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Douai. 2me Chamb. civ., 20 décembre 1884.

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Une Compagnie de chemins de fer, à qui l'on présente une marchandise mouillée, est en droit d'exiger que l'expéditeur reconnaisse, dans le bulletin d'expédition, l'état de celte marchandise, simplement et sans indication de cause. Elle ne doit pas, en effet, se faire juge de la cause de la mouille; ce qui serait intervenir entre l'expéditeur et le destinataire et créer un titre à l'un ou à l'autre.

(Bourdon et Cie C. Chemin de fer du Nord).

Bourdon et Cie remirent à la gare de Dunkerque, à destination de Paris, cinquante et un sacs de sulfate d'ammoniaque; mais quinze de ces sacs étant fortement mouillés, la Compagnie du Nord demanda garantie aux expéditeurs. Ceux-ci voulurent insérer, dans la note d'expédition, la mention suivante: Garantie pour la mouille provenant » du vice propre de la marchandise. » La Compagnie du Nord, estimant qu'elle n'avait pas à intervenir entre l'expéditeur et le destinataire, se refusa à faire l'expédition, s'il ne lui était pas donné garantie pure et simple, sans indication de la cause de la mouille. Bourdon et Cie persistèrent dans leur prétention; et, après avoir obtenu, du Tribunal de commerce de Dunkerque, la nomination d'un expert qui constata que la mouille provenait bien du vice propre, ils soumirent le fond du litige à cette même juridiction. Le Tribunal rejeta définitivement leur prétention, à la date du 19 août 1884.

JUGEMENT.

< Attendu que si le § 2 de l'art. 103 Code de comm. porte que le transporteur est garant des avaries autres que celles

qui proviennent du vice propre de la chose ou de la force majeure, on ne saurait imposer à la Compagnie de transporter une marchandise avec la mention de « garantie pour la mouille provenant du vice propre de la marchandise; que le transporteur n'a pas à intervenir entre l'expéditeur et le destinataire et que reconnaître la nature de la mouille à une marchandise, serait créer un titre à l'un ou à l'autre ; que, quoique le vice propre ait été constaté par une expertise régulière, on ne peut davantage imposer, à la Compagnie du Nord, le libellé établi par Bourdon et Cie ;

› Attendu que la Compagnie du Nord a déclaré qu'elle était prête à expédier les sulfates d'ammoniaque, sur une note de remise portant la mention: « Quinze sacs fortement mouillés; D

» Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de Bourdon et Cie ;

Par ces motifs, déboute Bourdon et C de leur demande; déclare suffisante l'offre de la Compagnie du Nord de faire l'expédition, sur une note de remise indiquant : • Quinze sacs fortement mouillės; » condamne Bourdon et Cie aux dépens. ›

Bourdon et Cie ont interjeté appel.

LA COUR ;

ARRÊT.

Adoptant les motifs des premiers juges,

met l'appellation au néant, etc.

Du 20 décemb. 1884. 2me Chamb. civ. Prés., M. Duhem; Minist. publ., M. de Savignon, avoc.-gén.; Avoc., Mes Maillard et Dubois; Avou., Mes Lavoix et Dussalian.

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L'indemnité, due par une Compagnie d'assurances, n'est productive d'intérêts que du jour de la demande en justice (1).

(Caisse générale des Assurances C. Brognié frères et autres).

Dans un jugement du Tribunal civil de Douai, jugeant commercialement, en date du 24 juillet 1884, on lit notamment ce qui suit:

JUGEMENT.

« ......Et attendu que l'indemnité, due par une Compagnie d'assurances, n'est, comme toute de dette de somme, productive d'intérêts, que du jour de la demande en justice, et que, par conséquent, les intérêts, dans l'espèce, n'étaient point dûs depuis le 24 mars 1883;

> Par ces motifs,...... condamne la Compagnie demanderesse aux intérêts judiciaires depuis le jour de la demande; etc. »

LA COUR ;

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ARRÊT.

Adoptant les motifs des premiers juges, dit qu'il a été bien jugé, mal appelé ; etc.

Du 15 décemb. 1884. 1re Chamb. civ. Prés., M. Mazeaud, 1er prés.; Minist. publ., M. Dumas, avoc.-gén. ; Avoc., Mes Grévin et Allaert; Avou., Mes Gennevoise et Tréca.

