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249. Mais lorsque l'art. 429 C. pr., porte que pour l'examen de comptes, pièces et registres, il sera nommé ou par les parties ou d'office par le tribunal, un ou trois arbitres pour concilier les parties, sinon donner leur avis. il entend parler non d'arbitres juges, mais d'arbitres experts ou conciliateurs. 5 juin 1815, Civ. c., Rouen. - 9 avril 1816, Civ. c. (V. n. 11.) Conf. Carré.

250. Les arbitres nommés d'office par le tribunal de commerce, entre associés, peuvent l'être en nombre pair, et, par exemple, au nombre de deux, sauf à nommer, s'il y a partage, un sur-arbitre (C. comm., 54, 60). — 26 fév. 1814, Turin.

251. Les tribunaux de commerce ne peuvent, en cas de contestation entre associés, nommer trois arbitres, ce serait, de leur part, nommer un tiers arbitre, ce qui ne doit avoir lieu qu'en cas de partage (C. comm. 60).— 15 nov. 1827, Bordeaux.

252.-La sentence rendue même par trois arbitres forcés, n'est pas nulle, quoique la nomination du troisième n'aurait pas été provoquée par le partage d'opinion des deux autres, si les parties ont, par des défenses au fond, acquiescé au jugement du tribunal de commerce qui a nommé les trois arbitres (C. comm. 60; C. pr. 429).—23 juill. 1833, Req. Bordeaux.

253.- Il est de l'essence de l'arbitrage volontaire que les arbitres soient nommés par les parties et de leur libre volonté.

Cependant, si après qu'il a été convenu de faire juger par des arbitres toutes les contestations que l'exécution d'un acte pourra faire naître, l'une des parties refuse de concourir à la nomination des arbitres, le juge pourra les nommer, mais il ne nommera que pour la partie récalcitrante, s'il a été dit que chaque partie aurait le droit de choisir son arbitre.

254.-L'obligation prise par un individu de nommer des arbitres pour prononcer sur les contestations qui pourraient s'élever entre lui et un tiers est indivisible de sa nature, et passe comme telle, sur la tête de ses héritiers.-4 avril 1829, Bordeaux.

255. Lorsque, dans un arbitrage volontaire (en dernier ressort) auquel se sont soumises des parties, un arbitre a été nommé d'office par le tribunal pour l'une des parties, sur la demande de l'autre, cetle nomination d'office cesse d'avoir effet, si, avant que cet arbitre soit entré en fonctions, la partie pour laquelle il a été nommé d'office choisit elle-même volontairement son arbitre (C. pr. 1006, 1017).—14 fév. 1809, Paris.

Cela est sage; il faut que les parties aient confiance dans leur arbitre, et leur volonté doit, tant que les choses sont entières, être préférée à celle du tribunal. Conf. Carré, n. 3280, qui enseigne même que malgré le jugement qui nommerait sur le refus d'une partie, fût-il acquiescé, la nomination de la partie rendrait sans effet celle du juge. En quoi nous croyons que cet auteur va trop loin, car, l'arbitrage, une fois composé de l'accord des parties, il ne doit pas être permis à l'une d'elles de déranger cette composition. -Dalloz, n. 368.

256.-Aussi, Carré sur l'art. 1008, n. 1, enseignet-il que si le jugement est contradictoire, comme si cette nomination a eu lieu sur le refus d'une partie, la nomination est définitive et ne peut être révoquée que du consentement commun.

257. Lorsque, dans un compromis, les parties ont stipulé qu'en cas d'absence, de maladie, ou de mort de l'un ou de plusieurs des arbitres nommés par elles, le remplacement sera fait par les arbitres restants, si un premier remplacement a déjà été fait, et qu'ensuite il y ait lieu à un nouveau, il peut être

LÉG. US.

fait non-seulement par ceux des arbitres restants primitivement nommés par les parties, mais encore par ceux des arbitres restants qui ont été choisis pour le premier remplacement (C. pr. 1006, 1012, n. 3).— 22 vent. an XII, Req. Bruxelles.

258. Si les premiers arbitres n'acceptent pas leur mission, la nomination de nouveaux arbitres par le juge de paix, auquel les parties sont convenues de s'en rapporter, ne peut avoir lieu, sur la poursuite de l'une d'elles, qu'en présence de l'autre partie dûment appelée (C. pr. 1007, 1012). -10 nov. 1829, Req. Toulouse.

