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150. L'assurance terrestre finit par l'expiration du temps pour lequel elle a été stipulée. Mais la plupart des compagnies d'assurances ont établi une espèce de réconduction tacite, et elles considèrent comme étant encore assurés ceux qui, après un certain délai, ne font pas connaitre une intention contraire. Gr., n. 3535; E. P., n. 78.

151.-Dans un grand nombre de sociétés d'assurance mutuelle, lorsque le sociétaire ne manifeste pas, dans un délai fixé, l'intention de se retirer de la société, son engagement continue pour une période de temps égale à la durée du premier.

152. Dans un cas semblable, une compagnie d'assurance à prime qui a fait une reprise d'assurance sur une société mutuelle, n'est pas obligée de signifier, à l'époque fixée par les statuts, le désistement du sociétaire, de telle sorte que, faute par elle de notifier cet acte, elle soit responsable, à l'égard de l'assuré, du tort que pourrait lui causer le nouvel engagement de cinq ans qui a recommencé avec la société mutuelle. Telle est, du moins, sur cette question délicate et qui se présente fréquemment, l'opinion de Gr. (J. des assur., t. ler, p. 214).

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153. La clause de soumission aux arbitres se lit dans presque toutes les polices d'assurance terrestre. Si elle ne s'y trouvait pas, les actions des parties seraient intentées selon les règles de la compétence judiciaire. Le renvoi devant arbitres, de celui qui a été mal à propos assigné devant les tribunaux, doit être demandé avant toute exception ou défense au fond. La compétence respective des tribunaux civils ou de commerce dépend de la nature de l'assurance et de l'espèce de société qui l'a faite.

154. - Les principes de la compétence territoriale et des deux degrés de juridiction sont observés en matière d'assurance terrestre, à moins qu'il n'y soit dérogé dans la police.-Gr., n. 348, 549, 550; E. P., n. 247.

155.-Pour la nomination des arbitres, on suit les règles ordinaires et les clauses des polices. Les personnes capables de contracter une assurance n'ont pas toutes le pouvoir de constituer des arbitres; car, pour compromettre, il faut avoir la libre disposition des droits soumis au jugement des arbitres (C. pr. 1003). Ainsi le mineur émancipé a une capacité suffisante pour faire assurer ses biens; mais il n'a pas la disposition de ses capitaux, ni, par conséquent, celle des sommes que les assureurs auront à lui payer en cas de sinistre; il ne peut donc compromettre sur l'indemnité. Quenault, n. 402; Dalloz, n. 155. - V. Arbitrage. 156.

Des arbitres nommés en vertu de la police, pour prononcer sur une contestation entre l'assureur et l'assuré, ne sont pas compétents pour statuer surla demande en nullité de la police.-J. des assur., t. 1er, p. 93.

157. Quant à la prescription, les assureurs ont restreint. par leurs polices. le temps pendant lequel ils entendent demeurer soumis à l'action de l'assuré. Dans le silence du contrat, il ne faudrait pas suivre la prescription de cinq ans, à compter du contrat, établie par l'art. 432 C. comm. pour l'assurance maritime. Car une assurance maritime n'est faite que pour un voyage ou un voyage et retour, tandis que la plupart du temps les assurances terrestres se font pour plusieurs années. D'un autre côté, l'art. 342 est contraire au principe qui veut que si un droit dépend de quelque événement, la prescription coure seule

ment du jour où il est arrivé, et non du contrat.

158. L'action en payement de prime contre l'assuré semblerait ne devoir être soumise qu'à la prescription de 50 ans; mais si la prime est divisée et payable par année, la prescription est de cinq ans; on rentre sous l'empire de l'art. 2277 C. civ. — Gr., n. 356; Q.. n. 339; Boud., p. 445; E. P., n. 253.

