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42. Mais une pareille publication pourrait-elle être faite, dans le même temps, par tout autre que le propriétaire, et même contre l'opposition de ce dernier? Oui. Le droit de publier la description semble être, en effet, comme le dit Renouard, p. 267, la conséquence nécessaire de l'obligation de la communiquer. Sans danger sérieux pour le propriétaire du brevet, la publicité de la description est un moyen utile de s'assurer qu'il n'a rien célé des moyens qu'il emploie pour sa fabrication. Rien n'indique que l'on doive interpréter limitativement la disposition portant qu'à l'expiration de chaque palente, la description de l'invention sera rendue publique, etc. Cette disposition ne concerne que la publication officielle dont la loi charge le gouvernement.

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45. Tout inventeur qui, dans l'espace de deux ans, à compter de la date de la patente, n'aura point mis sa découverte en activité, et qui n'aura point justifié les raisons de son inaction, sera déchu de sa patente (L. 25 janv. 1817, art. 8, c.; Instruction ministérielle du 1er janv. 1840). On voit par ces mots : Et qui n'aura point justifié les raisons de son inaction, que la déchéance n'a pas lieu de plein droit.

44. Cette justification doit être faite devant l'autorité administrative, et appréciée parelle (L. 25 janv. art. 8, c). — Du reste, dit Renouard, il est prudent aux brevetés de faire authentiquement constater, avant l'expiration des deux années, l'existence des motifs propres à justifier leur inactivité. Ils peuvent même s'adresser à l'administration, non pour l'établir juge de la validité de ces motifs, mais pour lui demander acte de leurs déclarations, ou même pour obtenir d'elle la faveur d'une enquête.

45.-De simples essais, des expériences sans suite, ne constitueraient point la mise en activité de la découverte, exigée par la loi. Il faut une exploitation continuée pendant un certain temps. -Reg., p. 164; Ren., p. 282.

46. Mais le breveté qui, après une exploitation régulière, plus ou moins prolongée, interromprait cette exploitation, même pendant plus de deux ans, n'encourrait pas pour cela la déchéance (mêmes auteurs).

47. Tout inventeur qui, après avoir obtenu une patente en Belgique, sera convaincu d'en avoir pris une pour le mème objet en pays étranger, sera déchu de sa patente (L. 25 janv. 1817, art. 8, d).-Cette disposition est considérée avec raison par Renouard, p. 283 et suiv., comme absolument contraire aux saines doctrines de l'économie politique.

48.- La même déchéance n'aurait pas lieu contre le breveté en Belgique qui aurait été exploiter sa découverte en pays étranger, sans y prendre de patente. Regnault semble restreindre cette décision au cas où le breveté aurait fabriqué à l'étranger sans néanmoins y faire connaître ses moyens de fabrication. La loi, dit-il, p. 164, a voulu punir, non pas celui qui exporte des objets de Belgique dans les autres pays, mais ceux qui vont faire connaitre aux étrangers des procédés inconnus d'eux.-Renouard, au contraire, écarte cette distinction, et, attendu que les dispositions rigoureuses ne doivent pas s'étendre, affranchit de la déchéance le breveté en Belgique, qui, sans prendre de brevet à l'étranger, y livrerait à la concurrence publique l'exercice libre de son invention,

$6.-Droits des propriétaires de brevets.

49. Le propriétaire d'une patente jouira privativement de l'exercice et des fruits des découverte, invention ou perfection pour lesquelles ladite pa

tente aura été obtenue (L. 25 janv. art. 6, a). — V. aussi 2.

50.- Ainsi, nul autre ne peut ni fabriquer les produits de l'industrie brevetée, en alléguant qu'il ne veut point en faire un objet de commerce; ni les vendre lorsqu'ils proviennent d'un autre que du breveté, sous le prétexte que ce n'est pas lui, vendeur, qui les a fabriqués. Mais ce double privilége ne s'étend ni aux produits différents de ceux annoncés. quoique provenants de moyens semblables, ni aux produits semblables provenants de moyens différents de ceux décrits. — Ren., p. 298.

