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de change avant qu'ils soient négociés, s'applique, par identité de motifs, aux effets particuliers comme aux effets publics (à moins que la vente des effets particuliers ne se conclue entre les parties elles-mêmes, de sorte que l'agent de change ne remplisse à leur égard que les fonctions de courtier). Elle concerne même les matières métalliques.—Mollot, n. 153 et suiv.

23. Quant aux sommes nécessaires pour payer les effets à acheter, est-il nécessaire qu'elles consistent en espèces? Mollot distingue: non, si les valeurs remises à l'agent de change sont réalisables par le ministère de celui-ci, et avant le délai fixé par la loi pour la consommation de la négociation en vue de laquelle la remise a eu lieu.-Mais l'agent de change ne peut recevoir valablement des valeurs qu'il ne pourrait réaliser qu'en se livrant illégalement à des actes étrangers à son ministère; telles seraient, par ex., des créances ordinaires.

24. Si les valeurs remises étaient des effets de commerce, l'agent de change ne pourrait les réaliser en y apposant son endossement ou son aval. (C. comm. 85.) Moll., n. 136.

25. La remise doit être réalisée d'avance, soit pour les effets, soit pour l'argent. Cela est sans difficulté si la vente est au comptant, ou si la vente étant à terme, il s'agit de la remise de l'effet à négocier. Il ne peut y avoir de doute qu'à l'égard de la somme nécessaire pour payer l'effet acheté à terme. Dans ce cas même, Mollot décide, n. 138 et 159, que l'agent de change peut et même doit exiger la remise des fonds, en même temps qu'on lui donne l'ordre d'opérer; il le peut, parce que cette remise est prescrite dans son intérêt; il le doit, car elle l'est aussi dans l'intérêt public.

26. Pour constater la remise, il suffit de la reconnaissance, signée par l'agent de change, de l'effet ou de la somme, et de la mention sur son journal. - On ne peut exiger qu'elle soit constatée, à l'égard des tiers, par l'observation des formalités mentionnées aux art. 2074 et suiv. C. civ., car cette remise n'est point un véritable nantissement, l'agent de change n'étant pas créancier de son client. - Il en serait ainsi, dans le cas même où la somme aurait été remise, lors de la conclusion d'un marché à terme, pour demeurer plus ou moins de temps entre les mains de l'agent de change. — Moll., n. 140 et suiv.

27. Mais si, pour payer les effets qu'il doit acheter, l'agent de change a reçu, non une somme, mais d'autres valeurs, il n'est dispensé de l'observation des formalités prescrites par les art. 2074 et suiv. C. civ., qu'autant que ces valeurs sont de telle nature, que leur négociation rentre dans ses attributions. Secùs, quand les valeurs sont d'une autre nature; car alors, en les recevant, l'agent de change se place, dit Moll., n. 143, hors des termes de la loi spéciale, et ne peut plus invoquer ses dispositions favorables. Il est vrai de dire, dans ce cas, qu'il accepte les valeurs à titre de gage, et veut se couvrir de l'avance qu'il consent à faire à son client pour payer les effets achetés.

28. L'effet ou les fonds (ou les valeurs qui tiennent lieu de deniers, si leur négociation rentre dans les attributions des agents de change), une fois remis à l'agent de change, ne peuvent plus, dès le jour du marché et durant le délai nécessaire pour sa consommation, être retirés des mains de l'agent de change par la partie qui a fait la remise.

29.-L'agent de change à qui on a remis, pour acquitter le prix de la négociation, des valeurs qu'il peut réaliser sans sortir de ses fonctions, est virtuellement autorisé par cela seul à opérer cette réalisa

tion, au moment qu'il juge convenable. Mais il en est autrement si la remise a consisté en d'autres valeurs, pour lesquelles il a fallu un acte de nantissement régulier; l'agent de change doit alors se conformer à l'art. 2078 C. civ.; à moins, bien entendu, qu'il ne soit devenu propriétaire des valeurs par un transport régulier. Moll., n. 147, 148 et 149.

50. — La dépréciation des valeurs remises, arrivée pendant qu'elles sont dans les mains de l'agent de change, mais sans que celui-ci l'ait lui-même occasionnée, est supportée par le client.