159. Quenault., n. 253, estime que l'action de l'assuré contre l'assureur, pour le payement de l'indemnité, dans le silence de la police, est prescrite par cinq ans, d'après l'art. 432 C. comm., dont les motifs lui paraissent s'appliquer aux assurances terrestres. Gr., n. 357, et Boud., p. 252 et 445, pensent qu'il faut s'en tenir à la prescription trentenaire. Dans ce conflit d'opinions, on sent le besoin d'une loi précise qui établisse une prescription spéciale. Les polices d'assurance contre l'incendie la fixent ordinairement à un an.

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161.

sur la vie.

Les risques de la mortalité humaine ont donné lieu à une espèce particulière d'assurance qui tend à se développer en Belgique, et est depuis longtemps d'un usage presque universel en Angleterre et dans plusieurs autres pays.

162. Cette espèce d'opération repose sur une double base, 1o les probabilités de la vie humaine; 2o la combinaison des lois de mortalité avec l'augmentation progressive des sommes versées par l'accumulation des intérêts composés. Gr., n. 363; Quen., Introduction.

165.-Les tables de mortalité, sont établies d'après la durée moyenne de la vie humaine; elles reposent sur les observations puisées dans les registres de l'état civil, et les mouvements de la population dans chaque pays. Les mathématiciens se sont livrés à ce sujet à de longues recherches, dans le but de donner plus de fixité aux bases des calculs sur lesquels se fondent les assurances sur la vie. Quen., eod.; Gr., J. des assur., t. 1er, p. 108, 309, 342; t. 2, p. 154, 564.

164. L'assurance sur la vie est un contrat par lequel des assureurs s'engagent à payer un capital our des annuités équivalentes, moyennant un capital moindre, ou une prime payable à époques fixées.

On peut la définir aussi un contrat par lequel, moyennant une somme fixe ou une prime annuelle, des assureurs garantissent un capital ou une rente payable, soit aux héritiers du stipulant, lors du décès de celui-ci, soit au stipulant lui-même, lors du décèsd'un tiers. Cette dernière définition ne comprend pas ce qu'on appelle les annuités différées.-Quen., eod; Grün et Joliat, Traité, n. 559.

165. L'assurance peut embrasser la vie entière; alors elle n'est aléatoire que par l'incertitude de sa durée, car le décès, qui en est le terme, arrivera infailliblement. Elle peut aussi être limitée à un certain temps elle prend alors le nom d'assurance temporaire. Gr., n. 360, 361.

166. Enfin un individu peut stipuler que si lui, ou un tiers désigné, est encore vivant à une époque déterminée, on lui payera un capital ou une rente. Cette convention porte le nom d'annuités différées,

:

ou assurance différée. Elle n'est pas une assurance proprement dite car elle tend à garantir un bénéfice plutôt qu'à indemniser d'une perte (Quenault, eod). Cet auteur critique les annuités différées comme stipulation illégale. — Contrà, Gr., J. des assur., t. 1er, p. 239; E. P., n. 262.

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167. - La convention par laquelle un individu fait assurer sur sa propre vie une somme fixe ou une rente au profit d'un tiers auquel il ne doit rien, n'est pas non plus une assurance proprement dite. Elle n'en est pas moins licite et utile. — Q., eod.

168. Les conventions qui, en général, tendent à conjurer les funestes effets de la mort sur la fortune des individus ou des familles, ont un fondement évidemment moral; ce sont des œuvres de prévoyance, de sage économie, de bonne administration. Elles sont susceptibles d'une multitude de combinaisons, et applicables à un grand nombre de besoins et d'intérêts de la vie civile. On peut consulter à cet égard les polices et les instructions des compagnies d'assurance et les écrits spéciaux publiés sur cette matière trop peu connue. — Quen., Append., p. 465; Gr., Append., p. 92 et suiv., J. des assur., t. 1er, p. 171, 300; t. 2, p. 282.

169. Les assurances sur la vie présentent des avantages moraux et politiques incontestables V. M. de Juvigny, Coup d'œil sur les assur. sur la vie des hommes; Gr., J. des assur., t. 1er, p. 171, 273.

