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58. Les ouvertures de cassation contre les jugements et arrêts en général, sont tirées: 1o de la vio4ation de la loi; 2o de l'incompétence ou de l'excès de pouvoir; 30 de la violation des formes; 4o de T'ultra petita; 5o de la contrariété des jugements.

59. Il ne faut pas confondre la violation de la doi avec la violation des formes. La première n'est qu'un moyen de cassation, tandis que la seconde est tantôt une ouverture de cassation et tantôt une ouverture de requête civile. - V. inf., n. 97.

ART. 1er. Violation de la loi.

60. La violation de la loi motive la cassation des jugements et arrêts; mais, pour produire cet effet, il faut qu'elle réunisse plusieurs conditions. (L. 1er déc. 1790, art. 3; 27 vent. an vii, art. 76; 20 avr. 1810, art. 7.)

Ainsi, 1o elle doit être expresse; 2o s'appliquer à une loi, au texte, et non pas aux motifs de cette loi; 50 enfin se trouver dans le dispositif du jugement ou de l'arrêt attaqué.

61. Pour juger s'il y a ou non violation de la loi, la cour de cassation doit prendre comme constants, les faits attestés par le jugement attaqué, et voir si ce jugement leur a fait une juste application de la loi. Elle n'est pas instituée pour connaître du fond des affaires, mais seulement pour rectifier les erreurs de droit des différents tribunaux, et les ramener à une saine interprétation de la législation. Av. Cons.-d'Et., 18 janv. 1806, art. 51. — V. inf., n. 77, 78.

62.-Ce principe s'applique tant au pourvoi formé par les parties, qu'à celui interjeté dans l'intérêt de la loi, par le procureur-général. Cass., 26 août 1830.

63. Toutefois, lorsqu'un tribunal décide que des faits qu'il reconnaît constants, constituent tel contrat, où doivent produire tel effet légal, le mérite de sa décision peut être apprécié par la cour de cassation; il ne s'agit plus de savoir si ces faits se sont ou non passés d'une manière quelconque, mais bien s'ils produisent telle ou telle obligation, et si le juge erre sur ce point, il viole ouvertement la loi, en appliquant à un contrat les règles qui ont été posées pour un autre. — V. inf., n. 75.

64. Le jugement portant que tel fait existe, peut même être cassé, si la preuve contraire résulte d'un acte authentique non argué de faux, et produit devant les juges du fond. En effet, aux termes de l'article 15319, C. civ., foi doit être ajoutée aux actes de cette nature, et le tribunal qui contrevient à cette règle viole ouvertement la loi. Arg. L. 7 niv. an v; Cass., 16 fév. 1813; 4 avr. 1821.

Mais il en est autrement si l'acte authenthique n'a pas été produit devant le tribunal, le jugement alors ne contient aucune violation de loi, et ne renferme qu'un mal jugé. — Cassation, 21 fév. 1814; 29 juin 1825.

65. -- La cour de cassation peut, dans ce cas, recourir aux actes de la procédure pour se fixer sur les faits des procès portés devant elle, même en ce qui touche les conclusions des parties; il n'y a pas

LEG. US.

obligation pour elle de se renfermer dans les faits et les conclusions rapportés dans les jugements attaqués. -Cass., 15 nov. 1820; 29 déc. 1828.

66. Ainsi, il y a lieu de casser, 1o l'arrêt qui décide, en fait, qu'une femme mariée n'avait point d'autorisation du mari, pour ester en jugement lorsque les actes de la procédure attestent l'existence de l'autorisation.-Cass., 2 mai 1815.

2o Celui qui déclare qu'un acte d'appel n'a pas été signifié à la personne ni au domicile de l'intimé, quand on représente l'original de l'exploit de signification, portant la preuve que cette signification a été faite à personne et à domicile. — Cass., 30 avr. 1820.

50 Celui qui annule un testament, comme ne contenant pas une mention exigée par la loi, si cette mention se trouve réellement dans le testament. - Cass., 15 déc. 1819.

