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avaient été occasionnés par tempête, crainte de l'ennemi, etc., l'assurance reprendrait son cours, si le voyage s'effectuait.-Emérig., ch. 13, sect, 1re; Delv., 2, 391.

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289. Il est rare que la durée des risques n'ait pas été fixée. Cette fixation peut être faite, soit pour l'aller et le retour du navire, ou seulement pour l'un des deux, soit pour le voyage entier, ou pour un temps limité (C. comm. 555).

290.- Si le contrat se tait sur le point de savoir si l'assurance est faite pour l'aller et le retour, ou seulement pour l'un des deux, elle ne doit être présumée faite que pour l'aller; car il faut, dans le doute, prononcer en faveur de l'assureur, qui est ici le débiteur. Les art. 528 et 341 paraissent d'ailleurs le décider ainsi (Del., t. 2, p. 348). Si l'assurance est faite par le même acte, et entre les mêmes parties, pour l'aller et le retour, il est naturel de décider que l'aller et le retour ont été considérés par les parties comme ne formant qu'un seul et unique voyage; et, dans ce cas, tous les accidents arrivés par fortune de mer, depuis le départ jusqu'au retour au point de départ, sont à la charge de l'assureur.

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ch. 15, sect. Ire, § 5, et Delv., t. 2, p. 391, on ne compte pas les jours de relâche, dont le capitaine doit, par conséquent, tenir une note exacte. — Si cependant le navire périssait par fortune de mer, dans un lieu de relâche, les assureurs répondraient de cette perte; car, disent les auteurs précités, la starie pendant la croisière suspend le temps fixé par la police, sans suspendre ni altérer en rien l'assurance même. L'assureur est censé s'ètre chargé de tous les accidents qui arriveront au corsaire pendant le temps qu'il mettra à faire tant de jours de course; le tout, sauf condition contraire.

296. Si l'assurance est faite pour un temps limité, l'assureur est libre après l'expiration du temps (quand même la navigation aurait été retardée par force majeure, comme tempête, arrêt de prince, etc., sauf convention contraire (Emérig., ch. 15, sect. 1re), et, de son côté, l'assuré peut faire assurer les nouveaux risques (C. comm. 565).

297. On peut faire assurer à temps, avec désignation de voyage (art. 555 C. comm.), Delvincourt pense, que, soit qu'il y ait ou non désignation du voyage, le risque finit toujours avec le temps prescrit. - Suivant Pardessus, c'est d'après les circonstances qu'on doit décider si le voyage désigné est l'objet principal du contrat, et la limitation du temps un simple accessoire, ou si le risque doit finir à l'époque fixée, quoiqu'elle arrive avant que le voyage soit achevé.

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291. Il en serait autrement, 1o si, par actes séparés, une assurance était faite pour l'aller et une seconde pour le retour, quoique entre les mêmes parties. et sur le même navire; 2o si l'assurance pour aller était faite par une personne, et l'assurance pour retour par une autre, quoique dans le même contrat. 298. Dans ces deux hypothèses, l'aller et le retour constituent deux voyages distincts; d'où il suit que si, dans l'intervalle entre l'arrivée au port de destination et le départ pour revenir, il arrive quelque accident de mer aux objets assurés, ces accidents sont à la charge de l'assuré lui-même, parce que, d'une part, les risques de la première assurance ont fini pour l'assureur du moment que le navire a jeté l'ancre au port de destination, et que, d'un autre côté, les risques de la seconde ne doivent commencer que lorsque le navire mettra à la voile pour revenir.

292. Bien entendu qu'il peut être valablement stipulé que les risques du voyage d'aller seront pro- longés jusqu'au moment où doivent commencer ceux du voyage de retour, ou que ces derniers courront du jour même où doivent finir ceux du voyage d'aller. Delv., t. 2, p. 348; Pard., n. 776.

293. Si, par la police d'assurance, le temps du risque a été prolongé pendant un certain nombre de jours après l'arrivée du navire au lieu de sa destination, ce temps du risque est suspendu pendant le voyage intermédiaire entrepris pour faire les réparations, et ne reprend son cours qu'à compter du retour du navire au lieu de sa destination. 6 déc. 1830, Bordeaux.