259. Si les tribunaux se déclarent incompétents pour connaître de l'excès de pouvoir reproché à un jugement arbitral, ils ne peuvent pas renvoyer devant les mêmes arbitres. Ce serait là une nomination indirecte d'arbitres, qu'il ne leur est permis de faire que dans les cas particuliers. - Arg. de l'arrêt du · 8 fruct. an x, Bruxelles.

260.- Le tribunal, si le délai est expiré et si l'une des parties refuse la prorogation, peut nommer les mêmes arbitres. - 14 juin 1831, Req. Dijon.

261.-S'il a été convenu, entre des négociants, que le jugement des contestations sur l'exécution d'un traité sera remis à des arbitres domiciliés dans une ville désignée, c'est le tribunal de cette ville qui est compétent quant à la nomination de ces arbitres.6 fév. 1833, Req. Paris.

262. En matière de société, soit que les parties s'accordent sur le choix de leurs arbitres, soit qu'il y ait dissentiment entre elles, la nomination est nécessaire.

263. Le droit de choisir son arbitre est personnel à chaque associé. C'est ce qui résulte de la lettre et de l'esprit de la loi, car un acte unilatéral suffit pour constater la nomination. L'art. 10 de la loi du 10 juin 1793 le voulait déjà ainsi.—Il n'est pas exigé d'ailleurs, que le choix soit fait d'un commun accord et accepté par tous. En un mot, le droit est individuel et indépendant de la volonté de l'autre associé ou des autres associés. Une partie doit avoir confiance dans son juge, et il ne doit pas lui être permis d'éloigner de l'arbitrage des hommes contre lesquels il n'y aurait aucune cause de récusation.Conf. Delv., t. 2, p. 64; Pard., n. 1412; Carré, art. 1006; Berriat, n. 1412.-Ce système, s'il est conforme à l'esprit de l'arbitrage volontaire et à la lettre de la loi en matière d'arbitrage forcé, on peut douter qu'il soit conforme à son esprit. Quand une juridiction est imposée, le pouvoir discrétionnaire de désigner son juge ne se comprend plus; il tend à établir une supériorité au profit de l'homme connu et qui a des amis, sur celui qui n'en a pas; il retarde le jugement, accroît les frais par la nécessité d'une désignation de sur-arbitre, presque toujours inévitable. La loi veut sans doute qu'on ait confiance en ses juges; mais quelle confiance avoir en un arbitre qui nous est imposé par notre adversaire même? - Il semble done que le refus de nommer ou le dissentiment sur le choix des arbitres, devrait faire remonter vers le tribunal le droit de faire une désignation complète, impartiale pour chaque partie.

Ces raisons sont fortes, Pardessus semble les partager après avoir adopté une opinion contraire. Courvoisier leur donne son assentiment. Mais on ne peut se dissimuler que la loi ne paraît pas avoir été faite dans cet esprit. - Aussi la jurisprudence ne les a-t-elle pas admises.-Dalloz, n. 397.

264. - Le refus de l'un des associés de nommer des arbitres, ne rend pas caduque la nomination faite par les autres, et ne peut leur préjudicier chaque associé nomme ses arbitres sans le concours ou 21o LIVR.

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265. Dans ce cas, le juge excède son pouvoir si, sans avoir égard à la nomination de l'autre associé, il nomme tous les arbitres (C. comm. 55).— 15 nov. 1827, Bordeaux.

266.-Le tribunal de commerce qui nomme un arbitre pour l'associé refusant, doit lui laisser la faculté de choisir le sien dans un délai déterminé, et il y a lieu de réformer le jugement qui a fait une nomination définitive.-15 nov. 1827, Bordeaux.

267.- Un tribunal peut nommer les arbitres, à défaut par les associés d'en désigner, quoiqu'il se déclare incompétent pour connaître de la contestation entre eux.-27 déc. 1810, Bruxelles.

268.-Lorsque l'un de plusieurs associés ayant un intérêt commun, refuse d'accéder à la nomination de l'arbitre choisi par ses coassociés, cette nomination est sans effet; et, dans ce cas, le tribunal nomme pour tous les coassociés. Il importe peu que le choix ait été fait par la majorité. 10 avril 1816, Civ. r. Montpellier.-Conf. Pardessus, Merson.

