Page images
PDF
EPUB
[blocks in formation]

122.- Personnes à qui l'acte d'appel doit être signifié. L'acte d'appel doit être signifié à personne ou domicile. C. pr. 61, 456, sup., n. 71.

123. Cependant la mention de l'habitation peut remplacer celle du domicile. Le lieu où l'on habite est ordinairement celui où l'on est domicilié. C. pr. 61, 456; 30 nov. 1809, Pau; Cass. 23 nov. 1819.

124. La signification est valablement faite au domicile élu pour la contestation sur laquelle le jugement est intervenu. C. civ. 111; C. pr. 449; Carré, art. 443; Pigeau, t. 1, p. 326. 3 mai 1808, 10 août 1810 et 12 juin 1812, Liége.

125. Mais il en serait autrement si l'élection de domicile n'avait été faite que pour la durée du procès de première instance. En conséquence, l'élection de domicile faite dans l'exploit d'ajournement ne donne pas le droit à la partie qui a obtenu gain de cause, de signifier son jugement à ce domicile. C. pr. 61, 443; 28 déc. 1812, Limoges; Carré, art. 443; Demiau, p. 320; Pigeau, ibid. · Pas plus que l'élection de domicile faite au greffe du tribunal de commerce par la partie non domiciliée dans le ressort du tribunal. C. pr. 422, 443; Bioche et Gouget, n. 168.

126. L'élection de domicile faite dans la signification du jugement n'autorise pas davantage l'appelant à signifier son appel à domicile.

127. Cependant la signification de l'appel d'un jugement a valablement lieu au domicile élu dans le commandement fait en vertu de ce jugement, et tendant à saisie-exécution. La cour de Liége, par arrêt du 12 juin 1812, a décidé que la faculté que laisse l'art. 584, s'étend, par parité de motifs, au domicile élu par la saisie-arrêt; mais le contraire a été décidé par arrêt de la même cour du 7 déc. 1809 et par arrêt du 21 fév. 1827 pour la saisie-gagerie.

128. L'acte d'appel signifié à un domicile élu doit, à peine de nullité, indiquer le domicile réel de l'intimé. 11 mai 1811, Turin. Il est soumis à toutes les formalités des exploits. 21 nov. 1827, Bruxelles ; Merlin, vo Douanes, § 7.

129. En général, il doit être laissé copie de l'acte d'appel à chaque partie séparément.

150. En matière indivisible ou solidaire, l'acte d'appel peut être signifié collectivement.

L'appel signifié à un débiteur solidaire produit son effet à l'égard des autres codébiteurs. 14 juill. 1810, Rennes; Carré, art. 456.

131. L'acte d'appel doit aussi contenir : Mention de la personne à laquelle copie est laissée et l'indication du tribunal qui doit connaître de l'appel, et du délai de la comparution.

132. L'appel doit être porté devant le tribunal supérieur dont relève celui qui a rendu le jugement attaqué. V. Degrés de juridiction.

L'acte d'appel indique, à peine de nullité, quel est ce tribunal.

133. Il contient également, à peine de nullité, assignation devant lui, dans les délais de la loi. C. pr. 456.

134. Objet de la demande; exposé sommaire des moyens. L'acte d'appel doit nécessairement désigner le jugement dont on demande la réformation, et indiquer si l'on attaque toutes ses dispositions ou seulement quelques-unes d'entre elles.

155. Faut-il qu'il contienne l'énonciation des

[blocks in formation]

136. L'acte d'appel doit être interjeté par un acte exprès et séparé; une déclaration d'appel insérée dans un commandement ne remplacerait pas cet acte, lors même qu'elle contiendrait constitution d'avoué et assignation dans les délais de la loi. C. pr. 456; 12 fév. 1815, Bordeaux; Cass. 5 avr. 1815.

137. Cependant la signification d'un acte notarié, contenant déclaration par la partie condamnée qu'elle se rend appelante du jugement rendu contre elle, vaut comme acte d'appel, si d'ailleurs la copie de cet acte est suivie d'une assignation régulière. C. pr. 456; 16 août 1809, Pau; Carré, art. 456.

