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Pour la définition du grand cabotage et du petit cabotage, V. Navire.

118. - Le capitaine est aussi responsable du dommage survenu aux marchandises chargées dans la dunette bâtie sur le pont du navire. Ces marchandises, ainsi placées sans autorisation, ne peuvent être considérées comme chargées sous couverte, la dunette ne faisant point partie de l'intérieur du navire.-15 mai 1829. Trib. de comm. de Marseille.

119. Le capitaine qui navigue à profit commun sur le chargement, ne peut faire aucun trafic ni commerce pour son compte particulier, s'il n'y a convention contraire (259), et cela à peine de confiscation, au profit des autres intéressés, des marchandises embarquées par le capitaine pour son compte particulier (240), confiscation dans laquelle le capitaine n'aurait aucune part (Boulay, t. 2, p. 95). Sans la prohibition dont il s'agit, le capitaine pourrait, contre le vœu de l'équipage, s'avantager aux dépens des autres chargeurs, ses co-associés, en appliquant, par exemple, à ses marchandises personnelles les ventes les plus avantageuses. Dalioz, n. 157.

120. La même nécessité de ne point mettre en opposition l'intérêt commnun des chargeurs et celui particulier du capitaine, doit faire interdire à celui-ci, sous les peines ci-dessus, de charger, même sur d'autres navires que celui qu'il commande, des marchandises envoyées à la même destination que celles formant l'objet du chargement commun; car il nuirait à la société, Jo en augmentant la quantité des marchandises apportées au lieu de la destination, ce qui en ferait diminuer le prix; 2o parce qu'il est probable qu'il donnerait plus d'attention à ses propres marchandises qu'à celles de la société, dont il soignerait moins la vente.-Valin, sur l'art. 28; Boulay, t. 2, p. 95; Dagev., t. 2, 239; Delv., t. 2, n. 227.

121. Mais la prohibition ne s'étendrait point au commerce que le capitaine ferait, dans d'autres pays, par lui-même ou par ses agents; il a la plus grande liberté d'opérer en tout ce qui n'est pas préjudiciable aux intérêts de la société. (Mêmes autorités.)

122. Elle ne s'étendrait pas non plus au capitaine naviguant à profit commun sur le fret lui et son équipage. Il peut charger tout ce qu'il veut dans le navire, en en payant le fret, la société ne pouvant que gagner à ce chargement. (Mêmes autorités.)

123.-Doit-on appliquer la disposition des art. 239 et 240 à l'armateur ou à l'un des co-intéressés au chargement, autre que le capitaine? Oui, suivant Valin, Boulay et Dageville. Non, suivant Delvincourt, 2, 227, parce que la confiscation étant une peine, ne peut être étendue d'un cas à un autre; inais cet auteur pense que si l'opération faite séparément par l'armateur est à bénéfice, celui-ci est tenu d'en faire part à ses co-associés; et que, si elle est à perte, il ne peut leur en faire tenir compte.

124. Enfin, le capitaine doit, lors de l'arrivée au port de destination, faire décharger ses marchandises, et les remettre aux commissionnaires ou consignataires mentionnés dans les connaissements ou chartes-parties, lesquels sont tenus, sur sa demande, de lui en donner reçu, à peine de tous dommagesintérêts (285). — V. Connaissement.

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126. Mais ce n'est qu'en l'absence de l'armateur que le capitaine a ainsi le droit de contracter, pour fe navire et l'expédition, des engagements obligatoires pour l'armateur. Quand celui-ci est présent, le capitaine ne doit agir qu'avec son consentement (223. 232, 233, 521).—V. suprà et Contrat à la grosse. 127.En général, le mandant n'est engagé envers les tiers, qu'autant que l'obligation a été contractée en son nom par le mandataire, qui se trouve alors déchargé de toute obligation (C. civ., 1997). Mais cette règle n'est pas suivie en matière d'engagements souscrits par un capitaine de navire : il suffit que ces engagements soient relatifs à l'expédition, pour que l'armateur ou propriétaire en soit tenu, quand même le capitaine aurait traité en son nom personnel (Delv., 1, 149). L'action des tiers contre le le propriétaire se nomme exercitoire.

