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100. Pour prévenir toute incertitude sur la distance de Paris au chef-lieu de chaque département, le gouvernement en a fait dresser un tableau, qu'il a sanctionné par un arrêté du 15 thermidor an XI. Il résulte d'un sénatus-consulte du 15 brumaire an xi que les unités de 10 à 20, 20 à 30 myriamètres, etc., ne doivent pas être comptées; que le délai pour une distance de 36 myriamères est le même que pour une distance de 30. Dès lors les lois de l'empire sont exécutoires dans chacune de nos provinces comme suit:

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101. La disposition générale de l'art. 1er C. civ. reçoit diverses exceptions, à raison de ce que cet article n'établit qu'une présomption qui, dans tous les cas, cède à la certitude des faits. Tel est le principe reconnu au conseil d'État (Locré, Lég. civ.). Ainsi cette présomption doit céder devant des événements de force majeure, tels que l'invasion d'un ennemi qui interromprait toute communication.

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102. C'est la publication de la confection des lois qui, ainsi que nous l'avons déjà remarqué, a déterminé les rédacteurs du Code à présumer qu'elles étaient connues dans chaque province, après un certain délai depuis leur promulgation. Mais la même prescription ne devait pas s'apliquer aux actes du gouvernement, qui, préparés et arrêtés dans le secret, ne deviennent publics que par une notification matérielle; on voit, en effet, que les décrets impériaux n'ont pas été compris dans l'art. 1er du Code civil. Le conseil d'Etat, partant de ces principes, a décidé, le 20 prairial

an XIII, qu'il faut, pour que les décrets deviennent obligatoires, une connaissance réelle, qui résulte de leur publication ou de tout autre acte ayant le même effet. » Les décrets impériaux inscrits au Belletin des lois sont obligatoires dans chaque département du jour auquel le Bulletin a été distribué au chef-lieu, conformément à l'art. 33 de la loi du 30 vendémiaire an IV. Quant à ceux qui ne sont point insérés au Bulletin, ou qui n'y sont indiqués que par leur titre, ils sont obligatoires du jour qu'il en est donné connaissance aux personnes qu'ils concernent, par publication, affiches, notification, signification, ou envois faits ou ordonnés par les fonctionnaires publics chargés de l'exécution.

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L'approbation du chef du gouvernement avait donné à cet avis l'autorité de la loi, et si le délai a été changé par des actes subséquents, pour ceux des arrêtés insérés au Bulletin, on ne peut méconnaître que ses dispositions doivent encore recevoir leur application aux actes non publiés. C'est, au surplus, l'opinion de M. le procureur général Plaisant. Havard, n. 37. 103. Tel était l'état des choses au 1er février 1814. Les puissances alliées occupent la Belgique; un arrêté du 25 février 1814 porte que les fonctionnaires sont tenus d'exécuter, sans instruction spéciale, les actes insérés au Journal officiel; et l'arrêté du 3 mars suivant décide que tous décrets, arrêtés et ordonnances quelconques, contenant quelques mesures générales, sont obligatoires dans l'étendue de chaque arrondissement, trois jours après que le journal qui les contient sera distribué au chef-lieu de l'arrondissement, à moins qu'une disposition spéciale en ait autrement ordonné.

Dans les pays d'outre-Meuse, faisant partie du gouvernement du bas et moyen Rhin, le délai est de huit jours francs, pendant la période qui embrasse le gouvernement prussien.

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- A partir de cette époque et jusqu'à la révolution de 1830, ces pays, comme le reste de la Belgique, sont placés, pour la force obligatoire des actes du pouvoir royal, sous l'empire de l'arrêté du 3 mars 1814.

Il en est autrement pour les lois : les provinces septentrionales du royaume des PaysBas suivent une législation différente de celle des provinces méridionales. La loi du 2 août 1822 remédie à cet état de choses, en ordonnant (art. 2) que la loi sera réputée connue, vingt jours après la date que portera le Journal officiel dans lequel la loi sera insérée. Ainsi, sous le gouvernement des Pays-Bas, et jusqu'à 1822, l'art. 1o du Code civil, et depuis

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cette époque, la loi du 2 août 1822, règlent, pour la Belgique, la force obligatoire des lois. -Havard, n. 38.

