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Per., signifie Persil père ou fils.

Pig., signifie Pigeau, de la Procédure civile. Ponc., signifie Poncet, Traité des actions ou jugements.

Pr., signifie Président.

Proud., signifie Proudhon, Cours du droit civil ou Traité du domaine public, ou Traité de l'usufruit.

Quen. ou Q., signifie Quenault.

Taill., signifie Taillandier.

Tal., Taland. signifie Talandier.
Thom., signifie Thomine Demazures, Commen-
taire du Code de procédure.

Toul. ou Toull., signifie Toullier, Droit civil.
Val., sur l'art. 18, signifie Valin, sur l'article 18
de l'ordonnance de 1667, etc.

Vaz., signifie Vazeille, Traité du mariage, ou des
Prescriptions ou Commentaire des successions.

Rol. signifie Rolland de Villargues, Répertoire Villerm., signifie Villermartin.
du notarial.

V. ou voy., signifie voyez.

RÉSUMÉ DES RÉSUMÉS

DE LA

LÉGISLATION

USUELLE.

ABANDON. Action d'abandonner, délaisser. — Ce mot générique se dit des personnes, des animaux et des choses.

ABANDON d'enfant, V. Enfant.

ABANDON d'animaux, V. Animaux et Responsabilité. ABANDON de propriétés, V. Propriété.

ABANDON de choses grevées de servitude ou mitoyennes, V. Servitude.

ABANDON de biens grevés de substitutions, V. Substitution.

ABANDON des biens d'un débiteur, V. Cession de biens.

ABANDON d'une chose en payement, V. Payement. ABANDON de Succession, V. Succession et Succession bénéficiaire.

ABANDON de portion de marais à l'État pour l'indemniser des frais de défrichement, V. Marais. ABANDON du poste, V. Garde civique.

ABANDON de biens grevés d'hypothèque, V. Hypothèque.

ABANDON d'objets sur le chemin fer, V. Chemin de fer.

ABANDON de poursuites, V. Action, Saisie-exécution. -V. aussi Droits civils, Enregistrement, Forêts, Renonciation, Présomption.

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ABANDONNEMENT. — Mot employé dans les partages; il exprime ce qui est abandonné aux diverses parties pour leur lot; il est synonyme de fournissement, V. Partage. V. aussi Cession de biens. ABATTAGE. V. Forêt, Servitude. ABATTOIR.-V. Comestibles. ABDICATION. — V. Droits politiques, Propriété, Renonciation, Souveraineté.

ABEILLE.-V. Animaux, Chose, Propriété, Saisie. AB INTESTAT.-Expression dérivée du latin ab inteslato: l'héritier ab intestat est celui qui recueille une hérédité en vertu de la loi; et l'on nomme

LÉG. US.

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ABREVIATION. V. Preuve littérale. ABROGATION (expresse ou tacite). V. Contritributions directes, Douanes, Rapport, Succession. -V. aussi Absence, Caution, Compétence, Hypothèque, Règlement de police. ABSENCE. ABSENT. 1.· L'absent est celui dont on ignore la résidence, dont on n'a pas de nouvelles et dont l'existence peut paraître douteuse. -Toull., t. 1, 528; Merl., Rép., eod. verb.

2.

Ce sont là autant de caractères qui le distinguent soit du contumace (V. Contumace), du non présent, dont l'existence n'est pas incertaine, bien qu'il soit éloigné du lieu où sa présence est nécessaire (C. civ., 840), et qu'il doive être représenté par un notaire pour la levée des scellés et l'inventaire des successions auxquelles il est appelé. — Carré sur l'art. 912; Pigeau, sur le même art. (et Vs Inventaire et Scellés). Ce n'est pas non plus en ce sens qu'il est parlé de l'absent au titre des prescriptions, ou du magistrat qui ne réside pas au lieu où il exerce ses fonetions, ou des employés du trésor dont le sort est réglé par l'arrêté du 6 messidor an x, art. 1 et 2. (V. Fonctionnaire, Pension, Prescription.)