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67. Il en est à plus forte raison de même de l'arrôt qui rejette un moyen d'incompétence personnelle, sur le fondement que ce moyen n'a pas été proposé in limine litis, lorsqu'il est prouvé, par les actes relatés dans les qualités de l'arrêt, que cette déclaration est une erreur évidente et matérielle. -Cass., 21 mars 1825.

68. Le principe, que la Cour de cassation ne connaît pas du fond des affaires, reçoit exception, suivant plusieurs auteurs: 1o dans les causes qui intéressent l'Etat comme en matière d'enregistrement, de douanes ou de contributions indirectes; 20 dans les questions relatives à l'interprétation des lois abolitives des droits féodaux. Merlin, Rép., yo Enregistrement, § 14; Godart, p. 61 et suiv. On invoque en faveur de cette opinion plusieurs arrêts. Cass., 27 juill. 1810; 1er avr. 1822; 27 nov. 1852; 2 août 1814; 5 janv. 1825, 14 août 1821; Brux. Cass., 16 mars 1826; 1er juill. 1828; 9 août 1827.

69.-Mais parini les arrêts cités, les uns laissent encore du doute sur la question, les autres ne font que consacrer la distinction précédemment posée. V. sup., n. 58.

70. Il faut que la violation de la loi soit expresse. L'application trop rigoureuse de la loi, ou le défaut d'extension de son texte, même par identité de raison, ne donne pas ouverture à cassation (Berriat, p. 476, note 18). Il en est de même de la fausse application de la loi, à moins qu'il n'en résulte une violation de la loi.-Cass., 14 nov. 1826.

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Mais on a admis depuis une distinction. Si le jugement attaqué décide qu'une convention, reconnue pour avoir été légalement formée, n'oblige pas les contractants, il y a contravention expresse à l'art. 1134 C. civ.: ce n'est pas seulement la loi particulière du contrat, mais bien la loi commune, qui est violée, et par conséquent il y a lieu à cassation. Boncenne, t. 1, p. 488.

Il en est encore de même si le jugement, après avoir reconnu en fait l'existence de tous les éléments constitutifs d'un contrat, a refusé de lui donner la qualification et les effets voulus par la loi (Cass. aud. solen., 23 juill. 1825; Boncenne, t. 1, p. 490; Toull. t. 6, n. 194). Par exemple, si, après avoir constaté que l'une des parties s'était engagée à livrer à l'autre, qui l'avait acceptée, une chose déterminée par un prix convenu, il a qualifié celte convention de louage. Cass., 20 juin 1813; Brux., 20 août 1852;

Dall., t. 3, p. 375.

Au contraire, si le jugement s'est borné à interpréter la convention, ou bien à apprécier les actes d'après les circonstances, il a pu commettre une erreur qui lèse l'intérêt de l'une des parties; mais il n'y a pas là violation de la loi. Il existe tout au plus un mal-jugé qui échappe à la censure de la Cour de cassation. En effet, si les conventions sont des lois, ce ne sont que des lois privées, et le recours en cassation n'a été introduit que pour le maintien des lois générales. D'ailleurs, la Cour suprême est forcée de prendre les faits tels qu'ils lui sont attestés par le jugement; et si ce jugement a justement appliqué la loi à ces faits ainsi posés, il est nécessairement à l'abri de toute réformation. Cassation, aud. solen. 2 février 1808, 23 février 1825; Bruxelles, 30 mai 1823. Merlin, Rép., vo Société, sect. 3, § 3, art. 2, n. 5; Poncet, n. 527.

74. Il est en de même de la violation du contrat judiciaire; conséquemment l'erreur des juges dans l'interprétation de leur jugement ne peut donner ouverture à cassation.-Cass., 13 fév. 1827.