158. L'acte d'appel doit énoncer par quel tribunal et à quelle date le jugement dont est appel a été rendu.

Il doit aussi indiquer si l'on appelle de toutes les dispositions de ce jugement, ou seulement de quelques-unes d'entre elles.

139. Mais cette omission n'entraîne pas nullité s'il résulte des circonstances que l'intimé a parfaitement su contre quel jugement l'appel était interjeté. Carré, art. 456; 18 janv. 1852, Bruxelles.

140. Le mot appeler n'est pas sacramentel; il peut être remplacé par des termes équipollents. Merlin, Quest. Dr., vo Appel; Carré, art. 456.

SECTION VI. Effets de l'appel; Cas où l'on peut demander des défenses, ou l'exécution provisoire du jugement de première instance.

141. L'appel a deux principaux effets: un effet dévolutif, et un effet suspensif.

142.Effet dévolutif. Il saisit le juge supérieur, et lui transmet la connaissance de la cause sur laquelle le juge inférieur a statué.

143.Effet suspensif. Il suspend l'effet du jugement, soit interlocutoire soit définitif, qu'il attaque, et, jusqu'à ce qu'il y ait été statué, les choses demeurent dans l'état où elles étaient au jour où il a été interjeté. C. pr. 457.

144. Les dommages-intérêts adjugés par le jugement attaqué, pour chaque jour de retard de l'exécuter, ne courent, en cas de confirmation, que du jour où l'appel a été vidé. 14 juil. 1825, Brux.; L'appel d'un jugement qui a statué sur le pro Deo en suspend l'effet. 9 juil. 1832, Bruxelles.

145. L'appel suspend l'exécution des condamnations accessoires, aussi bien que celle des condamnations principales.

L'avoué qui a obtenu distraction à son profit des dépens de première instance, ne peut donc en poursuivre le payement postérieurement à l'appel. S'il le fait, il s'expose à être condamné à des dommagesintérêts envers l'appelant. C. pr. 137, 457; 20 avr. 1818, Bourges.

[ocr errors][merged small]

Cass. 19 janv. 1829; 27 janv. 1830, Brux.; 20 juillet 1832, Limoges; Contrà, 3 février 1852, Toulouse; 26 février 1834, Bruxelles. Le juge ne peut, en se fondant sur ce que l'appel est évidemment tardif, décider que le jugement sera exécuté nonobstant cet appel. 50 juil. 1832, Limoges. Il a été jugé cependant que l'appel interjeté hors des délais de la loi, contre un jugement rendu sur un incident en matière de saisie-immobilière, n'est point suspensif. 3 févr. 1832, Toulouse. V. Contribution, Ordre, Saisie immobilière.

[ocr errors]

147.-L'appel d'un jugement non exécutoire par provision est toujours suspensif; l'exécution faite au mépris de l'appel, donne lieu à des dommagesintérêts et à la réparation des attentats, encore que l'appel fût nul ou non recevable parce que les exceptions doivent être approuvées par la cour, toutes choses demeurant en état. 5 août 1812, Liége.

148. Ces principes sont-ils applicables aux jugements rendus en matière commerciale? Non. Berriat, p. 426, notes 87, 88; Pigeau, t. 1, p. 317. Contrà, 9 déc. 1807, Bruxelles; Poncet, des Jugements, n. 269.

[ocr errors]

149. Il a même été jugé que l'exécution provisoire ne peut être suspendue, encore bien que les tribunaux de commerce l'aient prononcée sans caution, dans des cas où une caution est exigée par la loi. C. pr. 439, 459; C. com. 647; 6 fév. 1813, Paris. Contrà, 5 mars 1810, Bruxelles.

150. Tous les actes d'exécution faits depuis l'appel sont radicalement nuls, dans le cas où il est suspensif. Berriat, p. 425, note 81, n. 2; Carré, article 457.

151. - Les dommages-intérêts peuvent être demandés de plano, à la Cour. 17 janv. 1827, Bruxelles ; 152. Mais il cesse d'être suspensif, et ne produit qu'un effet dévolutif, lorsque la première sentence est exécutoire par provision. C. pr. 457; 22 déc. 1825,

Bruxelles.

