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3.- Le cautionnement ne fait point partie de l'obligation principale ; il est une obligation accessoire et subsidiaire.

6. Il n'y a pas cautionnement, mais obligation principale, dans l'acte par lequel une personne engagée à une chose stipule d'une autre personne l'obligation d'en donner ou faire une autre ce second engagement subsiste par lui-même; il est différent et non l'accessoire de l'autre : par conséquent, il ne constitue pas un cautionnement. Dur., n. 315; Delv., t. 3, p. 253.

7.-Il suffit que l'obligation principale existe pour que celle de la caution soit perpétuée : aussi l'interpellation faite au débiteur principal, ou sa reconnaissance de la dette interrompt-elle la prescription contre la caution.

8. Le cautionnement ne faisant qu'ajouter à l'obligation principale un engagement secondaire qui la garantit, et le créancier n'intervenant pas dans cette convention accessoire, il s'ensuit, qu'en thèse générale, celui qui se fait cautionner n'est pas obligé de faire accepter le cautionnement par le créancier ; et la caution ne serait pas fondée à se prévaloir du défaut d'acceptation, pour faire annuler son engagement, alors qu'il est certain qu'il a été donné dans l'intérêt du créancier.

Toutefois, lorsque le cautionnement n'est pas purement conventionnel, la caution a besoin d'être acceptée par le créancier (V. infrà, n. 141).

9. Le cautionnement, formant une accession à l'obligation d'un autre, est exclusif de toute idée de novation : la dette qu'il garantit n'est évidemment pas éteinte. Il ne doit pas non plus être confondu avec la délégation; le débiteur délégué a une obligation propre et principale. Duranton conclut de là, t. 18, n. 295, que le débiteur délégué ne pourrait, comme la caution, invoquer le bénéfice de discussion.

10. Le cautionnement ne se présume pas, et il doit être exprès (C. civ. 2015). Il n'y a point de cautionnement, mais simple recommandation dans une lettre par laquelle j'écrirais à quelqu'un qu'il peut prêter à un tel la somme qu'il demande, que c'est un honnête homme, qui mérite qu'on lui rende service. En pareils cas, l'existence. la nature et l'étendue de l'obligation dépendraient de l'écrit qui la renfermerait. Dur., n. 318.

11. Si une femme mariée fait un emprunt, son mari n'est pas obligé comme caution, par cela seul qu'il interviendrait dans l'acte pour l'autoriser. Dur., n. 319.

12.-Le cautionnement est conventionnel, légal ou judiciaire. Le cautionnement conventionnel est celui qui ne résulte que de la volonté des contractants. Le cautionnement légal est celui que la loi impose à certaines personnes, par exemple, à l'usufruitier, au créancier surenchérisseur, à certaines classes de fonctionnaires ou d'officiers publics. Le cautionnement judiciaire est celui qui est ordonné par juge

ment.

§2.-Quelles obligations peuvent être cautionnées.

15. — Toute espèce d'obligation est susceptible de cautionnement, qu'elle consiste à donner, à faire ou ne pas faire. Les termes de l'art. 2011 sont généraux et sans exception. Ainsi, on peut cautionner une obligation consistant dans un fait qui ne peut être exécuté que par le principal obligé; car, en cas d'inexécution, l'obligation se résout en dommages-intérêts. Delv., t. 3, p. 234.

14. Le cautionnement étant essentiellement l'accessoire d'une obligation principale, il s'ensuit qu'il

ne peut intervenir que sur un engagement principal valable. On peut néanmoins cautionner une obligation, encore qu'elle pût être annulée par une exception purement personnelle à l'obligé (C. civ. 2012).

15. Il y a des cas où l'obligation, quoique susceptible d'annulation par une exception personnelle, ne peut être cautionnée. Telle est celle qui se trouve nulle pour défaut de liberté dans le consentement, pour dol, erreur ou violence; il est vrai que la nullité affecte alors la substance même de l'obligation. -Toul., t. 6, n. 394; Delv., t. 3, p. 255; Grenier, des Hypot., n. 55.

16. Par obligation valable, il faut entendre celle qui a un effet civil quelconque, ne fût-ce que d'empêcher la répétition de ce qui aurait été payé; telle serait l'obligation naturelle.-Toul., t. 6, n. 394. 17. - En conséquence, Delvincourt, t. 5, p. 252, pense qu'on peut cautionner une obligation prescrite. Le cautionnement offert par le débiteur, ce serait, ce semble, une reconnaissance de la dette qui le rendrait lui-même non-recevable à opposer la prescription.

