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bilité de fournir la pension en espèces; si la cohabitation du débiteur et du réclamant n'entrainera aucun inconvénient. En cela, ils auront égard aux incompatibilités d'humeur, aux dispositions réciproques des parties.-Dur., n. 414; Vaz., n. 515.

76. Si ce sont des enfants qui réclament des aliments, il n'est pas nécessaire que le père ou la mère justifient de leur impuissance pour être dispensés de payer la pension hors de chez eux; et ce sont seulement les circonstances particulières qui détermineront les juges à rejeter leur offre de recevoir chez eux leurs enfants.- Dur., n. 415.

77. La jurisprudence n'accorde cependant pas aux tribunaux, d'une manière uniforme, le pouvoir discrétionnaire d'admettre ou de rejeter l'offre que font les père ou mère de recevoir chez eux leurs enfants.-14 févr. 1835, Bruxelles; 20 juin 1832, Bordeaux. Dur., t. 2, n. 414. Nouv. Denisart, vo Aliments, 84, n. 42.

Ainsi la mère qui a établi son domicile à l'étranger, et qui, par un conyol en secondes noces, a perdu la libre disposition de ses biens et revenus, ne peut se libérer d'une pension alimentaire en offrant de nourrir son fils chez elle.-25 févr. 1824, Liége.

78. Cette jurisprudence a même été étendue à une dette alimentaire résultant de stipulation à titre gratuit, dans un contrat de mariage.-V. § 5.

79. La faculté d'offrir des aliments en son domicile est-elle restreinte aux pères et mères, ou s'étendelle à tous les ascendants? Nous voyons les mêmes raisons de décider, à l'égard de tous les ascendants, l'expression de père et mère, qui se trouve dans l'art. 211 C. civ. semble donc générique. - Vaz., n. 516.

80.-Le respect pour la dignité paternelle ne permet pas, au contraire, qu'un enfant puisse forcer ses père et mère à venir prendre des aliments chez lui, sous prétexte qu'il ne peut leur payer de pension.-14 janv. 1808, Besançon.

81. De même des gendres ont été condamnés à payer une pension alimentaire à leur beau-père, nonobstant leur offre de le recevoir chez eux, et même de le faire habiter seul dans une maison à eux appartenant, où ils lui auraient fourni tout ce qui était nécessaire à ses besoins.- 23 fév. 1813.

82. La convention par laquelle un fils consent à payer à son père une pension, à titre d'aliments, qui sera employée en frais de nourriture et de logement, dans une maison dont le père et le fils conviendront ensemble, doit être annulée, comme tendant à asservir le père à la volonté de ses enfants, alors même qu'il a été, par jugement, donné acte de cette convention aux parties (C. civ. 205, 371). — 9 mai 1852, Bourges.

83. Tel est le principe; mais nous reconnaissons aux tribunaux le pouvoir discrétionnaire de le modifier, d'après les circonstances; et leur décision ne pourrait contenir qu'un mal jugé, qui échapperait à la censure de la cour de cassation.

84. Il faudrait, toutefois, pour que l'offre du fils, de recevoir chez lui son père, fût admise, qu'il justifiât de l'impossibilité absolue où il se trouverait de payer une pension. 25 novembre 1824, Poi

tiers.

85.- A l'égard des époux, la femme étant obligée d'habiter avec son mari (C. 214), il semblerait qu'elle ne pût réclamer de lui une pension alimentaire pour vivre hors du domicile conjugal, qu'après la séparation de corps prononcée, ou pendant l'instance en séparation. Cependant, il a été jugé que les aliments sont dus à la femme hors du domicile conjugal, et sans qu'il y eût demande préalable en séparation,

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ni les arrêts ne s'accordent sur le caractère de la dette alimentaire. Les uns se prononcent purement et simplement pour la solidarité, soit simple, soit résultant de l'indivisibilité.7 flor. an XII, Paris.

6 avril 1807, Aix. 24 juin 1812, Colmar. 23 fév. 1813, Colmar.-11 déc. 1821, Amiens.-15 mars 1830, Riom.-19 avril 1851, Grenoble.