170. L'éminente utilité de ces sortes de conventions n'a pas empêché qu'on n'en ait contesté la légalité civile. Elles ont été attaquées comme contraires au principe que la vie des hommes n'est pas appréciable à prix d'argent, liberum corpus estimationem non recipit.-Fav. Repert., vo Assurance, et BoulayPaty, Cours de droit commercial.

171. Mais il est évident que dans l'assurance sur la vie, la somme promise n'est pas le prix de la vie; c'est seulement l'indemnité du préjudice causé par suite du décès d'un individu : le principe invoqué est donc sans application. Le code de commerce ne contient rien qui lui soit contraire; le code civil le reconnaît implicitement, en autorisant les contrats aléatoires. Enfin, à défaut de texte réellement prohibitif, on ne peut la repousser comme contraire aux mœurs qu'elle favorise d'une manière sensible. Elle est assurément plus morale que la rente viagère qui offre l'inconvénient et le danger d'intéresser le débiteur à la mort de son créancier. Le gouvernement a reconnu la légalité des assurances, l'a proclamée, même en posant les principes qui ont servi de base à l'autorisation des diverses compagnies d'assurance sur la vie. Les auteurs se sont généralement prononcés pour la légalité, qui ne peut plus être considérée comme douteuse. Dalloz, vo Obligat., Q., n. 8; Gr., n. 367, J. des assur., t. 1er, n. 239; E. P., n. 264.

$2.- Conditions de la validité de l'assurance sur la vie.

172. Pour qu'un contrat d'assurance sur la vie soit valable, il faut d'abord que l'assureur ait la capacité de recevoir un capital placé, et l'assuré celle de placer des fonds, ainsi que la qualité requise pour obtenir une assurance.

173.-Toute personne capable de placer des fonds peut faire assurer sur sa propre vie. Le mandataire, le tuteur, le mari, a de même qualité pour faire une assurance au profit de celui qu'il représente.

174.-L'assurance sur la vie d'un tiers, par un individu qui n'est pas son représentant, ne peut avoir lieu qu'autant que celui qui veut la faire justifie de

son intérêt à l'existence du tiers sur la tête duquel elle doit reposer. Autrement la convention ne serait qu'un pari, et elle manquerait de la première condition de toute assurance. Cette nécessité d'un intérêt à la vie du tiers est formellement consacrée par les lois anglaises, et par les statuts et polices des compagnies d'assurance belges, qui exigent, de plus, le consentement exprès des tiers sur la tête de qui l'assurance repose. · Gr., n. 575; Q., n. 50.

175. L'intérêt dont doit justifier celui qui fait assurer sur la tête d'un tiers, est un intérêt pécuniaire, appréciable à prix d'argent. Par exemple, un créancier a intérêt à faire une assurance sur la vie de son débiteur, si celui-ci ne lui offre que des sûretés attachées à sa personne, comme un travail personnel, des appointements. etc. Il peut donc faire assurer sa créance sur son débiteur. Gr., n. 577; Q., n. 51.

176. Quenault pense que le créancier qui a une hypothèque ou autre sûreté équivalente, ne peut faire assurer sa créance sur la tête de son débiteur. Il nous semble qu'une telle convention ne pourrait être annulée qu'autant que le créancier n'aurait aucun intérêt à la conservation de son débiteur, ce que ne suppose pas toujours une hypothèque ou un cautionnement, ces garanties pouvant être contestées, et perdre de leur force par suite des procès qu'elles font naître souvent.

177. Pour fonder une assurance, il faut que l'intérêt du créancier soit légal; il ne pourrait donc faire assurer sur la vie d'un débiteur une dette de jeu.

178. - L'assurance ne devant jamais être une source de bénéfice, celle du créancier sur la tête de son débiteur n'aurait effet que jusqu'à concurrence de ce qui serait dû au moment où le créancier réclamerait. Gr., n. 378, 379.