51. Tout propriétaire de patente a droit de former des établissements dans toute l'étendue du royaume, et même d'autoriser d'autres particuliers à faire l'application et l'usage de ses moyens et procédés; et, dans tous les cas, il pourra disposer de sa patente comme d'une propriété mobilière (L. 25 janv. art. 6, a), c'est-à-dire qu'il peut l'engager, céder, vendre, transporter, donner ou léguer à qui bon lui semblera, ainsi que le disait expressément le projet de loi. Reg., p. 157; Ren., p. 299. — Tout cela est sans difficulté.

52. Le propriétaire d'un brevet peut contracter telle société qu'il lui plait pour l'exercice de son droit, en se conformant aux usages du commerce. 55.-La cession d'un brevet doit être autorisée par arrêté royal. Arrêté du 25 septembre 1840.

$7.- Actions en contrefaçon. Dommages-intérêts, Condamnation.

54. Le breveté doit d'abord faire constater la contrefaçon.

55. Le président du tribunal civil est compétent, pour donner l'autorisation de procéder à ces constatations. Regnault, p. 153, prétend au contraire qu'il est de jurisprudence constante que les juges de paix seuls sont chargés de toutes les mesures à odonner ou à prendre dans les procès en contrefaçor.

56. Par quelque moyen qu'il soit procédé à la constatation de la contrefaçon, cette constatation peut s'effectuer aussi bien chez les tiers détenteurs de bonne foi des objets prétendus contrefaits, que chez le prétendu contrefacteur lui-même. — Ren., loc. cit.

57.—L'action est portée devant le tribunal de première instance du domicile du défendeur, en obser→ vant les formalités, les délais et le mode d'instruction établis au livre ler du code de procédure (L. 25 janv. 1817, art. 6, b).

58.- Lorsque les contrefacteurs sont convaincus, ils sont condamnés, en sus de la confiscation, à payer à l'inventeur des dommages-intérêts proportionnés à l'importance de la contrefaçon (L. 25 janv. 1817, art. 6).

V. Choses, Enregistrement, Obligations. BREVIAIRE. -V.Propriété littéraire. BRIGANDAGE.-V. Amnistie, Destruction, Instruction, Vol.

BRINS.-V. Forêts.

BRIQUETERIE.-V. Forêts.

BRIS DE PRISON.-V. Destruction, Evasion.
BRIS DE SCELLES.-V. Scellés.

BROCARD.-V. Règles de droit.

BROUETTE.—BROUETTIER.-V. Forêt, Privilége,

Vol.

BROUILLON.-V. Preuve littérale.
BROUSSAILLES.-V. Forêts.

BRUITS.-V. Assurances maritimes, Tapage.
BUCHERON.-V. Forêts.

BUDGET.—V. Co:nmune, Forêts, Impôt, Voirie.

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Bulletin. 5 et 6 janv. 1815. — V. notre introduction.

BUREAU.-V. Commerçant, Douanes, Elections, Enregistrement. Hypothèque, Pension.

BUREAU DE BIENFAISANCE.-V. Elections communales, Hospices.

BUREAU DE PAIX. V. Aveu, Compétence, Conciliation, Juge, Organisation judiciaire. BUTIN.-V. Propriété.

BUT-A-BUT.-V. Obligations, Partage.

CABARET-CABARETIER.-V. Autorité communale.

---V. aussi Actes de commerce, Commerçant, Contributions indirectes, Preuve littérale, Vol. CABINET.-V. Avocat.

CABLE.-V. Assurances maritimes.
CABOTAGE.-V. Assurances maritimes, Capitaine,
Navire, Patente.

CACHET.-V. Faux, Postes, Procès-verbal.

CADASTRE. — V. Contributions directes, Elections, Travaux publics, Vente.

CADEAU.-V. Donations, Rapport.

CADUCITÉ. — V. Donations, Legs, Partage d'ascendant, Testament, Substitution. CAFE-CAFETIER.-V. Autorité communale, Commerçant, Contributions indirectes, Douanes, Lieu public, Vol.

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CAHIER DES CHARGES, V. Saisie-immobilière et Vente publique. — V. aussi Choses, Compétence, Eaux, Enregistrement, Forêts, Honoraires, Louage administratif, Péage, Saisie-immobilière, Surenchère, Voirie.