294.-On peut faire assurer pour un temps limité, sans désignation de voyage, et alors l'assureur répond de tous les accidents qui arrivent dans tous les voyages faits pendant le temps déterminé. Cette sorte d'assurance a lieu ordinairement pour la pêche et les armements en course. Son cours n'est pas interrompu par le retour du navire au port du départ; si le temps fixé par la police n'est point fini, le navire peut remettre à la voile sous la même assurance. L'assureur, dans ce cas, serait tenu des accidents survenus pendant les différents séjours du navire soit au port du départ, soit dans un port de la route (Emérig., ch. 15, sect. 1re; Delv., t. 2, p. 349), parce que, pendant ces séjours volontaires ou forcés, il est possible que le navire périsse par fortune de mer.

295. Les armateurs en course font souvent leurs assurances pour le temps ou terme de tant de jours de course effectifs. Dans ce cas, suivant Emérig.

:

La vente volontaire, en cours de voyage, d'un navire affecté à un prêt à la grosse, ne fait pas cesser les risques à la charge de ceux qui ont assuré le prêt si donc le navire périt depuis la vente, mais dans le cours du voyage déterminé dans la police d'assurance, la perte est à la charge des assureurs. En effet, une conséquence de l'art. 196 C. comm. est de laisser au créancier un droit sur le navire, nonobstant la vente; et la conservation du gage sur lequel repose ce droit, étant l'objet de l'assurance, la vente du navire en voyage ne peut tout à la fois conserver le droit au prêteur et faire cesser l'assurance sur le navire affecté à ce droit. D'ailleurs, la vente des objets en risque est un acte étranger aux assureurs auxquels il ne peut ni nuire ni profiter.-Vainement les assureurs diraient-ils que la vente du navire a rendu le contrat exigible, et fait cesser les risques du prêteur, et que, le risque cessant, l'assurance doit cesser aussi. La vente rendît-elle le contrat exigible, ne ferait pas cesser les risques, car ce n'est point la solvabilité personnelle de l'emprunteur que les assureurs ont pris en risque, mais la conservation du gage sur lequel repose l'action réelle dérivant du prêt. La vente en cours de voyage ne faisant pas cesser le droit du prêteur sur le navire, sa créance le suit toujours, et conséquemment l'assurance, qui a été faite dans l'objet de sa conservation et qui ne forme avec elle qu'un seul et même tout. — 22 juill. 1850, Trib. de comm. de Marseille.

299.- Celui qui a fait assurer, avec la clause quitte au lieu de l'entière décharge, des marchandises expédiées pour un pays qui se compose de plusieurs stations commerciales, est autorisé à décharger successivement, dans différents ports, partie de ces marchandises, sans que ces décharges partielles rompent le voyage; seulement elles diminuent la matière des risques. C'est par l'usage qu'on détermine quand l'entière décharge a eu lieu. Une très-modique quantité de marchandises restées sur un navire, n'empêcherait pas qu'il ne pût être présumé avoir fait son entière décharge. - Pard., n. 779 et 780. 500. En cas de stipulation de la clause quitte au lieu de l'entière décharge, si le navire, se rendant,

du port où il a mis à quai le reste de son chargement, à un autre port de la même station, vient à périr, vide, ou chargé de marchandises prises en remplacement, l'assureur ne sera point responsable.- Medie autorité.

501.-La stipulation de la clause quitte au lieu de l'entière décharge, n'a point pour effet de mettre au risque des assureurs les marchandises achetées dans les ports de relâche avec le prix de vente de celles déchargées. Une pareille subrogation doit être formellement exprimée. Elle le serait d'une manière suffisante par la stipulation de la clause de faire échelle. Pard., loc. cit.; Dagev., 3. 526.

302. Il ne suffirait pas que des chargeurs de pacotilles les eussent fait assurer sur un navire qui devait faire échelle, pour que l'assurance se continuât de plein droit sur les objets achetés en route avec le produit des pacotilles assurées. Il faudrait une stipulation formelle pour produire cet effet. Pard., n. 779.

303.Si le capitaine a la liberté d'entrer dans différents ports pour compléter ou échanger son chargement, l'assureur ne court le risque des effets assurés que lorsqu'ils sont à bord, s'il n'y a convention contraire (C. comm. 362). Cette disposition confirme le principe que les assureurs ne répondent que des fortunes de mer.