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18. Parmi les obligations qui peuvent être cautionnées. quoique susceptibles d'ètre annulées, la loi place celles du mineur.

Suivant les principes du droit romain, une caution s'oblige valablement pour la vente d'un immeuble, faite par un mineur sans formalités (C. civ. 2012). -50 nov. 1812. Civ. c.

19. Le cautionnement des obligations d'un mineur est valable, quelle que soit la nature de l'engagement cautionné, pourvu que la cause en soit licite, et sans distinction entre le mineur émancipé et le mineur non émancipé. Duranton, t. 18, n. 308, propose, en s'appuyant sur les lois romaines, une distinction équitable, mais qui serait d'une application quelquefois difficile. Si l'obligation, par exemple, d'un mineur émancipé, a été réduite en considération de sa fortune ou de l'inutilité des dépenses, la caution ne pourra pas profiter de la réduction qui repose sur des causes personnelles au mineur; elle pourra s'en prévaloir s'il est jugé que la réduction a lieu à raison de la mauvaise foi du créancier, parce qu'alors la réduction est fondée sur quelque chose qui tient à l'obligation elle-même.

20. Le cautionnement d'un mineur cesse d'avoir son effet, quand le mineur a été cautionné dans une qualité contre laquelle il s'est fait restituer, par exemple, s'il s'est fait restituer contre l'acceptation, sans formalité, d'une succession.-Delv., t. 3, p. 255; Grenier. des Hypot., n. 55.

21. Suivant Duranton, t. 18, n. 306, les engagements d'un interdit n'étant pas d'une nullité absolue, mais susceptibles d'ètre annulés lorsque l'interdit le demande, et en vertu d'une exception qui lui est personnelle, le cautionnement des obligations d'un interdit serait valable. Toutefois, ajoute cet auteur, la caution pourrait repousser l'action dirigée contro elle, si elle ignorait l'interdiction, et que le créan, cier, qui la connaissait, ne l'eût point avertie.-Delv., t. 2. p. 156, pense, d'après Vinnius, que celui qui a cautionné un interdit est tenu, moins comme caution que comme principal obligé, principaliter et donandi animo.-Pothier, Oblig., n. 394, et Voet, ad Pand. de Fidejuss., enseignent que le cautionnement d'un interdit n'a de force que pour la garantie des faits indépendants de la volonté de l'interdit. Dalloz se borne à faire remarquer la difficulté de la question, difficulté résultant de ce que l'interdit, à raison de son état, n'est capable d'aucun consentement, d'aucune obligation, même naturelle, et de ce que l'ar

ticle 509 déclare ses engagements nuls de droit. Néanmoins, le cautionnement nous paraît valable dès que l'état de l'interdit est connu. Il semble difficile de ne pas voir une obligation naturelle de la part de celui qui, dans un moment de folie, aura détruit la moisson ou incendié la maison de son voisin. Le mal produit est son fait; s'il revient à la raison, ne semble-t-il pas qu'il doit se regarder comme tenu de le réparer? Et si un frère, un père se sont portés caution, on annulerait difficilement leur engagement.

22.-L'obligation contractée par la femme mariée sans autorisation de son mari peut être valablement cautionnée (C. civ. 2012).—24 juill. 1819, Paris.

23. Pothier, des Oblig., n. 596, pense que les obligations d'une femme non autorisée sont radicalement nulles, et non susceptibles de cautionnement. Domat, des Caut., sect. 1 è, n. 4, est d'une opinion contraire, fondée sur ce que la femme est liée au moins naturellement comme le mineur. C'est aussi F'avis de Dalloz.

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24. La nullité absolue de la vente faite par le mari, d'un immeuble dotal fait-elle disparaître tout principe d'obligation naturelle, en sorte qu'on puisse décider que le contrat n'est pas susceptible de cautionnement? - Merlin pense que non, avec raison. 25.- Lorsqu'il s'agit, non d'une obligation principale et d'une obligation accessoire de cautionnement, mais de deux obligations principales, indépendantes, et pouvant exister l'une sans l'autre, il n'y a pas lieu à l'application de l'art. 2012. Ainsi, si quelqu'un s'était obligé conjointement avec une femme non autorisée, non comme caution de cette femme, mais comme débiteur principal, la nullité de l'obligation de la femme n'entraînerait pas la nullité de la sienne (Pothier).

