Page images
PDF
EPUB

jour de la disparition ou des dernières nouvelles, et même ceux d'un degré ultérieur, lorsque ceux-ci ne se présentent pas; le conjoint présent, le donataire par contrat de mariage, le légataire universel ou particulier, lorsque le contenu du testament de l'absent est connu, l'appelé à une substitution permise dont l'absent est grevé, l'ascendant donateur dans le cas de l'art. 747; le donateur avec stipulation de retour en cas de décès du donataire; le nupropriétaire du bien dont l'absent a l'usufruit; l'enfant naturel reconnu, l'État, etc. Toull.. n. 599; Merl., t. 16, p. 9; Proud., p. 144; Pig., t. 2, passim; Dur., n. 323.

[ocr errors]

52.-Ceux de ces intéressés qui n'ont pas droit de saisine légale, doivent (V. 5e sect.), avant d'agir, provoquer, de la part des héritiers présomptifs, la deinande en déclaration d'absence. Dur., n. 420.

55. Ceux qui ont des droits actuellement ouverts, tels que des créanciers ordinaires, des associés, etc., n'ont pas besoin de provoquer la déclaration, ni même les mesures conservatoires de l'art. 112; ils ont toujours le droit d'agir contre l'absent directement et sans délai. Proud., 414: Toullier, n. 599; Dur., n. 415; Merl., t. 16, p. 9; Pig. Cela n'est pas infirmé par la remarque de M. Moly, que la déclaration d'absence est une facilité de plus pour les créanciers d'agir dans leur intérêt. - Moly, p. 151.

54. Mais s'il y a lieu d'accueillir la demande, le tribunal ordonne une enquête contradictoirement avec le procureur du roi dans l'arrondissement du domicile et dans celui de la résidence, s'ils sont distincts l'un de l'autre. (C. 116.) On doit entendre des témoins partout où celui dont il s'agit de constater l'absence, a pu laisser quelques traces.- Locré, sur l'art. 116; Moly, p. 168.

55.-C'est au tribunal du domicile, s'il est connu, on au tribunal de la dernière résidence connue, si le domicile est inconnu, que la demande doit être portée en la forme de l'art. 859 pr., c'est-à-dire, par une requête à laquelle l'on joint les pièces et documents. -Toull., n. 400; Dur., n. 421; Proud., p. 145; Carré, sur l'art. 859 pr.

56. Sur cette requête, le président rend une ordonnance qui commet un juge pour faire le rapport à l'audience et à jour indiqué (pr. 859).

57.-Le ministère public est entendu (ibid.).

58. Le tribunal, en prononçant son jugement, doit avoir égard aux motifs de l'absence, s'ils sont connus, et aux causes qui ont pu empêcher d'avoir des nouvelles du présumé absent. (C. 117.) Ainsi, s'il est prouvé qu'il est parti pour un voyage de long cours, que la guerre, une épidémie, une tempète, etc., ont pu empêcher les nouvelles d'arriver, le tribunal peut surseoir à faire constater l'absence. — Locré, sur l'art. 117.; Toull., n. 403; Dur., n. 424.

59.-L'enquête doit se faire dans la forme des enquêtes ordinaires. Toull., n. 404; Merlin, vo Absence; Pigeau, t. 2, in fine; Dall., n. 97.

Toull.,

60. Toutefois, les parents et même les successibles de l'absent peuvent être entendus dans l'enquête, car ils sont plus que les étrangers en état d'avoir de ses nouvelles. D'ailleurs, le tribunal peut avoir tel égard que de raison à leurs dépositions. n. 402; Locré, ibid.; Delv., p. 87; Dur., n. 422. 61. Le ministère public doit être présent à l'enquête, faire sur les témoins telles observations qu'il jugera convenables, en exiger l'insertion au procèsverbal du juge commissaire, requérir une contreenquête et faire entendre des témoins de son côté. -Proudh., p. 146; Toull., n. 404; Delv., p. 87; Dur., n. 422.

[merged small][ocr errors][merged small][merged small]

63.-Ainsi, quant aux délais, on pense avec M.Moly, p. 176, qu'il n'y a pas lieu de suivre ceux réglés par le Code de proc., parce que les faits qui peuvent amener à la découverte d'un individu, ne sont pas connus pour la plupart lorsque l'enquête est ordonnée; qu'ils peuvent ne se manifester que successivement, et qu'il faut les vérifier. L'art. 118,qui veut que le jugement déclaratif de l'absence ne soit rendu qu'un an après celui qui aura ordonné l'enquête, confirme cette opinion.