128. Quant au capitaine, il n'est point personnellement obligé à l'exécution des engagements qu'il a contractés dans l'ordre de ses fonctions, s'il n'a point excédé ses pouvoirs, s'il s'est conformé aux dispositions de la loi, et s'il n'a pas d'ailleurs déclaré s'engager directement. Dalloz, n. 166.

129.Le capitaine poursuivi en remboursement d'un emprunt à la grosse par lui contracté, peut faire valoir pour la première fois, en appel, l'exception tirée de ce qu'il n'a agi que comme mandataire (C. pr. 464). – 5 janv. 1822, Bruxelles.

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130. De vifs débats se sont élevés, sous l'ordonnance, sur l'étendue de la responsabilité du propriétaire du navire; et la disposition de l'art. 216 C. comm. n'était pas de nature à les faire cesser. Cet article porte : Tout propriétaire de navire est civilement responsable des faits du capitaine, pour ce qui est relatif au navire et à l'expédition.-La responsabilité cesse per l'abandon du navire et du fret. »

151.-La cour de cassation décide (avec raison, ce nous semble) que ces mots les faits du capitaine ne comprennent que ses délits et quasi-délits, de sorte que s'il s'agit d'engagements valablement pris par lui, dans le cours de la navigation (et, par exemple, d'engagements résultant de la vente des marchandises, faite conformément à l'art. 234, pour réparer le navire), le propriétaire du navire n'est pas fondé à invoquer la disposition de l'art. 216, pour s'affranchir de ces engagements, en abandonnant le navire et le fret; il doit, au contraire, les exécuter sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir.-16 juill. 1827, Civ. c.

132.- Décidé, au contraire, que l'abandon du navire et du fret libère les propriétaires de toutes les obligations que le capitaine peut avoir contractées en cette qualité. - 20 sept. 1830, Trib. de comm. de Marseille.

133. A l'appui de cette dernière doctrine, professée par Emérigon (Contrat à la grosse, ch. 4, sect. 2; Boulay, 1, 270 et Dagev. 2, 111 et suiv., et t. 4, 78 et suiv.), on soutient que la responsabilité des propriétaires de navires relativement aux engagements pris par les capitaines, est plus restreinte que ne l'est, en matière civile, celle du mandant par rapport aux obligations souscrites par le mandataire, puisque l'art. 216 affranchit formellement les propriétaires de navires, de tous les faits du capitaine, relatifs au navire et à l'expédition, sous la seule condition d'abandonner le navire et le fret. Restreindre la signification du mot faits aux délits et quasi-délits, c'est méconnaître la valeur que l'usage, et même les lois (L. 218, de verb. signif.), lui ont toujours attribuée; c'est créer une distinction qui n'est pas dans la loi. Quels faits d'ailleurs plus relatifs au na

vire et à l'expédition, que la vente de marchandises pour radouber le navire?

D'un autre côté, les armements, que la loi a voulu encourager, dans l'intérêt de l'Etat et du commerce, deviennent impossibles, si, en confiant son navire à un capitaine, le propriétaire est censé lui avoir confié le pouvoir d'obliger tous ses autres biens, et, par là de le ruiner entièrement.

On objecte qu'aux termes de l'art. 298, lorsque le navire se perd, le prix des marchandises, antérieurement vendues pour subvenir à ses nécessités, doit être payé d'où il suit, dit-on, que, dans ce cas, le propriétaire ne se libère pas par l'abandon du navire et du fret.

134. Mais tout ce qui résulte de cette disposition, d'ailleurs assez étrange, c'est que la perte du navire ne dégage plus, seule, le propriétaire de l'obligation de payer la marchandise vendue en cours de voyage. Mais l'art. 298 ne dit pas que le propriétaire ne pourra se libérer par les autres moyens que lui offre l'art. 216.

Au surplus, à supposer que l'on fût fondé, en cas de perte, à contester l'abandon, ce serait là une exception apportée à la généralité de l'art. 216, exception qui ne pourrait être étendue au cas où le navire est arrivé à sa destination. — Dalloz, n. 176.