75.-D'après ces principes, il y a lieu à cassation, To lorsqu'un arrêt, au lieu de reconnaître dans un acte une transaction sur procès relatif à une rente féodale, le qualifie acte récognitif du titre féodal. Dans l'espèce il résultait de l'arrêt attaqué que les parties avaient plaidé sur la question de savoir si la rente était ou n'était pas féodale, qu'elles s'étaient rapprochées, que le débiteur avait promis de servir la rente; que, de plus, il s'était soumis au payement des frais du procès.-C. civ. 2044 et 2052; Cass., 15 fév. 1815; 26 juill. 1823.

20 Lorsqu'un jugement convertit une donation entre-vifs en testament (Cass., 6 août 1827); une servitude en propriété commune (Cass., 13 juin 1814); un droit de retour en une substitution.-Cass., 22 juin 1812.

30 Lorsqu'un tribunal décide, à tort, que la désignation du débiteur dans le bordereau d'inscription était suffisante, et que, par suite, le conservateur des hypothèques était responsable du préjudice résultant de son erreur, la Cour suprême peut, d'après les circonstances de la cause, décider que la désignation n'était pas suffisante.-Cass., 25 juin 1821; Dall, t. 17, p. 544.

40 Enfin, dans le cas où une Cour d'appel valide

une obligation souscrite, sans autorisation, par une femme séparée de biens, quoique cette obligation ne concerne pas l'administration de ces biens.-Cass., 5 janv. 1831.

76.- Peuvent encore être soumises, selon les circonstances, à l'appréciation de la Cour de cassation, les questions de savoir 10 si un acte a opéré ou non une novation.-C. civ. 1271; Cass., 21 fév. 1826. 20 Si tels ou tels faits d'exécution emportent acquiescement.-Cass., 22 octobre 1811; Dalloz, t. 1, pag. 134.

30 Si les énonciations d'un testament constatent suffisamment l'accomplissement des formalités voulues par la loi, et notamment si elles renferment une mention suffisante de la lecture en présence de témoins.-Cass., 24 mai 1814; 22 juill. 1829.

4o Si un notaire s'est rendu responsable envers ses clients, d'un droit d'enregistrement frustratoire, en ce qu'il aurait pu rédiger leurs conventions de manière à éviter ce droit.-Cass., 24 août 1825.

50 Si un désistement donné par l'une des parties, est relatif au fond de l'action, ou seulement aux poursuites.-C. pr. 102; Cass., 16 mai 1821.

77. Au contraire, sont considérées comme des questions de fait et d'appréciation de circonstances. entièrement abandonnées à l'examen des tribunaux et des Cours d'appel, les questions de savoir: 1. Si des présomptions sont graves, précises et concordantes. Cass., 27 avr. 1830.

2o Si tels ou tels faits présentent des caractères de dol ou de fraude capables de faire annuler une convention.-Cass., 2 fruct. an xv, 28 brum. an XIV; ou de constituer un stellionat.-Cass. 21 fév. 1827.

Mais dans la déclaration d'un arrêt portant qu'un acte a été fait en fraude des droits d'un tiers sans énonciation d'aucuns faits de dol à l'appui de ceite déclaration, le mot fraude peut n'avoir d'autre sens que celui de préjudice, résultant pour ce tiers, de l'acte dont la validité est mise en question. En conséquence, si l'acte a été déclaré nul, on est fondé à soutenir que la nullité n'a été prononcée que par des motifs de droit, étrangers à la fraude, et que l'arrét attaqué ne contient pas, sous ce rapport, une simple appréciation de faits échappant à la censure de la Cour de cassation.-C. civ. 1116 et 1167; Cass., 8 fév. 1832.

3o S'il y a possession de bonne foi, dans le sens de l'art. 550 G. civ.-Cass., 23 mars 1824; ou possession à titre de propriétaire.-Cass., 1er juin 1824.