155. Cas où l'on peut demander des défenses. L'appel n'est encore que dévolutif, si le jugement attaqué a été mal à propos qualifié en dernier ressort, ou si l'exécution provisoire a été ordonnée hors des cas prévus par la loi. C. pr. 457, 459.

Seulement, dans ces deux circonstances, l'appelant peut obtenir à l'audience de la cour, sur assignation à bref délai, des défenses à l'exécution provisoire. C. pr. 457, 459.

154.-L'assignation n'est donnée qu'en vertu d'une ordonnance rendue par le président du tribunal devant lequel est porté l'appel. Les assignations à bref délai ne sont dispensées d'autorisation que lorsqu'un délai plus court que le délai ordinaire a été déterminé par la loi. Cass. pr. 72; Pigeau, t. 1, p. 325.

155. Si au jour indiqué l'intimé se présente et demande la remise, les juges peuvent, en l'accordant, ordonner que les choses resteront en état jusqu'au jour où il sera statué sur les défenses. Pigeau, ibid.

156. Mais ils ne peuvent renvoyer à prononcer sur la demande à fin de défenses en même temps que sur le fond. Cette manière de procéder serait évidemment contraire au texte et à l'esprit de la loi, qui veut qu'il soit statue provisoirement sur cette demande. C. pr. 457, 458, 459; Carré, art. 459; Pigeau, ibid.

157. Cependant, si la cause sur le fond était en état, il serait inutile de statuer sur la demande, à fin de défenses, puisque la suspension ou la continuation de l'exécution de la sentence des premiers juges doit nécessairement résulter de l'infirmation

ou de la confirmation de cette sentence. Carré, art. 459; Berriat, p. 426, note 86.

158..

[ocr errors]

Les défenses peuvent être accordées sur requête communiquée à la partie adverse, pour qu'elle puisse faire valoir ses moyens; mais il n'en est jamais donné sur requête non communiquée. C. pr. 453; Carré, article 459; Pigeau, ibid.; Demiau, p. 329.

159. Il est également interdit, par les mêmes motifs, d'arrêter l'exécution provisoire autrement que par des défenses accordées à l'audience. Ainsi, l'on ne peut, en permettant d'assigner sur la demande à fin de défenses, ordonner que jusqu'au jour de l'assignation toutes choses demeureront en état. C. pr. 459, 460; Carré, art. 459; Pigeau. ibid.

160. - Si le jugement a reçu un commencement d'exécution par exemple, s'il a été fait des saisies arrêts ou exécution, le condamné a le droit d'en demander la main-levée, ainsi que la restitution des sommes payées par lui, comme contraint et forcé. Ces mains-levées et restitutions sont ordonnées lorsque la demande est jugée bien fondée. Pigeau, t. 1, p. 526.

161. Hors des cas qui viennent d'être énoncés, il n'est accordé de défenses ni rendu aucun jugement tendant directement ou indirectement à arrêter l'exécution de la sentence attaquée, à peine de nullité. C. pr. 460.

162. Mais, s'il y a urgence, l'autorisation d'assigner à un délai plus court que le délai ordinaire peut être accordée. C. com. 647; Carré, art. 460.

163. — Cas où l'on peut demander l'exécution provisoire. Lorsque l'exécution provisoire n'a pas été prononcée dans les circonstances où elle est autorisée, l'intimé peut, sur un simple acte, la faire ordonner à l'audience. avant le jugement de l'appel (C. pr. 458), soit contradictoirement, soit par défaut. 20 janv. 1815, Bruxelles; 20 janv. 1021, Toulouse; 21 nov. 1823, Nîmes.

--

164. Il en est de même, à plus forte raison, à l'égard des jugements qui devaient être rendus en dernier ressort, et qui n'ont pas été qualifiés ou l'ont été en premier ressort. C. pr. 457, 459.

--

165. Le juge qui a rendu la sentence est incompétent pour ordonner cette exécution par une décision nouvelle. Pigeau, ibid.

166. On peut demander sur l'appel l'exécution provisoire, lors même qu'on n'y a pas conclu en première instance. - V. inf. sect. VIII.

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

Procédure d'appel; Amende.

Procédure d'appel.

