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139. La possession provisoire cesse par le retour de l'absent; par les nouvelles qu'on reçoit de son existence, par la preuve de son décès, enfin par l'envoi en possession définitif.

S'il reparaît, les envoyés lui doivent compte de leur administration. - Toull., n. 437.

140. Si l'absent ne reparaît pas, mais que son existence soit prouvée, les effets de l'envoi en possession provisoire cesseront avec ceux du jugement qui a déclaré l'absence, sauf à revenir, s'il y a lieu, aux mesures conservatoires prescrites au cas d'absence présumée (C. 131).

141. Si c'est le décès de l'absent qui est prouvé, le provisoire devient définitif, dans le cas où ceux qui ont été envoyés en possession provisoire sont encore les plus proches héritiers au moment du décès, qui donne ouverture à la succession. - Toull., n. 339.

142.-Au contraire, s'ils ne sont plus, ou si partie d'entre eux ne sont plus héritiers présomptifs à l'époque du décès, les biens doivent être rendus à ceux qui les excluent, sous la réserve des fruits acquis en vertu de l'art. 127. Toull., ibid.

143. Enfin la possession provisoire cesse par l'envoi en possession définitif dont il est parlé au n. 141.

144. L'art. 127, qui accorde aux envoyés en possession provisoire la retenue d'une partie des fruits, suivant la durée de l'absence, reçoit son application, non-seulement contre l'absent, mais encore contre les héritiers ou légataires qui demandent l'envoi en possession provisoire après les autres, parce que ceuxci n'ont fait qu'user de leurs droits, et que l'art. 127 n'accorde une portion des fruits qu'aux envoyés en possession et à l'administrateur légal: Ubiest onus, ibi emolumentum esse debet.

145.-A l'égard des fruits pendant par branches et par racines au moment du retour de l'absent, on doit, par application des règles du régime dotal, en faire une première division, en proportion du temps qu'a duré l'envoi pendant la dernière année, et prélever ensuite, sur la part attribuée aux envoyés en possession, le cinquième ou le dixième qui revient à l'absent (C. 127). Les fruits sont accordés pro curâ et cultura.-Dur., n. 401.

146. Mais ce n'est que sur les fruits perçus depuis l'envoi en possession, que la loi autorise la réserve. Plus les héritiers tarderont à demander cet envoi, moins les intérêts de l'absent seront blessés sous ce rapport.- Taland., p. 216.

147. Ils ne sont tenus de lui rendre que le cinquième des revenus avant quinze ans révolus depuis sa disparition ou ses dernières nouvelles, et le dixième après ces quinze ans. Après trente ans d'absence, la totalité des revenus leur appartient (C. 127).

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148.-Les grosses réparations restent à charge de l'absent, qui doit les supporter parce qu'elles ne sont point une charge des fruits; à moins pourtant qu'elles ne soient occasionnées par défaut de celle d'entretien.-Dur., n. 385.

149. Quant à ces dernières, elles sont supportées par les envoyés en possession, car c'est dans leur intérêt qu'elles sont faites, et d'ailleurs ils en sont amplement indemnisés par la réserve des fruits. Merlin, vo Absence. -Contrà, Dur., n. 476; Delv., p. 99; Pigeau, t. 2, p. 205 et suiv.

150.-Ils doivent donc supporter, proportionnelle

ment à la part qu'ils prennent dans ces fruits, les réparations locatives et d'entretien qui en sont une charge.-Taland., p. 202.

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· Envoi en possession définitif.

Cas où il peut être demandé, et par qui.

- Formes. - Tribunal.

2.Ses effets, Retour de l'absent ou de ses héritiers.