40 Si tel fait constitue un trouble autorisant une action en complainte.-Cass., 19 juill. 1825.

5o Si la prescription est accomplie en faveur de la partie qui l'invoque, ou si elle a été suspendue ou interrompue; en tant que la solution de cette question dépend uniquement d'une appréciation des faits et circonstances de la cause ou de l'interprétation des actes produits au procès. — Cass., 15 nov. 1827.

Go Si une femme ne fait que détailler les marchandises du commerce de son mari, ou si elle se livre à un commerce séparé.--Cass., 27 mars 1832.

7° Si un second testament renferme des dispositions incompatibles avec celles d'un premier, et susceptibles d'en opérer la révocation.-Cass., 18 janv. 1825; 29 mai 1832.

8 Si un legs est à titre universel ou particulier, et quelle est son étendue.-Cass., 13 août 1817; 24 juin 1828.

78. Sont également à l'abri de toute censure de la Cour suprême les arrêts qui décident,

1o Que la désignation dans un procès-verbal de saisie, de bâtiments situés à la campagne, est suffisante, bien que le procès-verbal ne désigne pas l'ex

térieur de ces bâtiments.-Cass., 8 fév. 1832.-Arrêt analogue. Cass., 24 janv. 1825.

2o Que d'après les faits et circonstances du procès, un acte conventionnel a eu pour objet de remplir une obligation naturelle; que la charge imposée n'est pas sans cause, et que ce n'est pas une pure libéralité.-Cass., 22 août 1826.

50 Qu'un chargé d'affaires a géré en qualité d'agent d'affaires, et non comme mandataire gratuit. -Cass., 18 mars 1818.

4o Que des lettres patentes, contenant abandon ou concession par l'Etat à une compagnie, d'un canal et de ses rives, n'ont pas enlevé à ces objets leur carac⚫tère de domaine public.-Cass., 29 fév. 1832.

50 Qu'il résulte des faits de la cause qu'une procuration donnée à un mandataire emportait pouvoir de constituer avoué pour le mandant; que le mandataire a en effet usé de ce pouvoir; que le mandant a lui-même adhéré aux actes de procédure faits en son nom, et que, par suite, il est non-recevable dans son action en désaveu contre l'avoué qui a occupé pour lui. Cass., 15 août 1827.

6o Que les fails articulés par le demandeur, pour prouver la démence du testateur, ne sont pas pertinents et admissibles; il importe peu que l'arrêt suppose d'ailleurs en droit, que la preuve de la démence devrait résulter des dispositions du testament. Cass., 6 avr. 1824.

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70.- Sont encore inattaquables: 1o l'arrêt qui ne reconnait pas une substitution dans la prière de conserver et de rendre.-Cass., 5 janv. 1809; Dall., t. 25, p. 406.

20 Celui qui voit une novation dans le cas où des billets à ordre souscrits par le débiteur sont substitués à une première créance, résultant d'un arrêté de compte, avec remise de quittance du titre primitif.-Cass., 16 janv. 1828.-V. toutefois n. 70.

30 Celui qui erre dans l'application de l'art. 131, C. pr., relatif à la compensation des dépenses. Cassation, 18 mai 1808; ou dans l'appréciation de ce qui constitue les excès, sévices ou injures graves. Cass., 12 fév. 1806; ou bien dans la détermination du mode et de la quotité des prestations d'aliments. Cass., 14 germ. an XIII; et dans la qualification de laboureur. au cas de l'art. 1526, C. civ. Cass., 25 fév. 1818.

40 Celui qui décide de la validité de l'écriture, date et signature d'un testament olographe.-Brux., Cass., 10 mars 1854.

80.- Il faut qu'il y ait violation du texte, et non pas seulement des motifs de la loi. En effet, les motifs de la loi sont toujours plus ou moins incertains, et l'on ne peut dire qu'un jugement qui en fait une fausse application, viole expressément la loi.

81.-La violation doit se trouver dans le dispositif du jugement.