L'obligation imposée aux enfants de fournir des aliments leurs père et mère n'est pas solidaire, il est vrai (C. civ. 205); mais est indivisible quant au payement, en ce sens que chacun des enfants peut être condamné à fournir le total de la provision ali mentaire, sauf son recours contre ses coobligés (C. civ. 1202, 1222).-50 mars 1833, Rennes.-Conf. Poth., n.391; Lacombe; Denizart,vo Aliments; Proud., 1, 255; Toul., 2, n. 613.— 17 janvier 1855, Liége.

89. Par suite, les ascendants peuvent exercer cette action contre quelques-uns de leurs enfants en l'absence des autres, sauf le recours de ceux-ci contre leurs frères.-15 mars 1830, Riom.

90. D'autres établissent le principe de la nonsolidarité et de la divisibilité de la dette. Ils décident que l'obligation des enfants de fournir des aliments à leurs père et mère dans le besoin, n'est ni indivisible ni solidaire, et que chacun des enfants ou gendre ne peut être tenu de payer que la portion des aliments mise à sa charge personnelle, d'après l'état de sa fortune. (C. civ. 205, 1202, 1218.) — 30 frim. an XIV, Paris.—5 juill. 1823, Metz.-3 janv. 1822, Lyon; Vazeilles, t. 2, n. 495.

91. D'autres enfin, en lui attribuant le caractère de l'indivisibilité, lui refusent celui de la solidarité. 20 avril 1826, Nancy. 14 juillet 1827, Rouen; Dur., t. 2, n 424; Roll. de Vill., yo Aliments, nos 37, 58. Ce dernier pose même des principes contradictoires.

92. Quant à nous, nous reconnaissons à la dette alimentaire le caractère d'indivisibilité, et, par une conséquence nécessaire (C. civ. 1222), celui de solidarité. Dalloz, no 139.

93. Mais si, de deux enfants condamnés à payer solidairement à leur mère une pension dont la fixation a été faite par jugement, eu égard à leur fortune, celui des enfants à qui la contribution la plus forte était imposée, éprouve une diminution dans sa fortune, tandis que la fortune de l'autre enfant s'augmente, le premier est fondé à réclamer un dégrèvenient et à demander que le dernier soit soumis à une contribution plus forte.-19 janv. 1824, Colmar.

94.-Insaisissabilité.— « Seront insaisissables...; 2o les provisions alimentaires adjugées par justice...; 4o Les sommes et pensions pour aliments, encore que

Je testament ou l'acte de donation ne les déclare pas insaisissables (C. pr. 581). »

95.- Les provisions alimentaires ne pourront être saisies que pour cause d'aliments; les objets mentionnés aux nos 3 et 4 du précédent article pourront etre saisis par des créanciers postérieurs à l'acte de donation ou à l'ouverture du legs; et ce, en vertu de la permission du juge, et pour la portion qu'il déterminera (C. pr. 582). »

96. Les mots pour cause d'aliments signifient que les provisions alimentaires ne peuvent être saisies que par les créanciers qui ont fourni les ali inents.- Dur., n. 426.

97. — Il y aurait pareillement cause d'aliments si la saisie était pratiquée en vertu, soit d'un titre, soit d'un jugement constitutif d'une pension alimentaire, et qui conserveraient leur effet tant qu'un jugement n'aurait pas prononcé, en vertu de l'art. 206 Č. civ., la décharge du débiteur saisi.

98. Sous le nom de provisions insaisissables pour autre cause que celle d'aliments, l'art. 582 C. pr. comprend-t-il les pensions adjugées par justice.Oui. Dur., n. 426.

99.-Le juge détermine la portion saisissable, d'après la position du débiteur, d'après celle du créancier et sa bonne foi. Mais il résulte de l'art. 582 C. pr., de l'arrêt Paulinier (Dalloz, n. 149), et de la doctrine des auteurs, que la pension alimentaire donnée ou léguée ne peut être saisie en totalité. V. Pig. sur l'art. 582, n. 4; Carré, n. 1987, 1990; Praticien, t. 4, p. 155. Dalloz, n. 152.