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504.- La prime est, comme nous l'avons déjà dit, de l'essence du contrat d'assurance. On ne pourrait voir qu'une donation conditionnelle dans l'obligation à laquelle se soumettrait gratuitement une personne, d'en indemniser une autre des pertes qui pourraient arriver à celle-ci par tels événements fortuits, sauf cependant le cas où ce serait l'affréteur qui assurerait. le navire; il serait censé alors l'avoir affrété à meilleur marché. Delv., 2, 401.

505.-Le montant de la prime dépend absolument de la volonté des parties. Les tribunaux ne pourraient point annuler la stipulation d'une prime qui leur paraitrait excessive, si d'ailleurs on n'articulait contre la convention ni dol, ni surprise manifeste.

506. La prime consiste ordinairement en une somme d'argent; mais elle peut être stipulée en marchandises, en services appréciables, en une partie aliquote des choses assurées, si elles arrivent à bon port. Dans ce dernier cas, le pacte contient un double contrat, celui d'assurance et celui de société. Elle peut enfin consister en une chose à donner à un tiers, ou à faire à son profit (C. civ. 1121). Emérig., ch. 5, sect. 10. 507. Les assureurs ont un privilége sur la chose assurée pour payement de la prime d'assurance (C. comm. 191).-5 déc. 1807. Rouen.

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508. La prime n'est acquise à l'assureur qu'à l'instant où les risques commencent; mais elle lui est acquise, quoi qu'il arrive, tellement, qu'en cas de sinistre, si la prime est encore due, l'assureur la déduit du montant de la somme assurée.

309. La prime doit être payée au moment de la signature, si la police ou les usages locaux ne fixent point une autre époque.-Il est d'usage, en diverses places, que les assurés fassent à l'assureur des billets, appelés billets de prime, pour le payement desquels ce dernier conserve le même privilége qu'il aurait eu pour le payement de la primne, pourvu toutefois que la police porte quittance en un billet; car il y aurait novation, et le privilége serait perdu, si la quittance était pure et simple. - Delv., 2, 400.

310. Le défaut de payement de la prime, alors même qu'elle est payable comptant, ne suffirait pas, sans une stipulation expresse, pour retarder le commencement des risques jusqu'à ce que ce payement ait lieu, ou pour affranchir l'assureur de toute responsabilité, à moins qu'il n'ait mis l'assuré en demeure par sommation, annonçant l'intention de faire résoudre le contrat. Pard, n. 825.

311.Si, dans une police faite en temps de paix, on a prévu le cas de guerre, ou si, en un temps de guerre, on a prévu le cas de paix, et qu'on ait stipulé pour le premier cas une augmentation, et pour le second, une diminution de prime, sans que le montant de cette augmentation ou diminution ait été déterminé par les parties, il doit être fixé par les tribunaux, eu égard aux risques, aux circonstances et aux stipulations de chaque police d'assurance (C. comm. 343).

312. Mais ce n'est que lorsque l'augmentation ou diminution de prime a été stipulée, quoique sans fixation de taux, que les tribunaux peuvent en déterminer la quotité. Hors le cas d'une pareille stipulation, ils n'auraient pas le droit d'accorder une augmentation ou diminution de prime (Dalloz, n. 410); de même qu'ils ne pourraient, si la quotité de l'augmentation ou diminution avait été fixée par les parties, modifier en rien cette convention.

315. Le juge ou l'arbitre qui règle l'augmentation de prime, ne doit pas s'occuper du sort qu'a éprouvé le navire; il doit seulement apprécier ce que valait la prime de guerre, à l'égard de ce navire, au moment où les hostilités ont commencé.-Dagev. 3, 183.

314.-Cette décision serait applicable, alors même qu'il s'agirait d'assurances faites après les premières hostilités et avant la déclaration de guerre.-28 mars 1821, Rennes, V. Bernard, p. 117.

315. La clause d'augmentation de prime, en cas de guerre, a son effet dès le moment des premières hostilités, quelle que soit la situation du lieu où ces hostilités ont commencé. - 28 janv. 1807, Req. Bordeaux. V. Dalloz, n. 423.

516. Si l'augmentation consiste en une somme fixe, elle est la même, soit que le navire ait fait la totalité ou seulement une partie du voyage, depuis l'événement prévu. Si l'augmentation est proportionnelle, raison de tant par mois, elle a lieu depuis l'existence de l'état de guerre.