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151.-L'envoi en possession définitif peut être demandé dans deux cas 1o Si l'absence a continué pendant trente ans depuis l'envoi en possession provisoire, ou l'époque à laquelle l'époux commun a pris l'administration des biens; 2° s'il s'est écoulé cent ans depuis la naissance de l'absent (C. 129). Au premier cas, il est fondé sur une règle d'ordre public qui veut que les biens de l'absent rentrent dans le commerce et que toute comptabilité des revenus cesse de la part des héritiers ou de l'époux présent. Dans le second, il repose sur la présomption de mort de l'absent, car on suppose qu'il a payé le tribut à nature. V.les Motifs. Locré,t. 2, p. 200 et suiv; Toull., n. 446. Et cette présomption a une telle gravité, que l'envoi devrait être accordé quoiqu'il ne se serait pas écoulé trente ans depuis l'envoi en possession provisoire. Discussion; Locré, t. 2, p. 201 et suiv.; Moly, p. 403; Toul., n. 446.

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161. - Cette propriété est, il est vrai, subordonnée à la condition que ni l'absent, ni ses enfants ne reparaîtront pas, mais elle n'en est pas moins réelle, jusqu'à cette époque, surtout à l'égard des tiers. 162. Du retour de l'absent. Si l'absent reparait, les envoyés en possession devront lui rendre les biens qu'ils posséderont encore; ils ne pourront lui opposer aucune prescription autre que celle de trente ans à partir de l'envoi définitif (C.152, 134, 2236). Ils sont propriétaires seulement sous une condition résoluble. Taland., p. 228; Toull., n. 448. 163. L'absent recouvre ses biens dans l'état où ils se trouvent à l'instant où il reparait (C. 132). Toull., n. 449.

164. Il est tenu de souffrir les hypothèques qui les grèvent, sauf son recours contre les envoyés. Delv., p. 105.

165. A l'égard des dégradations, les envoyés n'en doivent tenir compte qu'autant qu'ils en ont profité; quantùm locupletiores facti sunt. Celui qui a négligé un bien qu'il regardait comme sien et dont il était propriétaire jusqu'au retour de l'absent, n'est pas en faute. - Dur., n. 509. Lautius ririt: on ne saurait lui en faire reproche.

166.-L'absent ne peut faire résoudre les contrats d'aliénation légalement passés par les envoyés en possession définitive. La loi ne distingue pas entre Tes aliénations qui sont ou non suivies de la prescription, et celles qui sont à titre onéreux ou gratuit (C. 132).- Dur., n. 505.

167. Les envoyés ne doivent à l'absent que le prix de ses biens qui ont été aliénés à titre onéreux, oules biens provenant de l'emploi de ce prix (C.132).

168. Mais ils ne doivent rien si ces biens ont été donnés, à moins que les envoyés ne se soient indirectement enrichis, par ex., un père qui aurait doté sa fille d'un bien de l'absent devrait lui payer une somme égale à celle qu'il lui aurait vraisemblablement donnée de ses biens. - Dur., n. 506.

169. Si les biens acquis en remploi avaient coûté aux envoyés un prix supérieur à celui de la vente de ceux de l'absent, ils pourraient les retenir en partie. Les juges prononceraient ex æquo et bono, à l'égard de l'excédant de valeur : ils autoriseraient la rétentionde partie du fonds ou ordonneraient le remboursement du surplus. Dalloz, n. 261.

170.-Mais s'ils voulaient les retenir lorsqu'ils ont été acquis en entier des deniers provenus de la vente des biens de l'absent,il paraîtrait juste de distinguer le cas où le contrat porterait que le remploi est fait dans l'intérêt de l'absent, de celui où il ne porterait point cette énonciation. Dans le premier cas, ils pourraient les retenir, dans l'autre, non. On devrait suivre la loi qu'ils se seraient tracée. -Dur., n. 509.

171. — Les envoyés sont incontestablement débiteurs du prix qu'ils ont touché.

172. S'ils ne l'ont pas touché, ils peuvent se libérer en cédant leurs actions contre les acquéreurs. 173. A l'égard des fruits, ils en sont propriétaires pourvu qu'ils soient échus ou perçus (C.127). Dur., n. 506 et 507.