64.-Si l'enquête était annulée pour quelque cause, elle pourrait être recommencée sur une nouvelle requête, nonobstant l'art. 295 pr., parce qu'autrement il n'y aurait plus moyen de faire déclarer l'absence, ce qui est inadmissible. Dur., p. 350; Delv., p. 88.

65. Le tribunal n'est pas lié par l'enquête; il peut toujours apprécier les documents produits (C. 117).

66.-Le jugement qui déclare l'absence ne peut, en aucun cas, être rendu qu'un an après celui qui a ordonné l'enquête (C. 119). Il faut bien en effet que le présumé absent ait pu avoir connaissance du jugement qui a ordonné l'enquête et qui a été rendu public. (C. 118.)

67.-Ainsi l'absence ne peut être déclarée qu'après cinq ans au moins, si l'absent n'a pas laissé de procuration, et onze ans, s'il en a laissé une. (C. 115, 119, 121.)

68.- De ce que le tribunal est appréciateur des circontances et documents, il suit qu'il peut, même après l'année expirée, ajourner sa décision, en déclarant qu'il n'y a pas lieu, quant à présent, à prononcer la déclaration d'absence (C. 117).

69. Le procureur du roi doit, aussitôt qu'ils sont rendus, envoyer les jugements, tant préparatoires que définitifs, au ministre de la justice qui doit les rendre publics (C. 118), non-seulement par la voie du Moniteur et du Buletin officiel (arrêté du 19 janvier 1815), mais encore par les correspondances qu'il provoque avec les agents diplomatiques dans les différentes parties du monde. — Tal., p. 152. 70. L'appel est de droit contre ces jugements. 71. Si l'absent reparaît ou si son existence est prouvée avant l'envoi en possession provisoire, les effets du jugement qui aura déclaré l'absence, cesseront (C. 151). Ce jugement pourra, sur les conclusions du ministère public, être rapporté par les juges mêmes qui l'auront rendu, parce que ce jugement diffère essentiellement de ceux rendus en matière ordinaire. Ceux-ci sont simplement déclaratifs; de droit ils doivent donc être irrévocables. Celui-là n'est à proprement parler que récognitif de faits et de leurs conséquences définies d'avance par la loi. Si ces faits sont démontrés faux, les conséquences doivent tomber. Dalloz, no 110.

Dans le jugement de déclaration d'absence, l'intérêt de l'absent en est la base principale; les parties qui agissent n'ont qu'une qualité éventuelle qui dépend entièrement de la réalité du fait de l'absence.Moly, p. 155, 156.

72.-Le jugement déclaratif de l'absence étant rapporté, il pourrait y avoir lieu plus tard, en cas d'incertitude sur la vie de l'absent, et en cas de nécessité, à recourir aux mesures conservatoires dont il est parlé à la 2e sect.

75. L'absence d'un associé ne dissout pas la société de plein droit, elle donne seulement aux as

sociés présents la faculté d'en demander la dissolution. Pandectes françaises.

74. Au surplus, les associés présents, par cela qu'ils ne demanderaient pas la dissolution de la société, ne pourraient empêcher l'envoi des héritiers en possession provisoire de la partie des biens de la société qui reviendrait à l'absent, ni l'exercice des droits éventuels dépendant de la condition de la mort de l'absent. - Idem.

ART. 4.

-

Des droits actuels et éventuels de l'absent,
Preuves de décès, Successions.

75.- On peut avoir à réclamer au nom de l'absent ou des droits certains et acquis au moment des dernières nouvelles, comme un champ, une possession, une action en réméré (Dur., n. 446) ou des droits ouverts depuis ces nouvelles seulement, ou des droits conditionnels. · Au premier cas, les droits mobiliers ou immobiliers, corporels ou incorporels, sont dans son patrimoine : les envoyés en possession peuvent les réclamer sans être astreints à aucune preuve du décès ou de l'existence il n'y a pas de difficulté. Qui actionem habet ad rem recuperandam, rem ipsam habere videtur. Au deuxième cas, on doit prouver l'existence au jour de leur ouverture; c'est la règle Celui qui demande doit prouver. Actori est probare (L. 8 et 25. D.). Lei incumbit probatio quidicit, non qui negat. (L. 2, eod.) Ce principe de droit commun s'applique ici, car l'absent n'est présumé ni mort ni vivant; il y a incertitude sur sa vie, quoique après un plus long délai la présomption de mort semble plus dominante. - Locré, in vo Absence; Toul., n. 475; Merl.; Dur., n. 532.