179. Le créancier d'une rente viagère constituée sur la tête d'un tiers, étant menacé de voir sa rente s'éteindre dans le cas où celui sur la tête de qui elle est constituée viendrait à mourir, peut se faire assurer pour ce cas la continuation de la rente pendant un certain nombre d'années, ou un capital équivalent. - Quen., n. 52.

180.-Celui qui assure, à son propre profit, sur la tête d'un tiers, doit justifier d'un intérêt pécuniaire, et non pas seulement d'un intérêt d'affection.

Il en est autrement de l'assurance faite sur la tête d'un tiers au profit d'un tiers, par exemple, celle que ferait un ami ou un parent au profit des enfants ou de la veuve de son ami ou de son parent, sur la tête de celui-ci, et avec son consentement. L'intérêt d'affection suffirait dans ce cas. — Gr., n. 376.

181. · Dans tous les cas où l'on assure sur la vie d'un tiers, par exemple lorsque les enfants ou la femme d'un individu stipulent une somme payable au décès de leur père ou mari, le consentement de celui-ci est nécessaire; avec ce consentement, la stipulation est valable. — Q., n. 53; Gr., n. 380.

182. — Celui qui a fait assurer sur sa propre vie, peut transférer la police à un tiers qui y a un intérêt réel et légal. Ces sortes de cessions sont prévues et réglées diversement par les compagnies d'assurances. - Gr., n. 381.

185. Le consentement nécessaire à l'assurance sur la vie résulte de la signature des polices. Elle n'a lieu ordinairement qu'après une déclaration demandée à l'assuré sur toutes les circonstances que l'assureur est intéressé à connaître. Gr., n. 382.

184. - Sans un risque actuel, il n'y a pas d'assurance sur la vie. Ainsi, serait nulle une assurance faite sur la vie d'une personne qui aurait déjà cessé d'exister. Q., n. 22; Gr., n. 384.

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- L'assurance serait de même nulle si le

risque n'existait pas légalement, par exemple s'il s'agissait de l'assurance de la vie d'une personne condamnée à la peine capitale. —- Pardessus, t. 2, n. 589.

-

186. Le principe général, que l'assuré ne peut jamais se faire garantir sa faute personnelle, s'applique à l'assurance sur la vie, en ce sens que lorsqu'un individu a fait assurer sur sa propre vie, les assureurs ne sont pas tenus de payer si la mort a eu lieu par suite de duel, suicide où exécution judiciaire. Q., n. 71; Gr., n. 586.

187.-Mais ces faits n'annuleraient pas l'assurance faite sur la vie d'un tiers, parce qu'ils sont étrangers à l'assuré. —Q., n. 72; Gr., n. 586. — Contrà, E. P., n. 273.

188. L'augmentation des risques après la conclusion de l'assurance ne peut avoir lieu sans le consentement de l'assureur, qui peut exiger ou une augmentation de prime ou la résiliation. C'est ce qui arrive, par exemple, dans le cas de guerre ou de voyage maritime de long cours.-Gr., n. 389; E. P.,

n. 275.

189. Les maladies survenues depuis la police ne sont pas considérées comme des augmentations de risques; elles ont dû être comprises comme accidents naturels dans les chances générales auxquelles on se soumet en assurant sur la vie. Gr. n. 390.

190. Le risque est à la charge de l'assureur du jour de la signature de la police, s'il n'a pas été stipulé de délai. Il dure jusqu'au décès, ou jusqu'au terme fixé, s'il s'agit d'assurance temporaire ou différée. Quen., n. 179; Gr., n. 391.

191. Si l'assurance a eu lieu pour un temps, limité, et que l'assuré meure après le délai, mais par suite d'une blessure ou d'une maladie antérieure à l'expiration du terme, les assureurs ne sont pas obligés. C'est la jurisprudence anglaise. — Gr., n. 392; Quen., n. 35.

192. Il est de l'essence de l'assurance sur la vie, qu'il y ait une somme promise par l'assureur, et un prix que l'assuré s'engage à payer.