317. Toutefois, dit avec raison Dagev., 3, 209, si, au moment de l'ouverture de la guerre, on avait connu, par des présomptions notoires et avouées (et non par les faits constatés lors du réglement de la prime), que le voyage du navire assuré était déjà avancé, comme cette circonstance eût été de nature à faire fléchir le cours de la place, par rapport à ce navire, les juges pourraient la prendre en considération, sans s'écarter de la loi du contrat.

ART. 5. Des obligations de l'assuré.

318. La principale obligation de l'assuré est de payer la prime convenue. Ce payement doit avoir lieu, sauf convention contraire, lors de la signature de la police.

319. En cas d'annulation de l'assurance, il n'y a pas lieu à exiger ou à retenir la prime; seulement, si la cause de la nullité est de nature à pouvoir être invoquée par les deux parties, comme dans les cas des art. 349, 559, etc.. l'assureur a droit d'exiger, à titre d'indemnité, demi pour cent de la somme assurée; tandis que si la nullité est de nature à ne pouvoir être invoquée que par l'assureur, comme il ne

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321. La prime entière est due, du moment que l'assureur a commencé à courir les risques (C. comm. 351, 364), excepté dans les cas suivants :

1o Lorsque l'assurance est à prime liée, et qu'il ne se fait point de retour; dans ce cas, comme on l'a déjà vu, l'assuré n'est tenu qu'au payement des deux tiers de la prime (C. comm. 356).

322. 20 Si l'assureur tombe en faillite lorsque le risque n'est pas encore fini, l'assuré peut demander caution, ou, s'il ne l'obtient pas, la résiliation du contrat (C. comm. 346), et, dans ce dernier cas, la restauration de la prime, si elle a été payée.

523.Si le risque est fini, lors de la faillite, que le navire ait péri, et que l'assuré soit encore débiteur de la prime, le montant de la somme assurée se trouve, comine le remarque Delvincourt, diminué de plein droit du montant de cette prime, de sorte que la réduction que l'assuré est obligé de souffrir, n'a lieu que sur l'excédant. V. Dalloz n. 432.

324.- Avant le code, l'usage, dans quelques villes, était que, si le risque n'était pas fini lors de la faillite, et si la masse des créanciers de l'assureur failli ne donnait pas caution, le juge permît à l'assuré de se faire réassurer aux frais du failli, avec privilége pour le remboursement de la nouvelle prime, ou pour le supplément nécessaire si l'argent de la première était encore dans la caisse de l'assuré. Le failli n'en restait pas moins assureur, seulement la réassurance était faite à sa décharge. — Dagev., t. 3, p. 224, pense que l'assuré aurait encore aujourd'hui le droit de faire réassurer aux dépens` du failli.

325. En cas de faillite de l'assuré, lorsque le risque n'est pas encore fini, l'assureur peut égalenient demander caution, ou, à défaut, la résiliation du contrat (C. comm. 346), si toutefois la prime n'est pas payée; car, si elle l'est, l'assureur n'a plus rien à demander. Ajoutons que, même hors le cas de faillite, l'assureur pourrait, à défaut de payement de la prime au terme fixé, demander la résolution du contrat (C. civ. 1184).

326. Une autre obligation de l'assuré est celle que lui impose l'art. 374, de signifier à l'assureur tous les avis qu'il reçoit des accidents qui sont au risque de ce dernier. - Cette signification doit être faite dans les trois jours de la réception de l'avis.

327. — Enfin, il faut encore ranger parmi les obligations principales de l'assuré, celle de justifier du chargement et de la perte partielle ou totale des effels assurés. Ce n'est qu'après que les actes justificatifs du chargement et de la perte ont été signifiés à l'assureur, que celui-ci peut être poursuivi pour le payement des sommes assurées (C. comm. 583). — 3 août 1830, Aix.