CAISSE.-V. Avoué, Postes, Saisie-arrêt.

- 1. La caisse CAISSE D'AMORTISSEMENT. d'amortissement devrait être une administration chargée de toutes les opérations relatives à l'extinction de la dette publique, elle n'existe en Belgique que nominalement. Le projet de loi sur la comptabilité générale de l'Etat s'en occupera sans doute. Peut-être pourrons-nous donner quelques notes à cet égard vo finances.

CAISSE DES CONSIGNATIONS.

V. Dépôt.

CAISSE D'EPARGNE. — V. Actes de commerce, Tontines.

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V. Pouvoir communal. CAISSE COMMUNALE. CAISSE PUBLIQUE. — V. Comptabilité, Saisie-arrêt. CAISSIER. V. Société, Vol.

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CALCUL.-V. Compte, Forêts, Intérêts, Ordre, Saisie-immobilière, Servitude, Transaction.

CALE. V. Port.

CALOMNIE. V. Dénonciation calomnieuse, Excep-
tion, Prise à partie, Responsabilité, Succession.
CALQUE. - V. Faux.
CAMPAGNE.

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- V. Testament. V. aussi Pension,

Servitude. CANAL. V. Eau. - V. aussi Actions possessoires, Choses, Communauté, Concession, Domaines, Louage, Pêche, Propriété, Servitude, Travaux publics, Usufruit, Vente, Voirie.

CANDIDAT.-V. Avoué, Élections, Élections commu-
nales.

CANON. V. Bail emphytéotique.
CANONNIER. — V. Garde civique.
CANTON.—Elections provinciales.

CANTONNEMENT.-V. Forêts.-V. aussi Commune.

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CAPACITÉ.-V. Droits civils, Obligations.-V. aussi Acquiescement, Acte de notoriété, Action, Autorisation de femme, Adoption, Aliments, Appel, Arbitrage, Assurances maritimes et terrestres, Aveu, Avocat, Avoué, Cassation, Caution, Commerçant, Communauté, Contrat de mariage, Contributions indirectes, Cour d'assises, Désistement, Domicile, Donation, Dot, Droits politiques, Effets de commerce, Elections, Emancipation, Etranger, Faillite, Femine, Filiation, Hypothèque, Interdiction, Juge, Jugement, Legs, Louage, Mandat, Mineur, Ministère public, Ordre, Organisation, Partage, Partage de communauté, Péremption, Portion disponible, Prescription, Prêt, Rente, Rescision, Rapport, Saisie-immobilière, Séparation de patrimoine, Société, Société commerciale, Succession, Succession bénéficiaire, Succession irrégulière, Témoins, Testament, Tierce - opposition, Transaction, Tutelle, Usufruit, Vente. CAPACITÉ PUTATIVE. — V. Droits civils, Filiation. CAPITAINE.-1.- On nomme capitaine, maître ou patron celui auquel est confié la conduite et le gouvernement d'un navire.

ART. 1er. Droits et obligations du capitaine à l'égard du propriétaire du navire.

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choisí que parmi les navigateurs belges, réunissant les qualités requises par les règlements.

3.- L'armateur qui nomme un capitaine doit s'assurer s'il est libéré des engagements qu'il a pu contracter envers d'autres, sinon cet armateur s'exposerait aux dommages-intérêts de ces derniers.-Pard., n. 625.

4.

La nomination du capitaine et son acceptation forment, entre lui et l'armateur, une sorte de contrat de mandat. Les conditions de ce contrat sont constatées par le rôle d'équipage ou par les conventions des parties.

5. - Le propriétaire peut congédier le capitaine (soit avant le départ, soit pendant le voyage), sans qu'il y ait lieu à indemnité, s'il n'y a convention par écrit (218), et sans qu'il soit obligé de donner des motifs. En cela, le capitaine est plus maltraité que le simple matelot (270): c'est que l'engagement du matelot est un louage, tandis qu'il n'intervient entre le capitaine et l'armateur qu'un simple mandat auquel est applicable l'art. 2003 C. civ.—Delv., 2, 205; Pardessus, n. 626.

