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de la résidence de l'agent diplomatique, ne soumet pas celui-ci à la juridiction de ce lieu, s'il ne s'y est pas expressément soumis dans ce même contrat. Merlin.

$2. Consuls en général.

26. Les agents des relations commerciales, connus aujourd'hui sous le nom de Consuls, existent depuis que les diverses nations ont entre elles un commerce réglé. — L'objet général de leur établissement dans les grandes places de commerce, et surtout dans les ports de mer, est d'y veiller à la conservation des droits et des priviléges de leur nation, et d'y terminer les contestations qui naissent entre les compatriotes marchands résidents en pays étrangers.

Ils ont toujours été nommés par le gouvernement, Leurs fonctions ordinaires sont administratives. On peut leur commettre des fonctions judiciaires, tant en matière civile que criminelle. Mais, en remplissant ces fonctions, ils sont tenus de se conformer à l'usage et aux capitulations faites avec les souverains des lieux de leur établissement. - (Extrait

de la lettre de Portalis, du 19 flor, an x, analysée au n. suivant).

27. Il fut demandé au ministre par l'agent des États-Unis en France, se disant chargé des pouvoirs d'un citoyen de ces États (Hermant Viger) de déterminer l'autorité par-devant laquelle ce citoyen devrait se pourvoir pour exercer la prise à partie contre l'ex-agent des relations commerciales à Gênes pour la France. Et le réclamant faisait observer que l'incertitude provenait du double caractère dont l'ex-consul était revêtu, comme agent du gouvernement français et comme juge.

Le ministre répondit par une longue lettre dont voici la substance:

:

La prise à partie est le recours que l'on exerce directement contre un juge, pour faire ordonner qu'il répondra, en son propre et privé nom, du dommage souffert par ceux qui se plaignent de ses procédés judiciaires. Ces cas sont fixés le tribunal de cassation examine s'il y a lieu d'autoriser la prise à partie contre un juge. Les agents politiques ou du gouvernement ne doivent pas être sous la dépendance des magistrats civils.

Il résulte des art. 4 et 5 de la loi du 8 flor. an iv, que les consuls peuvent joindre au caractère d'agent politique celui de juge. — Mais les fonctions administratives et judiciaires, quoique cumulées sur la même tête, ne changent pas pour cela de nature. Les actes de l'agent politique sont sous l'inspection immédiate et exclusive du gouvernement: les actes des juges ressortissent aux tribunaux supérieurs.

La qualité d'agent politique n'est pas effacée par celle de juge; elle exige même des ménagements que celle-ci n'impose pas. Elle est même toujours prédominante, principale: celle de juge ne lui est unie que par accident, pour des attributions limitées et passagères. La matière sur laquelle celui-là prononce comme juge, est dévolue à l'autorité compétente suivant l'ordre des juridictions mais la personne de l'agent reste sous l'inspection du gouvernement; elle ne peut en être distraite par des actes arbitraires de prise à partie qu'il n'aurait point autorisés. Autrement, un agent utile à l'Etat, en pays étranger, pourrait être subitement compromis à l'insu même de la république. Dans ce cas, l'art. 75 de la loi de la constitution est applicable: cet article parle indéfiniment des fails relatifs aux fonctions de l'agent, sans distinguer les fonctions purement

:

administratives d'avec les fonctions judiciaires. L'autorisation est nécessaire dans tous les cas cela est vrai, en thèse générale, et plus encore au cas particulter.

Ici la qualité des parties (toutes deux étrangères) et la nature de l'affaire (prise maritime) sont des choses qui dépendent du droit des gens. Or, d'après ce droit, les consuls, sans avoir la plénitude des prérogatives attachées aux ambassadeurs et autres ministres publics, doivent jouir, dans un rang moins élevé et pour ces fonctions moins éclatantes, de l'inviolabilité et de l'indépendance dont ceux-ci jouissent. Tout agent politique est la parole du gouvernement qui l'envoie. Un gouvernement qui a la fierté naturelle attachée à sa souveraineté, ne doit agir ni parler par le ministère d'un homme qui aurait tout à craindre. Si l'agent abuse de son caractère, on le fait cesser; mais pour le faire cesser, l'étranger ou souverain ou particulier qui réclame, doit s'adresser au gouvernement lui-même, qui désavoue ou soutient son mandataire, et qui seul peut faire disparaître le privilége d'inviolabilité inhérent à son mandat. L'action directe n'est donc pas permise; il faut l'autorisation du gouvernement, elle est plus nécessaire encore, s'il s'agit d'un objet du droit des gens.