269. En cas de décès de l'un des arbitres nommés par des associés, il y a lieu non-seulement au remplacement de l'arbitre décédé, mais encore au renouvellement de tous les arbitres : ce renouvellement est fait par les parties, ou d'office par le tribunal (C. pr. 1012).-30 mai 1810, Bruxelles.

270.-Le jugement par défaut, qui nomme d'office un arbitre pour un associé, est susceptible d'opposition. Ainsi, la partie pour laquelle cette nomination d'office a été faite, conserve le droit de nommer un arbitre de son choix (C. comm. 53). — 25 mars 1814, Paris.

Et la signification d'un jugement par défaut, portant nomination d'office d'un arbitre pour la partie défaillante, avec sommation à celle-ci de produire ses pièces aux arbitres, n'emporte pas exécution du jugement par défaut, connue de celle-ci, dans le sens de l'art. 159 C. pr. En conséquence, elle est recevable à y former opposition.-7 juin 1814, Paris.

271. S'il y a eu, par suite d'infirmation de jugement, renvoi devant des arbitres, c'est à la cour d'appel, et non au tribunal, de nommer le sur-arbitre.-5 déc. 1826, Lyon.

272. Bien que le C. comm., art. 60, ordonne qu'en matière de société, si les arbitres en désaccord ne s'entendent pas sur le choix d'un sur-arbitre, celui-ci sera nommé par le tribunal de commerce, néanmoins les parties ayant, aux termes du même article, le droit de faire ce choix elles-mêmes, peuvent dès lors se faire remplacer dans l'exercice dé, ce droit par un tiers, et spécialement par le président du tribunal civil, comme par toute autre personne; et s'il y a résistance de la part de l'une des parties, on doit les renvoyer devant ce juge, pour faire la nomination prévue (C. comm. 60).—6 août 1829, Paris.

273.- La nomination d'office pour une partie doit être notifiée à celle-ci. 7 brum. an XIII, Civ. c. Portalis.

$12. Pouvoir des arbitres.

274.

pélence.

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Les pouvoirs des arbitres sont limités par le compromis, quant à la contestation sur laquelle ils doivent prononcer. Ils le sont par la disposition des codes de procédure et de commerce, relativement aux formes qu'ils doivent suivre pour accomplir leur mission. Ils prennent fin par révocation et récusation ( 18), ou autres causes (V. § 14).

Ils peuvent être dispensés d'observer les formes que la loi a établies. Mais il semble qu'il ne serait pas permis de les soumettre à l'observation de formalités capricieuses qui ne seraient pas déterminées par l'intérêt évident des parties.

275. L'arbitrage, en effet, doit être accepté avec les conditions que la loi a prescrites. Autrement l'œuvre du législateur serait tronquée. En un mot, on ne traite pas avec des arbitres : ce sont des juges que l'on reçoit et dont les attributions s'exercent dans le cercle tracé par le législateur.

Et ce qui ne serait pas permis aux parties, ne le serait pas davantage aux juges, lorsqu'ils sont appelés à désigner les arbitres.

276. Ainsi un tribunal de commerce, en renvoyant à des arbitres les contestations entre associés, ne peut restreindre les arbitres aux fonctions de simples rapporteurs. Ceux-ci peuvent juger le procès, encore bien que le tribunal ne leur ait demandé qu'un rapport, et se soit réservé de droit de prononcer ultérieurement.-5 juill. 1810, Paris.

277. - Les arbitres choisis par les parties, exercent une juridiction dans les limites tracées par la loi, et tout ce qui intéresse les juridictions étant d'ordre public, il suit de là que si les arbitres ne se sont pas conformés aux dispositions de l'art. 1028 C. pr., leur sentence, improprement qualifiée jugement arbitral, est frappée d'une nullité absolue. — 21 juin 1831, Civ. c. Montpellier.

278. Des arbitres, quoiqu'ils aient rendu un jugement déclaratif de partage, conservent leur caractère jusqu'au jugement qui sera rendu par le tiers arbitre, avec lequel ils doivent délibérer; et leurs pouvoirs se trouvent ainsi prorogés, tant que le tiers arbitre n'a pas rendu sa décision (C. pr. 1012, 1017, 1018). 16 déc. 1828, Civ. c. Paris.