51. L'agent de change est tenu d'exécuter le marché, vis-à-vis de son confrère, alors même que les effets à négocier ou les sommes nécessaires pour payer, ne lui auraient pas été remis.-Arrêté du 27 prair. an x, art. 13.

52. A son tour, l'agent de change a action contre son client pour le payement des avances qu'il a faites et des dommages-intérêts auxquels il peut avoir droit. Ainsi jugé, par application des art. 1999 et 1582 C. civ., dans une affaire où il s'agissait d'un supplément de remise à fournir par le client qui s'y refusait, en alléguant que, faute des'être fait nantir avant d'opérer, l'agent de change avait contrevenu à la loi, et par suite était déchu de toute action. --6 mai 1825, Paris. Cité par Moll., n. 152. 35. L'agent de change qui a acheté des rentes pour un individu, peut les revendre aux risques et périls de celui-ci, et a droit de réclamer la différence, en cas d'inexécution des engagements contractés par son commettant. - 20 juil. 1810, Paris.

34.-L'agent de change qui a payé de ses deniers des rentes sur l'État, ne peut les faire revendre à son profit, après qu'elles ont été transférées au nom de son client, puisqu'elles sont insaisissables. Mais hors le cas où les effets achetés sont des rentes sur l'État, l'agent de change peut exercer à leur égard tous actes conservatoires et d'exécution, sans privilége toutefois, et en suivant les formes ordinaires. Ceci n'est relatif qu'aux fonds français.-Moll., n. 153 55. L'agent de change qui a vendu des effets pour le compte d'un tiers, peut, lorsque ce tiers est en retard de livrer ces effets, en acheter de ses propres deniers aux frais et risques du commettant, et exercer son recours contre lui pour se faire rembourser. 15 fruct. an XIII, Paris.

36. Les agents de change ne peuvent refuser de signer des reconnaissances des effets qui leur sont confiés (arr. 27 prair. an x, art. 11), des matières métalliques qu'on leur donne à vendre, et des som mes qu'on leur remet pour payer des achats. (Arr. du cons. du 24 sept. 1724, art. 29.) Une reconnaissance est au moins aussi nécessaire pour un dépôt de deniers ou de lingots, que pour un dépôt d'effels. - Moll., n. 155.

37.

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A Paris, les agents de change ne sont pas dans l'usage de remettre des reconnaissances, mais ils offrent d'enregistrer sur leurs livres, en présence du client, les sommes, valeurs ou effets qu'il leur remet. Mollot, loc. cit.

58. Les agents de change sont tenus d'avoir un livre revêtu des formes prescrites par l'art. 11 du code de commerce, et dans lequel ils doivent consigner, jour par jour et par ordre de dates, sans ratures, interlignes ni transpositions, et sans abréviations ni chiffres, toutes les conditions des opérations faites par leur ministère (C. comm., 84). Il n'est pas exigé que ce journal soit écrit de la main même de l'agent de change. - Mollot, n. 157.

59. L'art. 11 de l'arrêté du 27 prair. an x exige, en outre, que les agents de change consignent leurs opérations, au moment même où elles se con

somment, et par conséquent avant de les transcrire dans leur livre-journal, sur des carnets qui, du reste, peuvent être sur papier libre, et écrits avec du crayon. 40. Le carnet et le journal ne font foi, relativement aux parties, que jusqu'à preuve contraire. Aussi sont-ils soumis à des formes moins rigoureuses que les répertoires authentiques des notaires, buissiers, etc.; aussi ne sont-ils ni vérifiés par la régie de l'enregistrement, ni déposés en double dans les archives publiques, ni même signés par les agents de change. Mollot, n. 161.

41. Il résulte d'ailleurs, suivant Locré, des discussions élevées au conseil d'État sur l'article 109 du code de commerce, que les tribunaux ne sont pas forcés de s'en rapporter à la déclaration de l'agent de change, lorsqu'elle est isolée : d'un autre côté, il ne leur est pas défendu d'y avoir égard, même pour constater l'existence du marché, puisqu'ils ont le droit d'admettre la preuve testimoniale, et que l'agent de change peut être entendu comme témoin. A plus forte raison peuvent-ils puiser, dans sa déclaration et dans ses livres, des lumières sur les conditions d'un marché dont l'existence est d'ailleurs certaine. En un mot, la loi remet à l'autorité discrétionnaire du tribunal la faculté de chercher la vérité dans la correspondance, dans les livres des parties, et même, dans tous les cas et quelle que soit la somme, dans la preuve testimoniale.-Espr. du C. de com., tome 1, 540.