L'erreur dans les motifs du jugement ne donne point ouverture à cassation si le dispositif est conforme à la loi. Le dispositif est, en effet, tout le jugement, et c'est seulement contre le jugement que l'on peut se pourvoir.-Merlin, Rép., vo Société, sect. 2, 3, art. 2, n. 5; Cass., 2 fév. 1808; 15 mai, 1816; Brux., 16 avr. 1855.

82.- Si le dispositif est régulier, l'incohérence ou la contradiction des motifs ne donne pas non plus ouverture à cassation.-Cass., 2 déc. 1824.

83. Néanmoins, quoique le dispositif d'un juge

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84.-L'incompétence et l'excès de pouvoir donnent, dans tous les eas, ouverture à la cassation. (L. 27 vent. an VIII, art. 80, 88.)

85. Le juge commet un excès de pouvoir, lorsqu'il sort du cerele de ses attributions, et fait ce que la loi lui défend ou ne lui permet pas de faire,

On distingue deux sortes d'excès de pouvoir, l'incompétence et l'excès de pouvoir proprement dit.

86. Il y a excès de pouvoir proprement dit, lorsque dans les causes de sa compétence, le juge a statué au delà des valeurs auxquelles la loi restreignait sa juridiction de dernier ressort, ou bien a créé des nullités, et admis des fins de non-recevoir non établies par la loi. Cass., 15 déc. 1806; Berriat, p. 477, note 20.

87.-Il en est de même, lorsque le juge ne se contente pas de décider les causes qui lui sont soumises, et se permet en outre de faire les règlements généraux, ou d'intimer des ordres aux agents du pouvoir administratif. Henrion, Compétence, ch. 9. 88.-Il y a incompétence, lorsque le juge connait d'une affaire que la loi attribue à un autre tribunal. Violation des formes.

ART. 5.

89.-La violation des formes prescrites à peine de nullité, rangée parmi les moyens de requête civile, par l'ord. de 1667, constituait en outre, depuis la loi du 1er déc. 1790, art. 3, et la loi du 4 germinal an II, art. 2 et 3, une ouverture de cassation. Mais le code de procédure l'ayant mise au nombre des ouvertures de requête civile, a implicitement abrogé les dispositions des lois de 1790 et de l'an 11. Au jourd'hui elle ne motive donc plus en général que la requête civile (V. ce mot).-Cass., 16 avr. 1808, 22 mai 1816; Berriat, p. 478, note 23, n. 2.

90. Cependant elle donne encore lieu à la cassation, 1o lorsqu'elle provient du fait des juges, et qu'elle s'applique à des formes prescrites à peine de nullité, ou tellement essentielles que sans elles le jugement n'existe pas.- Cass., 19 déc. 1831; Merlin, Quest., vo Cassation, § 38, et Rép., vo Cassation, $2, n. 9. V. Jugement. Par exemple, s'il y a défaut de publicité, de nombre compétent de juges, de motifs, de point de fait et de point de droit. Merlin ib. Si le jugement a été rendu par des juges qu n'ont pas assisté à toutes les séances, ou qui n'ont pas la capacité légale. Godart, p. 58.

91. 20 Lors même que provenant du fait d'une partie, cette violation a été relevée et opposée par l'autre partie, mais écartée par les juges. · Cass, 19 juil. 1809. Par exemple, lorsqu'un arrêt a débouté une partie de la demande en nullité d'un exploit d'assignation qui violait réellement des formnes prescrites à peine de nullité. La requête civile n'est instituée que pour réparer les erreurs involontaires des juges, et ne doit être employée que quand la violation a eu lieu sans aucune réclamation des parties; les juges alors n'ont pas été avertis, et ont pu commettre un oubli; mais lorsqu'il y a eu réclamation, ce n'est plus par oubli, c'est par une volonté bien exprimée qu'ils n'y ont pas eu égard; on ne peut donc pas se présenter de nouveau devant eux, pour qu'ils réforment leur décision, le recours en cassation est seul ouvert. Merlin, ib.

