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Alix (E.), Avocat à la Cour d'appel de Paris.
Andersen (Egmont), Rédacteur au Ministère
de la Justice a Copenhague.

Bartolomaus (R.), Juge au Tribunal civil de
Krotoschin (Prusse).

Berindei (Nicolas A.), Avocat à Bucarest.
Cabouat (Jules), Professeur à la Faculté de
Droit de l'Université de Caen.

Choqueney (A.), Substitut de M. le Procu-
reur général près la Cour d'appel de Lyon.
Déléarde (D.), Directeur de la Cie d'assurances
contre les accidents « La Concorde ».
Dumont (Paul). Principal clerc de notaire à
Paris, chargé de cours à l'Association poly-
technique de Notariat.

Fahlcrantz (G.-E.), Avocat et notaire à
Stockholm.

Farcy (Paul), Avocat à la Cour d'appel de Paris.
Foucret (Pierre), Huissier près le Tribunal
civil de la Seine.

Fron (Eugène), Principal clerc d'avoué à Paris.
Führer (Karl), Avocat à Berlin.

Hinkovic (H.), Ancien député, Avocat à Cirk-
venica (Croatie).

Hürlimann (Gustave), Avocat à Zurich.

MM.

Jaillet (Marc), Ancien principal clerc de notaire,
ex-rédacteur au Contentieux de la Cie P.-L.-M.
Lachau (Charles), Avocat à la Cour d'appel
de Paris.

Lavollée (Henri), Avocat à la Cour d'appel de
Paris.

Leboucq (P.), Rédacteur principal au Ministère
de la Justice à Paris.

Lévy (Frédéric), Avocat à la Cour d'appel de
Paris.

Loessl (H.), Avocat près les Cours et Tribunaux
de Vienne.

Navay (A. de), Délégué du Ministère Royal du
Commerce de Hongrie en France.

Picarda (Emile), Professeur de Législations
commerciales étrangères à l'Institut commercial,
Avocat à la Cour d'appel de Paris.

Péritch (Jivoïn), Professeur de droit civil à
l'Université de Belgrade.

Simon-Auteroche (E.), Juge au Tribunal ci-
vil de Reims.

Ujhely (F.), Avocat près les Cours et Tribu-
naux de Vienne.

Vintousky (H.), Ingénieur attaché à la Direc-
tion des chemins de fer de l'Etat à Paris.

ADMINISTRATEUR :

J. TRÉMEAU

Ancien notaire, Avocat

ANNÉE 1908

PARIS

LIBRAIRIE GÉNÉRALE DE DROIT ET DE JURISPRUDENCE

Anciennes Librairies Chevalier-Marescq et Cie et F. Pichon réunies

F. PICHON et DURAND-AUZIAS, Administrateurs
Librairie du Conseil d'État et de la Société de Législation comparée
20, rue Soufflot, 20

96448

La Libération Conditionnelle Au Point de Vue International

Par M. P. LEBOUCQ,

Docteur en Droit

Rédacteur principal au Ministère de la Justice

La libération conditionnelle est l'élargissement d'un condamné avant l'expiration normale de sa peine, mais sous réserve de réintégration jusqu'à exécution complète, s'il ne se conforme pas exactement aux conditions sous lesquelles il a obtenu le bénéfice de sa mise en liberté.

La libération conditionnelle, dont l'idée se trouve en germe dans l'article 9 de la loi du 5 août 1850, a été instituée légalement en France par la loi du 14 août 1885. La législation française s'inspirait de plusieurs lois étrangères; elle devait servir elle-même d'exemple à d'autres puissances.

