription. Les individus non jouissants, sur la tète de qui reposent des rentes viagères, sont dispensés de la représentation de cette dernière pièce, qui alors est faite par le jouissant. 10. La date de la naissance est énoncée dans les certificats de vie. Lorsque l'acte de baptême n'indique

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pas le jour de la naissance, mais que la date du baptême est la même que celle portée dans l'extrait du certificat d'inscription, il faut mettre dans les certificats de vie : baptisé le... au lieu de né le... (Décr. 30 sep. 1807).

11. Si le rentier ou pensionnaire ne peut se procurer son acte de naissance, il doit produire au notaire un acte de notoriété, et y justifier du motif qui l'empêche de se procurer l'acte de naissance (Letire du payeur-général de la dette publique, 31 mars 1807).

12. Si le pensionnaire jouit d'un traitement. le certificat doit en mentionner le montant et le titre, et exprimer si c'est le seul dont il jouisse (eod.).

13. Les notaires procèdent comme pour les mineurs quand le pensionnaire est enfermé pour cause de démence (eod.).

14. La date de la naissance peut être mise en chiffres dans les certificats de vie.

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Qui délivre les certificats de vie.

16. · Le droit de délivrer des certificats de vie appartient aux notaires. L'art. 20 de la loi du 25 vent. an xi ne parle de ces actes que pour indiquer comme exemple qu'ils peuvent être faits en brevet.

17. L'art. 11 de la loi du 6 mars 1791 porte: « Les certificats de vie seront donnés gratuitement par les présidents des tribunaux de district, ou ceux des juges qui en feront les fonctions. Dans les chefslieux où sont établis, soit les tribunaux, soit les administrations de district, les bourgmestres donneront les certificats de vie concuremment avec les présidents, mais seulement pour les citoyens qui seront domiciliés dans la commune. »

18. Les certificats de vie des rentiers et pensionnaires de l'Etat, résidant hors du royaume, sont délivrés par les chanceliers des légations et consulats. Lorsque le domicile de ces rentiers et pensionnaires est à plus de six lieues de la résidence des envoyés ou consuls, les certificats de vie peuvent être délivrés par les magistrats, notaires et autres officiers du lieu; mais ils ne sont admis au trésor qu'avec la légalisation des envoyés ou consuls, faisant mention de l'éloignement (Décr. 21 août 1806, art. 12).

19. Ces certificats de vie, délivrés à l'étranger, n'ont besoin que d'être timbrés à l'extraordinaire ; il n'est pas nécessaire qu'ils soient enregistrés (Roll., n. 15).

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V. Actes de notoriété, Enregistrement, Faux, Pension, Rente, Saisie-immobilère. CESSATION. - V. Contributions indirectes, Droits civils, Elections, Faillite, Louage, Mandat, Patente, Péage, Prescription, Presse, Propriété, Saisie-immobilière, Servitude, Usufruit, Tutelle. CESSION. CESSIONNAIRE. V. Transport. V. aussi Action, Appel, Agent de change, Aliment, Aveu, Avocat, Avoué, Capitaine, Choses, Communauté, Commune, Compensation, Contrainte par corps, Frais, Domaines, Domaine congéable, Dot, Droits civils, Effets de commerce, Elections, Enregistrement, Fabrique, Faillite, Forêts, Garantie, Habitation, Hypothèque, Interdiction, Jugement, Louage, Mandat, Ministère public, Nantissement, Obligations, Péremption, Prescription, Propriété littéraire, Rente, Retrait successoral, Saisie-immobilière, Servitude, Société, Stellionat, Succession bénéficiaire, Tierce-opposition, Trai

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