Le gouvernement ne juge pas; il autorise seulement la prise à partie : car s'il est arbitre suprême de l'intérêt de l'Etat, il ne l'est jamais de l'intérêt des parties il serait trop dangereux que la puissance de juger les différends des particuliers fût réunie à celle qui régit souverainement l'empire.

Si la poursuite est autorisée, elle aura lieu devant les tribunaux ordinaires, c'est-à-dire, devant les tribunaux compétents. Or, c'est le conseil des prises qui connaît de la validité ou de l'invalidité des prises maritimes, c'est-à-dire, de toutes les contestations relatives à cet objet. 19 flor. an vin. Lettre de Portalis, commiss. du gouv., au ministère de la justice.

28. Les agents étrangers des relations commerciales qui ne sont point possessionnés en Belgique, et qui n'y font point le commerce, doivent être exempts de toute contribution personnelle et directe, ordinaire ou extraordinaire, de tout service personnel, et du logement des gens de guerre. Leur droit à cette exemption est fondé sur ce que les agents de S. M. jouissent de la même faveur en pays étrangers; ce qui nous fait une loi de la réciprocité. Mais les contributions indirectes sur les objets de consommation, les droits de douanes, les taxes des routes, péages et droits d'octroi, sont des charges que les agents étrangers des relations commerciales, sont tenus de supporter comme les simples particuliers, et dont ils ne sont affranchis ni par des stipulations expresses, ni par la loi de réciprocité. Ainsi, les prétentions élevées relativement aux droits d'octroi, par les agents des État-Unis et des villes anséatiques à Anvers, sont absolument mal fondées. - 7 vent. an XIII. Lett. du min, des aff. étrangères.

29.--Les consuls étrangers ou leurs agents dans nos ports maritimes ne participent point aux prérogatives d'immunités dont jouissent, d'après le droit des gens, les ambassadeurs et ministres des puissances étrangères, pour eux et leur suite; ils sont justiciables des tribunaux belges, pour les délits qu'ils commettent en Belgique. En conséquence, l'agent d'un consul étranger, qui s'est immiscé dans les fonctions de courtier de commerce, est passible d'une peine correctionnelle. (L. vent. 28 an vii; arrêté du 27 prair. an x.)

30. Mais les consuls étrangers ont un droit de

juridiction et de police, quant aux délits que commettent entre eux et à bord de leurs bâtiments les gens de mer étrangers. Avis du conseil d'État, du 28 oct.- nov. 1806. Merl., Rép., vo Comp. 31.

Mais quoique les consuls étrangers en Belgique ne jouissent pas des priviléges accordés aux représentants des puissances étrangères, ils ne peuvent cependant être poursuivis devant les tribunaux belges à raison des actes qu'ils font en Belgique par ordre de leur gouvernement et avec l'approbation des autorités. 13 vend. an IX.

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52. Le consul d'une nation étrangère poursuivi pour le payement d'un billet à ordre, est justiciable des tribunaux ordinaires, encore bien qu'il objecterait 10 sa qualité de consul; 2o que le billet a été souserit en faveur d'un autre étranger, Anglais comme lui; 3o que ce n'était pas pour une cause commerciale. - Tous ces moyens et exceptions d'ailleurs ne peuvent être appréciés que par l'autorité judiciaire. Dalloz, n. 41.

$5.- Législation relative aux consuls belges.

53. Un arrêté du roi, en date du 27 septembre 1831, a réglementé d'une manière complète tout ce qui semble toucher aux consulats.

La formule du serment qu'ils doivent prêter varie suivant qu'ils sont Belges ou étrangers; elle est réglée par la loi du 20 octobre 1851.