100.- Du principe de l'insaisissabilité de la pension alimentaire, il résulte que le débiteur ne peut s'en libérer par voie de compensation, même pour des causes postérieures, à moins que la créance n'ait pour cause les aliments eux-mêmes (C. 1293; C. pr. 581). Dur., n. 427. Cela est sans difficulté.

101.- Disponibilité. — On ne peut compromettre sur les dons et legs d'aliments, de logement et de vêtements (C. pr. 1004). Il ne s'agit dans cet article que des libéralités faites, à titre d'aliments, par des personnes non soumises à la dette alimentaire. Le droit aux aliments étant ici uniquement attaché au titre qui les a constitués, la loi n'a pas voulu qu'on pût ravir les contestations, sur ce titre, à la juridiction tutélaire des tribunaux.-Dur., n. 428.

102. Mais aucun motif pareil ne s'opposait aux compromis sur des aliments adjugés par justice, ou convenus avec le débiteur naturel, dans un contrat antérieur. En effet, quelle que soit l'issue du compromis, il restera toujours au créancier le droit de recourir à la justice, s'il est dans le besoin, de même que le débiteur pourra toujours réclamer décharge ou réduction, quand il y aura lieu (C. 209). — Dur., n. 428.

103. La transaction est-elle, de la même manière que le compromis, prohibée en matière d'aliments? - Dur., n. 429, paraît enseigner l'affirmative. En tout cas, on peut transiger, non sur les arrérages à échoir, mais sur les arrérages échus,... à moins qu'on ait emprunté pour vivre. - Merlin, Carré. Dalloz, n. 156.

104.-En tous cas, il paraît bien entendu que si la transaction a été faite entre créanciers et débiteurs naturels d'aliments, elle ne mettrait aucun obstacle à l'application ultérieure de l'art. 209 C. civ.

105.-Peut-on céder ou transmettre des droits alimentaires? La prohibition de céder de pareils droits ne peut résulter ni de l'art. 581 C. pr., qui les déclare insaisissables, ni de l'art. 1004, qui défend le compromis; ainsi une femme a pu céder son douaire ou subroger dans le droit qui en résulte, encore bien

qu'il ait été stipulé à titre de pension viagère et alimentaire.-31 mai 1826, Civ. r. Bourges.

106.-Personnalité. Le droit de réclamer des aliments est personnel; il ne passe pas aux héritiers de celui qui était dans le besoin, lors même qu'ils seraient indigents. et que les aliments dus à leur auteur auraient été fixés par jugement ou par convention; ils ne peuvent l'exercer que de leur chef. 12 mars 1832. Liége.

107. L'obligation de fournir des aliments est aussi personnelle au débiteur, en ce sens que si on ne les lui a pas réclamés de son vivant, on ne peut intenter d'action contre son héritier. Dur., n. 407, sans faire de distinction, considère la dette alimentaire comme une charge de succession de l'enfant, laquelle doit être acquittée par le légataire universel. Il cite Delv., t. ler, p. 223, et, parmi les anciens auteurs, Mornac, sur la loi 5, § 17, ff. de agnosc. et alend. lib.; et Lacombe, vo Aliments, sect. 1, n. 2. -Contrà, Vaz., n. 525; et Roll. de Vill., vo Aliments, n. 24.-Dalloz, n. 164.

108.- Mais l'action intentée contre le débiteur pourrait être reprise contre les héritiers. — 18 juill. 1809. Civ. r. Rennes.

109.-L'obligation de payer les aliments n'est pas non plus personnelle lorsqu'ils ont été fixés par un jugement ou par une convention. Ils deviennent alors une dette de la succession.-Vaz., n. 526.—Dalloz, n. 90.