135. L'armateur qui abandonne le navire et le fret, pour se libérer envers le chargeur dont la marchandise a été vendue pour les besoins du vaisseau, n'est pas tenu de céder pareillement les assurances qu'il pourrait avoir faites. 12 août 1822, Rennes. Conf. Dagev., 2, 127.

136. On demandera comment l'armateur peut faire l'abandon au chargeur, si déjà, pour recouvrer ses assurances, il a fait le délaissement à l'assureur. Il faut ici distinguer avec Boulay, 1, 293, la nature et les effets du délaissement, et la nature et les effets de l'abandon. Par l'abandon, le chargeur ne devient pas propriétaire, il ne peut se faire payer sur le navire que jusqu'à concurrence, sans pouvoir faire bénéfice de l'abandon. Le délaissement, au contraire, est un véritable transport fait à l'assureur (385). En abandonnant aux créanciers du capitaine le navire et le fret, l'armateur ne fait autre chose que les renvoyer vers les assureurs, devenus propriétaires par le délaissement du navire et du fret. Le délaissement ne sera pas moins entier à l'égard des assureurs, puisqu'il comprend la totalité du navire et du fret. Seulement ces objets seront grevés par les faits du capitaine; mais c'est là une charge qu'ils doivent naturellement supporter.

137. Du reste, ajoute Dagev., 2, 129, l'assureur auquel le délaissement a été fait, ne peut rien prétendre sur le navire et le fret, avant que les chargeurs aient été entièrement indemnisés; mais il peut, à son tour, comme le propriétaire, aux droits duquel il se trouve, s'affranchir de tout payement, en abandonnant aussi le navire et le fret.

138. Dans le cas où l'armateur se libère de la responsabilité des faits du capitaine, par l'abandon du navire et du fret, les créanciers ne peuvent exercer aucun recours sur le chargement, quand même il appartiendrait à l'armateur lui-même (Dageville, loc. cit.). Dans ce cas, par conséquent, il doit être procédé à l'estimation du montant du fret que le chargement aurait payé, s'il eût appartenu à un tiers.

139. Dans tous les cas où la garantie des faits du capitaine peut être exercée contre les propriétaires du navire, ceux-ci sont solidaires; mais chacun d'eux peut s'affranchir de toutes poursuites par l'abandon de son intérêt dans le navire et le fret.

140. L'associé dans la propriété d'un navire est, suivant Boulay, 1, 554, solidairement et indéfiniment garant des faits du co-propriétaire chargé de l'armement, celui-ci étant censé avoir reçu le pouvoir de faire tout ce qui est permis à un mandataire général pour administrer.-Dageville, au contraire, pense que cette garantie solidaire ne peut excéder l'intérêt qu'a dans le navire l'associé contre lequel on exerce cette garantie; de sorte que par l'abandon de cet intérêt il peut se soustraire aux actions dirigées contre lui, à raison, par exemple, de l'inexécution de l'affrétement consenti par l'armateur, des retards apportés au départ du navire, etc.-A l'appui de cette opinion, Dageville allègue que, d'après l'article 216, nul ne peut être exposé à perdre au delà de ce qu'il a voulu mettre en risque (doctrine condamnée par la cour de cassation.)-(V. suprà); que le système contraire nuirait à la multiplication des sociétés nautiques; que des intéressés, étrangers à toute gestion, ne sauraient être plus responsables que des associés commanditaires ou des membres d'une société anonyme; qu'enfin celui qui peut refuser sa contribution à l'armement, sans que son refus puisse entraîner pour lui d'autre résultat que la perte possible de son intérêt dans le navire (233), ne saurait être indéfiniment tenu des engagements de l'armateur.

141. Alors même que ce n'est pas le propriétaire du navire, mais le fréteur qui a choisi le capitaine, les tiers qui n'ont pas contracté avec le fréteur ou avec le capitaine en son nom, n'ont pas moins, suivant Pardessus, n. 666, action contre le propriétaire (ce qui nous semble controversable); mais celui-ci, qui, s'il avait choisi le capitaine, répondrait de ses fails, même envers l'armateur, a, au contraire, contre l'armateur, dans le cas dont il s'agit, une action en garantie pour raison des poursuites exercées contre lui, à l'occasion des faits du capitaine.