279. Il est d'autant plus important que les arbitres se renferment dans les limites qui leur sont tracées, qu'il a été jugé que l'excès de pouvoir qu'ils commettent sur un point rend leur jugement nul en totalité. Ainsi on a annulé une décision pour le tout, par cela que sur un point, une créance liquide avait été compensée avec une créance qui ne l'était pas. - 2 juill. 1810, Gènes.

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sage est réclamé, les arbitres prononcent, sans excéder leurs pouvoirs, et sur le passage, et sur la propriété (C. pr. 1006, 1028). 3 janv. 1817, Aix.

281. La stipulation d'un traité qui autorise des arbitres à statuer sur toutes les difficultés auxquelles l'exécution du traité pourrait donner lieu, a pu être déclarée leur avoir conféré le pouvoir de statuer sur la demande en dommages-intérêts, pour inexécution de ce traité par l'une des parties, sans que cette décision soit susceptible de tomber sous la censure de la cour (C. pr. 1028). - 8 mai 1835, Req. Paris.

282. Et de ce qu'un traité ou un compromis a stipulé une clause pénale ou des dommages-intérêts pour l'inexécution de certaines clauses, il ne suit pas que des dommages-intérêts ne puissent être accordés et fixés par des arbitres pour inexécution d'autres clauses du même traité (C. civ., 1152, 1229).

Même arrêt.

283. Les pouvoirs conférés aux arbitres à l'effet de procéder, entre associés, au partage des biens provenant d'opérations commerciales, s'appliquent aux immeubles, comme aux meubles de la société. En conséquence. si les arbitres reconnaissent que le partage en nature des immeubles est impossible, ils peuvent, sans excéder les bornes de leur compétence, renvoyer devant les tribunaux civils pour la licitation de ces biens.-31 juill. 1832, Req. Bourges.

284. De ce que des arbitres chargés de liquider une société, auraient déterminé et mis à la charge de l'un des associés une dette dont cet associé n'était tenu que comme caution d'un tiers non mis en cause, et nonobstant la demande en renvoi devant un liquidateur pour faire déterminer cette dette åvec le tiers, il ne saurait résulter, en faveur de l'associé caution, une nullité de la sentence. -23 juill. 1833, Req. Bordeaux.

285. Des arbitres volontaires nommés pour terminer une instance en partage de succession, sont compétents, même dans le silence du compromis, pour tout ce qui peut en faire atteindre le but, et, dès lors, pour recevoir tous aveux, toutes options des parties, et leur en donner acte et pour statuer sur la validité ou la non-validité de tels actes, d'un acte de vente, par exemple. - 13 janv. 1834, Nîmes.

286. Des arbitres forcés peuvent prononcer la contrainte par corps à laquelle il a été conclu par les associés (C. pr. 126, 2025; C. civ. 2065). 24 juill. 1810, Colmar; 5 nov. 1811, Civ. c. Toulouse; 20 mars 1812, Paris.

287. A leur égard, cela ne fait pas de doute; ils sont juges, ils tiennent leur pouvoir de la loi comme les juges ordinaires.- Conf. Carré, n. 3334; Contrà, Emerigon, 2,314, qui se fonde sur ce que des arbitres sont des amis communs.

288. Des arbitres volontaires peuvent aussi la prononcer entre marchands, dans le cas où les tribunaux de commerce ont le droit de la prononcer. - 1er juill. 1823, Civ. r. Paris..

Le doute sur ce point vient de ce que la contrainte est prononcée par les juges, par jugement (C. civ. 2067), ce qui s'entend des juges ordinaires et non des arbitres qui ne reçoivent leur autorité que des parties. Celles-ci d'ailleurs ne peuvent, sauf des cas rares, se soumettre à la contrainte par corps.--Conf. le Praticien, 5, p. 395; Boucher, p. 176; Berriat, 1, p. 45; Delv. 2, p. 255. Mais on répond avec raison que les arbitres volontaires ne sont pas moins de véritables juges; que leur décision a les effets d'un jugement ordinaire dès qu'elle est rendue exécutoire; que tel était l'usage ancien; que par le mot jugement on a seulement voulu que la contrainte ne fût pas prononcée en vertu d'un acte n'ayant pas le caractère de