[ocr errors]

:

[ocr errors]

Même preuve sera nécessaire au troisième cas, si l'exercice des droits conditionnels est subordonné à la vie ou au décès de l'absent, comme s'il s'agissait d'un legs sous condition. On devrait prouver l'existence lors de l'accomplissement de la condition. (C. 135,1040); Dur., n. 446. — Mais si le droit, né au moment de la disparition, était subordonné à une condition qui se fût accomplie durant l'absence, comme s'il s'agissait d'une action en réméré dans un délai, ou si l'on avait acheté un immeuble, en cas de retour des Indes d'un navire, le retour arrivé pendant l'absence ferait rétroagir la condition au jour du contrat. (C. 179). Dur., n. 446. Cette théorie est consacrée par l'art. 155 C. civ. qui porte:

« Quiconque réclamera un droit échu à un individu dont l'existence ne sera pas reconnue, devra prouver que ledit individu existait quand le droit a été ouvert jusqu'à cette preuve, il sera déclaré non recevable dans sa demande. »

76. C'est surtout en matière de succession que ce principe reçoit fréquemment son application.

Ou on veut succéder à l'absent, ou on veut le faire succéder. Dans le premier cas, on est tenu de prouver sa mort, dans le second, de prouver qu'il existe. Dans les deux cas, on est exclu jusqu'à ce qu'on ait fait cette preuve. Locré, sur l'art. 156; Dalloz, n. 127. — C'est ce qui s'induit de l'art. 156 qui n'est que le corollaire de l'art. 135; on y lit : « S'il s'ouvre une succession à laquelle soit appelé un individu dont l'existence n'est pas reconnue, elle est dévolue exclusivement à ceux avec lesquels il aurait eu le droit de concourir, ou à ceux qui l'auraient recueillie à son défaut. >>

77. Cet article, qui est fondé sur la règle que pour succéder, il faut exister (C. civ. 725.) a reçu de nombreuses applications.

78. L'art. 113 s'applique seulement à l'absent

présumé, qui, avant son éloignement, ou pendant un temps dans lequel on avait de ses nouvelles, a recueilli une succession au sujet de laquelle il y a à faire un inventaire, un compte, un partage, une liquidation;

A l'absent présumé, qui, depuis son départ, a recueilli une succession, lorsque ses cohéritiers ou les héritiers du degré subséquent reconnaissent son existence;

A l'absent présumé qui a laissé des biens au sujet desquels il y a à faire des comptes, tels que des biens affermés; des comptes et partages, dans une société qui doit être liquidée. — Taland., p. 253.

79.- De ce que quelques uns des cohéritiers présents reconnaîtraient l'existence de l'absent, il n'en résulterait pas que les autres fussent obligés, sans preuve, de la reconnaître (C. 155), pour partager avec lui une succession qui leur est dévolue exclusivement (156). Toul., n. 478. - Mais cette règle ne saurait s'appliquer aux non présents (C. 840), qui ne peuvent pas être exclus des successions ouvertes à leur profit parleurs cohéritiers présents, sous le vain prétexte qu'ils ne reconnaissent pas leur existence, parce qu'il faut avoir des motifs raisonnables de le penser ainsi. Toull., n. 479; Dur., n. 536.

80. L'art. 156 donne lieu à une question importante qui divise les auteurs : les enfants de l'absent succèdent-ils, à son défaut, dans la succession de leur oncle, concurremment avec un frère du défunt? Non, disent Proud., p. 192; Fav. Rép., p. 22. Voici l'argument de M. Proudhon : Venez-vous, dit le cohéritier de l'absent, aux enfants de celui-ci, venez-vous par droit de représentation? comme on ne représente pas une personne vivante, prouvez que votre père était mort lors de l'ouverture. Venez-vous par droit de transmission (781)? La transmission suppose que celui qui a transmis existait au moment où le droit s'est ouvert à son profil: prouvez donc que votre père existait à cette époque. Vous ne pouvez prouver : vous êtes exclus.