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Le Code comble la lacune, art. 112 et suiv. Le titre 3 LIVR.

des absents a subi cinq rédactions différentes. 3. Pour concilier l'intérêt de l'absent avec celui de la famille, avec celui des tiers et avec l'intérêt public lui-même, qui ne veut pas que les propriétés soient abandonnées ou trop longtemps incertaines, le législateur a pris des mesures relativement aux biens et aux droits de l'absent. Ces mesures sont calculées sur les différents degrés d'incertitude de sa vie ou de sa mort. De là, trois périodes distinctes dans l'absence, quoique non désignées expressément. Ce sont : 1o lá présomption d'absence, 2o la déclaration d'absence, et 50 l'absence, qu'on peut qualifier définitive ou absolue. Le titre des absents, malgré quelques taches légères, laisse admirer avec quelle sagesse le législateur moderne a su poser des règles claires, saillantes, complètes, dans une matière où il était presque sans précédents.

ART. 1er. Droit ancien et antérieur au Code. ART. 2. Présomption d'absence et mesures qu'elle entraîne. — Ministère public, Curateur ou Notaire, Actions, Qualité.

ART. 3.- Déclaration d'absence et ses effets. Mandat, Parties intéressées, Procédure, etc. ART. 4. Des droits actuels et éventuels de l'absent. Preuve de décès, Succession, etc.

ART. 5. - De l'envoi en possession provisoire et de ses effets, Ayans droit, Formes, Caution et inventaire, Aliénation et remploi, Action, Transmission, Prescription, Fruits, Cessation de l'envoi, etc.

ART.6.-Envoi en possession définitive.—Qualité pour le demander. Formes, Tribunal, Ses effets, Retour de l'absent ou des héritiers.

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5. — Quant aux biens que l'absent possédait avant son départ, on faisait fléchir l'incertitude sur sa vie ou sa mort, en faveur d'une présomption de mort, qui se reportait à une époque plus ou moins éloignée de son départ, suivant les diverses coutumes.- Dans la coutume de Liége (ch. 2, art. 3), après 40 ans, dans celles d'Anjou (art. 269) et du Maine (art. 287), après 7 ans, dans celle de Hainaut (chap. 77, art. dern.), après 3 ans, dans le ressort du parlement de Toulouse, après 9 ans, et dans celui des parlements de Paris, de Bretagne et de Bordeaux, après 10 ans, etc., etc. Ces indications sont au surplus, plus curieuses qu'utiles. On adjugeait à ses héritiers présomptifs les biens de la succession, mais toujours sous bail de caution. — Bretonnier, Quest., p. 12.

6. L'intérêt de l'absent pouvait néanmoins exiger qu'on prît avant cette époque, à l'égard de ses biens ou de ses droits, des mesures conservatoires. Alors on pouvait en confier l'administration à ses héritiers présomptifs, à ses parents, ou à toute autre personne; les juges étaient libres dans leur choix. Dalloz, no 12.

Art. 2.

Présomption d'absence, Mesures qu'elle entraîne, Ministère public, Curateur, Notaire, Actions, Qualité, etc.

7. Si l'individu qui a disparu de son domicile ou de sa résidence, tarde à donner de ses nouvelles assez longtemps pour faire concevoir de justes inquiétudes sur son existence, il y a présomption d'absence. — Cet état nécessite et autorise des mesures conservatoires. Il est réglé par les trois art. 112, 113, 114, dont chaque expression est le siége de difficultés nombreuses.

« Art. 112. S'il y a nécessité de pourvoir à l'administration de tout ou partie des biens laissés par une personne présumée absente et qui n'a point de procureur fondé, il y sera statué par le tribunal de 1re instance, sur la demande des parties intéressées.

« Art. 113. Le tribunal, à la requête de la partie la plus diligente, commettra un notaire pour représenter les présumés absents, dans les inventaires, comptes, partages et liquidations dans lesquels ils seront intéressés.

«Art. 114. Le ministère public est spécialement chargé de veiller aux intérêts des personnes présumées absentes, et il sera entendu sur toutes les demandes qui les concernent..

8. Il résulte de l'art. 112, qu'il faut, pour qu'on puisse agir pour le présumé absent, 1o qu'il n'ait pas laissé de procuration (voir plus bas, n. 13); 2o qu'il y ait nécessité d'agir, car on ne doit pas s'immiscer, sans de grands motifs, dans les affaires d'un homme qui a peut-être eu des raisons de ne pas faire connaître le lieu où il allait, et de ne pas laisser de mandataire. Locré, sur l'art. 112; Dur., 1, no 392; Toullier, 1, no 387.