42. Lorsqu'il n'y a pas d'accord entre le journal et le carnet, les juges examinent quel est celui qui mérite la préférence : ce sera ordinairement le carnet, écrit au moment même de la négociation. Mollot, n. 163.

45. Les énonciations contenues dans le journal ou carnet peuvent être opposées à l'agent de change (C. civ. 1351 et 1552); mais elles ne suffisent point pour former, au contraire, un titre en sa faveur, à moins cependant qu'il ne s'agisse d'une opération de commerce faite pour un commerçant (C. comm. 12). - Mollot, n. 165.

44. Les agents de change sont tenus de communiquer leurs registres aux juges et aux arbitres, dans les contestations qui peuvent survenir. (Arr. 27 prair. an x, art. 11), mais non aux simples arbitresrapporteurs qui seraient nommés conformément à l'art. 429 C. pr.), ni, à plus forte raison, aux parties qui pourraient porter indiscrètement leurs recherches sur des objets qui leur sont étrangers.-Mollot, n. 166 et suiv.

45.- Mais les parties peuvent demander à l'agent de change un extrait du journal, le lendemain de l'opération; extrait qui jouit du même degré de foi que le journal même.

46. L'agent de change doit conserver son carnet et son journal pendant dix ans après la cessation de ses fonctions (Arg. de l'art. 11 C. comm). L'infraction à cette règle pourrait, suivant les cas, faire admettre l'action formée contre l'agent de change, ou repousser celle intentée par lui. - Mollot, n. 169 et suivants.

47.-Les registres des agents de change ne faisant pas pleine foi en justice, Mollot pense que leur altération ne constitue pas un faux, bien qu'un arrêt rendu, il est vrai, avant le code de commerce, semble avoir décidé le contraire (Dalloz, n. 87), et bien que Pardessus, n. 126, qualifie le fait dont il s'agit de faux en écriture publique.

48. Lorsque deux agents de change ont consommé une opération, chacun d'eux l'inscrit (luimême) sur son carnet, et le montre à l'autre. (Arr.

LÉG. US.

du 27 prair. an x, art. 12, conforme aux arrêts du cons. des 11 sept. et 2 déc. 1786).

49. Chaque agent de change remet aux parties un bordereau ou arrêté, signé de lui, et constatant l'opération dont elles l'ont chargé (C. comm., art. 109, conforme aux anciennes lois). Toutefois, ce bordereau n'est pas indispensable pour prouver la négociation.

50. Quand il est signé par les deux parties, le bordereau fait preuve entière pour elles, respectivement, de la vente et de l'achat. Mollot, n. 177. Pard., n. 126.

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54. Les agents de change doivent garder le secret le plus inviolable aux personnes qui les ont chargés de négociations, à moins que les parties ne consentent à être nommées, ou que la nature des opérations ne l'exige (Arr. 27 prair. an x, art 19). La violation du secret rendrait l'agent de change passible de dommages-intérêts (C. civ. 1582), mais non des peines dont ce fait était puni par les anciennes lois. Mollot, n. 180. L'art. 578 C. pén. seraitil applicable?

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55.-Le vendeur et l'acheteur, n'ayant aucune espèce de relation entre eux, ne peuvent avoir d'action directe l'une contre l'autre, mais seulement contre les agents de change, qui seuls ont consommé le marché. — 19 août 1823. C. civ.

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56. Mais si les parties avaient consenti à être nommées, chacune d'elles aurait action directe contre l'autre pour l'exécution du contrat, les agents de change n'étant plus alors que de simples mandataires. - Mollot, n. 185.

57. — En cas de refus par un agent de change de prêter son ministère, la partie devrait, pour vaincre cette résistance, s'adresser à la chambre syndicale, puis au tribunal de commerce. L'agent de change pourrait, en certains cas, être condamné envers la partie à des dommages-intérêts.