Les enfants répondent : notre père était vivant ou mort à l'époque de l'ouverture, pas de milieu ; vivant, il succède mort, nous succédons par représentation; choisissez. Merl., vo Absence; Delv., n. 547; Dalloz, n. 143; Villem., 2, p. 134. n. 5.-La raison répugne à ce qu'on joue deux rôles à la fois, à ce qu'on invoque deux arguments qui s'excluent, contre des droits certains. D'ailleurs, et ceci est péremptoire, s'il est besoin de prouver l'existence au jour de l'ouverture de la succession, lorsqu'il s'agit de recueillir par voie de transmission, la loi ne l'exige pas au cas de représentation; c'est ce qui résulte des mots ou à ceux qui l'auraient recueillie à son défaut dans ces mots la disjonctive ou doit, suivant la loi 4 Cod. de verb., être pris pour la copulative et.· - Merl.; Dalloz, eod. La subtilité peut seule contester ce système.

-

81. Ainsi, ces enfants peuvent se prévaloir de la suspension de la prescription (C. 2252).

82. La qualité et les fonctions de l'administrateur nommé aux biens de l'absent pendant sa présomption d'absence, ne cessent point par cela seul qu'il est survenu un jugement de déclaration d'absence; il faut que l'envoi en possession des héritiers ait été demandé et ordonné. Dalloz, n. 152.

83. Tellement, que si les héritiers présomptifs ne se font pas envoyer en possession provisoire, il doit être pourvu à l'administration des biens de l'absent déclaré, non par la nomination d'un curateur, comme au cas de succession vacante, mais par la nomination d'un administrateur, comme au cas de présomption d'absence, et conformément à l'art. 112. C.

[blocks in formation]

droit.

84. — Les héritiers présomptifs ne sont pas les seuls, comme on verra, qui peuvent demander l'envoi en possession provisoire.

85. Ce n'est pas à titre de succession, que la loi leur défère la possession de ces biens, car, à ses yeux, l'absent n'est ni mort ni vivant. Elle les leur confie à titre de dépôt et les oblige à donner caution pour la sûreté de leur administration (C. 120); et l'ouverture de la succession n'est que préparatoire. -Moly, p. 192; Toull., n. 423.—Contrà, Dur., n. 438 et 459.

86. L'intérêt de l'absent a été dans cette circonstance son principal mobile, quoiqu'elle n'ait pas oublié l'intérêt de ses héritiers ou ayants droit: elle a pensé que ses biens, qui ne peuvent, sans perte, être abandonnés plus longtemps, seraient mieux administrés par des héritiers qui ont l'espoir fondé d'en être un jour propriétaires, que par toute autre personne.-Toull., n. 422.

87. Lorsque le jugement définitif qui déclare l'absence, est rendu, les héritiers présomptifs de l'absent au jour de sa disparition ou de ses dernières nouvelles, peuvent se faire envoyer en possession provisoire des biens qu'il possédait au jour de son départ ou de ses dernières nouvelles, et dont nous avons parlé au n. 51 et suiv. (C. 120). Dalloz, n. 157.

88. Les héritiers présomptifs de l'absent au jour de sa disparition ou de ses dernières nouvelles, peuvent le demander. (C. 120.) Mais ce sont les héritiers présomptifs à cette époque et non ceux qui le seraient au temps de la demande en déclaration d'absence ou au temps de la déclaration.—On ne peut, si l'absent ne reparait pas, fixer la présomption de mort à une autre époque, sans le faire arbitrairement et au hasard.-Toull., n. 422; Proudh., p. 154; Dur., n. 351. Gand, 6 juillet 1833.

89. — De là il suit, que si l'absent, au jour de sa disparition ou de ses dernières nouvelles, n'avait pour héritier que son père et des collatéraux maternels, ceux-ci partageraient l'envoi en possession provisoire avec le père, et ne pourraient être exclus par les frères ou sœurs de l'absent, qui seraient nés d'un second mariage contracté par le père depuis la disparition du fils.-Proudh., eod; Toull., eod.

90.—Que si d'autres héritiers prétendaient exclure les héritiers présomptifs au jour de la disparition ou des dernières nouvelles, en alléguant qu'ils sont préférables, au jour de la déclaration d'absence ou à une autre époque intermédiaire, ils devraient prouver que l'absent était vivant à cette époque. — Toull., n. 422.