Par ces mots sans indemnité, la loi entend seulement refuser au capitaine tous dommages-intérêts à raison de la privation des bénéfices qu'il eût pu faire en conservant son emploi; mais non pas l'indemnité du temps qu'il a employé au service de l'armateur. Et si c'est pendant le voyage que le capitaine est congédié, il a droit de réclamer outre ses appointements dus jusqu'à cette époque, les frais de conduite et retour, d'après les bases fixées par l'arrêté du 5 germinal an xu.-Pard., loc. cit.

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6. Le capitaine est un mandataire qui peut être congédié sans indemnité, à moins de convention expresse pour ce cas éventuel. et l'on ne peut regarder comme une telle convention l'inscription du capitaine, en cette qualité, sur le rôle d'équipage arrêté par le maître...; il en serait autrement des matelots, lesquels sont locateurs de service... Toutefois, le capitaine a droit à ses frais de retour, encore qu'il n'y ait pas stipulation expresse (C. comm. 218,270,272). 10 août 1826. Aix.

7. L'art 218, en déclarant qu'il n'y a pas lieu å indemnité envers le capitaine congédié, s'il n'y a convention par écrit, n'a pu entendre parler que des conventions sur l'indemnité elle-même, en cas de congé, et non des conventions écrites qui peuvent exister sur tout autre objet entre le capitaine et le propriétaire; car, s'il en était autrement, l'exception que la loi a entendu poser serait inutile, puisqu'il existe toujours des conventions écrites entre les parties, soit qu'elles résultent d'un accord exprès, soit qu'elles dérivent du rôle d'équipage seulement. 20 oct. 1830. Trib. de comm. de Marseille.

7. Bis. L'usage qui n'accorde aucun salaire au capitaine pour sa surveillance aux réparations et à l'armement du navire, étant fondé sur ce que le capitaine trouve dans les avantages que le voyage lui présente une indemnité suffisante des peines et soins qu'il donne au navire pour le mettre en état de l'effectuer, ne saurait être invoqué lorsque, par le congé que reçoit le capitaine en cours de voyage, il ne peut profiter de tous les avantages qu'il avait droit d'espérer. Dans ce cas, il est juste que le capitaine reçoive un salaire quelconque pour la surveillance qu'il a exercée, 20 oct. 1850. Trib. de comm. de Marseille.

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8. Si le consul qui a ordonné le débarquement d'un capitaine pour inconduite, a déclaré que son retour en Belgique aurait lieu aux frais de l'armeinent, l'armateur n'est pas fondé à répéter, contre ce capitaine, les frais de retour (C. comm. 216;

C. ctv. 1998, 2003). - 8 mars 1852. Req. Rouen. 9. Si le capitaine cessait ses fonctions, par l'effet d'une mesure qui atteindrait tout l'équipage, telle, par exemple, que la rupture du voyage, il devrait jouir des droits que la loi accorde, dans ce cas, aux gens de mer (V. ces mots).-Pard., loc. cit.

10.Si le capitaine congédié est co-propriétaire du navire, il peut renoncer à la co-propriété, et exiger le remboursement du capital qui la représente. Le montant de ce capital est déterminé par des experts convenus ou nommés d'office (219).

Le capitaine ne pourrait être congédié si sa portion d'intérêt excédait la moitié de la valeur du navire (argument de l'art. 220).

Le droit que l'art. 219 accorde au capitaine congédié est purement facultatif pour celui-ci. On ne pourrait le contraindre à recevoir son remboursement. Delv., 2, 205; Dag., 2, 147; Pard., loc. cit.

11. S'il refusait de recevoir des autres propriétaires du navire le remboursement de sa portion d'intérêt, et la vendait à un tiers, afin de leur donner, malgré eux, un nouvel associé, ceux-ci n'auraient point, suivant l'avis que paraît émettre Pardessus, n. 623, comme sous l'ordonnance, le droit de faire estimer, par experts, la portion du capitaine, et de la retenir, par préférence, au prix de l'estimation. Cependant, Dageville, t. 2, p. 149, ne refuse aux autres co-propriétaires du navire le droit de préemption dont il s'agit, que dans le cas où la portion du capitaine a été vendue par autorité de justice. Dal

loz n. 16.