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96.-20 Lorsque les jugements ont été rendus par le même tribunal, si lors du dernier, l'exception tirée de la chose jugée a été expressément opposée devant le tribunal.-Cass., 8 avr. 1812; 18 déc. 1815, 19 janv. 1821.

Dans les autres cas, elle ne constitue qu'un moyen de requête civile. V. ce mot.

97. Le jugement du juge-de-paix qui rétracte expressément un jugement définitif par lui précédemment rendu donne ouverture à cassation pour contrariété.-Cass., 21 ayr. 1815.

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Les principales fins de non-recevoir contre le pourvoi sont :

1o L'expiration du délai, soit pour le dépôt du pourvoi, devant la chambre des requêtes, soit pour la signification de l'arrêt d'admission, devant la chambre civile.

99. Lorsque, sur la signification d'un arrêt par défaut et d'un arrêt confirmatif contradictoire, la partie condamnée se pourvoit en cassation, seulement contre l'arrêt par défaut, et laisse acquérir à l'arrêt contradictoire la force de chose jugée sans l'attaquer, son pourvoi doit être déclaré non-recevable. Cass., 22 therm. an vIII, 24 nov. 1825; Merlin, Quest., yo Cassation, § 8.

100. Mais si l'on attaque le jugement contradictoire qui, en déboutant d'une opposition, a confirmé le jugement par défaut, le pourvoi est recevable, bien qu'il n'ait pas été dirigé aussi contre le jugement par défaut. Si le jugement contradictoire est cassé, l'opposition au jugement par défaut subsiste, et le tribunal auquel la connaissance du fond est renvoyée statue sur cette opposition. — Cass., 22 therm. an IX; Merlin, ib.

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101. La partie peut se pourvoir, quand même le jugement attaqué, en rejetant sa demande principale, lui aurait accordé une garantie qu'elle aurait exercée subsidiairement : ces deux actions n'ont rien d'incompatible.-Cass., 25 janv. 1814.

102. 20 L'inobservation des formalités prescrites, par exemple, le défaut de consignation

d'amende, de mention de la loi violée, de signature par un avocat à la Cour de cassation, etc.

103. - 50 L'existence d'un autre recours ouvert contre le jugement attaqué.

104.40 L'incompétence de la Cour de cassation. Ib.

105.50 La présentation d'un moyen nouveau. On n'est pas recevable à proposer pour la première fois, devant la Cour de cassation, un moyen dont il n'a été parté ni en première instance ni en appel.Cass., 19 juin., 24 août 1809; 28 juin 1815; 21 fév. 1826. V. toutefois inf., n. 111.

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106. Ainsi, un mari qui a plaidé au fond, sans opposer à sa femme le défaut d'autorisation, n'est pas recevable à présenter ce moyen devant la Cour de cassation. Cass., 16 nov. 1825.

107. On ne peut se prévaloir pour la première fois, devant cette Cour, du désistement donné par l'adversaire.-Cass., 5 avr. 1825.-Ni de l'autorité de la chose jugée.-Cass., 25 janv. 1825; 9 août, 24 déc. 1827; ni de la prescription.- Cass., 5 mars 1827.

108. La Cour de cassation ne peut consulter d'autres documents que les qualités de l'arrêt attaqué ou les pièces produites pendant l'instruction devant les premiers juges. — V. sup., n. 63.

Il s'ensuit que si elles ne constatent pas qu'un - moyen, quoique respectivement invoqué par les parties dans des mémoires imprimés, a été proposé aux juges d'appel, on n'est pas recevable à se fonder sur ce moyen pour obtenir la cassation de l'arrêt. Cass., 5 avr. 1827, 20 fév., 24 mars 1828. 109. Le fait constaté par le plumitif d'audience ne peut plus être révoqué en doute devant la Cour de cassation. Cass., 3 mars 1824, Brux.