104. A la révolution de 1830, les communications sont interrompues avec la plupart des villes du royaume; dès lors il devient juste que les actes du gouvernement provisoire ne soient obligatoires qu'autant qu'ils peuvent être légalement connus. L'art. 3 de l'arrêté du 5 octobre porte: « Les actes du gouvernement seront obligatoires, dans l'étendue de chaque province, trois jours francs après l'arrivée du Bulletin au chef-lieu.»

Le congrès national décide (décret du 27 novembre 1830) que ses décrets sont obligatoires le onzième jour après celui de leur date, si la loi n'en ordonne autrement.

Ici encore nulle difficulté, parce que l'adoption de ces décrets est publique, et que, par cette adoption, la loi a obtenu toute sa perfection. Mais l'on reste sous l'empire de l'arrêté du 5 octobre, quant aux actes du pouvoir exécutif. — Havard, n. 39.

105.- L'avènement du roi Léopold change seulement, quant aux lois, les dispositions que nous venons de rappeler.

Le premier acte du pouvoir législatif est une loi sur cette matière; elle est ainsi conçue: Art. 1er. La sanction et la promulgation des lois se font de la manière suivante : Nous avons, de commun accord avec les chambres, décrété, et nous ordonnons ce qui suit (texte de la loi). Mandons et ordonnons que les présentes, revêtues du sceau de l'Etat, ⚫ insérées au Bulletin officiel, soient adressées aux cours et tribunaux et aux autorités administratives, pour qu'ils les observent et les fassent observer comme loi du royaume. • Donné à ........... le ......... › Art. 2. Les lois seront insérées au Bulletin officiel aussitôt après leur promulgation, etc. Art. 3. Les lois seront obligatoires dans tout le royaume, le onzième jour après celui de . leur promulgation, à moins que la loi n'en • ait autrement ordonné. »

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Comme on le voit, l'émission des lois n'est plus publique, la sanction, dont elles tiennent leur perfection, consiste dans un acte occulte et tout facultatif, qui peut ne pas intervenir, comme cela est déjà arrivé; on peut, par conséquent, ignorer la promulgation de la loi; et, si un subalterne négligent oublie d'envoyer au Bulletin officiel la copie de la loi promulguée, il en résulte cette étrange anomalie, qu'une loi est obligatoire avant d'avoir été publiée, bien que le législateur ait entendu accorder un délai en prescrivant l'insertion

aussitôt après la promulgation, et en ne la rendant obligatoire que onze jours après; et que, d'après l'art. 1er du Code civil, non modifié sur ce point, la publication seule rende les lois obligatoires. - Havard, n. 43.

106.- Au reste, dans aucun cas, il n'appartient aux tribunaux de dater la promulgation d'une autre époque que celle fixée par le roi, seul investi du droit de promulguer (Favard, vo Loi, sect. 2, 4, n. 3).

107. La loi n'oblige que par le laps du délai fixé pour la présomption légale de publicité; mais avant que ce délai soit expiré, des particuliers peuvent connaître la loi et sa promulgation. Cette connaissance de fait rendrat-elle la loi obligatoire pour ceux qui se seront alors volontairement engagés à l'exécuter? Leur consentement, en ce qui les concerne, donnera-t-il à la loi un effet qu'elle n'a pas encore par elle-même? On a dit, à cet égard, au conseil d'État : « La promulgation rendant la loi authentique, lui donnant toute sa vertu, et lui imprimant tous ses caractères avant et indépendamment de sa publication, il serait injuste de priver de la faculté d'en faire usage ceux qui la connaissent, quoique seulement par la publicité de fait (Portalis et Cambacérès, séance du 4 thermidor an 1x). Aussi les tribunaux admettent-ils les actes dans lesquels les parties déclarent qu'elles stipulent d'après une loi promulguée, et non encore publiée (le ministre de la justice, ibid.). Mais l'exécu tion de la loi n'est encore que facultative par la notoriété de fait; il n'y a que la publicité de droit qui, en établissant la présomption que la loi est connue, oblige de l'exécuter, et donne aux fonctionnaires publics le droit et leur impose le devoir d'en exiger l'exécution (Portalis, séance du 5 vent. an ix.)

108. Les lois facultatives peuvent être exécutées du jour où l'on en a connaissance, dans l'intervalle de la promulgation, qui les rend exécutoires, à la publication légale, qui les rend obligatoires.