174. S'ils n'étaient point échus ou perçus, ils reviendraient à l'absent (C. 452).—Toull., n. 450.— Contra, Dur., ibid.

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175. Retour des héritiers. Les enfants ou descendants directs de l'absent peuvent également demander la restitution des biens de leur père ou aieul. Ils n'ont pas besoin de prouver l'existence ou la mort de l'absent, il leur suffit de prouver leur fihation. Toull., n. 451; Dur., n. 512.

176. Les enfants naturels légalement reconnus

peuvent aussi réclamer la portion des biens qui leur est attribuée par l'art. 577.—Toull., ibid., n. 513, in fine.

177.-Leur action est une véritable pétition d'hérédité qui se prescrit par trente ans. Mais cette prescription ne peut leur être opposée qu'à compter de l'envoi définitif, car alors seulement ceux qui détenaient déjà en vertu de l'envoi en possession provisoire, ont pu posséder animo domini et prescrire. Merlin., vo Absence; Toull., n. 451; Dur.,

n. 514.

178. Toutefois, si les enfants ou descendants prouvaient la fraude de la part des envoyés en possession définitive, qui, au moment où cet envoi a éte prononcé à leur profit, auraient reçu des nouvelles de l'absent, ils pourraient repousser.par cette exception de fraude, l'exception proposée contre eux. Toull., n. 454.

179. C'est une question de savoir, si les trente ans dont il s'agit ne sont qu'un délai préfix ou bien une prescription ordinaire qui doive être suspendue par la minorité des enfants ou descendants.-Proudh., p. 182; Delv., p. 104; Dur., n. 53, pensent que la lettre et l'esprit de l'art. 135 n'accordent qu'un simple délai préfix. — Merlin., vo Absence; Toull., n. 455, Mallev., p. 149, Moly, p. 424, estiment au contraire que, dans le silence de l'art. 155, il faut s'en référer aux principes généraux de l'art. 2252. Cette dernière opinion nous paraît plus conforme à l'esprit protecteur de la loi. La propriété n'en est pas moins certaine à l'égard des tiers, dans les mains des envoyés, qui sont eux-mêmes affranchis de toute responsabilité relativement aux fruits perçus et à percevoir.

180. Les héritiers collatéraux, qui nont pas formé leur demande d'envoi en possession provisoire, peuvent-ils la former après l'envoi en possession définitif? Toull., n.454; Merl., ubi suprà; Proudh, p.181; Dur., n. 511, pensent qu'ils ne peuvent plus, à cette époque, exercer cette demande, parce que l'art. 155 ne parle que des enfants et descendants directs de l'absent, et que, par rapport aux collatéraux, les envoyés en possession prescrivent, à l'effet de se libérer de l'action en restitution de cette possession; qu'ils possèdent à leur égard animo domini. — Delv. et Moly tiennent l'opinion contraire, et disent que l'art. 150, qui admet les héritiers les plus proches, à l'époque du décès, à réclamer les biens de l'absent, se trouvant précisément placé après l'art. 129, qui détermine l'époque à laquelle l'envoi définitif peut avoir lieu, il est probable que le législateur a voulu que, le cas arrivant, l'art. 150 fût appliqué, même après l'envoi définitif; que l'art. 133 n'est introductif d'un droit particulier à l'égard des descendants directs, qu'en ce qu'il les dispense de prouver soit le décès, soit l'époque du décès de l'absent, tandis que cette charge est imposée aux collatéraux; qu'enfin, jusqu'à l'envoi définitif, la prescription n'a pu courir, parce que personne ne possédait avec qualité pour prescrire. On peut ajouter que, dans l'esprit de l'art. 150 et du système entier du titre, l'envoyé n'est qu'un dépositaire dans l'intérêt de celui qui sera héritier au jour du décès; que, suivant l'art. 2236, ce n'est que du moment où le titre de la possession a été interverti, c'est-à-dire, à partir de l'envoi définitif, que la prescription commence; que c'est le cas de dire: Meliùs est non habere titulum,quàm habere vitiosum.