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110. Ainsi la mort de l'époux contre lequel le divorce a été prononcé, ne met pas de fin à la pension alimentaire accordée sur ses biens à l'autre époux; l'obligation de servir cette pension passe à ses héritiers ou ayants cause (C. civ. 301). — 28 mai 1823, Amiens.-18 juill. 1809; Civ. r., Rennes.

111. Mais cette pension ne peut continuer à être servie sur la succession du défunt, qu'autant que l'ayant droit n'est pas héritier pour partie de cette succession; la créance se trouvant alors éteinte par la confusion, lors même qu'il serait réduit à sa réserve (C. civ. 1234). — Dur., n. 407; Vaz., n. 526.— Dalloz, n. 90.

8.- Droit de ceux qui ont fourni les aliments.— Répétition.

112. Les débiteurs d'aliments sont directement obligés envers le tiers qui les a fournis à leur place, sans intention de faire une libéralité. Celui-ci est alors considéré comme un gérant d'affaires (negotiorum gestor), ou comme un mandataire, suivant que les débiteurs naturels sont ou non chargés de ce soin (C. civ. 1375, 1984).—Merl., Rép., vo Puissance paternelle, sect. 3, § 3; Dur., 2, n. 590, 425; Proud., de l'Usuf., n. 189 et 191; Vaz., n. 311.

113.

- Par exemple, les instituteurs, les maîtres de pension, les fournisseurs de vêtements, chaussure, etc., ont cette action directe.

114. - ́Ainsi la mère et le beau-père qui ont placé leur fille et belle-fille, dont ils sont tuteurs, dans une pension où elle est restée pendant plusieurs années depuis sa majorité, sans qu'ils aient manifesté l'intention de la retirer, sont tenus des termes échus de la pension, même depuis la majorité.-22 août 1825, Paris.

115.— Si des père et mère, après avoir confié leur enfant à une nourrice, ont disparu sans avoir acquitté le prix de la nourriture de l'enfant, la nourrice doit être réputée negotiorum gestor des ascendants, et, par suite, elle est fondée à exercer directement contre eux, omisso medio, une action en payement des frais de nourrice, non-seulement pour l'avenir,

mais encore pour le passé, sauf aux ascendants leur recours contre leurs enfants absents (C. civ. 203), — 25 août 1831, Lyon.

116. Mais cette action directe est fondée sur le consentement exprès ou présumé du débiteur naturel. Elle n'existerait donc pas, si défense avait été faite à ces tiers de rien fournir, à moins que la défense ne parût inspirée par des sentiments d'animosité.

117. Il faut aussi que ce soit véritablement des aliments que ces tiers aient fournis, c'est-à-dire, des choses nécessaires à la vie; ils ne seraient pas de bonne foi, s'ils fournissaient des choses superflues à l'enfant qui trouverait son nécessaire au domicile de ses père et mère.

118. Cela s'applique surtout aux marchands qui fourniraient des vêtements aux enfants, sans l'autorisation de leurs ascendants ou tuteurs.

119.- La bonne foi des tiers serait plus ou moins présumable, suivant que l'enfant habite, ou non, au domicile paternel, selon son âge, l'indépendance dont il jouit.

120. Mais lorsqu'un enfant a quitté la maison paternelle contre la volonté de son père, celui-ci n'est pas tenu de payer les dettes qu'il a faites, même pour sa subsistance, alors surtout que le père Jui a offert de le nourrir chez lui, comme ses autres enfants (C. civ. 203, 374).—19 janv. 1811, Bruxelles.

121. Quant aux aliments fournis par les tiers à la femme, la décision précédente doit s'appliquer au cas où elle a quitté le domicile conjugal contre la volonté du mari.

122. Mais lorsqu'elle habite avec son mari, les denrées fournies par les tiers dans une juste mesure et de bonne foi, sont aisément présumées l'avoir été pour l'alimentation du ménage, et par suite la répétition est admise contre le mari. V. Autorité maritale.

