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desquels en tout cas les maîtres, pères, chefs de famille, propriétaires, fermiers et locataires des maisons y résidant demeureront civilement responsables.

Art. 11. Il sera procédé sans délai à la vente des bestiaux pris en délit et confisqués, au plus offrant et dernier enchérisseur, au jour de marché, à leur juste valeur, à la diligence de nos procureurs des maîtrises; et s'il arrivait que, par l'autorité des propriétaires, il ne se trouvât point d'enchérisseurs, nos procureurs en feront dresser procès-verbal par les maîtres ou leurs lieutenants, et seront les bestiaux par eux envoyés vendre aux marchés des villes où ils trouveront plus à propos pour notre avantage et utilité.

et

Art. 12. Toutes personnes privées, coupant ou amassant de jour des herbages, glands ou faînes, de telle nature et âge que ce soit, et les emportant des forêts, boquetaux, garennes buissons, seront condamnées pour la première fois à l'amende, savoir: pour faix à col, cent sols; pour charge de cheval ou bourrique, vingt livres; et pour harnois, quarante livres; le double pour la seconde; et la troisième, banissement des forêts, même du ressort de la maîtrise, et en tout cas confiscation des chevaux, bourriques et harnois, qui se trouveront chargés.

Art. 13. Toutes personnes qui auront coupé, arraché et emporté arbres, branches ou feuillages de nos forêts, bois et garennes, et de ceux des ecclésiastiques, communautés ou particuliers, pour noces, fêtes et confrairies, seront punis de l'amende et restitution, dommages et intérêts, selon le

12) Voy. 19 juillet 1810 ci-après, pour les feuilles mortes.

tour et qualité de bois, ainsi qu'ils le seraient en autre délit.

Art. 14. Défendons aux officiers d'arbitrer les amendes et peines, ni les prononcer moindres que ce qu'elles sont réglées par la présente ordonnance, ou les modérer ou changer après le jugement, à peine de répétition contre eux, de suspension de leurs charges pour la première fois, et de privation en récidive.

Art. 15. Ne sera fait don, remise ou modération pour telle cause que ce soit, des amendes, restitutions, intérêts et confiscations avant qu'elles soient jugées, ni après, pour quelque personne que ce puisse être; défendons d'en expédier lettres ou brevets, et aux parlements et chambres des comptes de les registrer et y avoir égard, et aux grandsmaîtres et officiers des maîtrises de les exécuter, à peine de privation de leurs charges, et d'en répondre en leurs propres et pri

vés noms.

Art. 17. Les amendes qui seront adjugées par nos commissaires et officiers en réformation ou autrement, à la diligence de nos procureurs-généraux ou leurs substituts, pour délit, abus, usurpations, outre-passes, sur-mesures et contraventions ès-eaux et forêts des ecclésiastiques, commandeurs, hôpitaux, maladreries et communautés, et en ceux qui en dépendent par droit de grurie, grairie ou autrement, Nous appartiendront sans exception ni distinction; et seront les rôles mis et laissés ès-mains des sergents-collecteurs de chacune maitrise pour en faire le recouvrement, et en compter ainsi et aux termes et peines, que pour les amendes adjugées pour nos eaux et forêts.

Art. 18. Les amendes et peines pour les omissions et délits des

officiers, marchands, usagers et coutumiers, maîtres de fours,

forges et fourneaux, d'ateliers et maisons, fermiers, adjudicataires, riverains, communautés, pâtres et autres ayant direction, usage, commerce et entrée dans les forêts, seront reçues par le sergent-collecteur des amendes de chacune maîtrise, et les condamnations et rôles exécutés en la forme et manière prescrites par les différents chapitres de la présente ordonnance, et les condamnés contraints au paiement par toutes voies,

même par emprisonnement de leurs personnes.

Art. 26. S'il arrivait que les officiers fussent convaincus d'avoir commis supposition ou fraude dans leurs rapports et procédures, ils seront condamnés au quadruple, privés de leurs charges, bannis des forêts, et punis corporellement comme fauteurs et prévaricateurs, et les gardes qui auront fait le rapport, envoyés aux galères perpétuelles, sans aucune modération.