Néanmoins, le système qui repousse les collatéraux retardataires a une grande force: ce n'est que vis-à-vis de l'absent ou de ses enfants que les envoyés provisoires sont réputés dépositaires. Le délai de l'art. 154 est limitatif. Entre eux et leurs copré

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182.Quatre hypothèses peuvent se présenter, suivant que les époux sont mariés, lo sous le régime de la communauté; 2o sous le régime exclusif de communauté; 30 sous celui de séparation de biens; 40 enfin sous le régime dotal.

183. Communauté. Les art. 1422 et 1423 règlent les droits du mari à l'égard des biens qui dépendent de la communauté, dont il a l'administration et même la propriété, sous la restriction contenue en ces deux derniers articles.

184. A l'égard des biens de la femme, il en a l'administration. Il peut exercer seul toutes les actions mobilières et possessoires qui lui appartiennent; il est responsable de tout dépérissement des biens personnels de la femme, causé par défaut d'actes conservatoires (C. 1428).

185. Il peut provoquer seul le partage d'une succession mobilière qui lui est échue et qui tombe en communauté (C. 818).

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186. Mais il ne peut aliéner les immeubles personnels de sa femme, sans son consentement (C.1428). 187. — Il n'a donc point les actions immobilières, car il pourrait aliéner en dirigeant mal ces actions. 188. Ainsi il ne peut provoquer le partage définitif d'une succession immobilière échue à sa femme (C. 818). Mais il pourrait en provoquer le partage provisionnel, car il a le droit de jouir de ces biens, qui font une partie de la dot et dont les fruits lui ont été apportés pour subvenir aux charges du ménage (C. 1540).

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189. La prohibition d'aliéner ne portant que sur les immeubles, Delvincourt, p. 99, pense que le mari peut aliéner les meubles, par suite de la maxime inclusio unius est exclusio alterius; et parce qu'en général, dans le mariage, l'administration du mobilier emporte le droit de l'aliéner. Nous ajouterons que c'est la conséquence de la responsabilité du mari relative au défaut d'actes conservatoires (C. 1438). 190. - Le mari n'a, dans tous les cas, besoin de recourir à l'autorisation de justice, qu'autant que les actes qu'il veut faire excèdent les bornes de l'administration des biens de la femme. Quant aux biens de la communauté, il en est le maître. Dalloz, n. 283.

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191. Régime exclusif de communauté. — Sous ce régime, le mari est seul administrateur des biens de la femme; il en touche les fruits; il a même le droit d'exercer seul les actions mobilières qui lui competent, de provoquer le partage d'une succession mobilière qui lui est échue, de percevoir ce même

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194. Ainsi, il ne peut provoquer seul le partage d'une succession immobilière échue à sa femme (C. 818).

195. On voit facilement en quels cas le mari a besoin de recourir à des mesures conservatoires avec ou sans l'autorisation de justice.

196. Régime de la séparation de biens.- Sous ce régime, le mari n'est pas administrateur des biens de sa femme, il ne peut donc intenter aucune action mobilière, et à plus forte raison les actions immobilières; toujours il doit recourir à la justice (C. 1449 et 1536).

197.- Régime dotal. - Sous ce régime, le mari seul a l'administration des biens dotaux pendant le mariage; il a seul le droit d'en poursuivre les débiteurs et détenteurs, d'en percevoir les fruits et les intérêts, et de recevoir le remboursement des capitaux (C. 1549).

198. — Il a les actions mobilières, les actions possessoires et pétitoires: l'art. 1549 ne distingue pas, et donne en général au mari le droit de poursuivre les détenteurs des biens dotaux, ce qui comprend le pétitoire comme le possessoire.-Delv., p. 103. Contrà, Pigeau, t. 1, passim.