9. 1

On peut citer comme cas de nécessité ceux où il s'agit de permettre des poursuites contre un débiteur dont l'insolvabilité est prochaine, d'interrompre des prescriptions à la veille de s'accomplir, de payer des dettes pour prévenir des poursuites ruineuses, de vendre des denrées ou des meubles qui dépérissent, de former opposition ou appel contre un jugement qui préjudicie, etc., etc. Dans ces cas, il y a lieu de nommer une personne pour agir au nom du présumé absent.-Dur. 1, no 393 et suiv.; Toull., 1, no 589; Locré, sur l'art. 112.

10. Les circonstances où il y a nécessité peuvent se compliquer dans l'intérêt des tiers; par exemple, dans le cas de restitution d'un dépôt, dans celui où il s'agit de donner au coassocié du présumé absent, le droit d'agir seul, droit que lui refuse l'acte de société. Toull., n. 387; Dur., n. 397.-Bigot et Rolland, Rép., n. 25, mettent au nombre des affaires urgentes qui emportent nécessité d'agir pour l'absent, l'exécution des congés de loyer, leur payement, celui des autres dettes exigibles (Locré, ibid). Toullier objecte que les créanciers peuvent obtenir un jugement par défaut et le faire exécuter comme si le débiteur était présent. Il n'y a là rien qui présente ce caractère de nécessité qu'exige la loi, cependant pourquoi laisser faire des frais en pure perte?

Dans tous ces cas et beaucoup d'autres impossibles à prévoir, les tribunaux ont une latitude indéfinie pour ordonner les mesures qui leur paraissent convenables; la circonspection doit les guider : la nécessité, voilà leur motif pour agir le meilleur intérêt de l'absent, voilà leur but. - Toull., n. 388, 589, 391; Taland., p. 51.

:

11. S'il n'y a nécessité de ne pourvoir qu'à une partie des droits de l'absent, l'on ne doit pas s'occuper des autres (C. 112). Car, comme on le verra,

le mandat est spécial et doit être restreint à son seul objet.

12.- Si le tribunal ordonne des recherches dans les papiers de l'absent, il devra commettre un de ses membres pour faire l'examen de ceux-là seuls des papiers où l'on pourra supposer trouver les renseignements désirés.-Locré; Toull., n.391; Dur.,n.399.

13. Ce cas se présentérait s'il était nécessaire de faire un payement ou d'en justifier, sans que rien d'autre n'exigeât la nomination d'un administrateur. Le juge lui-même pourrait pénétrer un seul instant au domicile de l'absent pour en extraire soit le titre, soit partie de l'actif. - Motifs; Pigeau, passim.

14. En requérant les mesures conservatoires dont il a été parlé, on doit faire juger la présomption d'absence; et, à cet effet, il faut joindre à la requête (pr. 859) les pièces et documents qui servent à l'établir, par exemple, un acte de notoriété contenant la déclaration de quatre témoins appelés d'office devant le juge de paix, que l'absent, disparu depuis telle époque, n'a pas donné de ses nouvelles.- Pig., Procédure civile, t. 2. passim.

15. C'est le tribunal du domicile ou de la dernière résidence qui est seul compétent pour prononcer sur celle question, parce que lui seul est à portée de prendre toutes les mesures propres à former sa conviction, et qu'il s'agit, d'ailleurs, d'une sorte de question d'état.— Toull., n. 390; Delv., t. 1, p. 83; Dur., n. 404; Loc., ibid.

16. Si le tribunal du domicile ou de la dernière résidence connue est en même temps celui de la situation des biens, la question relative aux mesures à ordonner, quant aux biens, est fort simple. Le tribunal, après avoir pris toutes les précautions raisonnablement possibles pour éclairer sa religion, peut, par un seul et même jugement, déclarer la présomption d'absence et ordonner les mesures conservatoires.- Moly., p. 85.

17.-Ce jugement est susceptible d'appel.-Locré, sur l'art. 112.