91. Il arrive en effet quelquefois qu'après une déclaration d'absence régulière, et prononcée sur les poursuites de l'héritier présomptif et après le jugement d'envoi en possession rendu en conséquence, un héritier vient former opposition à ce jugement et demander la préférence sur celui qui l'a obtenu. Il s'élève alors une contestation sur le point de savoir à quelle époque doivent être fixées les dernières nouvelles de l'absent. Dalloz, no 161.

92. Les légataires, les donataires, les substitués à l'absent, tous ceux enfin qui ont des droits sur ses biens, subordonnés à son décès, peuvent directement demander leur mise en possession, si les héritiers présomptifs ne le font pas. La difficulté tient à la rédaction de l'art. 125, qui porte que « Lorsque les héritiers présomptifs auront oblenu l'envoi en possession provisoire, le testament, s'il en existe un, sera ouvert à la requête des parties intéressées, ou du procureur du roi près le tribunal; et que les légataires, les donataires, ainsi que tous ceux qui avaient sur les biens de l'absent des droits subordonnés à son décès, pourront les exercer provisoirement, à la charge de donner caution. » On conclut de là que l'envoi en possession dont parle cet article, est une condition sans laquelle l'exercice des droits dont il s'agit ne peut avoir lieu; que c'est surtout dans l'intérêt de l'absent qu'il a été établi, et que le droit de ses héritiers n'est que secondaire.-Locré, sur l'art. 123; Proudh.; Toull., n. 455; Moly, p. 235. Cependant il se peut que l'héritier présomptif, soit parce qu'il connaît le testament, soit pour tout autre momotif, s'abstienne ou refuse de demander l'envoi en possession. C'est même ce qui arrivera souvent, s'il détient les biens, car il ne pourra que perdre, et on ne peut pas le forcer à prendre qualité. Les droits des légalaires et autres seront-ils donc sacrifiés par suite d'un fait qui leur est étranger? Et les biens de l'absent que deviendront-ils? ils seront dans l'abandon, si l'héritier présomptif ne les détient pas; ils seront exploités comme un pays conquis, suivant la remarque judicieuse de M. Merlin, sans esprit d'amélioration s'il les détient. Le droit des légataires de demander l'envoi, paraît donc certain; il ne peut être paralysé par le fait ou le mauvais vouloir de l'héritier présomptif: la condition du legs doit être censée remplie. (L. 161, Dig. de reg. jur.) L'article 123 n'est pas limitatif; il ne statue que sur le cas le plus ordinaire. - Merl., vo Absence; Delv., t. 1, p.92; Dal., n. 166; Dur., p. 325; Taland., p. 191 à 196.

93. Il en doit être ainsi, soit que l'héritier présomptif détienne ou non les biens. - Merl., eod. 94. Un acte privé, un testament olographe, suffiront-ils pour fonder la demande d'envoi en possession provisoire?— Oui, dit Moly, p. 255, parce que, quant aux testaments olographes, mystiques ou faits dans les cas prévus et d'après les formes tracées par la 11e section du chap. V du tit. II, liv. II. C. civ., ces testaments deviennent exécutoires aussitôt qu'ils ont été revêtus des formalités prescrites pour cet effet; et ces formalités devront avoir été remplies avant que ceux qui veulent prendre droit de tels testaments, puissent les invoquer comme fondements de quelque demande que ce soit. Dalloz, n. 169.

[blocks in formation]

- Toull., n. 426; Locré, ubi suprà; Carré, sur l'art. 822 pr. (C. civ. 110. 116.; C. pr. 822.)

voyée en possession, biens qui sont ponr elle paraphernaux. Taland., p. 211.

96. 106. Celui qui en forme la demande, doit établir sa qualité. S'il se prétend héritier présomptif, il doit justifier de sa parenté; s'il se présente comme héritier institué, il doit produire le testament; s'il se dit donataire, il doit rapporter la donation. Il doit joindre à sa requête une expédition du jugement de déclaration d'absence, s'il a été rendu.

Car l'envoi en possession provisoire peut être prononcé par le jugement qui déclare l'absence; alors que ceux qui ont provoqué ce jugement sont les mêmes qui demandent à être envoyés en possession. -Merl., vo Absence; Dur., p. 555; Carré, sur l'art. $22. Les art. 859, 860 C. pr. supposent deux jugements, mais ne les ordonnent pas. Dalloz, n. 175. - Contrà, Locré, ibid.; Toull., n. 426.

