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L'acquisition d'un immeuble moyennant un prix consistant, partie en une somme d'argent, partie en actions au porteur, suivant la valeur qu'elles auront lors du paiement effectif, constitue, non un contrat mixte de vente et d'échange, mais une vente dont partie du prix doit être payée en une valeur variable.

Par suite, la notification de son titre à fin de purge faite par l'acquéreur aux créanciers inscrits sur l'immeuble est régulière, si l'acquéreur fait offre de payer, outre la partie du prix stipulée en argent, la valeur des actions au porteur d'après leur estimation au jour de la notification (1).

(Dujardin C. La Provinciale).

ARRÊT.

LA COUR; Sur le moyen unique du pourvoi, tiré de la violation des art. 1134, 1582 et 1583 Code civ., fausse application de l'art. 1702, et violation de l'art. 2183 du même Code, en ce qu'on a considéré comme échange une convention qui, d'après les faits constatés par l'arrêt luimême, ne constituait qu'une vente, et en ce que, tout au moins, on a déclaré valable la signification faite par l'échangiste en vertu de l'art. 2183 Code civ., aux créanciers hypothécaires, pour arriver à la purge, bien que cette signification contînt seulement l'évaluation de la chose prétendue donnée en échange, au lieu de celle de la chose.

(1) V. l'arrêt de la Cour de Douai (Jurispr., t. XL, p. 61), aff. Morelle et autres C. la Provinciale.

TOME XLIII

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reçue en contre-échange et grevée de charges hypothécaires :

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Attendu qu'aux termes de l'art. 2183 Code civ., le nouveau propriétaire doit mentionner, dans les notifications qu'il fait aux créanciers inscrits, le prix de son acquisition; Attendu que l'arrêt attaqué constate que le prix de la maison vendue, le 2 septembre 1880, par les époux Anckaert, était porté dans l'acte à 450,000 fr., payables en une somme de 225,000 fr. en espèces, et 1,286 actions de la Compagnie la Provinciale, estimées à ce jour 175 fr. l'une, mais que, dans l'intention des parties, les vendeurs devaient recevoir lesdites actions à l'époque du paiement effectif, pour le prix qu'elles auraient à ce moment-là; Attendu que l'arrêt constate, d'autre part, qu'à la date du 2 juin 1881, les acquéreurs firent au sieur Dujardin, l'un des créanciers inscrits, la notification prescrite par l'art. 2183, pour parvenir à la purge des hypothèques ; que cet acte énonçait les clauses du contrat de vente relatives au prix stipulé, qu'il fixait à 80 fr. la valeur de chaque action à cette date, ce qui attribuait aux 1286 actions une valeur de 102,880 fr., et que cette somme, ajoutée aux 225,000 fr. stipulés en argent, formait celle de 327,880 fr., que les acheteurs déclaraient être le prix de l'immeuble qu'ils avaient acquis, et, qu'en conséquence, ils faisaient offre de ladite somme au sieur Dujardin ; Attendu que l'arrêt attaqué a vu à tort, dans l'acte litigieux, un contrat mixte de vente et d'échange; que ce contrat contient uniquement les éléments constitutifs d'une vente, å savoir le consentement des contractants, une chose et un prix, dont une partie, dans l'espèce, devait être payée par une valeur variable; - Attendu qu'en déclarant les offres suffisantes, d'après l'évaluation des actions faite au jour du paiement, suivant l'intention des parties souverainement

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appréciée, l'arrêt attaqué n'a violé aucun des articles

visés au pourvoi; - Rejette, etc.

Du 26 févr. 1883. Cour de Cass.

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Si le liquidateur d'une Société n'a pas, en cette qualité, le droit de réclamer des associés leur part contributive dans les deltes sociales, en dehors du versement de leur apport, ce pouvoir peut lui être valablement conféré par la volonté des actionnaires délibérant en assemblée générale. La clause des statuts portant que la Société ne reconnaît qu'un seul propriétaire de l'action n'a pas pour effet d'exonérer du passif social, pour le passé, l'actionnaire qui a transféré ses actions.