58. La négociation des effets, quels qu'ils soient, ainsi que des matières métalliques, peut avoir lieu, non-seulement au comptant, mais même à terme, étant de principe que chacun est maître de renvoyer à un temps plus ou moins éloigné l'exécution de l'obligation qu'il contracte.

59. - Le mode de négociation des effets non publics susceptibles d'être cotés (c'est-à-dire, des actions que peuvent émettre les sociétés en commandite) n'est réglé par aucune loi. Ainsi, s'il s'agit d'actions au porteur, aucune forme spéciale, aucun délai ne sont prescrits; elles se livrent et se payent dans la journée, conformément aux anciens usages. S'il s'agit d'effets nominatifs, on suit, pour leur transmission, les formalttés stipulées sur les statuts des sociétés en commandite. Mollot, n. 271.

60. Dans les négociations des lettres de change, billets et autres papiers commerçables, les agents de change font, le plus souvent, l'office de simples intermédiaires ou de courtiers, de sorte que la livraison et le payement se réalisent par les parties elles-mêmes. Une fois le prix de la négociation dé14° LIVR.

battu entre elles, par l'intermédiaire de l'agent de change, celui-ci remet à chacune d'elles un simple arrêté signé de lui, et qui, pour faire preuve complète du marché, doit être signé aussi par les parties (C. comm. 109). Toute la responsabilité de l'agent de change, dans cette opération, consiste à certifier la dernière signature apposée sur les effets. - Mollot, n. 274.

61. La négociation de change peut s'effectuer aussi par deux agents de change. en Bourse, sans que les parties se connaissent. L'opération est constatée par le bordereau de chaque agent de change, par son carnet et son journal, à moins que les parties ne consentent à signer toutes deux le bordereau. L'opération doit être consommée dans le même jour (Règlement du 2 déc. 1786, art 10). loco cit.

$2.

Mollot,

Prohibitions faites aux agents de change.

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62. Un agent de change ne peut, dans aucun cas et sous aucun prétexte, faire des opérations de commerce ou de banque pour son compte. — Il ne peut s'intéresser directement ni indirectement, sous son nom, ou sous un nom interposé, dans aucune entreprise commerciale. Il ne peut recevoir ni payer pour le compte de ses commettants (C. comm. 85), ni se rendre garant de l'exécution des marchés dans lesquels il s'entremet (86), ni être teneur de livres ou caissier d'aucun négociant. Enfin, les agents de change ne peuvent avoir entre eux, ou avec qui que ce soit, aucune société de banque ou en commandite, etc. (Arr. 27 prair. an x, art. 18.) Tout ce qui sort de leurs attributions spéciales leur est, en un mot, interdit.

65. Le motif de ces prohibitions, déjà portées par les anciens règlements, est « qu'il ne peut y avoir de sûreté pour le commerçant, si l'intermédiaire ne conserve pas un caractère de neutralité absolue entre les contractants qui l'emploient. Dès que son intérêt peut être attaché directement ou indirectement à la négociation dans laquelle il s'entremet, il trompe nécessairement une des parties, et peut-être toutes deux... Un agent intermédiaire, qui fait pour son compte des opérations de commerce, viole tous les principes qui constituent sa profession, il trahit à la fois la confiance publique et la confiance du commerce. Ce n'est, le plus souvent, qu'un rival trompeur, un concurrent dangereux, qui usurpe des droits illégitimes, en prenant un caractère qui ne lui appartient pas... » Exposé des motifs.

64.- - Pour concilier avec l'arrêté de l'an x, portant que l'agent de change doit avoir reçu les effets qu'il vend et le prix de ceux qu'il achète, la prohibition qui lui est faite de recevoir ni payer pour le compte de ses commettants, cette prohibition ne doit s'entendre que de ce qui est étranger à l'exécution du marché dont l'agent de change est chargé en cette qualité. Il ne peut, par exemple, recevoir de ou pour son client d'autres sommes que celles nécessaires au payement des effets que celui-ci l'a chargé d'acheter. - Mollot, n. 281.