12. Si le capitaine a été congédié contre l'avis de la minorité des co-propriétaires, les membres composant cette minorité peuvent-ils être forcés de contribuer à l'acquisition de la portion d'intérêt du capitaine? Suivant Valin, Delvincourt et Pardessus, cette acquisition doit être opérée par ceux qui l'ont voulue. Suivant Boulay et Dageville (2, 150), le même motif qui veut que l'avis de la majorité force la minorité à congédier le capitaine doit l'assujettir à contribuer au rachat dont il s'agit.

13. Les fonctions du capitaine cessent aussi par la perte du navire qu'il commande, par la fin du voyage pour lequel il a été spécialement nommé, et par la saisie-adjudication du navire (208).

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14. Dans ce dernier cas, le capitaine peut se pourvoir en dédommagement contre qui de droit (208), c'est-à-dire contre celui qui l'a nommé, si toutefois il y a convention expresse qu'il ne pourrait être congédié sans indemnité. - Delv., 2, 205; Pardessus n. 627.

15. Dans tous les autres cas d'adjudication par suite de vente en justice, l'acquéreur ne pourrait congédier le capitaine, qu'en payant l'indemnité qui aurait été promise, sauf son recours contre le précédent propriétaire qui n'aurait pas mis cette indemnité à la charge de l'acquéreur. — Pard., loc. cit.

Dageville, 2, 95, pense que toute saisie-adjudication donne au capitaine le droit de se pourvoir en dédommagement, lors même qu'aucune indemnité n'aurait été stipulée à son profit pour le cas où il serait congédié. Mais l'opinion de Delvincourt et Pardessus nous paraît seule concilier les dispositions des art. 208 et 218.

16. Passons aux droits et obligations du capitaine dans l'exercice de ses fonctions. Le principe général, à cet égard, est qu'il peut et doit faire tout ce qui est utile pour le salut du navire et de la cargaison, et pour le succès de l'expédition; et qu'il est garant envers qui de droit de ses fautes même légè res. C'est de cette règle que découlent toutes les dispositions ci-après.

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19. Dans le doute sur le caractère des événements survenus, il parait juste de présumer la force majeure. Quant à la preuve du sinistre, elle est à la charge du capitaine.

20. La décision qui déclare inconcluants et inadmissibles des faits articulés par un armateur contre son capitaine, à l'effet de prouver le dommage que ce dernier a fait éprouver au navire, ne saurait offrir une contravention aux art. 1382, 1583. C. civ.. et 247 C. comm.; ce n'est là qu'une application toute légale des art. 253 et 234 C. comm. 8 mars 1852. Req. Rouen.

21. Tout capitaine de navire engagé pour un voyage, est tenu de l'achever, à peine de tous dépens, dommages et intérès envers les propriétaires et affréteurs (258), et même à peine d'être, selon les circonstances, poursuivi extraordinairement, conformément aux dispositions de l'ordonnance, non abrogées à cet égard. — Boulay, t. 2, p. 91; Dagev., 1. 2, p. 235.

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22. Des accidents de force majeure, tels qu'une maladie ou autre pareil empêchement, affranchiraient le capitaine de l'obligation que lui impose l'art. 258. Mais, dans ce cas, il doit informer son armateur de sa position, et attendre ses ordres, si les circonstances le permettent; sinon il doit se faire remplacer, et il ne répondra alors de son successeur qu'autant qu'il aurait fait un choix imprudent. Au surplus, en pareil cas, le capitaine en second, s'il y en a un, devient, ipso jure, capitaine en premier. V. Déclarat. du 21 oct. 1727, art. 25 et mêmes autorités.

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24. Le voyage n'est pas censé achevé quand le navire est arrivé au lieu de sa destination, mais bien (sauf stipulation contraire), quand il est revenu au port du départ; qu'il est entièrement déchargé et amarré à quai, si le propriétaire veut le faire entrer dans le port; ou mis en lieu de sûreté, s'il veut le faire radouber : et le capitaine ne peut le quitter auparavant, sans s'exposer aux peines portées par l'art. 258. Valin, sur les art. 2 et 4, tit. 7, liv. 2; Delv., t. 2, p. 204.