199.-Pour ce qui est de l'aliénation des biens dotaux soit immobiliers, soit mobiliers, voy. les art.1554, 1551 et 1552, et vo Régime dotal.

200. Dans les divers cas où le mari ne pourrait agir seul; dans ceux où il ne pourrait agir même avec le concours de sa femme, si elle était présente, il devra provoquer en justice les mesures conservatoires qui seraient nécessaires.

201. Si c'est le mari qui est absent, la femme présente ne pourrait, sous le régime de séparation de biens, disposer de son mobilier et l'aliéner; sous le régime dotal, aliéner, sans autorisation de justice, ses biens paraphernaux. Elle ne pourrait adminîstrer les biens de la communauté, ni les biens dotaux (C. 1421, 1428, 1549).

202.-Elle aurait donc besoin, dans la plupart des cas, de l'autorisation de la justice, pour administrer soit les biens de son mari, soit ceux de la communauté, soit les siens propres.

203. Nous pensons néanmoins qu'elle n'aurait pas besoin d'une autorisation spéciale pour chaque acte, mais seulement d'une autorisation générale; à moins que les actes qu'elle aurait à faire n'excédassent les bornes d'une simple administration.—Tall., p. 60.

204. Mais elle n'aurait pas besoin même d'une autorisation générale, pour administrer les biens de ses enfants mineurs (C. 141).- Dur., n. 519 et 520. A moins que les actes n'excédassent les bornes d'une administration ordinaire.-Dur., n. 520.

205. Si ses intérêts étaient en opposition avec ceux de ses enfants, elle devrait leur faire nommer un curateur ad hoc.-Tall., p. 516; Dur., ibid.

206.-Elle ne pourrait, en cas de graves sujets de mécontentement, faire détenir ses enfants qu'avec le concours des deux plus proches parents paternels (C. 381). Il serait inconséquent de lui donner plus de pouvoir que la loi n'a voulu lui en conférer, lorsque

la puissance sur ses enfants lui appartient en propre. -Dur., n. 519.

207. Quant à la jouissance des biens de ses enfants mineurs, elle lui appartient du jour de la disparition du mari, comme conséquence de la puissance paternelle.-Moly, p. 113.-Cependant, comme c'est un fruit de communauté, Dur., n. 521, enseigne avec raison que si le mari reparait, elle doit restituer les fruits perçus avant l'envoi provisoire, sous déduction des charges de l'art. 385.

208. Lorsque quatre ans se sont écoulés depuis la disparition de l'absent, l'époux présent peut provoquer la déclaration d'absence. Il est partie intéressée dans le sens de l'art. 115, C. civ.-Locré, sur cet art.; Delv., p. 87; Dur., n. 418.-Il doit même la provoquer dans l'intérêt de ses enfants mineurs. Il ne peut empêcher qu'elle soit déclarée, lorsque la demande en est formée par d'autres intéressées. Proudh., p. 171.

{2.- De l'envoi en possession provisoire, de l'option des époux et de la nature de leur possession.

209. Lorsque la déclaration d'absence est prononcée, l'époux présent, commun en biens, a la faculté d'opter, soit pour la continuation, soit pour la dissolution de la communauté (C. 124).—Locré, t. 2, p. 304 et suiv.

210. Et comme l'art. 124 ne distingue pas entre la communauté légale et la communauté conventionnelle modifiée de l'une des manières indiquées dans l'art. 1497, il semble naturel de penser que l'époux présent, marié sous le régime dotal, mais avec stipulation de société ou communauté d'acquêts, conformément à l'art. 1581, peut réclamer le bénéfice de l'art. 124.-Toull., n. 467 et 469; Delv., p. 94; Dur., n. 450; Moly, p. 334.