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142. Le créancier peut, à son choix, s'adresser au capitaine ou à l'armateur, ou à tous les deux conjointement. Les jugements rendus contre le capitaine ne peuvent être exécutés contre lui que comme représentant le propriétaire.-Si c'est ce dernier qui est poursuivi, il peut faire mettre le capitaine en cause pour avouer ou contester la demande. — La marche la plus simple est d'obtenir condamnation contre le capitaine, et de faire ensuite déclarer le jugement exécutoire contre le propriétaire. — Dag., 2,139.

143. Les propriétaires des navires équipés en guerre ne seront responsables des délits et déprédations commis en mer par les gens de guerre qui sont sur leurs navires, ou par les équipages, que jusqu'à concurrence de la somme pour laquelle ils auront donné caution (conformément à l'arrêté du 2 prairial an 11), à moins qu'ils n'en soient participants ou complices (217), auquel cas ils sont tenus de tout le dommage. La responsabilité des propriétaires de navires est restreinte, dans le cas où ces navires sont équipés en guerre, parce qu'il est alors plus difficile aux armateurs de prévenir les actes de violence et de choisir des équipages sûrs.

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144. L'armateur poursuivi criminellement comme complice des déprédations commises par les équipages de son navire, ne pourrait être réputé tel qu'autant qu'il serait convaincu d'avoir coopéré aux déprédations, ou de les avoir ordonnées ou conseillées. Mais, sur une demande en dommages et intérêts, il suffirait, pour que la complicité fût établie, qu'il eût eu connaissance de ces déprédations et qu'il en eût partagé le profit. - Dag., 2, 143.

— V. Assurances maritimes, Avaries, Baratterie,

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$5.-Ouvertures de cassation.

ART. 1.-Violation de la loi.

ART. 2.-Incompétence et excès de pouvoir. ART. 3.-Violation des formes.

ART. 4.-ULTRA PETITA.

ART. 5.-Contrariété de jugements.

$6.-Fins de non-recevoir.

§7.-Délai du pourvoi.

8.-Du Pourvoi.

ART. 1.-Forme du pourvoi.

ART. 2.-Amende.

ART. 3.-Effets du pourvoi.

$9.-Instruction devant la chambre civile. § 10.—Arrêts de la chambre civile; ses effets.

§1.-De la Cassation en général.

1.-La cassation est, en général, l'action d'anéantir un acte quelconque. Les mots cassation et annulation indiquent la même idée; mais le premier s'applique plus spécialement au jugement, le second à la procédure.

La cassation est la dernière des voies extraordi→ naires par lesquelles on peut attaquer les jugements. De là plusieurs conséquences.

3. On ne peut se pourvoir contre un jugement en premier ressort. Cass. 16 mars et 16 mai 1825; Ni contre un jugement par défaut, tant que la voie d'opposition est ouverte (Cass. 28 niv. an VIII; Merlin, Rép. vo Cassation, 4, n. 8). Ou lorsque, sur l'opposition, l'exécution de ce jugement a été ordonnée par un autre jugement non attaqué en temps utile (Cass. 21 avr. 1807); quand même il serait qualifié en dernier ressort. C. pr. 443, 454; Cass. 26 nov.

1812. 4.-Le même moyen ne peut servir à la fois d'ouverture de requête civile et de cassation.-V. inf., § 5, art. 3, 4 et 5.

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étendues par analogie. Merlin, Rép. vo Cassation, §3, n. 8.

6. Le recours en cassation constitue une instance nouvelle, indépendante de celles qui l'ont précédée. Conséquemment cette instance ne peut être introduite au nom du défunt, mais bien au nom de ceux qui le représentent. Cass., 8 mai 1820.

7.-Ce recours ne forme point un troisième degré de juridiction: la cassation est un acte de surveillance, et non un acte de juridiction.

Il diffère de l'appel, en ce qu'il n'a pas pour but l'examen du bien ou du mal jugé au fond.