§2.- Droits et obligations du capilaine avant le départ.

25.- Par un privilége particulier accordé en faveur des expéditions maritimes, le capitaine et les gens de l'équipage qui sont à bord, ou qui, sur les chaloupes, se rendent à bord pour faire voile, ne peuvent être arrêtés pour dettes civiles, si ce n'est à raison de celles qu'ils auront contractées pour le voyage, et même, dans ce dernier cas, ils ne peuvent être arrêtés s'ils donnent caution (C. comm. 251).

On voit qu'il ne suffit pas que le capitaine soit à bord pour qu'il ne puisse être arrêté; il faut encore que le bâtiment soit prêt à mettre à la voile. L'opi

nion contraire, émise par Emérigon, sur le motif que le navire est la maison du capitaine, et qu'il n'est pas permis d'arrêter un débiteur dans sa maison, n'est plus d'aucun poids aujourd'hui, que l'arrestation d'un débiteur dans son domicile peut être valablement faite en vertu d'une ordonnance spéciale du juge de paix (C. pr. 781). — Delv., t. 2, p. 206; Dagev., t. 2, p. 199.

26. Valin pensait qu'il n'était pas nécessaire que les gens de mer, pour être exempts de la contrainte par corps pour dettes civiles, fussent déjà embarqués dans les chaloupes, et qu'il suffisait pour cela qu'ils fussent sur le quai, à dessein de s'embarquer, altendu que, dans ces circonstances, c'était comme s'ils étaient à bord. Bien que cette opinion soit partagée par Dageville, t. 2. p. 199, on peut douter qu'elle soit admise, car il n'est pas permis, en matière de privilége, de s'écarter ainsi de la lettre de la loi.

27. L'art. 231 ne pourrait être invoqué par des gens de mer dont l'arrestation aurait pour objet non une dette civile, mais la punition d'un délit, ou le paye nent d'une dette provenant d'un délit, ou même de dépens en matière criminelle la circonstance du départ ne serait alors d'aucun poids. — Delv., t. 2, p. 206; Dagev., t. 2, p. 200.

28. L'art. 231 serait encore inapplicable dans le cas où l'arrestation aurait pour cause une dette même civile, mais contractée pour le voyage qui va être fait. Ainsi, la contrainte pourrait être exercée, s'il s'agissait d'une condamnation prononcée contre le capitaine, pour aliments fournis à lui ou aux gens de l'équipage, par son ordre. « Mais en ce qui concerne ces derniers, dit Pardessus, n. 670, on ne considère pas comme dépense relative au voyage projeté, celle qu'ils auraient faite, pour aliments, même avant que l'armateur eût commencé à les nourrir, en établissant ce qu'on appelle marmite à bord. Dans les cas où une dette de cette nature ne donnerait pas lieu à poursuivre l'armateur ou le capitaine, elle ne ferait que l'objet d'une action ordinaire contre les débi

teurs. »

29. La disposition de l'art. 251, portant que le débiteur ne peut être arrêté, même à raison de dettes contractées pour le voyage qui va être entrepris, s'il donne caution, décide implicitement que le terme du payement se trouve prorogé, dans ce cas, jusqu'à la fin du voyage, car la contrainte ne pouvant avoir lieu que pour dettes échues, si la caution devait payer au terme fixé pour le débiteur, il faudrait qu'elle payât sur-le-champ, et le cautionnement prescrit par la loi serait sans objet.-Pardessus, n. 670; Boulay, t. 2, p. 46; Dagev., t. 2, p. 101.

50. Mais la caution ne s'oblige pas seulement, comme le dit Pardessus, à représenter le débileur à l'époque à laquelle le voyage sera terminé, et à payer, s'il déserte; elle s'oblige à payer dans tous les cas, à défaut du débiteur. Pour que la décision de Pardessus fût fondée, il faudrait que le législateur eût dit que le débiteur pourrait s'affranchir de la contrainte en donnant caution de se représenter à la fin du voyage. Boulay et Dagev., loc. cit.