211. Mais l'époux commun en biens peut seul empêcher l'envoi en possession provisoire des héritiers, car l'art. 140, en disposant que si l'époux absent n'a pas laissé de parents habiles à lui succéder, l'autre époux pourra demander l'envoi en possession provisoire des biens, décide implicitement qu'il ne pourra pas le demander, s'il y a des parents habiles à succéder. Toull., n. 467.

212. Toutefois, si l'époux présent, non commun en biens, était dans le besoin, on devrait, par argument de l'art. 1537 C. civ., lui accorder jusqu'à concurence du tiers des revenus de l'absent; car le mariage n'est pas dissous, et les époux se doivent, tant qu'il dure, secours et assistance.-Moly, p. 336; Tal., p. 168.-Contrà, Dur., n. 455.

213.-L'option pour la continuation de la communauté empêche l'exercice provisoire de tous les droits subordonnés au décès de l'absent. Par conséquent, si l'absent était donataire, ou acquéreur en usufruit, ou grevé d'une substitution, ou donataire avec stipulation du droit de retour, l'option de l'époux présent empêcherait l'exercice du droit des tiers. Le mot tous de l'art. 124 ne permet aucune distinction. Dur., n. 454.

214. Elle empêche l'envoi en possession provisoire des héritiers de l'absent (C.124).—Tal., p. 150. 215. Cette solution résulte clairement de l'art. 129 C. civ., qui fait courir le délai de trente ans, après lequel, en cas de continuation de l'absence, tous les ayants droit peuvent demander l'envoi en possession definitif, tant à partir de l'envoi en possession provisoire que de l'époque où l'époux commun aura pris l'administration des biens de l'absent. Merl., Rép., vo Absence.

216. Si c'est la femme qui est absente, le mari

présent, qui opte pour la continuation ou la dissolution de la communauté (C. 124), doit, dans l'un et l'autre cas, faire nommer à ses enfants mineurs un subrogé-tuteur, pour consommer, contradictoirement avec lui, son option, et procéder au règlement de ses droits, en cas de dissolution.- Toull., n. 460. 217. Si les enfants sont majeurs, il n'est pas besoin de cette formalité; tout se passe entre eux et leur père, comme entre le mari et les collatéraux majeurs de sa femme. - Toull., n. 461.

218.-Le mari qui opte pour la continuation de la communauté, demeure administrateur légal des biens qui la composent, et prend l'administration des biens de la femme qui n'y étaient pas entrés (C. 124). — Toull., n. 463.

219.

Dans le cas même d'une communauté réduite aux acquêts, il conserve l'administration de tous les biens de sa femme, parce que les fruits de ces biens entrant dans la conmunauté, le mari, en sa qualité de chef, en a l'administration (C. 1428, 1498 et 1528). — Dur., n. 374. — Contrà, Toull., ibid.

220. A l'égard des biens de la femme exclus de la communauté, la possession du mari n'est qu'une administration provisoire et légale (C.127), qui le rend comptable et donne lieu à l'application de l'art. 125 C. civ.

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224. Parce que la communauté se compose de tous les fruits des biens des époux (C. 1401).—Dur., n. 372.

225. Sa possession n'est qu'une administration provisoire et légale (C. 127), qui la rend comptable et donne lieu à l'application de l'art. 125.

226. En conséquence, la femme doit faire procéder contradictoirement avec le procureur du roi, ou avec un juge de paix requis par lui, à l'inventaire, tant des biens de la communauté que des biens propres du mari. - Toull., n. 367.

227. Les héritiers du mari pourraient toutefois demander à assister à cet inventaire, car ils ont un grand intérêt à ce qu'il soit exact; et, mieux que le procureur du roi, ils doivent connaître les affaires de l'absent.-Dur., n. 572; Delv., p. 99. Contrà,Toull., n. 361.

228. Le jugement qui sanctionne l'option de la femme pour la continuation de la communauté, lui confère l'autorisation nécessaire pour administrer, tant les biens de cette communauté que ceux de son mari et les siens propres. Proudh., p. 166; Dur., n. 372.