167. Les règles établies pour l'instruction des affaires devant les tribunaux de première instance s'appliquent à celle de l'appel, sauf les exceptions indiquées ci-après. C. pr. 470. Bioche et Goujet, vis. Audience, Instruction.

[ocr errors]

168. Dans le droit ancien, on appointait à informer par écrit tous les appels des jugements qui avaient été instruits de cette manière en première instance. Cet usage, que le code a abrogé, entravait la marche des affaires, en contraignant les juges d'appel à adopter un mode de procéder tout à fait inutile dans les cas où l'affaire leur paraissait suffisamment éclairée, ou réduite à des points assez simples pour être discutés à l'audience.

169. Aujourd'hui tout appel, même de jugement rendu sur instruction par écrit, est porté à l'audience, sauf au tribunal ou à la cour à ordonner

l'instruction par écrit, s'il y a lieu. Carré, art. 461; Pigeau, t. 2, p. 79.

170. Les juges ne peuvent, sur de simples conclusions, mettre la cause en délibéré; ce mode d'instruction ne doit être ordonné que lorsque la nécessité en a été démontrée par des plaidoiries faites à l'audience. 25 juil. 1808, Rennes; Carré, art. 461.

171. Si l'intimé ne constitue pas avoué, l'appel est porté à l'audience sur un simple acte. C. pr. 465.

172. S'il intervient jugement ou arrêt infirmatif. l'intimé peut y former opposition. C. pr. 157, 158, 160, 161, 162.

175. Si l'intimé constitue avoué, et que l'affaire soit ordinaire, l'appelant fait signifier ses griefs contre le jugement dans la huitaine de la constitution. C. pr. 462. L'intimé doit répondre dans la huitaine suivante. C. pr. 462. Toutefois, ces griefs et réponses peuvent être signifiés après le délai de huitaine. Thomine, t. 1, p. 703; Carré, art. 462. Dans la pratique, ils ne sont signifiés qu'après que les conclusions ont été respectivement prises à l'audience de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée, et la mise au rôle de cette chambre.

174. Les griefs et réponses sont facultatifs. Les parties peuvent, en conséquence, se dispenser d'en signifier. Le code de procédure a aboli le défaut faute de plaider, C. pr. 470; Pigeau, t. 1, p. 327; Thomine, t. 1. p. 703; Carré. art. 462.

175. Toute pièce d'écriture qui n'est que la répétition des moyens ou exceptions déjà employés par écrit, soit en première instance, soit en appel, ne passe point en taxe. C. pr. 465. Si la pièce contient à la fois de nouveaux moyens ou exceptions, et répétition des anciens, on n'alloue que la partie relative aux nouveaux moyens ou exceptions. C. pr. 465.

175. Après la signification des griefs et réponses, l'audience est poursuivie sans autre procédure. C. pr. 462.

176. Si l'affaire est sommaire, elle est portée à l'audience sur un simple acte, sans autre procédure. C. pr. 463.

177. Les appels des jugements en matière commerciale sont instruits et jugés devant les cours, comme appels de jugements en matière sommaire. C. com. 648.

§ 2. — Nécessité pour l'appelant de consigner une amende.

178. L'appelant doit consigner avant le jugement une amende de 5 francs, s'il s'agit d'un jugement de juge de paix, et de 10 francs, s'il s'agit d'un jugement d'un tribunal de première instance ou de commerce. Loi de compétence du 25 mars 1841. Le code de procédure se borne à prononcer cette amende contre l'appelant qui succombe, sans exiger expressément qu'elle soit consignée avant le jugement; mais la nécessité de la consignation préalable résulte de l'art. 90 du tarif, qui alloue une vacation pour consigner l'amende, et une autre pour la retirer, dans le cas d'infirmation du jugement. Pigeau, ibid. Carré, art. 471.

179. Au reste, dans le silence de la loi, on ne pourrait prononcer de fin de non-recevoir ou de nullité, ni refuser l'audience, sur le fondement de défaut de consignation de l'amende.

180. La consignation est obligatoire sur l'appel en matière sommaire, aussi bien qu'en matière ordinaire. L'avoué qui n'a pas fait la consignation préalable, et le Greffier qui a expédié le jugement sur

[ocr errors]

l'appel, malgré le défaut de consignation, sont nécessairement passibles d'une amende de 500 francs. Cas. 8 mai 1809. Carré, art. 471. Contrà, Pigeau, ibid.