18. Si le tribunal du domicile ou de la dernière résidence connue est différent de celui de la situation des biens, ce dernier tribunal doit attendre le résultat de l'instance en déclaration de présomption d'absence, pour statuer ensuite sur les mesures conservatoires à prendre relativement à ces mêmes biens. -Toull.; Locré, ibid.; Delv., p. 83.

Les frais de l'instance sont à la charge du présumé absent, car ils sont faits dans son intérêt. Dur., n. 407.

19. Mais qui peut provoquer des mesures conservatoires dans l'intérêt des présumés absents? Les parties intéressées, dit l'art. 112. Or, quelles sont ces parties? Ce sont, suivant Locré, ibid.; Proud., p. 131, Merl., ye Absence; Toul., n. 309; ceux qui ont un intérêt légal, c'est-à-dire, né et actuel, et pouvant servir de base à une action directe en justice. Les art. 113, 114, complètent le système de protection accordée à l'absent un intérêt éventuel, tel que celui d'héritier présomptif, ou de pure affection (celui d'ami ou de parent) ne suffirait pas. - Dur., n. 309, enseigne que l'intérêt éventuel suffirait s'il reposait sur un acte ayant date certain, mais Carré et Favard, Rép., sur l'article cité; Moly, p. 47. et Locré pensent au contraire que l'article 112 comprend, dans sa généralité, toutes les personnes qui ont des droits soit réels, soit actuels, soit éventuels sur les biens de l'absent. L'art. 859 C. pr., qui soumet à la présentation d'une requête les personnes qui veulent provoquer des mesures conservatoires, écarte la nécessité d'une prétendue action directe. Les idées de requête et d'action directe

leur paraissent contradictoires. Ils ajoutent que les droits des créanciers eux-mêmes seraient sacrifiés dans le système contraire, au mépris de l'art. 1180 civ. Cette dernière opinion semble devoir être suivie. Carré cite un arrêt de la cour de Colmar, du 16 therm. an XII, qui l'aurait ainsi jugé; mais cet arrêt ne se trouve pas dans les recueils.

20. Toutefois, ce système doit être entendu en ce sens, qu'un intérêt de pure affection ne donnerait pas une action; il autoriserait seulement à stimuler par des démarches l'action du ministère public.

21. L'époux a-t-il qualité? (V. art. 7.)

22. Il nous paraît incontestable que le ministère public, qui est spécialement chargé par la loi de veiller aux intérêts des personnes présumées absentes (C. 114.), peut aussi provoquer des mesures conservatoires. Et en effet, l'art. 112 pouvait ne pas suffiredans tous les cas : le présumé absent pouvait ne laisser ni parents, ni époux, ni créanciers, ou ceux-ci pouvaient être négligents, aussi peu soucieux des intérêts de l'absent que des leurs. Il était donc important que l'art. 112 eût son complément quelque part; on le trouve dans l'art. 114. Locré, sur l'article 112; Dalloz, n. 39.

24. Il peut, si le curateur chargé de poursuivre le remboursement des sommes dues à l'absent ne présente pas des garanties suffisantes, demander directement au tribunal de le soumettre à l'obligation de verser à la caisse des dépôts et consignations tout ce qu'il peut toucher des débiteurs. — Merl., Rép., vo Absence.

25. Il peut, lorsque l'absence est déclarée, provoquer l'ouverture du testament de l'absent (C. 125.) -13 mai 1817. Bruxelles. Departz.

26. Par qui le présumé absent peut-il être représenté? S'il y a un mandataire, lui seul peut agir. Dans Locré, ibid.; Merl. Rép., vo Absence.

ce cas, il n'y a pas lieu de nommer un représentant, fût-ce dans le cas de l'article 113, à moins cependant que la procuration se restreigne à un objet particulier.

27. Toutefois, si les pouvoirs des mandataires étaient insuffisants, en ce que, par exemple, n'ayant qu'un mandat général qui ne vaut que pour adminis trer (C.1988), il s'agirait d'intenter une action immobilière, etc., il devrait, ce semble, en demander de plus étendus: mais, suivant la doctrine de Pothier (V. Mandat), ce serait le cas d'interpréter le mandat en un sens extensif. Dalloz, n. 48.