(1) Les intérêts ne sont pas dûs du jour du sinistre. Voir en ce sens Civ. Cass., 19 juillet 1852 (Sir., 1853, 1, 33); Civ. Cass., 24 janv. 1859 (Sir., 1859, 1, 478); Ruben de Couder, Dict. de Droit comm., vo Assurance terrestre, no 220.

Douai. 2me Chamb. civ., 12 décemb. 1884.

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1o Il n'est pas nécessaire, pour que l'intérêt de 6 0/0 soit licite, que l'opération, à l'occasion de laquelle cet intérêt a été convenu, soit commerciale de la part des deux parties contractantes. Il suffit qu'elle soit commerciale de la part de celui qui a stipulé cet intérêl à son profit (1). 20 Toute opération d'un commerçant est présumée faite dans l'intérêt de son commerce et, dès lors, réputée commerciale (2).

(Prou-Dollet C. Pruvost-Vandecastel).

Le Tribunal civil de Béthune avait d'office réduit l'intérêt à 5 0/0, le contrat intervenu entre les parties n'étant pas, suivant lui, commercial; mais, sur appel, la Cour a réformé.

ARRÊT.

LA COUR; Donne défaut contre Pruvost-Vandecastel; Et pour le profit, attendu que Prou-Dollet, négociant en grains, à Béthune, a, de mars 1878 à mars 1884, vendu å Pruvost-Vandecastel, cultivateur à Essars, différentes quantités d'engrais, payables comptant ou avec intérêts convenus à raison de 6 0/0, jusqu'au paiement intégral;

(1) En ce sens : Civ. Cass., 29 avril 1868 (Sir., 1868, 1, 281); Bordeaux, 27 avril 1869 (Sir., 1870, 2, 23); Civ. Cass., 28 avril 1869 (Sir., 1869, 1, 306); Civ. rej., 10 janv. 1870 (Sir., 1870, 1, 157); Douai, 24 janv. 1873 (Jurisp. de la Cour, t. XXXI, p. 127).

En sens contraire: Limoges, 25 juillet 1865 (Sir., 1865, 2, 284).

(2) Douai, 28 novemb. 1872 (Jurisp. de la Cour, t. XXXI, p. 17).

- Attendu qu'au 17 mai reconnu débiteur envers

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1884, Pruvost-Vandecastel s'est Prou-Dollet, pour les causes cidessus, de 2,375 fr. 85 c., avec l'intérêt à 60/0à partir du dit jour, 17 mai 1884; Attendu qu'assigné devant le Tribunal civil de Béthune, en condamnation de 2,375 fr. 85 c., avec intérêts de droit, Pruvost-Vandecastel n'a ni méconnu la convention intervenue entre Prou-Dollet et lui, ni contesté la somme à lui réclamée en principal et intérêts; qu'il s'est borné à solliciter le délai de grâce de l'art. 1244 Code civ.; Attendu qu'à tort le Tribunal a cru devoir, d'office, ordonner de déduire des 2,375 fr. 85 c., formant l'arrêté de compte du 17 mai 1884, toutes les perceptions d'intérêts excédant 5 0/0, et renvoyer au besoin les parties à compter de ce chef; Attendu qu'il n'est pas nécessaire, pour que l'intérêt de 6 0/0 soit licite, que l'opération, à l'occasion de laquelle cet intérêt a été convenu, soit commerciale de la part des deux parties contractantes; Attendu qu'il résulte de la combinaison des art. 631 et 632 Code de comm., que toute opération d'un commerçant est présumée faite dans l'intérêt de son commerce et réputée commerciale; - Attendu que les faits et documents de la cause établissent, d'ailleurs, que ProuDollet, qui se livre habituellement à l'achat des engrais pour les revendre, a, en fournissant à Pruvost-Vandecastel des engrais payables comptant ou avec un intérêt conventionnel de retard, incontestablement fait un acte de com. merce et a pu, dès lors, stipuler un intérêt de 6 p. 0/0, sans violer les dispositions de la loi du 3 septembre 1807;

Adoptant, au surplus, les motifs des premiers juges, en tant qu'ils ne sont pas en opposition avec les motifs qui précèdent; dit que la disposition du jugement qui condamne Pruvost-Vandecastel à payer, à Prou-Dollet, la somme de 2,375 fr. 85 c., sortira effet; met le jugement

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