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PRÉFACE.

La codification de toutes les matières du droit est depuis. longtemps signalée par les meilleurs esprits comme une nécessité de notre époque. En publiant les vingt-cinq Codes luxembourgeois, nous avons essayé de remplir cette lacune importante par une coordination spéciale des divers éléments de la législation si nombreuse et si diffuse. Ce livre donnera une aperception générale de notre droit, et facilitera, d'une manière toute particulière, la rapidité des recherches.

Au milieu de l'incroyable profusion de lois, décrets, ordonnances, arrítés, etc, etc., qui composent ce qu'on appelle chez nous la science du droit, on est souvent embarrassé nonseulement pour asseoir promptement une solution sur une difficulté donnée, mais même pour savoir où trouver, dans un grand nombre de cas, la disposition légale applicable. Notre observation, on le comprend bien, ne se rapporte pas aux Codes proprement dits, mais aux matières régies par des lois spéciales, et notamment à celles qui ont changé ou modifié ces mêmes Codes dans le grand-duché de Luxembourg.

Placé sur la frontière de plusieurs grands Etats, notre pays n'a-t-il pas été hélas! battu par toutes les tourmentes comme l'oasis au milieu des sables du désert? Ne figure-t-il pas dans toutes les révolutions européennes? Aussi est-il aujourd'hui régi encore par des lois qui, appartenant à toutes les époques, se trouvent enfouies dans le dédale du Journal officiel de trois ou quatre nations différentes, dans le Mémorial du Grand-Duché ou dans d'autres recueils aussi volumineux que difficiles à consulter!

Les Codes de la Législation aplaniront, nous en avons la confiance, toutes les difficultés que nous venons de signaler, en comprenant, dans leur cadre, tout ce qui se trouve épars dans deux ou trois cents volumes, et rendront l'étude du droit plus fructueuse et plus attrayante.

Voici, du reste, en quoi consiste notre travail de classification après avoir rassemblé et recueilli avec le plus grand soin toute la législation en vigueur, relative à chaque matière spéciale, nous l'avons groupée en faisceau, et nous en avons formé autant de codes particuliers rangés d'après l'ordre alphabétique. La législation qui compose ensuite chacun de ses Codes a été également classée d'après l'ordre des dates, ce qui devait avoir lieu d'ailleurs comme déduction logique des faits et de la marche des évènements, en annotant au bas de la page les articles modificatifs.

Nous avons donné à chaque Code spécial le nom que comporte et qu'indique la matière elle-même, en nous attachant à ce que chaque dénomination résumât la matière assez fidèlement pour qu'il y eût impossibilité de se tromper sur les recherches; mais malgré notre désir de codifier ainsi toutes les lois spéciales, il est des matières, on le conçoit, qui ont dû résister à toute classification rationnelle. Celles-là ont été placées à la fin sous cette rubrique: Lois et Ordonnances diverses, mais aussi par ordre alphabétique de matières.

Les Codes de la Législation du grand-duché de Luxembourg se recommandent, non-seulement à la magistrature et au barreau, mais encore à tous les citoyens qui sont jetés dans le mouvement des affaires, et à qui il importe d'avoir des connaissances positives et promptes pour garantir leurs intérêts dans les divers actes et engagements qu'ils sont dans l'obligation de contracter.

INTRODUCTION A L'ÉTUDE DU DROIT.

Le droit se divise en:

Droit naturel,
Droit positif,

Droit romain,

Droit des gens,

Droit public,

Droit civil ou privé.

Droit naturel. C'est l'ensemble des lois de la nature. On les appelle naturelles, dit Montesquieu, parce qu'elles dérivent uniquement de la constitution de notre être. Pour les biens connaître, il faut considérer l'homme avant l'état des sociétés. Les lois de la nature sont celles qu'il recevrait dans un état pareil et qui ont pour objet notre conservation et notre bien-être. Comme elles découlent de rapports immuables, elles sont immuables comme eux. L'amour paternel, l'amour filial, la défense contre une injuste agression, sont des lois naturelles.