26.-On peut valablement cautionner une obligagation future, par exemple, les obligations qu'un associé pourra contracter envers la société.—13 mars 1815, Paris.

27. Cette doctrine est appuyée non-seulement de l'autorité unanime des lois romaines, et des anciens auteurs, mais elle résulte encore de la combinaison des art.1130 et 2012. - Pothier, n. 399; Delv., t. 3, p. 254. 28. Pothier (n. 400) enseigné que celui qui se rend caution du prêt futur d'une somme, n'est obligé que lorsque le prêt a été effectué. Il en serait autrement dans le cas du crédit ouvert à un négociant jusqu'à concurrence d'une somme déterminée, car alors l'obligation de la caution est certaine dès l'origine. La caution ne sera toujours obligée que jusqu'à concurrence de la somme pour laquelle on aura profité du crédit ouvert.

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des conditions plus onéreuses, il suit que la caution ne peut valablement promettre de payer à un terme plus rapproché que celui qui a été accordé au débiteur, ni de payer des denrées dans un lieu où elles vaudraient plus qu'elles ne valent dans le lieu où le débiteur devait les payer, ni de s'obliger à payer des intérêts quand celui-ci n'en doit pas, ou d'en payer de plus élevés, ni se soumettre à une clause pênale qui n'aurait pas été imposée au débiteur, ni s'obliger purement et simplement, quand le débiteur aurait contracté sous conditions.-Dur., n. 311.

32. Toutefois la caution peut être liée plus étroitement que le débiteur principal. en ce sens qu'elle peut s'obliger à fournir un gage ou une hypothèque, quand même celui-là n'en fournirait pas. — Dur., n. 311.

33.. Si une caution s'est obligée sous deux conditions alternatives, tandis que le débiteur principal ne l'est que sous une seule, le cautionnement sera réduit, au cas d'accomplissement de cette dernière condition. Si c'est l'obligation principale qui porte deux conditions, et que la caution n'en ait assumé qu'une, c'est l'événement de la condition prévue qui, seul, donne droit contre la caution. En général, on peut dire que tout cautionnement d'une obligation conditionnelle est conditionnel lui-même, et sous la même condition.-Dur., n. 513.

34. Dans le cas où le débiteur se serait obligé à livrer telle chose ou telle autre, sous une alternative à son choix, et où la caution le serait quant à l'une de ces deux choses seulement, la caution aurait, comme le débiteur, le choix de se libérer par la délivrance de l'une des choses promises par celui-ci ; et elle a aussi l'avantage attaché à sa propre obligation, d'être libérée par la perte de la chose qu'elle a promise. Si c'est la caution qui a stipulé l'alternative des deux choses, non-seulement elle pourrait payer l'une ou l'autre des choses promises, mais, de plus, elle serait libérée par la perte de celle due par le débiteur.-Dur., n. 314.

§ 4. — Etendue et limites du cautionnement, d'après ses termes et d'après la nature de l'obligation cautionnée.

55.-Le principe général est que le cautionnement ne peut être étendu au delà des limites dans lesquelles il a été contracté (art. 2015).

56.

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De ce que le cautionnement ne se présume pas, il suit que la procuration générale à l'effet de gérer ses affaires de commerce et autres, donnée par un mari à sa femme, n'autorise point cette dernière à cautionner le payement de la dette d'un tiers (C. civ. 1988, 2015).-13 fév. 1809, Eruxelles,

37. Le cautionnement ne devant pas être étendu au delà de ses limites, il suit que si j'ai cautionné un fermier pour le payement de ses fermages, je ne suis pas garant des indemnités qu'il pourra devoir à son propriétaire pour toute autre cause que le non payement des fermages.-Durant., n. 320.

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58. Il faut distinguer entre le cautionnement restreint et le cautionnement indéfini. Si le cautionnement n'est donné que pour une somme déterminée, la caution ne doit que la somme énoncée, et non les intérêts. Dans le cas contraire, les intérêts sont dus par elles, par cela seul que la somme est productive d'intérêts (Voël, Pothier, Lois rom.).

Cette dernière solution repose sur l'art. 2016, qui porte que le cautionnement indéfini d'une obligation principale embrasse les accessoires et même les frais,

59.-Le cautionnement indéfini s'étend même aux intérêts moratoires (Arg. C. civ. 1207, et L. 54 Dur. loc.).