65. De même, l'art. 86 C. comm., en défendant à l'agent de change de se rendre garant de l'exécution des marchés dans lesquels il s'entremet, n'a pour objet que de lui interdire des cautionnements colontaires et par écrit, et ne s'applique nullement à la responsabilité légale, au cautionnement obligé qui lui est imposé, en sa qualité, par l'arrêté de l'an x, art. 13. Mollot, loco cit.

66. Du reste, la défense faite par l'art. 85 C.

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comm., aux agents de change, de recevoir ou payer, pour le compte de leurs commettants, ne doit pas étre entendu en ce sens, que la contravention à cet article doive entraîner la nullité de la négociation à l'égard des tiers, mais seulement en ce sens, qu'elle peut soumettre ces agents à une responsabilité plus ou moins étendue; et, par exemple, le propriétaire de lettres de change, qui ont été négociées par un agent de change à un tiers, de qui il en a reçu le montant, n'est pas fondé à revendiquer ces traites, ou leur valeur, contre ce tiers. 18 déc. 1828. Req. Rouen. Adam. Dalloz, n. 112.

67. Malgré la défense faite aux agents de change de s'intéresser dans aucune entreprise commerciale, Vincens, 1, 588, et Dail., n. 114, pensent qu'ils peuvent être actionnaires dans une compagnie anonyme. L'opinion contraire, professée par Mollot, n. 283, semble plus conforme à la loi.

68. Mais la loi ne leur interdit pas d'être membres de sociétés civiles; sociétés qui présentent moins de chances et de dangers que les sociétés commerciales.

69. Un agent de change peut s'associer avec une ou plusieurs personnes pour l'exploitation de sa charge, pourvu qu'il conserve la possession et la gestion exclusive du titre, la loi ne lui interdisant que les associations pour entreprises de commerce étrangères à ses fonctions. Mollot, n. 284.

70. Il est interdit aux agents de change de négocier aucune lettre de change ou billet, de vendre aucunes marchandises appartenant à des gens dont la faillite serait connue (arr. 27 prair. an x, art. 18), sauf, bien entendu, le cas de l'art. 492 C. comm.

71. Ils ne sont, au reste, réputés connaître la faillite que du jour où elle a été déclarée par jugement, quand même la négociation par eux faite serait postérieure à l'époque où ce jugement a depuis reporté l'ouverture de la faillite, à moins qu'il ne soit prouvé qu'ils ont connu l'imminence de celle-ci lors de la négociation. - Mollot, 298.

72. Toutes négociations en blanc des lettres de change, billets à ordre, ou autres effets de commerce, sont défendues sous des peines sévères contre l'agent de change contrevenant (L. 20). — 28 vend., an iv. - Moll., n. 300, considère ces dispositions comme encore en vigueur.

75. Il est interdit aux agents de change de s'assembler ailleurs qu'à la Bourse, et de faire des négociations à d'autres heures que celles indiquées, à peine de destitution et de nullité des opérations. Arr. 27 prair. an x, art. 3;

74. D'exiger ni recevoir aucune somme au delà des droits qui leur sont attribués par le tarif arrêté par les tribunaux de commerce, sous peine de concussion. Arr. du cons. 30 août 1720, art. 5; 24 sept. 1724, art. 40; arr. 27 prair. an x, art. 20; 75. De prêter leur ministère pour des jeux de Bourse, sur quelques effets que ce soit, publics ou particuliers, et sur les matières métalliques. - Arrêts du cons. des 7 août et 2 oct. 1785 et 22 sept. 1786; L. 28 vend. an Iv, art. 4; arrêté 27 prair. an x, art. 7, C. pén., art. 421 el 422;

76. En cas de faillite, tout agent de change est puni comme banqueroutier (C. comm. 89). La loi aggrave même pour lui les peines dont sont passibles les banqueroutiers ordinaires (C. pén. 103). Mais, à moins que sa banqueroute ne soit frauduleuse, il peut être admis au bénéfice de cession. Mollot, n. 456.

77. — Lorsqu'un agent de change disparaît du parquet de la Bourse, ce fait autorise la liquidation immédiate des opérations à terme faites entre lui et ses collègues. 16 mars 1853. Paris.

78.

§3. - Garantie et responsabilité.

Envers ceux pour compte desquels il négocie, l'agent de change est tenu de toutes les garanties imposées au mandataire par le droit commun. (C. civ. 1991 et suiv.)