229.-Elle peut disposer de son mobilier, de celui de la communauté et de celui propre de son mari, car, en sa qualité de comptable, elle est tenue des dépérissements survenus par sa faute (C.125); elle est seulement obligée, d'après l'inventaire, d'en représenter la valeur estimative.-Dur., n. 373; Moly, p. 546.

Mais elle a besoin d'une autorisation spéciale

pour les actes d'aliénation d'immeubles, les transactions; pour consentir hypothèque, ester en jugement, etc. (C.128,215,222,1427). — Taland., p. 159; Rolland, n. 242.

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250. Mais la vente qu'elle aurait, sans autorisation, consentie d'un immeuble dotal, serait nulle, encore qu'elle eût pris dans l'acte la qualité de veuve, si l'acquéreur ne prouve pas que le mari était déjà mort à l'époque du contrat. Dans ce cas, c'est à l'acquéreur, et non à la femme demanderesse en nullité, qu'est imposée la charge de prouver le décès (C.156). 22 fév. 1826. Caen.

231.-La femme conserve toujours le droit de renoncer à la communauté (C.124).

252.-Et par sa renonciation elle pourra se soustraire aux dettes contractées par son mari, et non à celles qu'elle aurait elle-même contractées, après s'être fait autoriser en justice.-Proudh., p. 173.

233. Elle sera tenue de ces dernières dettes sur ses biens propres (C.1494).—Taland., p. 159.

234.- Le mari, s'il reparaît, sera obligé, comme chef de la communauté, envers ceux qui ont contracté de bonne foi avec sa femme; mais il lui sera dû récompense par celle-ci lors de sa dissolution. Moly., p. 347.

235. Si la communauté est devenue désavantageuse par sa faute, elle pourra encore y renoncer, sauf à tenir compte aux héritiers de l'absent des pertes qu'elle a pu leur occasionner. Elle s'affranchira ainsi de la contribution aux pertes antérieures à son option, ou qui sont arrivées autrement que par sa faute. - Delv., p. 97.

236. Le mari est également obligé de faire inventaire du mobilier et des titres de la femme qui ne faisaient pas partie de la communauté. Toull., n. 360,361 et 363; Proudh., 173; Dur., n. 374.

237.-Quant aux formalités de l'inventaire, V. nos 101. 107, 226, suprà.

238.-Mais il n'est pas tenu de faire inventaire des objets compris dans la communauté, parce qu'il est maître de la communauté, constante matrimonio (C. 1421) et que le mariage n'est pas dissous par la déclaration d'absence. Toull., n. 360 et suiv..- Contrà, Proudh., p. 173; Dur., n. 574; Moly, p. 340, parce que sa qualité de comptable le soumet, pour l'inventaire, aux mêmes formalités que les héritiers qui demandent l'envoi en possession, et que cet acte, qui ne modifie par ses droits, est indispensable pour donner les moyens, le cas y échéant, de distraire les fruits qui doivent revenir au mari.

259. Il n'est pas douteux, d'après ce qui a été dit sur l'aliénation du mobilier du mari et de la communauté par la femme présente, que le mari n'ait le même droit sur le mobilier de sa femme absente, et particulièrement sur les meubles de la communauté.

240.-On pense même qu'il a le droit d'aliéner les immeubles de la communauié, parce que le mari est maître de la communauté (C. 1421); que s'il en était autrement, ce ne serait pas une continuation de communauté, mais un nouveau contrat régi par des règles différentes; parce qu'enfin ce droit ne peut préjudicier à la feinme ou à ses héritiers qui peuvent toujours renoncer à la communauté.-Toull., n. 560; Delv.. p. 94; Dur., n. 565 et suiv.; Bigot, expos. des motifs.-Contrà, Proudh., 175, parce que,dit-il, encore qu'en thèse générale et avant l'absence, le mari puisse aliéner et hypothéquer les biens de la communauté; depuis son option, il n'est pas revêtu d'un pouvoir aussi étendu, car si l'absent ne reparaissait pas et que sa mort fût reportée au temps de sa disparition, les aliénations ne pourraient être que frustratoires à l'égard des héritiers, qui remonteraient au

jour du décès pour demander compte à l'administra-trateur. La première opinion paraît préférable (C. 130). 241.