- V. Actes de l'état civil, Droit des gens, Enregis

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AGGRAVATION.-V. Action civile, Action publique, Appel. Avocat, Forêts, Peine, Servitude. AGIOTAGE. V. Agent de change, Effets publics. AGRÉÉ. - 1. On appelle de ce nom des individus qui ont l'agrément des tribunaux de commerce, pour postuler devant eux et y représenter les plaideurs qui veulent leur confier la défense de leurs intérêts.

2. - Les agréés ne sont revêtus d'aucun caractère public; seulement ils ont, sur les autres mandataires, que les parties sont entièrement libres de choisir, l'avantage d'être présentés par le choix du tribunal à la confiance des justiciables. - Fav., Rép., vo Agréè. 5. Les agréés n'ayant pas de caractère public, ne sont pas des officiers ministériels, et par suite ne fournissent pas de cautionnement.

4. Il serait à désirer qu'il en fût établi près des tribunaux de commerce dans nos grandes villes. Beaucoup de procès n'auraient plus lieu, et le commerce en retirerait les plus grands avantages. On ne verrait plus tant de fortunes s'engloutir et disparaître sous l'énormité des frais de justice et d'honoraires. AIEUL. V. Parenté, Succession. AINESSE. V. Féodalité.

AJOURNEMENT.-V. Exploit.

ALIENATION. V. Capacité, Obligation, Vente. ALGUEMARINE. V. Autorité municipale. ALIGNEMENT. — V. Voirie. V. aussi Autorité municipale.

ALIMENTS. 1. Ce qui nourrit. Dans le langage du droit, ce qui est nécessaire à la nourriture.

2. La loi naturelle fait un devoir à certaines personnes de se fournir des aliments. Le droit privé a érigé ce devoir en une obligation rigoureuse ou

de droit civil, c'est-à-dire, produisant une action. 3. La dette alimentaire est produite, en premier ordre, par la parenté, l'alliance ou l'affinité (C. civ. 202 et suiv., 268, 280, 502, 349, 564, 367, 762, 1409, 1458, 1558); elle est, dans certains cas, imposée à la reconnaissance, et le législateur répute ingrat le donataire qui refuse de l'exécuter (C. 955), à moins qu'elle n'ait été établie par contrat de mariage (C. 959). Elle peut être aussi la condition d'une libéralité (C. pr. 581 ; C. civ. 1982); (V. Rente viagère).

La loi oblige le créancier d'en fournir à son débiteur lorsqu'il croit devoir user envers celui-ci de la main-mise ou droit de contrainte autorisé par la loi (L. 28 germ. an vi). (V. Contrainte par corps.) Enfin, le juge peut accorder une provision que la loi déclare aussi insaisissable (C. pr. 582).

§. 1.-Des personnes qui se doivent des aliments. Ascendants, Descendants, Adoptants et adoptés, Tuteurs officieux, Alliés, Epoux, Donataires universels.

$2. Étendue de la dette alimentaire.

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$5. Cessation de la dette par inconduite, con

vol ou autrement.

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Elle est personnelle à chacun des époux; ce n'est point purement une charge de la communauté (C. c. 214, 1409). 7 août 1813. Colmar. 7.

--

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Les ascendants doivent des aliments à leurs petits-enfants; le principe consacré par les art. 205 et 207 est réciproque ( L. 5, § 2, D. de agnosc. et alend. lib.; Toull., t. 2, n. 612; Dur. t. 2, n. 387; Vaz., du Mariage, n. 488).-2 août 1806. Bruxelles. Req. Bruxelles. 28 nov. 1807, Turin. Grisi. 8. Le principe de réciprocité consacré par l'art. 207 donne un droit bien certain aux petitsenfants. Aussi croyons-nous que le jugement qui refuserait l'action alimentaire contre les aïeuls et afcules, en se fondant non pas sur les circonstances, mais sur l'absence du droit, encourrait la cassation. Liége, 25 décembre 1817.- Dur. 2, n. 587; Contrà, Toull., loco cit.

9. Mais les ascendants supérieurs ne sont soumis à cette obligation, que lorsque les père et mère sont dans l'impuissance de la remplir eux-mêmes. soit à cause de leur décès, soit à cause de leur propre indigence. L. 8, ff. ibid. ; Dur., n. 389; Touil!.. loc. cit.; Vaz., n. 489, 498.