193. Le prix de l'assurance consiste soit dans un capital, soit dans une prime annuelle.

Ce prix est plus ou moins élevé suivant les chances de mortalité que présentent l'âge, la santé, la profession des individus.

194. La convention d'assurance sur la vie se constate par une police, il n'est pas nécessaire qu'elle soit notariée. Gr., n. 397.

-

§3.- Des obligations de l'assuré et de l'assureur.

195. L'assuré doit faire à l'assureur des déclarations complètes et exactes de toutes les circonstances qui peuvent avoir quelque influence sur les risques. L'assurance est nulle lorsque la déclaration contient des faits faux de nature à influer sur l'opinion du risque. Gr., n. 599 et 400.

196. Il en serait de même des omissions ou réticences, notamment sur les maladies dont pourrait être atteinte la personne sur la tête de qui repose l'assurance. Néanmoins, pour que les assureurs puissent, en cas de mort, se refuser à payer, il faut qu'il soit prouvé que c'est la maladie non déclarée qui a été cause du décès. — Gr., n. 402.

197.- Les circonstances qui, depuis la police, augmentent le risque, doivent être déclarées par l'assuré, afin que l'assureur puisse demander une augmentation de prime ou résilier le contrat.

198. L'assuré doit payer le prix de l'assurance. Les principes sont les mêmes que pour le payement de la prime des assurances terrestres, sauf les modi

fications introduites par les polices. — (V. suprá, 122, 140 et Gr., n. 404.)

199. L'événement qui rend exigible la somme promise par l'assureur doit lui être notifié par la personne qui a droit à la toucher. Le délai de la justification est fixé par les polices.

200.

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Quand c'est le décès qui donne ouverture au droit contre l'assureur, il doit être prouvé par un acte de décès, ou, à défaut, par les moyens que la loi autorise. Q., n. 243. 201. Les assureurs sur la vie ayant entendu s'engager pour le cas de mort naturelle, c'est le décès qu'il faut prouver; il ne suffirait pas de justifier de la mort civile. Quen., n. 244. 202. L'absence, même déclarée, ne suffirait pas, lorsque c'est le décès qui donne ouverture au droit contre l'assureur. Il faudrait prouver la mort, preuve que les juges accueilleraient plus ou moins facilement, suivant les circonstances particulières. Gr.. n. 408; Q., n. 245; E. P., n. 281.

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206. Les actions respectives de l'assureur et de l'assuré sont soumises aux règles ordinaires de la juridiction et de la compétence, quand les polices ne contiennent pas soumission à des arbitres. L'étendue des pouvoirs du tribunal arbitral dépend des stipulations de la police.

207. S'il y avait lieu d'assigner une compagnie d'assurance sur la vie devant les tribunaux, la cause serait de la compétence des juges de commerce, une compagnie de cette nature devant être considérée comme une agence de placement de fonds (C. comm. 632). Gr., n. 419.

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1. Un des principes du droit pénal, c'est que l'intensité de la peine doit être proportionnée à la gravité du mal produit. Aussi là peine de mort est-elle multipliée contre les crimes attentatoires à la sûreté extérieure ou intérieure de l'état.

2. Tout Belge qui aura porté les armes contre la Belgique sera puni de mort (C. pén. 75). Peu importe que le coupable ait pris du service militaire à l'étranger, et ait ainsi de plein droit perdu la qualité de Belge (arg. C. civ. 21). — V. Droits civils.

5. — Est aussi puni de mort quiconque a pratiqué des machinations ou entretenu des intelligences avec les puissances étrangères ou leurs agents, pour les engager à commettre des hostilités contre la Belgique ou pour leur en procurer les moyens, quand même ces hostilités n'auraient pas eu lieu (C. pén. 76).

La dernière partie de cette disposition est une exception à l'art. 2 C. pén., qui détermine les caractères constitutifs de la tentative. — V. Tentative.