110. Mais les pièces qui n'ont pas été produites devant une Cour d'appel, ou qui sont d'une date postérieure à l'arrêt attaqué ne peuvent être prises en considération par la Cour de cassation. - Cass., 29 juin 1825.

Un aveu judiciaire doit être constaté pour que sa méconnaissance donne ouverture à cassation. Brux. Cass., 12 avril 1834.

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112. Le délai ordinaire en matière civile est, 1o de trois mois pour tous ceux qui habitent en Belgique (L. 1er déc. 1790, art. 14; Arrêté du 15 mars 1815). Les délais de la procédure en cassation, et les déchéances que leur expiration fait encourir sont d'ordre public pour ceux qui habitent hors de la Belgique continentale (Arg. règl. 1758, p. 1, tit. 4, art. 13; déer. 11 fév. 1795, Godart p. 22); et qui ne sont pas compris dans les exceptions ci après.

Il est encore d'une année pour ceux qui sont absents de Belgique pour cause d'utilité publique.Règl. 1738, p. 1, tit. 4, art. 11, qu'il faut concilier avec l'Arrêté du 15 mars 1815.

De deux années pour ceux qui demeurent au delà du cap de Bonne-Espérance (ibid, art. 12).

113. Ces délais s'entendent de mois tels qu'ils sont déterminés par le calendrier grégorien, et non d'un certain nombre de fois trente jours.

114 Ils sont francs, c'est-à-dire, qu'on ne doit y comprendre ni le jour de la signification, ni celui de l'échéance. (L. ler frim. an 11; règl. 1758, p. 2, tit. 4. art. 5; Cass., 7 août 1811; Merlin, Rép. add., yo Cassation, § 5, n. 7 bis.)

Ainsi, le pourvoi contre l'arrêt signifié le quatrejuin est valablement formé le cinq septembre suivant; mais il serait tardif. s'il n'était interjeté que le six. Cass., 24 nov. 1823.

115. Ils ne sont jamais sujets à augmentation à raison des distances. V. Appel.

116. Après le délai expiré, les greffiers ne peuvent plus recevoir aucune requête. Règl. 1758, p. 1, tit. 4, art. 15; arr. du Cons. 9 nov. 1769; L. 27 nov. 1790, art. 14; Merlin, vo Cassation, $ 5, n. 11.

117. Il n'est donné de lettres de relief sous aucun prétexte (L. 1er déc. 1790, art. 14; L. 2 brum. an 11, art. 4); pas même pour les agents du gouvernement. Cass., 8 fév. 1827.

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118. Le délai pour se pourvoir court, contre ceux qui habitent le territoire belge, du jour de la signification du jugement ou de l'arrêt à personne ou à domicile (L. 1er déc. 1790, art. 14); · - et pour les absents de Belgique pour cause d'utilité publique, à compter du jour de la signification à leur dernier domicile.-Règl. 1758, p. 1, tit. 4, art. 11.-V. Sup., n. 112.

Il court à partir de cette signification, quoiqu'on ait pris mal à propos la voie de l'appel pour faire réformer la sentence attaquée-Cass., 2therm, an vII; quand bien même les juges l'auraient à tort qualifiée de jugement en premier ressort. Arg. C. pr. 455.

119. Mais pour faire courir le délai, il faut que la signification soit régulière.-Cass., 22 therm. an x, 12 frim. an XIV, 8 déc. 1806; Merlin, Rép., vo Cassation, § 5, n. 10.

Est réputée irrégulière, la signification faite au domicile élu pour la procédure d'appel (Cass., 2 flor. an vi); quand même la partie habiterait hors de Belgique dans ce cas, la signification doit être faite au domicile du procureur-général près la Cour de cassation. - C. pr. 69; Cass., 3 août 1818.

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120. Si la signification est nulle, elle doit être recommencée, et ce n'est qu'après les délais à partir de cette nouvelle signification, si elle est valable, qu'on est déchu de se pourvoir.