La Cour de cassation doit tenir pour constants les faits de la cause reconnus comme tels par le jugement attaqué, et les admettre avec le caractère et l'influence qu'il leur a donnés.

Les formes prescrites par la loi ont-elles été observées? Aux faits déclarés constants par le jugement attaqué, ce même jugement a-t-il fait une juste application des dispositions de la loi? Telles sont les seules questions à l'examen desquelles la Cour puisse se livrer.

Toutefois, pour le développement et l'application de ces principes.-V. inf. § 5, art. 1.

§2.-De la Cour de cassation.

8.-La Cour de cassation est établie pour maintenir l'unité dans la jurisprudence, et empêcher que les tribunaux n'étendent ou ne restreignent leurs attributions au delà ou en deçà du cercle que la loi leur a tracé.

9.-Elle a été instituée par la loi du 1er déc. 1790, qui règle son organisation et ses attributions.-D'abord appelée tribunal de cassation, elle a reçu du Sénat-Conserv., 28 flor., an xu1, art. 156, le titre de Cour de cassation.

Diverses modifications ont été apportées à la loi de 1790 par les actes législatifs des 1er vend, et 2 br. an iv, 22 brum. et 27 vent. an vin, 16-17 therm. an x, 28 flor. an XII, C. pr., C inst. crim., déer. 16 sept. 1807; enfin par la loi du 1er août 1852.

ART. 1. - Organisation de la Cour de cassation.

10.-La Cour de cassation est unique et sédentaire, Décr. 12 août et ler déc. 1790.-Elle siége à Bruxelles. L. du 4 août 1832, art. 2.

11. Elle est composée d'un premier président, de deux présidents de chambre et de 16 conseillers. Ib., art. 2.

12. Elle se divise en deux chambres, savoir : la chambre civile pour les affaires civiles, et la chambre criminelle pour les affaires criminelles. Elles sont formées, la première fois, par la voie du sort. Chaque année, un tiers des membres de chaque chambre passe dans l'autre chambre suivant l'ordre des nominations. Ib. art.18, 19 et 20.

13.-Chaque chambre est composée d'un président et de huit conseillers. Le premier président siége à la chambre qu'il juge convenable. Ibid., art. 27.

14.-Les arrêts ne peuvent être rendus qu'au nombre fixe de sept membres y compris le président, ibid., art. 21, de quinze, lorsqu'elle juge en audience solennelle, et de seize, lorsqu'il s'agit du jugement d'un ministre. Ibid. art. 27.

15. Les arrêts sont rendus à la majorité absolue des suffrages. L. 27 vent. an vrt, art. 63.

16.-Les fonctions du ministère public sont exercées à la Cour par un procureur-général, et deux avocats-généraux, L. 4 août 1832, art. 3.

17. Nul ne peut être greffier à la Cour de cassa

tion s'il n'est docteur en droit, s'il n'a trente ans accomplis, et cinq années d'exercice, soit de la profession d'avocat, soit de fonctions judiciaires, soit de celles de greffier d'une Cour d'appel. Ibid. art. 5. Il est nommé par le Roi. Ibid. art. 4.

18. Les commis-greffiers sont nommés par la Cour, sur une liste triple de candidats, présentée par le greffier. Ibid. art. 4.

Nul ne peut être commis-greffiier s'il n'est docteur en droit, et s'il n'est âgé de vingt-cinq ans. Ibid.

19. Les huissiers sont nommés par le Roi, sur la présentation de la Cour. Leur nombre et fixé par le Roi sur l'avis de la Cour. Ib. art. 32.

20. La Cour a près d'elle un ordre d'avocats chargés de représenter et défendre les parties. Ibid, art. 31.- V. Avocat à la Cour de cassation.

21.-Les chambres civiles des Cours d'appel et les tribunaux de première instance, seuls, ont des vacances. Loi du 4 août 1832, art. 31.

ART. 2.-Allributions de la Cour de cassation.