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4.- La qualité d'agents d'une puissance étrangère doit être bien constatée et mentionnée par le jugement de condamnation dans les personnes avec lesquelles les intelligences ont été entretenues; il faut par conséquent prouver que ces personnes avaient reçu mission d'agir dans l'intérêt d'une puissance étrangère. Cette preuve peut être faite par toutes les voies de droit, sauf preuve contraire par les mêmes voies (Carn., comm. sur le code pén.)

5.-Est puni de la même peine quiconque a pratiqué des manœuvres ou entretenu des intelligences avec les ennemis de l'état, à l'effet de faciliter leur entrée sur le territoire et dépendances du royaume, ou de leur livrer des villes, forteresses, places fortes, postes, magasins, arsenaux, vaisseaux ou bâtiments appartenant à la Belgique, ou de leur fournir des secours en hommes, argent, vivres, armes ou munitions, ou de seconder les progrès de leurs armes sur les possessions ou contre les forces belges de terre ou de iner, soit en ébranlant la fidélité des officiers, soldats, matelots ou autres envers le roi et l'état, soit de tout autre manière (C. pén. 77). Les faits de cet article sont démonstratifs, et non limitatifs.

6. Les peines exprimées aux art. 76 et 77 sont les mêmes, si les machinations ou manœuvres énoncées dans ces articles ont été commises envers les alliés de la Belgique, agissant contre l'ennemi commun (C. pén. 79). Le jugement de condamnation doit faire mention expresse de cette dernière circonstance. 7.-Tout fonctionnaire public, tout agent du gouvernement ou tout autre personne qui, chargée ou instruite officiellement ou à raison de son état, du secret d'une négociation ou d'une expédition, l'aura livré aux agents d'une puissance étrangère ou de l'ennemi, doit être puni de mort (C. pén. 80).

LÉG. US.

Si le secret que l'accusé aurait livré, c'est-à-dire révélé dans une intention criminelle, ne lui avait pas été confié à raison de son état ou de ses fonctions, l'article est inapplicable, alors même que l'accusé serait un agent du gouvernement.

8. Tout fonctionnaire public, tout agent, tout préposé du gouvernement, chargé, à raison de ses fonctions, du dépôt des plans de fortifications, arsenaux, ports ou rades, qui aura livré ces plans ou l'un de ces plans à l'ennemi ou à un agent de l'ennemi, sera puni de mort. Il sera puni de détention (auparavant du bannissement), s'il les a livrés aux agents d'une puissance étrangère neutre ou alliée (C. p. 81).

L'accusé devra être considéré comme ayant livré les plans, s'il en a volontairement favorisé l'enlèvement; mais non, s'il n'y a qu'une négligence à lui imputer,

9.-La réponse du jury devra exprimer formellement que c'est à l'ennemi ou à ses agents que les plans ont été livrés.

10.-Il faut appliquer les dispositions de l'art. 81 même aux personnes, autres que les agents du gouvernement, qui ont livré les plans dont il s'agit, après être parvenues à les soustraire par corruption, fraude ou violence. Mais si les plans se trouvaient, sans le préalable emploi de mauvaises voies, entre les mains de ces personnes, la peine sera, au premier cas mentionné dans l'art. 81, la déportation; et, au second cas du même article, un emprisonnement de deux à cinq ans (C. pén. 82).

Le propriétaire des plans, qui les aurait livrés à l'ennemi ou aux agents d'une puissance étrangère, ne serait punissable que s'il avait agi dans une intention criminelle, c'est-à-dire en connaissance du préjudice qu'il causait à l'état. Le jury doit apprécier les circonstances que l'accusé peut invoquer en sa faveur (V. les proc.-verb. du cons. d'état de France).

Le jury est maitre d'apprécier, dans ce cas, l'intention criminelle et les circonstances (V. les procèsverb. du cons. d'état).

11.-Est aussi puni de mort quiconque a recélé ou fait recéler les espions ou les soldats ennemis envoyés à la découverte. et qu'il aura connu pour tels (C. pén. 83). Cette dernière circonstance, sans laquelle le crime n'existe pas, doit ètre formellement déclarée.