28. S'il n'y a pas de mandataire, peut-on, comme autrefois, nommer un curateur? La négative se fonde sur l'art. 113, renouvelé des deux lois des 11 février et 6 octobre 1791, qui ordonnent la nomination d'un notaire, et sur le besoin senti, lors de la discussion, de prévenir les abus auxquels l'ignorance, la mauvaise foi, l'absence de garantie de la part du curateur, avaient donné lieu. Mais on répond que l'art. 115 ne s'applique qu'au cas d'inventaire, comptes, partages et liquidations; que, pour tous les autres, c'est l'art. 112 qui est applicable. Bigot; Dal., n. 50; Vill., vo Absence, n. 2.-Le pouvoir du juge est facultatif.

29.-Il s'entend que le mot curateur n'est pas sacramentel. Par là, on désigne tout gérant ou administrateur désigné par le tribunal. Če mandat, d'après ce qui a été dit pour le fondé de procuration, est restreint à l'affaire. C'est ce qui s'induit des mots, tout ou partie, de l'art. 112. Le mot curateur n'emporte plus le sens général qu'il avait anciennement. Dalloz, n. 56.

30. On doit choisir de préférence, pour représentant, le fondé de procuration que l'absent aurait

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Il est sans difficulté que le présumé absent peut être représenté par un notaire, tant dans le cas de l'art. 112, que dans les cas spéciaux de l'art. 113. 34. Ce notaire ne doit pas être confondu avec celui qui pourrait être appelé suivant l'art. 931, n. 3, pour représenter, dans un inventaire, des intéressés à une succession, domiciliés au delà de 5 myriam., lequel n'a d'autre mission que d'assister à la levée des scellés. Dalloz, n. 61.

35. Un seul notaire suffit pour les présumés absents, s'il y en a plusieurs.-Proud., t. 1, p. 154; c'est l'usage. Rol., n. 64. — V. n. 66.

56. - Il n'est pas nécessaire que le notaire ait le droit d'instrumenter dans le lieu où les opérations sont à faire. Ce n'est pas en cette qualité qu'il agit; mais en celle de mandataire plus éclairé et d'une moralité plus sûre que tous autres.-Contrà, Rol., n. 65.

57. Il ne pourrait recevoir les actes qu'il provoque au nom de l'absent, ni y figurer comine second. Ces rôles s'excluent. (L. 6 oct. 1791, art. 17): Discuss. cons. d'État; Delv., t. 1, p. 184; Dur., n. 595.

58. Cependant, s'il s'agissait d'une succession importante, il serait mieux de nommer un notaire à chaque absent, dans le cas de compte et partage; car leurs intérêts sont opposés. V. n. 62.

39. On pense aussi que le notaire qui aurait été désigné, aux termes de l'art. 931. C. pr., pour représenter des héritiers non présents à la levée des scellés, pourrait encore représenter un présumé absent. Proud., t. 1, p. 341.-Et réciproquement, ici la contrariété d'intérêts a été jugée indifférente; car l'art.931 permet à un seul notaire de représenter tous les non présents. Contrà, Rol., n. 69.

40. Il ne pourrait compromettre ni transiger sur les difficultés qui s'élèveraient dans un partage, ou sur un compte dans lequel il aurait figuré. Il ne pourrait pas plus faire des actes d'abandon, de cession ou d'aliénation quelconque.-Delv., p. 84; Dur., n. 395.

41. Si par suite d'un partage fait en justice, il revient des deniers à l'absent, il ne doit pas prendre sur lui d'en faire l'emploi. Il doit veiller simplement à cequ'ils soient déposés à la caisse des consignations. 42. Il ne pourrait même pas consentir à ce qu'ils restassent entre les mains du notaire liquidateur, car il n'a pas de mission à cet effet.

43. Le présumé absent doit, après le jugement qui l'a reconnu être assigné au parquet du procureur du roi, s'il n'a pas encore de représentant nommé par le tribunal (69, n. 8, pr.); dans le cas contraire, c'est au domicile de ce représentant, alors toutefois que l'affaire rentre dans son mandat.

ART. 3.-De la déclaration d'absence et de ses effels, Mandat, Parties intéressées, Procédure, etc.