22.-La Cour de cassation prononce, lo sur les demandes en cassation contre les arrêts et jugements en dernier ressort. Loi du 4 août 1852, art. 15, 1o. 20 Sur les prises à partie contre une Cour entière ou l'une de ses chambres, ou contre les membres de la Cour de cassation. Id. 4o. Ou contre un juge ou un tribunal inférieur, lorsque la prise à partie est incidente à une affaire pendante à la Cour.-Godart de Saponay, Manuel de la Cour de cassation, p. 77. 3o Sur les règlements de juges. Ibid. 30-V. Règlement de juges.

40 Sur les demandes en renvoi d'un tribunal à un autre pour cause de suspicion légitime ou de sûreté publique. Ibid. 2o.

50 Sur les conflits d'attributions en exécution de l'art. 106 de la constitution. Ibid. 5o.

6o Sur les accusations admises contre les ministres. Ibid. 60.

70 Elle prononce encore sur toutes les matières qui lui sont attribuées par les lois. Ibid. 7o.

23.- La Cour de cassation ne connaît point du fond des affaires; mais elle casse les jugements qui contiennent quelque contravention à la loi ou qui sont rendus sur des procédures dans lesquelles les formes ont été violées, ou qui contiennent quelque violation de la loi, et renvoie le fond du procès au tribunal qui doit en connaître. Ibid. art. 17. V. inf. § 5.

24. La Cour de cassation a seule le droit lo de déclarer le pourvoi non-recevable. — Cass. 26 avril, 1811.

Ainsi, dans le cas où le pourvoi est suspensif, un tribunal ne peut ordonner l'exécution d'un jugement, en déclarant que le pourvoi n'ayant pas été formé dans le délai et de lamanière déterminée par la loi, n'est pas recevable. Ib.

2o De prononcer la cassation d'un arrêt.-Cass. 13 avril 1809.

3o De statuer sur les dépens des instances qui sont poursuivies devant elle.-Cass. 12 mai 1812.

25. — La chambre civile juge définitivement, 1o les demandes en cassation et en prise à partie. (Loi du 4 août 1852, art. 15.) Cette dernière disposition a été critiquée comme inconstitutionnelle, en ce qu'elle oblige la Cour de cassation à connaître du fond des affaires.

26. — Les demandes en cassation que le procureurgénéral lui défère d'office en matière civile, à l'effet d'annuler les jugements en dernier ressort qui violent les formes, ou renferment, soit un excès de pou

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Il ne peut être exercé que quand les parties qui avaient la faculté d'attaquer l'arrêt y ont acquiescé, ou ont laissé expirer les délais sans se pourvoir. — L. vent. an VIII, art. 88; Cass. 29 août 1827.

Si un jugement est cassé dans cet intérêt. c'est uniquement pour maintenir l'observation de la loi. Il conserve sa force à l'égard des parties, et les oblige comme une transaction. (L. 27 vent. an VIII, art. 88; Cass. 16 therm. an XI.)

28. La chambre criminelle prononce sur les pourvois en matières criminelle correctionnelle et de simple police, et sur toutes les autres matières qui n'ont pas été réservées à la chambre civile. - Mème loi, mêmes articles.

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29. · Les chambres réunies prononcent sur toute espèce de pourvoi, lorsque, après la cassation d'un arrêt ou jugement en dernier ressort, en matière civile, le deuxième arrêt ou jugement rendu dans la même affaire, entre les mêmes parties, est attaqué par les mêmes moyens que le premier; et sur les conflits d'attribution. Loi du 4 août 1852, art. 20 et 23: elles jugent les ministres. Const. art. 90.

30.

Elles ont, en outre, le droit de censure et de discipline sur les Cours d'appel, les Cours d'assises et les magistrats. Sén.-cons. 16 therm. an x; L. 20 avr. 1810, art. 56.

§3.- Personnes qui peuvent se pourvoir en

cassation.

31. -Le droit de se pourvoir en cassation appartient, lo aux parties dans leur intérêt; 2o au procureur-général près la Cour de cassation, dans l'intérêt de la loi.

ART. 1er. Des parties.