181. Toutefois, il n'est pas nécessaire de consigner l'amende avant l'appel, comme dans le cas de requête civile. C. pr. 494, 495; Pigeau, Carré, ib. V. Requête civile.

182. Dans l'ancien droit, la quittance de l'amende devait être signifiée à la partie adverse de celle qui l'avait consignée; mais le tarif ne parlant pas d'une signification de cette nature, on peut se dispenser de la faire aujourd'hui. Pigeau, ib.

185. L'appelant qui succombe est condamné à payer l'amende par lui consignée. — V. sup. n. 178. Peu importe que son appel soit déclaré mal fondé, ou seulement irrégulier, ou non-recevable. L'art. 471 C. pr. ne fait aucune distinction. Pigeau, ibid.

184. Mais il ne doit pas d'amende, si le jugement est réformé dans un seul de ses chefs, bien que tous les autres soient confirmés. Dans ce cas, le premier juge avait en effet mal jugé, et il a eu raison d'appeler de sa décision. 28 janv. 1808, Brux.; Berriat, p. 458, note 121; Carré, art. 471; Pigeau, t. 1, p. 328. 185. - L'appelant qui se désiste de son appel dans le cours de l'instance, et les choses étant encore entières, ne doit pas l'amende. Cette amende n'est encourue que lorsqu'il succombe. C. pr. 471; 20 janv. 1808, Brux.; 18 mars 1855, Liége; 14 déc. 1809, Rennes; Carré, art. 471. Contra, 9 déc. 1806, Brux.

--

[merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small]

187.-Les tribunaux d'appel ne sont institués que pour réformer les injustices commises par les juges inférieurs. Leurs fonctions se réduisent donc à examiner si le tribunal de première instance a bien ou mal jugé.

188. De là il résulte que les erreurs de calcul, contenues au jugement de première instance, ne constituant pas un mal jugé, ne sauraient en motiver l'appel. C. pr. 541; Berriat, p. 412, note 30, n. 5; Carré, art. 443.

189. Une autre conséquence de ce principe, c'est que les premiers juges ne pouvant statuer que sur les demandes qui leur ont été soumises, ou qui se trouvaient implicitement comprises dans celles-ci, les juges d'appel n'ont le droit d'examiner le bien ou le mal jugé que par rapport à ces mêmes demandes, et qu'on est non-recevable à leur en soumettre de nouvelles. Cela résulte en outre de la règle qui veut que toute cause parcoure deux degrés de juridiction. C. pr. 464; Cass. 22 juil. 1809; Berriat, p. 427, 428. V. Degrés de juridiction.

190. Toutefois, il ne faut pas considérer comme nouvelle toute demande qui modifie les conclusions prises en première instance ou même devant le tribunal d'appel, pourvu que les objets réclamés se trouvent compris dans ces deux demandes faites précédemment. Les parties ont le droit de rectifier, augmenter ou diminuer leurs conclusions. Berriat, p. 428, note 93; Pigeau, ibid.; Carré, art. 465. - V. inf. n. 197 et suiv.

191.- L'époux demandeur en divorce peut éga

[ocr errors]

lement, sur l'appel, restreindre sa demande à la séparation de corps. 15 août 1814. Paris.

192. Le créancier d'une succession a de même le droit de demander la séparation des patrimoines en tout état de cause, cette action n'étant que la suite de la demande principale. 10 fév. 1807, Liége; Cass. 8 nov. 1815.

193. On ne saurait considérer comme demande nouvelle, proscrite en appel, celle tendante à prouver la demande ou la défense produite en première instance. Elle ne constitue, en effet, que des moyens

nouveaux.

194. Ainsi, l'on peut demander pour la première fois, en appel. la preuve testimoniale, un rapport d'experts, un interrogatoire, ou toute autre voie d'instruction. C. civ. 500; C. pr. 70; Pigeau, t. 1. p. 326, n. 5; Carré, art. 464.