51. Si le débiteur périt en route, la caution doit payer dès qu'elle a connaissance du décès. Si le navire périt, en allant ou en revenant, et que le débiteur soit sauvé, ce ne sera qu'après le délai nécessaire pour le retour de ce dernier au lieu du départ, que, faute par lui de payer la dette, la caution pourra être poursuivie. Dagev., t. 2. p. 203.

52. Au surplus, si la loi interdit la voie de la contrainte contre les marins qui se trouvent à bord d'un navire prêt à faire voile, elle n'empêche point leurs créanciers, quels qu'ils soient, de poursuivre

leurs droits sur tous les biens des gens de mer, même sur les marchandises déjà chargées, qu'ils peuvent saisir et faire décharger, en en payant toutefois le demi-fret (art. 291). Seulement, la saisie ne pourrait s'étendre aux hardes des débiteurs, sinon on empêcherait indirectement ceux-ci de s'embarquer. Valin, sur l'art. 14, tit. 1er, liv. 2; Delv. t. 2, p. 206; Pardessus, n. 670.

33. Suivant l'ordonnance du 1er nov. 1745, les gages et les salaires des matelots sont insaisissables de la part des habitants des villes maritimes; mais c'est là une faveur particulière, qui doit être rigoureusement limitée à la classe des gens de mer qu'on nomme matelots, et on ne peut l'étendre au capitaine, au pilote et aux officiers mariniers. Les arrêtés des 24 pluv. an Ix et 2 prair. an XI ne contrarient pas cette décision, puisque l'un est relatif à la marine de l'Etat, et l'autre se rapporte aux armements en course.

34.-Il appartient au capitaine de former l'équipage du vaisseau, et de choisir, louer les matelots et autres gens de l'équipage; ce qu'il fait néanmoins de concert avec les propriétaires, lorsqu'il est dans le lien de leur demeure (C. comm. 225), ou avec le correspondant ou commissionnaire des propriétaires, s'il y en a un qui les représente au lieu où se fait l'armement (Dag., t. 2, p. 175).—En cas de dissentiment entre le capitaine et le propriétaire, l'avis de ce dernier prévaudrait (arg. de l'art. 218). Alors même que le capitaine aurait choisi les gens de l'équipage, sans se concerter avec les propriétaires présents au lieu de l'armement, les gens qu'il a loués ne pourraient exciper de son défaut de pouvoir, pour se dégager ni les propriétaires, refuser d'exécuter l'engagement du capitaine envers ces tiers, sauf, s'ils en éprouvent quelque tort, à exercer leur recours contre lui. Pardessus, n. 629.

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35. Le capitaine ne peut, pour former son équipage, débaucher les marins d'un autre navire, à peine d'être privé de sa lettre de commandement.Il doit présenter ses hommes à la revue du commissaire maritime, ou, en pays étranger, à celle du consul (Ord. du 3 mars 1781 et 31 oct. 1784).

36.-Un navire doit toujours avoir un gardien à bord jusqu'au moment où l'équipage est embarqué; en conséquence, les salaires de ce gardien doivent être remboursés par l'armateur au capitaine qui affirme en avoir fait l'avance.-20 oct. 1830. Trib. de comm. de Marseille.

37. Le capitaine est tenu (sous les peines prononcées par l'art. 228 C. comm.), avant de prendre charge, de faire visiter son navire, dans les formes prescrites par les règlements (C. comm. 225).

Le procès-verbal de visite est déposé au greffe du tribunal de commerce; il en est délivré extrait au capitaine (C. comm. 225).

38.-Le défaut de visite d'un navire avant son départ, ne rend pas le capitaine responsable de plein droit des avaries qu'il a éprouvées; il n'établit contre lui qu'une simple présomption de droit qui peut être détruite par la preuve d'événements de force majeure (C. comm. 225, 228).—17avril 1834, Req. Paris. -Cette visite n'est pas exigée pour le petit cabotage.