79. Il est, de plus, soumis envers ceux avec lequels il agit en son nom, c'est-à-dire, envers les autres agents de change, à une responsabilité spéciale, exorbitante, absolue, établie par les art. 13 de l'arrêté du 27 prair. an x, et 91 C. comm. Mollot, n. 550 et suiv.

80. Cette responsabilité de l'agent de change, envers son confrère, de la livraison ou du payement de ce qu'il vend ou achète, a lieu, même lorsque le marché est à terme; à moins (ce qui est rare) que les parties n'aient consenti à être nommées, car alors l'agent de change n'opère pas en son propre nom, mais est simple intermédiaire entre les parties, lesquelles traitent entre elles directement. - Mollot, n. 355 et 356.

81.- La responsabilité de l'agent de change envers son client, se règle, dans les marchés à terme, comme dans ceux au comptant, par les règles ordinaires du mandat; et, par suite, on tient pour constant, que l'agent de change qui a nommé à son client le confrère avec lequel il a traité, ne répond pas de la solvabilité de celui-ci. Mollot, loc. cit.

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Droit des agents de change.

82.-L'officier ministériel, et spécialement l'agent de change, qui est un mandataire forcé, a droit ipso facto, et indépendamment de toute promesse spéciale, au salaire tarifé par le syndicat de sa compaguie (C. civ., 1986, 1999). - 16 avril 1855. Req. Paris.

83. Les règlements de police et le tarif des droits à percevoir par les agents de change sont ar rétés par les conseils communaux et approuvés par le roi (arrêté royal du 22 avril 1836, art. 5).

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84. Les agents de change peuvent toujours, pour le payement de leurs émoluments, des dommages-intérêts qui peuvent leur être dus, et pour le remboursement de leurs avances, traduire leurs elients devant le tribunal civil, dont ceux-ci n'ont aucun intérêt à décliner la juridiction.

85. Ils peuvent aussi, lorsque l'opération dont ils ont été chargés constitue de la part des clients un acte de commerce, les traduire devant la juridiction commerciale, qui leur offre une expédition plus rapide, et des moyens d'exécution plus certains. Mollot, n. 444.

86. Quant aux actions dont les agents de change sont eux-mêmes passibles, à raison des actes de leur ministère, elles sont de la compétence des tribunaux de commerce, puisqu'ils sont commerçants.

87. Si l'agent de change, assigné par un tiers devant le tribunal de commerce, y appelle en garantie son client, celui-ci peut demander son renvoi devant la juridiction ordinaire, s'il n'est pas commerçant et s'il ne s'agit pas d'une opération de commerce: ici ne s'applique pas l'art. 181. C. pr.

88.- Si un client ou un tiers était appelé, à titre de garantie ou autrement, devant le tribunal de commerce par l'un ou l'autre des agents de change,

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90. Chaque chambre syndicale d'agents de change est composée d'un syndic et d'adjoints, élus chaque année en assemblée générale et à la majorité absolue des suffrages (arr. 29 germ. an Ix, art. 15). Un extrait de la délibération portant nomination doit être, à chaque élection, envoyé dans les 24 heures à l'autorité communale (arrêté du 27 prairial an x, article 21). Dans les places où il n'y a pas assez d'agents de change pour former le le nombre légal d'une chambre syndicale, tous ceux de la localité font l'office de cette chambre. Mollot, n. 472 et 637.

Les fonctions du syndic et des adjoints sont annuelles. Mais ils peuvent être réélus.

91. La chambre syndicale est chargée de dénoncer à l'autorité, soit les personnes qui usurpent les fonctions d'agents de change, soit les banquiers ou négociants qui opèrent avec des individus sans qualité. Arr. 27 prair. an x, art. 5 et 6.

92.-Elle est chargée aussi de constater les divers cours cotés à la Bourse. La constatation doit être faite par le syndic et quatre adjoints, et, s'il n'y a pas de chambre syndicale, par cinq agents de change, ou, à défaut de ce nombre, par tous ceux existant. - L. 15 pluv. an iv.

93.- La chambre syndicale est chargée d'émettre son avis, en cas de contestation entre agents de change relativement à l'exercice de leurs fonctions.-Arrêté, 29 germ. an Ix, art. 16.