Par le mot soldats ennemis, il faut entendre les militaires de tous grades employés dans les armées ennemies.

12. Quiconque a, par des actions hostiles non approuvées par le gouvernement, exposé l'état à une déclaration de guerre, est puni du bannissement; et, si la guerre s'en est suivie, de la déportation (C. pén. 84).

Cependant des emprunts négociés au nom d'un prince en guerre avec une nation alliée, ont pu être regardés comme ne constituant pas des actions hostiles de nature à exposer la Belgique à une déclaration de guerre, sans que cette appréciation tombe sous la censure de la cour de cassation (C. pén. 84).-28 nov. 1834, Cr. r., Paris.

Les caractères de l'hostilité n'étant pas définis et ne pouvant pas l'être, le jury est maitre de les apprécier, et juge de l'intention.

15.-Les violences exercées par des Belges envers un poste de la douane étrangère, à l'effet d'enlever des objets introduits par contrebande sur le territoire étranger, et saisis par les préposés à la douane, constituent des actions hostiles, dans le sens de l'art. 84 C. pén., ou tout au moins des actes qui exposaient des Belges à éprouver des représailles, dans 32 LIVR.

le sens de l'art. 85 du même code. Grenoble.

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14. Quiconque aura, par des actes non approuvés par le gouvernement, exposé des Belges à éprouver des représailles, sera puni du bannissement (C. pén. 85).-Ces mots si vagues, & par des actes non approuvés par le gouvernement, doivent être entendus, conformément au projet de l'article, dans le sens d'outrage envers quelque personne que ce soil, sujet d'une puissance étrangère, qui seraient de nature à exposer des Belges à en éprouver des représailles; ce qui ne peut évidemment s'appliquer à de simples injures.-Carnot.

15. Le fait prévu par les art. 84 et 85, quoique commis en pays étranger, rentre dans les attributions des tribunaux belges.-V. Compétence.

ART. 2.

$ 1er.

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Attentat contre le roi, la famille royale et le gouvernement.

16.-L'attentat ou le complot contre la vie ou contre la personne du roi est puni de la peine du parricide (C. pén. 86).-V. Homicide.

17. Il y a attentat dès qu'un crime est commis ou commencé pour parvenir à l'exécution des crimes mentionnés dans les art. 86 et 87, quoiqu'ils n'aient pas été consommés (art. 88 C. pén.).

18.-L'attentat où le complot dirigé contre la vie ou la personne des membres de la famille royale est puni de mort (C. pén. 86), comme meurtre, et non comme parricide.

19. Le sénatus-consulte du 30 mars 1806 donne à ces mots membres de la famille royale une grande extension.

Cependant ne sont membres de la famille royale, dans le sens de l'art. 87, ni les personnes qui y seraient seulement alliées, ni celles qui n'y seraient entrées que par voie d'adoption (arg. C. civ. 348), ni celles qui, nées hors mariage, n'auraient point été légitimées par mariage subséquent.-Dalloz, n.30.

20.-Est aussi puni de mort l'attentat ou le complot dont le but est, soit de détruire, soit de changer le gouvernement ou l'ordre de successibilité au trone, soit d'exciter les citoyens ou habitants à s'armer contre l'autorité royale (C. pén. 87).

21. La question de savoir si l'exécution ou la tentative constituent seules l'attentat en controversée. Ainsi les uns pensent que l'acte commencé pour parvenir à l'exécution du crime est l'acte, même éloigné dont cette exécution peut être l'effet ultérieur, et, par exemple, l'achat, la distribution, la préparation des armes. D'autres disent que l'attentat proprement dit n'admet rien d'éloigné; qu'il suppose toujours un fait actuel et immédiat; que c'est le crime lui-même, et non pas les apprêts du crime (Peyronnet dans la conspiration du 19 août 1819).

22. Mais ce n'est là qu'une opinion, et l'interprétation contraire ne peut donner prise à la censure de la cour suprême.-51 oct. 1831, Brux. Cas.