40. Celui qui s'est rendu caution d'une rente, même comme principal, et pour tout le contenu de la constitution de rente, ne doit pas être considéré comme codébiteur solidaire, ni comme obligé in omnem causam. - En conséquence, si la rente a été constituée sous l'ancien régime, et que le débiteur principal se soit engagé à rembourser le capital ou à fournir hypothèque, la caution qui offre une hypothèque ne peut pas être forcée au remboursement, dans les cas prévus par les art. 1912 et 1913 C. civ. -6 janv. 1818, Bruxelles.

41.

Le cautionnement donné pour l'exécution d'un bail ne s'étend pas aux obligations résultant de la tacite reconduction (C. civ. 1740).

42.--En général, la loi n'assujettit pas la caution au payement du droit d'enregistrement. C'est que les frais d'enregistrement n'étant pas une chose essentielle dans un contrat, ni indispensable à son exécution, on ne doit pas présumer que la caution ait entendu les acquitter. -Au reste, les circonstances de la cause peuvent en ce cas influer sur la décision des juges.

43.-Celui qui, dans un concordat, s'est porté caution des engagements pris par le failli, ne peut être forcé de payer des créances non vérifiées ni affirmées (C. civ. comm. 524).—2 juin 1815, Rouen.

44. La femme autorisée, qui, en cautionnant son mari pour le payement de lettres de change, déclare s'obliger solidairement, ne peut pas être assignée avec lui devant le tribunal de commerce (C. civ. 2015; C. de comm. 113. 656). — 18 mai 1811, Paris.

C'est une conséquence rigoureuse des art. 113 et 656 C. comm.; mais il en serait autrement si le cautionnement était consenti par une femme marchande publique, ou si la lettre de change cautionnée était revêtue de signatures de négociants, ou s'il résultait des circonstances que le cautionnement renferme un acte de commerce.

45. Le simple cautionnement d'une obligation contractée par un négociant n'est point par lui-même un acte de commerce qui puisse soumettre la caution à la juridiction des tribunaux de comm. (C. civ. 2015; C. comm. 113, 636).—29 juill. 1824, Poitiers.

Le cautionnement, même d'une dette commerciale, n'est pas un acte de commerce (Poth., des Oblig., n. 366; Pardessus, n. 1127), à moins que la caution n'ait stipulé pour elle quelques dédommagements à raison des risques auxquels elle se soumet (Voet, ad Pand, de Fidej.). Encore, en ce cas, n'y aurait-il pas attribution de juridiction aux tribunaux de commerce. - V. Compétence commerciale.

46. La caution d'un contraignable n'est ellemême contraignable par corps qu'autant qu'elle s'est expressément soumise à cette contrainte (C. civ. 2060, 2065; C. comm. 637). — 21 juill. 1824. Civ. c. Contrainte par corps.

V.

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50. Les principes du cautionnement ne s'appliquent pas à celui qui, agissant dans l'intérêt d'un tiers, se porte fort pour lui. Il ne s'engage qu'à faire ratifier l'engagement; cela fait, il ne saurait être responsable de l'inexécution ultérieure de l'obligation.

51. On peut se rendre caution, non-seulement du débiteur principal, mais encore de celui qui l'a cautionné (C. civ. 2014). Celui qui répond de la solvabilité d'une caution s'appelle certificateur de caution. Il ne faut pas le confondre avec la caution supplémentaire qui cautionne le débiteur principal, tandis que le certificateur cautionne seulement la caution.

§ 6. Quelles personnes peuvent cautionner.

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55. Ces conditions ne sont pas nécessaires lorsqu'il s'agit d'une caution conventionnelle, que la personne a été désignée dans l'acte, et qu'elle a été librement agréée par le créancier, sans fraude de la part du débiteur. - Dur., n. 324.

56. Si la caution consentie ou reçue par le créancier vient à transporter son domicile hors du ressort de la cour d'appel, après le cautionnement, le créancier peut en exiger une autre, à moins, toutefois, que l'acte de cautionnement ne contienne une élection de domicile dans un lieu du ressort de la cour d'appel. Dans ce cas, la prétention du créancier serait sans intérêt. — Dur., n. 523.