94.-Lorsque la difficulté entre agents de change, reposant sur un fait de police ou de contravention aux règlements, les intéressés refusent de se soumettre à l'avis de la chambre syndicale, cet avis doit être envoyé au procureur du roi, pour qu'il exerce des poursuites; le tout sans préjudice du droit des parties intéressées (L. 29 germ. an ix, art. 16). C'est le seul cas où la chambre soit tenue de dénoncer aux tribunaux les membres de la compagnie contrevenants.

95. Le syndic et les adjoints donnent leur avis motivé sur les nominations à faire par le roi, lorsqu'il s'agit de pourvoir à quelque place dans leur compagnie. Arr. de l'an x, art. 21.

96.- Le syndic a aussi des attributions spéciales. 11 correspond particulièrement avec le gouvernement; et il est chargé d'envoyer exactement, chaque jour le bulletin du cours ou du change à la trésorerie nationale et au ministre des finances. L. 15 pluv. an iv, art. 2.

- V. Abus de confiance, Actes de commerce, Commissionnaire, Commerçant, Effets de commerce, Effets publics, Faillite.

AGENT DE FAILLITE. - V. Faillite.

AGENT DIPLOMATIQUE. 1.- On nomme ainsi les personnes chargées des affaires publiques auprès d'une puissance étrangère (Vatel, Droit des gens, liv. 4. ch.5; Merl., Rép., vo Min. pub.)

2. Ces agents sont de divers ordres, et leurs dénominations diffèrent.

Les uns sont des représentants presque parfaits ou ministres du premier ordre, tels que légats, nonces.

internonces, ambassadeurs; les autres sont les représentants moins parfaits, ou de second ordre; on les nomme envoyés, résidents, ministres, chargés d'affaires, et consuls (Merl., Rép., eod.).

$1er. 02. $ 3.

$1er.

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Des agents diplomatiques en général. Des consuls en général. Législation relative aux consuls belges.

Des agents diplomatiques en général.

3. Les agents diplomatiques, considérés dans leurs rapports avec le pays dans lequel ils remplissent leur mission, ne sont soumis qu'aux règles du droit des gens. Considérés dans leurs rapports avec leur propre pays, ils ne jouissent en Belgique que de quelques immunités particulières, qui sont moins un privilége qu'une conséquence de leur absence du territoire.

4. Dans ces derniers temps, plusieurs arrêtés ont été rendus relativement aux agents diplomatiques belges, et aux papiers diplomatiques.

5. Les agents diplomatiques sont exempts de tutelle et de curatelle, et cela, si la mission est non authentique et contestée, sur la représentation du certificat du ministre dans le département duquel se place sa mission articulée comme excuse (C. civ. 428, 429). Merl., vo Agent dipl.

6. Suivant les principes que les nations observent, un agent diplomatique représente son maître (ancien style); il doit donc être regardé comme hors des terres de la puissance auprès de laquelle il exerce ses fonctions. (Merl., Rép., vo Min. pub., d'après Grotius, De jure belli et pacis, liv. 2, ch. 1er, $4. n. 8). V. n. 27.

7. Ainsi, 10 il demeure toujours sujet de son souverain;

8.20 Sa résidence dans un pays étranger ne lui constitue pas un domicile dans le pays, et ne le fait participer ni aux priviléges ni aux désavantages attachés à sa qualité de domicilié;

9. Du principe déjà établi, il suit, ce qui est d'ailleurs consacré par l'usage des peuples, que la personne de l'agent est sacrée; que respect et protection lui sont dus. L. 17, de légat.; 1. 7. eod.; décret 13 vent. an II;

10. En cas d'insulte à un agent, on doit appliquer les peines portées par les lois générales de l'Etat.

11. Mais il existe de nombreux exemples que les ministres publics n'ont pas toujours joui de cette protection dans les pays qu'ils devaient traverser pour parvenir à leur destination. (Merlin, Rép., eod. vo.)