125.-Du reste, il n'est pas nécessaire que la demande en fixation de pension alimentaire ait été formée par l'enfant, avant son décès, pour que le droit des tiers puisse s'exercer. Il doit suffire à ceux-ci que les débiteurs naturels d'aliments ne puissent prouver que l'enfant décédé n'était pas dans le besoin à l'époque où les fournitures alimentaires ont eu lieu, ou qu'il n'était que dans une gêne momentanée dont la fin était facilement calculable.

124.-Lorsqu'un père est décédé, sans avoir formé cette demande, le tiers qui lui aurait prêté une somme pour ses besoins pressants à une époque où il aurait pu réclamer des aliments contre son fils, ne peut, sous le prétexte d'exercer les droits de son débiteur, poursuivre contre le fils, héritier bénéficiaire de son père, le remboursement de la somme prêtée à celui-ci; alors même que le fils aurait protité des aliments (C. civ. 205, 208, 209, 210, 212, 1166). 17 mars 1819; Civ. c. Grenoble.

125.- L'action directe qui compète aux tiers contre les débiteurs d'aliments, n'empêche pas qu'ils n'aient aussi action contre les créanciers auxquels ils les ont fournis. Il importe peu, en effet, que le tiers ait reçu mandat du véritable débiteur, ou que l'enfant ait été insolvable à l'époque où les aliments ont été fournis. Le recours de ce tiers paraît assuré dès que l'enfant est devenu en état de payer. Mais on doit se ranger à l'avis de Merlin, lorsqu'il dit que l'action sera refusée au tiers, si, au moment où il a fourni les aliments, il a eu l'intention d'en faire une libéralité, et s'il a été sans arrière-pensée de répétition. C'est aussi ce que les circonstances, la position des parties peuvent seules apprendre.-Dalloz, n. 187. 126.Celui qui a payé des aliments qu'il devait,

ne peut exercer aucune répétition sur les biens postérieurement advenus à son créancier (C. civ. 203, 852).-13 mars 1813. Req. Caen. Dur., n. 417.

127. Et la mère qui, par suite de son convol, a perdu la jouissance des biens de ses enfants mineurs, n'est obligée de les nourrir à ses frais qu'autant que les biens des enfants ne peuvent suffire. Dès-lors, si elle a continué, sans faire de réserves, de nourrir ces enfants, dont elle a conservé la tutelle de fait, elle peut répéter contre eux le payement de leur nourriture sur leurs revenus. Par ex., si elle avait deux enfants jouissant d'un revenu de 150 fr. par an, elle est fondée à porter dans son compte de tutelle une somme pareille pour nourriture pendant chaque année. (Civ. c., 203,386). — 1er mai 1826, Nîmes. 128. - La femme, commune en biens, à laquelle il a été constitué une pension alimentaire, mais, qui ne l'a pas touchée pendant 22 ans, ne peut en réclamer les arrérages, si elle ne justifie d'emprunts contractés pour vivre, encore bien qu'elle aurait, à différentes époques, formé des oppositions pour le payement de ces arrérages, et qu'un jugement et un arrêt rendus contradictoirement auraient déclaré bonne et valable une de ces oppositions. - 1er déc. 1832, Paris.

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129. Il n'y a pas lieu à répétition toutes les fois que les aliments ont été fournis par ceux qui ne les devaient pas naturellement. La présomption de libéralité est facilement admise lorsque ce sont des parents qui ont nourri un individu dans la misère, sans faire de réserves, surtout lorsqu'ils ont fourni ces aliments en nature, et dans leur domicile. Les tribunaux ont encore, à cet égard, un pouvoir souverain d'appréciation. Proud., n. 191; Vaz., n. 497, 510.

130. Bien que les aliments aient été fournis par le mari, soit à ses beau-père ou belle-mère, soit aux enfants de sa femme mariée en premières noces, et cela tandis que sa femme avait des biens suffisants pour acquitter seule cette dette, il n'y aura lieu à la répétition que suivant le régime sous lequel les époux sont mariés.