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10. Lorsque les père et mère ne peuvent fourair à leurs enfants qu'une portion des aliments, les ascendants doivent suppléer l'autre portion.

11. Le droit créé en faveur de la filiation légitime s'applique aussi aux enfants naturels. Liége, 5 juillet 1826.

12. A l'égard des aliments dus aux enfants naturels et adultérins, V. Filiation naturelle et Succession.

13. Descendants. Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère et autres ascendants qui sont dans le besoin (C. civ. 205). C'est une juste réciprocité que consacraient aussi les lois romaines. iniquissimum enim quis meritò dixerit, patrem egere cùm filius sit in facultatibus. L. 5, § 15, ibid.

14. Les ascendants ne peuvent pareillement agir quegraduellement, et non omissis mediis. (Dall., n. 27 et suiv.). En règle générale, c'est l'héritier présomptif qui est tenu de la dette alimentaire, en vertu de la maxime: ubi emolumentum, ibi onus esse debet. Poth., du Mariage, n. 393; Toull., n. 615; Dur., n. 595.

15. Les aliments sont-ils dus aux enfants naturels, adultérins ou incestueux? Les doivent-ils réciproquement? - V. Filiation naturelle.

16. Est-il nécessaire que l'indigence des personnes intermédiaires ait été constatée par jugement, pour qu'on puisse actionner les débiteurs médiats? Oui, Poth., n. 395; Dur., 395. Cependant, n'estce pas forcer des parties indigentes à des lenteurs, à des frais considérables et inutiles? Est-il dans l'esprit de la loi que cette discussion préalable ait lieu? -Sans doute, il est convenable que la solidarité ou indivisibilité de la dette (à supposer que ce caractère lui soit reconnu) n'existe qu'entre les parents du premier degré, et entre ceux qui seraient appelés par droit de représentation; mais ne semble-t-il pas que l'assignation pourrait être donnée directement aux descendants où ascendants du second degré, sauf au demandeur à justifier devant le tribunal, par les voies ordinaires, de l'indigence de ceux-là? La voie indiquée par Pothier et Duranton paraît plus simple et plus satisfaisante.

17. Adoptants et adoptés. La dette alimentaire existe aussi entre l'adoptant et l'adopté (C. civ. 549) et les descendants de l'adopté. — Vaz., n. 498. Mais non entre l'adopté et les ascendants de l'adoptant (Arg. de l'art, 550).

18. Tuteur officieux. - Le tuteur officieux et sa succession sont aussi tenus de fournir des aliments au pupille (C. 364, 367). — V. Tutelle officieuse.

19. Donataire. Le donataire universel doit des aliments au donateur indigent. V. Donation. 20.Allies. Les gendres et belles-filles doivent des aliments à leurs beau-père et belle-mère, et réciproquement (C. civ. 206, 207). Ils sont respectivement loco patris et matris, filiæ et filii.

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21. La belle-fille dont parle cet article est la femine du fils. Il ne faut pas la confondre avec la fille qu'une femme a eue d'un premier lit, et appelée aussi improprement belle-fille. Celle-ci n'a aucun droit aux aliments de la part du second mari de sa mère, pas plus que ce dernier n'en a lui-même à son égard, quoiqu'il soit aussi appelé son beau-père. Dur., n. 202, note; Toull., n. 612; Vaz., n. 495. Demante, n. 252.

22. — De même, il ne faut pas comprendre, sous le nom de belle-mère, la seconde femme du père, appelée aussi marâtre.

23. Sous le nom de beau-père et de belle-mère, faut-il comprendre seulement le père et la mère de

l'un des époux, ne doit-on pas comprendre aussi les ascendants? Delvincourt et Duranton, n. 406, enseignent, contre l'avis de Proudhon, Toullier et Merlin, que l'action alimentaire compète à tous les ascendants. On conçoit que, dans l'adoption, il n'en soit pas ainsi un lien purement civil unit l'adoptant à l'adopté; mais ici il y a de plus le lien naturel, lien qui existe aussi bien entre l'époux et tous ses ascendants, qu'entre les père et mère de l'autre conjoint.