57. Pour l'acceptation d'une caution, on ne doit point avoir égard aux immeubles d'une propriété résoluble dans sa main, ni à ceux qui seraient couverts d'hypothèques ; il faut des immeubles libres, du moins jusqu'à concurrence de la somme cautionnée.-Dur., n. 326; Delv., t. 3, p. 137, note 6.

58. La caution doit avoir des immeubles libres; mais il n'est pas nécessaire qu'elle s'engage à laisser le créancier prendre hypothèque sur les biens qu'elle possède. Si, à défaut d'hypothèque, le créancier avait à souffrir de l'insolvabilité ultérieure de la caution, il pourrait en demander une autre.- Dur., n. 328.

Toutefois, la solvabilité de la caution pourrait ne pas avoir cessé, par cela seul qu'elle aurait consenti des hypothèques, ou que ses biens se trouveraient

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59. — L'éloignement qui rend non acceptable la caution, ne doit pas s'entendre des biens situés hors du ressort de la cour d'appel : cette limite n'est fixée que pour le cas où la caution requiert le bénéfice de discussion. La convenance du plus ou moins de distance des immeubles possédés par la caution est appréciée par les tribunaux.- Delv., t. 3, note 7, p. 137; Dur., n. 527. — 13 avril 1808, Turin; 15 avril 1820, Paris.

60. Quand le débiteur ne remplit pas l'obligation de fournir ou de changer la caution promise ou imposée, le créancier peut demander la résiliation de l'engagement, avec dommages-intérêts. — Dur., n. 330.

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62. Le délai ou répit accordé au principal débifeur peut-il profiter à la caution? Non, dit Brillon, qui se fonde sur deux arrêts des parlements de Rouen et de Dijon. Oui, selon Pothier, la caution ne pouvant être obligée à plus que le débiteur.-Conf. Hua, Rép. de la nouv. lég., vo Caution., sect. Ire, 1er, n. 5:

65. Mais que doit-on décider dans le cas où le créancier aurait déclaré qu'il entend restreindre au débiteur seul, et non à sa caution, la prolongation du délai? On pourrait dire alors que le sursis devient une exception personnelle, qui ne saurait profiter à la caution (2036). D'un autre côté, on devrait refuser au créancier la faculté de faire la condition de la caution pire que celle du débiteur principal, qui du reste ne jouirait en ce cas que d'un bénéfice illusoire, puisqu'il demeurerait soumis à l'action récursoire de sa caution.

Il devrait en être autrement, comme le fait observer Pothier, du contrat d'atermoiement qu'un débiteur failli aurait fait avec ses créanciers. - 25 nov. 1807, Trèves; 6 pluv. an XII, Turin.

64.- La caution ne peut être poursuivie qu'autant que le débiteur principal pourrait l'être lui-même, à moins que celui-ci ne puisse se prévaloir d'une exception personnelle.

Elle peut débattre le compte de celui qu'elle a garanti. 15 mars 1808, Bruxelles.

65.

La caution peut opposer au créancier les exceptions inhérentes à la dette.-(V. n. 152.)

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tenu à aucune justification vis-à-vis la caution, avant de pouvoir diriger des poursuites contre elle. La caution ne devant payer qu'à défaut du débiteur principal (art. 2021), il faut que le créancier prouve à la caution que le débiteur est en demeure, soit par une demande judiciaire, soit par l'un des moyens mentionnés aux art. 1159, 1144, 1146. Cette obligation incombe au créancier, alors même que la caution a renoncé au bénéfice de discussion, dont elle est entièrement distincte. Delv., t. 3, p. 258; Dur., n. 331.

68. Mais dans le cas d'une caution solidaire avec le débiteur principal, la mise en demeure de celui-ci n'est pas nécessaire pour autoriser les poursuites contre la caution.-Dur., n. 352.

69.-Il devrait en être de même sous le code civil, soit que l'on considérât les deux débiteurs comme débiteurs solidaires (art. 1293) ou que l'on vît en eux un débiteur et une caution (art. 2021).

70.-L'exception de discussion doit être proposée par la caution, in limine litis (C. civ. 2021, 2022, 2023). — 21 avril 1806, Paris. — Conf. Voet, Pothier, Delvincourt.

71.

D'autres auteurs donnent à ces mots de l'art. 2022, premières poursuites, un sens autre que celui des mots in limine litis, et ils croient que tant que la caution n'a pas indiqué par ses actes qu'elle renonçait au bénéfice de discussion. elle peut valablement opposer cette exception. (Merlin, Hua, Favard. Rep., vo Cauti, onnement.)