195. L'exécution provisoire peut-elle être demandée en appel lorsqu'elle ne l'a pas été en première instance, dans les cas où elle est autorisée par la loi? Les avis sont partagés. 21 janv. 1821 et 21 nov. 1825, Toulouse; 11 juin 1828, Limoges; 25 août 1828, Montpellier. Contrà, 14 déc. 1808, Brux.; juin 1811; 15 mars 1816, Limoges.

196. La nullité résultant de ce qu'une demande nouvelle a été formée en appel, n'est pas d'ordre public; elle est créée uniquement dans l'intérêt de la partie contre laquelle la demande est formée; elle est, en conséquence, couverte par son consentement exprès, et même par sa défense au fond. Cass. 18 août 1818; 14 juil. 1806 et juin 1824; Carré, art. 464.

197. La règle qui défend de former aucune demande nouvelle en appel, reçoit une exception lorsqu'il s'agit d'accessoires dépendant indirectement de la demande primitive, tels que des intérêts, arrérages, loyers ou fruits échus, et des dommages-intérêts soufferts depuis le premier jugement. 15 juin 1825. Bruxelles.

198. Ces dommages-intérêts peuvent même être accordés pour le préjudice causé depuis le jugement sur l'appel. Ainsi, les juges qui liquident les dominages-intérêts adjugés par un arrêt, comprennent valablement dans leur liquidation ceux qui ont couru depuis l'arrêt jusqu'à cette liquidation Cass. 12 avr. 1807.

199. Dans ces différentes circonstances, les premiers juges, reconnaissant le mérite de la réclamation principale, ont implicitement statué sur les accessoires de cette réclamation; par exemple, le tribunal qui a déclaré un individu créancier d'une somme d'argent, a par là même décidé qu'il aurait droit aux intérêts produits postérieurement par cette somme. Il était donc juste pour économiser le temps et les frais, de permettre de porter de semblables demandes directement en appel. C'est d'ailleurs la conséquence du principe, que l'accessoire suit le sort du principal. Berriat, p. 428, note 95; Pigeau, ibid.

200.- Les juges d'appel peuvent, tout en confirmant le jugement de première instance, accorder une provision plus forte ou moins forte que celle prononcée par ce jugement, s'ils se fondent sur des circonstances survenues depuis l'appel. Cass. 14 juil. 1806.

201. Mais si les faits sur lesquels la provision est motivée sont antérieurs au premier jugement, la demande ayant pu être formée en première instance, est évidemment non-recevable en appel. Cass. 14 vent. an vi; Rennes, 18 mars 1809; Carré, art. 464. 202. - Dans tous les cas, le droit accordé aux parties de réclamer en appel les accessoires de la demande principale, n'est que facultatif; elles peuvent, si elles le préfèrent, s'adresser d'abord aux

tribunaux de première instance. Cas. 18 fév. 1819.

-

§ 2. Conclusions du défendeur.

203. Le défendeur peut proposer, pour la première fois, en appel, toutes les demandes nouvelles qui ne sont qu'une défense à l'action principale. C. p. 464.

En conséquence, celui qui, sur une demande à fin d'exécution d'un contrat de vente, a demandé la rescision de ce contrat, peut, en appel, soutenir que la vente est nulle pour défaut de prix. Cass. 2 juil. 1806.

204. On peut également conclure pour la première fois, en appel, à l'annulation d'un acte qui a servi de fondement aux condamnations prononcées en première instance. C. pr. 464; 9 août 1817, Rennes; 17 juil. 1810, Paris; 5 mars 1825, Grenoble; Carré, art. 464.

On peut aussi présenter l'exception de prescription, à moins qu'il ne résulte des circonstances, que la partie qui l'invoque y a renoncé. C. civ. 2224.

205. Il en est de même de toutes les exceptions péremptoires qui ne sont que des moyens de défense. Cass. 12 frim. an x; Carré, art. 464; Merlin, yo Exception.

206. Mais s'il s'agit d'une exception fondée sur une nullité de procédure, elle ne peut être présentée en appel qu'autant qu'elle n'a pas été couverte. C. pr. 173; Carré, art. 464.