Le mari qui a opté pour la continuation de la communauté, peut ensuite en demander la dissolution provisoire; il peut renoncer à un droit introduit en sa faveur, et qu'il aurait pu répudier d'abord, si l'espérance de voir bientôt reparaître son épouse ne l'en eût probablement empêché. Il signifiera donc sa volonté aux héritiers de l'absent. Dur., n.375.-Contrà, Locré, t. 2, p. 207 et suiv., qui se fonde sur ce que, si la communauté est mauvaise, il doit porter la peine de sa mauvaise administration.

242. Toutefois, il semble que le mari ne pourrait jamais renoncer à la communauté de biens contre les intérêts des créanciers. Proudh., p. 173; ni même par fraude du droit des héritiers. Mais il faudrait que la fraude fût bien évidente.

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243. Une question très-controversée parmi les auteurs, est celle de savoir si le mari et la femme qui optent pour la continuation de la communauté sont tenus de donner caution.-Fav., Rép.,p. 20. Proudh., p. 173, Dur., n. 578, pensent qu'ils ne doivent point de caution dans ce cas, parce que l'art. 124 ne soumet l'époux présent à cette obligation qu'en cas d'option pour la dissolution de la communauté; que cela résulte de l'exposé des motifs au conseil d'État et du rapport au tribunat (Lég. civ., t. 2. p. 207 et suiv.); que la ponctuation de l'article se refuse à une autre interprétation.

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244. Cependant il a été jugé que la femme doit indistinctement caution pour ce qui dépend de la communauté et ce qui en est exclu (C. 124, 129 ). 9 janvier 1826. Paris. Car elle devra remettre tous ces biens à son mari, et lui en rendre compte s'il reparaît. Toull., n. 366; Mallev., t. 1, p. 240; Moly, p. 353; Taland., p. 164. -Cependant il semble difficile d'admettre ce dernier système à l'égard des biens de la communauté, alors qu'il existe des enfants et que la femme n'a pas de biens personnels.

245. — Le mari est également obligé de donner caution pour les biens exclus de la communauté ; mais à l'égard de ces biens seulement, car il est propriétaire de ceux dépendant de la communauté (C. 1421). Le motif de cette opinion se puise dans l'article 129 qui, en disant qu'après trente ans depuis que l'époux commun aura pris l'administration des biens de l'absent, les cautions seront déchargées, suppose que l'époux commun qui opte pour la continuation, est obligé de donner caution.— Toull., ibid.; Delv., p. 96; Tal., ibid.

246.- Les héritiers du mari absent n'auraient pas le droit de faire dissoudre la communauté dans le cas où la femme présente la dilapideraît. Car leur intérêt n'est entré pour rien dans les règles sur les effets de l'absent pendant l'envoi provisoire, et l'intérêt de l'absent est assuré par la responsabilité de la femme et par le bail de caution.-Moly, p. 557; Tal., p. 157. Mais ceci doit être modifié selon que la femme a ou n'a pas été astreinte à caution. V. n. 243; selon que son inconduite est notoire ou non ; qu'il y a ou qu'il n'y a pas d'enfants.

247.-La communauté, si l'absent ne reparaît pas, est censée avoir continué jusqu'à l'envoi définitif. Tal., ibid.

248.- Mis si l'on acquiert la preuve de son décès, la communauté est légalement dissoute du jour du décès de l'absent (C. 130).

249.-Le droit, attribué à l'époux présent, de maintenir la communauté, est uniquement dans son intérêt; en sorte que, s'il meurt, la communauté se trou

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