Cependant, l'arrêt qui déciderait le contraire ne violerait aucune loi et ne saurait encourir la cassation. - Dur., eod. Cela est une erreur ; il s'agit ici de droit et non d'une question de fait. Dalloz, n. 26.

24. Epoux. - Le mari est obligé de fournir à sa femme tout ce qui est nécessaire pour les besoins de la vie, selon ses facultés et son état (C. civ. 214). Cette obligation, suite nécessaire du mariage, se modifie suivant que les époux vivent ensemble, qu'ils sont divorcés, séparés de corps, ou en instance de séparation dans ce dernier cas, la dette de l'époux prend nom de provision alimentaire.

25.- En principe, l'obligation entre époux, de se fournir des aliments, est de droit naturel (C. civ. 205). 19 déc. 1853. Paris.

26. Lorsque les époux vivent ensemble, la femme, qui recevrait du reste tout ce qui est nécessaire à la vie, ne pourrait pas réclamer de son mari une pension alimentaire.

27.- Si les époux ne s'étaient fait aucun avantage, ou si ceux stipulés ne paraissaient pas suffisants pour assurer la subsistance de l'époux qui a obtenu le divorce, le tribunal pourra lui accorder, sur les biens de l'autre époux, une pension alimentaire, qui ne pourra excéder le tiers des revenus de cet autre époux. Cette pension sera révocable dans ce cas où elle cesserait d'être nécessaire (C. civ. 301).

28. Cette préférence est fondée sur ce principe, que la volonté ou la faute d'une partie ne peut pas détruire les effets d'un contrat, en ce qui concerne l'autre partie contractante.

29. La disposition de cet article, qui n'accorde l'action alimentaire qu'à l'époux qui a obtenu le divorce, ne doit pas s'appliquer au divorce par consentement mutuel. Car, dans cette espèce de divorce, les deux époux sont demandeurs (C. civ. 281).

30. L'époux qui a obtenu la séparation a bien certainement droit aux aliments sur les biens de l'autre époux (Arg. de l'art. 301). — 28 juin 1815. Réq. Paresse.

51. Ce droit appartient aussi à l'époux contre lequel la séparation a été obtenue, cette différence d'avec le divorce provient de ce que la séparation ne rompt pas le lien du mariage.-Dur., n, 635; Toull., 2, n. 780.

§ 2. Etendue de la dette alimentaire.

52. Le droit romain comprenait, sous le nom d'aliments, la nourriture, le logement et le vètement. Cibaria, et vestitus, et habitatio debebitur, quia sine his ali corpus non potest (L. 6, ff. de alim. et cib.) Le code civil donne à ce mot la même étendue (C. civ. 205). 53.

Les aliments ne sont accordés que dans la proportion des besoins de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit (C. civ. 208).

54. Néanmoins, l'enfant qui a des biens peut avoir droit aux aliments vis-à-vis de son père ou de sa mère; c'est lorsque le survivant des deux a l'usufruit légal des biens de cet enfant pendant sa minorité (C. civ, 585). 35.

Ainsi, en général, c'est la nécessité, le be

soin qui donnent naissance à cette obligation. Il faut donc que ce besoin soit constaté.

36. Mettre à la charge de celui qui réclame des aliments la preuve qu'il est dans le besoin, serait lui imposer la preuve d'un fait négatif non susceptible de se transformer en affirmation d'un fait possitif contraire, et par conséquent impossible à prouver. C'est donc au défendeur à prouver les moyens d'existence du demandeur (C. civ. 206). Dur., n. 410. - 25 fév. 1813. Colmar. Brux. 21 juillet 1835.

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37. Tous les besoins sont relatifs, et doivent être appréciés d'après l'éducation et la position sociale des personnes, et d'après les circonstances.

58.-Ainsi le cultivateur et l'artisan qui ont donné à leurs enfants une éducation libérale, ont, par cela même, augmenté leur dette alimentaire.

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Mais l'obligation alimentaire ne comprend pas le payement des dettes (L. 4, § 16, ff. de agnosc. et alend. lib.) - Dur., n. 508.

40. Les père et mère, une fois qu'ils ont rempli les obligations de l'art. 205 C. civ. envers leur enfant, ne sont plus tenus de lui fournir des aliments qu'autant qu'il se trouve dans l'impuissance de pourvoir personnellement à sa subsistance. - 15 avril 1833. Paris.

