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JURISPRUDENCE

DE LA

COUR D'APPEL DE DOUAI

Douai. 1re Chamb. civ., 10 décemb. 1884.

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L'exception de prescription édictée par l'art. 189 Code de comm., étant d'ordre public, peut être invoquée, pour la première fois, en cause d'appel.

2o Dans le cas d'un billet à ordre souscrit solidairement par un commerçant et un non commerçant, la prescription de cinq ans, qui vient à s'accomplir au profit du débiteur commerçant, ne constitue point une exception personnelle à celui-ci, mais une exception tenant à la nature même de l'obligation qui, en conséquence, peut être invoquée par le co-obligé non commerçant lui-même (1).

(1) En ce sens : Civ. Cass., 8 décemb. 1852 (Journ. du Pal., t. Ìer de 1853, p. 124); Civ. Cass., 28 mai 1866 (J. du Pal., 1866, p. 902).

(Pétrequin C. Regnaud).

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ARRÊT.

LA COUR ; Attendu que les sieur et dame Pétrequin opposent à l'action des intimés l'exception de prescription édictée par l'art. 189 Code de comm.; que cette exception, étant d'ordre public, peut être, pour la première fois, invoquée en cause d'appel ; Attendu que les titres, d'où les intimés font résulter leur qualité de créanciers des époux Pétrequin-Beck, consistent en quatre billets å ordre, causés valeur en marchandises, souscrits à leur profit, les 6 décembre 1871 et 2 février 1872, par le sieur Pétrequin, alors commerçant à Cambrai, et la dame Maria Beck, son épouse, comme caution solidaire, à échéance des 30 juin et 30 octobre 1872'; Attendu que, bien que ces billets soient encore actuellement aux mains desdits intimés, il est constant que, depuis les dates de leurs échéances jusqu'au 29 mars 1879, jour de l'introduction de l'instance actuellement pendante, il n'a été intenté aucune poursuite pour en obtenir paiement; que, pendant cette même période, il n'est intervenu, au profit des bénéficiaires desdits billets, aucune condamnation et, de la part de leurs souscripteurs, aucune reconnaissance de dette par acte séparé; qu'entre les dates sus-mentionnées, plus de cinq années se sont écoulées ;-Attendu que toutes actions, relatives aux billets à ordre souscrits par des négociants ou pour faits de commerce, se prescrivent par cinq ans, å compter du jour du protêt, du jour de l'échéance (1), ou

(1) Les arrêts suivants décident que la prescription commence à courir du lendemain de l'échéance, alors même qu'il n'y a pas eu protêt: Civ. Cass., 13 avril 1818 (Sir., 1818, 1, 254); Civ. Cass., 1er juin 1842 (Sir., 1842, 1, 707); Civ. Cass.,

de la dernière poursuite, s'il n'y a eu condamnation ou si la date n'a été reconnue par acte séparé ; Attendu que la dame Pétrequin, bien que non commerçante, est, tout autant que son mari, recevable à se prévaloir de la prescription dont s'agit; qu'en effet, aux termes de l'art. 1208 Code civ., le co-débiteur solidaire, poursuivi par le créancier, peut opposer à celui-ci toutes les exceptions résultant de la nature de l'obligation par lui souscrite; que la prescription quinquennale, fondée sur une présomption de paiement, a, pour effet, d'éteindre la dette au profit de tous ceux qui en peuvent être tenus; qu'elle constitue donc bien une exception tenant à la nature même de l'obligation; - Attendu, néanmoins, que les intimés défèrent aux appelants le serment prescrit par la deuxième disposition de l'art. 189 précité; - Par ces motifs, dit qu'à l'audience du 12 janvier 1885, le sieur Pétrequin et la dame Maria Beck, épouse Pétrequin, seront tenus d'affirmer, sous serment, qu'ils ne sont plus redevables du montant des billets à ordre, par eux solidairement souscrits au profit des intimés, le 6 décembre 1871 et 2 février 1872; et, sous réserve de la prestation de ce serment, met, dès à présent, le jugement, dont est appel, à néant; déclare les intimés non recevables et mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions; décharge, en conséquence, les appelants des condamnations contre eux prononcées ; etc.

Du 10 décemb. 1884. 1re Chamb. civ. Prés., M. Lemaire; Minist. publ., M. Dumas, avoc.-gén. ; Avoc., Mes Boissonnet et Dubois; Avou., Mes Lavoix et Tréca.

28 avril 1846 (Sir., 1846, 1, 427); Civ. Cass., 4 novemb. 1846 (Sir., 1846, 1, 834); Aix, 5 juin 1852 (Sir., 1853, 2, 193); Civ. Cass., 16 novemb. 1853 (Sir., 1854, 1, 771).

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