jugement, ainsi que cela se pratiquait avant le code; qu'elle ne peut être prononcée que dans les cas où la loi le permet, ce qui écarte l'objection consistant à dire qu'on ne peut s'y soumettre volontairement; que l'arbitrage enfin ne doit pas offrir moins de garantie que la justice ordinaire; qu'autrement l'institution serait mutilée. - Conf. Carré., n. 5534, qui a abandonné l'opinion d'abord adoptée dans son Analyse. 289. Des arbitres, amiables compositeurs, peuvent prononcer la contrainte par corps dans les cas où l'art. 126. C. pr. laisse à la prudence des tribunaux de la prononcer, et spécialement en matière de reddition de compte de tutelle. C'est en vain qu'on prétendrait que le caractère d'amiable compositeur répugne à cette mesure (C. pr. 126, 1005; C. civ. 2063, 2067). — 4 juill. 1821, Pau, Despéries.

290. Les arbitres peuvent-ils, conformément à l'art. 191 C. pr., prononcer la contrainte par corps contre la partie qui néglige de rétablir une communication? Boucher estime que c'est au tribunal à prononcer cette contrainte (n. 245), et tel paraît être le sentiment, de Carré, n. 3327. Mais, observe ce dernier, dans le cas où les arbitres ne sont pas dispensés de suivre les formes ordinaires de la procédure, on pourrait croire qu'ils pourraient porter cette condamnation, et il se fonde sur l'art. 126 C. pr.

291. Et la sentence est en dernier ressort dans la disposition qui prononce la contrainte par corps contre l'un des associés, comme dans celle qui statue sur le fond du débat. — 5 nov. 1811, Civ. c. Toulouse.

292. Lorsqu'une sentence a été rendue en dernier ressort par des arbitres, en vertu des pouvoirs à eux conférés, et que, sur l'exécution de cette sentence, il est intervenu un jugement qui est ensuite attaqué par appel, la cour d'appel ne peut, en prononçant sur cet appel, annuler la sentence pour excès de pouvoirs, en ce que les arbitres n'auraient pas eu le droit d'ordonner la contrainte par corps en statuant ainsi, quoique la sentence n'eût été l'objet d'aucune attaque en première instance, la cour viole la chose jugée et les art. 794 et 1028. C. pr., qui tracent la marche à suivre pour attaquer les jugements arbitraux (L. Jer mai 1790; C. pr. 454, 1028).-5 nov. 1811. Civ. c. Toulouse.

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295.- En général, les arbitres peuvent statuer sur les incidents. Mais tous les incidents ne sont pas également dans leurs attributions: il n'y a que ceux qui se lient à l'instance principale, tels qu'une vérification d'écriture, une compensation, une prescription. - (V. § 21.)

Ainsi, les incidents qui mettent en problème soit l'existence dela société (Dalloz, n. 71), soit la validité du compromis, soit leur qualité de juges impartiaux en ce que l'on prétend qu'ils sont récusables, échappent à leurs attributions.

Il en est de même de ceux qui se détachent de l'instance, qui en sont distincts et dont le compromis ne parle pas, comme les demandes en garantie ou en intervention. (Carré, sur l'art. 109.) Ils sont aussi saus pouvoir pour statuer sur un incident criminel ou même sur une inscription de faux purement civil; ces incidents exigent l'intervention du ministère public: les arbitres doivent surseoir (C. p. 1015).

294.-Les arbitres chargés de régler un compte de société, ne peuvent statuer sur la question de savoir quel est le temps de la durée de la société, et ils agissent avec sagesse en se déclarant incompétents. - 16 fév. 1810, Rennes. - Dalloz, n. 73.

295. Les arbitres forcés ne peuvent prononcer sur la validité de leur nomination. - 25 mars 1814, Paris.

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296. Ni sur leur compétence; ainsi, lorsque, dans une instance soumise à des arbitres forcés, il est prétendu qu'ils sont incompétents pour connaître de certains chefs de demande, ou de la validité d'actes invoqués devant eux, c'est au tribunal, et non aux arbitres, à statuer sur ces points (C. pr. 1028). -25 mars 1808, Paris; 13 déc. 1808. Paris; 25 janv. 1815, Turin. Ces décisions se fondent sur ce que les arbitres ne peuvent juger au delà des termes du compromis, et que le ministère public doit être entendu dans les questions de déclinatoire, de renvoi d'un tribunal à un autre (C. pr. 83).-Conf. Vincens, 1, 185.