La loi anglaise l'avait admise dès 1853; la Saxe et le GrandDuché d'Oldenbourg en 1862; l'Allemagne l'inscrivit en 1871 dans l'article 23 de son Code pénal. Puis c'est la Bavière, le 1er janvier 1872; le Danemark, en 1873; en Suisse, le canton de Zurich dans le code pénal de 1874; celui d'Argovie en 1868; celui de Schwytz, en 1870; les cantons de Neuchâtel, Vaud et St-Gall (décrets des 22 octobre 1873, loi organique du 17 mai 1875, lois des 8 janvier 1883 et 31 janvier 1885); le canton du Tessin dans le code pénal du 23 janvier 1873; le canton de Fribourg (loi du 20 novembre 1877); celui d'Unterwalden en 1878; la Croatie (loi du 25 avril 1875, Revue pénitentiaire, 1885, p. 232); la Hongrie, dans le code pénal du 28 mai 1878 (art. 48 à 50); la Hollande, dans les articles 15 à 17 du Code pénal; le Grand-Duché de Luxembourg, dans l'article 100 du Code pénal du 26 juin 1879;le Mexique, dans l'article 62 du Code pénal de 1879; la Serbie. En Orient même, la libération conditionnelle était admise par le Code du Japon du 1er janvier 1882, art. 53, (Bull. de la Soc. des Prisons, 1884, p. 529 et s., et 1883, p. 674.) La Belgique l'instituait le 31 mai 1888; l'Italie, par les articles 16 à 17 du Code pénal du 30 juin 1889.

On la retrouve au Canada et dans un certain nombre d'Etats de la République de l'Amérique du Nord (Bull. de la Soc. des Prisons, 1903, p. 423 et 604). Enfin la loi du 6 juillet 1893 l'établissait au Portugal, et le Code pénal du 22 mai 1902 (§ 56) en Norvège. (Ibid, 1894, p. 411 et 1906, p. 100). Pour la Suède et la Russie, V. ibid, 1906, p. 103 et 360; etc.

I. La première question de droit international qui se présente est celle-ci les étrangers peuvent-ils être admis au bénéfice de la libération conditionnelle La loi du 14 août 1885 se borne à édicter : « Tous condamnés ayant à subir une

ou plusieurs peines privatives de liberté peuvent, après avoir accompli 3 mois d'emprisonnement, si les peines sont inférieures à 6 mois, ou dans le cas contraire, la moitié de leurs peines, être mis conditionnellement en liberté, s'ils ont satisfait aux dispositions réglementaires fixées en vertu de l'article 1er. »

Les lois étrangères sont également, pour la plupart, rédigées en termes généraux.

« Les condamnés à la réclusion et à l'emprisonnement.....», dit l'art. 23 du C. pénal allemand; - « les condamnés à la prison ordinaire ou à la réclusion.....», l'art. 74 du C. du Mexique ;

« les condamnés aux travaux forcés ou à la détention.....», d'après le Code du Luxembourg; « les condamnés pour crimes ou délits...», d'après la loi japonaise; « le condamné à l'emprisonnement...», l'art. 15 du C. pénal hollandais; « Les condamnés...», dit la loi belge de 1888; etc.....

Or, il n'est pas contesté que ces formules permettent la mise en libération conditionnelle des étrangers. (V. spécialement pour les Pays-Bas, Bull. Soc. Lég. Comp., 1889, p. 308; Vincent, th. doct., 1898, p. 57; Camoin de Vence, Etude sur le code pénal des Pays-Bas ; Rivière, Bull. Soc. Gén. des Prisons, 1889, p. 464. Pour la Belgique, Pandectes belges, Vo libération conditionnelle, no 143 et s.; Vincent, th., p. 253. Pour le Japon, Bull. Soc. Gén. Des Prisons, 1883, p. 674, et 1884, p. 529).

En Italie, les étrangers avaient été exclus par le projet du Code pénal, mais cette disposition a été rejetée; et, à cet effet, il a paru suffisant d'employer la rédaction suivante en termes généraux « les condamnés à la réclusion..... pourront, sur leur demande, obtenir la libération conditionnelle» (art. 16). La loi française, conçue en termes analogues, doit donc comporter la même interprétation.

Si cette solution peut être admise, c'est qu'elle répond au but de l'institution et ne se heurte à aucune des conditions auxquelles est subordonnée la mise en libération conditionnelle.

Ces conditions, analogues dans toutes les législations, se résument ainsi : obligation pour le condamné de justifier d'une bonne conduite, de son repentir et de son amendement; de vivre d'une vie régulière et honnête; de se soumettre à une surveillance protectrice pendant la durée du délai d'épreuve. Or, ces conditions peuvent évidemment être réalisées, quelle que soit la nationalité du libéré.

Quant aux avis et renseignements qui, d'après l'art. 3, § 2, de la loi de 1885, doivent être fournis à l'autorité supérieure (avis du préfet,du directeur de l'établissement ou de la circonscription pénitentiaire, de la commission de surveillance de la prison

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