109. Relativement au sens des mots, « à compter de tel jour, depuis tel jour, à partir de tel jour, dont le législateur se sert pour indiquer l'époque à laquelle la loi commencera à devenir obligatoire, on pense qu'à défaut de graves indices d'une volonté contraire, le jour, point de départ du délai, ne doit pas être compté (C. pr., 1083). Merl., Rép., vo Délai, § 3.; Inscription hypothécaire, sect. 8 bis, n. 1; Loi, § 5, n. 10; Mort civile, § 1er, art. 5, n. 5; Prescription, sect. 2, § 2, n. 5.

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110.- Une loi déclarée obligatoire à compter du jour de sa date ne régit pas, si elle n'a

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DES LOIS DE POLICE ET DE SURETÉ QUI
OBLIGENT LES ÉTRANGERS.

Les lois de police et de sûreté, porte l'art. 3 C. civ., obligent tous ceux qui habitent le territoire. »

113. Que doit-on entendre par loi de police et de sûreté? Il est certain d'abord que cette dénomination comprend les ordonnances, arrêtés, règlements administratifs rendus sur le même objet en vertu de la loi. Il suffit même qu'un règlement de police ait été dûment publié, pour que tous les individus, même simples étrangers, soient tenus de l'observer, et des étrangers argueraieut en vain de leur ignorance ou de leur bonne foi pour échapper aux peines et aux amendes portées contre les contrevenants. Dalloz, n. 278.

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114.- Au surplus, c'est aux magistrats à juger, par l'appréciation du plus ou moins de trouble qui résulterait de son infraction, si telle disposition législative ou réglementaire oblige les étrangers en vertu de l'art. 3 C. civ. 115. Les lois de police et de sûreté obligent-elles indistinctement tous les étrangers résidant en Belgique?— Ces lois ne sont point applicables aux agents diplomatiques des puissances étrangères. « Ce qui regarde les ambassadeurs, disait Portalis, lors de la discussion de l'art. 3 C. civ., appartient au droit des gens. Nous n'avons point à nous en occuper dans une loi qui n'est que de régime intérieur. »

L'inviolabilité des agents diplomatiques a été sanctionnée par plusieurs arrêts.-Dall., n. 288.

116. La seule exception à ce principe a lieu dans le cas où il s'agit d'attentats contre la sûreté publique ou celle de l'État, dont la répression est commandée par le grand principe de la conservation: Salus populi suprema

lex esto.

117. L'inviolabilité de l'ambassadeur se communique aux gens de sa suite, parents ou domestiques, qui forment sa maison. Autrement, on sent avec quelle facilité il pourrait être molesté, inquiété et troublé dans ses fonctions Vatel, liv. 4, ch. 7, n. 96, 97). Son hôtel jouit aussi d'une pleine franchisse; il est inaccessible aux ministres ordinaires de la justice.

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118. Toutefois, le privilège de l'ambassadeur ne s'étend pas jusqu'à soustraire à la juridiction nationale les immeubles qu'il posséderait en Belgique. Ces biens ne sont pas attachés à sa personne, de manière que la même fiction les fasse présumer hors du territoire. Si la maison qu'il occupe lui appartient, elle ne sera exceptée de la règle que comme servant actuellement à son usage. Hors ce cas, toute dfficulté, tout procès civil ou criminel sera porté devant les juges du lieu de la situation (Merl., Rép., vo Compétence, § 1). Dalloz,

n. 291.

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121. Comment se poursuivent les crimes ou délits commis hors de Belgique, soit par un étranger soit par un Belge?

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Un étranger, prévenu d'un crime ou délit dans son pays, se retire en Belgique : y doit-il vivre, en vertu du droit d'asile, sous la protection de nos lois et à l'abri de toutes poursuites de son gouvernement ou du nôtre? Cette question, comme on voit, est celle de l'extradition. Selon Merlin et Favard, vo Extradition, cette mesure ne peut avoir lieu qu'en vertu de conventions diplomatiques ou d'une permission du souverain sur le territoire duquel le criminel s'est réfugié. La loi du 1er octobre 1833 a résolu dans ce sens la question.

123. - Les effets du droit d'asile, relativement aux criminels fugitifs, cessent par la réunion du pays où le crime a été commis et de celui où le coupable s'est réfugié (Merl., Rép., vo Pays réunis, § 3).