La clause des statuts portant que l'action sera exempte d'aucun appel de fonds, signifie seulement que le capital social est irrévocablement fixé, mais il ne s'ensuit pas que les actionnaires seront affranchis de la responsabilité des emprunts contractés en personne ou par manda

taire.

(Beaucourt C. Liquidateur de Ferfay et Ames).

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ARRÊT.

LA COUR; Sur le premier moyen tiré de la violation ou fausse application des art. 1843 et suiv. Code civ., de l'art. 1984 du même Code et des règles du mandat, de l'art. 1134 et de l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810:

Attendu que l'arrêt attaqué déclare formellement que l'assemblée générale de la Société houillère de Ferfay, par sa délibération du 23 décembre 1880, a nommé le

sieur Caplain liquidateur de ladite Société et a donné à ce liquidateur le mandat de réclamer des actionnaires leur part contributive à l'effet d'éteindre le passif social; que ce motif explique suffisamment que le sieur Caplain agissait en qualité de mandataire, en vertu des pouvoirs que les actionnaires réunis en assemblée générale lui avaient conférés, conformément à l'art. 29 des statuts de 1866; que l'arrêt n'a donc point violé l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810, en repoussant la fin de non-recevoir opposée par Beaucourt sans s'expliquer sur la qualité qui devait être attribuée au liquidateur et sans dire qui il représentait dans l'instance; - Attendu que si, en principe, le liquidateur d'une Société n'a pas, en cette qualité, le droit de réclamer des associés leur part contributive dans les dettes sociales, en dehors du versement de leur apport, ce pouvoir peut lui être valablement conféré par la volonté des actionnaires; que l'arrêt déclare que la régularité de la délibération du 23 décembre 1880 précitée est incontestable et n'est pas contestée; que reconnaissant que la poursuite dirigée par Caplain contre Beaucourt était autorisée par le mandat à lui donné ainsi qu'il a été dit par l'assemblée générale, la Cour d'appel pouvait en conclure, comme elle l'a fait, que le liquidateur avait qualité pour intenter cette poursuite; Attendu que les expressions de l'art. 4 des statuts de 1866, suivant lesquelles la Société ne reconnaît qu'un seul propriétaire » ont été interprétées souverainement par l'arrêt, en donnant à ces expressions un autre sens que le pourvoi; que c'est à bon droit qu'il décide que Beaucourt, malgré le transfert de ses actions, ne devait pas être exonéré du passif social pour le passé; que les motifs de l'arrêt sur ce point, satisfont pleinement aux prescriptions de l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810; Attendu que l'arrêt déclare que l'art. 3 des statuts de 1853,

portant que la Société se composera de 2,400 actions exemptes d'aucun appel de fonds, doit s'appliquer à la limite de l'apport social; que cette clause signifie uniquement que le capital était fixé; qu'il ne s'ensuit pas que les actionnaires aient été affranchis de la responsabilité des emprunts contractés en personne ou par mandataire, que cette appréciation rentre dans les limites du pouvoir souverain d'interprétation appartenant aux juges du fait;

Sur le deuxième moyen tiré de la violation ou fausse application des règles du Code civil en matière de Sociétés, et, notamment, de l'art. 1862, des art. 1984 et suiv. et des règles du mandat, ainsi que de l'art. 1134 Code civil:

Attendu que, d'après les termes de l'art. 4 des statuts du 1er février 1866, l'assemblée générale des actionnaires régulièrement constituée, représentait l'universalité des actionnaires, et ses délibérations étaient obligatoires pour tous; que l'arrêt déclare, en fait, que tous les emprunts formant le passif, dont le liquidateur réclame à Beaucourt sa part contributive, ont été votés soit par ce dernier, soit par ceux de ses associés réunis en assemblée générale, délibérant régulièrement et valablement, auxquels il avait donné mandat de les contracter; qu'en le condamnant, dans ces circonstances, à payer sa dite part contributive dans les emprunts ainsi consentis, l'arrêt n'a point violé les articles de la loi sus-visés; - Par ces motifs, rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 18 juin 1882 par la Cour d'appel de Douai (1).

Du 2 juillet 1884. Cour de Cass.

(1) V. cet arrêt: (Jurisp., t. XLI, p. 136).

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