328. On pourrait stipuler, dans la police, que l'assuré sera dispensé de justifier du chargement. Valin, sur l'art. 57, considérait, il est vrai, cette clause comme tendant à faire dégénérer l'assurance en gageure, et la déclarait illicite. Mais Emérigon ch. 11, sect. 8, observait, avec raison, qu'elle ne dispense pas l'assuré du chargement; mais seulement de la preuve du chargement; qu'il n'y a rien d'illicite à convenir qu'on s'en rapportera à la bonne foi de l'une des parties; que l'assuré est tenu de pré

ter serment si l'assureur l'exige; que celui-ci a d'ailleurs toujours le droit de prouver que le chargement n'a pas eu lieu.-V. dans le même sens, Delv., 2, 425; Boul., 4, 348. Au reste, Valin admet la validité du pacte, en cas d'assurance faite sur un navire pris par un corsaire. 329.

Mais la clause qui, en dispensant l'assuré de justifier du chargement, interdirait à l'assureur le droit de prouver que le chargement n'a pas été opéré, serait illicite et nulle; le contrat ne serait plus qu'une gageure.-Bernard, sur Emérig., p. 501.

350.- La circonstance que l'assuré serait tombé en faillite, ne suffirait pas, si d'ailleurs sa bonne foi était constatée, pour autoriser l'assureur à rejeter son serment et à exiger de lui la preuve du chargé, nonobstant la clause qui l'aurait dispensé de cette justification. Bernard, p. 502.

551. Lorsque c'est un assureur qui a fait réassurer, on ne peut, suivant Pard., n. 852, exiger de lui qu'il prouvé, pour avoir droit d'être remboursé par son propre assureur, autre chose que le payement par lui fait à celui qu'il avait primitivement assuré, sauf au réassureur à prouver une collusion dans le but de le tromper. Telle est aussi l'opinion d'Emérig., ch. 11, sect. 9, et de Dagev., 5, 502. Estrangin constate que, dans l'usage, on convient que le réassuré produira, pour toute pièce justificative, son premier contrat avec l'assuré. Cet usage, suivant Bernard, n'a rien que de licite, pourvu que le réassureur conserve le droit de démontrer le non chargement.

352. Mais il serait, ajoute-t-il avec raison, subversif du contrat d'assurance, qu'à la dispense accordée au réassuré de justifier le chargement, on ajoutât que le réassureur ne serait recevable à opposer aucune exception. La nullité résultant de ce qu'il n'y aurait pas eu de chargement, et de ce que, dès lors, le risque n'aurait pas existé, ou n'aurait existé que sur une partie des objets portés dans la police, est une nullité qui tient aux éléments constitutifs du contrat, et même à l'ordre public, et dont, par conséquent, on ne peut, sous aucun prétexte, renoncer valablement à se prévaloir.

555. Par le même motif, il faut reconnaître que le prêteur à la grosse qui aurait fait assurer les choses sur lesquelles il a prêté, ou le cessionnaire d'intérêts dans un chargement, qui aurait fait assurer ce qui lui a été vendu sur connaissement, ne seraient point fondés, nonobstant toutes clauses contraires, à rejeter la preuve offerte par l'assureur du défaut de chargement des choses assurées. V. Bern., loc. cit.-Contrà, Emérig., ch. 11, sect. 10; Boul., 4, 351; Dag., 3, 501.

334. Le premier des acles justificatifs du chargement est le connaissement, lequel fait foi entre l'assureur et l'assuré, lorsqu'il est en bonne forme (C. comm. 285).

335.

Lorsque le chargement des marchandises assurées n'est pas justifié par un connaissement, signé non-seulement par le capitaine, mais encore par le chargeur, les assureurs sont en droit de refuser le payement des assurances en cas de naufrage du navire et de perte de marchandises, quoiqu'il ne soit pas allégué que le capitaine soit intéressé au chargement. (C. comm. 282). — 7 juill. 1829, Req. Bord.

336.- En cas de perte du connaissement, la preuve du chargement peut être faite par le manifeste, par les expéditions du bureau des douanes, par la facture, pourvu qu'elle soit accompagnée de la lettre d'avis du chargeur (condition sans laquelle la facture serait généralement insuffisante), par l'attestation du capitaine ou des principaux officiers, et, s'ils avaient péri, par l'attestation du reste de l'équipage. — Va

lin, sur l'art. 57; Boul., 4, 545. (C. comm. 283, 344). 11 juill. 1832, Bordeaux.

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337. Quoique le connaissement fasse foi contre l'assureur (C. comm. 285), néanmoins, s'il contient la clause que dit être, qui laisse de l'incertitude sur la véritable consistance des choses assurées, les assureurs peuvent exiger les factures et autres pièces propres à établir cette circonstance (Pard., n. 852); ils peuvent aussi prouver, même par des présomptions, la fraude qui aurait été commise dans le chargement. Bern.. p. 456.