97. Le président doit, sur le vu de la requête, commettre un juge pour faire le rapport à un jour indiqué, et le jugement doit être prononcé après avoir entendu le ministère public (pr. 859).— 11 serait susceptible d'appel. Et si l'on avait eu des nouvelles, ou si l'on apprenait des cas graves, le ministère public pourrait provoquer une nouvelle enquête. Dur., n. 444.

98. On a dit suprà que les testaments doivent avoir été revêtus des formalités propres à les rendre exécutoires, pour qu'ils puissent devenir la base d'une demande d'envoi en possession.

99. Il suit de là que si le testament de l'absent était cacheté, il faudrait, pour que les héritiers ou légataires institués pussent agir et demander l'envoi en possession, que le testament eût été ouvert à la requête des autres parties intéressées ou du procureur du roi; car jusque-là ils seraient sans titre.

100. Mais ici se replace la difficulté de l'art. 123, qui semble exiger, avant de procéder à l'ouverture du testament, que les héritiers présomptifs soient en possession. Nous pensons qu'on doit adopter encore la solution que nous avons donnée plus haut, pour le cas où les héritiers ne demanderaient pas l'envoi en possession, parce qu'ils connaîtraient le testament qui leur préjudicie. Il y a les mêmes motifs de décider. Dalloz, n. 177.

[ocr errors]
[blocks in formation]

101. - Les héritiers présomptifs, pour obienir l'envoi en possession, les légataires, donataires et autres, pour exercer leurs droits, sont obligés de donner caution. (C. 120, 123.)

102.-Les enfants mêmes de l'absent n'en sont pas dispensés.- Toull., p. 366. note; Merl., vo Absence; Locré, ubi suprà.

103.- L'objet de cette caution est de répondre de la mauvaise adininistration des envoyés en possession provisoire, et aussi de la restitution de la portion des fruits qui est réservée à l'absent. Roll., n. 146.

-

104. Elle peut être remplacée par une hypothèque suffisante. (C. 2041.) Ele doit réunir toutes les conditions exigées par les art. 2018 et suiv. Elle doit être présentée dans la forme prescrite par l'art. 518 pr., agréée par le ministère public, représentant légal de l'absent, suivant les règles tracées aux art. 519, 520 et 521 pr. (C. 114). — Lorsqu'elle est admise, la caution doit faire sa soumission. (Pr. 522.) Toutefois, ces règles sont plutôt démonstratives qne limitatives. V. n. 106.

105.- Le mari peut se porter caution de sa femme, à l'égard des biens d'un absent dont elle a été en

- Si les parties qui doivent caution ne penvent la fournir non plus qu'une hypothèque suffisante, les choses resteront, quant à l'administration des biens, dans l'état où elles étaient avant la déclaration d'absence. Merl., yo Absence.-Contrà, Delv., p. 89., qui considère l'obligation de donner caution comme une charge et non comme une condition de l'envoi en possession. L'opinion de M. Merlin nous parait plus conforme aux principes de la matière; seulement on pourrait, si la gestion entraînait peu desoins, et si l'héritier était dans le besoin, autoriser en sa faveur la perception de partie des fruits qui devraient appartenir à l'envoyé en possession. C'est dans son intérêt que la gestion serait aussi censée avoir lieu. L'équité voudrait, en un mot, qu'on prit un tempérament propre à venir au secours de l'homme dans l'indigence auprès de biens qui doivent peutêtre un jour lui appartenir.

107. Ceux qui auront obtenu l'envoi en possession provisoire, devront faire procéder à l'inventaire du mobilier et des titres de l'absent, en présence du procureur du roi ou d'un juge de paix requispar lui. (C. 126.)

108. Le même inventaire peut contenir l'énumération de ce qui est attribué à plusieurs, à tous les prenant part dans l'envoi en possession, et chacun est responsable de ce qu'il appréhende. - Moly, p. 245. Dalloz, n. 187.

[merged small][ocr errors]

- De leur côté, les envoyés en possession peuvent requérir, pour leur sûreté, qu'il soit procédé, par un expert nommé par le tribunal, à la visite des immeubles, à l'effet d'en constater l'état. Son rapport sera homologué en présence du procureur du roi; les frais en seront pris sur les biens de l'absent. (C. 126.) A défaut, ils sont censés les avoir reçus en bon état, et doivent les rendre de même.