TARIF

pour la fixation des amendes au pied de tour d'après l'art. 1er du titre 32 de

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25 Février 1775.

Ordonnance pour la conservation des genêts.

Art. 1er. Que dans toute l'éten- | partagés entre les habitants par due des Ardennes, les genêts dans portion égale, bien entendu, qu'il les jeunes tailles des bois seront à l'avenir considérés comme tenant nature de bois, tant et si longtemps qu'elles seront à ban contre le bétail selon le prescrit des règlemens au fait des bois; qu'en conséquence ceux qui y couperont des genêts durant ce tems encourront les mêmes peines et amendes statuées contre ceux qui coupent du bois en mèsus.

Art. 2. Que le terme du ban étant expiré, les genêts qui se trouveront dans les tailles des bois ou hayes communales, seront

ne sera pas permis d'entrer dans les bois avec chariots ou autres voitures pour les enlever. Mais les fagots des gros genêts, de même que les sommités de cet arbrisseau, propres à la litière du bétail devront être transportés à dos soit à l'orrière des bois, soit au bord des chemins, qui les traversent, pour y être chargés sur les voitures, à peine de six florins d'or d'amende, et de tous dommages et intérêts à charge de ceux qui seront trouvés en contravention.

22 Juillet 1775.

Ordonnance défendant de cueillir dans les bois des fruits quelconques.

Les Président et Gens du Conseil provincial, etc.

Cher et spécial. Sa Majesté étant informée, que sous le prétexte de cueillir des noisettes, il se commet des dégâts considérables dans les bois. Elle a trouvé convenir de déclarer, que les peines portées par l'art. 67 du règlement des bois de l'année 1617 contre ceux qui recueillent des glands ou des faînes, dont la teneur sera imprimée à la suite de cette, auront lieu pour toutes

autres espèces de fruits d'arbres ou d'arbustes, nommément contre ceux qui cueilleront des noisettes dans les bois, et au surplus, que les contrevenants seront solidairement responsables des dégâts, qui seront trouvés avoir été commis dans les bois taillis ou de raspe, où ils auront été gagés et surpris cueillant des noisettes ou autres fruits susdits, leurs recours sauf contre leurs complices, s'ils en ont, à quoi la Cour, etc.

24 Juillet 1779.

Décret concernant la glandée et le pâturage dans les bois.

Art. 1. Le terme de la paisson ou glandée dans les bois de la province de Luxembourg, qui y sont sujets, commencera à la fin d'octobre et finira par tout au premier de février inclusivement, sans pouvoir être prolongé pour

quelque cause ou prétexte que ce puisse être, nonobstant toute coutume et usages contraires dérogeant expressement et absolument à cet effet à la modification insérée à la fin de l'art. 81 du règlement de l'an 1617.

Art. 2. Les officiers des lieux respectifs auront soin d'exécuter ponctuellement la disposition de l'art. 2 du même règlement à l'égard des places et parties de bois y mentionnées, ainsi que les mesures prescrites par l'art. 86, en prolongeant la défense desi

tailles qui ne seront pas en état à la huitième feuille, jusqu'à ce qu'elles soient parvenues au point que le bétail ne puisse plus en pâturant y faire du dommage, à peine d'être responsables du tort qui résultera de leur négligence.

9 Mars 1789.

Ordonnance concernant la vente des portions de bois de chauffage.

Art. 1er. Nous défendons à tous ceux qui ont acquis ou acheté, acquerrons ou acheteront, soit en tout, soit en partie, les portions de bois destinées au chauffage des habitants dans leurs bois communaux, ou des usagers dans les bois particuliers, d'intervenir en aucune manière, soit à la désignation, soit au délivrement de ces portions; pourront en conséquence les officiers, ainsi que les communautés, les habitants ou les usagers passer outre, conformément aux règlements, à tous

ces devoirs, sans avoir égard aux conventions, qui pourraient avoir été faites pour l'acquisition de ces portions de bois.

Art. 2. Nous défendons à tous semblables acheteurs ou acquéreurs, ainsi qu'aux susdits habitants et usagers eux-mêmes, aux maîtres de forges, leurs commis et à tous autres de charbonner ou faire charbonner dans les bois lesdites portions de chauffage, sous peine de la confiscation de la partie charbonnée au profit de qui il appartient.