558. En cas de perte des marchandises assurées et chargées pour le compte du capitaine, sur le vaisseau qu'il commande, le capitaine est tenu de justifier aux assureurs l'achat des marchandises, et d'en fournir un connaissement signé par deux des principaux de l'équipage (C. comm. 344).

359.- La même disposition serait applicable, dans le cas où il s'agirait de marchandises chargées pour le compte d'un parent du capitaine au degré prohibé pour l'admission en témoignage. — Pard., n. 724; Dagev., 3, 220.

340. En cas de perte de marchandises assurées, appartenant en totalité ou même en partie (pour un 5e) au capitaine du navire, les assureurs sont en droit de refuser le payement des assurances, si le chargement n'est pas justifié par un connaissement signé des deux principaux de l'équipage; un connaissement signé seulement du capitaine, ni le rapport de mer racontant le sinistre de la perte, ni les déclarations des gens de l'équipage (surtout s'il n'apparaît d'aucune vérification personnelle de leur part), ne peuvent suppléer à la signature des deux principaux de l'équipage, exigée par l'art. 544 C. comm., et on alléguerait aussi en vain l'usage contraire. -8 août 1828, Bordeaux.

541. Tout homme de l'équipage et tout passager qui apportent des pays étrangers des marchandises assurées en Belgique sont tenus d'en laisser un connaissement dans les lieux où le chargement s'effectue, entre les mains du consul de Belgique, et, à défaut, entre les mains d'un Belge, notable négociant, ou dú magistrat du lieu (C. comm. 345).

342.

Si les marchandises chargées à l'étranger pour le compte d'un homme de l'équipage ou d'un passager, n'avaient pas été assurées en Belgique, l'assurance serait régie par les lois du pays où elle aurait été faite.

543.Cet article ne concerne pas non plus les chargements faits, en pays étrangers, pour le compte du capitaine. Nonobstant la géneralité de ces mois : tout homme de l'équipage, il est facile d'induire, du rapprochement des art. 544 et 545, qu'il suffit au capitaine, pour la justification des chargements faits pour son compte, de s'être conformé aux dispositions du premier de ces articles. 30 oct. 1822. Trib. de comm. de Marseille. Jour. de Mars., t. 3, p. 349.

544. Le rapport du capitaine, fait et vérifié de la manière prescrite par les art. 242 et suiv., est ordinairement le plus sûr moyen de constater la perte. L'asssuré ne pourrait alléguer d autres accidents que ceux déclarés dans ce rapport, lequel fait foi aussi contre l'assureur, tant qu'il n'est pas légalement attaqué par lui. -Pard., n. 829. Delab., n. 136.

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forme nécessaire et de rigueur. Elle résulte suffisamment d'un acte déclaratif du sinistre, fait dans un autre lieu que celui du naufrage, et certifié par les gens de l'équipage (C. comm. 246). — 24 août 1824, Rennes.

347. En un mot, dit Pard., n. 850, la perte n'a besoin que d'être constatée d'une manière suffisante pour convaincre tout homme raisonnable. - 31 octobre 1825, Trib. de Marseille. V. Dagev., 3, 499.

348. Les attestations de l'équipage, les procèsverbaux des officiers des ports qui ont fait procéder au sauvetage, etc., peuvent aussi servir à justifier la perte.

549. La preuve de l'existence du navire, lors du sinistre, quand c'est le navire qui est assuré, se fait par les différentes pièces propre à en attester le départ.

350. Dans une assurance sur corps d'un navire étranger, si l'assuré n'est pas tenu de rapporter un certificat de visite, tel qu'il est prescrit par les lois belges, il doit néanmoins justifier que le navire était en bon état de navigation au moment du départ. - 29 janv. 1834, Bordeaux.

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La justification qu'un navire était en bon état de navigation, doit être faite dans les formes prescrites par les lois du pays auquel le navire appartient. — Même arrêt.

552. - L'assureur est admis à faire la preuve des faits contraires à ceux consignés dans les attestations (C. comm. 384), et à contester les énonciations portées au connaissement, ou les évaluations contenues dans la police.