297. - Mais cela n'est pas exact. Tout tribunal connaît de sa compétence; sans quoi l'administration de la justice serait impossible, puisqu'une simple exception d'incompétence suffirait pour entraver tout. Ce cas ne doit pas être confondu avec celui où il s'agit de récusation, parce que la récusation empêchant l'arbitre récusé de statuer, le tribunal arbitral, qui n'a d'attribution qu'autant qu'il est complet, resterait sans compétence. Ici, au contraire, le tribunal reste entier ; il n'est question, pour lui, que d'examiner si l'objet sur lequel on dénie sa compétence rentre ou non dans les termes du compromis. Or, c'est là précisément ce que sa mission lui commande d'examiner sans cesse.-Conf. Carré, n. 3281, qui avait adopté une opinion contraire dans son Analyse raisonnée. On rejeterait la doctrine de Pothier et d'Emerigon, d'après lesquels les tribunaux peuvent retenir, et les arbitres leur renvoyer les questions de droit d'une solution délicate.

298. — Aussi a-t-il été jugé, en matière d'arbitrage volontaire, que des arbitres ne sont pas obligés de renvoyer aux tribunaux les contestations qui s'élèvent devant eux, relativement à l'étendue des pouvoirs qui leur ont été confiés. — 28 juill. 1818, Req. Aix.

299. Et lorsque, dans le cours d'une instance soumise à des arbitres volontaires, il s'élève, entre les parties, une contestation incidente, par exemple, celle de savoir si l'une des parties n'a pas contrevenu à une clause pénale stipulée contre celle qui par sa faute mettrait obstacle à l'exécution du compromis, c'est aux arbitres qu'il appartient de statuer sur cet incident, et non au tribunal (1008, 1012). — 12 juill. 1809, Civ. c. Lyon.

300.-Ils sont compétents pour déclarer quels sont les chefs du procès qui ont été irrévocablement jugés par des arbitres précédents.

301. Des arbitres nommés d'office ne peuvent régulièrement procéder à l'arbitrage, nouobstant l'appel du jugement de nomination..... Peu importe que les jugements des tribunaux de commerce soient exécutoires par provision (C. pr. 439). — 25 mars 1814, Paris.

502.- Lorsqu'un jugement arbitral est attaqué en première instance pour excès de pouvoir, le tribunal ne peut pas, en se déclarant incompétent, renvoyer les parties devant les mêmes arbitres qui sont taxés d'avoir commis cet abus. - 8 fruct. an x, Bruxelles.

303.- Dès qu'ils ont rendu un jugement définitif, leur mission se trouve remplie; ils ne peuvent procéder à une mesure qu'ils avaient ordonnée; ils ne pourraient, par exemple, recevoir un serment. (V. § 22). A moins que la cause ne comporte plusieurs jugements; car ils peuvent en rendre plusieurs, tant que le délai n'est pas expiré, si la cause n'est pas évacuée dans toutes ses parties. (V. § 21.)

504. Les seconds arbitres ne peuvent rejuger les chefs.distincts qui l'ont été par les premiers arbitres.

V. § 23.) Ni refaire une liquidation qu'ils ont faite. (V. § 23.)

305.-Ils ne peuvent opérer que réunis.-(V. § 21.) 306.-Ils peuvent accorder à un associé, pour présenter son compte, un délai plus long que celui qu'ils ont reçu eux-mêmes. · - 13 mai 1833, Aix. Il

y aurait là, à notre avis, excès de pouvoir évident si le délai excédait celui que l'art. 6 C. comm. permet d'accorder.

307. Mais un seul arbitre ne peut proroger le délai, quoique les arbitres en auraient reçu le pouvoir. -15 déc. 1807, Paris.

308. - Ils peuvent ordonner des mesures préparatoires, interloquer. — (V. § 21.)

309.-Ils donnent à leurs actes force probante entre les parties, jusqu'à inscription de faux.-(V. §25.) 310. Et leur déclaration fait foi de l'époque de la remise des pièces (C. civ. 1319; C. pr. 1016). 8 mars 1811, Turin; des aveux des parties, etc. (V. § 23.)

311.-Ils ne peuvent déléguer leurs pouvoirs. Mais ils peuvent renvoyer les parties devant un notaire pour régler leur compte. (V. § 23), ou charger, même par le jugement définitif, un expert de faire un rapport, pourvu qu'ils ne condamnent pas les parties à subir le résultat de ce rapport. (V. § 23.)