32. - Ceux qui ont été parties dans un jugement, leurs représentants ou ayants cause, peuvent seuls en demander la cassation. Poncet, Jugements, n. 344. Toutes autres personnes n'ont que la voie de la tierce-opposition. (Cass. 21 brum. an ix, 4 vent. an ix; Merlin, Rép. vo Cassation, § 4,) ou de l'Intervention. - V. ces mots et le Dictionnaire des formules. 33. Quelles personnes peuvent être considérées comme parties, représentants ou ayants cause?-V. Appel.

34. Plusieurs conditions sont, en outre, nécessaires. Il faut, 1o que la partie ait intérêt à la cassation. Cass. 30 mai 1826, 29 mars 1827.-V. Action,

Elle est sans intérêt si le dispositif du jugement fui est favorable, bien que parmi les motifs il s'en trouve de contraires à son honneur, et que l'affiche de l'arrêt ait été ordonnée. On ne peut, en effet, casser que le dispositif, et non les motifs d'un jugement.--Cass. 29 janv. 1824.

35.20 Qu'elle soit capable d'agir par elle-même, ou dûment autorisée.

Peuvent néanmoins se pourvoir sans autorisation spéciale, lorsque la demande primitive a été autorisée, les communes.—Merlin, Quest. vo Commune § 6; Cass. 1er flor. an ix, 4 fruct. an x1, 12 sept. 1809. V. Commune. Les hospices, fabriques et établissements publics.

Quid de la femme mariée ? du mineur? — V. Autorisation de femme mariée et Minorité.

36. 5o Qu'elle n'ait pas acquiescé au jugement. - V. Acquiescement.

37. Qu'elle n'ait pas déjà recouru. Ainsi, la partie dont un premier pourvoi a été rejeté ne peut plus en présenter un second, quoique le jugement qu'elle avait attaqué ne lui ait pas encore été signifié (Cass. 25 therm. an XII); qu'elle soit dans le délai (Cass. 19 fruct. an x1), et qu'elle présente des moyens autres que ceux qui appuyaient le premier pourvoi. Ib.

58. Toutefois cette règle reçoit exception : 1o lorsqu'on ne s'est pourvu que contre une partie d'un jugement, se réservant d'attaquer les autres, si l'on est encore dans le délai utile. — Cass, 22 brum. an XIII; Merlin, Quest. vo Triage, § 1.

20 Lorsque les pourvois rejetés ont été formés par des personnes qui ne représentaient pas précisément le second demandeur. Ainsi, le rejet du recours fait par le créancier n'empêche pas le débiteur ou ses héritiers de recourir.-Cass. 15 avril 1806; Merlin, Rép., vo Cassation, § 8, n. 3.

De même, le rejet du recours, présenté au nom de tous les héritiers collectivement, n'empêche pas un héritier de présenter un nouveau pourvoi personnellement et en son nom.-Cass. 25 therm. an XII.

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Du procureur-général.

40. Le procureur-général près la Cour de cassation peut attaquer en tout temps les jugements de tout genre qui contiennent un excès de pouvoir. L. 27 vent. an VIII, art. 80 et 88; Cass. 6 prair. an x; Merlin, Rép., yo Cassation, § 3.

Peu importe qu'il ne s'agisse que d'un jugement rendu en premier ressort, ou même d'un simple acte du premier juge. Mais ses poursuites n'ont lieu que d'après les ordres du gouvernement, et dans l'intérêt de la loi (L. 27 yent. an VIII, art. 80).

41. Après l'expiration du délai légal sans recours des parties, il peut également attaquer, mais seulement dans l'intérêt de la loi, les jugements en dernier ressort, tant pour excès de pouvoir que pour violation des lois.-L. 27 vent. an vIII, art. 88; L. du 4 août 1852, art. 29; Cass. 11 juin 1810.

Les procureurs du Roi près les autres Cours et tribunaux n'ont ce droit que lorsqu'ils ont agi comme parties dans l'intérêt de l'ordre public.-Cass. 3 nov. 1806, 27 mars 1817.

$ 4.

42.

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On peut en général se pourvoir contre les jugements définitifs rendus en dernier ressort par les tribunaux de tout genre. (L. 1er déc. 1790, article 2; 14 sept. 1791, art. 19.)