[ocr errors]

110. Les frais de l'inventaire sont aussi à la charge de l'absent, car il est fait dans son intérêt.— Dur., n. 476.

[blocks in formation]

111.-Le code laisse à la prudence du tribunal la faculté d'ordonner la vente de tout ou partie du mobilier, s'il le juge à propos, dans l'intérêt de l'absent. (C. 126.) Il ne devrait donc pas faire vendre sa bibliothèque, ses collections de tableaux et autres objets d'affection, qu'il n'a peut-être rassemblés qu'avec beaucoup de peine et beaucoup de dépenses.-Toull., n. 427.-Il doit indiquer les meubles à conserver et ceux à vendre.

112.-Sa qualité de comptable sous caution parait lui donner ce droit.-Moly, p. 266, argum. de l'art. 128, C. civ.-Contrà, Dur., p. 391, et Delv., p. 100, qui le lui refusent, relativement aux meubles incorporels seulement.

113.-La vente du mobilier de l'absent n'est dès lors pas soumise aux formalités de justice.-Toull., n. 427; Locré, ibid.; Dur., n. 478.- Contrà, Delv., p. 100.

114.-En principe, les envoyés en possession provisoire ne peuvent ni aliéner, ni hypothéquer les immeubles de l'absent, ils ne sont à son égard que de simples dépositaires (C. 126). Dalloz, n. 193.

115.-Et si l'on a vu qu'ils peuvent, sans formalités de justice, aliéner ses meubles, c'est que l'intérêt de leur responsabilité peut l'exiger, et que ceux de

l'absent sont garantis par la caution que la loi exige d'eux, et dont la solvabilité est calculée surtout d'après la valeur de ce même mobilier.

116. Ainsi, ils ne peuvent transiger pour l'absent qu'en suivant les formalités prescrites au tuteur. Tal., p. 205.

117.-Ils n'ont pas le droit de répudier une succession immobilière échue à l'absent avant sa disparition; car renoncer, c'est aliéner, et l'art. 128 embrasse toutes les voies par lesquelles il y a dépossession d'immeubles. · - Moly, p. 286. - Il semble que l'acceptation pourrait être faite sous bénéfice d'inventaire.

Le partage fait avec les envoyés doit, pour être définitif à l'égard de l'absent, être fait avec les formalités judiciaires (C. 817 et 840). L. 12 juin 1816.

118. Toutefois, le principe qui leur interdit d'aliéner les immeubles de l'absent, n'est pas si général qu'il ne reçoive des exceptions. Ainsi, ils peuvent les aliéner pour cause de nécessité en vertu de jugement, s'ils dépérissent, si leur vente est devenue nécessaire pour payer des dettes qui donneraient lieu à des poursuites ruineuses (C. 2126). Mais il semble que, dans ce cas, ils sont tenus de suivre les formalités requises pour la vente des biens des mineurs et des interdits. Dalloz, n. 197.

Et la loi du 12 juin 1816 est applicable à la vente des biens des présumés absents. Décis. roy. du 4 septembre 1816. Daniels; Pasin., 2e série, 9 novembre 1816. 119. Les acheteurs de bonne foi peuvent seulement prescrire par dix et vingt ans.-Dur.,n. 486.S'ils sont de mauvaise foi, il leur faudra trente ans, sauf les empêchements tels que de droit. -Dur., ib. 120. Dans les cas de vente du mobilier, de vente des immeubles pour cause de nécessité et de remboursement des créances, il doit être fait emploi du prix, ainsi que des fruits échus avant l'envoi en possession, et de la partie de ceux qui échoient depuis (C. 126). Tal., p. 203; Toull., n. 428; Dur., n. 479.

121.-Les envoyés en possession sont responsables de la sûreté des placements qu'ils font, mais le code ne leur trace aucune règle à cet égard. Le tribunal pourrait, suivant les circonstances, prescrire un mode d'emploi. Dur., n. 480. Les dispositions relatives aux mineurs peuvent offrir des analogies.

122. S'ils sont créanciers, ils doivent se payer plutôt que de laisser courir les intérêts et garder oisives leurs rentrées. - Dur., n. 479.

123. La loi ne s'est pas expliquée non plus sur le délai dans lequel l'emploi doit être fait; il semble que l'on pourrait appliquer les art. 1065 et 1066.-Delv., p. 100; Dur., n. 481.

124. Tout ce qui résulterait du défaut d'emploi serait l'obligation de tenir compte des intérêts. — Toull., n. 428; Dur., n. 479.