312.- Ils peuvent statuer sur les dépens : à défaut de convention spéciale des parties, ils doivent suivre les règles du code de procédure (art. 130, 131).

313.-Peuvent-ils les liquider? Oui, si l'affaire est sommaire, puisqu'ils doivent l'être par le jugement qui les adjuge (C. pr. 545). — Non, si elle n'est pas sommaire; car les arbitres ne connaissent pas de l'exécution de leur jugement, la taxe est faite par le président qui rend l'ordonnance d'exequatur. C'est ce qu'indique Rodier sur l'art. 2, tit. 31 de l'ord. 1667. Pour éviter toute contestation, Carré, sur l'art. 1016, autorise dans le compromis les arbitres à liquider les dépens. On doute que ce moyen lève toute difficulté.

314. Ils ne peuvent prononcer des amendes, des peines; cela n'appartient qu'à la puissance publique. Les amendes, d'ailleurs, ne profitent qu'au fisc, et la mission des arbitres ne s'exerce que sur des intérêts privés. Il en serait autrement à l'égard d'une peine compromissoire, d'une clause pénale. Il n'y a là qu'un intérêt civil et privé.

315.- Ils peuvent, quand la loi le permet, ordonner l'exécution provisoire de leur sentence (C. pr. 1024). Cette exécution peut-elle être prononcée après coup? - V. Appel.

316.-Ils ne peuvent interpréter leur sentence; le jugement a mis fin à leur mission. Il faudrait un nouveau compromis pour leur rendre le caractère qu'ils ont perdu.-Merl., Rép., vo Arbitrage; Carré, sur l'art. 1012.

517. Ils peuvent, non pas rétracter leur jugement, mais réparer les erreurs qui s'y sont glissées, soit d'office, soit sur la demande des parties, soit sur renvoi du tribunal.-(V. § 23.)

13. Effets du compromis.—Indivisibilitė. 518. Quand on répète que le compromis est un contrat, et qu'il se règle d'après les principes des obligations, on entend dire sans doute que cet acte obéit aux règles générales des obligations. Mais cela n'exclut pas l'idée qu'il existe des règles propres à cet acte.-On en a vu des exemples dans la nomination des arbitres; on en trouve encore dans les dispositions de la loi relativement aux modes divers d'après lesquels il prend fin.

519. En thèse générale, l'obligation contractée par un individu, passe à ses héritiers; ceux-ci en sont tenus, comme il l'eût été lui-même. Il n'en est cependant pas ainsi en arbitrage volontaire. Le décès de l'une des parties laissant des enfants mineurs ou interdits, met fin au compromis.- (V. § 16.)

320..... A moins cependant qu'il n'y ait convention expresse que l'arbitrage aura effet nonobstant la survivance d'enfants mineurs à l'un des compromissaires.

321. La faillite n'est pas mise au nombre des causes qui font cesser le compromis; cependant elle dessaisit le failli de ses biens; elle le rend incapable de s'obliger, au moins quant aux biens dont il a perdu l'administration ses actions passent à ses créanciers.

Ainsi le compromis est obligatoire pour la faillite de l'un des associés, même quant à l'attribution du dernier ressort stipulé dans l'acte (C. comm. 62).

....

322. --- Il est aussi obligatoire entre les associés, quant à l'attribution du dernier ressort, quoique, à défaut par les parties de s'accorder, ou par suite de nomination irrégulière, les arbitres aient été nommés d'office par le juge.—15 juill. 1824 et 4 mai 1825, Grenoble; 20 fév. 1827, Bordeaux. Surtout si les arbitres, bien que nommés d'office, ont été désignés et approuvés par les parties. - 15 juill. 1818, Civ. c. Pau. 323.-Lorsqu'il y a compromis valable, on ne peut recourir aux tribunaux ordinaires sous le prétexte d'urgence.-2 sept. 1812, Civ. c. Paris.

Le compromis n'empêche pas l'appel du jugement sur lequel il est intervenu, s'il y a eu refus de l'arbitrage. (V. n. 354.)

324. Le compromis intervenu sur un jugement en premier ressort, suspend le délai de l'appel pendant tout le temps de l'arbitrage. — 4 août 1818, Riom.