131. D'abord, s'ils sont en communauté, les aliments dus par la femme sont une dette de communauté non sujette à répétition. L'art. 385 C. civ., qui fait de la dette alimentaire une des charges de l'usufruit légal, montre bien que cette dette doit être payée sur les revenus. Dès-lors, si le mari a payé seul sur ses propres biens, il y a lieu à indemnité, et non à répétition (C. civ. 1428. 1468). — Dur., n. 403.

152. — Il n'y a pas non plus lieu à répétition si le régime du mariage est exclusif de communauté, puisque le mari perçoit sous ce régime tous les revenus de sa femme (C. civ. 1550). — Dur., ibid.

135.Ne faut-il pas distinguer le cas où les revenus de la communauté sont insuffisants, et où pour subvenir à la pension alimentaire on est obligé d'entamer les propres des époux?

134. — Si les époux vivent sous le régime dotal, la répétition ne pourra encore être exercée, lorsque tous les biens seront dotaux (C. civ. 1549, 1562, 1571).

155. Mais il en est autrement lorsque tous les biens de la femme sont paraphernaux, ou lorsqu'il y a clause de séparation de dettes, puisque le mari n'a pas alors la jouissance des biens de sa femme (C. civ. 1556, 1576).

156. - Si le mari n'a la jouissance que de partie des biens de la femme, par exemple, si partie des biens seulement sont dotaux, nous pensons que les tribunaux devront décider, d'après l'importance des biens non paraphernaux, si la répétition doit être

exercée.

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157. On entend par provision alimentaire la somme adjugée par la justice, ou convenue entre les parties, à titre d'aliments, en attendant le résultat d'une instance qui doit établir s'il y a lieu ou non à adjuger une pension, par exemple, dans les instances en divorce et en séparation, et dans celles où la légitimité d'un enfant est contestée.

158. Les juges peuvent accorder ou refuser cette provision d'après les circonstances. Aussi lorsque, sur la demande qui en est faite, il est ordonné que les parties plaideront plus amplement, il n'y a pas là déni de justice. Ainsi jugé à l'égard d'une feinme demanderesse en divorce (C. civ. 268). 4 fév. 1807, Trèves.

159. La femme demanderesse ou défenderesse en divorce, pourra quitter le domicile du mari pendant la poursuite, et demander une pension alimentaire proportionnée aux facultés du mari. Le tribunal fixera, s'il y a lieu, la provision alimentaire que le mari sera obligé de lui payer (C. civ. 268).

140. — L'instance en séparation de corps donne à plus forte raison, lieu à la provision alimentaire (Arg. C. civ. 301).

141. En se servant également des mots provision et pension alimentaire, le code a voulu prévenir les discussions qui s'élevaient antérieurement sur l'emploi de ces deux mots.

142. L'époux peut être condamné à payer celte provision, quoiqu'il n'ait point de propriété, ni d'autre revenu que le produit indéterminé de son industrie; par exemple, de sa place de directeur d'un théâtre.-19 frim. an XIV, Paris.

143. Les tribunaux, en admettant une fille à prouver qu'elle ne peut, sans danger, rentrer dans la maison paternelle, ne peuvent, dès ce moment, lui adjuger une provision alimentaire; ce n'est que lors du jugement définitif, et en connaissance de cause, que cette provision doit être adjugée (C. civ., 221). — 21 niv. an XIII, Bruxelles.

-V. Adoption, Contrainte par corps, Divorce. Enregistrem., Filiation, Séparation, Succession, Vente. ALLIANCE. - V. Parenté. V. aussi Aliments, Adoption, Enregistrement, Expertise, Juges, Mariage, Ministère public, Preuve littérale, Récusation, Succession, Témoins, Testament. ALLUVION. V. Propriété. V. aussi Eau, Hypothèque, Servitude, Vente. ALTERATION.-V. Agent de change, Faux, Preuve littérale.

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Par qui la condamnation peut être poursuivie et devant quel tribunal.

$5. - Dans quels cas il y a lieu à cette condam

nation. $4.

Quotité de l'amende.