Tant que le jugement n'a pas été régulièrement signifié, la partie condamnée est recevable à l'attaquer par la voie de la cassation. Mème arrêt; et Cass., 31 janv. 1816.

121. Mais équivaut à la signification le commandement fait en vertu du jugement dont copie est en même temps laissée à la partie condamnée. Cass., 19 niv. an XII.

122. Les délais du pourvoi ne courent qu'au profit de ceux qui ont fait signifier le jugement, et contre ceux à qui la signification en a été faite.

Ainsi, celui qui s'est pourvu en cassation d'un arrêt rendu dans l'intérêt commun de plusieurs individus, et qui n'a d'abord dirigé son pourvoi que contre quelques-uns de ses adversaires, peut, par une requête postérieure, appeler les autres en déclaration d'arrêt commun, sans qu'on puisse lui opposer l'expiration du délai du pourvoi, si ceux-ci ne Jui ont pas fait signifier l'arrêt attaqué. 14 mars 1821; Dalloz, t. 3, p. 359.

Cass.,

125. Ces délais courent contre toute personne (L. 1er déc. 1790, art. 14; 2 brum. an IV, art. 15), même contre les mineurs, les communes. les domaines de l'Etat.-Cass., 23 brum. an x; Merlin, Rép., vo Cas

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124. Dans quelques cas particuliers. les délais du recours en cassation sont prolongés à l'égard de certaines personnes.

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125. Ainsi, les héritiers, successeurs et ayants. cause (majeurs ou mineurs), de ceux qui décèdent étant encore dans le délai, sans avoir formé le pourvoi, ont un nouveau délai de trois mois, ou plus selon l'endroit qu'ils habitent (V. Sup., n. 110), à compter de la nouvelle signification, qui doit leur être faite à personne ou à domicile. Règl. 1758, p. 1. tit. 4, art. 14, modifié par la loi 1er déc. 1790, art. 14; Berriat, p. 480, note 28, n. 1.

126. -Les gens de mer absents du territoire belge, en Europe, pour cause de navigation, sans avoir acquis ou fixé leur domicile, en pays étranger, ont trois mois, à compter de leur retour en Belgique pour se pourvoir en cassation des jugements rendus contre eux pendant leur absence. La durée de l'absence et l'époque du retour en Belgique sont justifiés par des. extraits en bonne forme des rôles des bureaux des classes. L. 2 sept. 1793, art. 1 et 5.

Il est bien entendu, quoique la loi ne le dise pas, qu'il faut que la signification ait été faite; autrement, ils se trouveraient moins favorisés que toute autre personne, puisqu'il pourrait arriver qu'ils n'eussent pas connaissance de l'arrêt rendu contre eux.

127. Les défenseurs de la patrie et autres citoyens attachés au service de terre et de mer, pendant la guerre, ont, pour se pourvoir, le délai de trois mois, qui ne commence à courir qu'un mois après la publication de la paix générale, ou après la signature du congé absolu, qui peut leur ètre délivré avant l'époque.

Le délai d'un mois est étendu à trois pour les citoyens faisant leur service hors du royaume, mais en Europe, à huit pour ceux qui le font dans les pays en deçà du cap de Bonne-Espérance, et à deux ans au delà (L. 6 brum. an v, art. 2).

128. Cette disposition n'avait été portée que pour la guerre alors existante; mais elle doit être appliquée pour tous les cas de guerre; il y a même raison de décider. Merl., Rép., ve Cassation, $5,

n. 10.

129.- La suspension de délai accordée aux militaires en activité de service en temps de guerre, a lieu, même dans le cas où, par événement, le militaire se trouvant dans son domicile, la signification du jugement à attaquer lui est faite en personne audit domicile.-Cass., 26 pluv. an XI.

130. Cette décision s'applique aussi aux gens de mer employés dans les armées maritimes.-L.6 brum. an v; Merlin, Rép., vo Cassation, § 5, n. 10.

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