23. Du reste, il a été jugé que les discours ou écrits contenant provocation aux crimes contre la sûreté de l'état, ne peuvent jamais être considérés comme constituant l'acte ou fait extérieur qui forme attentat dans le sens de l'art. 88 C. pén.- 26 avril 1817, Cr. c.

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25. Les mots résolution d'agir ne sont ni substantiels ni caractéristiques du complot : ils ne sont employés dans cet article que comme un terme générique remplaçant les crimes mentionnés dans les articles 86 et 87, et pour éviter une nouvelle énumération de ces mêmes crimes. Il y a crime de complot passible de la peine de mort dès que la résolution d'attenter à la vie du roi, de détruire ou de changer le gouvernement, etc., a été concertée ou arrêtée entre deux ou plusieurs conspirateurs, 13 juin 1842. (Brux. Cass.)

26. En matière ordinaire, le simple projet d'un crime ou délit, tant qu'il n'y a pas eu commencement d'exécution, non-seulement ne constitue ni le crime même ou le délit concerté et arrêté, ni aucune espèce de crime ou délit particulier.

27. Mais en matière de complot, le suprême intérêt de l'état, disait M. Berlier, ne permet pas d'attendre et de ne considérer comme criminels que ceux qui ont déjà agi; si donc le complot n'est plus assimilé à l'attentat concerté et arrêté, il n'en forme pas moins un crime punissable.

28. Toutefois, ce n'est point le projet isolé d'un attentat contre la sûreté de l'état, mais bien le pacte d'association pour cet attentat, que le législateur a voulu réprimer. Or, qu'est-ce que l'association? l'unité de volonté, l'unité parfaite, entière, définitive : tant qu'on diffère ou que l'on peut différer sur le but, les conditions, les moyens, les fonctions à remplir; le pacte n'existe pas. Il faut, pour constituer le complot, une résolution prise, ce qui exclut toute fluetuation dans la volonté; une résolution concertée entre plusieurs, ce qui exclut toute indécision dans le but qu'on se propose. Enfin, tous ces degrés préliminaires franchis, la loi attend encore, pour punir, que la résolution ait été définitivement arrêtée.

29. Mais peu importerait, disait M. de Peyronnet (loc. cit.) que cette résolution fût conditionnelle, comme, par exemple, si l'on était convenu d'agir dans le cas où tel événement arriverait au dehors. ou bien dans le cas où tel corps militaire arborerait le signe de la révolte et marcherait sur la capitale. La résolution n'est certainement ni moins réelle, ni moins dangereuse, ni moins coupable, pour avoir été subordonnée à des faits indépendants de la volonté de ceux qui l'ont formée. Toutefois, si l'événement de cette condition était presque entièrement dénué de probabilité, les jurés pourraient bien, selon nous, considérer que la résolution d'agir n'est pas arrêtée. Peu importerait aussi, dans l'opinion précédemment citée, qu'en prenant la résolution d'agir, on eût différé de fixer l'époque de l'action, ou que cette époque fût en elle-même incertaine, comme si l'on s'était promis de n'agir qu'au moment de la mort du roi.

30. Si la résolution avait été abandonnée par les conjurés, il serait juste, ajoutait en substance le même orateur, d'absoudre quant au complot, et de se borner à prononcer les peines de la non révélation. Le législateur n'eût pas été seulement sévère, il eût été imprudent et impolitique s'il se fût obstiné à punir des projets non tentés et abandonnés; et à ne laisser de salut au conspirateur, que dans le succès de son crime. Mais il est nécessaire qu'en une matière aussi grave, l'excuse soit complétement démontree par l'accusé, que la résolution ait été spontanément abandonnée par ses auteurs, en telle sorte que cet abandon ne puisse être attribué à aucune circonstance fortuite, indépendante de leur volonté.

51.-Peut-il y avoir complot, dans le sens de l'article 89 C. pén, alors que la police connaît à l'avance et suit tous les fils de la résolution arrêtée entre les

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