355. L'admission de l'assureur à contredire les attestations ne suspend pas sa condamnation au payement provisoire de la somme assurée, à la charge par l'assuré de donner caution, dont l'engagement est éteint après quatre années révolues sans poursuite contre elle (C. comm. 384). — Ce délai court du jour où la caution, admise volontairement ou par justice, a fait sa soumission. - Dagev., 3, 518.

354. La condamnation provisoire autorisée par l'art. 584, pour empêcher l'assureur de différer ses engagements, en prolongeant inutilement la procédure, peut avoir lieu, alors même que l'assureur, sans demander d'être admis à contredire les faits consignés dans les attestations, se borne à soutenir qu'il est dispensé de combattre ces faits, attendu l'insuffisance des preuves qui en résultent en faveur de l'assuré celui-ci peut obtenir la condamnation provisoire, en même temps que la concession d'un délai pour compléter ses preuves. Dagev., 5, 516.

555. Le juge n'est pas tenu d'accorder toujours à l'assuré la condamnation provisoire. Valin cite des arrêts qui la lui ont refusée, soit parce que la somme assurée n'était pas liquide, soit parce que le reproche de fraude et de collusion, articulé contre le connaissement, reposait sur des circonstances graves. Dagev., 3, 517; Delv., 2, 426.

ART. 6. · Des obligations de l'assureur.

356. L'obligation de l'assureur est subordonnée à la condition suspensive de la détérioration ou de la perte des objets assurés. Le recours auquel cette obligation donne naissance au profit de l'assuré, peut

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357. Le délaissement est l'abandon que l'assuré fait à l'assureur, de ce qui reste des choses assurées, et de tous ses droits par rapport à ces choses, à la charge par ce dernier de payer la somme entière portée, et dans le délai convenu, par la police (C. comm. 378, 385). — Delv., t. ler, p. 225.

On va parler lo des cas et du mode de délaissement; 2o des formes et délais dans lesquels il doit étre fait; 5o des effets du délaissement.

358. Mais remarquons d'abord que l'assuré qui, depuis l'accomplissement du voyage, a passé avec l'assureur un compromis portant pouvoir à des arbitres de régler les avaries souffertes par le navire assuré, n'est point censé, par cela seul, avoir renoncé au droit de faire le délaissement, lorsque rien ne lui indiquait, au moment du compromis, qu'il y eût lieu de sa part à l'exercice de l'action en délaissement, et qu'il n'a été instruit de cette circonstance qu'à la suite des opérations ordonnées par les arbitres. En conséquence, l'assuré est recevable, dans ce cas, à délaisser, et il doit être sursis au réglement d'avaries, sur lequel les parties avaient compromis, jusqu'au jugement à intervenir sur la validité du délaissement. 27 oct. 1829. Trib. de comm. de Marseille.

$2.-Cas et mode de délaissement.

359. Les cas dans lesquels le délaissement peut être fait, sont spécifiés dans les art. 369, 375 et 576: - Ces cas ne peuvent être étendus par analogie; les sont exclusifs de tous autres (C. comm. 371).

360.- Néanmoins, il est loisible aux parties de stipuler, d'une manière expresse, que le délaissement pourra être fait par l'assuré dans d'autres circonstances que celles déterminées par la loi (Boulay, 4, 225; Locré, sur l'art. 369; Pard., n. 837). Les parties pourraient également convenir que le délaissement n'aura pas lieu dans quelques-uns des cas énumérés par l'art. 369. Il n'y a évidemment rien d'illicite dans de telles stipulations.

361. Le délaissement est, au surplus, purement facultatif à l'égard de l'assuré, qui, dans les cas mêine où la loi l'autorise à délaisser, peut opter pour l'exercice de l'action d'avarie, quand même l'assurance aurait été faite avec la clause franc d'avarie (C. comm. 409), clause qui, lorsque le sinistre est majeur, est considérée, sous certains rapports, comme

non avenue.

362.- Nous disons, sous certains rapports, parce que, même dans le cas de délaissement, cette clause, comme le fait observer Delvincourt, t. 2, p. 409, peut avoir son effet; par exemple, si avant le sinistre majeur, la chose assurée a éprouvé quelqu'avarie simple, on ne pourra, après le délaissement effectué, exiger de l'assureur le payement de la valeur de la chose assurée, que déduction faite de la diminution occasionnée à cette valeur par l'avarie qui a précédé le sinistre majeur.