Ce principe, que l'arrêt de la cour de Paris consacre, nous semble trop général.

41.

Aussi nous tenons que la dette alimentaire ne peut être considérée comme acquittée, par cela seul que l'ayant droit a été mis à même d'exercer une profession, un métier, une industrie; elle se continue donc jusqu'à ce qu'il puisse vivre de cet état. — Dur., n. 382.

42. Les aliments ne sont pas seulement accordés dans les cas de défaut absolu de moyens d'existence; ils le sont aussi pour insuffisance de moyens. - Duranton, n. 410.

43. On suit, pour l'étendue du supplément, les mêmes règles d'appréciation que dans le cas de défaut absolu de moyens d'existence.

44.

Du principe du droit naturel, qui fait veiller à sa propre conservation avant celle d'autrui, découlait nécessairement cette conséquence, que la dette alimentaire doit aussi être calculée sur la fortune de celui qui s'y trouve soumis.

45. La fortune est relative comme les besoins. Il y a donc à considérer sur quels fondements elle est assise; si elle est mobilière ou immobilière; si elle ne consiste que dans le fruit d'un travail ou d'une industrie, et par quelles charges elle est diminuée.

46.-Du reste, la quotité, le mode et la prestation des aliments, dans les cas prévus, sont laissés à la prudence des tribunaux. 14 germ. an xi. Req. Coiffard. Dur., t. 2, n. 582.

47. En faisant les appréciations qui sont dans leur domaine, et en fixant le montant de la pension, les tribunaux sont aussi libres de décider que le débiteur donnera des sûretés pour l'accomplissement exact de son obligation.

§ 3. Cessation de la dette par inconduite, convol

ou autrement.

48. - La nature de la dette alimentaire, la qualité des personnes entre lesquelles elle existe, ne permettent pas qu'on en soit affranchi, même pour des causes graves. Ainsi, les père et mère d'un enfant majeur ne peuvent, malgré ses torts plus ou moins graves, lui refuser des aliments dans leur domicile, ou le payement d'une pension pour lui en tenir lieu au dehors, en exigeant que, contrairement à son

éducation et à leur fortune, il se réduise à l'état de domesticité (C. civ. 205). —7 août 1813. Colmar.

V.... 49. Un père doit des aliments à son enfant dans le besoin, quoique celui-ci se soit marié contre son gré (C. civ. 205, 207, 208). —7 déc. 1808. Req. Grenoble. 19 janv. 1811, Bruxelles. 2. 42. 15 avril 1828, Caen. Dur., t. 2, n. 384; Toul., n. 614; Vaz., n. 482. Contrà, Lacombe, vo Aliments, sect. 1.

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50. Mais, dans ce cas, le droit du fils de réclamer des aliments doit être concilié avec le principe qui lui refuse toute action pour établissement par mariage.-19 janv. 1811, Bruxelles.

51. - Les faits qui rendent indigne de succéder dispensent-ils de l'obligation de fournir des aliments? L'affirmative se fonde sur ce qu'on ne pourrait, sans inconséquence et sans blesser l'esprit général de la loi, reconnaître à l'enfant indigne de succéder le droit d'exiger de son père des aliments, quelque digne de faveur que soit une demande de celte nature. Dur., n. 385; Rol. de Vil., vo Aliments, n. 9, qui citent la loi 5, § 11, ff. de agnosc. et alend. lib., liv. 8. Au reste, Duranton pense qu'il serait bien difficile de faire casser le jugement qui adjugerait dans ce cas des aliments.

52. On conçoit que, dans ce cas, il faudra que la nécessité de fournir des aliments soit bien notoire, le besoin bien impérieux, l'impossibilité d'y pourvoir soi-même, bien clairement établie.

53.—.... S'il y avait eu pardon, l'interprétation redeviendrait plus facile.