12. L'absence des agents diplomatiques ne doit leur nuire ni préjudicier à d'autres. (L. 180. ff. de regulis juris.)

13. En conséquence, ils conservent leur domicile dans leur patrie, quelque longue que soit leur absence.

14. Ils ne sont justiciables que des tribunaux de leur patrie. (L. 13 vent. an II.-V. au reste Merl., Rép., vo Min. pub., où on établit que telles sont les opinions de la plupart des publicistes et l'usage de presque tous les peuples.) Mais ils ne peuvent décliner la juridiction des tribunaux étrangers, dans le cas 1o où ils sont actionnés en payement des frais auxquels ils ont été condamnés par suite du rejet d'une demande qu'ils avaient formée eux-mêmes devant ces tribunaux; 2 où ils y sont intimés sur l'appel d'un jugement par eux obtenu (Bynkershoeck, ch. 16, § 2); 3o où ce n'est que reconventionnellement et par ex

Hors

ception, qu'une demande est formée contre eux sur l'action par eux introduite (Paul, 1. 22, Dig. de judiciis). Rép., vo Ministre public, p. 298, 299. ces trois cas, Vatel, liv. 4, chap. 8, n. 3; Wicquefort, Mémoire sur les ambassadeurs, p. 39, soutiennent qu'ils ne peuvent renoncer à leur indépendance sans le consentement de leur maître. - Bynkersoeck, ch. 23, n. 7, est du même avis, surtout en cas d'exécution judiciaire ou de poursuite criminelle.- Merl., eod. V. aussi n. 27.

15. Aussi a-t-on décidé, 1o que l'on ne peut, sans commettre le crime d'arrestation arbitraire, arrêter un agent diplomatique étranger, ni saisir le vaisseau qui l'amenait, sous le prétexte d'une contravention aux lois sur les douanes. (L. du 13 vent. an II. 29 therm, an vIII. Cr. c. - V. aussi Merl., yo Parlementaire.)—Et dès lors, que même en matière criminelle, les autorités inférieures, en Belgique, ne peuvent instruire contre lui de leur propre mouvement, et le faire arrêter avant que le gouvernement ait prononcé sur sont sort (L. 15 vent. an 11, art. 24, §2.-V. aussi Merl., Rép., vo Min. pub.)

16. - 2o Qu'un agent diplomatique, envoyé auprès du gouvernement de Belgique, ne peut être traduit devant aucun tribunal belge pour violation de dépôt. - Conf. 5 avril 1815. Dalloz, n. 22.

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19. Mais les biens immeubles des agents diplomatiques demeurent soumis à la juridiction du pays dans lequel ils sont situés. En conséquence, ils sont soumis aux actions réelles; car ce n'est pas comme agents, ministres publics ou ambassadeurs qu'ils les possèdent. Merl., eod.

20. Excepté toutefois le cas où il s'agit de la maison que l'agent peut avoir en propre, lorsqu'au lieu de la louer, il l'occupe lui-même comme agent diplomatique. (Merl. Rép., eod.).

21. — Mais, bien que les meubles de l'agent diplomatique soient compris dans le privilége attaché à sa personne, cependant il n'en est pas ainsi des effets qu'il possède sous un rapport étranger à son caractère (Merl. eod.).

22. La succession d'un agent diplomatique étranger, décédé en Belgique pendant sa mission, est ouverte au lieu de son vrai domicile, qu'il n'a point perdu. Conf. 22 juill. 1815. Paris.

23. Il a été jugé que les priviléges d'un ambassadeur n'allaient pas jusqu'à le dispenser de ses devoirs féodaux envers son propre souverain, notamment de faire le relief d'un fief à lui échu par succession testamentaire, parce que, porte l'arrêt, les priviléges accordés, soit aux ambassadeurs, soit aux militaires, n'ont pu s'étendre jusqu'à dispenser un vassal de prêter foi et hommage à son seigneur direct. En conséquence, et en cas de décès de l'ambassadeur légataire, sans avoir fait le relief du fief, ce fief a été dévolu à l'héritier le plus proche du testateur. 8 janvier 1812. Req. Liége. Merl., Rép. 24. Un agent diplomatique, qui fait le commerce, perd-il son indépendance personnelle à cet égard, et devient-il au moins, pour ses dettes commerciales, justiciable des tribunaux du pays où il est envoyé par son gouvernement? - Merlin semble pencher pour la négative.

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Un contrat passé devant notaire dans le lieu

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