43.- Définitifs. Le pourvoi en cassation étant une voie extraordinaire, ne peut être admis contre des décisions de nature à ètre réformées par les tribunaux ordinaires.

44. En conséquence, les jugements préparatoires et d'instruction ne sont susceptibles d'être déférés à la Cour de cassation qu'après le jugement définitif; mais l'exécution, même volontaire, de ces jugements ne peut en aucun cas être opposée comme fin de non-recevoir.-L. 2 brum. an iv, art. 14; Go

dart, p. 37; Merlin, Rép., vo Cass., § 3, n. 7.—V. Acquiescement.

45. Il en est de même des jugements interlocutoires qui ne causent aucun préjudice irréparable à la partie condamnée; ils ne sont en effet, à proprement parler, que préparatoires. Cass. 12 avr. 1810; 13 janv. 1818.

Mais s'ils contiennent un grief irréparable en définitive par exemple, s'il s'agit de jugements qui défèrent un serment à une partie ou qui prononcent dans d'autres cas semblables, ils peuvent être attaqués par la cassation, avant le jugement définitif. -Cass. 9 mars et 16 mai 1809, 17 mai 1810, 25 nov. 1817, 28 déc. 1818; Godart, p. 27.

Si même on les a exécutés sans protestations ni réserve, on n'est plus recevable à se pourvoir contre eux après l'arrêt definitif. Cassation, 11 janvier 1808.

46. - Lorsqu'un arrêt interlocutoire contient une disposition définitive, et une autre purement interlocutoire, on a le droit de se pourvoir contre cet arrêt, mais seulement à l'égard de la disposition défi

nitive. Cass. 28 mai 1827.

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On est toujours recevable à se pourvoir contre un arrêt rendu en matière de taxe de dépens. -Cass. 12 mai 1812; Dalloz, t. 18, p. 327.

48. Rendus en dernier ressort. Du moment que la voie ordinaire de l'appel est possible, on ne doit pas permettre celle extraordinaire de la cassation. 49. Le procureur-général près la Cour de cassation peut seul déférer à la censure de celte Cour, dans l'intérêt de la loi, et pour excès de pouvoir, des jugements rendus en premier ressort, V. sup., n. 34.

Cependant si les tribunaux sont évidemment incompétents, la partie elle-même peut faire prononcer la cassation des jugements en premier ressort, en saisissant la Cour de cassation, par voie de règleglement de juges.-Cass. 26 vend. an XII.

Il serait indifférent qu'elle eût conclu dans le sens du jugement attaqué : il n'existe, dans ce cas, de fin de non-recevoir contre le pourvoi que celle résultant de l'expiration des délais accordés pour le former.-Cass. 20 nov. 1811, 25 fév. 1813.

50.

- Peu importe que les jugements soient contradictoires ou par défaut, pourvu que, dans ce dernier cas, l'opposition ne soit plus recevable.-Règlem. 1738, part. 1, tit. 4, art. 5; Cass. 1er frim. an 12; Merlin, Rép., vo Cassation, § 3, n. 8.

51. Par les tribunaux de tout genre. Ainsi peuvent être attaqués par la voie de cassation les Jugements émanes, 1o des Cours d'appels, Godart, p. 36; Merlin, ibid.

52.-20 Des tribunaux civils de première instance, statuant soit en dernier ressort, soit comme juges d'appel des jugements rendus par les juges de paix, ou remplissant les fonctions de juges consulaires, statuant soit en dernier ressort, soit comme juges d'appel des jugements rendus par les conseils des prudhommes en premier ressort, ib.

53.30 Des tribunaux de commerce statuant soil en dernier ressort, soit comme juges d'appel des jugements rendus par les conseils de prudhommes, en premier ressort, ib.

54.-4 Des conseils de prudhommes statuant en dernier ressort, ib.

55. — 5o Des juges de paix, mais seulement dans le cas d'excès de pouvoir (L. 27 vent. an vIII, art. 77; C. pr. 454; Godart, p. 59; Merlin, Rép. vo Cassation, § 3, n. 3), ou de contrariété de jugement. — V. inf., n. 94.

56. - 60 Des arbitres forcés, statuant en dernier

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