5. Remise ou modération.

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2.-L'amende prononcée par les tribunaux civils n'est pas entièrement considérée comme une peine, dans le sens attaché à ce mot par le droit criminel, mais comme une suite de l'action; et les infractions auxquelles elle s'applique ne sont pas des délits, sinon les tribunaux civils ne pourraient en connaître, d'après l'organisation actuelle de notre ordre judiciaire.

§2.-Des cas principaux où il y a lieu à l'amende.

3. Une amende ne peut être exigée par induction, mais seulement en vertu d'un texte précis de la loi (Décis. du min. des fin. de France du 9 nov. 1814).

4. L'amende est prononcée par les lois civiles dans un grand nombre de cas on va parcourir les principaux.

5. L'amende est prononcée, 1o contre celle des parties qui ne paraît pas en conciliation; toute audience doit lui être refusée jusqu'à ce qu'elle ait justifié que l'amende a été acquittée (C. pr. 56), à moins qu'elle n'ait été dans l'impossibilité de comparaître au bureau de paix. C'est par le tribunal, et non par le juge de paix, que cette amende doit être prononcée. V. Conciliation.

6.

20 Contre celui qui a dénié son écriture (C. pr. 213), quand même la vérification de la signature désavouée n'aurait pas été nécessaire, en ce que le débiteur, qui ne l'avait d'abord déniée que pour se procurer un délai, l'aurait ensuite volontairement reconnue. Mais n'est pas passible d'amende celui qui a dénié, sans mauvaise foi, l'écriture de son auteur. - V. Vérif. d'écriture.

7.-3o Contre le demandeur en inscription de faux incident, dont les moyens de faux ont été rejetés (C. pr. 247), ou seulement non admis. S'il y a plusieurs demandes en faux, ou plusieurs pièces arguées de faux, les amendes ne doivent être exigées par pièces et par individus, qu'autant que plusieurs parties auraient formé séparément, dans le même procès, plusieurs demandes en faux, contre des pièces qui ne seraient opposées qu'à chacune d'elles. - V. Faux incident.

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8. 40 Contre les témoins défaillants (C. pr. 263 et 264). L'amende portée par le dernier de ces articles doit être prononcée d'office par le juge-commissaire de l'enquête, à la différence de celle infligée par l'art. 263, dont l'application est facultative pour ce magistrat. — V. Enquête.

9. 5o Contre celui qui succombe sur sa demande en renvoi à un autre tribunal (C. pr. 574). — V. Renvoi.

10. 6o Contre le demandeur en récusation d'un juge (C. pr. 590), ou même d'un arbitre forcé, que la récusation soit jugée non-recevable, ou qu'elle soit jugée mal fondée. Ce n'est jamais au profit de l'ar

de la législation, et même de s'en étonner, car rien n'indique la raison nécessaire de cette diversité. Ainsi, en matière de douanes, les tribunaux correctionnels sont appelés à connaître de certains délits ; - et l'amende dont ces délits sont punis n'est cependant pas considérée comme une peine, mais comme une réparation du préjudice causé à l'Etat.

55. — De même, en matière de délits forestiers, l'amende est encore la réparation civile du dommage causé à l'état, quoiqu'elle soit une peine lorsqu'elle est appliquée aux délits de pâturage et de pacage dans un bois communal ou de particulier, et aux délits de pêche.

56. Il serait difficile peut-être de justifier ces différences aux yeux de la raison. La jurisprudence les a fait ressortir de quelques dispositions qui laissent apercevoir l'intention du législateur. Toutes les fois que les lois ont prononcé la responsabilité des garants civils, les tribunaux ne considèrent pas l'amende comme une peine, toute peine étant essentiellement personnelle. Quand, au contraire, la responsabilité civile n'a pas été étendue à l'amende, celle-ci est réputée avoir un caractère pénal.-Merl., Rép, vo Responsabilité.

57. En matière de contributions indirectes, l'amende est une peine, et, par conséquent, ne peut être poursuivie contre les héritiers du délinquant.

58. Du principe qu'en matière de délits ordinaires, l'amende est une peine, il suit qu'elle ne peut être prononcée contre les personnes civilement responsables des faits commis par leurs subordonnés.— V. Responsabilité.