363. Délaissement en cas de prise. — C'est une question, si l'action en délaissement est ouverte à l'assuré par le fait seul de la prise, sans que nul événement postérieur puisse l'en priver. L'affirmative est adoptée par Valin, sur l'art. 46; Pothier, n. 118; LÉG. US.

Boulay, t. 2, p. 218; Dageville, t. 3, p. 549. Que le navire soit repris par son équipage, dans les 24 heures, relâché par le capteur, ou racheté, l'action en délaissement n'en existe pas moins, dit ce dernier auteur, car elle a pris naissance au moment où l'assuré a perdu le domaine de la chose, ou cessé d'en avoir la libre disposition. De ce moment la loi répute la perte entière pour l'assuré, soit que la prise soit juste ou injuste, faite par amis ou ennemis, et qu'on doive ou non s'attendre à une prochaine restitution.

Tout en reconnaissant que l'ancienne jurisprudence avait consacré la même décision, Emérigon désirait que, si le navire capturé recouvrait sa liberté, soit par la recousse, soit par les forces de l'équipage, soit par rachat, soit par un jugement qui le relachât, il n'y eût lieu qu'à l'action d'avarie (ch. 12, sect. 18, §4). Delvincourt, t. 2, p. 403, pense (et c'est aussi l'opinion de Pardessus, n. 838) que la loi nouvelle a entendu approuver l'avis d'Emérigon, sous la condition toutefois que les objets pris soient revenus au pouvoir de l'assuré avant que le délaissement ait été par lui signifié. — Delvincourt motive son sentiment sur ce que lo l'art. 385 C. comm. n'oblige indispensablement l'assureur au payement de la somme assurée, qu'autant que le retour n'a lieu qu'après la signification du délaissement; 2° que l'assureur, en cas de rachat, pour empêcher le délaissement, en prenant la composition à son compte (C. comm. 396). Pour nous, l'opinion de Valin et Pothier nous parait préférable. Quant à la reprise du navire, arrivée après la signification du délaissement, elle serait sans effet sur la validité de ce délaissement.

564.-En cas de prise, si l'assuré n'a pu en donner avis à l'assureur, il peut racheter les effets sans altendre son ordre.-L'assuré est tenu de signifier à l'assureur la composition qu'il aura faite, aussitôt qu'il en aura les moyens (C. comm. 395).

365.-L'assureur, s'il n'a pas encore approuvé le rachat, expressément ou tacitement, a le choix de prendre la composition à son compte, ou d'y renoncer il est tenu de notifier son choix à l'assuré, dans les 24 heures qui suivent la signification de la composition (C. comm. 396), outre un jour par deux myriamètres et demi, si l'assureur et l'assuré ne demeurent pas dans le même port (arg. de l'art. 165 C. com.; Delv., t. 2, p. 410).-Pardessus n'accorde qu'un jour par trois myriamètres de distance (loc. cit.).

366.-Si l'assureur renonce au profit de la composition, ou s'il ne notifie pas son choix dans le délai cidessus, il est tenu de payer la somme assurée, sans rien prétendre aux effets rachetés (C. comm. 396), qui, à son égard, sont présumés avoir été pris. Il peut seulement, s'il prétend que la prise a été faite indûment, poursuivre le capteur en restitution de la rançon.-Delv., t. 2, p. 412; Pard., loc. cit.

367.-Si l'assureur déclare prendre la composition à son profit, il doit contribuer au payement du rachat dans les termes de la convention, à proportion de son intérêt, et d'après le mode déterminé par l'article 504 C. comm.; et il continue de courir les risques du voyage, conformément au contrat d'assurance (C. comm. 596). Il ne pourrait, en acceptant la composition, discuter en aucune manière les conditions qui y ont été stipulées.-Pard., n. 839.

568.- Pour montrer quelles chances court l'assureur en acceptant le rachat ou en y renonçant, nous allons présenter une espèce empruntée à Delvincourt, 1. 2, p. 411. Une prise est rachetée, corps et facultés, moyennant 50,000 fr. Le chargement est assuré pour 40,000 fr., montant de la valeur au départ. Mais il en vaudra 60,000 au lieu de la décharge. Le navire vaut 29° LIVR.

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