125.- Ils ne pourraient prescrire leurs dettes mobilières contre l'absent; ils devaient les exiger d'euxmêmes avant l'accomplissement de la prescription. -L. 8, ff. de neg. gest.; Toull., n. 429. - Réciproquement, la prescription ne courrait pas contre eux au profit de l'absent. - Dur., n. 398.

126. De ce que l'envoi en possession a les caractères du dépôt, il suit que les envoyés ne seraient point admis au bénéfice de cession de biens (C. 905 et 1946). Dur., n. 488. Mais cette règle ne serait vraie qu'autant qu'ils seraient de mauvaise foi, car c'est ici un dépôt d'une nature particulière; il tient en quelque sorte du droit de proprieté. Et, comme cet envoi est aussi une espèce de mandat, on doit leur appliquer rigoureusement l'art. 1992, car il n'est pas gratuit. — Dur., n. 489.

LÉG. US.

$5.

---

Des actions actives et passives de l'absent.

127. Ce qui vient d'être dit, § 4, de l'aliénation des meubles et des immeubles, tend à démontrer qu'à l'égard des tiers, l'envoi en possession provisoire est une transmission de propriété, l'image d'une succession. Proudh., p. 158.

[ocr errors]

128. Les envoyés en possession ne peuvent pas être considérés à leur égard comme de simples dépopositaires, car le dépositaire n'a point les actions du maître; et l'un des principaux effets de l'envoi en possession est de faire résider les actions actives et passives de l'absent sur la tête des envoyés en possession. Dalloz, n. 200.

129.-De ce qui précède, il résulte que les envoyés en possession sont héritiers par provision, qu'ils sont donc personnellement obligés tant que dure leur possession, et qu'ils peuvent être contraints personnellement.

130. Mais aussi, de ce qu'ils peuvent toujours être évincés, même après l'envoi en possession définitif; que d'ailleurs il y a un inventaire constatant les forces de cette hérédité provisoire, il suit qu'ils ne peuvent être tenus d'exécuter les condamnations que jusqu'à coucurrence des biens. - Proudh., ibid.

131. Les créanciers, toutefois, doivent leur notifier, huit jours à l'avance, leurs titres exécutoires contre l'absent (C. 877). - Proudh., p. 159.

132.-En obtenant un jugement de condamnation, ils peuvent acquérir une hypothèque judiciaire (C. 2123).

133.Et ils peuvent saisir réellement ses immeubles en vertu d'un titre paré. Taland., p. 208.

134. Sur la question de savoir si la prescription au profit des tiers, court contre l'absent ou contre les envoyés en possession provisoire, il faut distinguer le cas où l'absent reparaîtrait, de celui où il ne reparaîtrait pas, et ne donnerait point de ses nouvelles. S'il reparaît ou donne de ses nouvelles, les envoyés en possession n'auront été que de simples administrateurs, et la prescription courant contre l'absent, aura été suspendue, s'il s'est rencontré dans sa personne quelque cause suspensive. S'il ne reparaît pas et ne donne pas de ses nouvelles, les envoyés en possession auront eu les droits des héritiers; la prescription aura couru contre eux et se sera accomplie s'ils ne l'ont pas interrompue et qu'aucune cause ne l'ait suspendue. Merl., vo Absence.

§6.- Transmissibilité du droit d'envoi en posssesion, Prescriptibilité.

155. Nul doute que si l'héritier présomptif était décédé sans avoir obtenu ou même demandé l'envoi en possession provisoire et sans y avoir renoncé, il transmettrait à ses héritiers le droit d'en faire la demande.

136. C'était pour lui un droit acquis qu'il a transmis avec sa succession. - Dall., n. 220; Merlin, ibid.; Dur., n. 355; Proudh., p. 154.

157.- Si l'envoi en possession provisoire a été accordé à l'un des héritiers plus diligent que les autres, il ne peut se refuser à leur en communiquer le bénéfice, s'ils le réclament à leur tour en temps utile.

138. Nous disons en temps utile, car l'action de l'héritier appelé et qui n'a pas demandé la possession, est prescriptible. En effet, l'envoyé qui possède n'est réputé dépositaire qu'à l'égard de l'absent, et conséquemment l'absent est le seul contre lequel il ne puisse pas prescrire. A l'égard des autres, il est réputé, ainsi que nous l'avons déjà dit, posséder animo domini, et Be LIVR.

« PreviousContinue »