39.-Le capitaine ne peut pas, à l'égard de l'armateur. être considéré comme un mandataire ordinaire; d'où il suit qu'il est contraignable par corps, soit pour la restitution du fret, s'il apparaît que le navire, à son départ, était hors d'état de supporter la traversée, soit pour le remboursement des frais de nourriture et de logement des passagers, depuis la relâche jusqu'à la résolution de l'affrétement, s'il s'était obligé de les nourrir pendant le voyage (C. comm. 222, 297).--30 avril 1828, Poitiers.

40. Le capitaine est tenu d'avoir à bord l'acte de propriété du navire, les lettres de mer, le rôle d'équipage (dressé conformément à l'art. 20, lit. 7 de l'ord. du 31 oct. 1784), les connaissements et chartesparties, les procès-verbaux de visite, les acquits de payement ou à caution des douanes (C. comm. 226), sous peine d'être responsable de tous les événements envers les intéressés au navire et au chargement (id., 28.)—L'obligation imposée ici au capitaine est la même en temps de paix ou en temps de guerre. Delv., t. 2. p. 207 ; Pard., n. 634.

41. Cependant, il n'y a d'ordinaire de chartesparties que pour les affrétements un peu considérables. Pour les autres, surtout pour le petit cabotage, on se contente de remettre au patron une lettre de voiture, adressée à la personne pour le compte de laquelle a été fait le chargement (mêmes autorités). -Le capitaine n'est pas non plus tenu d'avoir de charte-partie, lorsqu'il a chargé à ceuillette, ou lorsque le chargement appartient au propriétaire même du navire. Il n'existe pas alors de chartes-parties, mais le chargement doit être justifié par des connaissements (mêmes autorités).

42. Les capitaines de navires sont passibles d'une amende de 60 fr., si le rôle de leur équipage n'énonce pas les noms de tous les patrons ou passagers embarqués.-22 juill. 1825, Cr. c.

45.-Le chargeur n'est pas obligé d'envoyer un double du connaissement à la personne à qui la marchandise est adressée. Mais le capitaine est strictement tenu d'avoir à son bord les connaissements des marchandises qu'il est chargé de consigner, de telle sorte que s'il égare ou s'il oublie un connaissement, et s'il ne peut, par cette raison, effectuer la consignation, il est responsable envers le chargeur de la valeur de la marchandise non consignée, sans pouvoir se libérer par l'offre de la représenter.-12 juill. 1850, Aix.

44. Le capitaine est encore tenu d'avoir à bord son manifeste, qu'il doit présenter aux douaniers à son arrivée, et en mer, en cas de visite. C'est à cette pièce, destinée à constater l'état de la cargaison, que doivent se rattacher les acquits des douanes avec lesquels les marchandises ont été expédiées.— Dagev., t. 2, p. 184.

45.-Il doit aussi être muni d'une lettre de mer ou acte portant permission de mettre en mer et de naviguer sous la protection du pavillon de l'Etat. Le capitaine qui ne pourrait représenter cette pièce exposerait le navire à la confiscation. Ces lettres ne doivent être délivrées que sur la représentation des actes de propriété, des billets de jauge, des procès-verbaux de visite du navire, des déclarations de chargement et quittances du droit des douanes ou des acquits à caution (L. 15 août 1791).-Les navires de trente tonneaux et au-dessous, ainsi que les bateaux, barques, alléges, canots et chaloupes employés au petit cabotage ou à la pêche sur la côte, ne doivent prendre qu'un congé par an.

Enfin, une autre pièce est encore nécessaire aux capitaines qui naviguent dans la Méditerranée, quoiqu'elle ne soit prescrite par aucune loi, c'est la patente de santé.-V. à ce sujet Dagev., t. 2, p. 186. 46. Le capitaine tient un registre (ou livre de bord), coté et paraphé par l'un des juges du tribunal de commerce, ou par le bourgmestre, dans les lieux où il n'y a pas de tribunal de commerce (C. comm. 224).

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47. Ce registre doit être sur papier timbré, à peine de 500 fr. d'amende (L. 28 avril 1816, art. 72). Il doit être tenu par le capitaine lui-même, quand même celui-ci aurait un écrivain auprès de lui (Da

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