325. Pour le compromis, comme pour la transaction, on soutient que toutes les parties se tiennent, et que dès que la nullité existe pour l'une de ces parties, elle doit s'étendre à toutes les autres. C'est ce qui résulte des décisions que voici :

326.- Un compromis, quoique portant sur divers objets, est indivisible; s'il est nul pour un objet, il ne peut valoir pour l'autre (C. civ. 1217). — 27 juill. 1825, Montpellier.

327. — Il suffit qu'une cause soit communicable au ministère public (pour dotalité) à l'égard d'une seule partie entre quatre qui sont en cause, pour qu'en cas d'infraction, le compromis doive être annulé en son entier, encore bien qu'au nombre des parties qui ont gagné leur procès, se trouve une femme, qui, en thèse générale, peut seule opposer son incapacité. Dalloz, n. 215. Le même principe a été consacré à l'égard du jugement. (V. § 23.)

§ 14. Fin du compromis.

328.-L'art. 1012 C. pr. porte: « Le compromis finit le par le décès, refus, déport ou empêchement d'un des arbitres, s'il n'y a clause qu'il sera passé outre ou que le remplacement sera au choix des parLies ou au choix de l'arbitre ou des arbitres restants; 2o par l'expiration du délai stipulé ou de celui dé trois mois, s'il n'en a pas été réglé; 3o par le parLage, si les arbitres n'ont pas le pouvoir de nommer un tiers-arbitre. »

D'autres causes peuvent aussi faire cesser le compromis le décès des parties, leur convention, la renonciation à l'arbitrage ou la révocation des arbi

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329. - Il résulte de la loi romaine et de l'art. 1014 C. pr., que les fonctions d'arbitres sont libres, et qu'il dépend de chacun de les refuser. - Ulpien, Voet. Le refus nous paraît facultatif, même en cas d'arbitrage forcé.

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330. Et l'on doit, ce semble, improuver l'arrêt qui a décidé qu'en matière de société, des commerçants nommés d'office arbitres par le juge ne peuvent refuser de l'être, sans motifs légitimes (C. comm. 55). -22 août 1810, Bruxelles. Dalloz trouve, en effet, cette décision un peu rigoureuse. L'objection qui consiste à dire qu'en cas de refus de la part de tous les commerçants, on ne pourrait pas juger les débats entre associés, parce que les tribunaux de commerce sont incompétents d'une manière absolue, cette objection manque de portée, précisément parce qu'elle suppose une chose qui est impossible.-Toute loi est faite en considération des usages de la société; or, on n'a jamais manqué d'arbitres forcés. - Et enfin, en cas d'impossibilité, on trouverait aisément une issue.

331.-Carré pense qu'on peut refuser, même après avoir accepté, pourvu que les choses soient encore entières; mais, dès qu'on a commencé à procéder, c'est-à-dire depuis le premier procès-verbal, le refus n'est plus possible; il y aurait déport. — (V. § 17.)

332. Le refus peut être exprès ou tacite : il est exprès, si l'arbitre déclare qu'il ne veut ou ne peut accepter la mission d'arbitre. Il est tacite, s'il refuse de répondre à la nomination qui lui est notifiée, ou de se présenter sur les lieux, ou s'il fait quelque acte duquel résulte clairement son intention de refuser.

333. Le refus de l'un des arbitres de se présenter pour procéder avec les deux autres, rend nulle la décision de ceux-ci. — (V. § 22).

334. Le compromis finit à compter du jour du refus de l'un des arbitres, alors même que ce refus n'aurait pas été connu de l'une des parties.-En conséquence, est recevable l'appel que l'une des parties interjette du jugement sur lequel le compromis a été formé, encore que le refus n'ait pas été notifié à la partie adverse (C. pr. 1012). - 24 déc. 1817. Civ. c.

$16. Décès des arbitres ou des parties.

355. - « Le décès, lorsque tous les héritiers sont majeurs, ne mettra pas fin au compromis. Le délai pour instruire et juger sera suspendu pendant celui pour faire inventaire et délibérer (C. pr. 1013). »— On sent en effet que lorsqu'il y a des mineurs, la cause devient sujette à communication au ministère public, et partant n'est plus susceptible de tomber en arbitrage.

Toutefois, il faut remarquer que cette disposition de l'art. 1013, par ces mots le décès, sans la mention

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