207. La compensation est probable en tout état de cause; la partie qui n'a pas opposé ce moyen en première instance est présumé l'avoir fait par oubli, et non à dessein de frauder. D'ailleurs, elle ne constitue qu'un moyen de défense. C. pr. 464; Pigeau, t. 1, p. 325; Berriat, p. 249, note 99.

208. Celui qui n'a pas assigné en garantie en première instance peut-il le faire en appel? Le doute naît de ce qu'on pourrait regarder cette action comme une défense à la demande principale, puisqu'elle tend évidemment à procurer une défense et de nouveaux moyens contre cette action. Mais il est évident que l'art. 464 C. pr. n'entend parler que des demandes incidentes que les parties peuvent former les unes contre les autres, et non de celles contre les tiers. En outre, cette demande, qui peut être la défense à l'action dirigée contre le garanti, est principale à l'égard du garant. Elle doit conséquemment subir les deux degrés de juridiction. Cass. 20 germ. an XII; 7 mes. an XII; 20 mars 1811; 11 fév. 1819; 27 fév. 1821; 5 mars 1812, Paris; 7 fév. 1825; Berriat, p. 431, note 104; Pigeau, ibid. Contrà, 15 juil. 1810, Trèves; 19 mai 1824, Liége; le garant peut renoncer au premier degré de juridiction, ib. V. Degrés de juridiction.

[ocr errors]

209. - L'art. 464 du C. pr. ne s'applique pas seulement aux demandes nouvelles formées par le défendeur à l'action principale, mais encore à celles que le demandeur peut lui-même former contre les demandes incidentes de son adversaire. Ainsi Pierre a demandé 1200 fr. à Paul, qui lui a opposé en première instance une compensation de 300 fr., montant d'un billet; il est recevable à demander, en appel, la nullité de ce billet. Pigeau, ibid.

210.- Les nouvelles demandes, soit de l'appelant, soit de l'intimé, ne peuvent être formées que par de simples actes de conclusions motivées. C. pr. 465.

$3. - Intervention.

211. L'apparition d'une nouvelle partie constitue en général une demande nouvelle, et ne peut conséquemment avoir lieu en appel.

[blocks in formation]

213. Les juges d'appel sont institués pour réparer l'injustice des décisions rendues en première instance. Ils peuvent donc prononcer sur toutes les demandes présentées devant le juge inférieur, lorsque celui-ci n'y a pas statué, ou qu'il y a statué irrégulièrement; car dans l'un et l'autre cas, il n'a pas été donné une décision juste sur le fond de la cause. Berriat, p. 432.

214. Deux conditions sont requises pour qu'il y ait lieu à évocation: il faut : lo que la matière soit disposée à recevoir une décision définitive; 2° que Je tribunal d'appel statue en même temps sur le fond par un seul et même jugement. C. pr. 475.

215.- En est-il de même à l'égard d'un jugement nul pour cause d'incompétence? La jurisprudence et les auteurs sont également incertains sur ce point important.

216. Mais l'évocation est impossible toutes les fois que les premiers juges se sont trouvés dans l'impossibilité de juger le fond.

217. Les juges d'appel ont-ils la faculté d'ordonner un avant faire droit?

La négative semble résulter de ce qu'ils sont astreints à statuter par un seul jugement. Cependant l'avant faire droit n'étant qu'un moyen d'éclairer leur décision, ne saurait les empêcher de statuer par un seul et même jugement sur l'appel de l'interlocutoire et sur le fond, seule obligation qui leur soit imposée par la loi. Cass. 22 déc. 1824.

218. Lorsque le jugement de première instance est, non pas infirmé, mais réformé, la décision qui réforme et celle qui statue sur le fond, peuvent intervenir séparément. L'art. 473 C. pr. n'exige un seul jugement que dans le cas où celui de première instance est infirmé; on ne peut donc étendre cette disposition au cas où il est validé, mais seulement réformé pour défaut d'application ou fausse application de la loi, erreurs de fait, ou injustice qui obligent les juges d'appel à faire un nouveau jugement, soit en totalité, soit en partie. Cass. 25 mai 1807, 7 fév. 1809; Berriat, p. 452, note 111; Carré, art. 473.

219.- L'évocation peut être prononcée hors des cas prévus par la loi, du consentement respectif des parties.