72. Si, sur les premières poursuites, la caution soutient qu'elle n'est pas caution, ou si elle attaque l'acte de cautionnement, il semble qu'elle n'est pas obligée, sous peine de déchéance, d'opposer en ce moment le bénéfice de discussion, puisque ce serait par là même reconnaître la qualité de caution, qui est précisément l'objet de la contestation préalable. (Duranton. n. 335.) Contrà, Pigeau, Tr. de pr., liv. 2, part. 5, tit. 1er, ch. 8, § 11. — L'avis de Du

ranton doit être suivi.

73. Mais si, quoique le cautionnement fût nul ou rescindable, la caution devenue capable de s'obliger, a requis le bénéfice de discussion, elle n'est plus recevable à demander ultérieurement la nullité ou la rescision. En requérant la discussion, elle a, par là même, exécuté où approuvé le cautionnement (Delv., t. 3. p. 258).—Il est bien entendu que le cas d'erreur scrait excepté.

74. Le bénéfice de discussion ne peut plus être opposé par la caution après le jugement, lors même qu'il y aurait lieu encore à l'appel ou à l'opposition. Cela résulte du sens naturel des termes, sur les premières poursuites.—Dur., n. 356.—Contrà, Pigeau, loc. cit.

75. - Suivant Pothier, la caution qui n'a pas opposé le bénéfice de discussion sur les premières poursuites, faute de pouvoir indiquer des biens du débiteur à discuter, peut le faire encore s'il est survenu à ce dernier des biens réunissant les conditions requises. Durant., n. 337, est d'une opinion contraire; il se fonde sur les retards qui en résulteraient pour le créancier, et des frais qui pèseraient sur le débiteur. D'ailleurs, dit-il, si la caution mérite faveur, la discussion du débiteur est un bénéfice de la loi, qui n'est accordé qu'autant qu'on l'invoque sur les premières poursuites. L'opinion de Pothier porte l'empreinte de cette judicieuse équité qui l'abandonne si rarement.

76.-La caution qui invoque le bénéfice de discussion ne peut indiquer des biens couverts d'hypothèques, ni des biens dont la propriété serait résoluble dans la main du débiteur.—Dur., n. 538.

77 – La caution qui demande la discussion du débiteur peut indiquer des meubles comme des immeubles. Elle ne serait pas non-recevable par cela qu'elle indiquerait des biens insuffisants pour payer la totalité de la dette.-Dur., n. 358.

78. Il y a entre la caution et le tiers-détenteur de biens hypothéqués, lequel aussi a le droit de demander la discussion préalable du débiteur, cette différence essentielle, que le tiers-détenteur ne peut requérir que la discussion des immeubles hypothéqués à la même dette, tandis que la caution peut invoquer celle de biens qui ne sont pas hypothéqués à la dette, pourvu qu'ils soient en la possession du débiteur, et non grevés d'hypothèques.- Dur., n. 358.

79. Le créancier, auquel la caution a opposé l'exception de discussion, est-il responsable de l'insolvabilité du débiteur, survenue pendant l'inaction de lui créancier?- Pothier enseignait la négative: l'art. 2024 C. civ. a érigé en loi l'opinion contraire. Mais lorsque la caution n'a pas été poursuivie ou n'a pas voulu opposer cette exception, elle ne peut se prétendre libérée, parce que le créancier n'a pas actionné le débiteur. Ainsi l'enseignent Voet et Rousseau-Lacombe. Dalloz pense que l'art. 2032, ayant pourvu d'une manière assez étendue aux intérêts de la caution, cette décision devrait être encore suivie sous le Code civil.

80.-Si, dans le même acte par lequel une caution s'est obligée solidairement, il a été stipulé que la caution ne pourrait être discutée qu'après que l'obligé principal l'aurait été, et dans le cas où les biens de ce dernier seraient insuffisants, cette stipulation doit être entendue en ce sens, que la caution est libérée, si, par suite de la main-levée donnée par le créancier de l'hypothèque prise sur le débiteur principal, les biens de celui-ci n'ont pu servir au payement de l'obligation.-7 mars 1831, Bourges.

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81. S'il y a plusieurs cautions d'un même débiteur pour une même dette, elles sont bien obligées chacune à toute la dette, mais chacune peut demander la division. Ce droit des cautions est connu sous le nom de bénéfice de division (C. civ. 2026).