44. La déclaration d'absence, formalité nouvelle dans la législation française, consiste en un jugement qui déclare qu'un individu doit être considéré comme absent, et qu'il doit être statué sur l'administration de ses biens, non plus d'une manière passagère, comme lorsque l'absence est seulement présumée, mais d'une manière plus suivie et plus stable. Elle ne peut être poursuivie que sous trois condi

tions 10 éloignement du domicile et de la dernière résidence connue; 2o défaut de nouvelles; 30 laps de quatre années écoulées depuis la disparition ou les dernières nouvelles (C. 115.), ou de dix ans s'il a laissé une procuration (C. 121).

45. Dès qu'il a laissé une procuration, l'absent annonce qu'il savait qu'il pouvait tarder à revenir, et qu'il a voulu prévenir les effets de l'absence. Aussi ne peut-elle être déclarée, en ce cas, qu'après dix ans (C. 121), quoique la procuration ait pris fin auparavant (C. 122), ou que le mandataire ait refusé de s'en charger, si ce refus était inconnu de l'absent avant la disparition (arg. du même article).-Contrà, s'il l'avait connu. Dur., n. 417, à la note. Dans ce cas on se borne aux mesures conservatoires de l'art. 112.

46. Il faut qu'il y ait cessation de nouvelles soit directes, soit indirectes depuis quatre ans. Mais de quelle époque doit partir le délai? C'est du jour où les nouvelles ont été reçues, ainsi que l'indique le mot en de l'art. 115. Discussion; Delv., p. 86; Dur., n. 414.-On doit distinguer, ce semble, le cas où les nouvelles n'ont pas été retardées, de celui où elles l'ont été, et où, par exemple, au moment où l'on a eu des nouvelles, quatre à cinq années s'étaient déjà écoulées dès le jour où l'absent avait été vu ou avait écrit. L'esprit doit ici prévaloir sur la lettre de la loi, autrement il pourrait s'écouler près de dix ans depuis le jour où il y a certitude que l'individu a écrit jusqu'à la déclaration le délai serait encore plus long si ce n'était qu'après huit ou dix ans qu'on se déterminât à faire déclarer l'absence. Ce serait le cas d'appliquer l'art. 117. Dalloz, n. 9.

47.-I importe peu que la procuration ne soit que spéciale; la loi n'exige pas qu'elle soit générale une procuration quelconque suspend le délai. Locré; Toull., n. 424; Moly, p. 125.-Contrà, à moins qu'elle n'indique le dessein de s'éloigner pendant un longtemps. Delv., p. 85; Dur., n. 412.-Mais ce dessein de s'éloigner semble insuffisant : c'est le désir qu'on ne s'immisce pas dans ses affaires, qui doit résulter de la procuration. - Les termes de cet acte et l'importance du mandat doivent, ce semble, servir de règle dans un cas où l'ordre public est intéressé, et où l'on entreprend en quelque sorte sur le domaine de la liberté civile.

48. Si la procuration n'avait trait qu'à une affaire qui aurait dû être terminée avant la disparition, M. Moly doute qu'elle dût avoir l'effet suspensif, p. 125. - Cela paraît certain. Comment supposer qu'elle a été dictée par la prévision d'un voyage prolongé?

49.- Mais, malgré toute sa déférence pour la volonté de l'absent, lorsque dix ans se sont écoulés sans nouvelles, et que sa procuration dure encore, le législateur a pensé que l'incertitude sur son existence devait faire fléchir la rigueur du principe qui a élé adopté. En conséquence, on pourra, après l'expiration des dix ans sans nouvelles, provoquer la déclaration d'absence. Locré, sur l'art. 115; Toull., n. 424; Dur., n. 412.

50. Quoique la procuration ait été donnée pour un temps fixe ou indéterminé excédant dix années, par exemple, pour vingt ou trente ans (C. 121, 117), les droits des héritiers ou autres intéressés ne doivent pas être indéfiniment paralysés. Discuss.; Toull, n. 424; Dur., n. 415.

51.-Les parties intéressées qui peuvent poursuivre la déclaration d'absence (C. 115) sont celles seulement qui ont des droits subordonnés à la condition de la mort de l'absent, et qui ont en vue de se faire envoyer en possession provisoire de ces droits (C. 120 et 125), tels que les héritiers présomptifs au

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