124. Quant aux crimes commis par un Belge en pays étranger, il faut distinguer : S'agit-il d'un crime attentoire à la sûreté de la Belgique, de contrefaçon du sceau de Belgique, de monnaies nationales ayant cours, de papiers nationaux ou de billets de banque autorisés par la loi, le prévenu peut être poursuivi, jugé et puni en Belgique, conformément aux lois belges.

125. La même disposition peut être

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127. On ne peut déroger, porte l'article 6 C. civ., par des conventions particulières aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs. »

128. — En ce qui concerne les lois d'ordre public, il est évident que les lois qui ont pour objet unique de constituer le corps social par la délégation des pouvoirs, par la détermination des compétences, ou par tout autre moyen semblable, ne sauraient être entravées dans leur exécution, ni détournées de leur but par des conventions particulières.—Merl., Rép., vo Loi, $8.

129. Quant aux lois qui ne se rapportent point uniquement à l'intérêt général, et qui, quoique restreintes par leur objet aux intérêts des simples individus, n'appartiennent pas moins indirectement à l'ordre public, il faut, pour les connaître, distinguer d'abord celles qui considèrent les personnes, abstraction faite des choses, et celles qui les mettent en relation avec les choses. Dans la première classe, sont les lois sur l'état des personnes. Or, ces lois ne sont susceptibles d'aucune dérogation purement conventionnelle. Tel est le cas prévu par l'art. 1388 C. civ.

130. Le même hommage a été souvent rendu aux lois qui établissent la puissance paternelle. On les a considérées au-dessus de toute convention, comme tenant à l'ordre public.

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135. Quant aux autres matières de droit privé, il faut toujours s'attacher à reconnaître si la loi n'intéresse pas seulement ceux qui contractent, si elle pourvoit aussi à l'intérêt d'un tiers. On observera alors la maxime: personne ne peut déroger au droit établi en faveur d'un autre.

186. Au surplus, pour déclarer nulles des conventions, comme contraires à l'ordre public et aux bonnes mœurs, il n'est pas nécessaire que des lois formelles aient statué, au nom de l'ordre public ou des bonnes mœurs, contre l'objet de telle ou telle convention. A défaut de l'art. 6, les juges seraient autorisés à en prononcer la nullité par les art. 1331 et 1333, lesquels portent, l'un, que l'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet ; » l'autre que la cause est illicite quand elle est prohibée par la loi, quand elle est contraire aux bonnes mœurs ou à l'ordre public. . C'est ce que remarque Merl., loc. cit.

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137. La question de la non rétroactivité des lois peut s'exprimer en ces termes : les événements antérieurs à la loi nouvelle continuent-ils, après sa publication, de produire tous les effets que leur attribuait l'ancienne loi? Dalloz, v° Loi rétroactive, n. 4.

138.- Si nul n'est tenu d'exécuter un commandement qu'il ignore, si les lois doivent être publiées pour devenir obligatoires, il est évident qu'elles ne peuvent disposer que pour l'avenir. «La liberté civile, disait Portalis, consiste dans le droit de faire ce que la loi ne prohibe pas; on regarde comme permis tout ce qui n'est pas défendu. Que deviendrait donc la liberté civile, si le citoyen pouvait craindre qu'après coup il serait exposé au danger d'être recherché dans ses actions, ou troublé dans ses droits acquis par une loi postérieure?— Dalloz, ibid., n. 5.

139.- A Rome, la rétroactivité des lois était formellement proscrite. La loi 7, C. de Legib., porte Leges et constitutiones futuris certum est dare formam negotiis, non ad facta præte

rita revocari.

La déclaration des droits de l'homme et du citoyen, placée en tête de la constitution du 5 fructidor an III, statua expressément (art. 14), qu'aucune loi ni criminelle ni civile ne peut avoir d'effet rétroactif.-Dalloz, ibid., n. 6.

140.- On a mal entendu le sens de l'art. 2 du Code civil, quand on a cru qu'il emportait de plein droit l'abrogation de lois rétroactives qui existaient à l'époque de sa promulgation. Divers jugements s'étaient fondées sur cette interprétation, pour déclarer inapplicable à des actes antérieurs à l'an VII la loi du 27 ventôse qui ordonne la perception des droits d'enregistrement, suivant les fixations établies par la loi de frimaire an vii, quelle que soit la date des actes à enregistrer. Ces jugements ont

été cassés.