54. Les ascendants ne se libèrent pas, pour l'avenir, de la dette alimentaire, en donnant à leurs enfants une dot ou un établissement quelconque. La circonstance que la dot a été dissipée par la mauvaise conduite de l'enfant, peut seulement déterminer les juges à n'accorder, dans ce cas, de pension alimentaire, qu'autant que l'enfant est dans l'impossibilité absolue de s'en procurer par son travail et ses efforts. V. Voet, Pand., tit. de agnosc. et alend. lib., 5; Dur., n. 383.

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55. La faillite ne fait pas cesser les aliments lorsqu'ils ont été constitués.-Dalloz, n. 107.

56. Entre ascendants et descendants, c'est seulement par la cessation du besoin, d'une part; et de l'autre, par l'impossibilité de continuer la prestation, que cesse la dette alimentaire. Mais il n'en est pas de même entre alliés.

57. Entre beaux-pères et belles-mères, gendres et belles-filles, l'obligation cesse, 1o lorsque la bellemère a convolé en secondes noces; 2o lorsque celui des époux, qui produisait l'affinité, et les enfants issus de son union avec l'autre époux sont décédés (C. civ. 206).

58. Dans ce second cas, la cessation de la dette a pour cause l'extinction du lien d'affinité. Les beauxpères et belles-mères ne conservent pas plus de droit après cette extinction, que les gendres et belles-filles. L'effet est absolu et réciproque.

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59. Mais l'effet de la cessation de la dette, par suite de convol, est-il aussi réciproque? On peut dire, pour l'affirmative, que si, en réalité, le lien de l'affinité n'est pas rompu, du moins tous les sentiments qu'il fait naître sont reportés sur la nouvelle famille à laquelle on s'allie; que ce motif seul explique pourquoi l'allié remarié ne peut, même dans le cas d'indigence de toute sa nouvelle famille, réclamer des aliments à celle qu'il a quittée; que s'il en était autrement, la réciprocité, base des obligations alimentaires, n'existerait plus.-Delv., t. 1er, p. 223. Contrà, Dur., n. 420.-Cependant, n'est-ce pas par une circonstance de fait que la question doit être dé

cidée? Ne faut-il pas distinguer le cas où la femme aurait eu des biens, des ressources personnelles avant son mariage, de celui où elle ne tiendrait ses moyens d'existence que de son nouveau mari? Et, dans le premier cas, ne faut-il pas dire qu'elle n'a pu, par son convol, enlever à ses petits-enfants, à son gendre des aliments que la nature et la loi lui faisaient un devoir de fournir? Cependant on ne peut se dissimuler que la lettre de l'art. 206 semble condamner même cette distinction. -- Au reste, la disposition de l'art. 206, qu'on examine ici, est, à notre avis, défectueuse. En effet, si, par suite de mauvais traitements, la belle-mère qui aura convolé, faisait prononcer sa séparation de corps contre son second mari, tombé en état d'insolvabilité, elle se trouverait privée de tout recours alimentaire contre son gendre, sa fille ou ses petits-enfants pour en obtenir. Et, à supposer que cette privation soit regardée comme une juste peine contre une mère qui n'a pu, dans l'intérêt de ses enfants, supporter les ennuis du veuvage, on ne saurait alléguer la même raison, lorsque ce sont les enfants qui se trouvent dans le besoin. Et néanmoins la loi est générale.

60. Cette cause de cessation de la dette alimentaire n'existe qu'entre alliés. Un enfant ne peut être déchargé de payer cette dette à sa mère remariée, lorsque le second mari est hors d'état de lui fournir des aliments. (C. civ. 205, 206, 209.) Dur., n. 421. -5 janv. 1810, Colmar.

On doute que cette décision, qui est plus juste que le sens apparent de la loi, soit suivie.

61. La mère qui, par son convol, est privée de l'usufruit légal de ses enfants, ne doit des aliments à ces derniers qu'autant que leurs revenus sont insuffisants. Le conseil de famille ne peut exiger que la mère y contribue pour moitié, sur le fondement qu'elle a recueilli la moitié de la communauté, et qu'aux termes de l'art. 1409, l'éducation des enfants est une charge de la communauté (C. civ. 209, 384, 586, 1409).-20 janv. 1812. Trèves.

§ 4. — Réduction et augmentation de la dette.