59.-L'amende est une peine distincte de l'obligation de payer les frais du procès, de la part de celui qui succombe. Ainsi la condamnation aux dépens ne peut tenir lieu de la condamnation à l'amende. -24 oct. 1823. Cr. c. int. de la loi.

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60. L'action en condamnation à l'amende, qu'il ne faut pas confondre avec celle en recouvrement de l'amende prononcée, est toujours, sauf quelques rares exceptions, confiée au ministère public, seul chargé de l'exercice de l'action publique.

61. Dans les cas où la loi permet de prononcer une amende, comme au cas de dégradations faites aux champs, les tribunaux peuvent la prononcer d'office, nonobstant le silence de la partie civile ou du ministère public. — 17 avril 1827. Req. Paris.

62.-L'amende dont le maraudage prévu par l'art. 34 de la loi du 6 oct. 1791 est passible, étant du double du dédommagement dû au propriétaire, et, par suite, d'une valeur indéterminée, c'est le tribunal correctionnel, et non le tribunal de police qui, seul, est compétent pour en connaitre.-30 mai 1818. Cr. r. jug.

65. L'amende encourue pour contravention en matière d'octroi, ne peut être prononcée par le juge civil. Cette incompétence, étant matérielle, peut être proposée en tout état de cause, et même pour la première fois en cassation.-26 nov. 1810. Civ. cassation de France.

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Dans quels cas il y a lieu à l'amende.

64 Ces cas sont très-nombreux en matière criminelle; il serait inutile de les énumérer. Nous devons nous borner à relater quelques décisions qui trouvent naturellement leur place ici.

65.-Les condamnations d'amende pour fol appel, ordonnées par la loi en matière civile, et devant les tribunaux civils, n'ont été prononcées par aucune disposition de loi, ni en matière de simple police, ni en matière de police correctionnelle (C. inst. cr. 174). 19 juin 1817. Cr. c.-12 juin 1823. Crim.cassation de France.

66. L'amende prononcée par l'art. 479 C. pr., contre celui qui succombe dans sa tierce-opposition, n'est pas applicable au tiers opposant à un jugement de simple police. 25 août 1808. Cr. cassation de

France.

67. En matière criminelle, comme en matière civile, il y a lieu, en général, à une amende contre ceux qui succombent dans leur pourvoi en cassation. La consignation préalable de l'amende est même, sauf pour les condamnés en matière de grand criminel, une condition de la recevabilité du pourvoi. — V. Cassation.

68. En général, les peines ne se cumulent pas: en cas de conviction de plusieurs crimes ou délits, la peine la plus forte est seule prononcée (C. inst. cr. 365). Toutefois, cette règle ne s'applique point aux amendes encourues pour infractions à des lois concernant des matières non régies par le Code pénal. L'amende alors doit être cumulée autant de fois qu'il y a de contraventions. . V. Postes.

69.- Il doit être prononcé autant d'amendes qu'il y a de codélinquants. C'est ce qui a été jugé en matière de délits forestiers, de contraventions de police. Le tribunal ne peut se borner à condamner les codélinquants solidairement à une seule amende. V. Forêts, Autorité municipale, Tapage noc

turne.

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72. - En matière de contravention de police, le code pénal ne prononce pas la solidarité, à la différence de la loi du 22 juill. 1791, tit. 2, art. 42, d'où il est naturel de conclure que les juges ne pourraient les suppléer.

73. L'amende encourue par une femme, en matière de police, ne peut être prononcée solidairement contre son mari (C. 3 brum. an Iv, art 605; L. 22 juil. 1794, 42). 28 brum. an IX. Cr. c. - 13 mai 1813. Cr. c.

§4.- Quotité de l'amende.

-

74.- En général, cette quotité est déterminée par la loi, tantôt d'une manière pure et simple, tantôt par la fixation d'un minimum et d'un maximum, qui permet au juge de proportionner la peine au délit.

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