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141. — Est-il des lois qu'on doive appliquer d'une manière rétroactive? La question d'abord se résout d'elle-même, si le législateur a rétroagi en termes exprès. Il n'est pas au pouvoir des juges de s'opposer à l'exécution d'une telle volonté. Il ne leur appartient pas de juger la loi, et ils doivent l'appliquer telle qu'elle est, sans qu'il leur soit jamais permis de la modifier ou de la restreindre par aucune considération, quelque puissante qu'elle soit. » Ce sont les termes d'un arrêt de la cour de cassation, du 25 mai 1814.

142.- La rétroactivité peut, dans certains cas, être commandée par le motif même qui fait généralement admettre la règle contraire, par l'utilité sociale. Mais quelque grave que soit l'abus réformé, si les actes permis jusqu'à la publication de la réforme n'ont pas été anéantis par une disposition formelle, le juge doit les respecter. Merlin, Quest., v° Condition, 1er.

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143. Il est des cas cependant où, sans une disposition expresse qui l'ordonne, la loi doit s'appliquer aux événements qui ont précédé sa publication. Telles sont d'abord les lois, dites interprétatives ou explicatives du sens obscur et contesté d'une loi précédente.

144.- Mais cette exception est inapplicable au cas où sont intervenus, avant et contre l'interprétation nouvelle, soit des transactions volontaires, soit des jugements passés en force de chose jugée. Les pouvoirs législatif et judiciaire ont souvent consacré cette doctrine

(V. Chose jugée, S 8, Donation, S 8; Merlin, Quest., Dom. pub., S 5; Inscr. hypoth., S 2; Propriété litt., 2; Kép., vo Divorce, sect. 4, S $ 10).

145. Mais comment reconnaît-on qu'une loi n'est qu'interprétative? Domat trace à cet

par

égard une règle qu'il convient de suivre, et qui, depuis le Code, a souvent été appliquée les tribunaux. «Quoique les lois arbitraires, dit-il, n'aient leur effet que pour l'avenir, si ce qu'elles ordonnent se trouve conforme au droit naturel ou à quelque loi arbitraire qui soit en usage, elles ont, à l'égard du passé, l'effet que peuvent leur donner leur conformité et leur rapport au droit naturel et aux anciennes règles; et elles servent aussi à les interpréter, de même que les anciennes règles servent à l'interprétation de celles qui sont nouvellement établies; et c'est ainsi que les lois se soutiennent et s'expliquent mutuellement.» (Tr. des lois, ch. 12, n. 2.) Plus loin, il répète que les lois doivent servir de règle au passé quand elles ne font que rétablir une loi ancienne, ou une règle de l'équité naturelle ou qu'elles résolvent des questions pour lesquelles il n'y avait aucune loi, aucune coutume.» (Liv. prél., tit. 1er, sect. 1oo, n. 14.)

146.Quant à l'effet des lois qui rectifient des erreurs glissées dans les lois précédentes, Merlin distingue avec raison deux sortes d'erreurs qui peuvent donner matière à rectification (Rep., vo Effet rétroactif, sect. 3, § 14): les unes qui, produites par la méprise d'un copiste, existent dans la minute ou dans l'expédition de la loi; les autres qui, commises par le législateur lui-même, consistent dans le fond ou le mérite moral de la loi. — Dalłoz, n. 20. 147. Au premier cas, tout ce qui a eu lieu avant que l'erreur ait été reconnue et déclarée, doit demeurer à l'abri des atteintes de la loi rectificative. L'autorité de la fausse loi sera alors empruntée, pour le passé, au principe error communis facit jus, consacré par la fameuse loi romaine Barbarius Philippus (L. 3, ff. de Offic. præt.).

148. Il en serait autrement toutefois d'une loi pénale qui, par erreur de copiste, aggraverait une condamnation ou changerait les caractères d'un délit. La loi du 9 mess. an i en a offert un exemple : elle déclare que « dans l'art. 15, 1гe sect., tit. 2 du code pénal de 1791, la disjonctive ou avait été, par erreur du copiste, substituée à la conjonctive et; puis elle ordonne que les tribunaux criminels seront tenus de réformer les extensions de peines auxquelles cette erreur a pu donner lieu dans les condamnations prononcées par eux jusqu'à ce jour.

149.

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Mais l'erreur vient-elle du vice intrinsèque de la loi, de ce qu'au fond elle est injuste, immorale ou impolitique? nul doute alors que la loi postérieure, qui réforme l'abus, n'aura point en elle-même une force rétroac

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