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62. Lorsque celui qui fournit ou celui qui reçoit des aliments est replacé dans un état tel, que l'un ne puisse plus en donner, ou que l'autre n'en ait plus besoin en tout ou en partie, la décharge ou réduction peut en être demandée (C. civ. 209).

65. La faculté de demander cette réduction ou cette décharge, est de droit, et résulte même de la qualification alimentaire donnée à cette pension.— 7 déc. 1808. Req. Grenoble.

64. Le principe qui donne lieu à la décharge ou à la réduction, rend aussi recevable la demande en supplément dans le cas où il est survenu un notable accroissement de fortune au débiteur, ou une notable diminution dans les ressources du créancier. -Duranton, n. 416; Vaz., n. 519.

5. Aliments résultant de conventions.

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intention de libéralité et sans que les bénéficiaires fussent nullement dans le besoin, c'est d'après cette convention que l'obligation continue ou prend fin, et non conformément aux art. 208, 209 C. civ. Ici règne encore le pouvoir interprétatif des tribunaux.

67. La pension alimentaire qui fait l'objet d'un contrat n'est pas, en général, susceptible de réduction ou d'extinction dans les cas prévus par l'art. 209, et spécialement lorsqu'elle a été promise aux futurs époux dans leur contrat de mariage. 14 août 1855, Brux.

68. Une pension viagère, faite par le père à ses enfants naturels, ne peut être considérée comme alimentaire, lorsque le titre qui la constitue ne la caractérise pas ainsi; et la cession de cette pension est valable, lorsque le créancier a reçu le prix de sa renonciation.-21 juin 1815. Req. Paris.

69. Si la pension alimentaire avait été constituée par un fils à son père, avec hypothèque, elle devrait être maintenue; et malgré la faillite postérieure de ce fils, le père aurait le droit de poursuivre le payement des arrérages échus sur l'immeuble affecté au service de la rente viagère (C. civ. 209).— 14 mai 1828, Paris.

70. Mais les créanciers d'un failli ne sont pas obligés, s'il y a insuffisance pour le payement de ses dettes, de servir la pension alimentaire qu'il avait été condamné de payer à son père. Ils peuvent même forcer celui-ci à donner main-levée de l'inscription hypothécaire qu'il avait prise sur les biens de son débiteur, pour sûreté de sa pension (Jug, du trib. d'Orléans, sur la plaidoirie de Paillet).

71. Lorsque, dans un contrat de mariage, il a été stipulé que la nièce de la future sera élevée par les conjoints ou le survivant jusqu'à sa majorité, la nièce est fondée, après le décès de sa tante, à demander que les aliments lui soient fournis dans le domicile de sa propre mère, encore que l'oncle par alliance, resté veuf sans enfants, offre de continuer à fournir les aliments chez lui. -22 avril 1807, Bruxelles.

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§ 6. Mode d'exécution de l'obligation alimen

taire.

72. Si la personne qui doit fournir les aliments justifie qu'elle ne peut payer la pension alimentaire, le tribunal pourra, en connaissance de cause, ordonner qu'elle recevra dans sa demeure, qu'elle nourrira et entretiendra celui auquel elle devait des aliments (C. civ. 210).

73.-Le tribunal prononcera également si le père ou la mère qui offrira de recevoir, nourrir et entretenir dans sa demeure l'enfant à qui il devra des aliments, devra, dans ce cas, être dispensé de payer la pension alimentaire (C. civ. 211).

74. C'eût été doubler le malheur de celui qui est contraint de réclamer des aliments, que de l'assujettir à les prendre au domicile même du débiteur. Le code a donc respecté la liberté individuelle, en posant en principe que les aliments seraient payés en une rente pécuniaire (Arg. de l'art. 210). Mais, à côté du principe, naissait, par la force même des choses, l'exception établie par le code. Il est encore au pouvoir discrétionnaire des tribunaux, de juger si la nécessité ou les circonstances exigent que le débiteur s'acquitte en recevant chez lui le réclamant. 75. Des deux articles que nous avons cités, il résulte une distinction. Si les aliments sont dus à un autre qu'à un enfant, les tribunaux doivent agir en connaissance de cause; c'est-à-dire, qu'ils doivent examiner d'abord si le débiteur est dans l'impossi15° LIVR.

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