22-28 Septembre - 6 Octobre 1791.

Décret concernant les biens et usages ruraux et la police rurale.

TITRE II.

DE LA POLICE RURALE.

Art. 36. Le maraudage ou enlèvement de bois, fait à dos d'homme dans les bois ou futaies, ou autres plantations d'arbres des particuliers ou communautés, sera puni d'une amende double du dédommagement dû au propriétaire. La peine de la détention pourra être la même que celle portée en l'article précédent.

Art. 37. Le vol dans les bois taillis, futaies et autres plantations d'arbres des particuliers ou communautés, exécuté à charge de bête de somme ou de charrette, sera puni par une détention

qui ne pourra être de moins de trois jours, ni excéder six mois. Le coupable paiera en outre une amende triple de la valeur du dédommagement dû au proprié

taire.

Art. 38. Les degâts faits dans les bois taillis des particuliers ou des communautés par des bestiaux ou des troupeaux, seront punis de la manière suivante :

Il sera payé d'amende, pour une bête à laine, une livre; pour un cochon, une livre; pour une chèvre, deux livres; pour un cheval ou autre bête de somme, deux livres; pour un bœuf, une vache ou un veau, trois livres.

Si les bois taillis sont dans les

six premières années de leur croissance, l'amende sera double.

Si les dégâts sont commis en présence du pâtre, et dans les bois taillis de moins de six années, l'amende sera triple.

S'il y a récidive dans l'année, l'amende sera double, et s'il y a réunion des deux circonstances précédentes, ou récidive avec une des deux circonstances, l'amende sera quadruple.

Le dédommagement dû au propriétaire sera estimé de gré à gré, ou à dire d'experts.

Art. 39. Conformément au décret sur les fonctions de la gendarmerie nationale, tout dévastateur des bois, des récoltes, ou chasseur masqué, pris sur le fait, pourra être saisi par tout gendarme national, sans aucune réquisition d'officier civil.

Art. 43. Quiconque aura coupé ou détérioré des arbres plantés sur les routes, sera condamné à

une amende du triple de la valeur des arbres, et à une détention qui ne pourra excéder six mois.

Art. 44. Les gazons, les terres ou les pierres des chemins publics, ne pourront être enlevés en aucun cas, sans l'autorisation du directoire du département. Les terres ou matériaux appartenant aux communautés, ne pourront également être enlevés, si ce n'est par suite d'un usage général établi dans la commune pour les besoins de l'agriculture, et non aboli par une délibération du conseil général.

Celui qui commettra l'un de ces délits sera, en outre de la réparation du dommage, condamné, suivant la gravité des circonstances, à une amende qui ne pourra excéder vingt-quatre livres, ni être moindre de trois livres; il pourra de plus être condamné à la détention de police municipale

15-29 Septembre 1791. Loi sur l'administration forestière. TITRE IV.

FONCTIONS DES GARDES.

Art. 1er. Les gardes résideront dans le voisinage des forêts et triages confiés à leur garde; le lieu de leur résidence sera indiqué par le conservateur de l'arrondissement.

Art. 2. Ils seront tenus de faire des visites journalières dans l'étendue de leur garde pour prévenir et constater les délits et reconnaître les délinquants.

Art. 3. Ils dresseront jour par jour des procès-verbaux de tous les délits qu'ils reconnaîtront.

Art. 4. Ils spécifieront dans leurs procès-verbaux le jour de la reconnaissance et le lieu de délit,

les personnes et le nombre des délinquants, lorsqu'ils seront parvenus à les reconnaître; l'essence et la grosseur des bois coupés ou enlevés, les instruments, voitures et attelages employés, la qualité et le nombre des bestiaux en délit, et généralement toutes les circonstances propres à faire connaître les délits et les délinquants.

Art. 5. Ils suivront les bois de délit dans les lieux où ils auront été transportés, et les mettront en séquestre; mais ils ne pourront s'introduire dans les ateliers, bâtiments et cours adjacentes, qu'en présence d'un officier municipal, ou par autorité de justice.

Art. 6. Ils séquestreront, dans le

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