82.-Une caution ne peut plus opposer le bénéfice de division lorsqu'elle y a renoncé (C. civ. 2026). Ce n'est pas seulement la renonciation au bénéfice de division qui enlève cette faculté à la caution; il n'y a pas lieu à ce bénéfice quand le cautionnement est solidaire; car alors il constitue la caution débiteur solidaire (C. civ. 1203, 2021). — Toull., 6, n. 723; Duranton, n. 343. — Contrà, Delvin., t. 2, p. 259 et 260.

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83. La renonciation au bénéfice de discussion n'emporte pas renonciation au bénéfice de division, et réciproquement (Dur., n. 344). Lorsque les cautions sont solidaires seulement entre elles, et non avec le débiteur principal, elles ne peuvent invoquer le bénéfice de division, mais elles peuvent réclamer celui de discussion, si elles n'y ont pas rénoncé. · Dur., n. 345.

84. Lorsque deux personnes ont cautionné une même dette par des actes séparés, y a-t-il lieu au bénéfice de division au profit de la première caution? Delvincourt, s'en tenant à la lettre de la loi, décide affirmativement. Duranton, n. 546, pense que le code n'accorde le bénéfice de division qu'à ceux qui ont cautionné conjointement, disposition qui ne s'applique pas à deux cautions successives et séparées de la même dette. Il en est différemment si le second acte

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85. Si l'une des cautions s'est obligée purement et simplement, et l'autre à terme ou sous condition, la première peut demander la division, mais elle será tenue de la totalité si la condition ne s'accomplit pas, ou si, lors du terme ou de l'accomplissement de la condition, l'autre caution n'est pas solvable.

86. S'il y a plusieurs cautions de la même dette solidaire, mais non du même débiteur, la caution de l'un ne peut demander la division avec la caution de l'autre. Les art. 2025 et 2026 ne parlent, en effet, que des cautions d'un même débiteur.

87. Lorsque le cautionnement n'est pas solidaire, et que le créancier a formé une demande contre un ou plusieurs cautions, ou contre toutes, pour la portion virile de chacune d'elles, on doit en induire une division de son action, bien que les cautions n'y aient pas encore acquiescé, et qu'il ne soit pas encore intervenu de jugement de condamnation.― Dur., n. 347.

88. Le bénéfice de division n'a pas lieu de plein droit, et doit être demandé par la caution. Mais la loi n'ayant pas fixé le moment de cette demande, le bénéfice de division peut être invoqué en tout état de cause.-Dur., n. 348; Delv., t. 5, p. 260.

89. La caution qui n'a pas opposé le bénéfice de division et qui a payé le tout, ne peut répéter contre le créancier, sauf son recours. Si elle a payé un à compte sans demander la division, la loi 51, D. de Fidejussor., décide qu'elle peut la demander ensuite, et imputer cet à-compte sur sa part.

90. Quand il a été rendu contre la caution un jugement qui la condamne à payer toute la dette, ou plus que sa part, elle ne peut plus opposer le bénéfice de division, à moins qu'elle ne fasse réformer le jugement par l'une des voies légales. Si des poursuites extrajudiciaires sont exercées contre une caution, elle peut opposer le bénéfice de division jusqu'à la vente de ses biens exclusivement. Du reste, la loi n'oblige pas la caution d'avancer les frais de la division comme ceux de la discussion. - Dur., n. 348.

91. Si le cofidėjusseur solvable conteste son obligation, et prétend que son cautionnement n'existe pas ou est éteint, la division ne peut être demandée avec ce cofidejusseur, sauf aux autres cautions à le poursuivre et à prouver son obligation. - Delv., t. 3, p. 261.

92. Lorsque, dans le cas où une caution a fait prononcer la division, il y en avait d'insolvables, cette caution est tenue proportionnellement de ces insolvabilités (C. civ. 2026). Pour connaître s'il y a insolvabilité, il faut discuter; et la discussion doit avoir lieu aux frais et risques des cautions solvables, qui profitent des effets de la discussion (L. 27, D. de Fidejussor.).

95. S'il y a un certificateur de caution, il peut demander, de son propre chef, que la caution so.t discutée, car elle est vis-à-vis de lui comme un débiteur principal. Du chef d'elle, il peut demander la discussion du débiteur, et la division du chef de celui qu'il a cautionné, s'il y a plusieurs cautions.

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