Droit positif. C'est la collection des lois ajoutées par les hommes aux lois naturelles et qui règlent les nouveaux rapports nés de leur réunion en société. Les lois sur les successions, la police, l'administration, etc., sont des lois positives.

Droit romain. Ce droit, enseigné dans les écoles, comme raison écrite, et qui a servi de base au nôtre, exige quelques détails : pendant plus de mille années, les Romains n'eurent aucun corps de lois, si ce n'est la loi des Douze-Tables et les formules du Droit Flavien et lien. Le Code Théodose fut le premier qui parut en 429, et ne fut remplacé que cent ans plus tard par le Code théodosien et le Digeste.

Droit des gens. (Gentium, des nations). Il se compose des lois, des traités et usages ayant force de loi, qui règlent les rapports, les droits, les devoirs et les intérêts des nations entre elles; il détermine leur mode de communication, la manière dont elles doivent agir en temps de guerre et en temps de paix, l'étendue et les conditions de leur commerce, etc. Les petits États invoquent le droit. Les grands en appelant à la force, celle-ci prime le droit.

Droit public ou politique. C'est la collection des lois qui règlent les rapports et les intérêts qui existent entre le gouvernement et les citoyens, entre une nation et les individus qui la composent. Il fixe tout ce qui a rapport au culte, abstraction faite de la doctrine; à la distribution de la justice, à l'administration intérieure et extérieure; en un mot, il constitue l'exercice de la souveraineté.

Droit civil ou privé. C'est la collection des lois qui ont pour objet de régler les intérêts et droits respectifs des particuliers entre

eux, dans tout ce qui concerne les affaires relatives à leurs personnes, à leurs biens et à leurs conventions.

Telle est l'étendue du mot Droit.

Si l'on remarque que le droit et les lois intéressent l'honneur et la vie de chaque citoyen; qu'ils le prennent à sa naissance pour le diriger jusqu'à sa mort; qu'ils l'enlacent de toutes parts et le suivent partout, qu'ils lui présentent une foule de droits à exercer, d'obligations à remplir, de crimes, de délits ou de contraventions à éviter, on sera forcé de reconnaître que leur étude est la plus importante de celles qui doivent occuper l'homme en société; mais alors, pourrat-on comprendre que cette étude ne fasse pas encore partie de l'enseignement commun aux citoyens? N'est-il pas malheureux de voir écrit dans nos lois que l'ignorance du droit n'est pas excusable, que chacun est présumé, quelqu'il soit, en être instruit, et que même à l'Athénée, il n'en est pas dit un seul mot! Espérons que bientôt les éléments du droit feront partie de notre enseignement, comme bien supérieur à tout ce qu'on nous a appris jusqu'à ce jour, et qu'une si grande inconséquence cessera enfin.

Voici, du reste, quelques règles extraites du droit romain, dont plusieurs ont passé dans nos lois, et qui seraient cent fois plus utiles, à coup sûr, dans nos almanachs, que les prophéties de Mathieu Lænsberg:

Qui peut le plus, peut le moins.

Le temps ne peut valider ce qui fut vicieux dans le principe.
Suivant le droit naturel, les hommes sont tous égaux.

Quand il est question d'une chose réclamée par deux personnes, la cause du possesseur est la meilleure.

Les engagements se dissolvent de la même manière qu'ils ont été contractés.

Le furieux et l'interdit sont considérés comme n'ayant aucune volonté.

Ce qui n'est pas permis au défendeur ne doit pas l'être au demandeur.

Personne ne peut transmettre à autrui plus de droits qu'il n'en a lui-même.

Le fait d'autrui ne peut nuire au droit de personne. Au criminel, on a égard à l'âge et au défaut d'expérience de l'accusé.

Personne ne peut profiter de son délit.

Ce qui est contraire au droit commun, ne peut être étendu dans ses conséquences.

Les dispositions pénales doivent être restreintes et non étendues.
Le droit naturel défend de s'enrichir aux dépens d'autrui.
La chose jugée a force de vérité.

Telles sont les maximes d'équité qui doivent toujours être présentés aux citoyens comme aux législateurs. Toute loi qui n'a pas cette base, n'est que temporaire et plus nuisible au pouvoir qu'à la

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