Ce consentement résulte suffisamment de la position réciproque de conclusions au fond. Cass. 1er juil. et 8 août 1818; 2 avr. 1830, Poitiers.

SECTION X.

$1er.

Jugement et arrêt sur l'appel.

- Règles à suivre pour le jugement.

220.- Les dispositions de la loi sur les lieux, jour et heure où doit être rendu le jugement de première instance, sont applicables au jugement sur l'appel. Pigeau, t. 1, p. 326.

221. Il en est de même de celles qui déterminent la manière de procéder au jugement. Pigeau, ibid.

222. S'il se forme plus de deux opinions, les juges plus faibles en nombre sont tenus de se réunir à l'une des deux opinions émises par le plus grand nombre. C. pr. 467.

225. Toutefois, la réunion à l'une des deux opinions adoptées par le plus grand nombre n'est exigée que lorsque les voix ont été recueillies deux fois. La loi ne s'explique pas à cet égard au titre de l'appel; mais il y a lieu d'appliquer par analogie l'art. 117 C. pr., qui prescrit cette formalité pour le jugement de première instance. Pigeau, ibid.; Carré, art. 467.

224. Les arrêts des cours d'appel, en matière civile, doivent être rendus par cinq conseillers, et ce nombre ne peut être dépassé. Loi du 4 août 1832, art. 41.

225.- Les juges d'appel ont le droit de refuser de statuer jusqu'à ce qu'on leur ait produit une expédition régulière de la sentence attaquée. Cette expédition ne peut être délivrée régulièrement tant qu'il n'a pas été statué sur l'opposition formée aux qualités. 27 nov. 1810, Colmar; Berriat, p. 437, note 118; 39 déc. 1829, Brux.

226. Ils donnent valablement défaut contre l'appelant qui ne se présente pas pour soutenir son appel, sans examiner le mérite des conclusions de l'intimé. Cet examen ne doit avoir lieu que lorsque le défaut est prononcé contre le défendeur. Arg. C. pr. 150; Cass. 7 fév. 1811, 4 fév. 1819, 18 avr. 1820.

§ 2. De ce que prononce le jugement. 227. Il faut distinguer entre le cas où l'appel est nul ou non-recevable, et celui où il est régulier et recevable.

228. Si l'appel est nul, soit parce que l'assignation contient une nullité, soit pour toute autre cause, le juge d'appel doit se borner à en prononcer la nullité. Pigeau, t. 1, p. 327; Berriat, p. 435.

229. Il ne peut entrer dans l'examen du fond, dont il n'est saisi que par uu appel régulier.

En conséquence, si, après avoir prononcé la nullité de l'appel, il ajoute que le jugement de première instance sortira son plein et entier effet, ce n'est que par une formule surabondante et oiseuse. Cass. 10 avr. 1813; Berriat, p. 435, n. 116.

230. Il en est de même lorsque l'appel est nonrecevable, soit pour avoir été interjeté dans la huitaine du jugement de première instance, non-exécutoire par provision, soit pour toute autre cause.

251. Au contraire, si l'appel est régulier et recevable, le tribunal doit, pour y faire droit, examiner le jugement attaqué.

232. Dans ce cas, si l'intimé a soutenu que l'appel était nul ou non-recevable, le tribunal commence par déclarer qu'il le reçoit.

Puis ensuite il statue au fond. Si l'appel ne lui paraît pas juste, il confirme purement et simplement le jugement de première instance, dont il ordonne l'exécution.

Dans le cas opposé, il reconnaît que l'appel est bien fondé, en partie ou en totalité.

En conséquence, si le jugement de première instance est mal fondé en partie, il le réforme quant aux chefs mal jugés, décharge l'appelant des condamnations prononcées contre lui par cette partie du jugement, ou admet ses prétentions qui ont été repoussées et confirme les autres dispositions. Si le jugement a mal jugé sur le tout, il statue de la manière suivante :

Lorsque le jugement est irrégulier en la forme et injuste au fond, il prononce son annulation, et statue sur la cause par jugement nouveau.

Quand il est régulier en la forme, mais injuste, il l'infirme, et y substitue de nouvelles dispositions. 233. Par cela seul que les juges d'appel accueil

« PreviousContinue »